Ordonnance
sur les émoluments en matière de registre du commerce
(OEmol-RC)
du 6 mars 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er
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Art. 1 Régime des émoluments
1 Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument.
2 Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l’émolument.
Art. 2 Renonciation aux émoluments
1 Les autorités du registre du commerce ne perçoivent aucun émolument pour:
- a.
- les inscriptions fondées sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative;
- b.
- les communications et renseignements aux autorités.
2 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
- a.
- lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant;
- b.
- lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements;
- c.
- dans la mesure où l’émolument est probablement irrécouvrable, notamment parce que la personne qui doit les émoluments est sans ressources, sans adresse connue ou à l’étranger.
Art. 3 Tarifs des émoluments
1 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs de l’annexe.
2 Si l’annexe n’indique pas de tarif ou qu’elle fixe une fourchette tarifaire au lieu d’un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 100 à 250 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.
3 Pour les décisions et les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, les autorités du registre du commerce peuvent majorer les émoluments de 50 % au maximum.
Art. 4 Débours
1 Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément.
2 Sont réputés débours les frais supplémentaires qui résultent d’une décision ou d’une prestation donnée, notamment:
- a.
- les frais de transmission et de communication;
- b.
- les frais liés à la collecte des informations nécessaires, notamment de documents;
- c.
- les frais de traduction.
Art. 5 Avance et paiement anticipé
Les autorités du registre du commerce peuvent exiger de la personne assujettie une avance ou un paiement anticipé.
Art. 6 Facturation et échéance
Les émoluments sont exigibles à compter de la date de la facture ou dès l’entrée en force de la décision fixant le montant des émoluments.
Art. 7 Prescription
1 Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l’interruption.
Art. 8 Répartition des recettes des émoluments entre la Confédération et les cantons
1 Les recettes des émoluments perçus pour les inscriptions au registre du commerce selon les ch. 1 à 3 de l’annexe reviennent à raison de 90 % au canton qui a procédé à l’inscription et de 10 % à la Confédération.
2 Les recettes des émoluments selon les ch. 4 et 5 de l’annexe reviennent à la Confédération ou au canton selon l’autorité qui a rendu la décision ou fourni la prestation.
3 La part de la Confédération aux émoluments perçus l’année précédente par les offices cantonaux du registre du commerce doit lui être versée au début de l’année suivante.
Art. 9 Disposition transitoire
Les modalités de paiement et le montant des émoluments dus pour les décisions et les autres prestations intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit.