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Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées
1 L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: - a.
- toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
- b.
- toute utilisation d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
- c.14
- la reproduction d’exemplaires d’une œuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.
2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:16 - a.17
- la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché;
- b.
- la reproduction d’œuvres des beaux-arts;
- c.
- la reproduction de partitions d’œuvres musicales;
- d.
- l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une œuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.
3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.18 4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.
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Art. 20 Rémunération pour l’usage privé
1 L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3. 2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur. 3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.19 4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
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Art. 21 Décryptage de logiciels
1 La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers. 2 Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’ayant droit.
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Art. 22 Communication d’œuvres diffusées
1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des œuvres diffusées au cours de la retransmission d’un programme d’émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. 2 Il est licite de retransmettre des œuvres au moyen d’installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. 3 Le présent article ne s’applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.
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Art. 22a Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion 20
1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision21 ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées: - a.
- le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait;
- b.
- le droit de mettre à disposition la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
- c.
- les droits de reproduction nécessaires à l’utilisation selon les let. a et b.
2 Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une œuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives. 3 En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. À la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.
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Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines 22
1 Une œuvre est réputée orpheline si le titulaire des droits qui s’y rapportent est inconnu ou introuvable à l’issue d’une recherche au prix d’un effort raisonnable. 2 Les droits visés à l’art. 10 relatifs à une œuvre orpheline ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées lorsque l’œuvre est utilisée à partir d’un exemplaire qui: - a.
- se trouve dans des fonds de bibliothèques, d’établissements d’enseignement, de musées, de collections ou d’archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans les fonds d’archives des organismes de diffusion, et
- b.
- a été produit, reproduit, mis à disposition en Suisse ou cédé à une institution au sens de la let. a.
3 Les œuvres orphelines sont réputées divulguées. Si une œuvre orpheline inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 2 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l’exemplaire. 4 Les titulaires des droits peuvent prétendre à une rémunération pour l’utilisation de l’œuvre. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui pour l’utilisation de l’œuvre fixé dans le règlement de répartition de la société de gestion qui exerce les droits. 5 L’art. 43a s’applique à l’utilisation d’un grand nombre d’œuvres à partir d’exemplaires se trouvant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a. 6 Si aucun titulaire de droits ne s’annonce dans les dix ans, la totalité du produit de la gestion est affectée, en dérogation à l’art. 48, al. 2, à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles.
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Art. 22c Mise à disposition d’œuvres musicales diffusées 23
1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des œuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies: - a.
- l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
- b.
- l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musical et qui a été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle;
- c.24
- la mise à disposition ne nuit ni à l’offre en ligne par des tiers, ni à la vente d’enregistrements musicaux.
2 Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies. 23 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). 24 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
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Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes
1 Lorsqu’une œuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l’étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de l’auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d’auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse. 2 Le Conseil fédéral peut lever l’obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.
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Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité
1 Pour assurer la conservation d’une œuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives. 1bis Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à confectionner les exemplaires d’une œuvre qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de leurs fonds, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.25 2 La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.
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Art. 24a Reproductions provisoires 26
La reproduction provisoire d’une œuvre est autorisée aux conditions suivantes: - a.
- elle est transitoire ou accessoire;
- b.
- elle constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;
- c.
- son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l’œuvre;
- d.
- elle n’a pas de signification économique indépendante.
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Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion 27
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les œuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. 2 Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.
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Art. 24c Utilisation d’œuvres par des personnes handicapées 29
1 Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible. 2 Les reproductions au sens de l’al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l’usage par des personnes handicapées et sans poursuite d’un but lucratif. 3 Les reproductions au sens de l’al. 1, et celles confectionnées en vertu d’une restriction du droit d’auteur équivalente prévue par la législation d’un autre pays ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies: - a.
- l’usage des reproductions est réservé à des personnes handicapées;
- b.
- les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales est de fournir aux personnes handicapées des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information.
4 L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son œuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés. 5 Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. 29 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1013; FF 2018 559).
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Art. 24d Utilisation d’œuvres à des fins de recherche scientifique 30
1 La reproduction d’une œuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lorsqu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’œuvre reproduite est licite. 2 Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée. 3 Le présent article ne s’applique pas à la reproduction de logiciels.
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Art. 24e Inventaires 31
1 Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’œuvres ou d’exemplaires d’œuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des œuvres. 2 Par court extrait, on entend notamment les parties d’œuvres suivantes: - a.
- pour les œuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue:
- 1.
- la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
- 2.
- le titre,
- 3.
- le frontispice,
- 4.
- la table des matières et la bibliographie,
- 5.
- les pages de couverture,
- 6.
- les résumés des œuvres scientifiques;
- b.
- pour les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques, ainsi que pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles:
- 1.
- la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
- 2.
- un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,
- 3.
- un court extrait de faible résolution ou de format réduit;
- c.
- pour les œuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les œuvres graphiques, ainsi que pour les œuvres photographiques et autres œuvres visuelles: un aperçu global de l’œuvre sous la forme d’une image de petit format à faible résolution.
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Art. 25 Citations
1 Les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue. 2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
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Art. 26 Catalogues de musées, d’expositions et de ventes aux enchères
Dans les catalogues édités par l’administration d’une collection accessible au public, il est licite de reproduire des œuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères.
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Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
1 Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation. 2 Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.
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Art. 28 Comptes rendus d’actualité
1 Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de reproduire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les œuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté. 2 À des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
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