Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 962a, al. 5, du code des obligations (CO)1, vu l’art. 6b, al. 1 et 2, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2, vu l’art. 48 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers3, vu l’art. 87 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs4,5 arrête: |
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Art. 1 Normes comptables reconnues
1Les normes comptables ci-après sont réputées reconnues pour les entreprises qui doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément à l’art. 957 CO:
2L’organisme qui édite la norme détermine les versions linguistiques autorisées. |
Art. 2 Prescriptions de la FINMA en matière d’établissement des comptes
1Les prescriptions de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière d’établissement des comptes pour les banques et les maisons de titres (art. 25 à 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques1) équivalent à une norme comptable reconnue pour les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et pour les maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers.2 2Les prescriptions de la FINMA en matière de placements collectifs de capitaux (art. 91 LPCC) équivalent à une norme comptable reconnue pour les placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)3. 1 RS 952.01 |
Annexe |
Modification du droit en vigueur |