Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 26 avril 1993 (Etat le 1er janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 39b, 55, al. 2, et 78 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (LDA)1, vu l'art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2, vu l'art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3,4

arrête:

Chapitre 1 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins

Section 1 Organisation

Art. 1 Nomination  

1Lors de la nom­in­a­tion des membres de la Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale pour la ges­tion de droits d'auteur et de droits voisins (Com­mis­sion ar­bit­rale), le Con­seil fédéral veille à ce que celle-ci soit com­posée de man­ière équi­lib­rée et re­présente équit­a­ble­ment les mi­lieux con­cernés, les quatre com­mun­autés lin­guistiques, les ré­gions du pays ain­si que les deux sexes.

2Le Con­seil fédéral désigne le présid­ent, les membres as­ses­seurs et leurs re­m­plaçants ain­si que les autres membres. Le vice-présid­ent est choisi parmi les membres as­ses­seurs.

3Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (dé­parte­ment) fait pub­li­er dans la Feuille fédérale les nom, prénom et dom­i­cile des membres nom­més pour la première fois.

4Le dé­parte­ment sou­met des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral pour les nom­in­a­tions et af­faires ad­min­is­trat­ives de son ressort.

Art. 2 Statut  

1La durée du man­dat, les mod­al­ités de dé­mis­sion et le cal­cul des in­dem­nités des membres de la Com­mis­sion ar­bit­rale sont réglées par l'or­don­nance du 3 juin 1996 sur les com­mis­sions1.2

2Les membres de la Com­mis­sion ar­bit­rale sont sou­mis au secret de fonc­tion.


1[RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 ch. II. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir ac­tuelle­ment l'art. 8a ss de l'O du 25 nov. 1998 sur l'or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l'ad­min­is­tra­tion (RS 172.010.1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 3 Direction administrative  

1La dir­ec­tion ad­min­is­trat­ive de la Com­mis­sion ar­bit­rale in­combe au présid­ent. En cas d'em­pê­che­ment, il est re­m­placé par le vice-présid­ent.

2Le secrétari­at peut être amené à le second­er dans cette tâche (art. 4).

Art. 4 Secrétariat  

1Le dé­parte­ment désigne le secrétari­at de la Com­mis­sion ar­bit­rale d'en­tente avec le présid­ent de ladite com­mis­sion; le secrétari­at est di­rigé par un secrétaire-jur­iste. Le dé­parte­ment met à la dis­pos­i­tion de la Com­mis­sion ar­bit­rale l'in­fra­struc­ture né­ces­saire.1

1bisLes rap­ports de trav­ail du per­son­nel du secrétari­at sont ré­gis par la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.2

2Dans l'ex­er­cice de ses fonc­tions, le secrétari­at est in­dépend­ant des autor­ités ad­min­is­trat­ives et n'est lié qu'aux dir­ect­ives du présid­ent.

3Le secrétaire-jur­iste re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
ré­dac­tion des dé­cisions, ob­ser­va­tions et com­mu­nic­a­tions aux parties et aux autor­ités;
b.
tenue des procès-verbaux;
c.
ges­tion de la doc­u­ment­a­tion, in­form­a­tion de la Com­mis­sion ar­bit­rale et mise à jour ré­dac­tion­nelle des dé­cisions des­tinées à la pub­lic­a­tion.

4Le secrétaire-jur­iste a voix con­sultat­ive lors des débats dont il tient le procès-verbal.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 5 Information  

1La Com­mis­sion ar­bit­rale pub­lie ses dé­cisions de prin­cipe dans des or­ganes of­fi­ciels ou non of­fi­ciels qui dif­fusent les in­form­a­tions re­l­at­ives à l'ad­min­is­tra­tion de la justice par la jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive.

2Elle peut pub­li­er ses dé­cisions dans une base de don­nées sur son site In­ter­net.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 6 Siège  

La Com­mis­sion ar­bit­rale a son siège à Berne.

Art. 7 Comptabilité  

Du point de vue compt­able, la Com­mis­sion ar­bit­rale est con­sidérée comme une unité ad­min­is­trat­ive du dé­parte­ment. Ce­lui-ci in­scrit au budget les re­cettes et les dépenses de la com­mis­sion; dans les dépenses, les frais de per­son­nel et les frais de matéri­el font l'ob­jet de deux rub­riques dis­tinct­es.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Art. 8  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Section 2 Procédure

Art. 9 Dépôt de la demande  

1Lors de la de­mande d'ap­prob­a­tion d'un tarif, les so­ciétés de ges­tion dé­posent les doc­u­ments re­quis ain­si qu'une brève de­scrip­tion du déroul­e­ment des né­go­ci­ations avec les as­so­ci­ations re­présent­at­ives des util­isateurs (art. 46, al. 2, LDA).

2Les de­mandes d'ap­prob­a­tion d'un nou­veau tarif doivent être présentées à la Com­mis­sion ar­bit­rale au moins sept mois av­ant l'en­trée en vi­gueur prévue dudit tarif. Le présid­ent peut déro­ger à ce délai dans les cas fondés.

3Si les né­go­ci­ations n'ont pas été menées avec la di­li­gence re­quise, le présid­ent peut ren­voy­er les doc­u­ments en fix­ant un délai sup­plé­mentaire.

Art. 10 Ouverture de la procédure  

1Le présid­ent ouvre la procé­dure d'ap­prob­a­tion en désig­nant, con­formé­ment à l'art. 57 LDA, les membres de la Chambre ar­bit­rale et en fais­ant cir­culer parmi eux les ex­em­plaires des de­mandes avec les an­nexes et autres doc­u­ments éven­tuels.

2Le présid­ent re­met la de­mande d'ap­prob­a­tion d'un tarif aux as­so­ci­ations re­présent­at­ives des util­isateurs qui par­ti­cipent aux né­go­ci­ations avec les so­ciétés de ges­tion et leur fixe un délai équit­able pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs ob­ser­va­tions.

3S'il ressort nette­ment de la de­mande d'ap­prob­a­tion que les né­go­ci­ations avec les as­so­ci­ations re­présent­at­ives des util­isateurs (art. 46, al. 2, LDA) ont abouti à un ac­cord, il n'est pas né­ces­saire de re­quérir des ob­ser­va­tions.

Art. 11 Décision par voie de circulation  

Les dé­cisions sont ren­dues par voie de cir­cu­la­tion pour autant que les as­so­ci­ations re­présent­at­ives des util­isateurs aient ac­cepté le tarif et qu'aucune de­mande de con­voc­a­tion de séance n'ait été présentée par un membre de la Chambre ar­bit­rale; les dé­cisions in­cid­entes sont ren­dues par voie de cir­cu­la­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Art. 12 Convocation d'une séance  

1Le présid­ent fixe la date de la séance, con­voque les membres de la Chambre ar­bit­rale et com­mu­nique en temps utile la date de la séance aux so­ciétés de ges­tion et aux as­so­ci­ations des util­isateurs qui par­ti­cipent à la procé­dure.

2En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Com­mis­sion ar­bit­rale (art. 6).

Art. 13 Audition  

Les parties ont le droit d'être en­ten­dues or­ale­ment.

Art. 14 Délibérations  

1Lor­sque l'au­di­tion ne con­duit pas à un ac­cord entre les parties, la Chambre ar­bit­rale entre aus­sitôt en délibéra­tion.

2Les délibéra­tions et le vote fi­nal ont lieu en l'ab­sence des parties.

3Lor­squ'il y a égal­ité des voix, le présid­ent tranche.

Art. 15 Adaptation des projets de tarif  

1Lor­sque la Chambre ar­bit­rale juge qu'un tarif ou cer­taines dis­pos­i­tions d'un tarif ne peuvent être ap­prouvés, elle donne al­ors l'oc­ca­sion à la so­ciété de ges­tion de mod­i­fi­er son pro­jet de tarif av­ant de pren­dre sa dé­cision, de telle sorte qu'une ap­prob­a­tion soit pos­sible.

2Si la so­ciété de ges­tion ne fait pas us­age de cette pos­sib­il­ité, la Chambre ar­bit­rale peut al­ors ap­port­er elle-même les modi­fic­a­tions né­ces­saires (art. 59, al. 2, LDA).

Art. 16 Notification de la décision  

1Le présid­ent no­ti­fie la dé­cision or­ale­ment à la fin de la séance ou par écrit dans le dis­pos­i­tif.1

2Il ex­am­ine et ap­prouve lib­re­ment l'ex­posé écrit des mo­tifs de la dé­cision; si des ques­tions d'or­dre ré­dac­tion­nel se posent, celles-ci peuvent être sou­mises aux autres membres de la Chambre ar­bit­rale par voie de cir­cu­la­tion.2

3La no­ti­fic­a­tion de la dé­cision motivée par écrit est déter­min­ante pour le début du délai de re­cours.3

4Les membres de la Chambre ar­bit­rale ain­si que le secrétaire-jur­iste doivent y être men­tion­nés nom­mé­ment; la sig­na­ture du secrétaire-jur­iste fig­ure à côté de celle du présid­ent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Section 3 Taxes

Art. 16a Taxes et débours  

1Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l'or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive1 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux taxes pour l'ex­a­men et l'ap­prob­a­tion des tarifs des so­ciétés de ges­tion (art. 55 à 60 LDA).

2Les dé­bours de la Com­mis­sion ar­bit­rale sont fac­turés sé­paré­ment. Ils com­prennent not­am­ment:

a.
les in­dem­nités journ­alières et les autres in­dem­nités;
b.
les frais oc­ca­sion­nés par l'ad­min­is­tra­tion des preuves, les en­quêtes sci­en­ti­fiques, les ex­a­mens par­ticuli­ers et l'ob­ten­tion des in­form­a­tions et des pièces né­ces­saires;
c.
les frais oc­ca­sion­nés par les travaux que la Com­mis­sion ar­bit­rale fait ex­écuter par des tiers;
d.
les frais de trans­mis­sion et de com­mu­nic­a­tion.

Art. 16b Obligation de paiement  

1La so­ciété de ges­tion qui sou­met le tarif à ap­prob­a­tion paie les taxes et les dé­bours.

2Lor­sque plusieurs so­ciétés de ges­tion sont as­treintes au paiement des mêmes frais, elles en ré­pond­ent sol­idaire­ment.

3Dans les cas où cela paraît jus­ti­fié, la Com­mis­sion ar­bit­rale peut as­treindre les as­so­ci­ations re­présent­at­ives des util­isateurs par­ti­cipant à la procé­dure au paiement d'une partie des frais.

Art. 16c Echéance  

Les taxes et les dé­bours sont exi­gibles dès la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision motivée par écrit.

Art. 16d Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments  

Dans la mesure où la présente or­don­nance ne con­tient pas de règle par­ticulière, les dis­pos­i­tions de l'or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments1 sont ap­plic­ables.


Chapitre 1a Observatoire des mesures techniques

Art. 16e Organisation  

1L'In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle as­sume les tâches de l'ob­ser­vatoire au sens de l'art. 39b, al. 1, LDA.1

2et32

4L'ob­ser­vatoire ne prélève pas de taxes pour ses activ­ités.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6213).
2 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du 29 sept. 2017, avec ef­fet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6213).

Art. 16f Accomplissement des tâches  

1L'ob­ser­vatoire cla­ri­fie, sur la base de ses pro­pres ob­ser­va­tions (art. 39b, al. 1, let. a, LDA) ou sur celle d'an­nonces (art. 16g), s'il ex­iste des in­dices d'une util­isa­tion ab­us­ive de mesur­es tech­niques.

2S'il con­state de tels in­dices, il s'ef­force, en tant que mé­di­ateur (art. 39b, al. 1, let. b, LDA), de par­venir à un règle­ment ami­able avec les parties con­cernées.

3Il n'a pas le pouvoir de pren­dre des dé­cisions, ni de don­ner des in­struc­tions.1

4Pour ex­er­cer ses at­tri­bu­tions, il peut aus­si faire ap­pel à des man­dataires qui ne font pas partie de l'Ad­min­is­tra­tion fédérale; ces per­sonnes sont tenues au secret.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6213).

Art. 16g Annonces  

1Quiconque sup­pose que des mesur­es tech­niques sont util­isées de man­ière ab­us­ive peut l'an­non­cer par écrit à l'ob­ser­vatoire.

2L'ob­ser­vatoire con­firme la ré­cep­tion de l'an­nonce et l'ex­am­ine con­formé­ment à l'art. 16f, al. 1.

3Il in­forme les parties con­cernées du ré­sultat de sa véri­fic­a­tion.

Chapitre 2 Protection des logiciels

Art. 17  

1L'util­isa­tion li­cite d'un lo­gi­ciel en vertu de l'art. 12, al. 2, LDA com­prend:

a.
l'util­isa­tion con­forme du pro­gramme par l'ac­quéreur lé­git­ime, y com­pris le chargement, l'af­fichage, le pas­sage, la trans­mis­sion ou le stock­age ain­si que la créa­tion d'un ex­em­plaire de trav­ail né­ces­saire à ces activ­ités;
b.
le con­trôle du fonc­tion­nement du pro­gramme ain­si que son ex­a­men ou ses tests dans le but de recherch­er des idées et des prin­cipes à la base d'un élé­ment de pro­gramme lor­sque cela s'ef­fec­tue dans le cadre d'opéra­tions dé­coulant d'une util­isa­tion con­forme.

2Aux ter­mes de l'art. 21, al. 1, LDA, les in­form­a­tions né­ces­saires sur les in­ter­faces sont celles qui sont in­dis­pens­ables à l'élab­or­a­tion de l'in­teropér­ab­il­ité d'un pro­gramme dévelop­pé in­dépen­dam­ment avec d'autres pro­grammes et qui ne sont pas lib­re­ment ac­cess­ibles à l'util­isateur du pro­gramme.

3Il y a at­teinte à l'ex­ploit­a­tion nor­male du pro­gramme au sens de l'art. 21, al. 2, LDA, not­am­ment lor­sque les in­form­a­tions des in­ter­faces ob­tenues lors du décrypt­age sont util­isées pour le dévelop­pe­ment, l'élab­or­a­tion et la com­mer­cial­isa­tion d'un pro­gramme dont l'ex­pres­sion est fon­da­mentale­ment sim­il­aire.

Chapitre 2a …

Art. 17a  

1 In­troduit par le ch. 3 de l'an­nexe 2 à l'O du 19 nov. 2003 sur l'égal­ité pour les han­di­capés (RO 2003 4501). Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Chapitre 3 Intervention de l'Administration des douanes

Art. 18 Domaine d'application  

L'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée à in­ter­venir en cas d'in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse et de sortie dudit ter­ritoire de produits lor­squ'il y a lieu de soupçon­ner que la mise en cir­cu­la­tion de ces produits contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion suisse ré­gis­sant le droit d'auteur ou les droits voisins.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).

Art. 19 Demande d'intervention  

1Le tit­u­laire des droits d'auteur ou des droits voisins, ou le pren­eur de li­cence ay­ant qual­ité pour agir (re­quérant) doit présenter la de­mande d'in­ter­ven­tion à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.1

1bisLa Dir­ec­tion générale des dou­anes rend sa dé­cision sur la de­mande au plus tard 40 jours après ré­cep­tion de l'in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.2

2La de­mande est val­able deux ans à moins qu'elle ait été dé­posée pour une péri­ode plus courte. Elle peut être ren­ou­velée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).
2 In­troduit par le ch. I 1 de l'O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d'or­dre dans le do­maine de l'Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 20 Rétention  

1Lor­sque le bur­eau de dou­ane re­tient des produits, il en as­sume la garde moy­en­nant le paiement d'une taxe ou con­fie cette tâche à un tiers aux frais du re­quérant.

2Il trans­met au re­quérant le nom et l'ad­resse du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire, une de­scrip­tion pré­cise et la quant­ité des produits re­tenus ain­si que le nom de l'ex­péditeur en Suisse ou à l'étranger des­dits produits.1

3Lor­squ'il est ét­abli, av­ant l'échéance des délais prévus à l'art. 77, al. 2 et 2bis2, LDA, que le re­quérant n'est pas à même d'ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, les produits sont im­mé­di­ate­ment libérés.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).
2 Ac­tuelle­ment «al.2 et 3»
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1778).

Art. 20a Echantillons  

1Le re­quérant peut présenter une de­mande pour sol­li­citer la re­mise ou l'en­voi d'échan­til­lons à des fins d'ex­a­men ou l'in­spec­tion des produits re­tenus. Au lieu d'échan­til­lons, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut aus­si lui re­mettre des pho­to­graph­ies des­dits produits si elles lui per­mettent d'ef­fec­tuer cet ex­a­men.

2Le re­quérant peut présenter cette de­mande à la Dir­ec­tion générale des dou­anes en même temps que la de­mande d'in­ter­ven­tion ou, pendant la réten­tion des produits, dir­ecte­ment au bur­eau de dou­ane qui re­tient les produits.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).

Art. 20b Protection des secrets de fabrication et d'affaires  

1L'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits de la pos­sib­il­ité de re­fuser le prélève­ment d'échan­til­lons sur présent­a­tion d'une de­mande motivée. Elle lui im­partit un délai rais­on­nable pour présenter cette de­mande.

2Si l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes autor­ise le re­quérant à in­specter les produits re­tenus, elle tient compte, pour fix­er le mo­ment de l'in­spec­tion, de man­ière ap­pro­priée des in­térêts du re­quérant, d'une part, et de ceux du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire, d'autre part.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).

Art. 20c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits  

1L'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­serve les échan­til­lons prélevés dur­ant un an à compt­er de la com­mu­nic­a­tion ad­ressée au déclar­ant, au pos­ses­seur ou au pro­priétaire con­formé­ment à l'art. 77, al. 1, LDA. Après ex­pir­a­tion de ce délai, elle in­vite le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire à repren­dre pos­ses­sion des échan­til­lons ou à sup­port­er les frais pour la pour­suite de leur con­ser­va­tion. Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion ou s'il ne fait pas con­naître sa dé­cision dans les 30 jours, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes détru­it les échan­til­lons.

2Au lieu de pré­lever des échan­til­lons, l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut faire des pho­to­graph­ies des produits détru­its pour autant que cette mesure per­mette de garantir la con­ser­va­tion des moy­ens de preuve.


1 In­troduit par le ch. 1 de l'O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).

Art. 21 Emoluments  

Les émolu­ments per­çus pour l'in­ter­ven­tion de l'Ad­min­is­tra­tion des dou­anes sont fixés dans l'or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur les émolu­ments de l'Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).
2 RS 631.035

Chapitre 4 …

Art. 21a à 21f  

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

a.
le règle­ment d'ex­écu­tion du 7 fév­ri­er 1941 de la loi fédérale con­cernant la per­cep­tion de droits d'auteur1;
b.
l'or­don­nance du DFJP du 8 av­ril 1982 con­cernant l'oc­troi d'autor­isa­tions pour la per­cep­tion de droits d'auteur2;
c.
le règle­ment du 22 mai 1958 de la Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale en matière de per­cep­tion de droits d'auteur3.

1 [RS 2 827; RO 1956 1802, 1978 1692, 1982 523]
2 [RO 1982 525]
3 [RO 1958 279]

Art. 23 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 1993.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden