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Section 5 Transfert de patrimoine

Art. 138 Réquisition et pièces justificatives  

L’en­tité jur­idique trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce:

a.
le con­trat de trans­fert (art. 71 LFus);
b.
les ex­traits des procès-verbaux des or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des en­tités jur­idiques par­ti­cipant au trans­fert re­latifs à la con­clu­sion du con­trat de trans­fert de pat­rimoine (art. 70, al. 1, LFus), à moins que ce­lui-ci ne soit signé par tous les membres de ces or­ganes.
Art. 139 Contenu de l’inscription  

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de l’en­tité jur­idique trans­férante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des en­tités jur­idiques par­ti­cipant au trans­fert de pat­rimoine;
b.
la date du con­trat de trans­fert;
c.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs trans­férés selon l’in­ventaire;
d.
l’éven­tuelle contre-presta­tion.

Section 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations

Art. 140 Fusion  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la fu­sion (art. 83, al. 3, LFus) ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce du siège de la fond­a­tion repren­ante:

a.
la dé­cision d’ap­prob­a­tion de la fu­sion (art. 83, al. 3, LFus);
b.
le con­trat de fu­sion, si né­ces­saire en la forme au­then­tique (art. 79 LFus);
c.240
les bil­ans de fu­sion des fond­a­tions trans­férantes ou, le cas échéant, les bil­ans de leurs comptes in­ter­mé­di­aires (art. 80 LFus);
d.
le rap­port de ré­vi­sion (art. 81 LFus);
e.
en cas de fu­sion par com­binais­on, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la con­sti­tu­tion de la nou­velle fond­a­tion.

2 En cas de fu­sion de fond­a­tions de fa­mille ou de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, la fond­a­tion repren­ante doit joindre, en lieu et place de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance, les dé­cisions de fu­sion prises par les or­ganes supérieurs des fond­a­tions par­ti­cipantes (art. 84, al. 1, LFus).

3 L’art. 132 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance ap­prouv­ant la fu­sion.

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 141 Transfert de patrimoine  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine (art. 87, al. 3, LFus) ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce:

a.
la dé­cision d’ap­prob­a­tion du trans­fert de pat­rimoine;
b.
le con­trat de trans­fert.

2 En cas de trans­fert de pat­rimoine de fond­a­tions de fa­mille ou de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, la fond­a­tion trans­férante doit joindre, en lieu et place de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance, les ex­traits des procès-verbaux des or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des sujets par­ti­cipant au trans­fert re­latifs à la con­clu­sion du con­trat de trans­fert.

3 L’art. 139 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance ap­prouv­ant le trans­fert de pat­rimoine.

Section 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance

Art. 142 Fusion  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la fu­sion (art. 95, al. 4, LFus) ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce du siège de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance repren­ante:

a.
le con­trat de fu­sion (art. 90 LFus);
b.241
les bil­ans de fu­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance trans­férantes ou, le cas échéant, les bil­ans de leurs comptes in­ter­mé­di­aires (art. 89 LFus);
c.
les rap­ports de ré­vi­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance par­ti­cipant au trans­fert (art. 92 LFus);
d.
les dé­cisions de fu­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance par­ti­cipant au trans­fert (art. 94 LFus);
e.
la dé­cision d’ap­prob­a­tion de la fu­sion ren­due par l’autor­ité de sur­veil­lance (art. 95, al. 3, LFus);
f.
en cas de fu­sion par com­binais­on, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la fond­a­tion de la nou­velle en­tité jur­idique.

2 L’art. 132 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance ap­prouv­ant la fu­sion.

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 143 Transformation  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives citées à l’art. 136 et sa dé­cision d’ap­prob­a­tion de la trans­form­a­tion à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la trans­form­a­tion (art. 97, al. 3, LFus).

2 L’art. 137 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion de la trans­form­a­tion. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision ren­due par l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 144 Transfert de patrimoine  

1 L’art. 138 s’ap­plique par ana­lo­gie à la réquis­i­tion de l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine et aux pièces jus­ti­fic­at­ives.

2 L’art. 139 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce.

Section 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’instituts de droit public

Art. 145  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fu­sion d’en­tités jur­idiques de droit privé avec des in­sti­tuts de droit pub­lic, à la trans­form­a­tion de tels in­sti­tuts en en­tités jur­idiques de droit privé et à tout trans­fert de pat­rimoine auquel par­ti­cipe un in­sti­tut de droit pub­lic.

2 L’in­sti­tut de droit pub­lic doit joindre à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fu­sion, de la trans­form­a­tion ou du trans­fert de pat­rimoine:

a.
les pièces jus­ti­fic­at­ives pre­scrites pour une fu­sion, une trans­form­a­tion ou un trans­fert de pat­rimoine, pour autant qu’elles soi­ent re­quises en vertu de l’ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de la LFus (art. 100, al. 1, LFus);
b.
l’in­ventaire (art. 100, al. 2, LFus);
c.
la dé­cision ou la base jur­idique de droit pub­lic sur laquelle re­pose la fu­sion, la trans­form­a­tion ou le trans­fert de pat­rimoine (art. 100, al. 3, LFus).

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce doit men­tion­ner l’in­ventaire et la dé­cision ou les autres bases jur­idiques.

Section 9 Restructuration transfrontalière

Art. 146 Fusion  

1 En cas de fu­sion de l’étranger vers la Suisse (art. 163a LDIP242), outre les pièces jus­ti­fic­at­ives énumérées à l’art. 131, la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fu­sion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un doc­u­ment at­test­ant l’ex­ist­ence lé­gale à l’étranger de l’en­tité jur­idique trans­férante;
b.243
la preuve que la fu­sion trans­front­alière est ad­mise au re­gard du droit étranger;
c.
la preuve de la com­pat­ib­il­ité des en­tités jur­idiques qui fu­sionnent.

2 En cas de fu­sion de la Suisse vers l’étranger (art. 163b LDIP), outre les pièces jus­ti­fic­at­ives énumérées à l’art. 131, la réquis­i­tion de ra­di­ation du re­gistre du com­merce de l’en­tité jur­idique trans­férante est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un doc­u­ment at­test­ant l’ex­ist­ence lé­gale à l’étranger de l’en­tité jur­idique repren­ante;
b.244
la preuve que la fu­sion trans­front­alière est ad­mise au re­gard du droit étranger;
c.
le rap­port, la preuve et l’at­test­a­tion prévus à l’art. 164 LDIP;
d.245
l’ap­prob­a­tion des autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion et du can­ton selon lesquelles l’en­tité jur­idique peut être radiée du re­gistre du com­merce.

3 L’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce est ré­gie par l’art. 132. Elle men­tionne en outre qu’il s’agit d’une fu­sion trans­front­alière con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LDIP.

242 RS 291

243 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

244 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

245 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 147 Scission et transfert de patrimoine  

Les art. 133 à 135, 138, 139 et 146 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la scis­sion et au trans­fert de pat­rimoine trans­front­ali­er.

Section 10 Cessibilité en cas de scission et de transfert de patrimoine

Art. 148  

En cas de scis­sion ou de trans­fert de pat­rimoine, l’of­fice du re­gistre du com­merce re­fuse not­am­ment l’in­scrip­tion si les ob­jets visés ne sont mani­festement pas lib­re­ment cess­ibles.

Chapitre 4 Inscription de pouvoirs de représentation particuliers et inscriptions de décisions d’assemblées des créanciers dans les emprunts par obligations

Art. 149 Procuration non commerciale  

1 Lor­squ’un fondé de pro­cur­a­tion est nom­mé pour une en­tre­prise non sou­mise à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re, le mand­ant re­quiert l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la pro­cur­a­tion.

2 L’in­scrip­tion men­tionne:

a.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives au mand­ant;
b.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives au fondé de pro­cur­a­tion;
c.
le mode de re­présent­a­tion;
d.246
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de la pro­cur­a­tion non com­mer­ciale.

3 Le mand­ant re­quiert l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de toute modi­fic­a­tion et de la ra­di­ation. L’in­scrip­tion d’une pro­cur­a­tion non com­mer­ciale est radiée d’of­fice:

a.
lor­sque le mand­ant est en fail­lite;
b.
lor­sque le mand­ant est décédé et qu’une an­née s’est écoulée depuis le décès sans que les hérit­i­ers aient pu être con­traints de re­quérir la ra­di­ation, ou
c.
lor­sque le fondé de pro­cur­a­tion est décédé et que le mand­ant ne peut être con­traint de re­quérir la ra­di­ation.

4 En cas de fail­lite du mand­ant, la ra­di­ation est opérée dès que l’of­fice du re­gistre du com­merce a con­nais­sance de la déclar­a­tion de fail­lite.

246 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

Art. 150 Chefs d’indivision  

1 En cas d’in­di­vi­sion, son chef re­quiert son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

2 Une copie at­testée con­forme du con­trat d’in­di­vi­sion est produite comme pièce jus­ti­fic­at­ive. Elle con­tient des in­dic­a­tions sur:

a.
la com­pos­i­tion de l’in­di­vi­sion;
b.
le chef de l’in­di­vi­sion;
c.
l’ex­clu­sion des autres in­di­vis du pouvoir de re­présenter l’in­di­vi­sion.

3 L’in­scrip­tion men­tionne:

a.
la désig­na­tion de l’in­di­vi­sion;
b.
la date de sa con­sti­tu­tion;
c.
son ad­resse;
d.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives à son chef;
e.247
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de l’in­di­vi­sion.

4 Le chef de l’in­di­vi­sion re­quiert la ra­di­ation de l’in­di­vi­sion.

247 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

Art. 151 Décisions de l’assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations  

1 Les doc­u­ments re­latifs aux dé­cisions prises par l’as­semblée des créan­ci­ers dans les em­prunts par ob­lig­a­tions sont dé­posés auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce pour con­ser­va­tion.

2 Le dépôt des doc­u­ments fait l’ob­jet d’une in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique du débiteur.

Titre 5 Inscription d’office

Chapitre 1 Inscription lacunaire ou inexacte

Art. 152 Contenu de la sommation de l’office du registre du commerce 248  

1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l’of­fice du re­gistre du com­merce somme l’en­tité jur­idique de procéder à la réquis­i­tion ou de prouver qu’aucune in­scrip­tion, modi­fic­a­tion ou ra­di­ation n’est né­ces­saire. À cet ef­fet, il lui fixe un délai.249

2 La som­ma­tion men­tionne les dis­pos­i­tions ap­plic­ables et les con­séquences jur­idiques en cas de non-ex­écu­tion.

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 152a Notification de la sommation de l’office du registre du commerce 250  

1 La som­ma­tion de l’of­fice du re­gistre du com­merce est no­ti­fiée comme suit:

a.
par lettre re­com­mandée ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion au dom­i­cile in­scrit de l’en­tité jur­idique, ou
b.
selon les dis­pos­i­tions sur la com­mu­nic­a­tion par voie élec­tro­nique.

2 L’acte est réputé no­ti­fié lor­squ’il est re­mis au dom­i­cile in­scrit de l’en­tité jur­idique. Il est réputé no­ti­fié en cas d’en­voi re­com­mandé, lor­sque ce­lui-ci n’a pas été re­tiré, à l’ex­pir­a­tion d’un délai de sept jours à compt­er du premi­er échec de la re­mise, si le des­tinataire devait s’at­tendre à re­ce­voir la no­ti­fic­a­tion.

3 La no­ti­fic­a­tion est ef­fec­tuée par pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce:

a.
lor­sque le dom­i­cile de l’en­tité jur­idique in­scrit au re­gistre du com­merce ne cor­res­pond plus à la réal­ité et que le nou­veau dom­i­cile n’a pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées, ou
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion n’est pas pos­sible ou né­ces­sit­erait des dé­marches dis­pro­por­tion­nées.

4 L’acte est réputé no­ti­fié le jour de la pub­lic­a­tion.

250 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 153 Décision 251  

1 Lor­sque l’en­tité jur­idique n’ob­tem­père pas à la som­ma­tion dans le délai im­parti, l’of­fice du re­gistre du com­merce rend une dé­cision port­ant sur:

a.
l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion de faits in­scrits ou la ra­di­ation;
b.
le con­tenu de l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce;
c.
les émolu­ments dus;
d.
le cas échéant, l’amende d’or­dre au sens de l’art. 940 CO.

2 L’in­scrip­tion in­dique les bases jur­idiques et men­tionne ex­pressé­ment qu’elle a lieu d’of­fice.

3 L’of­fice du re­gistre du com­merce ne rend aucune dé­cision lor­squ’il trans­met l’af­faire au tribunal ou à une autor­ité de sur­veil­lance (art. 934 et 939 CO).

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 153a à 153c252  

252 In­troduits par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er (RO 2011 4659). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 154 Fonction incompatible avec une interdiction d’exercer une activité 253  

1 En cas d’in­scrip­tions in­com­pat­ibles avec l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’of­fice du re­gistre du com­merce somme l’en­tité jur­idique de re­quérir l’in­scrip­tion des modi­fic­a­tions né­ces­saires pour mettre fin à l’in­com­pat­ib­il­ité (art. 928a, al. 2quater, CO).

2 Si l’en­tité ne donne pas suite à la som­ma­tion, l’of­fice du re­gistre du com­merce radie d’of­fice les fonc­tions in­com­pat­ibles avec l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité et le mode de re­présent­a­tion de la per­sonne con­cernée.

3 Les art. 152a et 153 s’ap­pli­quent.

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

Art. 155 à 156254  

254 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 157 Recherche des entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire et des modifications des faits inscrits 255256  

1 Les of­fices du re­gistre du com­merce sont tenus de recherch­er péri­od­ique­ment:

a.257
les en­tités jur­idiques sou­mises à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re qui ne sont pas in­scrites;
b.
les in­scrip­tions qui ne sont plus con­formes aux faits.

2 À cet ef­fet, ils peuvent ex­i­ger des tribunaux et des autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts et des com­munes de leur in­diquer gra­tu­ite­ment et par écrit si une en­tité jur­idique pour­rait être sou­mise à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re ou si un fait pour­rait né­ces­siter une in­scrip­tion, une modi­fic­a­tion ou une ra­di­ation. Ceux-ci doivent égale­ment par­ti­ciper à l’ét­ab­lisse­ment de l’iden­tité des per­sonnes physiques au sens des art. 24a et 24b.258

3 Les of­fices du re­gistre du com­merce in­vit­ent au moins une fois tous les trois ans les autor­ités des com­munes ou des dis­tricts à leur sig­naler toute en­tre­prise nou­velle­ment fondée et toute modi­fic­a­tion de faits in­scrits. Ils leur trans­mettent une liste des in­scrip­tions rel­ev­ant de leur cir­con­scrip­tion.

4 Si la dernière modi­fic­a­tion a été sais­ie il y a plus de dix ans, les of­fices du re­gistre du com­merce véri­fi­ent auprès des en­tités jur­idiques si les in­scrip­tions sont en­core con­formes aux faits.

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

256 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

257 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

258 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Chapitre 2 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs

Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite  

1 En cas de procé­dure de fail­lite, le tribunal ou l’autor­ité in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce:

a.
de l’ouver­ture de la fail­lite;
b.
des dé­cisions ac­cord­ant l’ef­fet sus­pensif à un re­cours;
c.
des mesur­es pro­vi­sion­nelles;
d.
de l’an­nu­la­tion ou de la con­firm­a­tion de l’ouver­ture de la fail­lite par l’autor­ité de re­cours;
e.
de la ré­voca­tion de la fail­lite;
f.
de la désig­na­tion d’une ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite;
g.
de la sus­pen­sion faute d’ac­tif;
h.
de la réouver­ture de la procé­dure de fail­lite;
i.
de la clôture de la procé­dure de fail­lite.259

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède à l’in­scrip­tion im­mé­di­ate­ment après avoir reçu la com­mu­nic­a­tion du tribunal ou de l’autor­ité.

3 La ra­di­ation d’une fond­a­tion dis­soute par suite de fail­lite ne peut in­ter­venir qu’une fois que l’autor­ité de sur­veil­lance a con­firmé qu’elle n’a plus d’in­térêt au main­tien de l’in­scrip­tion.260

4261

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

260 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

261 RO 2011 4659

Art. 159 Contenu de l’inscription de la faillite 262  

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
lor­sque la fail­lite d’une en­tité jur­idique est ouverte ou que l’ouver­ture de la fail­lite est con­firm­ée:
1.
le fait que la fail­lite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autor­ité,
2.
la date et le mo­ment de la déclar­a­tion de fail­lite,
3.
pour les so­ciétés de per­sonnes et les per­sonnes mor­ales, la rais­on de com­merce ou le nom com­plété par la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
b.
lor­sque l’ef­fet sus­pensif est ac­cordé à un re­cours, que l’ouver­ture de la fail­lite est an­nulée ou que la fail­lite est ré­voquée:
1.
le fait que l’ef­fet sus­pensif a été ac­cordé au re­cours, que l’ouver­ture de la fail­lite a été an­nulée ou que la fail­lite a été ré­voquée,
2.
la date de la dé­cision,
3.263
pour les so­ciétés de per­sonnes et les per­sonnes mor­ales, la rais­on de com­merce ou le nom sans la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
c.
lor­squ’une ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite a été désignée:
1.
le fait qu’une ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite a été désignée,
2.
la date de la dé­cision,
3.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives à l’ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite;
d.
lor­sque la fail­lite est sus­pen­due faute d’ac­tif:
1.
le fait que la fail­lite a été sus­pen­due faute d’ac­tif,
2.
la date de la dé­cision de sus­pen­sion;
e.
lor­sque la procé­dure de fail­lite est rouverte:
1.
le fait que la fail­lite a été rouverte,
2.
la date de la dé­cision de réouver­ture,
3.
le cas échéant, pour les so­ciétés de per­sonnes et les per­sonnes mor­ales, la rais­on de com­merce ou le nom com­plété par la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
f.
lor­sque la procé­dure de fail­lite a été clôturée:
1.
le fait que la procé­dure de fail­lite a été clôturée,
2.
la date de la dé­cision de clôture.

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 159a Radiation d’office en cas de faillite 264  

1 L’en­tité jur­idique est radiée d’of­fice:

a.
en cas de sus­pen­sion de la fail­lite faute d’ac­tif, lor­sque, dans les deux ans suivant la pub­lic­a­tion de l’in­scrip­tion visée à l’art. 159, let. d, aucune op­pos­i­tion motivée n’a été présentée ou, s’il s’agit d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle, lor­sque celle-ci a cessé ses activ­ités;
b.
lor­sque la procé­dure de fail­lite est close par dé­cision du tribunal; sont réser­vées les dé­cisions con­traires du tribunal.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait qu’en cas de sus­pen­sion de la fail­lite faute d’ac­tif, aucune op­pos­i­tion motivée n’a été présentée dans le délai contre la ra­di­ation ou que l’en­tre­prise in­di­vidu­elle a cessé ses activ­ités;
b.
la ra­di­ation de l’en­tité jur­idique ou, le cas échéant, le fait que l’en­tre­prise in­di­vidu­elle pour­suit ses activ­ités.

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 160 Sursis concordataire  

1 Le tribunal in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce qu’il a autor­isé le sursis con­cordataire défin­i­tif ou pro­vis­oire et lui re­met le dis­pos­i­tif du juge­ment sauf dans les cas où il peut y ren­on­cer con­formé­ment à l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite265.266

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède à l’in­scrip­tion dès qu’il a reçu la com­mu­nic­a­tion du tribunal.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date et la durée de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at;
b.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives au com­mis­saire;
c.
le cas échéant, le fait que le tribunal du con­cord­at a pre­scrit que cer­tains act­es ne pour­ront être val­able­ment ac­com­plis qu’avec le con­cours du com­mis­saire ou a autor­isé le com­mis­saire à pour­suivre l’activ­ité de l’en­tité jur­idique à la place du débiteur.

4 Lor­sque le sursis con­cordataire est an­nulé, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne ce fait.267

265 RS 281.1

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 161 Concordat par abandon d’actifs  

1 Le tribunal in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at par aban­don d’ac­tif (art. 308 LP268) et lui re­met les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
une copie du con­cord­at;
b.
le dis­pos­i­tif du juge­ment.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède à l’in­scrip­tion dès qu’il a reçu la com­mu­nic­a­tion du tribunal.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at;
b.
la rais­on de com­merce ou le nom com­plété par la men­tion «en li­quid­a­tion con­cordataire»;
c.
le li­quid­ateur;
d.
la ra­di­ation des pouvoirs de re­présent­a­tion des per­sonnes qui étaient in­scrites au re­gistre du com­merce et autor­isées à re­présenter l’en­tité jur­idique.

4 Une fois la li­quid­a­tion ter­minée, le li­quid­ateur re­quiert la ra­di­ation de l’en­tité jur­idique.

5 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne la ra­di­ation et son mo­tif.

Titre 6 Réinscription d’une entité juridique radiée269

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 162 et 163  

Ab­ro­gés

Art. 164 Réinscription  

En cas de réin­scrip­tion d’une en­tité jur­idique radiée (art. 935 CO), l’in­scrip­tion de l’en­tité jur­idique est ré­t­ablie comme elle l’était au mo­ment de la ra­di­ation. Sont réser­vées les dé­cisions con­traires du tribunal.

Art. 165  

Ab­ro­gé

Titre 7 Conservation des pièces, production des pièces et qualité des données 270

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 166 Conservation des réquisitions, des pièces justificatives et de la correspondance  

1 Les réquis­i­tions et les pièces jus­ti­fic­at­ives sont con­ser­vées pendant 30 ans à compt­er de l’in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er. Les stat­uts des en­tités jur­idiques et les act­es de fond­a­tion doivent tou­jours être dispon­ibles dans une ver­sion ac­tuelle.

2 Lor­squ’une en­tité jur­idique est radiée du re­gistre du com­merce, les réquis­i­tions, les pièces jus­ti­fic­at­ives et les éven­tuels réper­toires des membres peuvent être détru­its dix ans après la ra­di­ation.

3 La réquis­i­tion et les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent port­er la date et le numéro de l’in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er.

4 La cor­res­pond­ance re­l­at­ive aux in­scrip­tions est con­ser­vée pendant dix ans.

5 Lor­sque la loi ou l’or­don­nance pré­voit que des doc­u­ments doivent être produits à l’of­fice du re­gistre du com­merce sans qu’il s’agisse de pièces jus­ti­fic­at­ives, ces doc­u­ments doivent être pour­vus du numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de l’en­tité jur­idique con­cernée et con­ser­vés avec les pièces jus­ti­fic­at­ives qui s’y rap­portent.

6 Les réquis­i­tions, les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les autres doc­u­ments sur papi­er peuvent être numérisés élec­tro­nique­ment et être légal­isés selon l’OAAE271, en par­ticuli­er son art. 13. Les doc­u­ments papi­er reliés peuvent être dé­faits pour qu’ils puis­sent être numérisés élec­tro­nique­ment. Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires du droit can­ton­al, les ori­gin­aux sur papi­er peuvent être détru­its.272

7 Les réquis­i­tions, les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les autres doc­u­ments dispon­ibles sous forme élec­tro­nique ne doivent pas être supprimés. Ils doivent être con­ser­vés par l’of­fice du re­gistre du com­merce de man­ière à ce que les don­nées ne puis­sent plus être modi­fiées.273

271 RS 211.435.1

272 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er (RO 2011 4659). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

273 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 167 Production de pièces sur papier  

1 Les pièces ori­ginales sur papi­er sont re­mises sur de­mande écrite:

a.
au tribunal;
b.
au juge d’in­struc­tion;
c.
au min­istère pub­lic;
d.
à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance;
e.
à l’OFRC;
f.
aux autor­ités de sur­veil­lance des banques et des marchés fin­an­ci­ers;
g.274
à l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion.

2 Elles sont re­mises contre récépissé. Elles doivent être restituées au plus tard au ter­me de la procé­dure pour laquelle elles ont été re­quises.

3 L’of­fice du re­gistre du com­merce con­serve à la place de l’ori­gin­al une copie at­testée con­forme de ce­lui-ci ac­com­pag­née du récépissé lor­sque les pièces ne sont pas archivées élec­tro­nique­ment.

4 En lieu et place de la pro­duc­tion de pièces ori­ginales, les autor­ités ha­bil­itées peuvent de­mander la re­mise de cop­ies at­testées con­formes.

274 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 168 Production de pièces sous forme électronique  

Seules des cop­ies at­testées con­formes de pièces élec­tro­niques peuvent être produites.

Art. 169 Qualité des données 275  

1 Les sys­tèmes élec­tro­niques util­isés pour le re­gistre journ­ali­er, le re­gistre prin­cip­al et les bases de don­nées cent­rales doivent re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
l’ex­ist­ence et la qual­ité des don­nées sais­ies sont garanties à long ter­me;
b.
le format des don­nées ne dépend pas du fab­ri­quant des sys­tèmes élec­tro­niques;
c.
la sauve­garde des don­nées suit des normes re­con­nues et cor­res­pond à l’état ac­tuel de la tech­nique;
d.
le pro­gramme et le format des don­nées sont doc­u­mentés.

2 Les can­tons et la Con­fédéra­tion garan­tis­sent les fonc­tion­nal­ités suivantes de leurs sys­tèmes élec­tro­niques:

a.
l’échange des don­nées entre les différents sys­tèmes élec­tro­niques;
b.
la sauve­garde péri­od­ique des don­nées sur des sup­ports dé­cent­ral­isés;
c.
la main­ten­ance des don­nées et des sys­tèmes élec­tro­niques;
d.
les droits d’ac­cès aux don­nées et aux sys­tèmes élec­tro­niques;
e.
la pro­tec­tion des don­nées et des sys­tèmes élec­tro­niques contre les abus;
f.
les mesur­es à pren­dre en cas de per­turb­a­tions tech­niques des sys­tèmes élec­tro­niques.

3 L’OFRC peut ré­gler dans une dir­ect­ive la procé­dure d’échange de don­nées ain­si que la forme, le con­tenu et la struc­ture des don­nées trans­mises. Il peut en outre fix­er la forme, le con­tenu et la struc­ture des don­nées mises à la dis­pos­i­tion de tiers.

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Titre 8 Dispositions finales

Chapitre 1 Organe de révision

Art. 170  

Dans le but de mettre en œuvre le nou­veau droit re­latif à l’or­gane de ré­vi­sion, l’OFRC peut:

a.
ex­i­ger des don­nées des of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce;
b.
col­laborer et échanger des don­nées avec l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion;
c.
édicter des dir­ect­ives et not­am­ment pré­voir, pour les of­fices du re­gistre du com­merce, l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er cer­tains faits à l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion.

Chapitre 2 Directives, circulaires et communications

Art. 171  

Toutes les dir­ect­ives, cir­cu­laires et com­mu­nic­a­tions du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice et de l’OFRC re­l­at­ives à l’or­don­nance du 7 juin 1937 sur le re­gistre du com­merce276 sont ab­ro­gées, ex­cepté:

a. et b.277
c.
la dir­ect­ive de l’OFRC du 13 jan­vi­er 1998 à l’at­ten­tion des pré­posés du re­gistre du com­merce con­cernant l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger;
d.
la com­mu­nic­a­tion de l’OFRC du 15 août 2001 à l’at­ten­tion des pré­posés du re­gistre du com­merce con­cernant les ap­ports en nature et les re­prises de bi­ens;
e.
la dir­ect­ive de l’OFRC du 12 oc­tobre 2007 à l’at­ten­tion des autor­ités du re­gistre du com­merce re­l­at­ive à l’in­scrip­tion des con­trôles des fin­ances des pouvoirs pub­lics au re­gistre du com­merce.

276 [RO 53 573]

277 Ab­ro­gées par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Chapitre 3 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 172  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Chapitre 4 Dispositions transitoires

Art. 173 Droit applicable  

1 Les faits dont l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gis par le nou­veau droit.

2 Les faits dont l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gis par l’an­cien droit.

3 Les faits dont l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise en ap­plic­a­tion du nou­veau droit av­ant la date d’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ne sont in­scrits qu’après cette date.

Art. 174 Renonciation au contrôle restreint  

La ren­on­ci­ation au con­trôle re­streint visée à l’art. 62 n’est in­scrite au re­gistre du com­merce qu’après con­firm­a­tion écrite par un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion que l’or­gane de ré­vi­sion a véri­fié les comptes an­nuels du derni­er ex­er­cice ay­ant com­mencé av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance (art. 7 des dis­pos­i­tions trans­itoires de la modi­fic­a­tion du 16 déc. 2005 du CO278, Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce).

Art. 175 Réquisitions et pièces justificatives électroniques  

Les of­fices du re­gistre du com­merce doivent être en mesure d’ac­cepter les réquis­i­tions et les pièces jus­ti­fic­at­ives élec­tro­niques au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 175a279  

Les of­fices du re­gistre du com­merce doivent en­re­gis­trer les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes physiques selon l’art. 24b à partir du 1er jan­vi­er 2013 au plus tard.

279 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 176 Droit des raisons de commerce  

Lor­sque, en vertu de l’art. 2, al. 4, des dis­pos­i­tions trans­itoires de la modi­fic­a­tion du CO du 16 décembre 2005280 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), l’of­fice du re­gistre du com­merce procède d’of­fice à l’ad­jonc­tion de la forme jur­idique dans la rais­on de com­merce d’une so­ciété an­onyme ou d’une so­ciété coopérat­ive sans que les stat­uts aient été ad­aptés en con­séquence, il re­jette toute réquis­i­tion d’in­scrip­tion d’une autre modi­fic­a­tion des stat­uts aus­si longtemps que cette ad­apt­a­tion n’a pas eu lieu.

Art. 177 Nom commercial et enseigne  

Les noms com­mer­ci­aux et les en­sei­gnes in­scrits au re­gistre du com­merce sont radiés d’of­fice du re­gistre prin­cip­al dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Ni l’ap­prob­a­tion de l’OFRC, ni la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce ne sont né­ces­saires. Les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux en­sei­gnes dans la for­mu­la­tion du but de­meurent in­scrites tell­es quelles.

Art. 178 Répertoire des raisons selon l’ancien droit  

Le droit de con­sul­ter le réper­toire des rais­ons con­formé­ment à l’art. 14 de l’or­don­nance du 7 juin 1937 sur le re­gistre du com­merce dans sa ten­eur du 6 mai 1970281 est garanti.

Art. 179 Documents sur les réviseurs particulièrement qualifiés  

La men­tion, dans le re­gistre du com­merce, des doc­u­ments at­test­ant des qual­i­fic­a­tions des réviseurs au sens de l’art. 86a, al. 2, de l’or­don­nance du 7 juin 1937 sur le re­gistre du com­merce dans sa ten­eur du 9 juin 1992282 est radiée d’of­fice du re­gistre prin­cip­al un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Ni l’ap­prob­a­tion de l’OFRC, ni la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce ne sont né­ces­saires. Les doc­u­ments doivent être con­ser­vés jusqu’au 1er jan­vi­er 2018.

Art. 180 Procédures relatives aux inscriptions d’office  

Les procé­dures re­l­at­ives aux in­scrip­tions d’of­fice qui ont été en­gagées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent ré­gies par l’an­cien droit.

Art. 181 Voies de droit cantonales  

Les can­tons sont tenus d’ad­apter leurs voies de droit contre les dé­cisions des of­fices du re­gistre du com­merce aux ex­i­gences de l’art. 165 dans les deux ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 181a Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2015 de l’art. 52,
al. 2, CC, dans sa version du 12 décembre 2014
283  

1 Les fond­a­tions ec­clési­ast­iques non in­scrites au re­gistre du com­merce au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 12 décembre 2014284 de l’art. 52, al. 2, du code civil285 sont in­scrites même si un acte de fond­a­tion ou un ex­trait cer­ti­fié con­forme de la dis­pos­i­tion pour cause de mort ne sont pas dispon­ibles.

2 Dans ce cas, l’or­gane suprême de la fond­a­tion est tenu d’ét­ab­lir l’ex­ist­ence de la fond­a­tion ec­clési­ast­ique dans un procès-verbal ou un ex­trait de procès-verbal. Le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom de la fond­a­tion;
b.
le siège et le dom­i­cile légal de la fond­a­tion;
c.
la date de con­sti­tu­tion de la fond­a­tion con­signée ou, si elle n’est pas con­signée, la date présumée de la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion;
d.
le but de la fond­a­tion;
e.
la men­tion des doc­u­ments dont sont tirées les in­form­a­tions visées aux let. c à d;
f.
les or­ganes de la fond­a­tion et son mode d’ad­min­is­tra­tion;
g.
les membres de l’or­gane suprême de la fond­a­tion;
h.
les per­sonnes autor­isées à re­présenter la fond­a­tion.

283 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

284 RO 2015 1389

285 RS 210

Art. 181b Disposition transitoire de la modification du 31 août 2022 286  

Les art. 90a, al. 4, et 92,let. j, ne s’ap­pli­quent aux as­so­ci­ations con­stituées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 31 août 2022 que 18 mois après cette date.

286 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Chapitre 5 Entrée en vigueur

Art. 182  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 1 287

287 Anciennement annexe.

(art. 172)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I.

L’ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce288 est abrogée.

II.

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

289

288 [RO 53 573, 1970 733, 1971 1844, 1982 558, 1989 2380, 1992 1213, 1996 2243ch. I 36, 1997 2230, 2004 433annexe ch. 4 2669 4937 annexe ch. II 1, 2005 4557, 2006 4705ch. II 22 5787 annexe 3 ch. II 1]

289 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 4851.

Annexe 2 290

290 Introduite par le ch. II de l’O du 18 mai 2016 (RO 2016 1663). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

(art. 116a)

Liste des abréviations des formes juridiques autorisées

Deutsch

Aktiengesellschaft AG

Genossenschaft Gen

Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH

Kollektivgesellschaft KlG

Kommanditgesellschaft KmG

Kommanditaktiengesellschaft KmAG

Français

Société anonyme SA

Société coopérative SCoo

Société à responsabilité limitée Sàrl

Société en nom collectif SNC

Société en commandite SCm

Société en commandite par actions SCmA

Italiano

Società anonima SA

Società cooperativa SCoo

Società a garanzia limitata Sagl

Società in nome collettivo SNC

Società in accomandita SAc

Società in accomandita per azioni SAcA

Rumantsch

Societad anonima SA

Societad cooperativa SCoo

Societad cun responsabladad limitada Scrl

Societad collettiva SCl

Societad commanditara SCm

Societad acziunara en commandita SACm

Annexe 3 291

291 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

(art. 45a)

Monnaies étrangères autorisées pour le capital d’une société anonyme

Livre britannique GBP

Euro EUR

Dollar américain USD

Yen japonais JPY

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