|
Art. 18 Domaine d’application 25
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie dudit territoire de produits lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation suisse régissant le droit d’auteur ou les droits voisins. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).
|
Art. 19 Demande d’intervention
1 Le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.26 1bis La Direction générale des douanes douanes rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.27 2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée. 26 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541). 27 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).
|
Art. 20 Rétention
1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers aux frais du requérant. 2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des produits retenus ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits produits.28 3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 2bis29, LDA, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont immédiatement libérés.30 28 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541). 29 Actuellement «al.2 et 3» 30Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1778).
|
Art. 20a Échantillons 31
1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou l’inspection des produits retenus. Au lieu d’échantillons, l’OFDF peut aussi lui remettre des photographies desdits produits si elles lui permettent d’effectuer cet examen. 2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des produits, directement au bureau de douane qui retient les produits. 31 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).
|
Art. 20b Protection des secrets de fabrication et d’affaires 32
1 L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Il lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande. 2 Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les produits retenus, il tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part. 32 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).
|
Art. 20c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits 33
1 L’OFDF conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 77, al. 1, LDA. Après expiration de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les échantillons. 2 Au lieu de prélever des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve. 33 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).
|
Art. 21 Émoluments 34
Les émoluments perçus pour l’intervention de l’OFDF sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’ Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières35. 34 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541). 35RS 631.035
|