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Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes

du 24 avril 2002 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 958f, al. 4, du code des obligations1,2

arrête:

Section 1 Livres

Art. 1  

1Toute per­sonne as­treinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'en­tre­prise, des livres aux­ili­aires.

2Le grand livre se com­pose:

a.
des comptes (struc­tur­a­tion par re­groupe­ments lo­giques et thématiques de toutes les trans­ac­tions en­re­gis­trées), sur la base de­squels sont ét­ab­lis le compte d'ex­ploit­a­tion et le bil­an;
b.
du journ­al (sais­ie chro­no­lo­gique de toutes les trans­ac­tions en­re­gis­trées).

3Les livres aux­ili­aires doivent con­tenir, en com­plé­ment du grand livre, les don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir la situ­ation fin­an­cière de l'en­tre­prise, l'état des dettes et des créances se rat­tachant à l'ex­ploit­a­tion, et le ré­sultat des ex­er­cices an­nuels. En font partie not­am­ment la compt­ab­il­ité des salaires, la compt­ab­il­ité des débiteurs et des créan­ci­ers, et l'in­ventaire mis à jour en con­tinu des stocks de marchand­ises ou des presta­tions qui n'ont pas en­core été fac­turées.

Section 2 Principes généraux

Art. 2 Comptabilité et conservation conformes au principe de régularité  

1La tenue des livres et la sais­ie des pièces compt­ables doivent être con­formes aux prin­cipes com­mer­ci­aux re­con­nus (compt­ab­il­ité con­forme au prin­cipe de régu­lar­ité).

2Lor­sque les livres sont tenus et con­ser­vés par un moy­en élec­tro­nique ou par un moy­en com­par­able, et lor­sque les pièces compt­ables sont sais­ies et con­ser­vées par un moy­en élec­tro­nique ou par un moy­en com­par­able, le traite­ment des don­nées sera con­forme au prin­cipe de régu­lar­ité.1

3La régu­lar­ité de la tenue et de la con­ser­va­tion des livres est ré­gie par les normes compt­ables re­con­nues dans la mesure où la lé­gis­la­tion not­am­ment le titre trente-deux­ième du code des ob­lig­a­tions et la présente or­don­nance n'en dis­posent pas autre­ment.2


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe à l'O du 21 nov. 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6709).
2 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe à l'O du 21 nov. 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6709).

Art. 3 Intégrité (authenticité et infalsifiabilité)  

Le mode de tenue, de sais­ie et de con­ser­va­tion doit garantir que les livres et les pièces compt­ables ne puis­sent être modi­fiés sans que la modi­fic­a­tion soit ap­par­ente.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe à l'O du 21 nov. 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6709).

Art. 4 Documentation  

1En fonc­tion de la nature et de la taille de l'en­tre­prise, l'or­gan­isa­tion, les com­pétences, les modes de trav­ail et les procé­dures, ain­si que l'in­fra­struc­ture (matéri­el et lo­gi­ciels) util­isés pour la tenue et la con­ser­va­tion des livres sont con­signés dans des in­struc­tions de trav­ail de man­ière à ce que les livres et les pièces compt­ables puis­sent être com­pris.1

2Les in­struc­tions de trav­ail sont ac­tu­al­isées et con­ser­vées selon les même prin­cipes - et pour une péri­ode équi­val­ente - que les livres qu'elles ont servi à ét­ab­lir.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe à l'O du 21 nov. 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6709).

Section 3 Conservation conforme au principe de régularité

Art. 5 Devoir général de diligence  

Les livres et les pièces compt­ables doivent être con­ser­vés avec soin et or­dre, et tenus à l'abri des ef­fets dom­mage­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe à l'O du 21 nov. 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6709).

Art. 6 Disponibilité  

1Jusqu'à la fin du délai de con­ser­va­tion, toute per­sonne autor­isée doit pouvoir, en tout temps et dans un délai rais­on­nable, con­sul­ter et véri­fi­er les livres et les pièces compt­ables.1

2Le per­son­nel, les ap­par­eils et les in­stru­ments aux­ili­aires sont mis à dis­pos­i­tion en tant qu'ils sont né­ces­saires à la con­sulta­tion et à la véri­fic­a­tion.

3Dans le cadre du droit de con­sulta­tion, la pos­sib­il­ité doit être of­ferte, à la per­sonne autor­isée qui le de­mande, de rendre les livres lis­ibles sans l'aide d'in­stru­ments aux­ili­aires.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe à l'O du 21 nov. 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6709).

Art. 7 Organisation  

1Les in­form­a­tions archivées sont sé­parées des in­form­a­tions ac­tuelles, ou sont sig­nalées de telle man­ière que la dis­tinc­tion soit pos­sible. La re­sponsab­il­ité des don­nées archivées doit être claire­ment réglée et con­signée dans un doc­u­ment.

2L'ac­cès aux don­nées archivées doit être pos­sible dans un délai rais­on­nable.

Art. 8 Archives  

Les in­form­a­tions sont in­vent­or­iées sys­tématique­ment et protégées contre les ac­cès non autor­isés. Les con­sulta­tions et les ac­cès sont en­re­gis­trés. Ces en­re­gis­tre­ments sont sou­mis à la même ob­lig­a­tion de con­ser­va­tion que les sup­ports de don­nées.

Section 4 Supports d'information

Art. 9 Supports d'information autorisés  

1Sont autor­isés pour la con­ser­va­tion de doc­u­ments:

a.
les sup­ports d'in­form­a­tion non modi­fi­ables, not­am­ment le papi­er, les sup­ports d'im­ages et les sup­ports de don­nées non modi­fi­ables;
b.
les sup­ports d'in­form­a­tion modi­fi­ables si:
1.
des procédés tech­niques (p. ex. sig­na­ture élec­tro­nique) sont util­isés, qui garan­tis­sent l'in­té­grité des in­form­a­tions en­re­gis­trées,
2.
le mo­ment où les in­form­a­tions ont été en­re­gis­trées peut être prouvé sans pos­sib­il­ité de falsi­fic­a­tion (p. ex. grâce à un sys­tème d'horodatage),
3.
les autres pre­scrip­tions re­l­at­ives à l'util­isa­tion du procédé en ques­tion qui ex­ist­ent au mo­ment de l'en­re­gis­trement sont re­spectées, et
4.
les procé­dures et les modes d'util­isa­tion de ces sup­ports sont con­signés et les in­form­a­tions né­ces­saires (pro­to­coles, journ­al de bord des con­nex­ions [log files]) sont égale­ment con­ser­vées.

2Les sup­ports d'in­form­a­tion sont réputés modi­fi­ables lor­squ'ils peuvent être modi­fiés ou ef­facés sans que l'opéra­tion soit détect­able sur le sup­port de don­nées lui-même (p. ex. bandes mag­nétiques, dis­quettes mag­nétiques ou op­tico-mag­nétiques, disques durs ou disques amovibles, disques à l'état solide [sol­id-state]).

Art. 10 Contrôle et migration des données  

1L'in­té­grité et la lis­ib­il­ité des sup­ports d'in­form­a­tion sont régulière­ment con­trôlées.

2Le format des don­nées peut être modi­fié et les don­nées peuvent être trans­férées sur d'autres sup­ports d'in­form­a­tion (mi­gra­tion), s'il est garanti:

a.
que les in­form­a­tions restent com­plètes et ex­act­es, et
b.
que la dispon­ib­il­ité et la lis­ib­il­ité con­tin­u­ent de sat­is­faire aux ex­i­gences lé­gales.

3Le trans­fert des don­nées d'un sup­port d'in­form­a­tion à un autre doit faire l'ob­jet d'un procès-verbal. Ce derni­er est con­ser­vé avec les in­form­a­tions.

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur  

L'or­don­nance du 2 juin 1976 con­cernant l'en­re­gis­trement des doc­u­ments à con­serv­er1 est ab­ro­gée.


1 [RO 1976 1334]

Art. 12 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2002.

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