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Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse

du 20 novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2014)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 95, al. 3, et 197, ch. 10, de la Constitution1,

arrête:

Section 1 Champ d'application

Art. 1  

1Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s'ap­pli­quent aux so­ciétés an­onymes au sens des art. 620 à 762 du code des ob­lig­a­tions (CO)1 dont les ac­tions sont cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger (so­ciété).

2Elles priment les dis­pos­i­tions con­traires du CO. Le droit des cor­por­a­tions de droit pub­lic de déléguer des re­présent­ants dans le con­seil d'ad­min­is­tra­tion et de les ré­voquer (art. 762 CO) est réser­vé.


1 RS 220

Section 2 Assemblée générale

Art. 2  

L'as­semblée générale a le droit in­trans­miss­ible:

1.
d'élire le présid­ent du con­seil d'ad­min­is­tra­tion;
2.
d'élire les membres du comité de rémun­éra­tion;
3.
d'élire le re­présent­ant in­dépend­ant;
4.
de voter les rémun­éra­tions du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, des per­sonnes auxquelles tout ou partie de la ges­tion de la so­ciété a été déléguée par le con­seil d'ad­min­is­tra­tion (dir­ec­tion) et du con­seil con­sultatif.

Section 3 Conseil d'administration

Art. 3 Election et durée des fonctions des membres du conseil d'administration  

(art. 710 CO)

1L'as­semblée générale élit in­di­vidu­elle­ment les membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion.

2La durée des fonc­tions s'achève à la fin de l'as­semblée générale or­din­aire suivante. Une réélec­tion est pos­sible.

Art. 4 Election et durée des fonctions du président du conseil d'administration  

(art. 712 CO)

1L'as­semblée générale élit le présid­ent parmi les membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion.

2La durée des fonc­tions s'achève à la fin de l'as­semblée générale or­din­aire suivante. Une réélec­tion est pos­sible.

3L'as­semblée générale peut ré­voquer le présid­ent du con­seil d'ad­min­is­tra­tion.

4Lor­sque la fonc­tion de présid­ent est va­cante, le con­seil d'ad­min­is­tra­tion désigne un nou­veau présid­ent pour la péri­ode al­lant jusqu'à la fin de la durée de fonc­tions. Les stat­uts peuvent pré­voir d'autres dis­pos­i­tions afin de re­médi­er à la car­ence dans l'or­gan­isa­tion.

Art. 5 Attribution inaliénable  

(art. 716a, al. 1, CO)

Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion a l'at­tri­bu­tion in­trans­miss­ible et in­alién­able d'ét­ab­lir le rap­port de rémun­éra­tion.

Art. 6 Délégation de la gestion  

(art. 716b, al. 1, CO)

1Les stat­uts peuvent autor­iser le con­seil d'ad­min­is­tra­tion à déléguer tout ou partie de la ges­tion à un ou plusieurs de ses membres ou à d'autres per­sonnes physiques con­formé­ment au règle­ment d'or­gan­isa­tion.

2La ges­tion de for­tune peut égale­ment être déléguée à une per­sonne mor­ale aux con­di­tions prévues à l'al. 1.

Section 4 Comité de rémunération

Art. 7  

1L'as­semblée générale élit in­di­vidu­elle­ment les membres du comité de rémun­éra­tion.

2Seuls les membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion sont éli­gibles.

3La durée des fonc­tions s'achève à la fin de l'as­semblée générale or­din­aire suivante. Une réélec­tion est pos­sible.

4Lor­sque le comité de rémun­éra­tion n'est pas com­plet, le con­seil d'ad­min­is­tra­tion désigne les nou­veaux membres pour la péri­ode al­lant jusqu'à la fin de la durée de fonc­tions. Les stat­uts peuvent pré­voir d'autres dis­pos­i­tions afin de re­médi­er à la car­ence dans l'or­gan­isa­tion.

5Les stat­uts déter­minent les prin­cipes ré­gis­sant les tâches et les com­pétences du comité de rémun­éra­tion.

Section 5 Représentant indépendant

Art. 8 Election et durée des fonctions  

1L'as­semblée générale élit le re­présent­ant in­dépend­ant.

2Sont éli­gibles les per­sonnes physiques ou mor­ales et les so­ciétés de per­sonnes.

3L'in­dépend­ance ne doit être ni re­streinte dans les faits, ni en ap­par­ence; l'art. 728, al. 2 à 6, CO1 s'ap­plique par ana­lo­gie.

4La durée des fonc­tions s'achève à la fin de l'as­semblée générale or­din­aire suivante. Une réélec­tion est pos­sible.

5L'as­semblée générale peut ré­voquer le re­présent­ant in­dépend­ant pour la fin de l'as­semblée générale.

6Lor­sque la so­ciété n'a pas de re­présent­ant in­dépend­ant, le con­seil d'ad­min­is­tra­tion le désigne en vue de la prochaine as­semblée générale. Les stat­uts peuvent pré­voir d'autres dis­pos­i­tions afin de re­médi­er à la car­ence dans l'or­gan­isa­tion.


1 RS 220

Art. 9 Octroi des pouvoirs et instructions  

(art. 689a CO)

1Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion s'as­sure que les ac­tion­naires ont la pos­sib­il­ité:

1.
d'oc­troy­er des in­struc­tions au re­présent­ant in­dépend­ant sur toute pro­pos­i­tion men­tion­née dans la con­voc­a­tion et re­l­at­ive aux ob­jets portés à l'or­dre du jour;
2.
d'oc­troy­er des in­struc­tions générales au re­présent­ant in­dépend­ant sur les pro­pos­i­tions non an­non­cées re­l­at­ives aux ob­jets portés à l'or­dre du jour et sur les nou­veaux ob­jets au sens de l'art. 700, al. 3, CO1;
3.
d'oc­troy­er égale­ment par la voie élec­tro­nique des pouvoirs et des in­struc­tions au re­présent­ant in­dépend­ant.

2Les pouvoirs et les in­struc­tions ne peuvent être oc­troyés que pour l'as­semblée générale à venir.


1 RS 220

Art. 10 Obligations du représentant indépendant  

1Le re­présent­ant in­dépend­ant ex­erce les droits de vote con­formé­ment aux in­struc­tions don­nées par les ac­tion­naires.

2Lor­squ'il n'a reçu aucune in­struc­tion, il s'ab­s­tient.

Art. 11 Représentation interdite  

(art. 689c et 689d CO)

La re­présent­a­tion des ac­tion­naires par un membre d'un or­gane de la so­ciété ou par un dé­positaire, au sens des art. 689c et 689d CO1, est in­ter­dite.


1 RS 220

Section 6 Dispositions statutaires

Art. 12  

1Les stat­uts doivent con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

1.
le nombre de fonc­tions ad­mises oc­cupées par les membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif dans des or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion d'en­tités jur­idiques qui ont l'ob­lig­a­tion de s'in­scri­re au re­gistre du com­merce ou dans un re­gistre sim­il­aire à l'étranger et qui ne sont pas con­trôlées par la so­ciété ou qui ne con­trôlent pas la so­ciété;
2.
la durée max­i­m­ale et le délai de con­gé max­im­al des con­trats qui pré­voi­ent les rémun­éra­tions des membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion; la durée et le délai de con­gé ne peuvent ex­céder un an;
3.
les prin­cipes ré­gis­sant les tâches et les com­pétences du comité de rémun­éra­tion;
4.
les mod­al­ités du vote de l'as­semblée générale sur les rémun­éra­tions selon l'art. 18, al. 1, 2, 1re phrase, et 3.

2Ne sont val­ables qu'à la con­di­tion de fig­urer dans les stat­uts les dis­pos­i­tions con­cernant:

1.
le mont­ant des prêts, des crédits et des presta­tions de pré­voy­ance en de­hors de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle oc­troyés aux membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif;
2.
les prin­cipes de l'oc­troi de rémun­éra­tions liées aux ré­sultats aux membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif;
3.
les prin­cipes de l'oc­troi de titres de par­ti­cip­a­tion, droits de con­ver­sion et droits d'op­tion aux membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif;
4.
la fac­ulté de déléguer la ges­tion;
5.
le mont­ant com­plé­mentaire des­tiné à as­surer la rémun­éra­tion de membres de la dir­ec­tion nom­més après le vote de l'as­semblée générale sur les rémun­éra­tions;
6.
les mod­al­ités de la marche à suivre en cas de re­fus des rémun­éra­tions par l'as­semblée générale selon l'art. 18, al. 2, 2e phrase, et 3;
7.
les dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions con­cernant la désig­na­tion du présid­ent du con­seil d'ad­min­is­tra­tion (art. 4, al. 4), de membres du comité de rémun­éra­tion (art. 7, al. 4) et du re­présent­ant in­dépend­ant (art. 8, al. 6);
8.
les in­dem­nités rémun­érant les activ­ités de membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif dans des en­tre­prises qui sont con­trôlées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par la so­ciété (art. 21, ch. 2).

Section 7 Rapport de rémunération

Art. 13 En général  

(art. 663bbis, 696, 958c, 958d, al. 2 à 4, 958e, al. 1, et 958f CO)

1Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion ét­ablit an­nuelle­ment un rap­port de rémun­éra­tion écrit avec les in­dic­a­tions prévues aux art. 14 à 16. Ce rap­port re­m­place les in­dic­a­tions dans l'an­nexe au bil­an visées par l'art. 663bbis CO1.

2Les ex­i­gences fixées dans les art. 958c, 958d, al. 2 à 4, et 958f CO s'ap­pli­quent par ana­lo­gie au rap­port de rémun­éra­tion.

3Les dis­pos­i­tions con­cernant le rap­port de ges­tion (art. 696 et 958e, al. 1, CO) s'ap­pli­quent à la com­mu­nic­a­tion et à la pub­lic­a­tion du rap­port de rémun­éra­tion et du rap­port de l'or­gane de ré­vi­sion selon l'art. 17.


1 RS 220

Art. 14 Indemnités versées au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif  

(art. 663bbis, al. 1, 2 et 4, CO)

1Doivent être in­diquées dans le rap­port de rémun­éra­tion toutes les in­dem­nités que la so­ciété a ver­sées:

1.
dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux membres en fonc­tion du con­seil d'ad­min­is­tra­tion;
2.
dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux membres en fonc­tion de la dir­ec­tion;
3.
dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux membres en fonc­tion du con­seil con­sultatif;
4.
dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux an­ciens membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif, lor­squ'elles sont en re­la­tion avec leur an­cienne activ­ité d'or­gane de la so­ciété ou lor­squ'elles ne sont pas con­formes aux con­di­tions du marché; les presta­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ne sont pas visées.

2Les in­dem­nités com­prennent not­am­ment:

1.
les hon­o­raires, les salaires, les bon­ific­a­tions et les notes de crédit;
2.
les tantièmes, les par­ti­cip­a­tions au chif­fre d'af­faires et les autres par­ti­cip­a­tions au ré­sultat d'ex­ploit­a­tion;
3.
les presta­tions de ser­vice et les presta­tions en nature;
4.
les titres de par­ti­cip­a­tion, les droits de con­ver­sion et les droits d'op­tion;
5.
les primes d'em­bauche;
6.
les cau­tion­ne­ments, les ob­lig­a­tions de garantie, la con­sti­tu­tion de gages en faveur de tiers et autres sûretés;
7.
la ren­on­ci­ation à des créances;
8.
les charges qui fond­ent ou aug­men­tent des droits à des presta­tions de pré­voy­ance;
9.
l'en­semble des presta­tions rémun­érant les travaux sup­plé­mentaires.

3Les in­dic­a­tions sur les in­dem­nités com­prennent:

1.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, ain­si que le mont­ant ac­cordé à chacun d'entre eux, avec men­tion de son nom et de sa fonc­tion;
2.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres de la dir­ec­tion, ain­si que le mont­ant ac­cordé au membre de la dir­ec­tion dont la rémun­éra­tion est la plus élevée, avec men­tion du nom et de la fonc­tion de ce membre;
3.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres du con­seil con­sultatif, ain­si que le mont­ant ac­cordé à chacun d'entre eux, avec men­tion de son nom et de sa fonc­tion;
4.
le cas échéant, le mont­ant com­plé­mentaire glob­al ac­cordé à la dir­ec­tion selon l'art. 19, ain­si que le mont­ant ac­cordé à chacun des membres, avec men­tion de leur nom et de leur fonc­tion.
Art. 15 Prêts et crédits aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif  

(art. 663bbis, al. 3 et 4, CO)

1Doivent être in­diqués dans le rap­port de rémun­éra­tion:

1.
les prêts et autres crédits en cours con­sentis aux membres en fonc­tion du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif;
2.
les prêts et autres crédits en cours con­sentis aux an­ciens membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif qui ne sont pas con­formes aux con­di­tions du marché.

2Les in­dic­a­tions sur les prêts et les crédits com­prennent:

1.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, ain­si que le mont­ant ac­cordé à chacun d'entre eux, avec men­tion de son nom et de sa fonc­tion;
2.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres de la dir­ec­tion, ain­si que le mont­ant ac­cordé au membre de la dir­ec­tion dont la rémun­éra­tion est la plus élevée, avec men­tion du nom et de la fonc­tion de ce membre;
3.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres du con­seil con­sultatif, ain­si que le mont­ant ac­cordé à chacun d'entre eux, avec men­tion de son nom et de sa fonc­tion.
Art. 16 Indemnités, prêts et crédits octroyés aux proches  

(art. 663bbis, al 3, ch. 3 et al. 5, CO)

1Doivent être in­diqués sé­paré­ment dans le rap­port de rémun­éra­tion:

1.
les in­dem­nités que la so­ciété a oc­troyées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux proches des per­sonnes visées à l'art. 14, al. 1, qui ne sont pas con­formes aux con­di­tions du marché;
2.
les prêts et autres crédits en cours con­sentis aux proches des per­sonnes visées à l'art. 15, al. 1, qui ne sont pas con­formes aux con­di­tions du marché.

2Le nom de ces proches ne doit pas être men­tion­né.

3Pour le reste, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les in­form­a­tions à fournir sur les in­dem­nités, les prêts et les crédits ac­cordés aux membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif sont ap­plic­ables.

Art. 17 Vérification par l'organe de révision  

(art. 728a et 728b CO)

L'or­gane de ré­vi­sion véri­fie si le rap­port de rémun­éra­tion est con­forme aux dis­pos­i­tions lé­gales et à la présente or­don­nance. L'art. 728b CO1 s'ap­plique par ana­lo­gie.


1 RS 220

Section 8 Vote de l'assemblée générale sur les rémunérations

Art. 18 Rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif  

1L'as­semblée générale vote sur les rémun­éra­tions du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif qu'ils per­çoivent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment de la so­ciété.

2Les stat­uts règlent les mod­al­ités du vote. Ils peuvent ré­gler la marche à suivre en cas de re­fus des rémun­éra­tions par l'as­semblée générale.

3Les con­di­tions min­i­males suivantes doivent être re­spectées:

1.
l'as­semblée générale vote an­nuelle­ment sur les in­dem­nités;
2.
l'as­semblée générale vote sé­paré­ment sur les mont­ants glob­aux ac­cordés au con­seil d'ad­min­is­tra­tion, à la dir­ec­tion et au con­seil con­sultatif;
3.
le vote de l'as­semblée générale a un ca­ra­ctère con­traignant.
Art. 19 Montant complémentaire pour la direction  

1Lor­sque l'as­semblée générale vote sur les rémun­éra­tions de la dir­ec­tion de man­ière pro­spect­ive, les stat­uts peuvent pré­voir un mont­ant com­plé­mentaire pour la rémun­éra­tion des membres de la dir­ec­tion nom­més après le vote.

2Le mont­ant com­plé­mentaire peut être util­isé pour la péri­ode al­lant jusqu'à la prochaine as­semblée générale lor­sque le mont­ant glob­al dé­cidé par l'as­semblée générale pour la rémun­éra­tion de la dir­ec­tion ne suf­fit pas pour couv­rir la rémun­éra­tion du membre nou­velle­ment nom­mé.

3L'as­semblée générale ne vote pas sur le mont­ant com­plé­mentaire util­isé.

Section 9 Indemnités interdites

Art. 20 Indemnités interdites dans la société  

Le verse­ment des in­dem­nités ci-après aux membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif est in­ter­dit:

1.
les in­dem­nités de dé­part conv­en­ues con­trac­tuelle­ment et celles prévues par les stat­uts; les in­dem­nités dues jusqu'à la fin du rap­port con­trac­tuel (art. 12, al. 1, ch. 2) ne sont pas con­sidérées comme des in­dem­nités de dé­part;
2.
les in­dem­nités an­ti­cipées;
3.
les pro­vi­sions pour le trans­fert ou la re­prise de la to­tal­ité ou d'une partie d'une en­tre­prise par la so­ciété ou par des en­tre­prises qui sont con­trôlées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par la so­ciété;
4.
les prêts, les crédits, les presta­tions de pré­voy­ance en de­hors de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les rémun­éra­tions liées aux ré­sultats, lor­squ'ils ne sont pas prévus par les stat­uts;
5.
les titres de par­ti­cip­a­tion, les droits de con­ver­sion et les droits d'op­tion, lor­squ'ils ne sont pas prévus par les stat­uts.
Art. 21 Indemnités interdites dans le groupe  

Est in­ter­dit le verse­ment d'in­dem­nités rémun­érant les activ­ités de membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif dans des en­tre­prises qui sont con­trôlées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par la so­ciété:

1.
lor­sque le verse­ment de ces in­dem­nités serait égale­ment in­ter­dit si elles étaient ver­sées dir­ecte­ment par la so­ciété;
2.
lor­squ'elles ne sont pas prévues par les stat­uts de la so­ciété;
3.
lor­squ'elles n'ont pas été ap­prouvées par l'as­semblée générale.

Section 10 Obligation de voter et de communiquer des institutions de prévoyance

Art. 22 Obligation de voter  

1Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)1 ex­er­cent, lors de l'as­semblée générale, les droits de vote liés aux ac­tions qu'elles dé­tiennent, lor­squ'il s'agit de pro­pos­i­tions an­non­cées con­cernant les points suivants:

1.
l'élec­tion des membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, du présid­ent du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, des membres du comité de rémun­éra­tion et du re­présent­ant in­dépend­ant (art. 3, 4, 7 et 8);
2.
les dis­pos­i­tions stat­utaires selon l'art. 12;
3.
les votes selon les art. 18 et 21, ch. 3.

2Elles votent dans l'in­térêt des as­surés.

3Elles peuvent s'ab­stenir à con­di­tion que ce soit dans l'in­térêt des as­surés.

4L'in­térêt des as­surés est réputé re­specté lor­sque le vote as­sure d'une man­ière dur­able la prospérité de l'in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. L'or­gane suprême de l'in­sti­tu­tion fixe les prin­cipes qui con­crétis­ent l'in­térêt de ses as­surés en re­la­tion avec l'ex­er­cice du droit de vote.


Art. 23 Obligation de communiquer  

(art. 86b de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité1)

1Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP2 in­for­ment leurs as­surés une fois par an au moins dans un rap­port syn­thétique de la man­ière dont elles ont re­m­pli leur ob­lig­a­tion de voter selon l'art. 22.

2Lor­sque les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne suivent pas les pro­pos­i­tions du con­seil d'ad­min­is­tra­tion ou s'ab­s­tiennent, elles doivent le com­mu­niquer de man­ière dé­taillée.


Section 11 Dispositions pénales

Art. 24 Punissabilité des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif  

1Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus et d'une peine pé­cuni­aire quiconque, sci­em­ment, en tant que membre du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion ou du con­seil con­sultatif, reçoit ou oc­troie une rémun­éra­tion en vertu de l'art. 20, ch. 1 à 3, ou de l'art. 21, ch. 1, en re­la­tion avec l'art. 20, ch. 1 à 3.

2Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, sci­em­ment, en tant que membre du con­seil d'ad­min­is­tra­tion:

1.
délègue tout ou partie de la ges­tion à une per­sonne mor­ale, en con­tra­dic­tion avec l'art. 6;
2.
met en place une re­présent­a­tion par un membre d'un or­gane de la so­ciété ou par un dé­positaire (art. 11); ou
3.
em­pêche:
a.
l'as­semblée générale d'élire an­nuelle­ment et in­di­vidu­elle­ment les membres et le présid­ent du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, les membres du comité de rémun­éra­tion et le re­présent­ant in­dépend­ant (art. 3, 4, 7 et 8),
b.
l'as­semblée générale de voter sur les rémun­éra­tions que le con­seil d'ad­min­is­tra­tion a fixées pour lui-même, pour la dir­ec­tion et pour le con­seil con­sultatif (art. 18),
c.
les ac­tion­naires de con­férer les pouvoirs et de don­ner des in­struc­tions au re­présent­ant in­dépend­ant par la voie élec­tro­nique (art. 9, al. 1, ch. 3),
d.
que les stat­uts con­tiennent les dis­pos­i­tions visées à l'art. 12, al. 1, ch. 1 et 2.

3Pour le cal­cul de la peine pé­cuni­aire, le juge n'est pas lié par le mont­ant max­im­al du jour-amende visé à l'art. 34, al. 2, 1re phrase, du code pén­al1; la somme cap­it­al­isée de la peine pé­cuni­aire ne peut toute­fois pas ex­céder six fois la rémun­éra­tion an­nuelle conv­en­ue au mo­ment de l'acte avec la so­ciété con­cernée.


1 RS 311.0

Art. 25 Punissabilité dans le domaine des institutions de prévoyance  

Tout membre de l'or­gane suprême ou toute per­sonne char­gée de la ges­tion d'une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sou­mise à la LFLP1 qui vi­ole sci­em­ment l'ob­lig­a­tion de voter selon l'art. 22 ou l'ob­lig­a­tion de déclarer selon l'art. 23 est punie d'une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.


Section 12 Dispositions transitoires

Art. 26 Droit applicable: en général  

1Les art. 1 à 4 du titre fi­nal du code civil1 s'ap­pli­quent à la présente or­don­nance, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2La présente or­don­nance s'ap­plique dès son en­trée en vi­gueur à toutes les so­ciétés existantes.


1 RS 210

Art. 27 Adaptation des statuts et des règlements  

1Les stat­uts et règle­ments qui ne sont pas con­formes à la présente or­don­nance doivent être ad­aptés au plus tard lors de la deux­ième as­semblée générale or­din­aire qui suit l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP1 ad­aptent leurs règle­ments et leur or­gan­isa­tion aux art. 22 et 23 dans le délai d'un an à partir de l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.


Art. 28 Adaptation des contrats de travail conclus sous l'ancien droit  

Les con­trats de trav­ail existant au mo­ment de l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent être ad­aptés dans le délai de deux ans à partir de cette date. Passé ce délai, la présente or­don­nance est ap­plic­able à tous les con­trats de trav­ail.

Art. 29 Election du conseil d'administration et du comité de rémunération  

1Les art. 3, 4 et 7 s'ap­pli­quent à partir de la première as­semblée générale or­din­aire après l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion fixe les prin­cipes ré­gis­sant les tâches et les com­pétences du comité de rémun­éra­tion pour la péri­ode al­lant jusqu'à l'ad­apt­a­tion des stat­uts (art. 12, al. 1, ch. 3).

Art. 30 Représentant indépendant  

1Si le re­présent­ant in­dépend­ant n'a pas déjà été élu par l'as­semblée générale, le con­seil d'ad­min­is­tra­tion le désigne en vue de la première as­semblée générale qui se tient après l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2L'oc­troi par la voie élec­tro­nique des pouvoirs et d'in­struc­tions au re­présent­ant in­dépend­ant doit être pos­sible au plus tard en vue de la deux­ième as­semblée générale or­din­aire qui suit l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 31 Rapport de rémunération et vote de l'assemblée générale sur les rémunérations  

1Les dis­pos­i­tions con­cernant le rap­port de rémun­éra­tion s'ap­pli­quent à l'ex­er­cice an­nuel qui com­mence sim­ul­tané­ment avec l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ou plus tard.

2Les dis­pos­i­tions con­cernant le vote de l'as­semblée générale sur les rémun­éra­tions du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif s'ap­pli­quent lors de la deux­ième as­semblée générale or­din­aire qui suit l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3Le con­seil d'ad­min­is­tra­tion fixe les mod­al­ités de vote de l'as­semblée générale (art. 12, al. 1, ch. 4) si celles-ci ne sont pas déjà réglées dans les stat­uts lors de la deux­ième as­semblée générale or­din­aire qui suit l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 32 Obligation de voter et de communiquer  

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP1 ex­er­cent leurs droits de vote et com­mu­niquent ce qu'elles ont voté au plus tard dès le premi­er jour de l'an­née civile qui com­mence après l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.


Section 13 Entrée en vigueur

Art. 33  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

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