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Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 122 de la Constitution3,4

vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19895,

arrête:

Titre 1 Objet

Art. 1  

1La présente loi règle:

a.
la pro­tec­tion des auteurs d'oeuvres lit­téraires et artistiques;
b.
la pro­tec­tion des ar­tistes in­ter­prètes, des pro­duc­teurs de phono­grammes ou de vidéo­grammes ain­si que des or­gan­ismes de dif­fu­sion;
c.
la sur­veil­lance fédérale des so­ciétés de ges­tion.

2Les ac­cords in­ter­na­tionaux sont réser­vés.

Titre 2 Droit d'auteur

Chapitre 1 L'oeuvre

Art. 2 Définition  

1Par oeuvre, quelles qu'en soi­ent la valeur ou la des­tin­a­tion, on en­tend toute créa­tion de l'es­prit, lit­téraire ou artistique, qui a un ca­ra­ctère in­di­viduel.

2Sont not­am­ment des créa­tions de l'es­prit:

a.
les oeuvres re­cour­ant à la langue, qu'elles soi­ent lit­téraires, sci­en­ti­fiques ou autres;
b.
les oeuvres mu­sicales et autres oeuvres acous­tiques;
c.
les oeuvres des beaux-arts, en par­ticuli­er les pein­tures, les sculp­tures et les oeuvres graph­iques;
d.
les oeuvres à con­tenu sci­en­ti­fique ou tech­nique, tels que les dess­ins, les plans, les cartes ou les ouv­rages sculptés ou mod­elés;
e.
les oeuvres d'ar­chi­tec­ture;
f.
les oeuvres des arts ap­pli­qués;
g.
les oeuvres pho­to­graph­iques, cinéma­to­graph­iques et les autres oeuvres visuelles ou au­di­ovisuelles;
h.
les oeuvres choré­graph­iques et les pan­to­mimes.

3Les pro­grammes d'or­din­ateurs (lo­gi­ciels) sont égale­ment con­sidérés comme des oeuvres.

4Sont as­similés à des oeuvres les pro­jets, titres et parties d'oeuvres s'ils con­stitu­ent des créa­tions de l'es­prit qui ont un ca­ra­ctère in­di­viduel.

Art. 3 Oeuvres dérivées  

1Par oeuvre dérivée, on en­tend toute créa­tion de l'es­prit qui a un ca­ra­ctère in­di­viduel, mais qui a été con­çue à partir d'une ou de plusieurs oeuvres préexistantes re­con­naiss­ables dans leur ca­ra­ctère in­di­viduel.

2Sont not­am­ment des oeuvres dérivées les tra­duc­tions et les ad­apt­a­tions au­di­ovisuelles ou autres.

3Les oeuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.

4La pro­tec­tion des oeuvres préexistantes est réser­vée.

Art. 4 Recueils  

1Les re­cueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils con­stitu­ent des créa­tions de l'es­prit qui ont un ca­ra­ctère in­di­viduel en rais­on du choix ou de la dis­pos­i­tion de leur con­tenu.

2La pro­tec­tion des oeuvres réunies dans les re­cueils est réser­vée.

Art. 5 Oeuvres non protégées  

1Ne sont pas protégés par le droit d'auteur:

a.
les lois, or­don­nances, ac­cords in­ter­na­tionaux et autres act­es of­fi­ciels;
b.
les moy­ens de paiement;
c.
les dé­cisions, procès-verbaux et rap­ports qui éman­ent des autor­ités ou des ad­min­is­tra­tions pub­liques;
d.
les fas­cicules de brev­et et les pub­lic­a­tions de de­mandes de brev­et.

2Ne sont pas non plus protégés, les re­cueils et les tra­duc­tions, of­fi­ciels ou exigés par la loi, des oeuvres men­tion­nées à l'al. 1.

Chapitre 2 L'auteur

Art. 6 Définition  

Par auteur, on en­tend la per­sonne physique qui a créé l'oeuvre.

Art. 7 Qualité de coauteur  

1Lor­sque plusieurs per­sonnes ont con­couru en qual­ité d'auteurs à la créa­tion d'une oeuvre, le droit d'auteur leur ap­par­tient en com­mun.

2Sauf con­ven­tion con­traire, les coauteurs ne peuvent util­iser l'oeuvre que d'un com­mun ac­cord; aucun d'eux ne peut re­fuser son ac­cord pour des mo­tifs con­traires aux règles de la bonne foi.

3En cas de vi­ol­a­tion du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qual­ité pour in­tenter ac­tion; ils ne peuvent toute­fois le faire que pour le compte de tous.

4Si les ap­ports re­spec­tifs des auteurs peuvent être dis­joints, chaque auteur peut, sauf con­ven­tion con­traire, util­iser sé­paré­ment son ap­port, à con­di­tion que l'ex­ploit­a­tion de l'oeuvre com­mune n'en soit pas af­fectée.

Art. 8 Présomption de la qualité d'auteur  

1Jusqu'à preuve du con­traire, la per­sonne désignée comme auteur par son nom, un pseud­onyme ou un signe dis­tinc­tif sur les ex­em­plaires de l'oeuvre, ou lors de la di­vul­ga­tion de celle-ci, est présumée être l'auteur.

2Aus­si longtemps que l'auteur n'est pas désigné par son nom, un pseud­onyme ou un signe dis­tinc­tif, la per­sonne qui a fait paraître l'oeuvre peut ex­er­cer le droit d'auteur. Si cette per­sonne n'est pas nom­mée, celle qui a di­vul­gué l'oeuvre peut ex­er­cer ce droit.

Chapitre 3 Etendue du droit d'auteur

Section 1 Relation entre l'auteur et son oeuvre

Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur  

1L'auteur a le droit ex­clusif sur son oeuvre et le droit de faire re­con­naître sa qual­ité d'auteur.

2Il a le droit ex­clusif de dé­cider si, quand, de quelle man­ière et sous quel nom son oeuvre sera di­vul­guée.

3Une oeuvre est di­vul­guée lor­squ'elle est ren­due ac­cess­ible pour la première fois, par l'auteur ou avec son con­sente­ment, à un grand nombre de per­sonnes ne con­stitu­ant pas un cercle de per­sonnes étroite­ment liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.

Art. 10 Utilisation de l'oeuvre  

1L'auteur a le droit ex­clusif de dé­cider si, quand et de quelle man­ière son oeuvre sera util­isée.

2Il a en par­ticuli­er le droit:

a.
de con­fec­tion­ner des ex­em­plaires de l'oeuvre, not­am­ment sous la forme d'im­primés, de phono­grammes, de vidéo­grammes ou d'autres sup­ports de don­nées;
b.
de pro­poser au pub­lic, d'alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion des ex­em­plaires de l'oeuvre;
c.1
de ré­citer, de re­présenter et d'ex­écuter l'oeuvre, de la faire voir ou en­tendre en un lieu autre que ce­lui où elle est présentée et de la mettre à dis­pos­i­tion, dir­ecte­ment ou par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l'en­droit et au mo­ment qu'il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
d.
de dif­fuser l'oeuvre par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs;
e.
de re­trans­mettre l'oeuvre dif­fusée par des moy­ens tech­niques dont l'ex­ploit­a­tion ne relève pas de l'or­gan­isme dif­fuseur d'ori­gine, not­am­ment par câble ou autres con­duc­teurs;
f.2
de faire voir ou en­tendre des oeuvres mises à dis­pos­i­tion, dif­fusées ou re­trans­mises.

3L'auteur d'un lo­gi­ciel a en outre le droit ex­clusif de le louer.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 11 Intégrité de l'oeuvre  

1L'auteur a le droit ex­clusif de dé­cider:

a.
si, quand et de quelle man­ière l'oeuvre peut être modi­fiée;
b.
si, quand et de quelle man­ière l'oeuvre peut être util­isée pour la créa­tion d'une oeuvre dérivée ou être in­cor­porée dans un re­cueil.

2Même si un tiers est autor­isé par un con­trat ou par la loi à mod­i­fi­er l'oeuvre ou à l'util­iser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'op­poser à toute altéra­tion de l'oeuvre port­ant at­teinte à sa per­son­nal­ité.

3L'util­isa­tion d'oeuvres existantes pour la créa­tion de par­od­ies ou d'im­it­a­tions ana­logues est li­cite.

Section 2 Relations entre l'auteur et le propriétaire d'un exemplaire de l'oeuvre

Art. 12 Epuisement de droits  

1Les ex­em­plaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son con­sente­ment peuvent l'être à nou­veau ou, de quelque autre man­ière, être mis en cir­cu­la­tion.

1bisLes ex­em­plaires d'une oeuvre au­di­ovisuelle ne peuvent être re­ven­dus ou loués qu'à partir du mo­ment où l'ex­er­cice du droit de re­présent­a­tion de l'auteur n'en est plus en­travé (art. 10, al. 2, let. c).1

2Les lo­gi­ciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son con­sente­ment peuvent être util­isés ou aliénés à nou­veau.

3Une fois réal­isées, les oeuvres d'ar­chi­tec­ture peuvent être modi­fiées par le pro­priétaire; l'art. 11, al. 2, est réser­vé.


1 In­troduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 13 Location d'exemplaires d'oeuvres  

1Quiconque loue ou, de quelque autre man­ière, met à dis­pos­i­tion à titre onéreux des ex­em­plaires d'oeuvres lit­téraires ou artistiques, doit vers­er une rémun­éra­tion à l'auteur.

2Aucune rémun­éra­tion n'est due pour:

a.
les oeuvres d'ar­chi­tec­ture;
b.
les ex­em­plaires d'oeuvres des arts ap­pli­qués;
c.
les ex­em­plaires d'oeuvres qui ont été loués ou prêtés en vue d'une ex­ploit­a­tion de droits d'auteur autor­isée par con­trat.

3Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées (art. 40 ss).

4Le présent art­icle ne s'ap­plique pas aux lo­gi­ciels. L'ex­er­cice du droit ex­clusif men­tion­né à l'art. 10, al. 3, est réser­vé.

Art. 14 Droit de l'auteur d'accéder à l'oeuvre et de l'exposer  

1L'auteur peut ex­i­ger du pro­priétaire ou du pos­ses­seur d'un ex­em­plaire de l'oeuvre qu'il lui donne ac­cès à cet ex­em­plaire dans la mesure où cela se révèle in­dis­pens­able à l'ex­er­cice de son droit d'auteur et à con­di­tion qu'aucun in­térêt lé­git­ime du pro­priétaire ou du pos­ses­seur ne s'y op­pose.

2L'auteur qui désire ex­poser un ex­em­plaire de l'oeuvre en Suisse peut ex­i­ger du pro­priétaire ou du pos­ses­seur qu'il le lui re­mette à cette fin à con­di­tion qu'il puisse ét­ab­lir un in­térêt pré­pondérant.

3Le pro­priétaire ou le pos­ses­seur peut sub­or­don­ner la re­mise de l'oeuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la resti­tu­tion de l'ex­em­plaire in­tact. Si l'ex­em­plaire de l'oeuvre ne peut être restitué in­tact, l'auteur est re­spons­able même sans faute de sa part.

Art. 15 Protection en cas de destruction  

1Si le pro­priétaire de l'unique ex­em­plaire ori­gin­al d'une oeuvre doit ad­mettre que l'auteur a un in­térêt lé­git­ime à la con­ser­va­tion de cet ex­em­plaire, il ne peut le détru­ire sans avoir au préal­able of­fert à l'auteur de le repren­dre. Il ne peut en ex­i­ger plus que la valeur de la matière première.

2Le pro­priétaire doit per­mettre à l'auteur de re­produire l'ex­em­plaire ori­gin­al d'une man­ière ap­pro­priée lor­sque l'auteur ne peut le repren­dre.

3S'agis­sant d'une oeuvre d'ar­chi­tec­ture, l'auteur a seule­ment le droit de la pho­to­graph­i­er et d'ex­i­ger que des cop­ies des plans lui soi­ent re­mises à ses frais.

Chapitre 4 Transfert des droits; exécution forcée

Art. 16 Transfert des droits  

1Les droits d'auteur sont cess­ibles et trans­miss­ibles par suc­ces­sion.

2Sauf con­ven­tion con­traire, le trans­fert d'un des droits dé­coulant du droit d'auteur n'im­plique pas le trans­fert d'autres droits partiels.

3Le trans­fert de la pro­priété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'ori­gin­al ou d'une copie, n'im­plique pas ce­lui de droits d'auteur.

Art. 17 Droits sur les logiciels  

L'em­ployeur est seul autor­isé à ex­er­cer les droits ex­clusifs d'util­isa­tion sur le lo­gi­ciel créé par le trav­ail­leur dans l'ex­er­cice de son activ­ité au ser­vice de l'em­ployeur et con­formé­ment à ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles.

Art. 18 Exécution forcée  

Sont sujets à la procé­dure d'ex­écu­tion for­cée les droits énumérés à l'art. 10, al. 2 et 3, et à l'art. 11, si l'auteur les a déjà ex­er­cés et si l'oeuvre a déjà été di­vul­guée avec l'autor­isa­tion de l'auteur.

Chapitre 5 Restrictions au droit d'auteur

Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées  

1L'us­age privé d'une oeuvre di­vul­guée est autor­isé. Par us­age privé, on en­tend:

a.
toute util­isa­tion à des fins per­son­nelles ou dans un cercle de per­sonnes étroite­ment liées, tels des par­ents ou des amis;
b.
toute util­isa­tion d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins péd­ago­giques;
c.
la re­pro­duc­tion d'ex­em­plaires d'oeuvres au sein des en­tre­prises, ad­min­is­tra­tions pub­liques, in­sti­tu­tions, com­mis­sions et or­gan­ismes ana­logues, à des fins d'in­form­a­tion in­terne ou de doc­u­ment­a­tion.

2La per­sonne qui est autor­isée à ef­fec­tuer des re­pro­duc­tions pour son us­age privé peut aus­si, sous réserve de l'al. 3, en char­ger un tiers; sont égale­ment con­sidérées comme des tiers au sens du présent al­inéa les bib­lio­thèques, les autres in­sti­tu­tions pub­liques et les en­tre­prises qui mettent à la dis­pos­i­tion de leurs util­isateurs un ap­par­eil pour la con­fec­tion de cop­ies.1

3Ne sont pas autor­isés en de­hors du cercle de per­sonnes étroite­ment liées au sens de l'al. 1, let. a:2

a.
la re­pro­duc­tion de la to­tal­ité ou de l'es­sen­tiel des ex­em­plaires d'oeuvres dispon­ibles sur le marché;
b.
la re­pro­duc­tion d'oeuvres des beaux-arts;
c.
la re­pro­duc­tion de par­ti­tions d'oeuvres mu­sicales;
d.
l'en­re­gis­trement des in­ter­préta­tions, re­présent­a­tions ou ex­écu­tions d'une oeuvre sur des phono­grammes, vidéo­grammes ou autres sup­ports de don­nées.

3bisLes re­pro­duc­tions con­fec­tion­nées lors de la con­sulta­tion à la de­mande d'oeuvres mises à dis­pos­i­tion li­cite­ment ne sont sou­mises ni aux re­stric­tions prévues par le présent art­icle, ni aux droits à rémun­éra­tion visés à l'art. 20.3

4Le présent art­icle ne s'ap­plique pas aux lo­gi­ciels.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 20 Rémunération pour l'usage privé  

1L'util­isa­tion de l'oeuvre à des fins per­son­nelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémun­éra­tion, sous réserve de l'al. 3.

2La per­sonne qui, pour son us­age privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, re­produit des oeuvres de quelque man­ière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de vers­er une rémun­éra­tion à l'auteur.

3Les pro­duc­teurs et im­portateurs de cas­settes vi­erges et autres sup­ports pro­pres à l'en­re­gis­trement d'oeuvres sont tenus de vers­er une rémun­éra­tion à l'auteur pour l'util­isa­tion de l'oeuvre au sens de l'art. 19.1

4Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 21 Décryptage de logiciels  

1La per­sonne autor­isée à util­iser un lo­gi­ciel peut se pro­curer, par le décrypt­age du code du pro­gramme, des in­form­a­tions sur des in­ter­faces avec des pro­grammes dévelop­pés de man­ière in­dépend­ante. Elle peut opérer elle-même ou man­dater un tiers.

2Les in­form­a­tions sur des in­ter­faces ob­tenues par le décrypt­age du code du pro­gramme ne peuvent être util­isées que pour dévelop­per, en­tre­t­enir et util­iser des lo­gi­ciels in­teropér­ables, pour­vu qu'une telle util­isa­tion ne porte pas at­teinte à l'ex­ploit­a­tion nor­male du pro­gramme ni ne cause un préju­dice in­jus­ti­fié aux in­térêts lé­git­imes de l'ay­ant droit.

Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées  

1Le droit de faire voir ou en­tendre sim­ul­tané­ment et sans modi­fic­a­tion ou de re­trans­mettre des oeuvres dif­fusées au cours de la re­trans­mis­sion d'un pro­gramme d'émis­sion ne peut être ex­er­cé que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

2Il est li­cite de re­trans­mettre des oeuvres au moy­en d'in­stall­a­tions tech­niques qui sont des­tinées à un petit nombre d'us­agers; tel est le cas d'in­stall­a­tions qui desser­vent un im­meuble pluri­fa­mili­al ou un en­semble résid­en­tiel.

3Le présent art­icle ne s'ap­plique pas à la re­trans­mis­sion de pro­grammes de la télé­vi­sion par abon­nement ou de pro­grammes ne pouv­ant être captés en Suisse.

Art. 22a Utilisation des productions d'archives des organismes de diffusion  

1Sous réserve de l'al. 3, les droits suivants sur les pro­duc­tions d'archives des or­gan­ismes de dif­fu­sion aux ter­mes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion2 ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées:

a.
le droit de dif­fuser la pro­duc­tion d'archives sans modi­fic­a­tion, dans son in­té­gral­ité ou sous forme d'ex­trait;
b.
le droit de mettre à dis­pos­i­tion la pro­duc­tion d'archives sans modi­fic­a­tion, dans son in­té­gral­ité ou sous forme d'ex­trait, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l'en­droit et au mo­ment qu'il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
c.
les droits de re­pro­duc­tion né­ces­saires à l'util­isa­tion selon les let. a et b.

2Par pro­duc­tion d'archives d'un or­gan­isme de dif­fu­sion, on en­tend une oeuvre fixée sur un phono­gramme ou un vidéo­gramme qui a été produite soit par l'or­gan­isme de dif­fu­sion lui-même, sous sa propre re­sponsab­il­ité ré­dac­tion­nelle et avec ses pro­pres moy­ens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé com­mande, et dont la première dif­fu­sion re­monte à dix ans au moins. Si une pro­duc­tion d'archives in­clut d'autres oeuvres ou parties d'oeuvres, l'al. 1 s'ap­plique égale­ment à l'ex­er­cice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d'oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déter­minent pas de façon sub­stanti­elle le ca­ra­ctère spé­ci­fique de la pro­duc­tion d'archives.

3En présence d'une con­ven­tion con­trac­tuelle con­clue av­ant la première dif­fu­sion ou dans les dix ans qui l'ont suivie et port­ant sur les droits visés à l'al. 1 et leur in­dem­nisa­tion, seules les dis­pos­i­tions con­trac­tuelles sont ap­plic­ables. L'al. 1 ne s'ap­plique pas aux droits des or­gan­ismes de dif­fu­sion au sens de l'art. 37. A la de­mande de la so­ciété de ges­tion, les or­gan­ismes de dif­fu­sion et les tiers ay­ants droit sont tenus de ren­sei­gn­er cette dernière sur les con­ven­tions con­trac­tuelles.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 RS 784.40

Art. 22b Utilisation d'oeuvres orphelines  

1Les droits né­ces­saires à l'ex­ploit­a­tion de phono­grammes ou de vidéo­grammes ne peuvent être ex­er­cés que par une so­ciété de ges­tion agréée, dans la mesure où:

a.
l'ex­ploit­a­tion con­cerne des stocks d'archives ac­cess­ibles au pub­lic et des archives des or­gan­ismes de dif­fu­sion;
b.
les tit­u­laires de droits sont in­con­nus ou in­trouv­ables;
c.
les phono­grammes ou les vidéo­grammes des­tinés à l'ex­ploit­a­tion ont été produits ou re­produits en Suisse et que dix ans au moins se sont écoulés depuis leur pro­duc­tion ou leur re­pro­duc­tion.

2Les util­isateurs sont tenus de no­ti­fi­er aux so­ciétés de ges­tion les phono­grammes ou les vidéo­grammes qui con­tiennent des oeuvres orph­elines.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 22c Mise à disposition d'oeuvres musicales diffusées  

1Le droit de mettre à dis­pos­i­tion, en re­la­tion avec la dif­fu­sion d'émis­sions de ra­dio ou de télé­vi­sion, des oeuvres mu­sicales non théâtrales con­tenues dans ces émis­sions ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l'émis­sion est en ma­jeure partie produite par les dif­fuseurs eux-mêmes ou à leur de­mande;
b.
l'émis­sion est con­sac­rée à un thème non mu­sic­al qui dom­ine l'as­pect mu­sic­al et qui a été an­non­cé av­ant l'émis­sion selon la man­ière habituelle;
c.2
la mise à dis­pos­i­tion ne nu­it ni à l'of­fre en ligne par des tiers, ni à la vente d'en­re­gis­tre­ments mu­si­caux.

2Seule une so­ciété de ges­tion agréée peut ex­er­cer le droit à la re­pro­duc­tion à des fins de mise à dis­pos­i­tion lor­sque les con­di­tions de l'al. 1 sont re­m­plies.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes  

1Lor­squ'une oeuvre mu­sicale, avec ou sans texte, est en­re­gis­trée en Suisse ou à l'étranger sur un phono­gramme et que, sous cette forme et avec l'autor­isa­tion de l'auteur, elle est pro­posée au pub­lic, aliénée ou, de quelque autre man­ière, mise en cir­cu­la­tion, tout pro­duc­teur de phono­grammes ay­ant un ét­ab­lisse­ment in­dus­tri­el en Suisse peut ex­i­ger du tit­u­laire du droit d'auteur, contre rémun­éra­tion, la même autor­isa­tion pour la Suisse.

2Le Con­seil fédéral peut lever l'ob­lig­a­tion de pos­séder un ét­ab­lisse­ment in­dus­tri­el en Suisse pour les ressor­tis­sants des pays qui ac­cordent la ré­cipro­cité.

Art. 24 Exemplaires d'archives et copies de sécurité  

1Pour as­surer la con­ser­va­tion d'une oeuvre, il est li­cite d'en faire une copie. L'ori­gin­al ou la copie sera dé­posé dans des archives non ac­cess­ibles au pub­lic et désigné comme ex­em­plaire d'archives.

1bisLes bib­lio­thèques, les ét­ab­lisse­ments d'en­sei­gne­ment, les musées et les archives ac­cess­ibles au pub­lic sont autor­isés à con­fec­tion­ner les cop­ies d'ex­em­plaires d'oeuvres qui sont né­ces­saires pour la sauve­garde et la con­ser­va­tion de leurs col­lec­tions, à con­di­tion qu'ils ne pour­suivent aucun but économique ou com­mer­cial avec cette activ­ité.1

2La per­sonne qui a le droit d'util­iser un lo­gi­ciel peut en faire une copie de sauve­garde; il ne peut être déro­gé à cette prérog­at­ive par con­trat.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 24a Reproductions provisoires  

La re­pro­duc­tion pro­vis­oire d'une oeuvre est autor­isée aux con­di­tions suivantes:

a.
elle est trans­itoire ou ac­cessoire;
b.
elle con­stitue une partie in­té­grante et es­sen­ti­elle d'un procédé tech­nique;
c.
son unique fi­nal­ité est de per­mettre une trans­mis­sion dans un réseau entre tiers par un in­ter­mé­di­aire ou une util­isa­tion li­cite de l'oeuvre;
d.
elle n'a pas de sig­ni­fic­a­tion économique in­dépend­ante.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion  

1Si des phono­grammes ou des vidéo­grammes dispon­ibles sur le marché sont util­isés à des fins de dif­fu­sion par les or­gan­ismes de dif­fu­sion sou­mis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion2, le droit de re­pro­duc­tion sur les oeuvres mu­sicales non théâtrales ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée.

2Les re­pro­duc­tions ef­fec­tuées con­formé­ment à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière; les or­gan­ismes de dif­fu­sion doivent les con­fec­tion­ner par leurs pro­pres moy­ens. Elles doivent être détru­ites dès qu'elles ont re­m­pli leur but. L'art. 11 est réser­vé.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 RS 784.40

Art. 24c Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles  

1Si la forme sous laquelle une oeuvre est pub­liée ne per­met pas ou rend dif­fi­cile la per­cep­tion de celle-ci par les per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles, il est per­mis de re­produire cette oeuvre sous une forme qui la leur rende ac­cess­ible.

2Ces ex­em­plaires de l'oeuvre ne peuvent être con­fec­tion­nés et mis en cir­cu­la­tion que pour l'us­age par des per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles et sans pour­suite d'un but luc­rat­if.

3L'auteur a droit à une rémun­éra­tion pour la re­pro­duc­tion et la mise en cir­cu­la­tion de son oeuvre sous une forme ac­cess­ible aux per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles, à l'ex­cep­tion des cas où seuls des ex­em­plaires isolés sont con­fec­tion­nés.

4Le droit à rémun­éra­tion ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 25 Citations  

1Les cita­tions tirées d'oeuvres di­vul­guées sont li­cites dans la mesure où elles ser­vent de com­mentaire, de référence ou de dé­mon­stra­tion et pour autant que leur em­ploi en jus­ti­fie l'éten­due.

2La cita­tion doit être in­diquée; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être men­tion­nés.

Art. 26 Catalogues de musées, d'expositions et de ventes aux enchères  

Dans les cata­logues édités par l'ad­min­is­tra­tion d'une col­lec­tion ac­cess­ible au pub­lic, il est li­cite de re­produire des oeuvres se trouv­ant dans cette col­lec­tion; cette règle s'ap­plique égale­ment à l'édi­tion de cata­logues d'ex­pos­i­tions et de ventes aux en­chères.

Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public  

1Il est li­cite de re­produire des oeuvres se trouv­ant à de­meure sur une voie ou une place ac­cess­ible au pub­lic; les re­pro­duc­tions peuvent être pro­posées au pub­lic, aliénées, dif­fusées ou, de quelque autre man­ière, mises en cir­cu­la­tion.

2Ces oeuvres ne doivent pas être re­produites en trois di­men­sions; les re­pro­duc­tions ne doivent pas pouvoir être util­isées aux mêmes fins que les ori­gin­aux.

Art. 28 Comptes rendus d'actualité  

1Pour les be­soins de comptes ren­dus d'ac­tu­al­ité, il est li­cite d'en­re­gis­trer, de re­produire, de présenter, d'émettre et de mettre en cir­cu­la­tion ou, de quelque autre man­ière, de faire voir ou en­tendre les oeuvres vues ou en­ten­dues lors de l'événe­ment présenté.

2A des fins d'in­form­a­tion sur des ques­tions d'ac­tu­al­ité, il est li­cite de re­produire, de mettre en cir­cu­la­tion, de dif­fuser ou de re­trans­mettre de courts ex­traits d'art­icles de presse et de re­port­ages ra­dio­pho­niques ou télévisés; l'ex­trait doit être in­diqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être men­tion­nés.

Chapitre 6 Durée de la protection

Art. 29 Généralités  

1L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un sup­port matéri­el ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa créa­tion.

2La pro­tec­tion prend fin:

a.
pour les lo­gi­ciels, 50 ans après le décès de l'auteur;
b.
pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l'auteur.

3La pro­tec­tion cesse s'il y a lieu d'ad­mettre que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ou re­spect­ive­ment 70 ans.1


1 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 30 Coauteurs  

1Si l'oeuvre a été créée par plusieurs per­sonnes (art. 7), la pro­tec­tion prend fin:

a.
pour les lo­gi­ciels, 50 ans après le décès du derni­er coauteur sur­vivant;1
b.
pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès du derni­er coauteur sur­vivant.2

2Si les ap­ports re­spec­tifs peuvent être dis­joints, la pro­tec­tion de chacun d'eux prend fin 50 ou re­spect­ive­ment 70 ans après le décès de son auteur.3

3Pour cal­culer la durée de pro­tec­tion des films et autres oeuvres au­di­ovisuelles, on ne prend en con­sidéra­tion que la date de décès du réal­isateur.


1 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
2 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 33 LREC: RO 1974 1051).
3 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 31 Auteur inconnu  

1Lor­sque l'auteur est in­con­nu, la pro­tec­tion de l'oeuvre prend fin 70 ans après qu'elle a été di­vul­guée ou, si elle l'a été par liv­rais­ons, 70 ans après la dernière liv­rais­on.

2Lor­sque l'iden­tité de l'auteur est ren­due pub­lique av­ant l'ex­pir­a­tion du délai pré­cité, la pro­tec­tion de l'oeuvre prend fin:

a.
pour les lo­gi­ciels, 50 ans après le décès de l'auteur;1
b.
pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l'auteur.2

1 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
2 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 32 Computation du délai de protection  

Le délai de pro­tec­tion com­mence à courir le 31 décembre de l'an­née dans laquelle s'est produit l'événe­ment déter­min­ant.

Titre 3 Droits voisins

Art. 33 Droits de l'artiste interprète  

1Par ar­tiste in­ter­prète, on en­tend la per­sonne physique qui ex­écute une oeuvre ou une ex­pres­sion du folk­lore ou qui par­ti­cipe sur le plan artistique à une telle ex­écu­tion.1

2L'ar­tiste in­ter­prète a le droit ex­clusif:

a.2
de faire voir ou en­tendre sa presta­tion, ou la fix­a­tion de celle-ci, en un lieu autre que ce­lui où elle est ex­écutée ou présentée et de la mettre à dis­pos­i­tion, dir­ecte­ment ou par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l'en­droit et au mo­ment qu'il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
b.3
de dif­fuser sa presta­tion ou la fix­a­tion de celle-ci par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs ain­si que de les re­trans­mettre par des moy­ens tech­niques dont l'ex­ploit­a­tion ne relève pas de l'or­gan­isme de dif­fu­sion d'ori­gine;
c.4
de con­fec­tion­ner des phono­grammes ou des vidéo­grammes de sa presta­tion ou de la fix­a­tion de celle-ci ou de les en­re­gis­trer sur un autre sup­port de don­nées et de re­produire de tels en­re­gis­tre­ments;
d.
de pro­poser au pub­lic, d'alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion les cop­ies du sup­port sur le­quel est en­re­gis­trée sa presta­tion;
e.5
de faire voir ou en­tendre sa presta­tion, ou la fix­a­tion de celle-ci, lor­squ'elle est dif­fusée, re­trans­mise ou mise à dis­pos­i­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
3 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
4 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
5 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 33a Droits moraux de l'artiste interprète  

1L'ar­tiste in­ter­prète a le droit de faire re­con­naître sa qual­ité d'ar­tiste in­ter­prète pour sa presta­tion.

2La pro­tec­tion de l'ar­tiste in­ter­prète contre les altéra­tions ap­portées à sa presta­tion est ré­gie par les art. 28 à 28l du code civil2.


1 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 RS 210

Art. 34 Pluralité d'artistes interprètes  

1Si plusieurs per­sonnes ont par­ti­cipé sur le plan artistique à l'ex­écu­tion d'une oeuvre, les droits voisins leur ap­par­tiennent en com­mun selon les règles de l'art. 7.

2Si plusieurs ar­tistes in­ter­prètes se produis­ent en qual­ité de groupe, sous un nom com­mun, un re­présent­ant désigné par le groupe est ha­bil­ité à faire valoir les droits de ses membres. Aus­si longtemps que le groupe n'a pas désigné de re­présent­ant, l'or­gan­isateur, le pro­duc­teur de phono­grammes, de vidéo­grammes ou d'autres sup­ports de don­nées, ou en­core l'or­gan­isme de dif­fu­sion, est ha­bil­ité à faire valoir ces droits.

3Lor­sque la presta­tion est ef­fec­tuée par un choeur ou un or­chestre ou dans le cadre d'un spec­tacle, il suf­fit, pour qu'elle puisse être util­isée au sens de l'art. 33, que les per­sonnes suivantes aient don­né leur con­sente­ment:

a.
les sol­istes;
b.
le chef d'or­chestre;
c.
le metteur en scène;
d.
un re­présent­ant désigné par le groupe au sens de l'al. 2.

4La per­sonne autor­isée à util­iser l'ex­écu­tion d'une oeuvre sur des vidéo­grammes est ha­bil­itée à per­mettre à tout tiers la mise à dis­pos­i­tion de l'ex­écu­tion en­re­gis­trée de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l'en­droit et au mo­ment qu'il chois­it in­di­vidu­elle­ment.

5Faute de dis­pos­i­tions stat­utaires ou con­trac­tuelles per­tin­entes, les rap­ports entre les per­sonnes ha­bil­itées à faire valoir des droits con­formé­ment aux al. 2 et 4 et les ar­tistes qu'elles re­présen­tent sont ré­gis par les règles de la ges­tion d'af­faires sans man­dat.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes  

1Si des phono­grammes ou des vidéo­grammes dispon­ibles sur le marché sont util­isés à des fins de dif­fu­sion, de re­trans­mis­sion, de ré­cep­tion pub­lique (art. 33, al. 2, let. e) ou de re­présent­a­tion, l'ar­tiste a droit à une rémun­éra­tion.

2Le pro­duc­teur du sup­port util­isé peut prétendre à une part équit­able de la rémun­éra­tion due à l'ar­tiste in­ter­prète.

3Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

4Les ar­tistes in­ter­prètes étrangers qui n'ont pas leur résid­ence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémun­éra­tion que si l'Etat dont ils sont ressor­tis­sants ac­corde un droit cor­res­pond­ant aux ressor­tis­sants suisses.

Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes  

Le pro­duc­teur de phono­grammes ou de vidéo­grammes a le droit ex­clusif:

a.
de re­produire les en­re­gis­tre­ments et de pro­poser au pub­lic, d'alién­er ou de mettre en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière les ex­em­plaires re­produits;
b.
de mettre à dis­pos­i­tion les en­re­gis­tre­ments, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l'en­droit et au mo­ment qu'il chois­it in­di­vidu­elle­ment.

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 37 Droits des organismes de diffusion  

L'or­gan­isme de dif­fu­sion a le droit ex­clusif:

a.
de re­trans­mettre son émis­sion;
b.
de faire voir ou en­tendre son émis­sion;
c.
de fix­er son émis­sion sur des phono­grammes, vidéo­grammes ou autres sup­ports de don­nées et de re­produire de tels en­re­gis­tre­ments;
d.
de pro­poser au pub­lic, d'alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion les ex­em­plaires de son émis­sion;
e.1
de mettre à dis­pos­i­tion son émis­sion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l'en­droit et au mo­ment qu'il chois­it in­di­vidu­elle­ment.

1 In­troduite par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites  

L'art. 12, al. 1, et l'art. 13, ain­si que les chap. 4 et 5 du titre 2 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux droits des ar­tistes in­ter­prètes, des pro­duc­teurs de phono­grammes ou de vidéo­grammes et des or­gan­ismes de dif­fu­sion.

Art. 39 Durée de la protection  

1La pro­tec­tion com­mence avec l'ex­écu­tion de l'oeuvre ou de l'ex­pres­sion du folk­lore par l'ar­tiste in­ter­prète, avec la pub­lic­a­tion du phono­gramme ou du vidéo­gramme, ou avec sa con­fec­tion s'il n'a pas fait l'ob­jet d'une pub­lic­a­tion, ou avec la dif­fu­sion de l'émis­sion; elle prend fin après 50 ans.1

1bisLe droit de faire re­con­naître sa qual­ité d'ar­tiste in­ter­prète con­formé­ment à l'art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l'ar­tiste in­ter­prète, mais pas av­ant l'ex­pir­a­tion du délai de pro­tec­tion prévu à l'al. 1.2

2Le délai de pro­tec­tion com­mence à courir le 31 décembre de l'an­née dans laquelle s'est produit l'événe­ment déter­min­ant.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Titre 3a Protection des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits

Art. 39a Protection des mesures techniques  

1Il est in­ter­dit de con­tourn­er les mesur­es tech­niques ef­ficaces ser­vant à la pro­tec­tion des oeuvres et d'autres ob­jets protégés.

2Sont con­sidérées comme des mesur­es tech­niques ef­ficaces au sens de l'al. 1 les tech­no­lo­gies et les dis­pos­i­tifs tels que les con­trôles d'ac­cès, les pro­tec­tions an­ti­cop­ies, le crypt­age, le brouil­lage et les autres mécan­ismes de trans­form­a­tion des­tinés et pro­pres à em­pêch­er ou à lim­iter les util­isa­tions non autor­isées d'oeuvres et d'autres ob­jets protégés.

3Il est in­ter­dit de fab­riquer, d'im­port­er, de pro­poser au pub­lic, d'alién­er ou de mettre en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière, de louer, de con­fi­er pour us­age, de faire de la pub­li­cité pour, de pos­séder dans un but luc­rat­if des dis­pos­i­tifs, des produits ou des com­posants ain­si que de fournir des ser­vices qui présen­tent une des ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
ils font l'ob­jet d'une pro­mo­tion, d'une pub­li­cité ou d'une com­mer­cial­isa­tion vis­ant à con­tourn­er des mesur­es tech­niques ef­ficaces;
b.
ils n'ont, le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces mis à part, qu'une fi­nal­ité ou une util­ité com­mer­ciale lim­itée;
c.
ils sont prin­cip­ale­ment con­çus, produits, ad­aptés ou réal­isés dans le but de per­mettre ou de fa­ci­liter le con­tourne­ment des mesur­es tech­niques ef­ficaces.

4L'in­ter­dic­tion de con­tourn­er ne peut pas frap­per ce­lui qui con­tourne une mesure tech­nique ef­ficace ex­clus­ive­ment dans le but de procéder à une util­isa­tion li­cite.

Art. 39b Observatoire des mesures techniques  

1Le Con­seil fédéral in­stitue un ob­ser­vatoire des mesur­es tech­niques qui:

a.
ob­serve les ef­fets des mesur­es tech­niques (art. 39a, al. 2) sur les re­stric­tions du droit d'auteur ré­gies par les art. 19 à 28 et rend compte de ses ob­ser­va­tions;
b.
sert d'or­gan­isme de li­ais­on entre les util­isateurs et les con­som­mateurs, d'une part, et les util­isateurs de mesur­es tech­niques, d'autre part, et en­cour­age la recher­che de solu­tions com­munes.

2Il règle les tâches et les mod­al­ités de l'or­gan­isa­tion de l'ob­ser­vatoire. Il peut pré­voir que ce­lui-ci pren­ne des mesur­es lor­sque l'in­térêt pub­lic protégé par les re­stric­tions du droit d'auteur l'ex­ige.

Art. 39c Protection de l'information sur le régime des droits  

1Il est in­ter­dit de supprimer ou de mod­i­fi­er les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits d'auteur et des droits voisins.

2Sont protégés les in­form­a­tions élec­tro­niques qui per­mettent d'iden­ti­fi­er les oeuvres et les autres ob­jets protégés ou qui ex­pli­quent les con­di­tions et mod­al­ités d'util­isa­tion, ain­si que les numéros ou codes re­présent­ant ces in­form­a­tions, lor­sque cet élé­ment d'in­form­a­tion:

a.
est ap­posé sur un phono­gramme, un vidéo­gramme ou un sup­port de don­nées;
b.
ap­par­aît en re­la­tion avec la com­mu­nic­a­tion sans sup­port physique d'une oeuvre ou d'un autre ob­jet protégé.

3Il est in­ter­dit de re­produire, d'im­port­er, de pro­poser au pub­lic, d'alién­er ou de mettre en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière, de dif­fuser, de faire voir ou en­tendre ou de mettre à dis­pos­i­tion des oeuvres ou d'autres ob­jets protégés dont les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits d'auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modi­fiées.

Titre 4 Sociétés de gestion

Chapitre 1 Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération

Art. 40  

1Sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion:

a.
la ges­tion des droits ex­clusifs d'ex­écu­tion et de dif­fu­sion des oeuvres mu­sicales non théâtrales, ain­si que de con­fec­tion de phono­grammes ou de vidéo­grammes de tell­es oeuvres;
abis.1
l'ex­er­cice des droits ex­clusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b.2
l'ex­er­cice des droits à rémun­éra­tion prévus aux art. 13, 20, 24c et 35.

2Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion d'autres do­maines de ges­tion, si l'in­térêt pub­lic l'ex­ige.

3La ges­tion des droits ex­clusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses hérit­i­ers n'est pas sou­mise à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.3


1 In­troduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Chapitre 2 Régime de l'autorisation

Art. 41 Principe  

La per­sonne qui gère des droits sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion doit être tit­u­laire d'une autor­isa­tion de l'In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI)1.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 42 Conditions  

1Les autor­isa­tions ne sont ac­cordées qu'aux so­ciétés de ges­tion:

a.
qui ont été con­stituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur dir­ec­tion en Suisse;
b.
qui ont pour but prin­cip­al la ges­tion de droits d'auteur ou de droits voisins;
c.
qui sont ac­cess­ibles à tous les tit­u­laires de tels droits;
d.
qui con­cèdent aux auteurs et aux ar­tistes in­ter­prètes un droit de par­ti­cip­a­tion ap­pro­prié aux dé­cisions de la so­ciété;
e.
qui of­frent, not­am­ment de par leurs stat­uts, toute garantie quant au re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
f.
dont on peut escompt­er une ges­tion ef­ficace et économique.

2En règle générale, il ne sera ac­cordé d'autor­isa­tion qu'à une so­ciété par catégor­ie d'oeuvres et à une so­ciété pour les droits voisins.

Art. 43 Durée; publication  

1L'autor­isa­tion est ac­cordée pour cinq ans; à l'ex­pir­a­tion de chaque péri­ode, elle peut être ren­ou­velée pour la même durée.

2L'oc­troi, le ren­ou­velle­ment, la modi­fic­a­tion, la ré­voca­tion et le non-ren­ou­velle­ment d'une autor­isa­tion sont pub­liés.

Chapitre 3 Obligations des sociétés de gestion

Art. 44 Obligation de gérer  

Vis-à-vis des tit­u­laires de droits, les so­ciétés de ges­tion sont tenues d'ex­er­cer les droits rel­ev­ant de leur do­maine d'activ­ité.

Art. 45 Principes de gestion  

1Les so­ciétés de ges­tion ad­min­is­trent leurs af­faires selon les règles d'une ges­tion saine et économique.

2Elles sont tenues d'ex­écuter leurs tâches selon des règles déter­minées et selon le prin­cipe de l'égal­ité de traite­ment.

3Elles ne doivent pas viser de but luc­rat­if.

4Elles pas­sent, dans la mesure du pos­sible, des con­trats de ré­cipro­cité avec des so­ciétés de ges­tion étrangères.

Art. 46 Tarifs  

1Les so­ciétés de ges­tion ét­ab­lis­sent des tarifs en vue du re­couvre­ment des rémun­éra­tions.

2Elles né­go­cient chaque tarif avec les as­so­ci­ations re­présent­at­ives des util­isateurs.

3Elles sou­mettent les tarifs à l'ap­prob­a­tion de la Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale (art. 55) et pub­li­ent ceux qui sont ap­prouvés.

Art. 47 Communauté tarifaire  

1Si plusieurs so­ciétés de ges­tion ex­er­cent leur activ­ité dans le même do­maine d'util­isa­tion d'oeuvres ou de presta­tions d'ar­tistes in­ter­prètes (presta­tions), elles ét­ab­lis­sent selon des prin­cipes uni­formes un seul et même tarif pour chaque mode d'util­isa­tion et désignent l'une d'entre elles comme or­gane com­mun d'en­caisse­ment.

2Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires en vue de ré­gler leur col­lab­or­a­tion.

Art. 48 Principes de répartition  

1Les so­ciétés de ges­tion sont tenues d'ét­ab­lir un règle­ment de ré­par­ti­tion du produit de la ges­tion et de le sou­mettre à l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité de sur­veil­lance (art. 52, al. 1).

2L'af­fect­a­tion d'une part du produit de la ges­tion à des fins de pré­voy­ance so­ciale et d'en­cour­age­ment d'activ­ités cul­turelles re­quiert l'ap­prob­a­tion de l'or­gane suprême de la so­ciété.

Art. 49 Répartition du produit de la gestion  

1Les so­ciétés doivent ré­partir le produit de leur ges­tion pro­por­tion­nelle­ment au ren­dement de chaque oeuvre et de chaque presta­tion. Elles doivent en­tre­pren­dre tout ce qu'on peut rais­on­nable­ment at­tendre d'elles pour iden­ti­fi­er les ay­ants droit.

2Si cette ré­par­ti­tion en­traîne des frais ex­ces­sifs, les so­ciétés de ges­tion peuvent évalu­er le ren­dement dé­coulant de l'util­isa­tion des oeuvres ou des presta­tions; les évalu­ations doivent re­poser sur des critères con­trôlables et adéquats.

3Le produit de la ges­tion doit être ré­parti entre le tit­u­laire ori­gin­aire et les autres ay­ants droit de telle man­ière qu'une part équit­able re­vi­enne en règle générale à l'auteur et à l'ar­tiste in­ter­prète. Une autre ré­par­ti­tion peut être prévue lor­squ'il ap­par­aît que les frais seraient ex­ces­sifs.

4Les ac­cords con­trac­tuels que le tit­u­laire ori­gin­aire des droits a passés avec des tiers priment le règle­ment de ré­par­ti­tion.

Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte  

Les so­ciétés de ges­tion sont tenues de fournir tous ren­sei­gne­ments utiles à l'autor­ité de sur­veil­lance et de mettre à sa dis­pos­i­tion toutes les pièces re­quises; en outre, elles lui présen­tent chaque an­née un rap­port sur l'ex­er­cice écoulé.

Chapitre 4 Obligation de renseigner les sociétés de gestion

Art. 51  

1Dans la mesure où l'on peut rais­on­nable­ment l'ex­i­ger d'eux, les util­isateurs d'oeuvres doivent fournir aux so­ciétés de ges­tion tous les ren­sei­gne­ments dont elles ont be­soin pour fix­er les tarifs, les ap­pli­quer et ré­partir le produit de leur ges­tion.

2Les so­ciétés de ges­tion sont tenues de sauve­garder le secret des af­faires.

Chapitre 5 Surveillance des sociétés de gestion

Section 1 Surveillance de la gestion

Art. 52 Autorité de surveillance  

1La sur­veil­lance des so­ciétés de ges­tion in­combe à l'IPI (autor­ité de sur­veil­lance).

21


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 53 Etendue de la surveillance  

1L'autor­ité de sur­veil­lance con­trôle l'activ­ité des so­ciétés de ges­tion et veille à ce qu'elles s'ac­quit­tent de leurs ob­lig­a­tions. Elle ex­am­ine leur rap­port d'activ­ité et l'ap­prouve.

2Elle peut édicter des in­struc­tions sur l'ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 50).

3Pour ex­er­cer ses at­tri­bu­tions, l'autor­ité de sur­veil­lance peut aus­si faire ap­pel à des per­sonnes étrangères à l'ad­min­is­tra­tion fédérale; ces per­sonnes sont sou­mises à l'ob­lig­a­tion de garder le secret.

Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations  

1Si une so­ciété de ges­tion ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions, l'autor­ité de sur­veil­lance lui im­partit un délai con­ven­able pour régu­lar­iser la situ­ation; si le délai n'est pas re­specté, l'autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires.

2Lor­squ'une so­ciété de ges­tion ne se con­forme pas à ses dé­cisions, l'autor­ité de sur­veil­lance peut, après aver­tisse­ment, lim­iter la portée de l'autor­isa­tion ou la re­tirer.

3L'autor­ité de sur­veil­lance peut pub­li­er aux frais de la so­ciété de ges­tion celles de ses dé­cisions qui sont passées en force.

Section 2 Surveillance des tarifs

Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins  

1La Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale pour la ges­tion de droits d'auteur et de droits voisins (Com­mis­sion ar­bit­rale) est com­pétente pour ap­prouver les tarifs des so­ciétés de ges­tion (art. 46).

2Le Con­seil fédéral en nomme les membres. Il règle l'or­gan­isa­tion et la procé­dure à suivre devant la Com­mis­sion ar­bit­rale con­formé­ment aux prin­cipes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1.

3Pour ses dé­cisions, la Com­mis­sion ar­bit­rale ne prend en con­sidéra­tion aucune in­struc­tion; le per­son­nel du secrétari­at est sub­or­don­né pour cette activ­ité au présid­ent de la com­mis­sion.


Art. 56 Composition de la Commission arbitrale  

1La Com­mis­sion ar­bit­rale com­prend un présid­ent, deux as­ses­seurs, deux sup­pléants ain­si que d'autres membres.

2Les autres membres sont pro­posés par les so­ciétés de ges­tion et les as­so­ci­ations re­présent­at­ives d'util­isateurs d'oeuvres et de presta­tions.

Art. 57 Composition requise pour la décision  

1La Com­mis­sion ar­bit­rale siège à cinq membres: le présid­ent, deux as­ses­seurs et deux autres membres.

2Pour chaque af­faire, le présid­ent chois­it les deux membres en fonc­tion de leur con­nais­sance du do­maine con­cerné. Il en désigne un parmi les membres nom­més sur pro­pos­i­tion des so­ciétés de ges­tion et l'autre parmi les membres nom­més sur pro­pos­i­tion des as­so­ci­ations d'util­isateurs.

3Pour les membres chois­is en rais­on de leur con­nais­sance du do­maine con­cerné, le fait d'ap­par­t­enir à une so­ciété de ges­tion ou à une as­so­ci­ation d'util­isateurs ne con­stitue pas à lui seul un mo­tif de ré­cus­a­tion.

Art. 58 Surveillance administrative  

1Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice est l'autor­ité de sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive de la Com­mis­sion ar­bit­rale.

2La Com­mis­sion ar­bit­rale ad­resse chaque an­née au dé­parte­ment un rap­port sur ses activ­ités.

Art. 59 Approbation des tarifs  

1La Com­mis­sion ar­bit­rale ap­prouve le tarif qui lui est sou­mis s'il est équit­able dans sa struc­ture et dans chacune de ses clauses.

2Elle peut ap­port­er des modi­fic­a­tions au tarif après avoir en­tendu la so­ciété de ges­tion et les as­so­ci­ations d'util­isateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procé­dure.

3Lor­squ'ils sont en­trés en vi­gueur, les tarifs li­ent le juge.

Art. 60 Principe de l'équité  

1L'in­dem­nité doit être cal­culée en fonc­tion des critères suivants:

a.
re­cettes ob­tenues par l'util­isateur grâce à l'util­isa­tion de l'oeuvre, de la presta­tion, du phono­gramme ou du vidéo­gramme ou de l'émis­sion ou, à dé­faut, frais oc­ca­sion­nés par l'util­isa­tion;
b.
nombre et genre d'oeuvres, des presta­tions, des phono­grammes ou des vidéo­grammes ou des émis­sions util­isés;
c.
rap­port entre les oeuvres, presta­tions, phono­grammes ou vidéo­grammes ou émis­sions protégés et les oeuvres, presta­tions, phono­grammes ou vidéo­grammes ou émis­sions non protégés.

2L'in­dem­nité s'élève en règle générale au max­im­um à 10 % de la re­cette d'util­isa­tion ou des frais oc­ca­sion­nés par cette util­isa­tion pour les droits d'auteur et au max­im­um à 3 % pour les droits voisins; l'in­dem­nité doit être fixée de man­ière à ce qu'une ges­tion ra­tion­nelle pro­cure aux ay­ants droit une rémun­éra­tion équit­able.

3L'util­isa­tion de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est sou­mise à des tarifs préféren­tiels.

Titre 5 Voies de droit

Chapitre 1 Actions civiles

Art. 61 Action en constatation  

A qual­ité pour in­tenter une ac­tion en con­stata­tion d'un droit ou d'un rap­port jur­idique prévu par la présente loi toute per­sonne qui dé­montre qu'elle a un in­térêt lé­git­ime à une telle con­stata­tion.

Art. 62 Action en exécution d'une prestation  

1La per­sonne qui subit ou risque de subir une vi­ol­a­tion de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut de­mander au juge:

a.
de l'in­ter­dire, si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
c.1
d'ex­i­ger de la partie défend­eresse qu'elle in­dique la proven­ance et la quant­ité des ob­jets con­fec­tion­nés ou mis en cir­cu­la­tion de man­ière il­li­cite qui se trouvent en sa pos­ses­sion, et les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

1bisUn droit d'auteur ou un droit voisin est men­acé au sens de l'al. 1 not­am­ment lor­squ'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est com­mis.2

2Sont réser­vées les ac­tions in­tentées en vertu du code des ob­lig­a­tions3 qui tendent au paiement de dom­mages-in­térêts, à la ré­par­a­tion du tort mor­al ain­si qu'à la re­mise du gain selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d'af­faires.

3La per­sonne qui dis­pose d'une li­cence ex­clus­ive peut elle-même in­tenter l'ac­tion pour autant que le con­trat de li­cence ne l'ex­clue pas ex­pli­cite­ment. Tous les pren­eurs de li­cence peuvent se joindre à une ac­tion en contre­façon afin de faire valoir leur propre dom­mage.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
3 RS 220
4 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 63 Confiscation d'exemplaires  

1Le juge peut or­don­ner la con­fis­ca­tion as­sortie de la réal­isa­tion ou de la de­struc­tion des ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment, ou des in­stru­ments, de l'outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.1

2Sont ex­ceptées les oeuvres d'ar­chi­tec­ture déjà réal­isées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 64  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 9 de l'an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 65 Mesures provisionnelles  

Toute per­sonne qui de­mande des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut en par­ticuli­er re­quérir du juge qu'il les or­donne dans l'un des buts suivants:

a.
as­surer la con­ser­va­tion des preuves;
b.
déter­miner la proven­ance des ob­jets con­fec­tion­nés ou mis en cir­cu­la­tion de man­ière il­li­cite;
c.
préserv­er l'état de fait;
d.
as­surer à titre pro­vis­oire la préven­tion ou la ces­sa­tion du trouble.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l'an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 66 Publication du jugement  

A la re­quête de la partie qui a ob­tenu gain de cause, le juge peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais de la partie ad­verse. Il déter­mine le mode et l'éten­due de la pub­lic­a­tion.

Art. 66a Communication des jugements  

Les tribunaux com­mu­niquent gra­tu­ite­ment à l'IPI les juge­ments ex­écutoires en ver­sion in­té­grale.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 67 Violation du droit d'auteur  

1Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
util­ise une oeuvre sous une désig­na­tion fausse ou différente de celle dé­cidée par l'auteur;
b.
di­vulgue une oeuvre;
c.
mod­i­fie une oeuvre;
d.
util­ise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e.
con­fec­tionne des ex­em­plaires d'une oeuvre par n'im­porte quel procédé;
f.
pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion des ex­em­plaires d'une oeuvre;
g.
ré­cite, re­présente ou ex­écute une oeuvre, dir­ecte­ment ou par n'im­porte quel procédé ou la fait voir ou en­tendre en un lieu autre que ce­lui où elle est présentée;
gbis.2
met une oeuvre à dis­pos­i­tion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que toute per­sonne puisse y avoir ac­cès d'un en­droit et à un mo­ment qu'elle peut choisir à sa con­ven­ance;
h.
dif­fuse une oeuvre par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs ou la re­trans­met par des moy­ens tech­niques dont l'ex­ploit­a­tion ne relève pas de l'or­gan­isme dif­fuseur d'ori­gine;
i.3
fait voir ou en­tendre une oeuvre mise à dis­pos­i­tion, dif­fusée ou re­trans­mise;
k.
re­fuse de déclarer à l'autor­ité com­pétente la proven­ance et la quant­ité des ob­jets en sa pos­ses­sion fab­riqués ou mis en cir­cu­la­tion il­li­cite­ment et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux;
l.
loue un lo­gi­ciel.

2Si l'auteur d'une in­frac­tion au sens de l'al. 1 agit par méti­er, il est pour­suivi d'of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
3 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
4 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 68 Omission de la source  

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, omet de men­tion­ner, dans les cas où la loi le pre­scrit (art. 25 et 28), la source util­isée et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l'amende.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 69 Violation de droits voisins  

1Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
dif­fuse la presta­tion d'un ar­tiste in­ter­prète (presta­tion) par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs;
b.
con­fec­tionne des phono­grammes ou des vidéo­grammes d'une presta­tion ou en­core en­re­gistre celle-ci sur un autre sup­port de don­nées;
c.
pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion des cop­ies d'une presta­tion;
d.
re­trans­met une presta­tion par des moy­ens tech­niques dont l'ex­ploit­a­tion ne relève pas de l'or­gan­isme de dif­fu­sion d'ori­gine;
e.2
fait voir ou en­tendre une presta­tion mise à dis­pos­i­tion, dif­fusée ou re­trans­mise;
ebis.3
util­ise une presta­tion sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'ar­tiste choisi par l'ar­tiste in­ter­prète;
eter.4
met à dis­pos­i­tion une presta­tion, un phono­gramme, un vidéo­gramme ou une émis­sion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que toute per­sonne puisse y avoir ac­cès d'un en­droit et à un mo­ment qu'elle peut choisir à sa con­ven­ance;
f.
re­produit un phono­gramme ou un vidéo­gramme ou pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion les ex­em­plaires re­produits;
g.
re­trans­met une émis­sion;
h.
con­fec­tionne des phono­grammes ou des vidéo­grammes d'une émis­sion ou en­core en­re­gistre celle-ci sur un autre sup­port de don­nées;
i.
re­produit une émis­sion en­re­gis­trée sur un phono­gramme, un vidéo­gramme ou un autre sup­port de don­nées ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion de tels ex­em­plaires;
k.
re­fuse de déclarer à l'autor­ité com­pétente la proven­ance et la quant­ité des sup­ports en sa pos­ses­sion con­fec­tion­nés ou mis en cir­cu­la­tion il­li­cite­ment sur lesquels est en­re­gis­trée une presta­tion protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

2Si l'auteur d'une in­frac­tion au sens de l'al. 1 agit par méti­er, il est pour­suivi d'of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
3 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
4 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
5 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l'information sur le régime des droits  

1Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
con­tourne des mesur­es tech­niques ef­ficaces au sens de l'art. 39a, al. 2, avec l'in­ten­tion de faire une util­isa­tion il­li­cite d'oeuvres ou d'autres ob­jets protégés;
b.
fab­rique, im­porte, pro­pose au pub­lic, aliène ou met en cir­cu­la­tion de quelqu'autre man­ière, loue, con­fie pour us­age, fait de la pub­li­cité pour ou pos­sède dans un but luc­rat­if des dis­pos­i­tifs, produits ou com­posants, ou pro­pose ou fournit des ser­vices:
1.
qui font l'ob­jet d'une pro­mo­tion, d'une pub­li­cité ou d'une com­mer­cial­isa­tion vis­ant le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces,
2.
qui n'ont, le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces mis à part, qu'une fi­nal­ité ou util­ité économique lim­itée,
3.
qui sont prin­cip­ale­ment con­çus, fab­riqués, ad­aptés ou réal­isés dans le but de per­mettre ou de fa­ci­liter le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces;
c.
supprime ou mod­i­fie toute in­form­a­tion élec­tro­nique sur le ré­gime des droits d'auteur et des droits voisins au sens de l'art. 39c, al. 2;
d.
re­produit, im­porte, pro­pose au pub­lic, aliène ou met en cir­cu­la­tion de quelqu'autre man­ière, dif­fuse, fait voir ou en­tendre ou met à dis­pos­i­tion des oeuvres ou d'autres ob­jets protégés dont les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits au sens de l'art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modi­fiées.

2Si l'auteur de l'in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d'of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3Les act­es visés à l'al. 1, let. c et d, ne sont pun­iss­ables que s'ils sont com­mis par une per­sonne qui savait ou qui, selon les cir­con­stances, devait sa­voir qu'elle com­mettait, rendait pos­sible, fa­cili­t­ait ou dis­sim­u­lait une vi­ol­a­tion d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin.


1 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 70 Exercice illicite de droits  

Quiconque, sans être tit­u­laire de l'autor­isa­tion re­quise (art. 41), fait valoir des droits d'auteur ou des droits voisins dont la ges­tion est placée sous sur­veil­lance fédérale (art. 40) est puni d'une amende.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 71 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1 s'ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans la ges­tion d'une en­tre­prise, par un man­dataire ou d'autres or­ganes.


1 RS 313.0

Art. 72 Confiscation d'exemplaires  

Une fois réal­isées, les oeuvres d'ar­chi­tec­ture ne peuvent pas être con­fisquées en vertu de l'art. 69 du code pén­al2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 RS 311.0

Art. 73 Poursuite pénale  

1La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

2Les in­frac­tions définies à l'art. 70 sont pour­suivies et jugées par l'IPI con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1.


1 RS 313.0

Chapitre 3 Recours au Tribunal administratif fédéral

Art. 74  

1Les dé­cisions de l'autor­ité de sur­veil­lance et de la Com­mis­sion ar­bit­rale peuvent faire l'ob­jet d'un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2Les re­cours contre les dé­cisions de la Com­mis­sion ar­bit­rale n'ont un ef­fet sus­pensif que si le juge in­struc­teur du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral l'or­donne, d'of­fice ou sur de­mande d'une partie.

Chapitre 4 Intervention de l'Administration des douanes

Art. 75 Dénonciation de produits suspects  

1L'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée à in­form­er les tit­u­laires de droits d'auteur ou de droits voisins et les so­ciétés de ges­tion agréées lor­squ'il y a lieu de soupçon­ner que l'in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits dont la mise en cir­cu­la­tion contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion en vi­gueur en Suisse dans le do­maine du droit d'auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont im­min­entes.2

2Dans ce cas, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée à re­t­enir les produits pendant trois jours ouv­rables afin de per­mettre aux per­sonnes ha­bil­itées de dé­poser une de­mande au sens de l'art. 76, al. 1.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 76 Demande d'intervention  

1Lor­sque le tit­u­laire de droits d'auteur ou de droits voisins, le pren­eur de li­cence qui a qual­ité pour agir ou une so­ciété de ges­tion agréée ont des in­dices sérieux per­met­tant de soupçon­ner que l'in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits dont la mise en cir­cu­la­tion contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion en vi­gueur en Suisse dans le do­maine du droit d'auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont im­min­entes, ils peuvent de­mander par écrit à l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes de re­fuser la main­levée de ces produits.1

2Le re­quérant fournira à l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes toutes les in­dic­a­tions dont celle-ci a be­soin pour statuer sur sa de­mande. Il lui re­mettra not­am­ment une de­scrip­tion pré­cise des produits.

3L'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes statue défin­it­ive­ment sur la de­mande. Elle peut per­ce­voir un émolu­ment pour couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77 Rétention des produits  

1Lor­sque, à la suite d'une de­mande d'in­ter­ven­tion au sens de l'art. 76, al. 1, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes a des rais­ons fondées de soupçon­ner que l'in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits ou leur sortie contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion en vi­gueur en Suisse dans le do­maine du droit d'auteur ou des droits voisins, elle en in­forme le re­quérant, d'une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits, d'autre part.2

2Afin de per­mettre au re­quérant d'ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, elle re­tient les produits dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er du mo­ment de l'in­form­a­tion au sens de l'al. 1.

3Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elle peut re­t­enir les produits en cause pendant une durée sup­plé­mentaire de dix jours ouv­rables au plus.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 77a Echantillons  

1Sur de­mande, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée, pendant la durée de la réten­tion des produits, à re­mettre ou à en­voy­er au re­quérant des échan­til­lons à des fins d'ex­a­men ou à le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2Le re­quérant sup­porte les frais liés au prélève­ment et à l'en­voi des échan­til­lons.

3Une fois l'ex­a­men des échan­til­lons ef­fec­tué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se jus­ti­fie. Si des échan­til­lons de­meurent chez le re­quérant, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77b Protection des secrets de fabrication ou d'affaires  

1En même temps que la com­mu­nic­a­tion visée à l'art. 77, al. 1, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits de la pos­sib­il­ité, prévue à l'art. 77a, al. 1 de re­mettre des échan­til­lons au re­quérant ou de le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2Le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits peut de­mander d'as­sister à l'ex­a­men afin de protéger ses secrets de fab­ric­a­tion ou d'af­faires.

3Sur de­mande motivée du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire des produits, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut re­fuser la re­mise d'échan­til­lons.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77c Demande de destruction des produits  

1Lor­squ'il dé­pose une de­mande au sens de l'art. 76, al. 1, le re­quérant peut de­man-der par écrit à l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes la de­struc­tion des produits.

2Lor­squ'une de­mande de de­struc­tion est dé­posée, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes en in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits dans le cadre de l'in­form­a­tion visée à l'art. 77, al. 1.

3La de­mande de de­struc­tion ne donne pas lieu à une pro­long­a­tion des délais prévus à l'art. 77, al. 2 et 3 pour l'ob­ten­tion de mesur­es pro­vi­sion­nelles.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77d Approbation  

1La de­struc­tion des produits re­quiert l'ap­prob­a­tion du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire.

2L'ap­prob­a­tion est réputée ac­quise lor­sque le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits ne s'op­pose pas ex­pressé­ment à leur de­struc­tion dans les délais prévus à l'art. 77, al. 2 et 3.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77e Moyens de preuve  

Av­ant la de­struc­tion des produits, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes prélève des échan­til­lons et les con­serve en tant que moy­ens de preuve en vue d'une éven­tuelle ac­tion en dom­mages-in­térêts.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77f Dommages-intérêts  

1Si la de­struc­tion des produits se révèle in­fondée, le re­quérant ré­pond seul du dom­mage qui en ré­sulte.

2Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits donne son ap­prob­a­tion par écrit à leur de­struc­tion et que celle-ci se révèle par la suite in­fondée, le re­quérant ne peut être tenu de vers­er des dom­mages-in­térêts.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77g Coûts  

1Le re­quérant sup­porte les frais liés à la de­struc­tion des produits.

2La ques­tion des coûts liés au prélève­ment et à la con­ser­va­tion des échan­til­lons au sens de l'art. 77e est tranchée par le juge dans le cadre de l'ap­pré­ci­ation des dom­mages-in­térêts visés à l'art. 77f, al. 1.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts  

1Si la réten­tion des produits risque d'oc­ca­sion­ner un dom­mage, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut la sub­or­don­ner à la con­di­tion que le re­quérant lui fourn­isse une déclar­a­tion de re­sponsab­il­ité. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elle peut, en lieu et place, ex­i­ger du re­quérant qu'il fourn­isse des sûretés adéquates.

2Le re­quérant est tenu de ré­parer le dom­mage causé par la réten­tion des produits et par le prélève­ment d'échan­til­lons si des mesur­es pro­vi­sion­nelles n'ont pas été or­don­nées ou si elles se sont révélées in­fondées.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 78 Dispositions d'exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

Art. 79 Abrogation de lois fédérales  

Sont ab­ro­gées:

a.
la loi fédérale du 7 décembre 1922 con­cernant le droit d'auteur sur les oeuvres lit­téraires et artistiques1;
b.
la loi fédérale du 25 septembre 1940 con­cernant la per­cep­tion de droits d'auteur2.

1 [RS 2 807; RO 1955 877]
2 [RS 2 824]

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit  

1La présente loi s'ap­plique égale­ment aux oeuvres, presta­tions, phono­grammes, vidéo­grammes ain­si qu'aux émis­sions créés av­ant son en­trée en vi­gueur.

2Lor­sque l'util­isa­tion d'une oeuvre, d'une presta­tion, de phono­grammes, de vidéo­grammes ou d'une émis­sion, li­cite sous l'em­pire de l'an­cienne loi, est pro­hibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été en­tre­prise av­ant l'en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

Art. 81 Contrats existants  

1Les con­trats re­latifs à des droits d'auteur ou à des droits voisins con­clus av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi con­tin­u­ent de produire ef­fet selon les règles du droit an­térieur; il en va de même des act­es de dis­pos­i­tion passés sur la base de ces con­trats.

2Sauf stip­u­la­tion con­traire, ces con­trats ne s'ap­pli­quent pas aux droits in­staurés par la présente loi.

Art. 81a Qualité pour agir des preneurs de licence  

Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont ap­plic­ables qu'aux con­trats de li­cence con­clus ou con­firm­és après l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 juin 2007 de la présente loi.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 82 Autorisation de gérer des droits d'auteur  

Les so­ciétés de ges­tion de droits d'auteur autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 con­cernant la per­cep­tion de droits d'auteur1 doivent de­mander une nou­velle autor­isa­tion (art. 41) dans les six mois qui suivent l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.


1 [RS 2 824]

Art. 83 Tarifs  

1Les tarifs des so­ciétés de ges­tion au bénéfice d'une con­ces­sion ap­prouvés sous l'an­cien droit restent en vi­gueur jusqu'à l'ex­pir­a­tion de leur durée de valid­ité.

2Les rémun­éra­tions au sens des art. 13, 20 et 35 sont dues dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi; il est pos­sible de les faire valoir dès l'ac­cept­a­tion du tarif cor­res­pond­ant.

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 84  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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