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Ordonnance
sur les émoluments en matière de registre du commerce
(OEmol-RC)

du 6 mars 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 941, al. 2, du code des obligations (CO)1,

arrête:

1

Art. 1 Régime des émoluments

1 Quiconque pro­voque une dé­cision d’une autor­ité du re­gistre du com­merce ou sol­li­cite d’elle une presta­tion est tenu de pay­er un émolu­ment.

2 Si plusieurs per­sonnes pro­voquent en­semble une dé­cision ou sol­li­cit­ent une presta­tion, elles ré­pond­ent sol­idaire­ment du paiement de l’émolu­ment.

Art. 2 Renonciation aux émoluments

1 Les autor­ités du re­gistre du com­merce ne per­çoivent aucun émolu­ment pour:

a.
les in­scrip­tions fondées sur un juge­ment ou une dé­cision d’un tribunal ou d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive;
b.
les com­mu­nic­a­tions et ren­sei­gne­ments aux autor­ités.

2 Il est pos­sible de ren­on­cer à per­ce­voir des émolu­ments:

a.
lor­sque la dé­cision ou la presta­tion sert un in­térêt pub­lic pré­pondérant;
b.
lor­sque la dé­cision ou la presta­tion en­gendre des coûts in­sig­ni­fi­ants, en par­ticuli­er en cas de simple de­mande de ren­sei­gne­ments;
c.
dans la mesure où l’émolu­ment est prob­able­ment ir­ré­couv­rable, not­am­ment parce que la per­sonne qui doit les émolu­ments est sans res­sources, sans ad­resse con­nue ou à l’étranger.

Art. 3 Tarifs des émoluments

1 Les émolu­ments sont cal­culés con­formé­ment aux tarifs de l’an­nexe.

2 Si l’an­nexe n’in­dique pas de tarif ou qu’elle fixe une fourchette tari­faire au lieu d’un for­fait, les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré, le cas échéant dans les lim­ites de la fourchette tari­faire. Le tarif ho­raire est de 100 à 250 francs selon les con­nais­sances re­quises de la part du per­son­nel ex­écutant.

3 Pour les dé­cisions et les presta­tions d’une ampleur, d’une dif­fi­culté ou d’une ur­gence ex­cep­tion­nelles, les autor­ités du re­gistre du com­merce peuvent ma­jorer les émolu­ments de 50 % au max­im­um.

Art. 4 Débours

1 Les dé­bours font partie in­té­grante des émolu­ments mais sont cal­culés sé­paré­ment.

2 Sont réputés dé­bours les frais sup­plé­mentaires qui ré­sul­tent d’une dé­cision ou d’une presta­tion don­née, not­am­ment:

a.
les frais de trans­mis­sion et de com­mu­nic­a­tion;
b.
les frais liés à la col­lecte des in­form­a­tions né­ces­saires, not­am­ment de doc­u­ments;
c.
les frais de tra­duc­tion.

Art. 5 Avance et paiement anticipé

Les autor­ités du re­gistre du com­merce peuvent ex­i­ger de la per­sonne as­sujet­tie une avance ou un paiement an­ti­cipé.

Art. 6 Facturation et échéance

Les émolu­ments sont exi­gibles à compt­er de la date de la fac­ture ou dès l’en­trée en force de la dé­cision fix­ant le mont­ant des émolu­ments.

Art. 7 Prescription

1 Les créances se pre­scriv­ent par cinq ans à partir de leur échéance.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte de procé­dure fais­ant valoir la créance auprès de la per­sonne as­sujet­tie.

3 Un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir à partir de l’in­ter­rup­tion.

Art. 8 Répartition des recettes des émoluments entre la Confédération et les cantons

1 Les re­cettes des émolu­ments per­çus pour les in­scrip­tions au re­gistre du com­merce selon les ch. 1 à 3 de l’an­nexe re­vi­ennent à rais­on de 90 % au can­ton qui a procédé à l’in­scrip­tion et de 10 % à la Con­fédéra­tion.

2 Les re­cettes des émolu­ments selon les ch. 4 et 5 de l’an­nexe re­vi­ennent à la Con­fédéra­tion ou au can­ton selon l’autor­ité qui a rendu la dé­cision ou fourni la presta­tion.

3 La part de la Con­fédéra­tion aux émolu­ments per­çus l’an­née précédente par les of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce doit lui être ver­sée au début de l’an­née suivante.

Art. 9 Disposition transitoire

Les mod­al­ités de paiement et le mont­ant des émolu­ments dus pour les dé­cisions et les autres presta­tions in­terv­en­ues av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gis par l’an­cien droit.

Art. 10 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 3 décembre 1954 sur les émolu­ments en matière de re­gistre du com­merce2 est ab­ro­gée.

2 [RO 1954 1189, 1974 191, 1982 1998, 1992 1223, 1997 2233, 2004 2669an­nexe ch. 1, 2007 4851an­nexe ch. II 2]

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2021.er

Annexe

Tarifs des émoluments

1 Inscriptions

1.1 Entreprises individuelles

1.2 Sociétés en nom collectif et sociétés en commandite

1.3 Sociétés de capitaux et sociétés selon la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 3

1.4 Sociétés coopératives

1.5 Associations

1.6 Fondations

1.7 Instituts de droit public

1.8 Succursales des entités juridiques ayant leur siège en Suisse

1.9 Succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger

1.10 Divers

2 Restructurations

2.1 Fusion

2.2 Scission

2.3 Transformation

2.4 Transfert de patrimoine

3 Transfert du siège en Suisse ou à l’étranger

4 Sommations

5 Prestations

5.1 Offices du registre du commerce

5.2 Office fédéral du registre du commerce