Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins
du 9 octobre 1992 (Etat le 1er avril 2020)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 95 et 122 de la Constitution3,4
vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19895,
arrête:
Titre 1 Objet
Art. 1
1La présente loi règle:
- a.
- la protection des auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques;
- b.
- la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
- c.
- la surveillance fédérale des sociétés de gestion.
2Les accords internationaux sont réservés.
Titre 2 Droit d’auteur
Chapitre 1 L’oeuvre
Art. 2 Définition
1Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2Sont notamment des créations de l’esprit:
- a.
- les oeuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
- b.
- les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
- c.
- les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
- d.
- les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
- e.
- les oeuvres d’architecture;
- f.
- les oeuvres des arts appliqués;
- g.
- les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
- h.
- les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bisSont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.1
4Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d’oeuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 3 Oeuvres dérivées
1Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou de plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.
2Sont notamment des oeuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.
3Les oeuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.
4La protection des oeuvres préexistantes est réservée.
Art. 4 Recueils
Art. 5 Oeuvres non protégées
1Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:
- a.
- les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
- b.
- les moyens de paiement;
- c.
- les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;
- d.
- les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.
2Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des oeuvres mentionnées à l’al. 1.
Chapitre 2 L’auteur
Art. 6 Définition
Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’oeuvre.
Art. 7 Qualité de coauteur
1Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une oeuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun.
2Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’oeuvre que d’un commun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’oeuvre commune n’en soit pas affectée.
Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur
1Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’oeuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur.
2Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’oeuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’oeuvre peut exercer ce droit.
Chapitre 3 Étendue du droit d’auteur
Section 1 Relation entre l’auteur et son oeuvre
Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur
1L’auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur.
2Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3Une oeuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.
Art. 10 Utilisation de l’oeuvre
1L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2Il a en particulier le droit:
- a.
- de confectionner des exemplaires de l’oeuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;
- b.
- de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’oeuvre;
- c.1
- de réciter, de représenter et d’exécuter l’oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
- d.
- de diffuser l’oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
- e.
- de retransmettre l’oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
- f.2
- de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
Art. 11 Intégrité de l’oeuvre
1L’auteur a le droit exclusif de décider:
- a.
- si, quand et de quelle manière l’oeuvre peut être modifiée;
- b.
- si, quand et de quelle manière l’oeuvre peut être utilisée pour la création d’une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.
2Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’oeuvre ou à l’utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l’auteur peut s’opposer à toute altération de l’oeuvre portant atteinte à sa personnalité.
3L’utilisation d’oeuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations analogues est licite.
Section 2 Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’oeuvre
Art. 12 Épuisement de droits
1Les exemplaires de l’oeuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1bisLes exemplaires d’une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).1
2Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.
3Une fois réalisées, les oeuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l’art. 11, al. 2, est réservé.
1 Introduit par l’art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
Art. 13 Location d’exemplaires d’une oeuvre
1Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.2
2Aucune rémunération n’est due pour:
- a.
- les oeuvres d’architecture;
- b.
- les exemplaires d’oeuvres des arts appliqués;
- c.3
- les exemplaires d’une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploitation de droits d’auteur autorisée par contrat.
3Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 13a Mise à disposition d’oeuvres audiovisuelles
1Quiconque met licitement à disposition une oeuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération à l’auteur qui a créé l’oeuvre audiovisuelle.
2Aucune rémunération n’est due:
- a.
- lorsque l’auteur ou ses héritiers gèrent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;
- b.
- lorsque l’oeuvre audiovisuelle est:
- 1.
- un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une oeuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre oeuvre journalistique de service ou de commande,
- 2.
- une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a),
- 3.
- une oeuvre orpheline (art. 22b).
3Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux auteurs; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de l’oeuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
4L’auteur d’une oeuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’auteur soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’oeuvre audiovisuelle.
5Le présent article ne s’applique pas à la musique contenue dans des oeuvres audiovisuelles. Les auteurs d’oeuvres musicales ont droit à une part adéquate du produit de leurs droits exclusifs gérés collectivement.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’oeuvre et de l’exposer
1L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’un exemplaire de l’oeuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l’exercice de son droit d’auteur et à condition qu’aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s’y oppose.
2L’auteur qui désire exposer un exemplaire de l’oeuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu’il le lui remette à cette fin à condition qu’il puisse établir un intérêt prépondérant.
3Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l’oeuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l’exemplaire intact. Si l’exemplaire de l’oeuvre ne peut être restitué intact, l’auteur est responsable même sans faute de sa part.
Art. 15 Protection en cas de destruction
1Si le propriétaire de l’unique exemplaire original d’une oeuvre doit admettre que l’auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire, il ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l’auteur de le reprendre. Il ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première.
2Le propriétaire doit permettre à l’auteur de reproduire l’exemplaire original d’une manière appropriée lorsque l’auteur ne peut le reprendre.
3S’agissant d’une oeuvre d’architecture, l’auteur a seulement le droit de la photographier et d’exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.
Chapitre 4 Transfert des droits; exécution forcée
Art. 16 Transfert des droits
1Les droits d’auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2Sauf convention contraire, le transfert d’un des droits découlant du droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels.
3Le transfert de la propriété d’une oeuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie, n’implique pas celui de droits d’auteur.
Art. 17 Droits sur les logiciels
L’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles.
Art. 18 Exécution forcée
Sont sujets à la procédure d’exécution forcée les droits énumérés à l’art. 10, al. 2 et 3, et à l’art. 11, si l’auteur les a déjà exercés et si l’oeuvre a déjà été divulguée avec l’autorisation de l’auteur
Chapitre 5 Restrictions au droit d’auteur
Art. 19 Utilisation de l’oeuvre à des fins privées
1L’usage privé d’une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
- a.
- toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
- b.
- toute utilisation d’oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
- c.1
- la reproduction d’exemplaires d’une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.
2La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.2
3Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:3
- a.4
- la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’oeuvres disponibles sur le marché;
- b.
- la reproduction d’oeuvres des beaux-arts;
- c.
- la reproduction de partitions d’oeuvres musicales;
- d.
- l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.
3bisLes reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.5
4Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
Art. 20 Rémunération pour l’usage privé
1L’utilisation de l’oeuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.
2La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.
3Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’oeuvre au sens de l’art. 19.1
4Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
Art. 21 Décryptage de logiciels
1La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.
2Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’ayant droit.
Art. 22 Communication d’oeuvres diffusées
1Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d’un programme d’émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
2Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d’installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel.
3Le présent article ne s’applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.
Art. 22a Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion
1Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision2 ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées:
- a.
- le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait;
- b.
- le droit de mettre à disposition la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
- c.
- les droits de reproduction nécessaires à l’utilisation selon les let. a et b.
2Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une oeuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres oeuvres ou parties d’oeuvres, l’al. 1 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d’oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives.
3En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. À la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 RS 784.40
Art. 22b Utilisation d’oeuvres orphelines
1Une oeuvre est réputée orpheline si le titulaire des droits qui s’y rapportent est inconnu ou introuvable à l’issue d’une recherche au prix d’un effort raisonnable.
2Les droits visés à l’art. 10 relatifs à une oeuvre orpheline ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées lorsque l’oeuvre est utilisée à partir d’un exemplaire qui:
- a.
- se trouve dans des fonds de bibliothèques, d’établissements d’enseignement, de musées, de collections ou d’archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans les fonds d’archives des organismes de diffusion, et
- b.
- a été produit, reproduit, mis à disposition en Suisse ou cédé à une institution au sens de la let. a.
3Les oeuvres orphelines sont réputées divulguées. Si une oeuvre orpheline inclut d’autres oeuvres ou parties d’oeuvres, l’al. 2 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d’oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l’exemplaire.
4Les titulaires des droits peuvent prétendre à une rémunération pour l’utilisation de l’oeuvre. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui pour l’utilisation de l’oeuvre fixé dans le règlement de répartition de la société de gestion qui exerce les droits.
5L’art. 43a s’applique à l’utilisation d’un grand nombre d’oeuvres à partir d’exemplaires se trouvant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a.
6Si aucun titulaire de droits ne s’annonce dans les dix ans, la totalité du produit de la gestion est affectée, en dérogation à l’art. 48, al. 2, à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 22c Mise à disposition d’oeuvres musicales diffusées
1Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
- b.
- l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musical et qui a été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle;
- c.2
- la mise à disposition ne nuit ni à l’offre en ligne par des tiers, ni à la vente d’enregistrements musicaux.
2Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes
1Lorsqu’une oeuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l’étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de l’auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d’auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse.
2Le Conseil fédéral peut lever l’obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.
Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité
1Pour assurer la conservation d’une oeuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives.
1bisLes bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à confectionner les exemplaires d’une oeuvre qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de leurs fonds, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.1
2La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 24a Reproductions provisoires
La reproduction provisoire d’une oeuvre est autorisée aux conditions suivantes:
- a.
- elle est transitoire ou accessoire;
- b.
- elle constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;
- c.
- son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l’oeuvre;
- d.
- elle n’a pas de signification économique indépendante.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion
1Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision2, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
2Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 RS 784.40
Art. 24c Utilisation d’oeuvres par des personnes handicapées
1Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2Les reproductions au sens de l’al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l’usage par des personnes handicapées et sans poursuite d’un but lucratif.
3Les reproductions au sens de l’al. 1, et celles confectionnées en vertu d’une restriction du droit d’auteur équivalente prévue par la législation d’un autre pays ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’usage des reproductions est réservé à des personnes handicapées;
- b.
- les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales est de fournir aux personnes handicapées des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information.
4L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
5Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1013; FF 2018 559).
Art. 24d Utilisation d’oeuvres à des fins de recherche scientifique
1La reproduction d’une oeuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lorsqu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’oeuvre reproduite est licite.
2Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée.
3Le présent article ne s’applique pas à la reproduction de logiciels.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 24e Inventaires
1Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’oeuvres ou d’exemplaires d’oeuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des oeuvres.
2Par court extrait, on entend notamment les parties d’oeuvres suivantes:
- a.
- pour les oeuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue:
- 1.
- la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
- 2.
- le titre,
- 3.
- le frontispice,
- 4.
- la table des matières et la bibliographie,
- 5.
- les pages de couverture,
- 6.
- les résumés des oeuvres scientifiques;
- b.
- pour les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques, ainsi que pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles:
- 1.
- la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
- 2.
- un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,
- 3.
- un court extrait de faible résolution ou de format réduit;
- c.
- pour les oeuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les oeuvres graphiques, ainsi que pour les oeuvres photographiques et autres oeuvres visuelles: un aperçu global de l’oeuvre sous la forme d’une image de petit format à faible résolution.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 25 Citations
1Les citations tirées d’oeuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.
2La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
Art. 26 Catalogues de musées, d’expositions et de ventes aux enchères
Dans les catalogues édités par l’administration d’une collection accessible au public, il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères.
Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
1Il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.
2Ces oeuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.
Art. 28 Comptes rendus d’actualité
1Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de reproduire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté.
2À des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
Chapitre 6 Durée de la protection
Art. 29 Généralités
1L’oeuvre, qu’elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d’auteur dès sa création.
2La protection prend fin:
- a.
- pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur;
- abis.1
- pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection;
- b.
- pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.
3La protection cesse s’il y a lieu d’admettre que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.2
4Les art. 30 et 31 ne s’appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.3
1 Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 30 Coauteurs
1Si l’oeuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:
- a.
- pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant;1
- b.
- pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur survivant.2
2Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d’eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur.3
3Pour calculer la durée de protection des films et autres oeuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC: RO 1974 1051).
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 31 Auteur inconnu
1Lorsque l’auteur est inconnu, la protection de l’oeuvre prend fin 70 ans après qu’elle a été divulguée ou, si elle l’a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison.
2Lorsque l’identité de l’auteur est rendue publique avant l’expiration du délai précité, la protection de l’oeuvre prend fin:
- a.
- pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur;1
- b.
- pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.2
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 32 Computation du délai de protection
Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.
Titre 3 Droits voisins
Art. 33 Droits de l’artiste interprète
1Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.1
2L’artiste interprète a le droit exclusif:
- a.2
- de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
- b.3
- de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;
- c.4
- de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;
- d.
- de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation;
- e.5
- de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu’elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
Art. 33a Droits moraux de l’artiste interprète
1L’artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète pour sa prestation.
2La protection de l’artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l du code civil2.
1 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 RS 210
Art. 34 Pluralité d’artistes interprètes
1Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l’exécution d’une oeuvre, les droits voisins leur appartiennent en commun selon les règles de l’art. 7.
2Si plusieurs artistes interprètes se produisent en qualité de groupe, sous un nom commun, un représentant désigné par le groupe est habilité à faire valoir les droits de ses membres. Aussi longtemps que le groupe n’a pas désigné de représentant, l’organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données, ou encore l’organisme de diffusion, est habilité à faire valoir ces droits.
3Lorsque la prestation est effectuée par un choeur ou un orchestre ou dans le cadre d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse être utilisée au sens de l’art. 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:
- a.
- les solistes;
- b.
- le chef d’orchestre;
- c.
- le metteur en scène;
- d.
- un représentant désigné par le groupe au sens de l’al. 2.
4La personne autorisée à utiliser l’exécution d’une oeuvre sur des vidéogrammes est habilitée à permettre à tout tiers la mise à disposition de l’exécution enregistrée de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
5Faute de dispositions statutaires ou contractuelles pertinentes, les rapports entre les personnes habilitées à faire valoir des droits conformément aux al. 2 et 4 et les artistes qu’elles représentent sont régis par les règles de la gestion d’affaires sans mandat.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
1Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.
2Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.
3Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
Art. 35a Mise à disposition de prestations dans des oeuvres audiovisuelles
1Quiconque met licitement à disposition une oeuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération aux artistes interprètes qui ont participé à une prestation contenue dans cette oeuvre.
2Aucune rémunération n’est due:
- a.
- lorsque l’artiste interprète ou ses héritiers exploitent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;
- b.
- lorsque l’oeuvre audiovisuelle est:
- 1.
- un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une vidéo musicale, un enregistrement de concert, une oeuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre oeuvre journalistique de service ou de commande,
- 2.
- une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a),
- 3.
- une oeuvre orpheline (art. 22b).
3Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux artistes interprètes; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de la prestation. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
4L’artiste interprète d’une prestation contenue dans une oeuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’artiste interprète soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’oeuvre audiovisuelle.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif:
- a.
- de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière les exemplaires reproduits;
- b.
- de mettre à disposition les enregistrements, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
Art. 37 Droits des organismes de diffusion
L’organisme de diffusion a le droit exclusif:
- a.
- de retransmettre son émission;
- b.
- de faire voir ou entendre son émission;
- c.
- de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
- d.
- de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
- e.1
- de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
1 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites
L’art. 12, al. 1, et l’art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s’appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion.
Art. 39 Durée de la protection
1La protection commence avec l’exécution de l’oeuvre ou de l’expression du folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d’une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.1
1bisLe droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.2
2Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
2 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
Titre 3a Protection des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits
Art. 39a Protection des mesures techniques
1Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des oeuvres et d’autres objets protégés.
2Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d’accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’oeuvres et d’autres objets protégés.
3Il est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:
- a.
- ils font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces;
- b.
- ils n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou une utilité commerciale limitée;
- c.
- ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.
4L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.
Art. 39b Observatoire des mesures techniques
1Le Conseil fédéral institue un observatoire des mesures techniques qui:
- a.
- observe les effets des mesures techniques (art. 39a, al. 2) sur les restrictions du droit d’auteur régies par les art. 19 à 28 et rend compte de ses observations;
- b.
- sert d’organisme de liaison entre les utilisateurs et les consommateurs, d’une part, et les utilisateurs de mesures techniques, d’autre part, et encourage la recherche de solutions communes.
2Il règle les tâches et les modalités de l’organisation de l’observatoire. Il peut prévoir que celui-ci prenne des mesures lorsque l’intérêt public protégé par les restrictions du droit d’auteur l’exige.
Art. 39c Protection de l’information sur le régime des droits
1Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins.
2Sont protégés les informations électroniques qui permettent d’identifier les oeuvres et les autres objets protégés ou qui expliquent les conditions et modalités d’utilisation, ainsi que les numéros ou codes représentant ces informations, lorsque cet élément d’information:
- a.
- est apposé sur un phonogramme, un vidéogramme ou un support de données;
- b.
- apparaît en relation avec la communication sans support physique d’une oeuvre ou d’un autre objet protégé.
3Il est interdit de reproduire, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de diffuser, de faire voir ou entendre ou de mettre à disposition des oeuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modifiées.
Titre 3b Obligation des fournisseurs de services d’hébergement Internet qui sauvegardent des informations saisies par les usagers
Art. 39d
1Le fournisseur d’un service d’hébergement Internet qui sauvegarde les informations saisies par les usagers est tenu d’intervenir afin d’empêcher qu’une oeuvre ou un autre objet protégé ne soit à nouveau rendu accessible de manière illicite à des tiers par le biais de son service lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’oeuvre ou un autre objet protégé a déjà été rendu accessible à des tiers de manière illicite par le biais du même service;
- b.
- le fournisseur a été rendu attentif à la violation du droit;
- c.
- le service, notamment en raison de son fonctionnement technique ou de ses objectifs économiques qui favorisent les violations du droit, génère un risque particulier qu’une telle violation soit commise.
2Le fournisseur doit prendre les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui d’un point de vue technique et économique compte tenu du risque de violation.
Titre 4 Sociétés de gestion
Chapitre 1 Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération
Art. 40
1Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
- a.
- la gestion des droits exclusifs d’exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
- abis.1
- l’exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
- b.2
- l’exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d’autres domaines de gestion, si l’intérêt public l’exige.
3La gestion des droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses héritiers n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.3
1 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
Chapitre 2 Régime de l’autorisation
Art. 41 Principe
La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d’une autorisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)1.
1 Nouvelle expression selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 42 Conditions
1Les autorisations ne sont accordées qu’aux sociétés de gestion:
- a.
- qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;
- b.
- qui ont pour but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins;
- c.
- qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;
- d.
- qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;
- e.
- qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;
- f.
- dont on peut escompter une gestion efficace et économique.
2En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une société par catégorie d’oeuvres et à une société pour les droits voisins.
Chapitre 2a Licences collectives étendues
Art. 43a
1Lorsque l’utilisation porte sur un grand nombre d’oeuvres divulguées ou de prestations protégées, une société de gestion peut également exercer, pour des titulaires des droits qu’elle ne représente pas, les droits exclusifs pour la gestion desquels elle n’est pas soumise au régime de l’autorisation visé à l’art. 41, si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’utilisation sous licence ne compromet pas l’exploitation normale des oeuvres ou des prestations protégées;
- b.
- la société représente un nombre significatif de titulaires de droits dans le domaine d’application de la licence.
2Les oeuvres se trouvant dans les fonds de bibliothèques, d’archives ou d’autres institutions de mémoire qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont réputées divulguées au sens de l’al. 1.
3Les sociétés de gestion doivent informer de manière appropriée, notamment par la publication à une adresse facilement accessible et identifiable, de l’octroi de licences collectives étendues, avant l’entrée en vigueur de celles-ci.
4Les titulaires de droits ou les titulaires d’une licence exclusive peuvent demander à la société de gestion qui octroie une licence collective étendue que leurs droits soient exclus d’une licence collective déterminée; l’applicabilité de cette licence collective sur les oeuvres ou les prestations protégées concernées prend fin dès réception de l’avis de retrait.
5Ni les dispositions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la surveillance des tarifs (art. 55 à 60) ne s’appliquent aux licences collectives étendues; en revanche, le produit de cette gestion doit être réparti en vertu des principes inscrits à l’art. 49. La gestion des droits sur la base du présent article est soumise à l’obligation de renseigner et de rendre compte (art. 50) et à la surveillance de la gestion (art. 52 à 54).
Chapitre 3 Obligations des sociétés de gestion
Art. 44 Obligation de gérer
Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité.
Art. 45 Principes de gestion
1Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique.
2Elles sont tenues d’exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l’égalité de traitement.
3Elles ne doivent pas viser de but lucratif.
4Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.
Art. 46 Tarifs
1Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3Elles soumettent les tarifs à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
Art. 47 Communauté tarifaire
1Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d’utilisation d’oeuvres ou de prestations d’artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d’utilisation et désignent l’une d’entre elles comme organe commun d’encaissement.
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.
Art. 48 Principes de répartition
1Les sociétés de gestion sont tenues d’établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l’approbation de l’IPI.1
2L’affectation d’une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles requiert l’approbation de l’organe suprême de la société.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 49 Répartition du produit de la gestion
1Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit.
2Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l’utilisation des oeuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.
3Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’auteur et à l’artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu’il apparaît que les frais seraient excessifs.
4Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.
Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte
Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l’IPI1 et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l’exercice écoulé.
1 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées dans le RO.
Chapitre 4 Obligation de renseigner les sociétés de gestion
Art. 51
1Dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’oeuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l’état de la technique et permettant un traitement automatique.1
1bisLes sociétés de gestion sont autorisées à s’échanger les renseignements obtenus en application du présent article, dans la mesure où cet échange s’avère indispensable à l’exercice de leur activité.2
2Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Chapitre 5 Surveillance des sociétés de gestion
Section 1 Surveillance de la gestion
Art. 52 Autorité de surveillance
La surveillance des sociétés de gestion incombe à l’IPI.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 53 Étendue de la surveillance
1L’IPI contrôle l’activité des sociétés de gestion et veille à ce qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d’activité et l’approuve.
2Elle peut édicter des instructions sur l’obligation de renseigner (art. 50).
3Pour exercer ses attributions, l’IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l’administration fédérale; ces personnes sont soumises à l’obligation de garder le secret.
Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations
1Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l’IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n’est pas respecté, l’IPI prend les mesures nécessaires.
2Lorsqu’une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l’IPI peut, après avertissement, limiter la portée de l’autorisation ou la retirer.
3L’IPI peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.
Section 2 Surveillance des tarifs
Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins
1La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).
2Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l’organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1.
3Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.
Art. 56 Composition de la Commission arbitrale
Art. 57 Composition requise pour la décision
1La Commission arbitrale siège à cinq membres: le président, deux assesseurs et deux autres membres.
2Pour chaque affaire, le président choisit les deux membres en fonction de leur connaissance du domaine concerné. Il en désigne un parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et l’autre parmi les membres nommés sur proposition des associations d’utilisateurs.
3Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concerné, le fait d’appartenir à une société de gestion ou à une association d’utilisateurs ne constitue pas à lui seul un motif de récusation.
Art. 58 Surveillance administrative
Art. 59 Approbation des tarifs
1La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d’utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal1.
1 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 60 Principe de l’équité
1L’indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
- a.
- recettes obtenues par l’utilisateur grâce à l’utilisation de l’oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l’émission ou, à défaut, frais occasionnés par l’utilisation;
- b.
- nombre et genre d’oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
- c.
- rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2L’indemnité s’élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l’indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3L’utilisation de l’oeuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4La location d’exemplaires d’oeuvres au sens de l’art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Titre 5 Voies de droit
Chapitre 1 Actions civiles
Art. 61 Action en constatation
A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation.
Art. 62 Action en exécution d’une prestation
1La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal:
- a.
- de l’interdire, si elle est imminente;
- b.
- de la faire cesser, si elle dure encore;
- c.1
- d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
1bisUn droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu’en cas de violation des obligations visées à l’art. 39d.2
2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations3 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
3La personne qui dispose d’une licence exclusive peut elle-même intenter l’action pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, (RO 2008 2497; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
3 RS 220
4 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 63 Confiscation d’exemplaires
1Le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.1
2Sont exceptées les oeuvres d’architecture déjà réalisées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 64
…
1 Abrogé par le ch. II 9 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 65 Mesures provisionnelles
Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:
- a.
- assurer la conservation des preuves;
- b.
- déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite;
- c.
- préserver l’état de fait;
- d.
- assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 66 Publication du jugement
À la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.
Art. 66a Communication des jugements
Les tribunaux communiquent gratuitement à l’IPI les jugements exécutoires en version intégrale.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Chapitre 2 Dispositions pénales
Art. 67 Violation du droit d’auteur
1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
- a.
- utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;
- b.
- divulgue une oeuvre;
- c.
- modifie une oeuvre;
- d.
- utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
- e.
- confectionne des exemplaires d’une oeuvre par n’importe quel procédé;
- f.
- propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une oeuvre;
- g.
- récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
- gbis.2
- met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
- h.
- diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;
- i.3
- fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
- k.
- refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
- l.
- loue un logiciel.
2Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
Art. 68 Omission de la source
Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 69 Violation de droits voisins
1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
- a.
- diffuse la prestation d’un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
- b.
- confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
- c.
- propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d’une prestation;
- d.
- retransmet une prestation par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;
- e.2
- fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
- ebis.3
- utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d’artiste choisi par l’artiste interprète;
- eter.4
- met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
- f.
- reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
- g.
- retransmet une émission;
- h.
- confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
- i.
- reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
- k.
- refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
3 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
4 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits
1Sur plainte du lésé, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
- a.
- contourne des mesures techniques efficaces au sens de l’art. 39a, al. 2, avec l’intention de faire une utilisation illicite d’oeuvres ou d’autres objets protégés;
- b.
- fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu’autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour ou possède dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose ou fournit des services:
- 1.
- qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant le contournement de mesures techniques efficaces,
- 2.
- qui n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou utilité économique limitée,
- 3.
- qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces;
- c.
- supprime ou modifie toute information électronique sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins au sens de l’art. 39c, al. 2;
- d.
- reproduit, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu’autre manière, diffuse, fait voir ou entendre ou met à disposition des oeuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l’art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées.
2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.
3Les actes visés à l’al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s’ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.
1 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
Art. 70 Exercice illicite de droits
Quiconque, sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) est puni d’une amende.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 71 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise
Art. 72 Confiscation d’exemplaires
Chapitre 3 Recours au Tribunal administratif fédéral
Art. 74
1Les décisions de l’IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral1 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2. Les exceptions suivantes sont réservées:
- a.
- les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n’ont pas d’effet suspensif; l’octroi de l’effet suspensif dans un cas d’espèce est exclu;
- b.
- l’art. 53 PA n’est pas applicable;
- c.
- le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d’une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé;
- d.
- un échange ultérieur d’écritures au sens de l’art. 57, al. 2, PA n’a lieu qu’exceptionnellement.3
1 RS 173.32
2 RS 172.021
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Chapitre 4 Intervention de l’Administration fédérale des douanes
Art. 75 Dénonciation de produits suspects
1L’Administration fédérale des douanes (AFD) est habilitée à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins sont imminents.2
2Dans ce cas, l’AFD3 est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes habilitées de déposer une demande au sens de l’art. 76, al. 1.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
3 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 76 Demande d’intervention
1Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence qui a qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’AFD de refuser la mainlevée de ces produits.1
2Le requérant fournira à l’AFD toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une description précise des produits.
3L’AFD statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77 Rétention des produits
1Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’AFD a des raisons fondées de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits ou leur sortie contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.2
2Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1.
3Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
Art. 77a Échantillons
1Sur demande, l’AFD est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.
2Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons.
3Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires
1En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, l’AFD informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 77a, al. 1 de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.
2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.
3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’AFD peut refuser la remise d’échantillons.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77c Demande de destruction des produits
1Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 76, al. 1, le requérant peut deman-der par écrit à l’AFD la destruction des produits.
2Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’AFD en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 77, al. 1.
3La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77d Approbation
1La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
2L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77e Moyens de preuve
Avant la destruction des produits, l’AFD prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77f Dommages-intérêts
1Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.
2Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77g Coûts
1Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.
2La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 77e est tranchée par le tribunal dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 77f, al. 1.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts
1Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’AFD peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.
2Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Titre 5a Traitement des données personnelles en vue de déposer une plainte ou une dénonciation pénale
Art. 77i
1Le titulaire des droits qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin est autorisé à traiter des données personnelles pour autant que cela soit nécessaire pour déposer une plainte ou une dénonciation pénale et qu’il puisse accéder légalement à ces données. Il peut également utiliser ces données pour faire valoir des conclusions civiles par voie d’adhésion ou pour les faire valoir au terme de la procédure pénale.
2Il est tenu de déclarer publiquement le but, le type de données traitées et l’étendue de leur traitement.
3Il n’est pas autorisé à combiner les données personnelles visées à l’al. 1 avec des données qui ont été collectées dans d’autres buts.
Titre 6 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 78 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 80 Objets protégés sous l’empire de l’ancien droit
1La présente loi s’applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu’aux émissions créés avant son entrée en vigueur.
2Lorsque l’utilisation d’une oeuvre, d’une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’une émission, licite sous l’empire de l’ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu’elle ait été entreprise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Art. 81 Contrats existants
1Les contrats relatifs à des droits d’auteur ou à des droits voisins conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.
2Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.
3Les art. 13a et 35a ne s’appliquent pas aux contrats qui ont été signés avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2019.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Art. 81a Qualité pour agir des preneurs de licence
Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 82 Autorisation de gérer des droits d’auteur
Les sociétés de gestion de droits d’auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d’auteur1 doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
1 [RS 2 824]
Art. 83 Tarifs
1Les tarifs des sociétés de gestion au bénéfice d’une concession approuvés sous l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.
2Les rémunérations au sens des art. 13, 20 et 35 sont dues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; il est possible de les faire valoir dès l’acceptation du tarif correspondant.