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Art. 19 Utilisation de l’oeuvre à des fins privées
1L’usage privé d’une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: - a.
- toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
- b.
- toute utilisation d’oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
- c.1
- la reproduction d’exemplaires d’une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.
2La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.2 3Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:3 - a.4
- la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’oeuvres disponibles sur le marché;
- b.
- la reproduction d’oeuvres des beaux-arts;
- c.
- la reproduction de partitions d’oeuvres musicales;
- d.
- l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.
3bisLes reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.5 4Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
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Art. 20 Rémunération pour l’usage privé
1L’utilisation de l’oeuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3. 2La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur. 3Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’oeuvre au sens de l’art. 19.1 4Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
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Art. 21 Décryptage de logiciels
1La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers. 2Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’ayant droit.
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Art. 22 Communication d’oeuvres diffusées
1Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d’un programme d’émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. 2Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d’installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. 3Le présent article ne s’applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.
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Art. 22a Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion
1Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision2 ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées: - a.
- le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait;
- b.
- le droit de mettre à disposition la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
- c.
- les droits de reproduction nécessaires à l’utilisation selon les let. a et b.
2Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une oeuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres oeuvres ou parties d’oeuvres, l’al. 1 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d’oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives. 3En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. À la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.
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Art. 22b Utilisation d’oeuvres orphelines
1Une oeuvre est réputée orpheline si le titulaire des droits qui s’y rapportent est inconnu ou introuvable à l’issue d’une recherche au prix d’un effort raisonnable. 2Les droits visés à l’art. 10 relatifs à une oeuvre orpheline ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées lorsque l’oeuvre est utilisée à partir d’un exemplaire qui: - a.
- se trouve dans des fonds de bibliothèques, d’établissements d’enseignement, de musées, de collections ou d’archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans les fonds d’archives des organismes de diffusion, et
- b.
- a été produit, reproduit, mis à disposition en Suisse ou cédé à une institution au sens de la let. a.
3Les oeuvres orphelines sont réputées divulguées. Si une oeuvre orpheline inclut d’autres oeuvres ou parties d’oeuvres, l’al. 2 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d’oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l’exemplaire. 4Les titulaires des droits peuvent prétendre à une rémunération pour l’utilisation de l’oeuvre. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui pour l’utilisation de l’oeuvre fixé dans le règlement de répartition de la société de gestion qui exerce les droits. 5L’art. 43a s’applique à l’utilisation d’un grand nombre d’oeuvres à partir d’exemplaires se trouvant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a. 6Si aucun titulaire de droits ne s’annonce dans les dix ans, la totalité du produit de la gestion est affectée, en dérogation à l’art. 48, al. 2, à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
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Art. 22c Mise à disposition d’oeuvres musicales diffusées
1Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies: - a.
- l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
- b.
- l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musical et qui a été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle;
- c.2
- la mise à disposition ne nuit ni à l’offre en ligne par des tiers, ni à la vente d’enregistrements musicaux.
2Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). 2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
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Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes
1Lorsqu’une oeuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l’étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de l’auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d’auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse. 2Le Conseil fédéral peut lever l’obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.
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Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité
1Pour assurer la conservation d’une oeuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives. 1bisLes bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à confectionner les exemplaires d’une oeuvre qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de leurs fonds, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.1 2La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
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Art. 24a Reproductions provisoires
La reproduction provisoire d’une oeuvre est autorisée aux conditions suivantes: - a.
- elle est transitoire ou accessoire;
- b.
- elle constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;
- c.
- son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l’oeuvre;
- d.
- elle n’a pas de signification économique indépendante.
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Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion
1Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision2, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. 2Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.
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Art. 24c Utilisation d’oeuvres par des personnes handicapées
1Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible. 2Les reproductions au sens de l’al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l’usage par des personnes handicapées et sans poursuite d’un but lucratif. 3Les reproductions au sens de l’al. 1, et celles confectionnées en vertu d’une restriction du droit d’auteur équivalente prévue par la législation d’un autre pays ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies: - a.
- l’usage des reproductions est réservé à des personnes handicapées;
- b.
- les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales est de fournir aux personnes handicapées des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information.
4L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés. 5Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1013; FF 2018 559).
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Art. 24d Utilisation d’oeuvres à des fins de recherche scientifique
1La reproduction d’une oeuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lorsqu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’oeuvre reproduite est licite. 2Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée. 3Le présent article ne s’applique pas à la reproduction de logiciels.
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Art. 24e Inventaires
1Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’oeuvres ou d’exemplaires d’oeuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des oeuvres. 2Par court extrait, on entend notamment les parties d’oeuvres suivantes: - a.
- pour les oeuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue:
- 1.
- la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
- 2.
- le titre,
- 3.
- le frontispice,
- 4.
- la table des matières et la bibliographie,
- 5.
- les pages de couverture,
- 6.
- les résumés des oeuvres scientifiques;
- b.
- pour les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques, ainsi que pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles:
- 1.
- la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
- 2.
- un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,
- 3.
- un court extrait de faible résolution ou de format réduit;
- c.
- pour les oeuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les oeuvres graphiques, ainsi que pour les oeuvres photographiques et autres oeuvres visuelles: un aperçu global de l’oeuvre sous la forme d’une image de petit format à faible résolution.
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Art. 25 Citations
1Les citations tirées d’oeuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue. 2La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
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Art. 26 Catalogues de musées, d’expositions et de ventes aux enchères
Dans les catalogues édités par l’administration d’une collection accessible au public, il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères.
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Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
1Il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation. 2Ces oeuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.
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Art. 28 Comptes rendus d’actualité
1Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de reproduire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté. 2À des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
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