Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la protection des topographies de produits semi‑conducteurs
(Ordonnance sur les topographies, OTo)

du 26 avril 1993 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, 12 et 18 de la loi du 9 octobre 1992 sur les topogra­phies (LTo)1, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)2,3

arrête:

1RS 231.2

2RS 172.010.31

3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Compétence  

1 L’ex­écu­tion des tâches ad­min­is­trat­ives dé­coulant de la LTo et l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance in­combent à l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle (IPI)4.5

2 Toute­fois, l’art. 12 LTo et les art. 16 à 19 de la présente or­don­nance sont du ressort de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)6.

4 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156).

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Langue  

1 Les écrits ad­ressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue of­fi­ci­elle suisse.

2 Lor­sque les doc­u­ments re­mis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue of­fi­ci­elle, l’IPI peut ex­i­ger, en im­par­tis­sant un délai pour les produire, une tra­duc­tion et une cer­ti­fic­a­tion de con­form­ité; en l’ab­sence des pièces exigées, les doc­u­ments re­mis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.

Art. 2a Signature 7  

1 Les doc­u­ments doivent être signés.

2 Lor­squ’un doc­u­ment n’est pas val­able­ment signé, la date à laquelle ce­lui-ci a été présenté est re­con­nue à con­di­tion qu’un doc­u­ment au con­tenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’in­jonc­tion de l’IPI.

3 Il n’est pas ob­lig­atoire de sign­er la de­mande d’in­scrip­tion au re­gistre. L’IPI peut désign­er d’autres doc­u­ments qui ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être signés.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 2b Communication électronique 8  

1 L’IPI peut autor­iser la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique.

2 Il déter­mine les mod­al­ités tech­niques et les pub­lie de façon ap­pro­priée.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 3 Taxes 9  

L’or­don­nance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes10 s’ap­plique aux taxes prévues par la LTo ou par la présente or­don­nance.

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 4827).

10 RS 232.148

Section 2 Procédure de dépôt de la demande d’inscription

Art. 4 Pluralité de déposants 11  

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes dé­posent une to­po­graph­ie, elles doivent soit désign­er celle d’entre elles à qui l’IPI peut en­voy­er toutes les com­mu­nic­a­tions, qui ont ef­fet pour chacune des per­sonnes, soit désign­er un man­dataire com­mun.

2 Tant que l’une ou l’autre de ces op­tions n’a pas été chois­ie, l’IPI désigne une per­sonne comme des­tinataire des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1. Si l’une des autres per­sonnes s’y op­pose, l’IPI in­vite tous les in­téressés à agir con­formé­ment à l’al. 1.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 4827).

Art. 5 Pièces d’identification  

1 Les pièces né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion et à la re­présent­a­tion con­crète de la topo­graph­ie sont les suivantes:

a.
dess­ins ou pho­to­graph­ies de re­présent­a­tions (lay­outs) ser­vant à fab­riquer le produit semi-con­duc­teur;
b.
dess­ins ou pho­to­graph­ies de masques ou de parties de masques ser­vant à fabri­quer le produit semi-con­duc­teur;
c.
dess­ins ou pho­to­graph­ies de différentes couches du produit semi-con­duc­teur.

2 En outre, des sup­ports de don­nées sur lesquels sont en­re­gis­trés des couches de la to­po­graph­ie sous une forme di­gitale ou leur tirage sur papi­er ain­si que le produit semi-con­duc­teur lui-même peuvent égale­ment être dé­posés.

3 Les pièces doivent être produites en format A4 (21 × 29,7 cm) ou pliées à ce for­mat. Les dess­ins, les plans ou les pho­to­graph­ies de grande sur­face qui ne peuvent pas être pliées, doivent être dé­posés sous forme de roul­eaux dont la lon­gueur et le dia­mètre n’ex­cèdent pas 1,5 m et 15 cm re­spect­ive­ment.

4 Dans la mesure où l’IPI ac­cepte que les pièces d’iden­ti­fic­a­tion lui soi­ent remi­ses par voie élec­tro­nique (art. 2b), il peut définir des ex­i­gences qui s’écartent de celles énon­cées dans le présent art­icle; il pub­lie celles-ci de façon ap­pro­priée.12

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 6 Demande d’inscription incomplète  

1 L’IPI im­partit un délai au dé­posant pour com­pléter sa de­mande d’in­scrip­tion, lors­­qu’elle est in­com­plète ou la­cun­aire.

2 Il n’entre pas en matière lor­sque la de­mande d’in­scrip­tion n’a pas été rec­ti­fiée à l’ex­pir­a­tion du délai. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment im­partir des délais sup­plé­mentaires.13

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

Section 3 Registre des topographies

Art. 7 Contenu du registre  

L’IPI in­scrit au re­gistre les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le numéro d’en­re­gis­trement;
b.
la date de dépôt de la de­mande d’in­scrip­tion;
c.
le nom ou la rais­on so­ciale ain­si que l’ad­resse du dé­posant ou de son suc­ces­seur légal;
d.
le nom et l’ad­resse du pro­duc­teur;
e.
la désig­na­tion de la to­po­graph­ie;
f.
la date et le lieu de l’éven­tuelle première mise en cir­cu­la­tion com­mer­ciale de la to­po­graph­ie;
g.14
la date de la pub­lic­a­tion;
h.
le change­ment du dom­i­cile habituel ou de l’ét­ab­lisse­ment com­mer­cial de l’ay­ant droit;
hbis.15
les modi­fic­a­tions re­l­at­ives au droit sur la to­po­graph­ie;
i.16
les droits con­cédés ain­si que les re­stric­tions au pouvoir de dis­pos­i­tion or­don­nées par des tribunaux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée;
k.
la date de la ra­di­ation.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).

15In­troduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

Art. 8 Dossier  

L’IPI tient un dossier pour chaque to­po­graph­ie.

Art. 9 Secret de fabrication et d’affaires  

1 Les doc­u­ments re­mis à titre de preuve qui di­vulguent des secrets de fab­rica­tion ou d’af­faires sont, sur de­mande, classés sé­paré­ment lor­squ’ils sont ver­sés au dossier.

2 Les pièces ser­vant à l’iden­ti­fic­a­tion de la to­po­graph­ie, men­tion­nées à l’art. 5, ne peuvent pas être dans leur to­tal­ité classées sé­paré­ment.

3 Le dossier fait état de l’ex­ist­ence des doc­u­ments classés sé­paré­ment.

4 Après avoir en­tendu les ay­ants droit in­scrits au re­gistre, l’IPI dé­cide d’autor­iser ou non la con­sulta­tion des doc­u­ments classés sé­paré­ment.

Art. 10 Confirmation 17  

L’IPI con­firme l’en­re­gis­trement au dé­posant.

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

Art. 11 Publication 18  

1 L’IPI pub­lie les in­dic­a­tions in­scrites au re­gistre.

2 Il déter­mine l’or­gane de pub­lic­a­tion.

3 Sur de­mande et contre in­dem­nisa­tion des frais, il ét­ablit des cop­ies sur papi­er de don­nées pub­liées ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique.19

420

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 12 Modification et radiation d’inscriptions 21  

1 Sur la base d’une déclar­a­tion de l’ay­ant droit ou de toute autre pièce jugée suf­f­is­ante, l’IPI procède aux in­scrip­tions suivantes:

a.
la con­ces­sion de droits sur la to­po­graph­ie;
b.
les re­stric­tions au pouvoir de dis­pos­i­tion or­don­nées par des tribunaux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée;
c.
les modi­fic­a­tions con­cernant des in­dic­a­tions portées au re­gistre.

2 La ra­di­ation de l’in­scrip­tion d’une to­po­graph­ie est gra­tu­ite.

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

Art. 13 Rectification  

1 À la de­mande des ay­ants droit, les er­reurs af­fect­ant l’en­re­gis­trement sont rec­ti­fiées sans re­tard.

2 Lor­sque l’er­reur est im­put­able à l’IPI, elle est rec­ti­fiée d’of­fice.

Art. 14 Extraits du registre 22  

L’IPI ét­ablit des ex­traits du re­gistre.

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

Art. 15 Conservation et restitution  

1 L’IPI con­serve les doc­u­ments ain­si que les sup­ports de don­nées et les produits semi-con­duc­teurs dé­posés pendant vingt ans à compt­er du dépôt de la de­mande d’in­scrip­tion val­able.

2 Les sup­ports de don­nées et les produits semi-con­duc­teurs non réclamés à l’ex­pira­tion du délai de con­ser­va­tion peuvent être restitués d’of­fice. Lor­squ’il est im­possible de trouver l’ad­resse des ay­ants droit, ils sont détru­its en même temps que les docu­ments.

Section 4 Intervention de l’OFDF

Art. 16 Domaine d’application 23  

L’OF­DF est ha­bil­ité à in­ter­venir en cas d’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire dou­ani­er et de sortie dudit ter­ritoire de produits semi-con­duc­teurs lor­squ’il y a lieu de soupçon­ner que la mise en cir­cu­la­tion de ces produits contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion suisse sur la pro­tec­tion des to­po­graph­ies de produits semi-con­duc­teurs.

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

Art. 17 Demande d’intervention  

1 Le pro­duc­teur ou le pren­eur de li­cence ay­ant qual­ité pour agir (re­quérant) doit présenter la de­mande d’in­ter­ven­tion à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.24

1bis La Dir­ec­tion générale des dou­anes rend sa dé­cision sur la de­mande au plus tard 40 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.25

2 La de­mande est val­able deux ans à moins qu’elle ait été dé­posée pour une péri­ode plus courte. Elle peut être ren­ou­velée.

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

25 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 18 Rétention de produits semi-conducteurs 26  

1 Lor­sque le bur­eau de dou­ane re­tient des produits semi-con­duc­teurs, il les garde en dépôt contre per­cep­tion d’un émolu­ment ou con­fie cette tâche à un tiers au frais du re­quérant.

2 Il trans­met au re­quérant le nom et l’ad­resse du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire, une de­scrip­tion pré­cise et la quant­ité des produits semi-con­duc­teurs re­tenus ain­si que le nom de l’ex­péditeur en Suisse ou à l’étranger des­dits produits.

3 S’il s’avère, av­ant l’échéance des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 2bis de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur27, que le re­quérant ne pourra pas ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, le bur­eau de dou­ane restitue les marchand­ises sans délai.

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

27 RS 231.1

Art. 18a Échantillons 28  

1 Le re­quérant peut présenter une de­mande pour sol­li­citer la re­mise ou l’en­voi d’échan­til­lons à des fins d’ex­a­men ou l’in­spec­tion des produits semi-con­duc­teurs re­tenus. Au lieu d’échan­til­lons, l’OF­DF peut aus­si lui re­mettre des pho­to­graph­ies des­dits produits semi-con­duc­teurs si elles lui per­mettent d’ef­fec­tuer cet ex­a­men.

2 Le re­quérant peut présenter cette de­mande à la Dir­ec­tion générale des dou­anes en même temps que la de­mande d’in­ter­ven­tion ou, pendant la réten­tion des produits semi-con­duc­teurs, dir­ecte­ment au bur­eau de dou­ane qui re­tient les produits semi-con­duc­teurs.

28In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

Art. 18b Protection des secrets de fabrication et d’affaires 29  

1 L’OF­DF in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits semi-con­duc­teurs de la pos­sib­il­ité de re­fuser le prélève­ment d’échantil­lons sur présent­a­tion d’une de­mande motivée. Il lui im­partit un délai rais­on­nable pour présenter cette de­mande.

2 Si l’OF­DF autor­ise le re­quérant à in­specter les produits semi-con­duc­teurs re­tenus, il tient compte, pour fix­er le mo­ment de l’in­spec­tion, de man­ière ap­pro­priée des in­térêts du re­quérant, d’une part, et de ceux du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire, d’autre part.

29In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

Art. 18c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits semi-conducteurs 30  

1 L’OF­DF con­serve les échan­til­lons prélevés dur­ant un an à compt­er de la com­mu­nic­a­tion ad­ressée au déclar­ant, au pos­ses­seur ou au pro­priétaire con­formé­ment à l’art. 77, al. 1 de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur31. Après ex­pir­a­tion de ce délai, il in­vite le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire à repren­dre pos­ses­sion des échan­til­lons ou à sup­port­er les frais pour la pour­suite de leur con­ser­va­tion. Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion ou s’il ne fait pas con­naître sa dé­cision dans les 30 jours, l’OF­DF détru­it les échan­til­lons.

2 Au lieu de pré­lever des échan­til­lons, l’OF­DF peut faire des pho­to­graph­ies des produits semi-con­duc­teurs détru­its pour autant que cette mesure per­mette de garantir la con­ser­va­tion des moy­ens de preuve.

30In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2543).

31RS 231.1

Art. 19 Émoluments 32  

Les émolu­ments per­çus pour l’in­ter­ven­tion de l’OF­DF sont fixés dans l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières33.

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2 0082543).

33RS 631.035

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 20  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 1993.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden