Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 962a, al. 5, du code des obligations (CO)1, vu l'art. 6b, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques2, l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses3 et l'art. 87 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs4, arrête: |
Annexe |
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Art. 1 Normes comptables reconnues
1Les normes comptables ci-après sont réputées reconnues pour les entreprises qui doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément à l'art. 957 CO:
2L'organisme qui édite la norme détermine les versions linguistiques autorisées. |
Art. 2 Prescriptions de la FINMA en matière d'établissement des comptes
1Les prescriptions en matière d'établissement des comptes pour les banques et les négociants en valeurs mobilières (art. 25 à 42 de l'O du 30 avril 2014 sur les banques1) de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) équivalent à une norme comptable reconnue pour les banques conformément à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et pour les négociants en valeurs mobilières conformément à la loi du 24 mars 1995 sur les bourses.2 2Les prescriptions de la FINMA en matière de placements collectifs de capitaux (art. 91 LPCC) équivalent à une norme comptable reconnue pour les placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)3. 1 RS 952.02 |
Modification du droit en vigueur |
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