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Loi fédérale
sur la protection des topographies
de produits semi-conducteurs
(Loi sur les topographies, LTo)

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19893,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

3 FF 1989 III 465

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

1 La présente loi protège les struc­tures tri­di­men­sion­nelles de produits semi-con­duc­teurs (to­po­graph­ies) quel que soit leur mode de fix­a­tion ou de cod­age et pour autant qu’elles ne soi­ent pas banales.

2 Les to­po­graph­ies com­posées de parties banales sont protégées si la man­ière dont elles sont sélec­tion­nées ou dis­posées n’est pas banale.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique:

a.
aux to­po­graph­ies des pro­duc­teurs suisses et de ceux qui ont leur résid­ence ha­bituelle ou leur ét­ab­lisse­ment com­mer­cial en Suisse;
b.
aux to­po­graph­ies qui ont été mises en cir­cu­la­tion pour la première fois en Suisse;
c.
aux to­po­graph­ies qui sont protégées en Suisse en vertu de traités in­ter­na­tio­naux.

2 Le Con­seil fédéral peut étendre le champ d’ap­plic­a­tion de tout ou partie de la pré­sente loi à des to­po­graph­ies d’autres pro­duc­teurs étrangers s’il est ét­abli que la réci­pro­cité est ou sera ac­cordée par l’Etat où le pro­duc­teur a sa résid­ence habituelle ou son ét­ab­lisse­ment com­mer­cial, ou par l’Etat où la to­po­graph­ie a été mise en cir­cula­tion pour la première fois.

3 Les ac­cords in­ter­na­tionaux sont réser­vés.

Section 2 Titularité des droits,

Art. 3 Le titulaire  

1 Le tit­u­laire ori­gin­aire des droits est le pro­duc­teur.

2 Par pro­duc­teur, on en­tend la per­sonne physique ou mor­ale qui a dévelop­pé la to­po­graph­ie à ses risques et périls.

Art. 4 Transfert des droits  

Les droits sur les to­po­graph­ies sont cess­ibles et trans­miss­ibles par suc­ces­sion.

Section 3 Etendue de la protection

Art. 5 Droits d’exploitation  

Le pro­duc­teur a le droit ex­clusif:

a.
de copi­er la to­po­graph­ie par quelque moy­en et sous quelque forme que ce soit;
b.4
de pro­poser au pub­lic, d’alién­er, de louer, de prêter ou de mettre de quelque autre man­ière en cir­cu­la­tion, ou d’im­port­er, d’ex­port­er ou de faire trans­iter à ces fins la to­po­graph­ie ou des cop­ies de celle-ci.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 6 Epuisement de droits  

Les ex­em­plaires de la to­po­graph­ie qui ont été aliénés par le pro­duc­teur ou avec son con­sente­ment peuvent l’être à nou­veau ou, de quelque autre man­ière, être mis en cir­cu­la­tion.

Art. 7 Reproduction et développement licites  

1 Il est li­cite de copi­er des to­po­graph­ies à des fins de recher­che et d’en­sei­gne­ment.

2 Si les to­po­graph­ies font l’ob­jet d’un nou­veau dévelop­pe­ment, ce­lui-ci peut être ex­ploité de man­ière in­dépend­ante à con­di­tion qu’il ne soit pas banal.

Art. 8 Acquisition de bonne foi  

1 Il est li­cite de re­mettre en cir­cu­la­tion les produits semi-con­duc­teurs ac­quis de bonne foi, mais qui con­tiennent des cop­ies il­li­cites de to­po­graph­ies.

2 Le pro­duc­teur a droit à une rémun­éra­tion équit­able. En cas de lit­ige, le juge dé­ter­mine si le droit à rémun­éra­tion est fondé et, dans l’af­firm­at­ive, fixe le mont­ant de celle-ci.

Section 4 Durée de la protection

Art. 9  

1 La pro­tec­tion des to­po­graph­ies prend fin dix ans après que la de­mande d’en­re­gis­tre­ment a été re­con­nue val­able (art. 14) ou que les to­po­graph­ies ont été mises en cir­cu­la­tion pour la première fois, si cette dernière date est an­térieure à la première. L’al. 2 est réser­vé.

2 La pro­tec­tion des to­po­graph­ies dont l’en­re­gis­trement n’a pas été de­mandé prend fin deux ans après que les to­po­graph­ies ont été mises en cir­cu­la­tion pour la première fois.

3 Dans tous les cas, la pro­tec­tion prend fin quin­ze ans après le dévelop­pe­ment de la to­po­graph­ie.

4 Le délai de pro­tec­tion com­mence à courir le 31 décembre de l’an­née dans laquelle s’est produit l’événe­ment déter­min­ant.

Section 5 Voies de droit

Art. 10 Actions civiles  

1 Les ac­tions civiles en matière de pro­tec­tion des to­po­graph­ies sont ré­gies par les art. 61 à 66 de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur5.

2 Les produits semi-con­duc­teurs ac­quis de bonne foi (art. 8) ne tombent pas sous le coup de la con­fis­ca­tion d’ex­em­plaires au sens de l’art. 63 de la loi sus­men­tion­née.

Art. 11 Dispositions pénales 6  

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
copie une to­po­graph­ie, par n’im­porte quel moy­en et sous quelque forme que ce soit;
b.
pro­pose au pub­lic, aliène, loue, prête ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion une to­po­graph­ie ou l’im­porte à ces fins;
c.
re­fuse de déclarer aux autor­ités com­pétentes la proven­ance des ob­jets qui ont été produits ou mis en cir­cu­la­tion de man­ière il­li­cite et qui se trouvent en sa pos­ses­sion.

2 Si l’auteur d’une in­frac­tion au sens de l’al. 1 agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 12 Intervention de l’Administration des douanes 7  

L’in­ter­ven­tion de l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ré­gie par les art. 75 à 77hde la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur8.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

8 RS 231.1

Chapitre 2 Registre des topographies

Art. 13 Compétence  

L’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle9 (IPI)10 tient le re­gistre des to­po­gra­phies.

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

10 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 4 de l’an­nexe à la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 14 Dépôt de la demande d’inscription  

1 La de­mande d’in­scrip­tion au re­gistre doit com­pren­dre pour chaque to­po­graph­ie:

a.
la de­mande d’en­re­gis­trement ain­si qu’une de­scrip­tion pré­cise de la topo­gra­ph­ie et de son us­age;
b.
les doc­u­ments né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la to­po­graph­ie;
c.
le cas échéant, la date de la première mise en cir­cu­la­tion de la to­po­graph­ie;
d.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’ét­ab­lir qu’il s’agit d’une to­po­graph­ie protégée au sens de l’art. 2.

2 Un émolu­ment doit être ver­sé pour chaque de­mande.

3 La de­mande est val­able dès que l’émolu­ment a été payé et que les pièces men­tion­nées à l’al. 1 ont été dé­posées.

Art. 15 Enregistrement et radiation  

1 L’IPI in­scrit la to­po­graph­ie dans le re­gistre dès que la procé­dure af­férente à l’in­scrip­tion de la de­mande est achevée.

2 Il procède à la ra­di­ation totale ou parti­elle de la to­po­graph­ie lor­sque:

a.
le pro­duc­teur le de­mande;
b.
la pro­tec­tion est ré­voquée par un juge­ment passé en force.
Art. 16 Publicité du registre  

Contre émolu­ment, chacun peut con­sul­ter le re­gistre et les dossiers de de­mande et ob­tenir des ren­sei­gne­ments sur le con­tenu de ces doc­u­ments.

Art. 16a Communication électronique avec les autorités 11  

1 Le Con­seil fédéral peut autor­iser l’IPI à régle­menter les com­mu­nic­a­tions par voie élec­tro­nique dans le cadre des dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et con­ser­vés sous forme élec­tro­nique.

3 Le re­gistre des to­po­graph­ies peut être tenu sous forme élec­tro­nique.

4 L’IPI peut rendre ses don­nées ac­cess­ibles aux tiers, not­am­ment en ligne; il peut ex­i­ger une rémun­éra­tion pour ce ser­vice.

5 Les pub­lic­a­tions de l’IPI peuvent être présentées sous forme élec­troni­que; la ver­sion élec­tro­nique ne fait cepend­ant foi que si les don­nées sont pub­liées ex­clusi­vement sous forme élec­tro­nique.

11 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 1712  

12 Ab­ro­gé par le ch. 20 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Chapitre 3 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 18  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 19 Topographies existantes  

1 La présente loi s’ap­plique égale­ment aux to­po­graph­ies qui ont été dévelop­pées av­ant son en­trée en vi­gueur.

2 La pro­tec­tion des to­po­graph­ies qui ont été mises en cir­cu­la­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi prend fin deux ans après l’en­trée en vi­gueur de celle-ci, à moins que les to­po­graph­ies en ques­tion n’aient fait l’ob­jet d’une de­mande d’in­scrip­tion au re­gistre dans ce délai.

Art. 20 Contrats existants  

1 Les con­trats re­latifs aux droits sur les to­po­graph­ies con­clus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­tin­u­ent de produire ef­fet selon les règles du droit an­té­rieur; il en va de même des act­es de dis­pos­i­tion passés sur la base de ces con­trats.

2 Sauf stip­u­la­tion con­traire, ces con­trats ne s’ap­pli­quent pas aux droits in­staurés par la présente loi.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 21  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Elle entre en vi­gueur à la même date que la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur13.

Date de l’en­trée en vi­gueur:14 1er juil­let 1993
Art. 17: 1er jan­vi­er 1994

13 RS 231.1

14 ACF du 26 avr. 1993

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