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Ordonnance
sur la Feuille officielle suisse du commerce
(Ordonnance FOSC, OFOSC)1

du 15 février 2006 (Etat le 1 juillet 2018)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 931, al. 2bis et 3 du code des obligations2,

arrête:

Section 1 But

Art. 1  

La Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce(FO­SC) pub­lie les in­form­a­tions of­fi­ci­elles et les com­mu­nic­a­tions exigées par la lé­gis­la­tion, ain­si que des an­nonces d’entre­prises et des com­mu­nic­a­tions in­téress­ant le com­merce, l’ar­tis­an­at et l’in­dus­trie.

Section 2 Contenu

Art. 2 Communications exigées par la législation 3  

1 La FO­SC con­sacre les rub­riques men­tion­nées à l’an­nexe 1 aux com­mu­nic­a­tions exigées par la lé­gis­la­tion.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) ad­apte ces rub­riques à des modi­fic­a­tions fu­tures de la lé­gis­la­tion et à de nou­veaux be­soins de l’économie et de la so­ciété.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 3 Communications non exigées par la législation 4  

1 Des com­mu­nic­a­tions non exigées par la loi dont le con­tenu est d’in­térêt général et con­cerne les do­maines de l’ad­min­is­tra­tion, du com­merce, de l’ar­tis­an­at ou de l’in­dus­trie peuvent être pub­liées dans les rub­riques prévues à cet ef­fet à l’an­nexe 1.

2 Le DE­FR peut ad­apter les rub­riques cor­res­pond­antes à l’an­nexe 1.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 4 Annonces d’entreprises 5  

Des an­nonces d’en­tre­prises peuvent être pub­liées dans la FO­SC. Le DE­FR peut ad­apter la rub­rique prévue à cet ef­fet à l’an­nexe 1.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Section 3 Editeur6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 5  

1 La FO­SC est pub­liée par le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO).

2 Le SECO ex­ploite une plate­forme pour la pub­lic­a­tion de la FO­SC.

3 Les can­tons et les com­munes peuvent égale­ment util­iser cette plate­forme pour la pub­lic­a­tion de leurs or­ganes de pub­lic­a­tion of­fi­ciels.

Section 4 Mode de parution et publication 7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 6 Fréquence de parution  

1 La FO­SC paraît du lundi au vendredi et porte la date de la pub­lic­a­tion.8

2 La FO­SC ne paraît pas les jours de fêtes générales. Sont con­sidérés comme des jours de fêtes générales le Nou­vel-An, le 2 jan­vi­er, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’As­cen­sion, le lundi de Pentecôte, le 1er Août, Noël et le 26 décembre.

3 Le SECO peut ren­on­cer, pour de justes mo­tifs, à faire paraître la FO­SC cer­tains jours.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 7 Langue  

1 Les com­mu­nic­a­tions sont pub­liées dans la langue of­fi­ci­elle (al­le­mand, français, it­ali­en) dans laquelle elles par­vi­ennent à la FO­SC.

2 Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, les com­mu­nic­a­tions peuvent être pub­liées en anglais.

Art. 8 Forme de la publication 9  

1 La FO­SC paraît sous forme élec­tro­nique.

2 L’éditeur pour­voit les don­nées de la FO­SC d’une sig­na­ture ou d’un cachet élec­tro­niques au sens de l’art. 2, let. c, d ou e, de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique (SC­SE)10.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

10 RS 943.03

Art. 9 Consultation 11  

La FO­SC peut être con­sultée dans les bur­eaux des ser­vices visés à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles12.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

12 RS 170.512

Section 5 Dépôt des avis destinés à être publiés dans la FOSC13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 10  

1 Les avis des­tinés à être pub­liés dans la FO­SC sont re­mis au SECO par voie élec­tro­nique. Le SECO ét­ablit à cet ef­fet des for­mu­laires in­ter­ac­tifs.

2 Le SECO peut in­staller des in­ter­faces dir­ect­es entre ses sys­tèmes et des ser­vices d’an­nonces qui lui livrent régulière­ment des quant­ités im­port­antes de don­nées.

3 Les ser­vices d’an­nonces sont re­spons­ables du con­tenu des avis et de leur at­tri­bu­tion à la rub­rique qui con­vi­ent.

Section 6 Formes de la publication électronique

Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires 14  

1 Le SECO pub­lie la FO­SC sur l’in­ter­net.

2 L’ac­cès aux avis au moy­en d’une fonc­tion de recher­che est pos­sible pour une durée in­déter­minée. Le ser­vice d’an­nonces peut lim­iter la durée de l’ac­cès, qui ne doit toute­fois pas être in­férieure à 1 mois.

3 Si l’avis con­tient des don­nées per­son­nelles, le ser­vice d’an­nonces ré­duit la péri­ode d’util­isa­tion de la fonc­tion de recher­che dans le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales. En l’ab­sence de tell­es dis­pos­i­tions, cette péri­ode cor­res­pond à la péri­ode la plus courte pos­sible pour la réal­isa­tion de la fi­nal­ité de l’avis. Pour les avis d’ouver­ture de fail­lite, la péri­ode d’util­isa­tion de la fonc­tion de recher­che est lim­itée à 5 ans.

4 Le SECO con­çoit des fonc­tions aux­ili­aires per­met­tant la recher­che sélect­ive par rub­rique et par avis.

5 Les avis qui ne sont plus ac­cess­ibles sur la plate­forme de pub­lic­a­tion peuvent être con­sultés à la Bib­lio­thèque na­tionale suisse.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 12 Abonnements aux données de la FOSC sous forme électronique  

1 Le SECO pro­pose des abon­ne­ments aux don­nées de la FO­SC sous forme élec­tro­nique et struc­turée.

2 Il pro­pose un choix de rub­riques d’abon­nement, de fréquences de liv­rais­ons et de formats de don­nées.

315

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, avec ef­fet au 1er mars 2011 (RO 2011 529).

Art. 13 Utilisation et exploitation des données 16  

1 Le SECO peut con­clure, avec les util­isateurs et les abon­nés de la FO­SC, un con­trat de droit pub­lic ré­gis­sant l’util­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion des don­nées de la FO­SC.

2 Le con­trat peut être con­clu par voie élec­tro­nique, not­am­ment en ac­cept­ant le con­trat pro­posé par le SECO ou les con­di­tions générales de vente.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Section 7 Emoluments et taxes d’abonnement

Art. 14 Assujettissement aux émoluments et aux taxes d’abonnement 17  

1 Est tenue de pay­er des émolu­ments ou une taxe d’abon­nement toute per­sonne qui dé­pose auprès du SECO des avis dont la pub­lic­a­tion est exigée par la lé­gis­la­tion, des an­nonces d’en­tre­prises ou d’autres an­nonces.

2 Les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale ne paient pas d’émolu­ment ni de taxe d’abon­nement pour leurs pro­pres avis.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 15 Emoluments de publication  

1 Les émolu­ments de pub­lic­a­tion sont déter­minés selon le barème fig­ur­ant dans l’an­nexe 2.18

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, les émolu­ments de pub­lic­a­tion sont ré­gis par l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments19.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

19 RS 172.041.1

Art. 1620  

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Section 8 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 juin 1937 sur la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce21 est ab­ro­gée.

21 [RS 2714; RO 2000187art. 21 ch. 2]

Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2006.

Annexe 1 22

22 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

(art. 2 à 4)

Rubriques de la FOSC

1 Rubriques destinées aux communications exigées par la législation (art. 2)

a.
inscriptions au registre du commerce;
b.
avis selon l’ordonnance sur le registre du commerce;
c.
appels aux créanciers suite à une liquidation;
d.
autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés;
e.
poursuites pour dettes;
f.
faillites;
g.
concordats;
h.
successions;
i.
titres disparus et autres titres;
j.
marché financier;
k.
travail;
l.
contrôle des métaux précieux;
m.
autres communications de la Confédération;
n.
autres décisions, ordonnances et citations judiciaires.

2 Rubriques destinées aux communications non exigées par la législation (art. 3)

a.
autres communications de la Confédération;
b.
annonces privées.

3 Rubrique destinée aux annonces d’entreprises (art. 4)

a.
communications aux associés.

Annexe 2 23

23 Anciennement annexe. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

(art. 15, al. 1)

Émoluments de publication

1 Communications visées aux art. 2 à 4

1.1 Tarif des émoluments

Les émoluments suivants (TVA incluse) sont perçus pour les communications visées aux art. 2 à 4:

Rubrique (annexe 1)

Émolument en francs

Faillites

15

Concordats

15

Poursuites pour dettes

15

Appels aux créanciers suite à une liquidation

25

Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés

25

Titres disparus et autres titres

25

Travail

15

Marché financier

50

Communications aux associés

50

Avis selon l’ordonnance sur le registre du commerce

15

Successions

25

Autres décisions, ordonnances et citations judiciaires

15

Annonces privées

100

1.2 Rabais lié à l’interface

Les services d’annonces disposant d’une interface électronique directe selon l’art. 10, al. 2, paient un montant forfaitaire réduit.

2 Inscriptions au registre du commerce

Les émoluments perçus pour la publication d’inscriptions au registre du commerce dans la FOSC sont compris dans les émoluments prévus par l’ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce24.

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