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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 122 de la Constitution3,4

vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19895,

arrête:

3 RS 101

4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

5FF 1989 III 465

Titre 1 Objet

Art. 1  

1 La présente loi règle:

a.
la pro­tec­tion des auteurs d’œuvres lit­téraires et artistiques;
b.
la pro­tec­tion des ar­tistes in­ter­prètes, des pro­duc­teurs de phono­grammes ou de vidéo­grammes ain­si que des or­gan­ismes de dif­fu­sion;
c.
la sur­veil­lance fédérale des so­ciétés de ges­tion.

2 Les ac­cords in­ter­na­tionaux sont réser­vés.

Titre 2 Droit d’auteur

Chapitre 1 L’œuvre

Art. 2 Définition  

1 Par œuvre, quelles qu’en soi­ent la valeur ou la des­tin­a­tion, on en­tend toute créa­tion de l’es­prit, lit­téraire ou artistique, qui a un ca­ra­ctère in­di­viduel.

2 Sont not­am­ment des créa­tions de l’es­prit:

a.
les œuvres re­cour­ant à la langue, qu’elles soi­ent lit­téraires, sci­en­ti­fiques ou autres;
b.
les œuvres mu­sicales et autres œuvres acous­tiques;
c.
les œuvres des beaux-arts, en par­ticuli­er les pein­tures, les sculp­tures et les œuvres graph­iques;
d.
les œuvres à con­tenu sci­en­ti­fique ou tech­nique, tels que les dess­ins, les plans, les cartes ou les ouv­rages sculptés ou mod­elés;
e.
les œuvres d’ar­chi­tec­ture;
f.
les œuvres des arts ap­pli­qués;
g.
les œuvres pho­to­graph­iques, cinéma­to­graph­iques et les autres œuvres visuelles ou au­di­ovisuelles;
h.
les œuvres choré­graph­iques et les pan­to­mimes.

3 Les pro­grammes d’or­din­ateurs (lo­gi­ciels) sont égale­ment con­sidérés comme des œuvres.

3bis Sont con­sidérées comme des œuvres les pro­duc­tions pho­to­graph­iques et celles ob­tenues par un procédé ana­logue à la pho­to­graph­ie d’ob­jets tri­di­men­sion­nels, même si elles sont dé­pour­vues de ca­ra­ctère in­di­viduel.6

4 Sont as­similés à des œuvres les pro­jets, titres et parties d’œuvres s’ils con­stitu­ent des créa­tions de l’es­prit qui ont un ca­ra­ctère in­di­viduel.

6 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 3 Oeuvres dérivées  

1 Par œuvre dérivée, on en­tend toute créa­tion de l’es­prit qui a un ca­ra­ctère in­di­viduel, mais qui a été con­çue à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes re­con­naiss­ables dans leur ca­ra­ctère in­di­viduel.

2 Sont not­am­ment des œuvres dérivées les tra­duc­tions et les ad­apt­a­tions au­di­ovisuelles ou autres.

3 Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.

4 La pro­tec­tion des œuvres préexistantes est réser­vée.

Art. 4 Recueils  

1 Les re­cueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils con­stitu­ent des créa­tions de l’es­prit qui ont un ca­ra­ctère in­di­viduel en rais­on du choix ou de la dis­pos­i­tion de leur con­tenu.

2 La pro­tec­tion des œuvres réunies dans les re­cueils est réser­vée.

Art. 5 Oeuvres non protégées  

1 Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:

a.
les lois, or­don­nances, ac­cords in­ter­na­tionaux et autres act­es of­fi­ciels;
b.
les moy­ens de paiement;
c.
les dé­cisions, procès-verbaux et rap­ports qui éman­ent des autor­ités ou des ad­min­is­tra­tions pub­liques;
d.
les fas­cicules de brev­et et les pub­lic­a­tions de de­mandes de brev­et.

2 Ne sont pas non plus protégés, les re­cueils et les tra­duc­tions, of­fi­ciels ou exigés par la loi, des œuvres men­tion­nées à l’al. 1.

Chapitre 2 L’auteur

Art. 6 Définition  

Par auteur, on en­tend la per­sonne physique qui a créé l’œuvre.

Art. 7 Qualité de coauteur  

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes ont con­couru en qual­ité d’auteurs à la créa­tion d’une œuvre, le droit d’auteur leur ap­par­tient en com­mun.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, les coauteurs ne peuvent util­iser l’œuvre que d’un com­mun ac­cord; aucun d’eux ne peut re­fuser son ac­cord pour des mo­tifs con­traires aux règles de la bonne foi.

3 En cas de vi­ol­a­tion du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qual­ité pour in­tenter ac­tion; ils ne peuvent toute­fois le faire que pour le compte de tous.

4 Si les ap­ports re­spec­tifs des auteurs peuvent être dis­joints, chaque auteur peut, sauf con­ven­tion con­traire, util­iser sé­paré­ment son ap­port, à con­di­tion que l’ex­ploit­a­tion de l’œuvre com­mune n’en soit pas af­fectée.

Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur  

1 Jusqu’à preuve du con­traire, la per­sonne désignée comme auteur par son nom, un pseud­onyme ou un signe dis­tinc­tif sur les ex­em­plaires de l’œuvre, ou lors de la di­vul­ga­tion de celle-ci, est présumée être l’auteur.

2 Aus­si longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseud­onyme ou un signe dis­tinc­tif, la per­sonne qui a fait paraître l’œuvre peut ex­er­cer le droit d’auteur. Si cette per­sonne n’est pas nom­mée, celle qui a di­vul­gué l’œuvre peut ex­er­cer ce droit.

Chapitre 3 Étendue du droit d’auteur

Section 1 Relation entre l’auteur et son œuvre

Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur  

1 L’auteur a le droit ex­clusif sur son œuvre et le droit de faire re­con­naître sa qual­ité d’auteur.

2 Il a le droit ex­clusif de dé­cider si, quand, de quelle man­ière et sous quel nom son œuvre sera di­vul­guée.

3 Une œuvre est di­vul­guée lor­squ’elle est ren­due ac­cess­ible pour la première fois, par l’auteur ou avec son con­sente­ment, à un grand nombre de per­sonnes ne con­stitu­ant pas un cercle de per­sonnes étroite­ment liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.

Art. 10 Utilisation de l’œuvre  

1 L’auteur a le droit ex­clusif de dé­cider si, quand et de quelle man­ière son œuvre sera util­isée.

2 Il a en par­ticuli­er le droit:

a.
de con­fec­tion­ner des ex­em­plaires de l’œuvre, not­am­ment sous la forme d’im­primés, de phono­grammes, de vidéo­grammes ou d’autres sup­ports de don­nées;
b.
de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion des ex­em­plaires de l’œuvre;
c.7
de ré­citer, de re­présenter et d’ex­écuter l’œuvre, de la faire voir ou en­tendre en un lieu autre que ce­lui où elle est présentée et de la mettre à dis­pos­i­tion, dir­ecte­ment ou par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
d.
de dif­fuser l’œuvre par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs;
e.
de re­trans­mettre l’œuvre dif­fusée par des moy­ens tech­niques dont l’ex­ploit­a­tion ne relève pas de l’or­gan­isme dif­fuseur d’ori­gine, not­am­ment par câble ou autres con­duc­teurs;
f.8
de faire voir ou en­tendre des œuvres mises à dis­pos­i­tion, dif­fusées ou re­trans­mises.

3 L’auteur d’un lo­gi­ciel a en outre le droit ex­clusif de le louer.

7 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

8 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 11 Intégrité de l’œuvre  

1 L’auteur a le droit ex­clusif de dé­cider:

a.
si, quand et de quelle man­ière l’œuvre peut être modi­fiée;
b.
si, quand et de quelle man­ière l’œuvre peut être util­isée pour la créa­tion d’une œuvre dérivée ou être in­cor­porée dans un re­cueil.

2 Même si un tiers est autor­isé par un con­trat ou par la loi à mod­i­fi­er l’œuvre ou à l’util­iser pour créer une œuvre dérivée, l’auteur peut s’op­poser à toute altéra­tion de l’œuvre port­ant at­teinte à sa per­son­nal­ité.

3 L’util­isa­tion d’œuvres existantes pour la créa­tion de par­od­ies ou d’im­it­a­tions ana­logues est li­cite.

Section 2 Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre

Art. 12 Épuisement de droits  

1 Les ex­em­plaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son con­sente­ment peuvent l’être à nou­veau ou, de quelque autre man­ière, être mis en cir­cu­la­tion.

1bis Les ex­em­plaires d’une œuvre au­di­ovisuelle ne peuvent être re­ven­dus ou loués qu’à partir du mo­ment où l’ex­er­cice du droit de re­présent­a­tion de l’auteur n’en est plus en­travé (art. 10, al. 2, let. c).9

2 Les lo­gi­ciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son con­sente­ment peuvent être util­isés ou aliénés à nou­veau.

3 Une fois réal­isées, les œuvres d’ar­chi­tec­ture peuvent être modi­fiées par le pro­priétaire; l’art. 11, al. 2, est réser­vé.

9 In­troduit par l’art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 13 Location d’exemplaires d’une œuvre 10  

1 Quiconque loue ou, de quelque autre man­ière, met à dis­pos­i­tion à titre onéreux des ex­em­plaires d’une œuvre lit­téraire ou artistique, doit vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur.11

2 Aucune rémun­éra­tion n’est due pour:

a.
les œuvres d’ar­chi­tec­ture;
b.
les ex­em­plaires d’œuvres des arts ap­pli­qués;
c.12
les ex­em­plaires d’une œuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une ex­ploit­a­tion de droits d’auteur autor­isée par con­trat.

3 Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées (art. 40 ss).

4 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux lo­gi­ciels. L’ex­er­cice du droit ex­clusif men­tion­né à l’art. 10, al. 3, est réser­vé.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 13a Mise à disposition d’œuvres audiovisuelles 13  

1 Quiconque met li­cite­ment à dis­pos­i­tion une œuvre au­di­ovisuelle de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment doit vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur qui a créé l’œuvre au­di­ovisuelle.

2 Aucune rémun­éra­tion n’est due:

a.
lor­sque l’auteur ou ses hérit­i­ers gèrent per­son­nelle­ment le droit ex­clusif de mise à dis­pos­i­tion;
b.
lor­sque l’œuvre au­di­ovisuelle est:
1.
un por­trait d’en­tre­prise ou un film in­dus­tri­el, un film pub­li­citaire ou pro­mo­tion­nel, un jeu vidéo, une œuvre de ser­vice ou de com­mande d’un or­gan­isme de dif­fu­sion ou une autre œuvre journ­al­istique de ser­vice ou de com­mande,
2.
une pro­duc­tion d’archives d’un or­gan­isme de dif­fu­sion (art. 22a),
3.
une œuvre orph­eline (art. 22b).

3 Le droit à rémun­éra­tion est un droit in­cess­ible auquel il ne peut être ren­on­cé; il est réser­vé aux auteurs; il se sub­stitue à une rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion autor­isée par con­trat de l’œuvre au­di­ovisuelle. Il ne peut être ex­er­cé que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

4 L’auteur d’une œuvre au­di­ovisuelle produite par une per­sonne qui n’a pas son dom­i­cile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémun­éra­tion que si le pays de pro­duc­tion pré­voit égale­ment un droit à rémun­éra­tion de l’auteur sou­mis à la ges­tion col­lect­ive pour la mise à dis­pos­i­tion de l’œuvre au­di­ovisuelle.

5 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas à la mu­sique con­tenue dans des œuvres au­di­ovisuelles. Les auteurs d’œuvres mu­sicales ont droit à une part adéquate du produit de leurs droits ex­clusifs gérés col­lect­ive­ment.

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre et de l’exposer  

1 L’auteur peut ex­i­ger du pro­priétaire ou du pos­ses­seur d’un ex­em­plaire de l’œuvre qu’il lui donne ac­cès à cet ex­em­plaire dans la mesure où cela se révèle in­dis­pens­able à l’ex­er­cice de son droit d’auteur et à con­di­tion qu’aucun in­térêt lé­git­ime du pro­priétaire ou du pos­ses­seur ne s’y op­pose.

2 L’auteur qui désire ex­poser un ex­em­plaire de l’œuvre en Suisse peut ex­i­ger du pro­priétaire ou du pos­ses­seur qu’il le lui re­mette à cette fin à con­di­tion qu’il puisse ét­ab­lir un in­térêt pré­pondérant.

3 Le pro­priétaire ou le pos­ses­seur peut sub­or­don­ner la re­mise de l’œuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la resti­tu­tion de l’ex­em­plaire in­tact. Si l’ex­em­plaire de l’œuvre ne peut être restitué in­tact, l’auteur est re­spons­able même sans faute de sa part.

Art. 15 Protection en cas de destruction  

1 Si le pro­priétaire de l’unique ex­em­plaire ori­gin­al d’une œuvre doit ad­mettre que l’auteur a un in­térêt lé­git­ime à la con­ser­va­tion de cet ex­em­plaire, il ne peut le détru­ire sans avoir au préal­able of­fert à l’auteur de le repren­dre. Il ne peut en ex­i­ger plus que la valeur de la matière première.

2 Le pro­priétaire doit per­mettre à l’auteur de re­produire l’ex­em­plaire ori­gin­al d’une man­ière ap­pro­priée lor­sque l’auteur ne peut le repren­dre.

3 S’agis­sant d’une œuvre d’ar­chi­tec­ture, l’auteur a seule­ment le droit de la pho­to­graph­i­er et d’ex­i­ger que des cop­ies des plans lui soi­ent re­mises à ses frais.

Chapitre 4 Transfert des droits; exécution forcée

Art. 16 Transfert des droits  

1 Les droits d’auteur sont cess­ibles et trans­miss­ibles par suc­ces­sion.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, le trans­fert d’un des droits dé­coulant du droit d’auteur n’im­plique pas le trans­fert d’autres droits partiels.

3 Le trans­fert de la pro­priété d’une œuvre, qu’il s’agisse de l’ori­gin­al ou d’une copie, n’im­plique pas ce­lui de droits d’auteur.

Art. 17 Droits sur les logiciels  

L’em­ployeur est seul autor­isé à ex­er­cer les droits ex­clusifs d’util­isa­tion sur le lo­gi­ciel créé par le trav­ail­leur dans l’ex­er­cice de son activ­ité au ser­vice de l’em­ployeur et con­formé­ment à ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles.

Art. 18 Exécution forcée  

Sont sujets à la procé­dure d’ex­écu­tion for­cée les droits énumérés à l’art. 10, al. 2 et 3, et à l’art. 11, si l’auteur les a déjà ex­er­cés et si l’œuvre a déjà été di­vul­guée avec l’autor­isa­tion de l’auteur

Chapitre 5 Restrictions au droit d’auteur

Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées  

1 L’us­age privé d’une œuvre di­vul­guée est autor­isé. Par us­age privé, on en­tend:

a.
toute util­isa­tion à des fins per­son­nelles ou dans un cercle de per­sonnes étroite­ment liées, tels des par­ents ou des amis;
b.
toute util­isa­tion d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins péd­ago­giques;
c.14
la re­pro­duc­tion d’ex­em­plaires d’une œuvre au sein des en­tre­prises, ad­min­is­tra­tions pub­liques, in­sti­tu­tions, com­mis­sions et or­gan­ismes ana­logues, à des fins d’in­form­a­tion in­terne ou de doc­u­ment­a­tion.

2 La per­sonne qui est autor­isée à ef­fec­tuer des re­pro­duc­tions pour son us­age privé peut aus­si, sous réserve de l’al. 3, en char­ger un tiers; sont égale­ment con­sidérées comme des tiers au sens du présent al­inéa les bib­lio­thèques, les autres in­sti­tu­tions pub­liques et les en­tre­prises qui mettent à la dis­pos­i­tion de leurs util­isateurs un ap­par­eil pour la con­fec­tion de cop­ies.15

3 Ne sont pas autor­isés en de­hors du cercle de per­sonnes étroite­ment liées au sens de l’al. 1, let. a:16

a.17
la re­pro­duc­tion de la to­tal­ité ou de l’es­sen­tiel d’ex­em­plaires d’œuvres dispon­ibles sur le marché;
b.
la re­pro­duc­tion d’œuvres des beaux-arts;
c.
la re­pro­duc­tion de par­ti­tions d’œuvres mu­sicales;
d.
l’en­re­gis­trement des in­ter­préta­tions, re­présent­a­tions ou ex­écu­tions d’une œuvre sur des phono­grammes, vidéo­grammes ou autres sup­ports de don­nées.

3bis Les re­pro­duc­tions con­fec­tion­nées lors de la con­sulta­tion à la de­mande d’œuvres mises à dis­pos­i­tion li­cite­ment ne sont sou­mises ni aux re­stric­tions prévues par le présent art­icle, ni aux droits à rémun­éra­tion visés à l’art. 20.18

4 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux lo­gi­ciels.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 20 Rémunération pour l’usage privé  

1 L’util­isa­tion de l’œuvre à des fins per­son­nelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémun­éra­tion, sous réserve de l’al. 3.

2 La per­sonne qui, pour son us­age privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, re­produit des œuvres de quelque man­ière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur.

3 Les pro­duc­teurs et im­portateurs de cas­settes vi­erges et autres sup­ports pro­pres à l’en­re­gis­trement d’œuvres sont tenus de vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur pour l’util­isa­tion de l’œuvre au sens de l’art. 19.19

4 Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 21 Décryptage de logiciels  

1 La per­sonne autor­isée à util­iser un lo­gi­ciel peut se pro­curer, par le décrypt­age du code du pro­gramme, des in­form­a­tions sur des in­ter­faces avec des pro­grammes dévelop­pés de man­ière in­dépend­ante. Elle peut opérer elle-même ou man­dater un tiers.

2 Les in­form­a­tions sur des in­ter­faces ob­tenues par le décrypt­age du code du pro­gramme ne peuvent être util­isées que pour dévelop­per, en­tre­t­enir et util­iser des lo­gi­ciels in­teropér­ables, pour­vu qu’une telle util­isa­tion ne porte pas at­teinte à l’ex­ploit­a­tion nor­male du pro­gramme ni ne cause un préju­dice in­jus­ti­fié aux in­térêts lé­git­imes de l’ay­ant droit.

Art. 22 Communication d’œuvres diffusées  

1 Le droit de faire voir ou en­tendre sim­ul­tané­ment et sans modi­fic­a­tion ou de re­trans­mettre des œuvres dif­fusées au cours de la re­trans­mis­sion d’un pro­gramme d’émis­sion ne peut être ex­er­cé que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

2 Il est li­cite de re­trans­mettre des œuvres au moy­en d’in­stall­a­tions tech­niques qui sont des­tinées à un petit nombre d’us­agers; tel est le cas d’in­stall­a­tions qui desser­vent un im­meuble pluri­fa­mili­al ou un en­semble résid­en­tiel.

3 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas à la re­trans­mis­sion de pro­grammes de la télé­vi­sion par abon­nement ou de pro­grammes ne pouv­ant être captés en Suisse.

Art. 22a Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion 20  

1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les pro­duc­tions d’archives des or­gan­ismes de dif­fu­sion aux ter­mes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion21 ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées:

a.
le droit de dif­fuser la pro­duc­tion d’archives sans modi­fic­a­tion, dans son in­té­gral­ité ou sous forme d’ex­trait;
b.
le droit de mettre à dis­pos­i­tion la pro­duc­tion d’archives sans modi­fic­a­tion, dans son in­té­gral­ité ou sous forme d’ex­trait, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
c.
les droits de re­pro­duc­tion né­ces­saires à l’util­isa­tion selon les let. a et b.

2 Par pro­duc­tion d’archives d’un or­gan­isme de dif­fu­sion, on en­tend une œuvre fixée sur un phono­gramme ou un vidéo­gramme qui a été produite soit par l’or­gan­isme de dif­fu­sion lui-même, sous sa propre re­sponsab­il­ité ré­dac­tion­nelle et avec ses pro­pres moy­ens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé com­mande, et dont la première dif­fu­sion re­monte à dix ans au moins. Si une pro­duc­tion d’archives in­clut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1 s’ap­plique égale­ment à l’ex­er­cice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déter­minent pas de façon sub­stanti­elle le ca­ra­ctère spé­ci­fique de la pro­duc­tion d’archives.

3 En présence d’une con­ven­tion con­trac­tuelle con­clue av­ant la première dif­fu­sion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et port­ant sur les droits visés à l’al. 1 et leur in­dem­nisa­tion, seules les dis­pos­i­tions con­trac­tuelles sont ap­plic­ables. L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux droits des or­gan­ismes de dif­fu­sion au sens de l’art. 37. À la de­mande de la so­ciété de ges­tion, les or­gan­ismes de dif­fu­sion et les tiers ay­ants droit sont tenus de ren­sei­gn­er cette dernière sur les con­ven­tions con­trac­tuelles.

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

21 RS 784.40

Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines 22  

1 Une œuvre est réputée orph­eline si le tit­u­laire des droits qui s’y rap­portent est in­con­nu ou in­trouv­able à l’is­sue d’une recher­che au prix d’un ef­fort rais­on­nable.

2 Les droits visés à l’art. 10 re­latifs à une œuvre orph­eline ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées lor­sque l’œuvre est util­isée à partir d’un ex­em­plaire qui:

a.
se trouve dans des fonds de bib­lio­thèques, d’ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment, de musées, de col­lec­tions ou d’archives qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic ou dans les fonds d’archives des or­gan­ismes de dif­fu­sion, et
b.
a été produit, re­produit, mis à dis­pos­i­tion en Suisse ou cédé à une in­sti­tu­tion au sens de la let. a.

3 Les œuvres orph­elines sont réputées di­vul­guées. Si une œuvre orph­eline in­clut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 2 s’ap­plique égale­ment à l’ex­er­cice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déter­minent pas de façon sub­stanti­elle le ca­ra­ctère spé­ci­fique de l’ex­em­plaire.

4 Les tit­u­laires des droits peuvent prétendre à une rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion de l’œuvre. Le mont­ant de la rémun­éra­tion ne peut dé­pass­er ce­lui pour l’util­isa­tion de l’œuvre fixé dans le règle­ment de ré­par­ti­tion de la so­ciété de ges­tion qui ex­erce les droits.

5 L’art. 43a s’ap­plique à l’util­isa­tion d’un grand nombre d’œuvres à partir d’ex­em­plaires se trouv­ant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a.

6 Si aucun tit­u­laire de droits ne s’an­nonce dans les dix ans, la to­tal­ité du produit de la ges­tion est af­fectée, en dérog­a­tion à l’art. 48, al. 2, à des fins de pré­voy­ance so­ciale et d’en­cour­age­ment d’activ­ités cul­turelles.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 22c Mise à disposition d’œuvres musicales diffusées 23  

1 Le droit de mettre à dis­pos­i­tion, en re­la­tion avec la dif­fu­sion d’émis­sions de ra­dio ou de télé­vi­sion, des œuvres mu­sicales non théâtrales con­tenues dans ces émis­sions ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’émis­sion est en ma­jeure partie produite par les dif­fuseurs eux-mêmes ou à leur de­mande;
b.
l’émis­sion est con­sac­rée à un thème non mu­sic­al qui dom­ine l’as­pect mu­sic­al et qui a été an­non­cé av­ant l’émis­sion selon la man­ière habituelle;
c.24
la mise à dis­pos­i­tion ne nu­it ni à l’of­fre en ligne par des tiers, ni à la vente d’en­re­gis­tre­ments mu­si­caux.

2 Seule une so­ciété de ges­tion agréée peut ex­er­cer le droit à la re­pro­duc­tion à des fins de mise à dis­pos­i­tion lor­sque les con­di­tions de l’al. 1 sont re­m­plies.

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

24 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes  

1 Lor­squ’une œuvre mu­sicale, avec ou sans texte, est en­re­gis­trée en Suisse ou à l’étranger sur un phono­gramme et que, sous cette forme et avec l’autor­isa­tion de l’auteur, elle est pro­posée au pub­lic, aliénée ou, de quelque autre man­ière, mise en cir­cu­la­tion, tout pro­duc­teur de phono­grammes ay­ant un ét­ab­lisse­ment in­dus­tri­el en Suisse peut ex­i­ger du tit­u­laire du droit d’auteur, contre rémun­éra­tion, la même autor­isa­tion pour la Suisse.

2 Le Con­seil fédéral peut lever l’ob­lig­a­tion de pos­séder un ét­ab­lisse­ment in­dus­tri­el en Suisse pour les ressor­tis­sants des pays qui ac­cordent la ré­cipro­cité.

Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité  

1 Pour as­surer la con­ser­va­tion d’une œuvre, il est li­cite d’en faire une copie. L’ori­gin­al ou la copie sera dé­posé dans des archives non ac­cess­ibles au pub­lic et désigné comme ex­em­plaire d’archives.

1bis Les bib­lio­thèques, les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment, les musées, les col­lec­tions et les archives qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic sont autor­isés à con­fec­tion­ner les ex­em­plaires d’une œuvre qui sont né­ces­saires à la sauve­garde et à la con­ser­va­tion de leurs fonds, à con­di­tion qu’ils ne pour­suivent aucun but économique ou com­mer­cial avec cette activ­ité.25

2 La per­sonne qui a le droit d’util­iser un lo­gi­ciel peut en faire une copie de sauve­garde; il ne peut être déro­gé à cette prérog­at­ive par con­trat.

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 24a Reproductions provisoires 26  

La re­pro­duc­tion pro­vis­oire d’une œuvre est autor­isée aux con­di­tions suivantes:

a.
elle est trans­itoire ou ac­cessoire;
b.
elle con­stitue une partie in­té­grante et es­sen­ti­elle d’un procédé tech­nique;
c.
son unique fi­nal­ité est de per­mettre une trans­mis­sion dans un réseau entre tiers par un in­ter­mé­di­aire ou une util­isa­tion li­cite de l’œuvre;
d.
elle n’a pas de sig­ni­fic­a­tion économique in­dépend­ante.

26 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion 27  

1 Si des phono­grammes ou des vidéo­grammes dispon­ibles sur le marché sont util­isés à des fins de dif­fu­sion par les or­gan­ismes de dif­fu­sion sou­mis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion28, le droit de re­pro­duc­tion sur les œuvres mu­sicales non théâtrales ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée.

2 Les re­pro­duc­tions ef­fec­tuées con­formé­ment à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière; les or­gan­ismes de dif­fu­sion doivent les con­fec­tion­ner par leurs pro­pres moy­ens. Elles doivent être détru­ites dès qu’elles ont re­m­pli leur but. L’art. 11 est réser­vé.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

28 RS 784.40

Art. 24c Utilisation d’œuvres par des personnes handicapées 29  

1 Si la forme sous laquelle une œuvre est pub­liée ne per­met pas ou rend dif­fi­cile la per­cep­tion de celle-ci par les per­sonnes han­di­capées, il est per­mis de re­produire, mettre en cir­cu­la­tion ou mettre à dis­pos­i­tion cette œuvre sous une forme qui la leur rende ac­cess­ible.

2 Les re­pro­duc­tions au sens de l’al. 1 ne peuvent être con­fec­tion­nées, mises en cir­cu­la­tion ou mises à dis­pos­i­tion que pour l’us­age par des per­sonnes han­di­capées et sans pour­suite d’un but luc­rat­if.

3 Les re­pro­duc­tions au sens de l’al. 1, et celles con­fec­tion­nées en vertu d’une re­stric­tion du droit d’auteur équi­val­ente prévue par la lé­gis­la­tion d’un autre pays ne peuvent être im­portées ou ex­portées que si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’us­age des re­pro­duc­tions est réser­vé à des per­sonnes han­di­capées;
b.
les re­pro­duc­tions ont été reçues par une or­gan­isa­tion à but non luc­rat­if dont l’une des activ­ités prin­cip­ales est de fournir aux per­sonnes han­di­capées des ser­vices en matière d’en­sei­gne­ment, de form­a­tion péd­ago­gique, de lec­ture ad­aptée ou d’ac­cès à l’in­form­a­tion.

4 L’auteur a droit à une rémun­éra­tion pour la re­pro­duc­tion, la mise en cir­cu­la­tion ou la mise à dis­pos­i­tion de son œuvre sous une forme ac­cess­ible aux per­sonnes han­di­capées, à l’ex­cep­tion des cas où seuls des ex­em­plaires isolés sont con­fec­tion­nés.

5 Le droit à rémun­éra­tion ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Traité de Mar­rakech vis­ant à fa­ci­liter l’ac­cès des aveugles, des dé­fi­cients visuels et des per­sonnes ay­ant d’autres dif­fi­cultés de lec­ture des textes im­primés aux œuvres pub­liées, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1013; FF 2018 559).

Art. 24d Utilisation d’œuvres à des fins de recherche scientifique 30  

1 La re­pro­duc­tion d’une œuvre à des fins de recher­che sci­en­ti­fique est autor­isée lor­squ’elle est né­ces­saire à l’ap­plic­a­tion d’un procédé tech­nique et que l’ac­cès à l’œuvre re­produite est li­cite.

2 Les re­pro­duc­tions con­fec­tion­nées au titre du présent art­icle peuvent être con­ser­vées à des fins d’archiv­age et de sauve­garde une fois la recher­che sci­en­ti­fique ter­minée.

3 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas à la re­pro­duc­tion de lo­gi­ciels.

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 24e Inventaires 31  

1 Les bib­lio­thèques, les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment, les musées, les col­lec­tions et les archives qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic sont autor­isés à re­produire dans leurs in­ventaires des­tinés à mettre en valeur et à faire con­naître leurs fonds de courts ex­traits d’œuvres ou d’ex­em­plaires d’œuvres s’y trouv­ant, à con­di­tion que cette re­pro­duc­tion ne com­pro­mette pas l’ex­ploit­a­tion nor­male des œuvres.

2 Par court ex­trait, on en­tend not­am­ment les parties d’œuvres suivantes:

a.
pour les œuvres lit­téraires, sci­en­ti­fiques ou autres re­cour­ant à la langue:
1.
la couver­ture, sous la forme d’une im­age de petit format à faible résolu­tion,
2.
le titre,
3.
le frontis­pice,
4.
la table des matières et la bib­li­o­graph­ie,
5.
les pages de couver­ture,
6.
les résumés des œuvres sci­en­ti­fiques;
b.
pour les œuvres mu­sicales et autres œuvres acous­tiques, ain­si que pour les œuvres cinéma­to­graph­iques et au­di­ovisuelles:
1.
la couver­ture, sous la forme d’une im­age de petit format à faible résolu­tion,
2.
un ex­trait rendu pub­lique­ment ac­cess­ible par les tit­u­laires des droits,
3.
un court ex­trait de faible résolu­tion ou de format ré­duit;
c.
pour les œuvres des beaux-arts, not­am­ment la pein­ture, la sculp­ture et les œuvres graph­iques, ain­si que pour les œuvres pho­to­graph­iques et autres œuvres visuelles: un aper­çu glob­al de l’œuvre sous la forme d’une im­age de petit format à faible résolu­tion.

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 25 Citations  

1 Les cita­tions tirées d’œuvres di­vul­guées sont li­cites dans la mesure où elles ser­vent de com­mentaire, de référence ou de dé­mon­stra­tion et pour autant que leur em­ploi en jus­ti­fie l’éten­due.

2 La cita­tion doit être in­diquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être men­tion­nés.

Art. 26 Catalogues de musées, d’expositions et de ventes aux enchères  

Dans les cata­logues édités par l’ad­min­is­tra­tion d’une col­lec­tion ac­cess­ible au pub­lic, il est li­cite de re­produire des œuvres se trouv­ant dans cette col­lec­tion; cette règle s’ap­plique égale­ment à l’édi­tion de cata­logues d’ex­pos­i­tions et de ventes aux en­chères.

Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public  

1 Il est li­cite de re­produire des œuvres se trouv­ant à de­meure sur une voie ou une place ac­cess­ible au pub­lic; les re­pro­duc­tions peuvent être pro­posées au pub­lic, aliénées, dif­fusées ou, de quelque autre man­ière, mises en cir­cu­la­tion.

2 Ces œuvres ne doivent pas être re­produites en trois di­men­sions; les re­pro­duc­tions ne doivent pas pouvoir être util­isées aux mêmes fins que les ori­gin­aux.

Art. 28 Comptes rendus d’actualité  

1 Pour les be­soins de comptes ren­dus d’ac­tu­al­ité, il est li­cite d’en­re­gis­trer, de re­produire, de présenter, d’émettre et de mettre en cir­cu­la­tion ou, de quelque autre man­ière, de faire voir ou en­tendre les œuvres vues ou en­ten­dues lors de l’événe­ment présenté.

2 À des fins d’in­form­a­tion sur des ques­tions d’ac­tu­al­ité, il est li­cite de re­produire, de mettre en cir­cu­la­tion, de dif­fuser ou de re­trans­mettre de courts ex­traits d’art­icles de presse et de re­port­ages ra­dio­pho­niques ou télévisés; l’ex­trait doit être in­diqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être men­tion­nés.

Chapitre 6 Durée de la protection

Art. 29 Généralités  

1 L’œuvre, qu’elle soit fixée sur un sup­port matéri­el ou non, est protégée par le droit d’auteur dès sa créa­tion.

2 La pro­tec­tion prend fin:

a.
pour les lo­gi­ciels, 50 ans après le décès de l’auteur;
abis.32
pour les pro­duc­tions pho­to­graph­iques et celles ob­tenues par un procédé ana­logue à la pho­to­graph­ie d’ob­jets tri­di­men­sion­nels qui sont dé­pour­vues de ca­ra­ctère in­di­viduel, 50 ans après la con­fec­tion;
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.

3 La pro­tec­tion cesse s’il y a lieu d’ad­mettre que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou re­spect­ive­ment 70 ans.33

4 Les art. 30 et 31 ne s’ap­pli­quent pas aux pro­duc­tions pho­to­graph­iques et à celles ob­tenues par un procédé ana­logue à la pho­to­graph­ie d’ob­jets tri­di­men­sion­nels qui sont dé­pour­vues de ca­ra­ctère in­di­viduel.34

32 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

33Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 30 Coauteurs  

1 Si l’œuvre a été créée par plusieurs per­sonnes (art. 7), la pro­tec­tion prend fin:

a.
pour les lo­gi­ciels, 50 ans après le décès du derni­er coauteur sur­vivant;35
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès du derni­er coauteur sur­vivant.36

2 Si les ap­ports re­spec­tifs peuvent être dis­joints, la pro­tec­tion de chacun d’eux prend fin 50 ou re­spect­ive­ment 70 ans après le décès de son auteur.37

3 Pour cal­culer la durée de pro­tec­tion des films et autres œuvres au­di­ovisuelles, on ne prend en con­sidéra­tion que la date de décès du réal­isateur.

35Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

36Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC: RO 1974 1051).

37Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 31 Auteur inconnu  

1 Lor­sque l’auteur est in­con­nu, la pro­tec­tion de l’œuvre prend fin 70 ans après qu’elle a été di­vul­guée ou, si elle l’a été par liv­rais­ons, 70 ans après la dernière liv­rais­on.

2 Lor­sque l’iden­tité de l’auteur est ren­due pub­lique av­ant l’ex­pir­a­tion du délai pré­cité, la pro­tec­tion de l’œuvre prend fin:

a.
pour les lo­gi­ciels, 50 ans après le décès de l’auteur;38
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.39

38Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

39Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 32 Computation du délai de protection  

Le délai de pro­tec­tion com­mence à courir le 31 décembre de l’an­née dans laquelle s’est produit l’événe­ment déter­min­ant.

Titre 3 Droits voisins

Art. 33 Droits de l’artiste interprète  

1 Par ar­tiste in­ter­prète, on en­tend la per­sonne physique qui ex­écute une œuvre ou une ex­pres­sion du folk­lore ou qui par­ti­cipe sur le plan artistique à une telle ex­écu­tion.40

2 L’ar­tiste in­ter­prète a le droit ex­clusif:

a.41
de faire voir ou en­tendre sa presta­tion, ou la fix­a­tion de celle-ci, en un lieu autre que ce­lui où elle est ex­écutée ou présentée et de la mettre à dis­pos­i­tion, dir­ecte­ment ou par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
b.42
de dif­fuser sa presta­tion ou la fix­a­tion de celle-ci par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs ain­si que de les re­trans­mettre par des moy­ens tech­niques dont l’ex­ploit­a­tion ne relève pas de l’or­gan­isme de dif­fu­sion d’ori­gine;
c.43
de con­fec­tion­ner des phono­grammes ou des vidéo­grammes de sa presta­tion ou de la fix­a­tion de celle-ci ou de les en­re­gis­trer sur un autre sup­port de don­nées et de re­produire de tels en­re­gis­tre­ments;
d.
de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion les cop­ies du sup­port sur le­quel est en­re­gis­trée sa presta­tion;
e.44
de faire voir ou en­tendre sa presta­tion, ou la fix­a­tion de celle-ci, lor­squ’elle est dif­fusée, re­trans­mise ou mise à dis­pos­i­tion.

40 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

41 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

42 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

43 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

44 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 33a Droits moraux de l’artiste interprète 45  

1 L’ar­tiste in­ter­prète a le droit de faire re­con­naître sa qual­ité d’ar­tiste in­ter­prète pour sa presta­tion.

2 La pro­tec­tion de l’ar­tiste in­ter­prète contre les altéra­tions ap­portées à sa presta­tion est ré­gie par les art. 28 à 28l du code civil46.

45 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

46 RS 210

Art. 34 Pluralité d’artistes interprètes 47  

1 Si plusieurs per­sonnes ont par­ti­cipé sur le plan artistique à l’ex­écu­tion d’une œuvre, les droits voisins leur ap­par­tiennent en com­mun selon les règles de l’art. 7.

2 Si plusieurs ar­tistes in­ter­prètes se produis­ent en qual­ité de groupe, sous un nom com­mun, un re­présent­ant désigné par le groupe est ha­bil­ité à faire valoir les droits de ses membres. Aus­si longtemps que le groupe n’a pas désigné de re­présent­ant, l’or­gan­isateur, le pro­duc­teur de phono­grammes, de vidéo­grammes ou d’autres sup­ports de don­nées, ou en­core l’or­gan­isme de dif­fu­sion, est ha­bil­ité à faire valoir ces droits.

3 Lor­sque la presta­tion est ef­fec­tuée par un chœur ou un or­chestre ou dans le cadre d’un spec­tacle, il suf­fit, pour qu’elle puisse être util­isée au sens de l’art. 33, que les per­sonnes suivantes aient don­né leur con­sente­ment:

a.
les sol­istes;
b.
le chef d’or­chestre;
c.
le metteur en scène;
d.
un re­présent­ant désigné par le groupe au sens de l’al. 2.

4 La per­sonne autor­isée à util­iser l’ex­écu­tion d’une œuvre sur des vidéo­grammes est ha­bil­itée à per­mettre à tout tiers la mise à dis­pos­i­tion de l’ex­écu­tion en­re­gis­trée de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment.

5 Faute de dis­pos­i­tions stat­utaires ou con­trac­tuelles per­tin­entes, les rap­ports entre les per­sonnes ha­bil­itées à faire valoir des droits con­formé­ment aux al. 2 et 4 et les ar­tistes qu’elles re­présen­tent sont ré­gis par les règles de la ges­tion d’af­faires sans man­dat.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes  

1 Si des phono­grammes ou des vidéo­grammes dispon­ibles sur le marché sont util­isés à des fins de dif­fu­sion, de re­trans­mis­sion, de ré­cep­tion pub­lique (art. 33, al. 2, let. e) ou de re­présent­a­tion, l’ar­tiste a droit à une rémun­éra­tion.

2 Le pro­duc­teur du sup­port util­isé peut prétendre à une part équit­able de la rémun­éra­tion due à l’ar­tiste in­ter­prète.

3 Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

4 Les ar­tistes in­ter­prètes étrangers qui n’ont pas leur résid­ence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémun­éra­tion que si l’État dont ils sont ressor­tis­sants ac­corde un droit cor­res­pond­ant aux ressor­tis­sants suisses.

Art. 35a Mise à disposition de prestations dans des œuvres audiovisuelles 48  

1 Quiconque met li­cite­ment à dis­pos­i­tion une œuvre au­di­ovisuelle de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment doit vers­er une rémun­éra­tion aux ar­tistes in­ter­prètes qui ont par­ti­cipé à une presta­tion con­tenue dans cette œuvre.

2 Aucune rémun­éra­tion n’est due:

a.
lor­sque l’ar­tiste in­ter­prète ou ses hérit­i­ers ex­ploit­ent per­son­nelle­ment le droit ex­clusif de mise à dis­pos­i­tion;
b.
lor­sque l’œuvre au­di­ovisuelle est:
1.
un por­trait d’en­tre­prise ou un film in­dus­tri­el, un film pub­li­citaire ou pro­mo­tion­nel, un jeu vidéo, une vidéo mu­sicale, un en­re­gis­trement de con­cert, une œuvre de ser­vice ou de com­mande d’un or­gan­isme de dif­fu­sion ou une autre œuvre journ­al­istique de ser­vice ou de com­mande,
2.
une pro­duc­tion d’archives d’un or­gan­isme de dif­fu­sion (art. 22a),
3.
une œuvre orph­eline (art. 22b).

3 Le droit à rémun­éra­tion est un droit in­cess­ible auquel il ne peut être ren­on­cé; il est réser­vé aux ar­tistes in­ter­prètes; il se sub­stitue à une rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion autor­isée par con­trat de la presta­tion. Il ne peut être ex­er­cé que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

4 L’ar­tiste in­ter­prète d’une presta­tion con­tenue dans une œuvre au­di­ovisuelle produite par une per­sonne qui n’a pas son dom­i­cile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémun­éra­tion que si le pays de pro­duc­tion pré­voit égale­ment un droit à rémun­éra­tion de l’ar­tiste in­ter­prète sou­mis à la ges­tion col­lect­ive pour la mise à dis­pos­i­tion de l’œuvre au­di­ovisuelle.

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes 49  

Le pro­duc­teur de phono­grammes ou de vidéo­grammes a le droit ex­clusif:

a.
de re­produire les en­re­gis­tre­ments et de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou de mettre en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière les ex­em­plaires re­produits;
b.
de mettre à dis­pos­i­tion les en­re­gis­tre­ments, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment.

49 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 37 Droits des organismes de diffusion  

L’or­gan­isme de dif­fu­sion a le droit ex­clusif:

a.
de re­trans­mettre son émis­sion;
b.
de faire voir ou en­tendre son émis­sion;
c.
de fix­er son émis­sion sur des phono­grammes, vidéo­grammes ou autres sup­ports de don­nées et de re­produire de tels en­re­gis­tre­ments;
d.
de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion les ex­em­plaires de son émis­sion;
e.50
de mettre à dis­pos­i­tion son émis­sion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment.

50 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites  

L’art. 12, al. 1, et l’art. 13, ain­si que les chap. 4 et 5 du titre 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux droits des ar­tistes in­ter­prètes, des pro­duc­teurs de phono­grammes ou de vidéo­grammes et des or­gan­ismes de dif­fu­sion.

Art. 39 Durée de la protection  

1 La pro­tec­tion com­mence avec l’ex­écu­tion de l’œuvre ou de l’ex­pres­sion du folk­lore par l’ar­tiste in­ter­prète, avec la pub­lic­a­tion du phono­gramme ou du vidéo­gramme, ou avec sa con­fec­tion s’il n’a pas fait l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion; elle prend fin après 70 ans. La pro­tec­tion d’une émis­sion com­mence avec sa dif­fu­sion; elle prend fin après 50 ans.51

1bis Le droit de faire re­con­naître sa qual­ité d’ar­tiste in­ter­prète con­formé­ment à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’ar­tiste in­ter­prète, mais pas av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de pro­tec­tion prévu à l’al. 1.52

2 Le délai de pro­tec­tion com­mence à courir le 31 décembre de l’an­née dans laquelle s’est produit l’événe­ment déter­min­ant.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

52 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Titre 3a Protection des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits53

53 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 39a Protection des mesures techniques  

1 Il est in­ter­dit de con­tourn­er les mesur­es tech­niques ef­ficaces ser­vant à la pro­tec­tion des œuvres et d’autres ob­jets protégés.

2 Sont con­sidérées comme des mesur­es tech­niques ef­ficaces au sens de l’al. 1 les tech­no­lo­gies et les dis­pos­i­tifs tels que les con­trôles d’ac­cès, les pro­tec­tions an­ti­cop­ies, le crypt­age, le brouil­lage et les autres mécan­ismes de trans­form­a­tion des­tinés et pro­pres à em­pêch­er ou à lim­iter les util­isa­tions non autor­isées d’œuvres et d’autres ob­jets protégés.

3 Il est in­ter­dit de fab­riquer, d’im­port­er, de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou de mettre en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière, de louer, de con­fi­er pour us­age, de faire de la pub­li­cité pour, de pos­séder dans un but luc­rat­if des dis­pos­i­tifs, des produits ou des com­posants ain­si que de fournir des ser­vices qui présen­tent une des ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
ils font l’ob­jet d’une pro­mo­tion, d’une pub­li­cité ou d’une com­mer­cial­isa­tion vis­ant à con­tourn­er des mesur­es tech­niques ef­ficaces;
b.
ils n’ont, le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces mis à part, qu’une fi­nal­ité ou une util­ité com­mer­ciale lim­itée;
c.
ils sont prin­cip­ale­ment con­çus, produits, ad­aptés ou réal­isés dans le but de per­mettre ou de fa­ci­liter le con­tourne­ment des mesur­es tech­niques ef­ficaces.

4 L’in­ter­dic­tion de con­tourn­er ne peut pas frap­per ce­lui qui con­tourne une mesure tech­nique ef­ficace ex­clus­ive­ment dans le but de procéder à une util­isa­tion li­cite.

Art. 39b Observatoire des mesures techniques  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue un ob­ser­vatoire des mesur­es tech­niques qui:

a.
ob­serve les ef­fets des mesur­es tech­niques (art. 39a, al. 2) sur les re­stric­tions du droit d’auteur ré­gies par les art. 19 à 28 et rend compte de ses ob­ser­va­tions;
b.
sert d’or­gan­isme de li­ais­on entre les util­isateurs et les con­som­mateurs, d’une part, et les util­isateurs de mesur­es tech­niques, d’autre part, et en­cour­age la recher­che de solu­tions com­munes.

2 Il règle les tâches et les mod­al­ités de l’or­gan­isa­tion de l’ob­ser­vatoire. Il peut pré­voir que ce­lui-ci pren­ne des mesur­es lor­sque l’in­térêt pub­lic protégé par les re­stric­tions du droit d’auteur l’ex­ige.

Art. 39c Protection de l’information sur le régime des droits  

1 Il est in­ter­dit de supprimer ou de mod­i­fi­er les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits d’auteur et des droits voisins.

2 Sont protégés les in­form­a­tions élec­tro­niques qui per­mettent d’iden­ti­fi­er les œuvres et les autres ob­jets protégés ou qui ex­pli­quent les con­di­tions et mod­al­ités d’util­isa­tion, ain­si que les numéros ou codes re­présent­ant ces in­form­a­tions, lor­sque cet élé­ment d’in­form­a­tion:

a.
est ap­posé sur un phono­gramme, un vidéo­gramme ou un sup­port de don­nées;
b.
ap­par­aît en re­la­tion avec la com­mu­nic­a­tion sans sup­port physique d’une œuvre ou d’un autre ob­jet protégé.

3 Il est in­ter­dit de re­produire, d’im­port­er, de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou de mettre en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière, de dif­fuser, de faire voir ou en­tendre ou de mettre à dis­pos­i­tion des œuvres ou d’autres ob­jets protégés dont les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits d’auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modi­fiées.

Titre 3b Obligation des fournisseurs de services d’hébergement Internet qui sauvegardent des informations saisies par les usagers54

54 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 39d  

1 Le fourn­is­seur d’un ser­vice d’héberge­ment In­ter­net qui sauve­garde les in­form­a­tions sais­ies par les us­agers est tenu d’in­ter­venir afin d’em­pêch­er qu’une œuvre ou un autre ob­jet protégé ne soit à nou­veau rendu ac­cess­ible de man­ière il­li­cite à des tiers par le bi­ais de son ser­vice lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’œuvre ou un autre ob­jet protégé a déjà été rendu ac­cess­ible à des tiers de man­ière il­li­cite par le bi­ais du même ser­vice;
b.
le fourn­is­seur a été rendu at­ten­tif à la vi­ol­a­tion du droit;
c.
le ser­vice, not­am­ment en rais­on de son fonc­tion­nement tech­nique ou de ses ob­jec­tifs économiques qui fa­voris­ent les vi­ol­a­tions du droit, génère un risque par­ticuli­er qu’une telle vi­ol­a­tion soit com­mise.

2 Le fourn­is­seur doit pren­dre les mesur­es qui peuvent être rais­on­nable­ment exigées de lui d’un point de vue tech­nique et économique compte tenu du risque de vi­ol­a­tion.

Titre 4 Sociétés de gestion

Chapitre 1 Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération

Art. 40  

1 Sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion:

a.
la ges­tion des droits ex­clusifs d’ex­écu­tion et de dif­fu­sion des œuvres mu­sicales non théâtrales, ain­si que de con­fec­tion de phono­grammes ou de vidéo­grammes de tell­es œuvres;
abis.55
l’ex­er­cice des droits ex­clusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b.56
l’ex­er­cice des droits à rémun­éra­tion prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.

2 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion d’autres do­maines de ges­tion, si l’in­térêt pub­lic l’ex­ige.

3 La ges­tion des droits ex­clusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses hérit­i­ers n’est pas sou­mise à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.57

55 In­troduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Chapitre 2 Régime de l’autorisation

Art. 41 Principe  

La per­sonne qui gère des droits sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion de l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI)58.

58 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 42 Conditions  

1 Les autor­isa­tions ne sont ac­cordées qu’aux so­ciétés de ges­tion:

a.
qui ont été con­stituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur dir­ec­tion en Suisse;
b.
qui ont pour but prin­cip­al la ges­tion de droits d’auteur ou de droits voisins;
c.
qui sont ac­cess­ibles à tous les tit­u­laires de tels droits;
d.
qui con­cèdent aux auteurs et aux ar­tistes in­ter­prètes un droit de par­ti­cip­a­tion ap­pro­prié aux dé­cisions de la so­ciété;
e.
qui of­frent, not­am­ment de par leurs stat­uts, toute garantie quant au re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
f.
dont on peut escompt­er une ges­tion ef­ficace et économique.

2 En règle générale, il ne sera ac­cordé d’autor­isa­tion qu’à une so­ciété par catégor­ie d’œuvres et à une so­ciété pour les droits voisins.

Art. 43 Durée; publication  

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée pour cinq ans; à l’ex­pir­a­tion de chaque péri­ode, elle peut être ren­ou­velée pour la même durée.

2 L’oc­troi, le ren­ou­velle­ment, la modi­fic­a­tion, la ré­voca­tion et le non-ren­ou­velle­ment d’une autor­isa­tion sont pub­liés.

Chapitre 2a Licences collectives étendues59

59 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 43a  

1 Lor­sque l’util­isa­tion porte sur un grand nombre d’œuvres di­vul­guées ou de presta­tions protégées, une so­ciété de ges­tion peut égale­ment ex­er­cer, pour des tit­u­laires des droits qu’elle ne re­présente pas, les droits ex­clusifs pour la ges­tion de­squels elle n’est pas sou­mise au ré­gime de l’autor­isa­tion visé à l’art. 41, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’util­isa­tion sous li­cence ne com­pro­met pas l’ex­ploit­a­tion nor­male des œuvres ou des presta­tions protégées;
b.
la so­ciété re­présente un nombre sig­ni­fic­atif de tit­u­laires de droits dans le do­maine d’ap­plic­a­tion de la li­cence.

2 Les œuvres se trouv­ant dans les fonds de bib­lio­thèques, d’archives ou d’autres in­sti­tu­tions de mé­m­oire qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic sont réputées di­vul­guées au sens de l’al. 1.

3 Les so­ciétés de ges­tion doivent in­form­er de man­ière ap­pro­priée, not­am­ment par la pub­lic­a­tion à une ad­resse fa­cile­ment ac­cess­ible et iden­ti­fi­able, de l’oc­troi de li­cences col­lect­ives éten­dues, av­ant l’en­trée en vi­gueur de celles-ci.

4 Les tit­u­laires de droits ou les tit­u­laires d’une li­cence ex­clus­ive peuvent de­mander à la so­ciété de ges­tion qui oc­troie une li­cence col­lect­ive éten­due que leurs droits soi­ent ex­clus d’une li­cence col­lect­ive déter­minée; l’ap­plic­ab­il­ité de cette li­cence col­lect­ive sur les œuvres ou les presta­tions protégées con­cernées prend fin dès ré­cep­tion de l’avis de re­trait.

5 Ni les dis­pos­i­tions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la sur­veil­lance des tarifs (art. 55 à 60) ne s’ap­pli­quent aux li­cences col­lect­ives éten­dues; en re­vanche, le produit de cette ges­tion doit être ré­parti en vertu des prin­cipes in­scrits à l’art. 49. La ges­tion des droits sur la base du présent art­icle est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de rendre compte (art. 50) et à la sur­veil­lance de la ges­tion (art. 52 à 54).

Chapitre 3 Obligations des sociétés de gestion

Art. 44 Obligation de gérer  

Vis-à-vis des tit­u­laires de droits, les so­ciétés de ges­tion sont tenues d’ex­er­cer les droits rel­ev­ant de leur do­maine d’activ­ité.

Art. 45 Principes de gestion  

1 Les so­ciétés de ges­tion ad­min­is­trent leurs af­faires selon les règles d’une ges­tion saine et économique.

2 Elles sont tenues d’ex­écuter leurs tâches selon des règles déter­minées et selon le prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment.

3 Elles ne doivent pas viser de but luc­rat­if.

4 Elles pas­sent, dans la mesure du pos­sible, des con­trats de ré­cipro­cité avec des so­ciétés de ges­tion étrangères.

Art. 46 Tarifs  

1 Les so­ciétés de ges­tion ét­ab­lis­sent des tarifs en vue du re­couvre­ment des rémun­éra­tions.

2 Elles né­go­cient chaque tarif avec les as­so­ci­ations re­présent­at­ives des util­isateurs.

3 Elles sou­mettent les tarifs à l’ap­prob­a­tion de la Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale (art. 55) et pub­li­ent ceux qui sont ap­prouvés.

Art. 47 Communauté tarifaire  

1 Si plusieurs so­ciétés de ges­tion ex­er­cent leur activ­ité dans le même do­maine d’util­isa­tion d’œuvres ou de presta­tions d’ar­tistes in­ter­prètes (presta­tions), elles ét­ab­lis­sent selon des prin­cipes uni­formes un seul et même tarif pour chaque mode d’util­isa­tion et désignent l’une d’entre elles comme or­gane com­mun d’en­caisse­ment.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires en vue de ré­gler leur col­lab­or­a­tion.

Art. 48 Principes de répartition  

1 Les so­ciétés de ges­tion sont tenues d’ét­ab­lir un règle­ment de ré­par­ti­tion du produit de la ges­tion et de le sou­mettre à l’ap­prob­a­tion de l’IPI.60

2 L’af­fect­a­tion d’une part du produit de la ges­tion à des fins de pré­voy­ance so­ciale et d’en­cour­age­ment d’activ­ités cul­turelles re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’or­gane suprême de la so­ciété.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 49 Répartition du produit de la gestion  

1 Les so­ciétés doivent ré­partir le produit de leur ges­tion pro­por­tion­nelle­ment au ren­dement de chaque œuvre et de chaque presta­tion. Elles doivent en­tre­pren­dre tout ce qu’on peut rais­on­nable­ment at­tendre d’elles pour iden­ti­fi­er les ay­ants droit.

2 Si cette ré­par­ti­tion en­traîne des frais ex­ces­sifs, les so­ciétés de ges­tion peuvent évalu­er le ren­dement dé­coulant de l’util­isa­tion des œuvres ou des presta­tions; les évalu­ations doivent re­poser sur des critères con­trôlables et adéquats.

3 Le produit de la ges­tion doit être ré­parti entre le tit­u­laire ori­gin­aire et les autres ay­ants droit de telle man­ière qu’une part équit­able re­vi­enne en règle générale à l’auteur et à l’ar­tiste in­ter­prète. Une autre ré­par­ti­tion peut être prévue lor­squ’il ap­par­aît que les frais seraient ex­ces­sifs.

4 Les ac­cords con­trac­tuels que le tit­u­laire ori­gin­aire des droits a passés avec des tiers priment le règle­ment de ré­par­ti­tion.

Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte  

Les so­ciétés de ges­tion sont tenues de fournir tous ren­sei­gne­ments utiles à l’IPI61 et de mettre à sa dis­pos­i­tion toutes les pièces re­quises; en outre, elles lui présen­tent chaque an­née un rap­port sur l’ex­er­cice écoulé.

61 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées dans le RO.

Chapitre 4 Obligation de renseigner les sociétés de gestion

Art. 51  

1 Dans la mesure où l’on peut rais­on­nable­ment l’ex­i­ger d’eux, les util­isateurs d’œuvre doivent fournir aux so­ciétés de ges­tion tous les ren­sei­gne­ments dont elles ont be­soin pour fix­er les tarifs, les ap­pli­quer et ré­partir le produit de leur ges­tion dans un format con­forme à l’état de la tech­nique et per­met­tant un traite­ment auto­matique.62

1bis Les so­ciétés de ges­tion sont autor­isées à s’échanger les ren­sei­gne­ments ob­tenus en ap­plic­a­tion du présent art­icle, dans la mesure où cet échange s’avère in­dis­pens­able à l’ex­er­cice de leur activ­ité.63

2 Les so­ciétés de ges­tion sont tenues de sauve­garder le secret des af­faires.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Chapitre 5 Surveillance des sociétés de gestion

Section 1 Surveillance de la gestion

Art. 52 Autorité de surveillance 64  

La sur­veil­lance des so­ciétés de ges­tion in­combe à l’IPI.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 53 Étendue de la surveillance  

1 L’IPI con­trôle l’activ­ité des so­ciétés de ges­tion et veille à ce qu’elles s’ac­quit­tent de leurs ob­lig­a­tions. Il ex­am­ine leur rap­port d’activ­ité et l’ap­prouve.

2 Il peut édicter des in­struc­tions sur l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 50).

3 Pour ex­er­cer ses at­tri­bu­tions, l’IPI peut aus­si faire ap­pel à des per­sonnes étrangères à l’ad­min­is­tra­tion fédérale; ces per­sonnes sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de garder le secret.

Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations  

1 Si une so­ciété de ges­tion ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions, l’IPI lui im­partit un délai con­ven­able pour régu­lar­iser la situ­ation; si le délai n’est pas re­specté, l’IPI prend les mesur­es né­ces­saires.

2 Lor­squ’une so­ciété de ges­tion ne se con­forme pas à ses dé­cisions, l’IPI peut, après aver­tisse­ment, lim­iter la portée de l’autor­isa­tion ou la re­tirer.

3 L’IPI peut pub­li­er aux frais de la so­ciété de ges­tion celles de ses dé­cisions qui sont passées en force.

Section 2 Surveillance des tarifs

Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins  

1 La Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale pour la ges­tion de droits d’auteur et de droits voisins (Com­mis­sion ar­bit­rale) est com­pétente pour ap­prouver les tarifs des so­ciétés de ges­tion (art. 46).

2 Le Con­seil fédéral en nomme les membres. Il règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure à suivre devant la Com­mis­sion ar­bit­rale con­formé­ment aux prin­cipes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive65.

3 Pour ses dé­cisions, la Com­mis­sion ar­bit­rale ne prend en con­sidéra­tion aucune in­struc­tion; le per­son­nel du secrétari­at est sub­or­don­né pour cette activ­ité au présid­ent de la com­mis­sion.

Art. 56 Composition de la Commission arbitrale  

1 La Com­mis­sion ar­bit­rale com­prend un présid­ent, deux as­ses­seurs, deux sup­pléants ain­si que d’autres membres.

2 Les autres membres sont pro­posés par les so­ciétés de ges­tion et les as­so­ci­ations re­présent­at­ives d’util­isateurs d’œuvres et de presta­tions.

Art. 57 Composition requise pour la décision  

1 La Com­mis­sion ar­bit­rale siège à cinq membres: le présid­ent, deux as­ses­seurs et deux autres membres.

2 Pour chaque af­faire, le présid­ent chois­it les deux membres en fonc­tion de leur con­nais­sance du do­maine con­cerné. Il en désigne un parmi les membres nom­més sur pro­pos­i­tion des so­ciétés de ges­tion et l’autre parmi les membres nom­més sur pro­pos­i­tion des as­so­ci­ations d’util­isateurs.

3 Pour les membres chois­is en rais­on de leur con­nais­sance du do­maine con­cerné, le fait d’ap­par­t­enir à une so­ciété de ges­tion ou à une as­so­ci­ation d’util­isateurs ne con­stitue pas à lui seul un mo­tif de ré­cus­a­tion.

Art. 58 Surveillance administrative  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice est l’autor­ité de sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive de la Com­mis­sion ar­bit­rale.

2 La Com­mis­sion ar­bit­rale ad­resse chaque an­née au dé­parte­ment un rap­port sur ses activ­ités.

Art. 59 Approbation des tarifs  

1 La Com­mis­sion ar­bit­rale ap­prouve le tarif qui lui est sou­mis s’il est équit­able dans sa struc­ture et dans chacune de ses clauses.

2 Elle peut ap­port­er des modi­fic­a­tions au tarif après avoir en­tendu la so­ciété de ges­tion et les as­so­ci­ations d’util­isateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procé­dure.

3 Lor­squ’ils sont en­trés en vi­gueur, les tarifs li­ent le tribunal66.

66 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 60 Principe de l’équité  

1 L’in­dem­nité doit être cal­culée en fonc­tion des critères suivants:

a.
re­cettes ob­tenues par l’util­isateur grâce à l’util­isa­tion de l’œuvre, de la presta­tion, du phono­gramme ou du vidéo­gramme ou de l’émis­sion ou, à dé­faut, frais oc­ca­sion­nés par l’util­isa­tion;
b.
nombre et genre d’œuvres, des presta­tions, des phono­grammes ou des vidéo­grammes ou des émis­sions util­isés;
c.
rap­port entre les œuvres, presta­tions, phono­grammes ou vidéo­grammes ou émis­sions protégés et les œuvres, presta­tions, phono­grammes ou vidéo­grammes ou émis­sions non protégés.

2 L’in­dem­nité s’élève en règle générale au max­im­um à 10 % de la re­cette d’util­isa­tion ou des frais oc­ca­sion­nés par cette util­isa­tion pour les droits d’auteur et au max­im­um à 3 % pour les droits voisins; l’in­dem­nité doit être fixée de man­ière à ce qu’une ges­tion ra­tion­nelle pro­cure aux ay­ants droit une rémun­éra­tion équit­able.

3 L’util­isa­tion de l’œuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est sou­mise à des tarifs préféren­tiels.

4 La loc­a­tion d’ex­em­plaires d’œuvres au sens de l’art. 13 par les bib­lio­thèques en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic est sou­mise à un tarif préféren­tiel afin que ces in­sti­tu­tions puis­sent sat­is­faire à leur man­dat de trans­mis­sion et de dif­fu­sion du sa­voir.67

67 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Titre 5 Voies de droit

Chapitre 1 Actions civiles

Art. 61 Action en constatation  

A qual­ité pour in­tenter une ac­tion en con­stata­tion d’un droit ou d’un rap­port jur­idique prévu par la présente loi toute per­sonne qui dé­montre qu’elle a un in­térêt lé­git­ime à une telle con­stata­tion.

Art. 62 Action en exécution d’une prestation  

1 La per­sonne qui subit ou risque de subir une vi­ol­a­tion de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut de­mander au tribunal:

a.
de l’in­ter­dire, si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
c.68
d’ex­i­ger de la partie défend­eresse qu’elle in­dique la proven­ance et la quant­ité des ob­jets con­fec­tion­nés ou mis en cir­cu­la­tion de man­ière il­li­cite qui se trouvent en sa pos­ses­sion, et les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

1bis Un droit d’auteur ou un droit voisin est men­acé au sens de l’al. 1 not­am­ment lor­squ’un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est com­mis, ain­si qu’en cas de vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions visées à l’art. 39d.69

2 Sont réser­vées les ac­tions in­tentées en vertu du code des ob­lig­a­tions70 qui tendent au paiement de dom­mages-in­térêts, à la ré­par­a­tion du tort mor­al ain­si qu’à la re­mise du gain selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

3 La per­sonne qui dis­pose d’une li­cence ex­clus­ive peut elle-même in­tenter l’ac­tion pour autant que le con­trat de li­cence ne l’ex­clue pas ex­pli­cite­ment. Tous les pren­eurs de li­cence peuvent se joindre à une ac­tion en contre­façon afin de faire valoir leur propre dom­mage.71

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

69 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, (RO 2008 2497; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

70RS 220

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 63 Confiscation d’exemplaires  

1 Le tribunal peut or­don­ner la con­fis­ca­tion as­sortie de la réal­isa­tion ou de la de­struc­tion des ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment, ou des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.72

2 Sont ex­ceptées les œuvres d’ar­chi­tec­ture déjà réal­isées.

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 6473  

73 Ab­ro­gé par le ch. II 9 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 65 Mesures provisionnelles 74  

Toute per­sonne qui de­mande des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut en par­ticuli­er re­quérir du tribunal qu’il les or­donne dans l’un des buts suivants:

a.
as­surer la con­ser­va­tion des preuves;
b.
déter­miner la proven­ance des ob­jets con­fec­tion­nés ou mis en cir­cu­la­tion de man­ière il­li­cite;
c.
préserv­er l’état de fait;
d.
as­surer à titre pro­vis­oire la préven­tion ou la ces­sa­tion du trouble.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 66 Publication du jugement  

À la re­quête de la partie qui a ob­tenu gain de cause, le tribunal peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais de la partie ad­verse. Il déter­mine le mode et l’éten­due de la pub­lic­a­tion.

Art. 66a Communication des jugements 75  

Les tribunaux com­mu­niquent gra­tu­ite­ment à l’IPI les juge­ments ex­écutoires en ver­sion in­té­grale.

75 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 67 Violation du droit d’auteur 76  

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
util­ise une œuvre sous une désig­na­tion fausse ou différente de celle dé­cidée par l’auteur;
b.
di­vulgue une œuvre;
c.
mod­i­fie une œuvre;
d.
util­ise une œuvre pour créer une œuvre dérivée;
e.
con­fec­tionne des ex­em­plaires d’une œuvre par n’im­porte quel procédé;
f.
pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion des ex­em­plaires d’une œuvre;
g.
ré­cite, re­présente ou ex­écute une œuvre, dir­ecte­ment ou par n’im­porte quel procédé ou la fait voir ou en­tendre en un lieu autre que ce­lui où elle est présentée;
gbis.77
met une œuvre à dis­pos­i­tion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que toute per­sonne puisse y avoir ac­cès d’un en­droit et à un mo­ment qu’elle peut choisir à sa con­ven­ance;
h.
dif­fuse une œuvre par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs ou la re­trans­met par des moy­ens tech­niques dont l’ex­ploit­a­tion ne relève pas de l’or­gan­isme dif­fuseur d’ori­gine;
i.78
fait voir ou en­tendre une œuvre mise à dis­pos­i­tion, dif­fusée ou re­trans­mise;
k.
re­fuse de déclarer à l’autor­ité com­pétente la proven­ance et la quant­ité des ob­jets en sa pos­ses­sion fab­riqués ou mis en cir­cu­la­tion il­li­cite­ment et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux;
l.
loue un lo­gi­ciel.

2 Si l’auteur d’une in­frac­tion au sens de l’al. 1 agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. ...79 80

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

77 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

78 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

79 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

80 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 68 Omission de la source 81  

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, omet de men­tion­ner, dans les cas où la loi le pre­scrit (art. 25 et 28), la source util­isée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 69 Violation de droits voisins 82  

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
dif­fuse la presta­tion d’un ar­tiste in­ter­prète (presta­tion) par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs;
b.
con­fec­tionne des phono­grammes ou des vidéo­grammes d’une presta­tion ou en­core en­re­gistre celle-ci sur un autre sup­port de don­nées;
c.
pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion des cop­ies d’une presta­tion;
d.
re­trans­met une presta­tion par des moy­ens tech­niques dont l’ex­ploit­a­tion ne relève pas de l’or­gan­isme de dif­fu­sion d’ori­gine;
e.83
fait voir ou en­tendre une presta­tion mise à dis­pos­i­tion, dif­fusée ou re­trans­mise;
ebis.84
util­ise une presta­tion sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d’ar­tiste choisi par l’ar­tiste in­ter­prète;
eter.85
met à dis­pos­i­tion une presta­tion, un phono­gramme, un vidéo­gramme ou une émis­sion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que toute per­sonne puisse y avoir ac­cès d’un en­droit et à un mo­ment qu’elle peut choisir à sa con­ven­ance;
f.
re­produit un phono­gramme ou un vidéo­gramme ou pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion les ex­em­plaires re­produits;
g.
re­trans­met une émis­sion;
h.
con­fec­tionne des phono­grammes ou des vidéo­grammes d’une émis­sion ou en­core en­re­gistre celle-ci sur un autre sup­port de don­nées;
i.
re­produit une émis­sion en­re­gis­trée sur un phono­gramme, un vidéo­gramme ou un autre sup­port de don­nées ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion de tels ex­em­plaires;
k.
re­fuse de déclarer à l’autor­ité com­pétente la proven­ance et la quant­ité des sup­ports en sa pos­ses­sion con­fec­tion­nés ou mis en cir­cu­la­tion il­li­cite­ment sur lesquels est en­re­gis­trée une presta­tion protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

2 Si l’auteur d’une in­frac­tion au sens de l’al. 1 agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. ...86 87

82 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

83 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

84 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

85 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

86 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

87 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits 88  

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
con­tourne des mesur­es tech­niques ef­ficaces au sens de l’art. 39a, al. 2, avec l’in­ten­tion de faire une util­isa­tion il­li­cite d’œuvres ou d’autres ob­jets protégés;
b.
fab­rique, im­porte, pro­pose au pub­lic, aliène ou met en cir­cu­la­tion de quelqu’autre man­ière, loue, con­fie pour us­age, fait de la pub­li­cité pour ou pos­sède dans un but luc­rat­if des dis­pos­i­tifs, produits ou com­posants, ou pro­pose ou fournit des ser­vices:
1.
qui font l’ob­jet d’une pro­mo­tion, d’une pub­li­cité ou d’une com­mer­cial­isa­tion vis­ant le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces,
2.
qui n’ont, le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces mis à part, qu’une fi­nal­ité ou util­ité économique lim­itée,
3.
qui sont prin­cip­ale­ment con­çus, fab­riqués, ad­aptés ou réal­isés dans le but de per­mettre ou de fa­ci­liter le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces;
c.
supprime ou mod­i­fie toute in­form­a­tion élec­tro­nique sur le ré­gime des droits d’auteur et des droits voisins au sens de l’art. 39c, al. 2;
d.
re­produit, im­porte, pro­pose au pub­lic, aliène ou met en cir­cu­la­tion de quelqu’autre man­ière, dif­fuse, fait voir ou en­tendre ou met à dis­pos­i­tion des œuvres ou d’autres ob­jets protégés dont les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits au sens de l’art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modi­fiées.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3 Les act­es visés à l’al. 1, let. c et d, ne sont pun­iss­ables que s’ils sont com­mis par une per­sonne qui savait ou qui, selon les cir­con­stances, devait sa­voir qu’elle com­mettait, rendait pos­sible, fa­cili­t­ait ou dis­sim­u­lait une vi­ol­a­tion d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

88 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 70 Exercice illicite de droits 89  

Quiconque, sans être tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­quise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la ges­tion est placée sous sur­veil­lance fédérale (art. 40) est puni d’une amende.

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 71 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if90 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans la ges­tion d’une en­tre­prise, par un man­dataire ou d’autres or­ganes.

Art. 72 Confiscation d’exemplaires 91  

Une fois réal­isées, les œuvres d’ar­chi­tec­ture ne peuvent pas être con­fisquées en vertu de l’art. 69 du code pén­al92.

91 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

92RS 311.0

Art. 73 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

2 Les in­frac­tions définies à l’art. 70 sont pour­suivies et jugées par l’IPI con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if93.

Chapitre 3 Recours au Tribunal administratif fédéral94

94 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 74  

1 Les dé­cisions de l’IPI et de la Com­mis­sion ar­bit­rale peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 La procé­dure de re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)96. Les ex­cep­tions suivantes sont réser­vées:

a.
les re­cours contre les dé­cisions de la Com­mis­sion ar­bit­rale n’ont pas d’ef­fet sus­pensif; l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif dans un cas d’es­pèce est ex­clu;
b.
l’art. 53 PA n’est pas ap­plic­able;
c.
le délai fixé par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral pour le dépôt d’une ré­ponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être pro­longé;
d.
un échange ultérieur d’écrit­ures au sens de l’art. 57, al. 2, PA n’a lieu qu’ex­cep­tion­nelle­ment.97

95 RS 173.32

96 RS 172.021

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Chapitre 4 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 98

98 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 75 Dénonciation de produits suspects 99  

1 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) est ha­bil­ité à in­form­er les tit­u­laires de droits d’auteur ou de droits voisins et les so­ciétés de ges­tion agréées lor­squ’il y a lieu de soupçon­ner que l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion ou le trans­it de produits dont la mise en cir­cu­la­tion contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion en vi­gueur en Suisse dans le do­maine du droit d’auteur ou des droits voisins sont im­min­ents.100

2 Dans ce cas, l’OF­DF101 est ha­bil­ité à re­t­enir les produits pendant trois jours ouv­rables afin de per­mettre aux per­sonnes ha­bil­itées de dé­poser une de­mande au sens de l’art. 76, al. 1.

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

101 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 76 Demande d’intervention  

1 Lor­sque le tit­u­laire de droits d’auteur ou de droits voisins, le pren­eur de li­cence qui a qual­ité pour agir ou une so­ciété de ges­tion agréée ont des in­dices sérieux per­met­tant de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits dont la mise en cir­cu­la­tion contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion en vi­gueur en Suisse dans le do­maine du droit d’auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont im­min­entes, ils peuvent de­mander par écrit à l’OF­DF de re­fuser la main­levée de ces produits.102

2 Le re­quérant fournira à l’OF­DF toutes les in­dic­a­tions dont ce­lui-ci a be­soin pour statuer sur sa de­mande. Il lui re­mettra not­am­ment une de­scrip­tion pré­cise des produits.

3 L’OF­DF statue défin­it­ive­ment sur la de­mande. Il peut per­ce­voir un émolu­ment pour couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs.103

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77 Rétention des produits 104  

1 Lor­sque, à la suite d’une de­mande d’in­ter­ven­tion au sens de l’art. 76, al. 1, l’OF­DF a des rais­ons fondées de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits ou leur sortie contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion en vi­gueur en Suisse dans le do­maine du droit d’auteur ou des droits voisins, il en in­forme le re­quérant, d’une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits, d’autre part.105

2 Afin de per­mettre au re­quérant d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, il re­tient les produits dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er du mo­ment de l’in­form­a­tion au sens de l’al. 1.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut re­t­enir les produits en cause pendant une durée sup­plé­mentaire de dix jours ouv­rables au plus.

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 77a Échantillons 106  

1 Sur de­mande, l’OF­DF est ha­bil­ité, pendant la durée de la réten­tion des produits, à re­mettre ou à en­voy­er au re­quérant des échan­til­lons à des fins d’ex­a­men ou à le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2 Le re­quérant sup­porte les frais liés au prélève­ment et à l’en­voi des échan­til­lons.

3 Une fois l’ex­a­men des échan­til­lons ef­fec­tué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se jus­ti­fie. Si des échan­til­lons de­meurent chez le re­quérant, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

106 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 107  

1 En même temps que la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 77, al. 1, l’OF­DF in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits de la pos­sib­il­ité, prévue à l’art. 77a, al. 1 de re­mettre des échan­til­lons au re­quérant ou de le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2 Le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits peut de­mander d’as­sister à l’ex­a­men afin de protéger ses secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires.

3 Sur de­mande motivée du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire des produits, l’OF­DF peut re­fuser la re­mise d’échan­til­lons.

107 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77c Demande de destruction des produits 108  

1 Lor­squ’il dé­pose une de­mande au sens de l’art. 76, al. 1, le re­quérant peut de­man-der par écrit à l’OF­DF la de­struc­tion des produits.

2 Lor­squ’une de­mande de de­struc­tion est dé­posée, l’OF­DF en in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits dans le cadre de l’in­form­a­tion visée à l’art. 77, al. 1.

3 La de­mande de de­struc­tion ne donne pas lieu à une pro­long­a­tion des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3 pour l’ob­ten­tion de mesur­es pro­vi­sion­nelles.

108 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77d Approbation 109  

1 La de­struc­tion des produits re­quiert l’ap­prob­a­tion du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire.

2 L’ap­prob­a­tion est réputée ac­quise lor­sque le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits ne s’op­pose pas ex­pressé­ment à leur de­struc­tion dans les délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3.

109 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77e Moyens de preuve 110  

Av­ant la de­struc­tion des produits, l’OF­DF prélève des échan­til­lons et les con­serve en tant que moy­ens de preuve en vue d’une éven­tuelle ac­tion en dom­mages-in­térêts.

110 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77f Dommages-intérêts 111  

1 Si la de­struc­tion des produits se révèle in­fondée, le re­quérant ré­pond seul du dom­mage qui en ré­sulte.

2 Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits donne son ap­prob­a­tion par écrit à leur de­struc­tion et que celle-ci se révèle par la suite in­fondée, le re­quérant ne peut être tenu de vers­er des dom­mages-in­térêts.

111 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77g Coûts 112  

1 Le re­quérant sup­porte les frais liés à la de­struc­tion des produits.

2 La ques­tion des coûts liés au prélève­ment et à la con­ser­va­tion des échan­til­lons au sens de l’art. 77e est tranchée par le tribunal dans le cadre de l’ap­pré­ci­ation des dom­mages-in­térêts visés à l’art. 77f, al. 1.

112 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts 113  

1 Si la réten­tion des produits risque d’oc­ca­sion­ner un dom­mage, l’OF­DF peut la sub­or­don­ner à la con­di­tion que le re­quérant lui fourn­isse une déclar­a­tion de re­sponsab­il­ité. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut, en lieu et place, ex­i­ger du re­quérant qu’il fourn­isse des sûretés adéquates.

2 Le re­quérant est tenu de ré­parer le dom­mage causé par la réten­tion des produits et par le prélève­ment d’échan­til­lons si des mesur­es pro­vi­sion­nelles n’ont pas été or­don­nées ou si elles se sont révélées in­fondées.

113 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Titre 5a Traitement des données personnelles en vue de déposer une plainte ou une dénonciation pénale114

114 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 77i  

1 Le tit­u­laire des droits qui subit une vi­ol­a­tion de son droit d’auteur ou d’un droit voisin est autor­isé à traiter des don­nées per­son­nelles pour autant que cela soit né­ces­saire pour dé­poser une plainte ou une dénon­ci­ation pénale et qu’il puisse ac­céder lé­gale­ment à ces don­nées. Il peut égale­ment util­iser ces don­nées pour faire valoir des con­clu­sions civiles par voie d’ad­hé­sion ou pour les faire valoir au ter­me de la procé­dure pénale.

2 Il est tenu de déclarer pub­lique­ment le but, le type de don­nées traitées et l’éten­due de leur traite­ment.

3 Il n’est pas autor­isé à com­bin­er les don­nées per­son­nelles visées à l’al. 1 avec des don­nées qui ont été col­lectées dans d’autres buts.

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 78 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 79 Abrogation de lois fédérales  

Sont ab­ro­gées:

a.
la loi fédérale du 7 décembre 1922 con­cernant le droit d’auteur sur les œuvres lit­téraires et artistiques115;
b.
la loi fédérale du 25 septembre 1940 con­cernant la per­cep­tion de droits d’auteur116.

115[RS 2807; RO 1955 877]

116[RS 2824]

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 80 Objets protégés sous l’empire de l’ancien droit  

1 La présente loi s’ap­plique égale­ment aux œuvres, presta­tions, phono­grammes, vidéo­grammes ain­si qu’aux émis­sions créés av­ant son en­trée en vi­gueur.

2 Lor­sque l’util­isa­tion d’une œuvre, d’une presta­tion, de phono­grammes, de vidéo­grammes ou d’une émis­sion, li­cite sous l’em­pire de l’an­cienne loi, est pro­hibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu’elle ait été en­tre­prise av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

Art. 81 Contrats existants  

1 Les con­trats re­latifs à des droits d’auteur ou à des droits voisins con­clus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­tin­u­ent de produire ef­fet selon les règles du droit an­térieur; il en va de même des act­es de dis­pos­i­tion passés sur la base de ces con­trats.

2 Sauf stip­u­la­tion con­traire, ces con­trats ne s’ap­pli­quent pas aux droits in­staurés par la présente loi.

3 Les art. 13a et 35a ne s’ap­pli­quent pas aux con­trats qui ont été signés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 27 septembre 2019.117

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 81a Qualité pour agir des preneurs de licence 118  

Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont ap­plic­ables qu’aux con­trats de li­cence con­clus ou con­firm­és après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 juin 2007 de la présente loi.

118 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 82 Autorisation de gérer des droits d’auteur  

Les so­ciétés de ges­tion de droits d’auteur autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 con­cernant la per­cep­tion de droits d’auteur119 doivent de­mander une nou­velle autor­isa­tion (art. 41) dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

119[RS 2824]

Art. 83 Tarifs  

1 Les tarifs des so­ciétés de ges­tion au bénéfice d’une con­ces­sion ap­prouvés sous l’an­cien droit restent en vi­gueur jusqu’à l’ex­pir­a­tion de leur durée de valid­ité.

2 Les rémun­éra­tions au sens des art. 13, 20 et 35 sont dues dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi; il est pos­sible de les faire valoir dès l’ac­cept­a­tion du tarif cor­res­pond­ant.

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 84  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:120 1er juil­let 1993
Art. 74, al. 1: 1er jan­vi­er 1994

120ACF du 26 avr. 1993

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