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Section 1 Succursale d’une entité juridique ayant son siège en Suisse

Art. 109 Réquisition et pièces justificatives  

La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une suc­cur­s­ale d’une en­tité jur­idique ay­ant son siège en Suisse est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal re­latif à la désig­na­tion des per­sonnes qui sont ha­bil­itées à re­présenter unique­ment la suc­cur­s­ale;
b.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la suc­cur­s­ale au lieu de son siège.
Art. 110 Contenu de l’inscription  

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une suc­cur­s­ale men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, la forme jur­idique et le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al;
b.
la rais­on de com­merce ou le nom, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, le siège et le dom­i­cile de la suc­cur­s­ale;
c.
le fait qu’il s’agit d’une suc­cur­s­ale;
d.
son but lor­squ’il est plus re­streint que ce­lui de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al;
e.
les per­sonnes qui sont ha­bil­itées à la re­présenter lor­sque leur pouvoir de re­présent­a­tion ne ressort pas de l’in­scrip­tion de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al men­tionne:

a.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de la suc­cur­s­ale;
b.
le siège de la suc­cur­s­ale.
Art. 111 Coordination des inscriptions de l’établissement principal et de la succursale  

1 L’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de la suc­cur­s­ale in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al de l’in­scrip­tion, du trans­fert de siège ou de la ra­di­ation de la suc­cur­s­ale. L’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al procède d’of­fice aux in­scrip­tions né­ces­saires.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de la suc­cur­s­ale des modi­fic­a­tions qui né­ces­sit­ent une ad­apt­a­tion de l’in­scrip­tion de la suc­cur­s­ale, not­am­ment des change­ments de forme jur­idique, de rais­on de com­merce, de nom ou de siège, des dis­sol­u­tions et des ra­di­ations. L’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de la suc­cur­s­ale procède d’of­fice aux in­scrip­tions né­ces­saires.

Art. 112 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine  

1 En cas de fu­sion, de scis­sion, de trans­form­a­tion ou de trans­fert de pat­rimoine, les in­scrip­tions de suc­cur­s­ales sont main­tenues pour autant que leur ra­di­ation ne soit pas re­quise.

2 Si la fu­sion, la scis­sion, la trans­form­a­tion ou le trans­fert de pat­rimoine pro­voque des modi­fic­a­tions touchant l’in­scrip­tion de suc­cur­s­ales, l’in­scrip­tion de ces modi­fic­a­tions doit être re­quise auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce. En cas de fu­sion ou de scis­sion, l’en­tité jur­idique repren­ante re­quiert l’in­scrip­tion.

Section 2 Succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger

Art. 113 Réquisition et pièces justificatives  

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une suc­cur­s­ale d’une en­tité jur­idique ay­ant son siège à l’étranger est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un ex­trait ac­tuel at­testé con­forme du re­gistre du com­merce au siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al ou, lor­sque l’ex­trait ne con­tient pas des in­dic­a­tions suf­f­is­antes ou qu’il n’ex­iste pas d’in­sti­tu­tion cor­res­pond­ant au re­gistre du com­merce, une pièce of­fi­ci­elle at­test­ant que l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al ex­iste lé­gale­ment con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit étranger ap­plic­able;
b.
pour les per­sonnes mor­ales, un ex­em­plaire at­testé con­forme des stat­uts en vi­gueur ou du doc­u­ment équi­val­ent de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al;
c.
le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal de l’or­gane de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al re­latif à la créa­tion de la suc­cur­s­ale;
d.
le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal re­latif à la désig­na­tion des per­sonnes qui sont ha­bil­itées à re­présenter la suc­cur­s­ale;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la suc­cur­s­ale au lieu de son siège.

2 L’al. 1, let. a et b, ne s’ap­plique pas lor­squ’une suc­cur­s­ale de la même en­tité jur­idique est déjà in­scrite au re­gistre du com­merce en Suisse.

Art. 114 Contenu de l’inscription  

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une suc­cur­s­ale d’une en­tité jur­idique ay­ant son siège à l’étranger men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, la forme jur­idique et le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al ain­si que, le cas échéant, son en­re­gis­trement et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
b.
si l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al dis­pose d’un cap­it­al, son mont­ant et sa mon­naie, ain­si que les ap­ports ef­fec­tués;
c.
la rais­on de com­merce ou le nom, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, le siège et le dom­i­cile de la suc­cur­s­ale;
d.
le fait qu’il s’agit d’une suc­cur­s­ale;
e.
le but de la suc­cur­s­ale;
f.
les per­sonnes qui sont ha­bil­itées à la re­présenter.

2 La for­mu­la­tion du but de la suc­cur­s­ale est ré­gie par l’art. 118, al. 1.

Art. 115 Radiation  

1 Lor­squ’une suc­cur­s­ale n’est plus ex­ploitée, sa ra­di­ation du re­gistre du com­merce doit être re­quise.

2 Lor­sque la ra­di­ation d’une suc­cur­s­ale est re­quise, l’of­fice du re­gistre du com­merce le com­mu­nique aux autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion et du can­ton. Il ne radie la suc­cur­s­ale qu’après avoir ob­tenu leur ap­prob­a­tion.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne la ra­di­ation et son mo­tif.

Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques

Chapitre 1 Numéro d’identification des entreprises, forme juridique, siège, but, indications personnelles et référence à l’inscription précédente 197

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1663).

Art. 116 Numéro d’identification des entreprises  

1 Si une en­tité jur­idique n’a pas de numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, un tel numéro lui est at­tribué au plus tard lors de son in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er.198

2 Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises per­met d’iden­ti­fi­er les en­tités jur­idiques de man­ière dur­able. Il est in­altér­able.

3 Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises d’une en­tité jur­idique radiée ne peut pas être at­tribué à nou­veau. Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises est toute­fois at­tribué à nou­veau lor­sque:199

a.200
un tribunal or­donne la réin­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une en­tité jur­idique radiée;
b.
le tit­u­laire d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle radiée re­quiert à nou­veau son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce;
c.201
une en­tre­prise in­di­vidu­elle radiée est tenue de s’in­scri­re au re­gistre du com­merce dans le cadre d’une procé­dure d’of­fice.202

4 En cas de fu­sion par ab­sorp­tion, l’en­tité jur­idique repren­ante con­serve son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises. En cas de fu­sion par com­binais­on, un nou­veau numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises est at­tribué à l’en­tité jur­idique nou­velle­ment con­stituée.

5 Lor­squ’une nou­velle en­tité jur­idique est créée dans le cadre d’une scis­sion, un nou­veau numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises lui est at­tribué. Les autres en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la scis­sion con­ser­vent le leur.

6 En cas de con­tinu­ation des af­faires d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite sous la forme d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle, au sens de l’art. 579 CO, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de­meure in­changé.

198 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

202 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 116a Désignation de la forme juridique dans la raison de commerce 203  

1 La forme jur­idique doit être in­diquée dans la rais­on de com­merce d’une so­ciété com­mer­ciale ou d’une so­ciété coopérat­ive (art. 950 CO) au moy­en de la désig­na­tion adéquate ou de son ab­révi­ation dans une langue na­tionale.

2 Les désig­na­tions et ab­révi­ations fig­urent dans l’an­nexe 2.

3 Pour les formes jur­idiques selon la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs204, les désig­na­tions et ab­révi­ations prévues dans cette loi doivent être util­isées.

203 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1663).

204 RS 951.31

Art. 117 Siège, domicile et autres adresses 205  

1 Est in­diqué comme siège le nom de la com­mune poli­tique.

2 Est in­diqué comme dom­i­cile l’ad­resse, à laquelle l’en­tité jur­idique peut être jointe à son siège, avec les in­dic­a­tions suivantes: rue, numéro de l’im­meuble, numéro d’achemine­ment postal et nom de la loc­al­ité. Il peut s’agir de l’ad­resse de l’en­tité jur­idique ou de celle d’un tiers (ad­resse de dom­i­cili­ation).

3 Lor­sque l’en­tité jur­idique ne dis­pose que d’une ad­resse de dom­i­cili­ation comme dom­i­cile, une déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire doit être jointe à la réquis­i­tion.

4 Lor­sque les cir­con­stances donnent à penser que le dom­i­cile an­non­cé n’est qu’une ad­resse de dom­i­cili­ation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l’of­fice du re­gistre du com­merce somme l’en­tité jur­idique de produire soit la déclar­a­tion prévue à l’al. 3, soit les pièces jus­ti­fic­at­ives d’une propre ad­resse, not­am­ment un con­trat de bail ou un ex­trait du re­gistre fon­ci­er.

5 En plus de l’in­dic­a­tion du siège et du dom­i­cile, l’en­tité jur­idique peut de­mander au re­gistre du com­merce de son siège l’in­scrip­tion d’autres ad­resses en Suisse, not­am­ment une ad­resse de li­quid­a­tion ou une case postale.

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 118 Indications relatives au but  

1 L’en­tité jur­idique doit for­muler son but de telle man­ière que son do­maine d’activ­ité soit claire­ment re­con­naiss­able par les tiers.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce reprend la for­mu­la­tion du but de l’en­tité jur­idique telle qu’elle fig­ure dans les stat­uts ou dans l’acte de fond­a­tion.206

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 119 Indications personnelles 207  

1 Toute in­scrip­tion con­cernant une per­sonne physique con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
son nom de fa­mille;
b.
au min­im­um un prénom en toutes lettres;
c.
sur de­mande, son prénom usuel, son di­minu­tif, son nom d’ar­tiste, son nom d’al­li­ance, son nom reçu dans un or­dre re­li­gieux ou son nom de parten­ari­at;
d.
la com­mune poli­tique de son lieu d’ori­gine ou, pour les ressor­tis­sants étrangers, sa na­tion­al­ité;
e.
la com­mune poli­tique de son dom­i­cile ou, en cas de dom­i­cile à l’étranger, le lieu et le nom du pays;
f.
s’ils sont ét­ab­lis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équi­val­ents;
g.
la fonc­tion qu’elle as­sume dans l’en­tité jur­idique;
h.
le mode de re­présent­a­tion ou, le cas échéant, la men­tion que la per­sonne n’est pas ha­bil­itée à re­présenter l’en­tité jur­idique;
i.
le numéro per­son­nel non sig­ni­fi­ant de la base de don­nées cent­rale des per­sonnes.

2 L’or­tho­graphe du nom de fa­mille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déter­minée par le doc­u­ment d’iden­tité, sur la base duquel les in­dic­a­tions per­son­nelles ont été en­re­gis­trées (art. 24b).

3 Lor­squ’une en­tité jur­idique est in­scrite auprès d’une autre en­tité jur­idique en tant que tit­u­laire d’une fonc­tion, l’in­scrip­tion con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
si le tit­u­laire de la fonc­tion est in­scrit au re­gistre du com­merce:
1.
sa rais­on de com­merce, son nom ou sa désig­na­tion, tels qu’in­scrits au re­gistre du com­merce,
2.
son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises,
3.
son siège,
4.
sa fonc­tion;
b.
si le tit­u­laire de la fonc­tion n’est pas in­scrit au re­gistre du com­merce:
1.
son nom ou sa désig­na­tion,
2.
le cas échéant, son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises,
3.
le fait que l’en­tité jur­idique n’est pas in­scrite au re­gistre du com­merce,
4.
son siège,
5.
sa fonc­tion.

4 Lor­squ’une com­mun­auté jur­idique est in­scrite auprès d’une autre en­tité jur­idique en tant que tit­u­laire d’une fonc­tion, l’in­scrip­tion men­tionne les per­sonnes qui com­posent la com­mun­auté.

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 120 Organes de direction ou d’administration  

Les en­tre­prises in­di­vidu­elles, les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés com­mer­ciales et les in­sti­tuts de droit pub­lic ne peuvent pas être in­scrits au re­gistre du com­merce en tant que membre d’un or­gane de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ou en tant que per­sonne ha­bil­itée à re­présenter l’en­tité jur­idique. L’art. 98 LP­CC208 et l’in­scrip­tion de li­quid­ateurs, de réviseurs, d’ad­min­is­trat­eurs de la fail­lite et de com­mis­saires de­meurent réser­vés.

Art. 121 Organe de révision  

Lor­squ’une in­scrip­tion men­tionne un or­gane de ré­vi­sion, elle ne pré­cise pas s’il s’agit d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.

Art. 122 Référence à l’inscription précédente 209  

Chaque in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er con­tient la référence à la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce de la dernière in­scrip­tion con­cernant l’en­tité jur­idique, avec la men­tion:

a.210
de la date et du numéro de l’édi­tion;
b.
le numéro d’an­nonce de la pub­lic­a­tion élec­tro­nique.

209 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Chapitre 2 Transfert de siège

Section 1 En Suisse

Art. 123 Inscription au nouveau siège  

1 Lor­squ’une en­tité jur­idique trans­fère son siège dans un autre ar­ron­disse­ment de re­gistre, elle doit re­quérir son in­scrip­tion au nou­veau siège.

2 La réquis­i­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.211
b.
pour les per­sonnes mor­ales, la dé­cision con­cernant la modi­fic­a­tion des stat­uts et un ex­em­plaire at­testé con­forme des nou­veaux stat­uts, si ceux-ci doivent être modi­fiés;
c.
les sig­na­tures légal­isées des per­sonnes re­quérant l’in­scrip­tion.

3 L’of­fice du re­gistre du com­merce du nou­veau siège est com­pétent pour la dé­cision sur l’in­scrip­tion du trans­fert de siège. Il in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce de l’an­cien siège qu’il va procéder à l’in­scrip­tion et lui de­mande de procéder à la ra­di­ation de l’in­scrip­tion an­térieure.212

4 L’of­fice du re­gistre du com­merce de l’an­cien siège trans­met à l’of­fice du re­gistre du com­merce du nou­veau siège les don­nées élec­tro­niques con­tenues dans le re­gistre prin­cip­al en vue de l’in­scrip­tion au nou­veau siège. Ces don­nées sont re­prises, sans autre ex­a­men, dans le re­gistre prin­cip­al, mais elles ne sont ni in­scrites au re­gistre journ­ali­er, ni pub­liées dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.213

5 L’in­scrip­tion au nou­veau siège men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom de l’en­tité jur­idique et son numéro d’iden­tité;
b.
le trans­fert de siège, avec in­dic­a­tion de l’an­cien et du nou­veau siège;
c.
le dom­i­cile au nou­veau siège;
d.
le cas échéant, la date des nou­veaux stat­uts.

6 Si, au nou­veau siège, les in­scrip­tions doivent être opérées dans une autre langue que celle de l’an­cien siège, tous les faits devant être pub­liés sont in­scrits dans cette langue.

211 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 124 Inscription à l’ancien siège  

1 Le trans­fert de siège et la ra­di­ation à l’an­cien siège sont in­scrits au re­gistre journ­ali­er le même jour. Les of­fices du re­gistre du com­merce co­or­donnent leurs in­scrip­tions.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce de l’an­cien siège in­scrit la ra­di­ation sans nou­vel ex­a­men.

3 L’in­scrip­tion à l’an­cien siège men­tionne:

a.
le fait que l’en­tité jur­idique a été in­scrite au nou­veau siège suite à un trans­fert de siège, avec men­tion du lieu du nou­veau siège;
b.
le cas échéant, la nou­velle rais­on de com­merce ou le nou­veau nom de l’en­tité jur­idique;
c.
le fait que l’en­tité jur­idique est radiée d’of­fice à l’an­cien siège.
Art. 125 Transmission des pièces justificatives  

1 L’of­fice du re­gistre du com­merce de l’an­cien siège trans­met à l’of­fice du re­gistre du com­merce du nou­veau siège l’en­semble des pièces jus­ti­fic­at­ives liées aux in­scrip­tions auxquelles il a procédé.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, la con­fid­en­ti­al­ité doit être garantie.214

214 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Section 2 Transfert en Suisse du siège d’une entité juridique étrangère

Art. 126  

1 Lor­squ’une en­tité jur­idique étrangère trans­fère son siège en Suisse selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé (LDIP)215, son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est ré­gie par les dis­pos­i­tions con­cernant les nou­velles in­scrip­tions.

2 En plus des pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour l’in­scrip­tion de toute nou­velle en­tité jur­idique, le re­quérant doit produire les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un doc­u­ment at­test­ant l’ex­ist­ence lé­gale à l’étranger de l’en­tité jur­idique;
b.216
la preuve que le trans­fert de siège trans­front­ali­er est ad­mis au re­gard du droit étranger ou une autor­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice au sens de l’al. 4;
c.
la preuve que l’en­tité jur­idique peut s’ad­apter à une forme jur­idique du droit suisse;
d.
la preuve que l’en­tité jur­idique a trans­féré son centre d’af­faires en Suisse;
e.
s’il s’agit d’une so­ciété de cap­itaux, le rap­port d’un ex­pert-réviseur agréé at­test­ant que le cap­it­al de la so­ciété est couvert con­formé­ment au droit suisse.

3 En plus des faits in­scrits lors de la fond­a­tion de toute nou­velle en­tité jur­idique, l’in­scrip­tion men­tionne:

a.
la date de la dé­cision par laquelle l’en­tité jur­idique se sou­met au droit suisse con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LDIP;
b.
la rais­on de com­merce ou le nom de l’en­tité jur­idique, sa forme jur­idique et son siège av­ant qu’elle ne trans­fère ce­lui-ci en Suisse;
c.
l’autor­ité étrangère qui avait la com­pétence de l’in­scri­re av­ant qu’elle ne trans­fère son siège en Suisse.

4 Lor­sque le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice oc­troie l’autor­isa­tion visée à l’art. 161, al. 2, LDIP, la dé­cision doit être produite au re­gistre du com­merce comme pièce jus­ti­fic­at­ive.

215 RS 291

216 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Section 3 Transfert à l’étranger du siège d’une entité juridique suisse

Art. 127  

1 Lor­squ’une en­tité jur­idique suisse trans­fère son siège à l’étranger selon les dis­pos­i­tions de la LDIP217, le re­quérant doit produire, en plus des pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la ra­di­ation de l’en­tité jur­idique, les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
une preuve que l’en­tité jur­idique con­tin­ue d’ex­ister à l’étranger;
b.
le rap­port d’un ex­pert-réviseur agréé at­test­ant que les créan­ci­ers ont ob­tenu des garanties ou ont été désintéressés con­formé­ment à l’art. 46 LFus ou qu’ils con­sen­tent à la ra­di­ation;
c.218
la dé­cision de l’or­gane com­pétent par laquelle l’en­tité jur­idique se sou­met au droit étranger con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LDIP;
d.219
le cas échéant, une autor­isa­tion selon la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger220.

2 Lor­sque l’in­scrip­tion du trans­fert à l’étranger du siège d’une en­tité jur­idique suisse est re­quise, l’of­fice du re­gistre du com­merce le com­mu­nique aux autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion et du can­ton. Il ne radie l’en­tité jur­idique qu’après avoir ob­tenu leur ap­prob­a­tion.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce du trans­fert du siège de l’en­tité jur­idique suisse men­tionne:

a.
la date de la dé­cision de l’or­gane com­pétent par laquelle l’en­tité jur­idique se sou­met au droit étranger con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LDIP;
b.
la rais­on de com­merce ou le nom de l’en­tité jur­idique, sa forme jur­idique et son nou­veau siège;
c.
l’autor­ité étrangère qui aura la com­pétence de l’in­scri­re après le trans­fert du siège;
d.
la date du rap­port de ré­vi­sion qui at­teste que les mesur­es con­cernant la pro­tec­tion des créan­ci­ers ont été re­spectées;
e.
la ra­di­ation de la so­ciété.

217 RS291

218 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

219 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

220 RS 211.412.41

Chapitre 3 Restructuration

Section 1 Moment de la réquisition et de l’inscription

Art. 128 Moment de la réquisition  

L’in­scrip­tion d’une fu­sion, d’une scis­sion, d’une trans­form­a­tion ou d’un trans­fert de pat­rimoine ne peut être re­quise qu’une fois ob­tenues les ap­prob­a­tions d’autres autor­ités pre­scrites par la loi. C’est not­am­ment le cas lor­sque la re­struc­tur­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’une con­cen­tra­tion sou­mise à l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er selon l’art. 9 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels221 ou né­ces­site l’agré­ment de l’autor­ité de sur­veil­lance con­formé­ment aux art. 3 et 5 de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances222.

Art. 129 Moment de l’inscription  

1 La re­struc­tur­a­tion est in­scrite au re­gistre journ­ali­er le même jour pour l’en­semble des en­tités jur­idiques y par­ti­cipant.

2 Si les en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la re­struc­tur­a­tion ne relèvent pas du même ar­ron­disse­ment de re­gistre, les of­fices du re­gistre du com­merce doivent co­or­don­ner leurs in­scrip­tions.

3 Le présent art­icle s’ap­plique égale­ment à l’in­scrip­tion d’un ap­port en nature opéré par le moy­en d’un trans­fert de pat­rimoine.223

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 2 Fusion d’entités juridiques

Art. 130 Réquisition et office du registre du commerce compétent  

1 Chaque en­tité jur­idique par­ti­cipant à la fu­sion doit re­quérir elle-même l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce des faits la con­cernant (art. 21, al. 1, LFus), dans une langue of­fi­ci­elle de l’of­fice du re­gistre du com­merce con­cerné.

2 Si les en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la fu­sion ne relèvent pas toutes du même ar­ron­disse­ment de re­gistre, l’of­fice du re­gistre du com­merce de l’en­tité jur­idique repren­ante est com­pétent pour la dé­cision sur l’in­scrip­tion de la fu­sion. Il in­forme les of­fices du re­gistre du com­merce du siège des en­tités jur­idiques trans­férantes qu’il va procéder à l’in­scrip­tion et leur de­mande de procéder à la ra­di­ation des in­scrip­tions an­térieures sans nou­vel ex­a­men. Il leur trans­met, à leur de­mande, des cop­ies de la réquis­i­tion d’in­scrip­tion et des pièces jus­ti­fic­at­ives.224

3 Après la ra­di­ation des en­tités jur­idiques trans­férantes, les pièces jus­ti­fic­at­ives et les don­nées élec­tro­niques liées à leurs in­scrip­tions sont trans­mises à l’of­fice du re­gistre du com­merce du siège de l’en­tité jur­idique repren­ante et mises au dossier de cette dernière.

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 131 Pièces justificatives  

1 Les en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la fu­sion doivent joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fu­sion:

a.
le con­trat de fu­sion (art. 12 et 13 LFus);
b.225
les bil­ans de fu­sion des en­tités jur­idiques trans­férantes ou, le cas échéant, les bil­ans de leurs comptes in­ter­mé­di­aires (art. 11 LFus);
c.
les dé­cisions de fu­sion des en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la fu­sion, si né­ces­saire en la forme au­then­tique (art. 18 et 20 LFus);
d.
les rap­ports de ré­vi­sion des en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la fu­sion (art. 15 LFus);
e.
en cas de fu­sion par ab­sorp­tion, si né­ces­saire, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour une aug­ment­a­tion de cap­it­al (art. 9 et 21, al. 2, LFus);
f.
en cas de fu­sion d’une en­tité jur­idique en li­quid­a­tion, l’at­test­a­tion prévue à l’art. 5, al. 2, LFus, signée au moins par un membre de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion;
g.
en cas de fu­sion d’en­tités jur­idiques ay­ant subi une perte en cap­it­al ou suren­dettées, l’at­test­a­tion prévue à l’art. 6, al. 2, LFus;
h.
en cas de fu­sion par com­binais­on, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la fond­a­tion de la nou­velle en­tité jur­idique (art. 10 LFus).

2 En cas de fu­sion de petites et moy­ennes en­tre­prises, les en­tités jur­idiques qui fu­sionnent peuvent produire, en lieu et place de la pièce jus­ti­fic­at­ive prévue à l’al. 1, let. d, une déclar­a­tion signée au moins par un membre de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion énonçant que tous les as­so­ciés ren­on­cent à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port de fu­sion ou à la véri­fic­a­tion et que l’en­tité jur­idique re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclar­a­tion doit citer les doc­u­ments sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bil­ans, les rap­ports an­nuels, les déclar­a­tions de ren­on­ci­ation des as­so­ciés et le procès-verbal de l’as­semblée générale.

3 En cas de fu­sion sim­pli­fiée de so­ciétés de cap­itaux (art. 23 LFus), les so­ciétés qui fu­sionnent doivent produire, en lieu et place des pièces jus­ti­fic­at­ives prévues à l’al. 1, let. c et d, les ex­traits des procès-verbaux des or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion port­ant sur la con­clu­sion du con­trat de fu­sion, à moins que le con­trat de fu­sion ne soit signé par tous les membres de ces or­ganes. Ces derniers doivent en outre prouver que les so­ciétés re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 23 LFus, pour autant que cela ne ressorte pas des autres pièces.

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 132 Contenu de l’inscription  

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de l’en­tité jur­idique repren­ante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des en­tités jur­idiques qui fu­sionnent;
b.226
la date du con­trat de fu­sion et des bil­ans de fu­sion des en­tités jur­idiques trans­férantes;
c.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs trans­férés;
d.
le cas échéant, les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at at­tribués aux as­so­ciés de l’en­tité jur­idique trans­férante ain­si que l’éven­tuelle soulte (art. 7 LFus);
e.
le cas échéant, le dé­dom­mage­ment (art. 8 LFus);
f.
le cas échéant, l’aug­ment­a­tion de cap­it­al liée à la fu­sion;
g.
en cas de perte en cap­it­al ou de suren­dette­ment, l’at­test­a­tion de l’ex­pert-réviseur agréé (art. 6, al. 2, LFus);
h.
dans le cas d’une fu­sion par com­binais­on, les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’in­scrip­tion de la nou­velle en­tité jur­idique.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de l’en­tité jur­idique trans­férante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des en­tités jur­idiques qui fu­sionnent;
b.
la ra­di­ation de l’en­tité jur­idique par suite de fu­sion (art. 21, al. 3, LFus).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 3 Scission de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives

Art. 133 Réquisition et office du registre du commerce compétent  

1 Chaque so­ciété par­ti­cipant à la scis­sion doit re­quérir elle-même l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce des faits la con­cernant (art. 51, al. 1, LFus), dans une langue of­fi­ci­elle de l’of­fice du re­gistre du com­merce con­cerné.

2 Si les so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion ne relèvent pas toutes du même ar­ron­disse­ment de re­gistre, l’of­fice du re­gistre du com­merce de la so­ciété trans­férante est com­pétent pour la dé­cision sur l’in­scrip­tion de la scis­sion. Il in­forme les of­fices du re­gistre du com­merce du siège des en­tités jur­idiques trans­férantes qu’il va procéder à l’in­scrip­tion et leur de­mande de procéder aux in­scrip­tions cor­res­pond­antes sans nou­vel ex­a­men. Il leur trans­met, à leur de­mande, des cop­ies de la réquis­i­tion d’in­scrip­tion et des pièces jus­ti­fic­at­ives.227

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 134 Pièces justificatives  

1 Les so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion doivent joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la scis­sion:

a.
le con­trat de scis­sion (art. 36, al. 1, et 37 LFus) ou le pro­jet de scis­sion (art. 36, al. 2, et 37 LFus);
b.
les dé­cisions de scis­sion des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion, en la forme au­then­tique (art. 43 et 44 LFus);
c.
les rap­ports de ré­vi­sion des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion (art. 40 LFus);
d.
si né­ces­saire, les pièces re­l­at­ives à la ré­duc­tion du cap­it­al de la so­ciété trans­férante (art. 32, en re­la­tion avec l’art. 51, al. 2, LFus);
e.
si né­ces­saire, les pièces re­l­at­ives à l’aug­ment­a­tion du cap­it­al de la so­ciété repren­ante (art. 33 LFus);
f.
les pièces re­l­at­ives à la fond­a­tion de la nou­velle so­ciété (art. 34 LFus);
g.
si cela ne ressort pas des autres pièces jus­ti­fic­at­ives, la preuve que les dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion des créan­ci­ers prévues à l’art. 45 LFus sont re­m­plies.

2 En cas de scis­sion de petites et moy­ennes en­tre­prises, les so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion peuvent produire, en lieu et place de la pièce jus­ti­fic­at­ive prévue à l’al. 1, let. c, une déclar­a­tion signée par au moins un membre de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion énonçant que tous les as­so­ciés ren­on­cent à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port de scis­sion ou à la véri­fic­a­tion et que la so­ciété re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclar­a­tion doit citer les doc­u­ments sur lesquels elle se fonde, tels que les comptes de profits et pertes, les bil­ans, les rap­ports an­nuels, les déclar­a­tions de ren­on­ci­ation des as­so­ciés et le procès-verbal de l’as­semblée générale.

Art. 135 Contenu des inscriptions  

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique des so­ciétés repren­antes men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion;
b.
la date du con­trat de scis­sion ou du pro­jet de scis­sion;
c.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs trans­férés selon l’in­ventaire;
d.
les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at at­tribués aux as­so­ciés de la so­ciété trans­férante ain­si que l’éven­tuelle soulte (art. 37, let. c, LFus);
e.
le cas échéant, l’aug­ment­a­tion de cap­it­al liée à la scis­sion;
f.
le cas échéant, les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’in­scrip­tion d’une nou­velle so­ciété.

2 En cas de di­vi­sion, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de la so­ciété trans­férante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des so­ciétés par­ti­cipant à la di­vi­sion;
b.
la ra­di­ation par suite de di­vi­sion (art. 51, al. 3, LFus).

3 En cas de sé­par­a­tion, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de la so­ciété trans­férante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des so­ciétés par­ti­cipant à la sé­par­a­tion;
b.
le cas échéant, la ré­duc­tion de cap­it­al liée à la sé­par­a­tion.

Section 4 Transformation de sociétés

Art. 136 Réquisition et pièces justificatives  

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une trans­form­a­tion (art. 66 LFus) est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
le pro­jet de trans­form­a­tion (art. 59 et 60 LFus);
b.228
le bil­an de trans­form­a­tion ou, le cas échéant, les bil­ans de leurs comptes in­ter­mé­di­aires (art. 58 LFus);
c.
la dé­cision de trans­form­a­tion en la forme au­then­tique (art. 64 et 65 LFus);
d.
le rap­port de ré­vi­sion (art. 62 LFus);
e.
le cas échéant, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la fond­a­tion de la so­ciété re­vêtant la nou­velle forme jur­idique (art. 57 LFus).

2 En cas de trans­form­a­tion de petites et moy­ennes en­tre­prises, la so­ciété peut produire, en lieu et place de la pièce jus­ti­fic­at­ive prévue à l’al. 1, let. d, une déclar­a­tion signée par un membre de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion au moins énonçant que tous les as­so­ciés ren­on­cent à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port de trans­form­a­tion ou à la véri­fic­a­tion et que la so­ciété re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclar­a­tion doit citer les doc­u­ments sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bil­ans, les rap­ports an­nuels, les déclar­a­tions de ren­on­ci­ation des as­so­ciés et le procès-verbal de l’as­semblée générale.

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 137 Contenu de l’inscription  

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la trans­form­a­tion men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom de la so­ciété ain­si que sa forme jur­idique av­ant et après la trans­form­a­tion;
b.
s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale, la date des nou­veaux stat­uts;
c.229
la date du pro­jet de trans­form­a­tion et du bil­an de trans­form­a­tion;
d.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs;
e.
les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at at­tribués aux as­so­ciés;
f.
les autres in­dic­a­tions re­quises pour la nou­velle forme jur­idique.

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 5 Transfert de patrimoine

Art. 138 Réquisition et pièces justificatives  

L’en­tité jur­idique trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce:

a.
le con­trat de trans­fert (art. 71 LFus);
b.
les ex­traits des procès-verbaux des or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des en­tités jur­idiques par­ti­cipant au trans­fert re­latifs à la con­clu­sion du con­trat de trans­fert de pat­rimoine (art. 70, al. 1, LFus), à moins que ce­lui-ci ne soit signé par tous les membres de ces or­ganes.
Art. 139 Contenu de l’inscription  

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de l’en­tité jur­idique trans­férante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des en­tités jur­idiques par­ti­cipant au trans­fert de pat­rimoine;
b.
la date du con­trat de trans­fert;
c.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs trans­férés selon l’in­ventaire;
d.
l’éven­tuelle contre-presta­tion.

Section 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations

Art. 140 Fusion  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la fu­sion (art. 83, al. 3, LFus) ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce du siège de la fond­a­tion repren­ante:

a.
la dé­cision d’ap­prob­a­tion de la fu­sion (art. 83, al. 3, LFus);
b.
le con­trat de fu­sion, si né­ces­saire en la forme au­then­tique (art. 79 LFus);
c.230
les bil­ans de fu­sion des fond­a­tions trans­férantes ou, le cas échéant, les bil­ans de leurs comptes in­ter­mé­di­aires (art. 80 LFus);
d.
le rap­port de ré­vi­sion (art. 81 LFus);
e.
en cas de fu­sion par com­binais­on, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la con­sti­tu­tion de la nou­velle fond­a­tion.

2 En cas de fu­sion de fond­a­tions de fa­mille ou de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, la fond­a­tion repren­ante doit joindre, en lieu et place de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance, les dé­cisions de fu­sion prises par les or­ganes supérieurs des fond­a­tions par­ti­cipantes (art. 84, al. 1, LFus).

3 L’art. 132 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance ap­prouv­ant la fu­sion.

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 141 Transfert de patrimoine  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine (art. 87, al. 3, LFus) ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce:

a.
la dé­cision d’ap­prob­a­tion du trans­fert de pat­rimoine;
b.
le con­trat de trans­fert.

2 En cas de trans­fert de pat­rimoine de fond­a­tions de fa­mille ou de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, la fond­a­tion trans­férante doit joindre, en lieu et place de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance, les ex­traits des procès-verbaux des or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des sujets par­ti­cipant au trans­fert re­latifs à la con­clu­sion du con­trat de trans­fert.

3 L’art. 139 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance ap­prouv­ant le trans­fert de pat­rimoine.

Section 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance

Art. 142 Fusion  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la fu­sion (art. 95, al. 4, LFus) ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce du siège de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance repren­ante:

a.
le con­trat de fu­sion (art. 90 LFus);
b.231
les bil­ans de fu­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance trans­férantes ou, le cas échéant, les bil­ans de leurs comptes in­ter­mé­di­aires (art. 89 LFus);
c.
les rap­ports de ré­vi­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance par­ti­cipant au trans­fert (art. 92 LFus);
d.
les dé­cisions de fu­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance par­ti­cipant au trans­fert (art. 94 LFus);
e.
la dé­cision d’ap­prob­a­tion de la fu­sion ren­due par l’autor­ité de sur­veil­lance (art. 95, al. 3, LFus);
f.
en cas de fu­sion par com­binais­on, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la fond­a­tion de la nou­velle en­tité jur­idique.

2 L’art. 132 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance ap­prouv­ant la fu­sion.

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 143 Transformation  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives citées à l’art. 136 et sa dé­cision d’ap­prob­a­tion de la trans­form­a­tion à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la trans­form­a­tion (art. 97, al. 3, LFus).

2 L’art. 137 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion de la trans­form­a­tion. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision ren­due par l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 144 Transfert de patrimoine  

1 L’art. 138 s’ap­plique par ana­lo­gie à la réquis­i­tion de l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine et aux pièces jus­ti­fic­at­ives.

2 L’art. 139 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce.

Section 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’instituts de droit public

Art. 145  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fu­sion d’en­tités jur­idiques de droit privé avec des in­sti­tuts de droit pub­lic, à la trans­form­a­tion de tels in­sti­tuts en en­tités jur­idiques de droit privé et à tout trans­fert de pat­rimoine auquel par­ti­cipe un in­sti­tut de droit pub­lic.

2 L’in­sti­tut de droit pub­lic doit joindre à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fu­sion, de la trans­form­a­tion ou du trans­fert de pat­rimoine:

a.
les pièces jus­ti­fic­at­ives pre­scrites pour une fu­sion, une trans­form­a­tion ou un trans­fert de pat­rimoine, pour autant qu’elles soi­ent re­quises en vertu de l’ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de la LFus (art. 100, al. 1, LFus);
b.
l’in­ventaire (art. 100, al. 2, LFus);
c.
la dé­cision ou la base jur­idique de droit pub­lic sur laquelle re­pose la fu­sion, la trans­form­a­tion ou le trans­fert de pat­rimoine (art. 100, al. 3, LFus).

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce doit men­tion­ner l’in­ventaire et la dé­cision ou les autres bases jur­idiques.

Section 9 Restructuration transfrontalière

Art. 146 Fusion  

1 En cas de fu­sion de l’étranger vers la Suisse (art. 163a LDIP232), outre les pièces jus­ti­fic­at­ives énumérées à l’art. 131, la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fu­sion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un doc­u­ment at­test­ant l’ex­ist­ence lé­gale à l’étranger de l’en­tité jur­idique trans­férante;
b.233
la preuve que la fu­sion trans­front­alière est ad­mise au re­gard du droit étranger;
c.
la preuve de la com­pat­ib­il­ité des en­tités jur­idiques qui fu­sionnent.

2 En cas de fu­sion de la Suisse vers l’étranger (art. 163b LDIP), outre les pièces jus­ti­fic­at­ives énumérées à l’art. 131, la réquis­i­tion de ra­di­ation du re­gistre du com­merce de l’en­tité jur­idique trans­férante est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un doc­u­ment at­test­ant l’ex­ist­ence lé­gale à l’étranger de l’en­tité jur­idique repren­ante;
b.234
la preuve que la fu­sion trans­front­alière est ad­mise au re­gard du droit étranger;
c.
le rap­port, la preuve et l’at­test­a­tion prévus à l’art. 164 LDIP;
d.235
l’ap­prob­a­tion des autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion et du can­ton selon lesquelles l’en­tité jur­idique peut être radiée du re­gistre du com­merce.

3 L’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce est ré­gie par l’art. 132. Elle men­tionne en outre qu’il s’agit d’une fu­sion trans­front­alière con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LDIP.

232 RS 291

233 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

234 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

235 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 147 Scission et transfert de patrimoine  

Les art. 133 à 135, 138, 139 et 146 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la scis­sion et au trans­fert de pat­rimoine trans­front­ali­er.

Section 10 Cessibilité en cas de scission et de transfert de patrimoine

Art. 148  

En cas de scis­sion ou de trans­fert de pat­rimoine, l’of­fice du re­gistre du com­merce re­fuse not­am­ment l’in­scrip­tion si les ob­jets visés ne sont mani­festement pas lib­re­ment cess­ibles.

Chapitre 4 Inscription de pouvoirs de représentation particuliers et inscriptions de décisions d’assemblées des créanciers dans les emprunts par obligations

Art. 149 Procuration non commerciale  

1 Lor­squ’un fondé de pro­cur­a­tion est nom­mé pour une en­tre­prise non sou­mise à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re, le mand­ant re­quiert l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la pro­cur­a­tion.

2 L’in­scrip­tion men­tionne:

a.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives au mand­ant;
b.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives au fondé de pro­cur­a­tion;
c.
le mode de re­présent­a­tion;
d.236
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de la pro­cur­a­tion non com­mer­ciale.

3 Le mand­ant re­quiert l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de toute modi­fic­a­tion et de la ra­di­ation. L’in­scrip­tion d’une pro­cur­a­tion non com­mer­ciale est radiée d’of­fice:

a.
lor­sque le mand­ant est en fail­lite;
b.
lor­sque le mand­ant est décédé et qu’une an­née s’est écoulée depuis le décès sans que les hérit­i­ers aient pu être con­traints de re­quérir la ra­di­ation, ou
c.
lor­sque le fondé de pro­cur­a­tion est décédé et que le mand­ant ne peut être con­traint de re­quérir la ra­di­ation.

4 En cas de fail­lite du mand­ant, la ra­di­ation est opérée dès que l’of­fice du re­gistre du com­merce a con­nais­sance de la déclar­a­tion de fail­lite.

236 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

Art. 150 Chefs d’indivision  

1 En cas d’in­di­vi­sion, son chef re­quiert son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

2 Une copie at­testée con­forme du con­trat d’in­di­vi­sion est produite comme pièce jus­ti­fic­at­ive. Elle con­tient des in­dic­a­tions sur:

a.
la com­pos­i­tion de l’in­di­vi­sion;
b.
le chef de l’in­di­vi­sion;
c.
l’ex­clu­sion des autres in­di­vis du pouvoir de re­présenter l’in­di­vi­sion.

3 L’in­scrip­tion men­tionne:

a.
la désig­na­tion de l’in­di­vi­sion;
b.
la date de sa con­sti­tu­tion;
c.
son ad­resse;
d.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives à son chef;
e.237
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de l’in­di­vi­sion.

4 Le chef de l’in­di­vi­sion re­quiert la ra­di­ation de l’in­di­vi­sion.

237 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

Art. 151 Décisions de l’assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations  

1 Les doc­u­ments re­latifs aux dé­cisions prises par l’as­semblée des créan­ci­ers dans les em­prunts par ob­lig­a­tions sont dé­posés auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce pour con­ser­va­tion.

2 Le dépôt des doc­u­ments fait l’ob­jet d’une in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique du débiteur.

Titre 5 Inscription d’office

Chapitre 1 Inscription lacunaire ou inexacte

Art. 152 Contenu de la sommation de l’office du registre du commerce 238  

1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l’of­fice du re­gistre du com­merce somme l’en­tité jur­idique de procéder à la réquis­i­tion ou de prouver qu’aucune in­scrip­tion, modi­fic­a­tion ou ra­di­ation n’est né­ces­saire. À cet ef­fet, il lui fixe un délai.239

2 La som­ma­tion men­tionne les dis­pos­i­tions ap­plic­ables et les con­séquences jur­idiques en cas de non-ex­écu­tion.

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 152a Notification de la sommation de l’office du registre du commerce 240  

1 La som­ma­tion de l’of­fice du re­gistre du com­merce est no­ti­fiée comme suit:

a.
par lettre re­com­mandée ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion au dom­i­cile in­scrit de l’en­tité jur­idique, ou
b.
selon les dis­pos­i­tions sur la com­mu­nic­a­tion par voie élec­tro­nique.

2 L’acte est réputé no­ti­fié lor­squ’il est re­mis au dom­i­cile in­scrit de l’en­tité jur­idique. Il est réputé no­ti­fié en cas d’en­voi re­com­mandé, lor­sque ce­lui-ci n’a pas été re­tiré, à l’ex­pir­a­tion d’un délai de sept jours à compt­er du premi­er échec de la re­mise, si le des­tinataire devait s’at­tendre à re­ce­voir la no­ti­fic­a­tion.

3 La no­ti­fic­a­tion est ef­fec­tuée par pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce:

a.
lor­sque le dom­i­cile de l’en­tité jur­idique in­scrit au re­gistre du com­merce ne cor­res­pond plus à la réal­ité et que le nou­veau dom­i­cile n’a pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées, ou
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion n’est pas pos­sible ou né­ces­sit­erait des dé­marches dis­pro­por­tion­nées.

4 L’acte est réputé no­ti­fié le jour de la pub­lic­a­tion.

240 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 153 Décision 241  

1 Lor­sque l’en­tité jur­idique n’ob­tem­père pas à la som­ma­tion dans le délai im­parti, l’of­fice du re­gistre du com­merce rend une dé­cision port­ant sur:

a.
l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion de faits in­scrits ou la ra­di­ation;
b.
le con­tenu de l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce;
c.
les émolu­ments dus;
d.
le cas échéant, l’amende d’or­dre au sens de l’art. 940 CO.

2 L’in­scrip­tion in­dique les bases jur­idiques et men­tionne ex­pressé­ment qu’elle a lieu d’of­fice.

3 L’of­fice du re­gistre du com­merce ne rend aucune dé­cision lor­squ’il trans­met l’af­faire au tribunal ou à une autor­ité de sur­veil­lance (art. 934 et 939 CO).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 153a à 153c242  

242 In­troduits par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er (RO 2011 4659). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 154 à 156243  

243 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 157 Recherche des entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire et des modifications des faits inscrits 244245  

1 Les of­fices du re­gistre du com­merce sont tenus de recherch­er péri­od­ique­ment:

a.246
les en­tités jur­idiques sou­mises à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re qui ne sont pas in­scrites;
b.
les in­scrip­tions qui ne sont plus con­formes aux faits.

2 À cet ef­fet, ils peuvent ex­i­ger des tribunaux et des autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts et des com­munes de leur in­diquer gra­tu­ite­ment et par écrit si une en­tité jur­idique pour­rait être sou­mise à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re ou si un fait pour­rait né­ces­siter une in­scrip­tion, une modi­fic­a­tion ou une ra­di­ation. Ceux-ci doivent égale­ment par­ti­ciper à l’ét­ab­lisse­ment de l’iden­tité des per­sonnes physiques au sens des art. 24a et 24b.247

3 Les of­fices du re­gistre du com­merce in­vit­ent au moins une fois tous les trois ans les autor­ités des com­munes ou des dis­tricts à leur sig­naler toute en­tre­prise nou­velle­ment fondée et toute modi­fic­a­tion de faits in­scrits. Ils leur trans­mettent une liste des in­scrip­tions rel­ev­ant de leur cir­con­scrip­tion.

4 Si la dernière modi­fic­a­tion a été sais­ie il y a plus de dix ans, les of­fices du re­gistre du com­merce véri­fi­ent auprès des en­tités jur­idiques si les in­scrip­tions sont en­core con­formes aux faits.

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

245 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

246 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

247 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Chapitre 2 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs

Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite  

1 En cas de procé­dure de fail­lite, le tribunal ou l’autor­ité in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce:

a.
de l’ouver­ture de la fail­lite;
b.
des dé­cisions ac­cord­ant l’ef­fet sus­pensif à un re­cours;
c.
des mesur­es pro­vi­sion­nelles;
d.
de l’an­nu­la­tion ou de la con­firm­a­tion de l’ouver­ture de la fail­lite par l’autor­ité de re­cours;
e.
de la ré­voca­tion de la fail­lite;
f.
de la désig­na­tion d’une ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite;
g.
de la sus­pen­sion faute d’ac­tif;
h.
de la réouver­ture de la procé­dure de fail­lite;
i.
de la clôture de la procé­dure de fail­lite.248

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède à l’in­scrip­tion im­mé­di­ate­ment après avoir reçu la com­mu­nic­a­tion du tribunal ou de l’autor­ité.

3 La ra­di­ation d’une fond­a­tion dis­soute par suite de fail­lite ne peut in­ter­venir qu’une fois que l’autor­ité de sur­veil­lance a con­firmé qu’elle n’a plus d’in­térêt au main­tien de l’in­scrip­tion.249

4250

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

249 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

250 RO 2011 4659

Art. 159 Contenu de l’inscription de la faillite 251  

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
lor­sque la fail­lite d’une en­tité jur­idique est ouverte ou que l’ouver­ture de la fail­lite est con­firm­ée:
1.
le fait que la fail­lite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autor­ité,
2.
la date et le mo­ment de la déclar­a­tion de fail­lite,
3.
pour les so­ciétés de per­sonnes et les per­sonnes mor­ales, la rais­on de com­merce ou le nom com­plété par la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
b.
lor­sque l’ef­fet sus­pensif est ac­cordé à un re­cours, que l’ouver­ture de la fail­lite est an­nulée ou que la fail­lite est ré­voquée:
1.
le fait que l’ef­fet sus­pensif a été ac­cordé au re­cours, que l’ouver­ture de la fail­lite a été an­nulée ou que la fail­lite a été ré­voquée,
2.
la date de la dé­cision,
3.252
pour les so­ciétés de per­sonnes et les per­sonnes mor­ales, la rais­on de com­merce ou le nom sans la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
c.
lor­squ’une ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite a été désignée:
1.
le fait qu’une ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite a été désignée,
2.
la date de la dé­cision,
3.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives à l’ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite;
d.
lor­sque la fail­lite est sus­pen­due faute d’ac­tif:
1.
le fait que la fail­lite a été sus­pen­due faute d’ac­tif,
2.
la date de la dé­cision de sus­pen­sion;
e.
lor­sque la procé­dure de fail­lite est rouverte:
1.
le fait que la fail­lite a été rouverte,
2.
la date de la dé­cision de réouver­ture,
3.
le cas échéant, pour les so­ciétés de per­sonnes et les per­sonnes mor­ales, la rais­on de com­merce ou le nom com­plété par la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
f.
lor­sque la procé­dure de fail­lite a été clôturée:
1.
le fait que la procé­dure de fail­lite a été clôturée,
2.
la date de la dé­cision de clôture.

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 159a Radiation d’office en cas de faillite 253  

1 L’en­tité jur­idique est radiée d’of­fice:

a.
en cas de sus­pen­sion de la fail­lite faute d’ac­tif, lor­sque, dans les deux ans suivant la pub­lic­a­tion de l’in­scrip­tion visée à l’art. 159, let. d, aucune op­pos­i­tion motivée n’a été présentée ou, s’il s’agit d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle, lor­sque celle-ci a cessé ses activ­ités;
b.
lor­sque la procé­dure de fail­lite est close par dé­cision du tribunal; sont réser­vées les dé­cisions con­traires du tribunal.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait qu’en cas de sus­pen­sion de la fail­lite faute d’ac­tif, aucune op­pos­i­tion motivée n’a été présentée dans le délai contre la ra­di­ation ou que l’en­tre­prise in­di­vidu­elle a cessé ses activ­ités;
b.
la ra­di­ation de l’en­tité jur­idique ou, le cas échéant, le fait que l’en­tre­prise in­di­vidu­elle pour­suit ses activ­ités.

253 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 160 Sursis concordataire  

1 Le tribunal in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce qu’il a autor­isé le sursis con­cordataire défin­i­tif ou pro­vis­oire et lui re­met le dis­pos­i­tif du juge­ment sauf dans les cas où il peut y ren­on­cer con­formé­ment à l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite254.255

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède à l’in­scrip­tion dès qu’il a reçu la com­mu­nic­a­tion du tribunal.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date et la durée de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at;
b.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives au com­mis­saire;
c.
le cas échéant, le fait que le tribunal du con­cord­at a pre­scrit que cer­tains act­es ne pour­ront être val­able­ment ac­com­plis qu’avec le con­cours du com­mis­saire ou a autor­isé le com­mis­saire à pour­suivre l’activ­ité de l’en­tité jur­idique à la place du débiteur.

4 Lor­sque le sursis con­cordataire est an­nulé, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne ce fait.256

254 RS 281.1

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 161 Concordat par abandon d’actifs  

1 Le tribunal in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at par aban­don d’ac­tif (art. 308 LP257) et lui re­met les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
une copie du con­cord­at;
b.
le dis­pos­i­tif du juge­ment.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède à l’in­scrip­tion dès qu’il a reçu la com­mu­nic­a­tion du tribunal.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at;
b.
la rais­on de com­merce ou le nom com­plété par la men­tion «en li­quid­a­tion con­cordataire»;
c.
le li­quid­ateur;
d.
la ra­di­ation des pouvoirs de re­présent­a­tion des per­sonnes qui étaient in­scrites au re­gistre du com­merce et autor­isées à re­présenter l’en­tité jur­idique.

4 Une fois la li­quid­a­tion ter­minée, le li­quid­ateur re­quiert la ra­di­ation de l'en­tité jur­idique.

5 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne la ra­di­ation et son mo­tif.

Titre 6 Réinscription d’une entité juridique radiée258

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 162 et 163  

Ab­ro­gés

Art. 164 Réinscription  

En cas de réin­scrip­tion d’une en­tité jur­idique radiée (art. 935 CO), l’in­scrip­tion de l’en­tité jur­idique est ré­t­ablie comme elle l’était au mo­ment de la ra­di­ation. Sont réser­vées les dé­cisions con­traires du tribunal.

Art. 165  

Ab­ro­gé

Titre 7 Conservation des pièces, production des pièces et qualité des données 259

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 166 Conservation des réquisitions, des pièces justificatives et de la correspondance  

1 Les réquis­i­tions et les pièces jus­ti­fic­at­ives sont con­ser­vées pendant 30 ans à compt­er de l’in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er. Les stat­uts des en­tités jur­idiques et les act­es de fond­a­tion doivent tou­jours être dispon­ibles dans une ver­sion ac­tuelle.

2 Lor­squ’une en­tité jur­idique est radiée du re­gistre du com­merce, les réquis­i­tions, les pièces jus­ti­fic­at­ives et les éven­tuels réper­toires des membres peuvent être détru­its dix ans après la ra­di­ation.

3 La réquis­i­tion et les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent port­er la date et le numéro de l’in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er.

4 La cor­res­pond­ance re­l­at­ive aux in­scrip­tions est con­ser­vée pendant dix ans.

5 Lor­sque la loi ou l’or­don­nance pré­voit que des doc­u­ments doivent être produits à l’of­fice du re­gistre du com­merce sans qu’il s’agisse de pièces jus­ti­fic­at­ives, ces doc­u­ments doivent être pour­vus du numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de l’en­tité jur­idique con­cernée et con­ser­vés avec les pièces jus­ti­fic­at­ives qui s’y rap­portent.

6 Les réquis­i­tions, les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les autres doc­u­ments sur papi­er peuvent être numérisés élec­tro­nique­ment et être légal­isés selon l’OAAE260, en par­ticuli­er son art. 13. Les doc­u­ments papi­er reliés peuvent être dé­faits pour qu’ils puis­sent être numérisés élec­tro­nique­ment. Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires du droit can­ton­al, les ori­gin­aux sur papi­er peuvent être détru­its.261

7 Les réquis­i­tions, les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les autres doc­u­ments dispon­ibles sous forme élec­tro­nique ne doivent pas être supprimés. Ils doivent être con­ser­vés par l’of­fice du re­gistre du com­merce de man­ière à ce que les don­nées ne puis­sent plus être modi­fiées.262

260 RS 211.435.1

261 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er (RO 2011 4659). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

262 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 167 Production de pièces sur papier  

1 Les pièces ori­ginales sur papi­er sont re­mises sur de­mande écrite:

a.
au tribunal;
b.
au juge d’in­struc­tion;
c.
au min­istère pub­lic;
d.
à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance;
e.
à l’OFRC;
f.
aux autor­ités de sur­veil­lance des banques et des marchés fin­an­ci­ers;
g.263
à l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion.

2 Elles sont re­mises contre récépissé. Elles doivent être restituées au plus tard au ter­me de la procé­dure pour laquelle elles ont été re­quises.

3 L’of­fice du re­gistre du com­merce con­serve à la place de l’ori­gin­al une copie at­testée con­forme de ce­lui-ci ac­com­pag­née du récépissé lor­sque les pièces ne sont pas archivées élec­tro­nique­ment.

4 En lieu et place de la pro­duc­tion de pièces ori­ginales, les autor­ités ha­bil­itées peuvent de­mander la re­mise de cop­ies at­testées con­formes.

263 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 168 Production de pièces sous forme électronique  

Seules des cop­ies at­testées con­formes de pièces élec­tro­niques peuvent être produites.

Art. 169 Qualité des données 264  

1 Les sys­tèmes élec­tro­niques util­isés pour le re­gistre journ­ali­er, le re­gistre prin­cip­al et les bases de don­nées cent­rales doivent re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
l’ex­ist­ence et la qual­ité des don­nées sais­ies sont garanties à long ter­me;
b.
le format des don­nées ne dépend pas du fab­ri­quant des sys­tèmes élec­tro­niques;
c.
la sauve­garde des don­nées suit des normes re­con­nues et cor­res­pond à l’état ac­tuel de la tech­nique;
d.
le pro­gramme et le format des don­nées sont doc­u­mentés.

2 Les can­tons et la Con­fédéra­tion garan­tis­sent les fonc­tion­nal­ités suivantes de leurs sys­tèmes élec­tro­niques:

a.
l’échange des don­nées entre les différents sys­tèmes élec­tro­niques;
b.
la sauve­garde péri­od­ique des don­nées sur des sup­ports dé­cent­ral­isés;
c.
la main­ten­ance des don­nées et des sys­tèmes élec­tro­niques;
d.
les droits d’ac­cès aux don­nées et aux sys­tèmes élec­tro­niques;
e.
la pro­tec­tion des don­nées et des sys­tèmes élec­tro­niques contre les abus;
f.
les mesur­es à pren­dre en cas de per­turb­a­tions tech­niques des sys­tèmes élec­tro­niques.

3 L’OFRC peut ré­gler dans une dir­ect­ive la procé­dure d’échange de don­nées ain­si que la forme, le con­tenu et la struc­ture des don­nées trans­mises. Il peut en outre fix­er la forme, le con­tenu et la struc­ture des don­nées mises à la dis­pos­i­tion de tiers.

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Titre 8 Dispositions finales

Chapitre 1 Organe de révision

Art. 170  

Dans le but de mettre en œuvre le nou­veau droit re­latif à l’or­gane de ré­vi­sion, l’OFRC peut:

a.
ex­i­ger des don­nées des of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce;
b.
col­laborer et échanger des don­nées avec l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion;
c.
édicter des dir­ect­ives et not­am­ment pré­voir, pour les of­fices du re­gistre du com­merce, l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er cer­tains faits à l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion.

Chapitre 2 Directives, circulaires et communications

Art. 171  
Toutes les dir­ect­ives, cir­cu­laires et com­mu­nic­a­tions du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice et de l’OFRC re­l­at­ives à l’or­don­nance du 7 juin 1937 sur le re­gistre du com­merce265 sont ab­ro­gées, ex­cepté:
a. et b.266
c.
la dir­ect­ive de l’OFRC du 13 jan­vi­er 1998 à l’at­ten­tion des pré­posés du re­gistre du com­merce con­cernant l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger;
d.
la com­mu­nic­a­tion de l’OFRC du 15 août 2001 à l’at­ten­tion des pré­posés du re­gistre du com­merce con­cernant les ap­ports en nature et les re­prises de bi­ens;
e.
la dir­ect­ive de l’OFRC du 12 oc­tobre 2007 à l’at­ten­tion des autor­ités du re­gistre du com­merce re­l­at­ive à l’in­scrip­tion des con­trôles des fin­ances des pouvoirs pub­lics au re­gistre du com­merce .

265 [RO 53 573]

266 Ab­ro­gées par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Chapitre 3 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 172  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Chapitre 4 Dispositions transitoires

Art. 173 Droit applicable  

1 Les faits dont l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gis par le nou­veau droit.

2 Les faits dont l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gis par l’an­cien droit.

3 Les faits dont l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise en ap­plic­a­tion du nou­veau droit av­ant la date d’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ne sont in­scrits qu’après cette date.

Art. 174 Renonciation au contrôle restreint  

La ren­on­ci­ation au con­trôle re­streint visée à l’art. 62 n’est in­scrite au re­gistre du com­merce qu’après con­firm­a­tion écrite par un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion que l’or­gane de ré­vi­sion a véri­fié les comptes an­nuels du derni­er ex­er­cice ay­ant com­mencé av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance (art. 7 des dis­pos­i­tions trans­itoires de la modi­fic­a­tion du 16 déc. 2005 du CO267, Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce).

Art. 175 Réquisitions et pièces justificatives électroniques  

Les of­fices du re­gistre du com­merce doivent être en mesure d’ac­cepter les réquis­i­tions et les pièces jus­ti­fic­at­ives élec­tro­niques au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 175a268  

Les of­fices du re­gistre du com­merce doivent en­re­gis­trer les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes physiques selon l’art. 24b à partir du 1er jan­vi­er 2013 au plus tard.

268 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 176 Droit des raisons de commerce  

Lor­sque, en vertu de l’art. 2, al. 4, des dis­pos­i­tions trans­itoires de la modi­fic­a­tion du CO du 16 décembre 2005269 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), l’of­fice du re­gistre du com­merce procède d’of­fice à l’ad­jonc­tion de la forme jur­idique dans la rais­on de com­merce d’une so­ciété an­onyme ou d’une so­ciété coopérat­ive sans que les stat­uts aient été ad­aptés en con­séquence, il re­jette toute réquis­i­tion d’in­scrip­tion d’une autre modi­fic­a­tion des stat­uts aus­si longtemps que cette ad­apt­a­tion n’a pas eu lieu.

Art. 177 Nom commercial et enseigne  

Les noms com­mer­ci­aux et les en­sei­gnes in­scrits au re­gistre du com­merce sont radiés d’of­fice du re­gistre prin­cip­al dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Ni l’ap­prob­a­tion de l’OFRC, ni la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce ne sont né­ces­saires. Les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux en­sei­gnes dans la for­mu­la­tion du but de­meurent in­scrites tell­es quelles.

Art. 178 Répertoire des raisons selon l’ancien droit  

Le droit de con­sul­ter le réper­toire des rais­ons con­formé­ment à l’art. 14 de l’or­don­nance du 7 juin 1937 sur le re­gistre du com­merce dans sa ten­eur du 6 mai 1970270 est garanti.

Art. 179 Documents sur les réviseurs particulièrement qualifiés  

La men­tion, dans le re­gistre du com­merce, des doc­u­ments at­test­ant des qual­i­fic­a­tions des réviseurs au sens de l’art. 86a, al. 2, de l’or­don­nance du 7 juin 1937 sur le re­gistre du com­merce dans sa ten­eur du 9 juin 1992271 est radiée d’of­fice du re­gistre prin­cip­al un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Ni l’ap­prob­a­tion de l’OFRC, ni la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce ne sont né­ces­saires. Les doc­u­ments doivent être con­ser­vés jusqu’au 1er jan­vi­er 2018.

Art. 180 Procédures relatives aux inscriptions d’office  

Les procé­dures re­l­at­ives aux in­scrip­tions d’of­fice qui ont été en­gagées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent ré­gies par l’an­cien droit.

Art. 181 Voies de droit cantonales  

Les can­tons sont tenus d’ad­apter leurs voies de droit contre les dé­cisions des of­fices du re­gistre du com­merce aux ex­i­gences de l’art. 165 dans les deux ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 181a Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2015 de l’art. 52,
al. 2, CC, dans sa version du 12 décembre 2014
272  

1 Les fond­a­tions ec­clési­ast­iques non in­scrites au re­gistre du com­merce au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 12 décembre 2014273 de l’art. 52, al. 2, du code civil274 sont in­scrites même si un acte de fond­a­tion ou un ex­trait cer­ti­fié con­forme de la dis­pos­i­tion pour cause de mort ne sont pas dispon­ibles.

2 Dans ce cas, l’or­gane suprême de la fond­a­tion est tenu d’ét­ab­lir l’ex­ist­ence de la fond­a­tion ec­clési­ast­ique dans un procès-verbal ou un ex­trait de procès-verbal. Le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom de la fond­a­tion;
b.
le siège et le dom­i­cile légal de la fond­a­tion;
c.
la date de con­sti­tu­tion de la fond­a­tion con­signée ou, si elle n’est pas con­signée, la date présumée de la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion;
d.
le but de la fond­a­tion;
e.
la men­tion des doc­u­ments dont sont tirées les in­form­a­tions visées aux let. c à d;
f.
les or­ganes de la fond­a­tion et son mode d’ad­min­is­tra­tion;
g.
les membres de l’or­gane suprême de la fond­a­tion;
h.
les per­sonnes autor­isées à re­présenter la fond­a­tion.

272 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

273 RO 2015 1389

274 RS 210

Art. 181b Disposition transitoire de la modification du 31 août 2022 275  

Les art. 90a, al. 4, et 92,let. j, ne s’ap­pli­quent aux as­so­ci­ations con­stituées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 31 août 2022 que 18 mois après cette date.

275 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Chapitre 5 Entrée en vigueur

Art. 182  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 1 276

276 Anciennement annexe.

(art. 172)

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