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Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35c, 38, al. 2, 39, al. 3, 50, al. 1 et 2, 50d, al. 2, et 50e, al. 7, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)2,
vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle3,4

arrête:

2 RS 232.11

3 RS 172.010.31

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Compétence  

1 L’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle (IPI)5 ex­écute les travaux admi­nis­trat­ifs dé­coulant de la LPM et de la présente or­don­nance.6

2 Les art. 70 à 72 LPM et les art. 54 à 57 de la présente or­don­nance sont du ressort de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)7.

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5158).

7 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Calcul des délais 8  

Lor­squ’un délai se cal­cule en mois ou en an­nées, il prend fin le jour du derni­er mois dont la date cor­res­pond au jour à partir duquel il a com­mencé à courir. S’il n’y a pas, dans le derni­er mois, de jour cor­res­pond­ant, le délai prend fin le derni­er jour dudit mois.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

Art. 3 Langue  

1 Les écrits ad­ressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réser­vés.9

2 L’IPI peut ex­i­ger que les doc­u­ments re­mis à titre de preuve qui ne sont pas rédi­gés dans une langue of­fi­ci­elle soi­ent traduits et que l’ex­actitude de la tra­duc­tion soit at­testée; l’art. 14, al. 3, est réser­vé. Lor­sque, mal­gré l’in­jonc­tion, la tra­duc­tion ou l’at­test­a­tion n’est pas produite, le doc­u­ment n’est pas pris en con­sidéra­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

Art. 4 Pluralité de déposants ou de titulaires d’une marque 10  

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes dé­posent une marque ou sont tit­u­laires d’un droit sur une marque, elles doivent soit désign­er celle d’entre elles à qui l’IPI peut en­voy­er toutes les com­mu­nic­a­tions, qui ont ef­fet pour chacune des per­sonnes, soit désign­er un man­dataire com­mun.

2 Tant que l’une ou l’autre de ces op­tions n’a pas été chois­ie, l’IPI désigne une per­sonne comme des­tinataire des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1. Si l’une des autres per­sonnes s’y op­pose, l’IPI in­vite tous les in­téressés à agir con­formé­ment à l’al. 1.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent égale­ment aux de­mandes d’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al au sens des art. 50det 50e LPM.11

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

Art. 4a Substitution de parties 12  

Lor­sque le titre de pro­tec­tion li­ti­gieux est trans­féré en cours d’in­stance, les règles prévues à l’art. 83 du code de procé­dure civile13 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

13 RS 272

Art. 5 Procuration 14  

1 Si un dé­posant ou un tit­u­laire se fait re­présenter devant l’IPI, ce derni­er peut ex­i­ger une pro­cur­a­tion écrite.

2 Est in­scrite en tant que man­dataire au re­gistre visé à l’art. 40 la per­sonne qui a été autor­isée par le dé­posant ou par le tit­u­laire de la marque à présenter en son nom toutes les déclar­a­tions à l’IPI et à re­ce­voir toutes les com­mu­nic­a­tions de l’IPI, déclar­a­tions et com­mu­nic­a­tions prévues dans la LPM ou la présente or­don­nance. Si aucune re­stric­tion n’est ex­pressé­ment com­mu­niquée à l’IPI, l’autor­isa­tion est réputée de portée générale.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 6 Signature 15  

1 Les doc­u­ments doivent être signés.

2 Lor­squ’un doc­u­ment n’est pas val­able­ment signé, la date à laquelle ce­lui-ci a été présenté est re­con­nue à con­di­tion qu’un doc­u­ment au con­tenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’in­jonc­tion de l’IPI.

3 Il n’est pas ob­lig­atoire de sign­er la de­mande d’en­re­gis­trement. L’IPI peut dési­gn­er d’autres doc­u­ments qui ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être signés.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

Art. 6a Preuves 16  

1 L’IPI peut ex­i­ger la pro­duc­tion de preuves en cas de doutes fondés quant à l’ex­actitude d’un doc­u­ment.

2 Il com­mu­nique le mo­tif de ses doutes, donne l’oc­ca­sion d’y ré­pon­dre et im­partit un délai en vue de la pro­duc­tion des preuves exigées.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 7 Taxes 17  

L’or­don­nance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes18 s’ap­plique aux taxes prévues par la LPM ou par la présente or­don­nance.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

18 RS 232.148

Art. 7a Communication électronique 19  

1 L’IPI peut autor­iser la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique.

2 Il déter­mine les mod­al­ités tech­niques et les pub­lie de façon ap­pro­priée.20

19In­troduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

20 In­troduit par le ch. II de l’O du 31 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Chapitre 2 Enregistrement des marques

Section 1 Procédure d’enregistrement

Art. 8 Dépôt  

1 Le dépôt doit être présenté au moy­en d’un for­mu­laire agréé par l’IPI ou d’un for­mu­laire con­forme au règle­ment d’ex­écu­tion re­latif au Traité de Singa­pour du 27 mars 2006 sur le droit des marques21.22

2 Si un dépôt val­able quant à sa forme con­tient toutes les in­dic­a­tions re­quises, l’IPI peut ren­on­cer à ex­i­ger la présent­a­tion du for­mu­laire.23

21 RS 0.232.112.11

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 8a Transformation d’un enregistrement international en demande d’enregis­trement national 24  

Une de­mande d’en­re­gis­trement au sens de l’art. 46a LPM porte comme date de dépôt celle de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al ou celle de l’ex­ten­sion de la pro­tec­tion au ter­ritoire suisse.

24In­troduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

Art. 9 Demande d’enregistrement  

1 La de­mande d’en­re­gis­trement doit con­tenir:25

a.
la re­quête en en­re­gis­trement de la marque;
b.
le nom et le prénom ou la rais­on de com­merce ain­si que l’ad­resse du dépo­sant;
c.26
d.27

2 Le cas échéant, elle doit être com­plétée par:

a.28
le dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse du dé­posant;
abis.29
en cas de plur­al­ité de dé­posants: la désig­na­tion du des­tinataire des com­mu­nic­a­tions selon l’art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion;
ater.30
le nom et l’ad­resse du man­dataire et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.
la déclar­a­tion de pri­or­ité (art. 12 à 14);
c.
l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’une marque de garantie ou d’une marque col­lec­tive;
cbis.31
l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’une marque géo­graph­ique;
d.32
la preuve de la ra­di­ation de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al et de l’ex­ten­sion de la pro­tec­tion en Suisse. Lor­sque la pri­or­ité de l’en­re­gis­trement inter­na­tio­nal est re­vendiquée, aucun autre doc­u­ment de pri­or­ité n’est re­quis.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

26 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

27 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).

29 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 2243). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

31 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

32In­troduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

Art. 10 Reproduction de la marque 33  

1 La marque doit pouvoir être re­présentée graph­ique­ment. L’IPI peut autor­iser d’autres modes de re­présent­a­tion pour des formes de marques par­ticulières.34

2 Lor­squ’une re­présent­a­tion en couleur de la marque est re­vendiquée, la couleur ou la com­binais­on de couleurs doit être in­diquée. L’IPI peut en outre ex­i­ger la re­mise de re­pro­duc­tions en couleur de la marque.

3 Lor­sque la marque est d’un type par­ticuli­er, par ex­emple s’il s’agit d’un signe en trois di­men­sions, il faut l’in­diquer dans la de­mande d’en­re­gis­trement.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Art. 11 Liste des produits et des services 35  

Les produits et les ser­vices pour lesquels la pro­tec­tion de la marque est re­vendiquée doivent être désignés en ter­mes pré­cis et mu­nis du numéro de la classe selon l’Ar­range­ment de Nice du 15 juin 1957 con­cernant la clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale des produits et des ser­vices36 (Ar­range­ment de Nice).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

36RS 0.232.112.7/.9

Art. 12 Priorité au sens de la Convention de Paris  

1 La déclar­a­tion de pri­or­ité au sens de la Con­ven­tion de Par­is du 20 mars 1883 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle37 com­prend les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la date du premi­er dépôt;
b.
le pays dans le­quel ou pour le­quel ce dépôt a été ef­fec­tué.

2 Le doc­u­ment de pri­or­ité, délivré par les autor­ités com­pétentes, at­teste le premi­er dépôt et in­dique le numéro de dépôt ou le numéro d’en­re­gis­trement.

338

37RS 0.232.01/.04

38 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 13 Priorité découlant d’une exposition  

1 La déclar­a­tion de pri­or­ité dé­coulant d’une ex­pos­i­tion com­prend:

a.
la désig­na­tion ex­acte de l’ex­pos­i­tion;
b.
l’in­dic­a­tion des produits ou des ser­vices présentés sous la marque.

2 Le doc­u­ment de pri­or­ité, délivré par les autor­ités com­pétentes, at­teste que les pro­duits ou ser­vices désignés par la marque ont été ex­posés et in­dique le jour de l’ou­ver­ture de l’ex­pos­i­tion.

Art. 14 Dispositions communes à la déclaration de priorité et au document de priorité  

1 La déclar­a­tion de pri­or­ité doit être présentée dans les 30 jours suivant le dépôt de la marque. Si l’IPI de­mande un doc­u­ment de pri­or­ité, le dé­posant doit le produire dans un délai de six mois à compt­er de la date de dépôt. S’il ne produit pas les doc­u­ments re­quis, le droit de pri­or­ité s’éteint.39

2 La déclar­a­tion de pri­or­ité peut se référer à plusieurs premi­ers dépôts.

3 Les doc­u­ments de pri­or­ité rédigés en anglais peuvent aus­si être re­mis.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 14a Date de remise des envois postaux 40  

Pour les en­vois postaux, est réputé date de la re­mise le jour auquel l’en­voi a été re­mis à La Poste Suisse à l’at­ten­tion de l’IPI.

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4479). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 15 Examen préliminaire  

Lor­sque le dépôt ne re­m­plit pas les con­di­tions prévues à l’art. 28, al. 2, LPM, l’IPI peut im­partir un délai au dé­posant pour com­pléter les doc­u­ments.

Art. 16 Examen formel  

1 Lor­sque le dépôt ne sat­is­fait pas aux con­di­tions formelles prévues par la LPM et la présente or­don­nance, l’IPI im­partit un délai au dé­posant pour cor­ri­ger le dé­faut.

2 Lor­sque le dé­faut n’est pas cor­rigé dans le délai fixé par l’IPI, la de­mande d’en­re­gis­trement est re­jetée totale­ment ou parti­elle­ment. L’IPI peut ex­cep­tion­nelle­­ment im­partir des délais sup­plé­mentaires.

Art. 17 Examen matériel 41  

1 Lor­squ’il ex­iste un mo­tif de re­fus prévu à l’art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l’IPI im­partit un délai au dé­posant pour cor­ri­ger le dé­faut.

2 Lor­squ’une de­mande d’en­re­gis­trement d’une ap­pel­la­tion viticole étrangère à titre de marque géo­graph­ique est dé­posée, l’IPI con­sulte l’Of­fice fédéral de l’ag­ricul­ture. Ce­lui-ci véri­fie que les con­di­tions spé­ci­fiques prévues dans la lé­gis­la­tion viticole pour l’ap­pel­la­tion viticole étrangère sont re­m­plies.

3 Lor­squ’un dé­faut n’est pas cor­rigé dans le délai im­parti, la de­mande d’en­re­gistre­ment est re­jetée totale­ment ou parti­elle­ment. L’IPI peut ex­cep­tion­nelle­ment im­partir des délais sup­plé­mentaires.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 17a Poursuite de la procédure 42  

En cas de re­quête en pour­suite de la procé­dure d’une de­mande re­jetée pour in­ob­ser­va­tion d’un délai (art. 41 LPM), une taxe de pour­suite de la procé­dure est due.

42In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5158).

Art. 18 Taxe de dépôt et surtaxe pour classe supplémentaire 43  

1 Le dé­posant doit pay­er la taxe de dépôt dans un délai fixé par l’IPI.

2 Lor­sque la liste des produits ou des ser­vices con­cernant la marque dé­posée con­tient plus de trois classes, le dé­posant doit pay­er une sur­taxe pour chaque classe sup­plé­mentaire. L’IPI déter­mine le nombre des classes sujettes à une sur­taxe selon l’Ar­range­ment de Nice.

3 Le dé­posant doit pay­er la sur­taxe pour les classes sup­plé­mentaires dans un délai fixé par l’IPI.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 18a Procédure accélérée 44  

1 Le dé­posant peut de­mander que l’ex­a­men soit en­tre­pris selon une procé­dure ac­cé­lérée.

2 La de­mande n’est réputée présentée que lor­sque la taxe pour procé­dure d’ex­a­men ac­célérée et la taxe de dépôt ont été payées.45

44In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2170).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

Art. 19 Enregistrement et publication  

1 Lor­squ’il n’y a aucun mo­tif de re­fus, l’IPI en­re­gistre la marque et pub­lie l’enre­­gis­trement.

2 Il con­firme l’en­re­gis­trement au tit­u­laire de la marque. La con­firm­a­tion con­tient les in­dic­a­tions portées au re­gistre.46

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Section 2 Procédure d’opposition

Art. 20 Forme et contenu  

L’op­pos­i­tion doit être présentée en deux ex­em­plaires et con­tenir:

a.47
le nom et le prénom ou la rais­on de com­merce, l’ad­resse de l’op­posant et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.
le numéro de l’en­re­gis­trement ou le numéro du dépôt sur le­quel se fonde l’op­po­s­i­tion;
c.
le numéro de l’en­re­gis­trement at­taqué ain­si que le nom ou la rais­on de com­merce du tit­u­laire de cet en­re­gis­trement;
d.
une déclar­a­tion pré­cis­ant dans quelle mesure il est fait op­pos­i­tion à l’enre­gi­s­tre­ment;
e.
une courte mo­tiv­a­tion de l’op­pos­i­tion.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).

Art. 21 Domicile de notification en Suisse 48  

1 Si l’op­posant doit in­diquer un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse en vertu de l’art. 42 LPM et qu’il ne l’a pas com­mu­niqué lors du dépôt de l’op­pos­i­tion, l’IPI lui im­partit un délai sup­plé­mentaire. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’oppo­si­tion ir­re­cev­able s’il ne sat­is­fait pas à cette ob­lig­a­tion dans le délai sup­plé­mentaire im­parti.

2 Si le défendeur doit in­diquer un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, l’IPI lui im­partit un délai pour le com­mu­niquer. Il l’avise en même temps qu’il sera ex­clu de la procé­dure s’il ne sat­is­fait pas à cette ob­lig­a­tion.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 22 Échange d’écritures 49  

1 Lor­squ’une op­pos­i­tion n’est pas mani­festement ir­re­cev­able, l’IPI en donne con­nais­sance au défendeur en lui im­par­tis­sant un délai pour présenter sa ré­ponse.

2 Le défendeur doit re­mettre sa ré­ponse en deux ex­em­plaires.

3 Dans sa première ré­ponse, pour autant qu’un délai inin­ter­rompu de cinq ans se soit écoulé à compt­er de l’échéance du délai d’op­pos­i­tion ou, en cas d’op­pos­i­tion, de la fin de la procé­dure d’op­pos­i­tion, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le dé­faut d’us­age de la marque de l’op­posant au sens de l’art. 12, al. 1, LPM.50

4 L’IPI peut procéder à d’autres échanges d’écrit­ures.51

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 23 Pluralité d’oppositions; suspension de la procédure  

1 Lor­sque plusieurs op­pos­i­tions sont in­troduites contre le même en­re­gis­trement, l’IPI donne con­nais­sance des op­pos­i­tions à tous les op­posants. Il peut réunir les op­pos­i­tions dans une seule procé­dure.

2 Si l’IPI l’es­time op­por­tun, il peut tout d’abord traiter l’une des op­pos­i­tions, sta­tuer sur celle-ci et sus­pen­dre la procé­dure con­cernant les autres op­pos­i­tions.

3 Lor­sque l’op­pos­i­tion re­pose sur un dépôt de marque, l’IPI peut sus­pen­dre la pro­cé­dure d’op­pos­i­tion jusqu’à ce que la marque ait été en­re­gis­trée.

4 L’IPI peut sus­pen­dre la procé­dure d’op­pos­i­tion lor­sque la dé­cision con­cernant l’op­pos­i­tion dépend de l’is­sue d’une procé­dure de ra­di­ation pour dé­faut d’us­age, d’une procé­dure civile ou de toute autre procé­dure.52

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 24 Restitution de la taxe d’opposition 53  

1 Lor­sque l’op­pos­i­tion n’est pas in­troduite dans les délais ou que la taxe d’oppo­si­tion n’est pas payée à temps, l’op­pos­i­tion est réputée ne pas avoir été in­troduite. L’IPI ne per­çoit pas de frais et il restitue la taxe d’op­pos­i­tion déjà payée.

2 Si la procé­dure d’op­pos­i­tion devi­ent sans ob­jet ou qu’elle est close à la suite d’une trans­ac­tion ou d’un dés­istement, l’IPI restitue la moitié de la taxe d’op­pos­i­tion.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1893).

Section 2a Procédure de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque54

54 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 24a Forme et contenu de la demande  

La de­mande de ra­di­ation d’un en­re­gis­trement pour dé­faut d’us­age de la marque doit être présentée en deux ex­em­plaires et con­tenir:

a.
le nom et le prénom ou la rais­on de com­merce, l’ad­resse du re­quérant et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.
le numéro de l’en­re­gis­trement de la marque qui fait l’ob­jet de la de­mande de ra­di­ation ain­si que le nom ou la rais­on de com­merce du tit­u­laire de cet en­re­gis­trement;
c.
une déclar­a­tion pré­cis­ant dans quelle mesure la ra­di­ation est de­mandée;
d.
une mo­tiv­a­tion de la de­mande de ra­di­ation qui rend vraisemblable en par­ticuli­er le dé­faut d’us­age;
e.
les moy­ens de preuve.
Art. 24b Domicile de notification en Suisse  

1 Si le re­quérant doit in­diquer un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse en vertu de l’art. 42 LPM et qu’il ne l’a pas com­mu­niqué lors du dépôt de la de­mande, l’IPI lui im­partit un délai sup­plé­mentaire. Il l’avise en même temps qu’il déclarera sa de­mande de ra­di­ation ir­re­cev­able s’il ne sat­is­fait pas à cette ob­lig­a­tion dans le délai sup­plé­mentaire im­parti.

2 Si la partie ad­verse doit in­diquer un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, l’IPI lui im­partit un délai pour le com­mu­niquer. Il l’avise en même temps qu’elle sera ex­clue de la procé­dure si elle ne sat­is­fait pas à cette ob­lig­a­tion.

Art. 24c Échanges d’écritures  

1 Lor­squ’une de­mande de ra­di­ation n’est pas mani­festement ir­re­cev­able, l’IPI en donne con­nais­sance à la partie ad­verse en lui im­par­tis­sant un délai pour présenter sa ré­ponse.

2 La partie ad­verse doit re­mettre sa ré­ponse en deux ex­em­plaires.

3 Dans sa ré­ponse, la partie ad­verse doit en par­ticuli­er rendre vraisemblable l’us­age de la marque ou l’ex­ist­ence de justes mo­tifs pour le dé­faut d’us­age.

4 L’IPI procède à d’autres échanges d’écrit­ures lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 24d Pluralité de demandes; suspension de la procédure  

1 L’art. 23, al. 1 et 2, s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure de ra­di­ation de l’enre­gis­trement pour dé­faut d’us­age de la marque.

2 L’IPI peut sus­pen­dre la procé­dure, lor­sque la dé­cision con­cernant la ra­di­ation dépend de l’is­sue d’une procé­dure civile ou d’une autre procé­dure.

Art. 24e Restitution de la taxe de radiation  

1 Lor­sque la de­mande de ra­di­ation est in­troduite av­ant l’ex­pir­a­tion des délais prévus aux art. 35a, al. 2, LPM et 50a de la présente or­don­nance ou que la taxe de ra­di­ation n’est pas payée à temps, la de­mande est réputée ne pas avoir été in­troduite. L’IPI ne per­çoit pas de frais et il restitue la taxe de ra­di­ation déjà payée.

2 Si la procé­dure devi­ent sans ob­jet ou qu’elle est close à la suite d’une trans­ac­tion ou d’un dés­istement, l’IPI restitue la moitié de la taxe de ra­di­ation. Si les con­di­tions prévues à l’art. 33b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)55 sont re­m­plies, la taxe est en­tière­ment restituée.56

55 RS 172.021

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vi­gueur depuis le 1erer déc. 2021 (RO 2021 510).

Section 3 Prolongation de l’enregistrement

Art. 25 Communication de l’échéance de l’enregistrement 57  

L’IPI peut rappel­er au tit­u­laire in­scrit au re­gistre ou à son man­dataire la date de l’échéance de l’en­re­gis­trement et lui sig­naler la pos­sib­il­ité de pro­longer la pro­tec­tion av­ant cette échéance. Il peut égale­ment en­voy­er des avis à l’étranger.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

Art. 26 Procédure 58  

1 La de­mande de pro­long­a­tion peut être dé­posée au plus tôt douze mois av­ant l’échéance de l’en­re­gis­trement.59

2 La pro­long­a­tion déploie ses ef­fets à l’échéance de la péri­ode de pro­tec­tion précé­dente.

3 L’IPI con­firme la pro­long­a­tion de l’en­re­gis­trement au tit­u­laire de la marque.60

4 La taxe de pro­long­a­tion doit être payée dans les délais fixés à l’art. 10, al. 3, LPM.61

5 Si la taxe de pro­long­a­tion est payée après l’échéance de l’en­re­gis­trement, une sur­taxe est per­çue.62

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5158). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

62In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5158). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 27 Restitution de la taxe de prolongation 63  

Lor­squ’une de­mande de pro­long­a­tion est dé­posée, mais que l’en­re­gis­trement n’est pas pro­longé, l’IPI restitue la taxe de pro­long­a­tion.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1893).

Section 4 Modifications de l’enregistrement

Art. 28 Transfert  

1 La de­mande d’en­re­gis­trement du trans­fert doit être dé­posée par l’an­cien tit­u­laire ou par l’ac­quéreur et com­pren­dre:

a.
la déclar­a­tion ex­presse de l’an­cien tit­u­laire ou un autre doc­u­ment at­test­ant que la marque a été trans­mise à l’ac­quéreur;
b.64
le nom et le prénom ou la rais­on de com­merce, l’ad­resse de l’ac­quéreur et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
c.
en cas de ces­sion parti­elle, l’in­dic­a­tion des produits ou des ser­vices pour les­quels la marque a été trans­mise.

265

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).

65 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 29 Licence  

1 La de­mande d’en­re­gis­trement d’une li­cence doit être dé­posée par le tit­u­laire de la marque ou par le li­cen­cié et com­pren­dre:

a.
une déclar­a­tion ex­presse du tit­u­laire de la marque ou un autre doc­u­ment suf­fi­sant selon le­quel le tit­u­laire autor­ise le li­cen­cié à util­iser la marque;
b.66
le nom et le prénom ou la rais­on de com­merce ain­si que l’ad­resse du li­cen­cié;
c.
le cas échéant, l’in­dic­a­tion selon laquelle il s’agit d’une li­cence ex­clus­ive;
d.
en cas de li­cence parti­elle, l’in­dic­a­tion des produits ou des ser­vices, ou du terri­toire pour lesquels la li­cence a été oc­troyée.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment à l’en­re­gis­trement de sous-li­cences. Au sur­plus, le droit du li­cen­cié de con­céder des sous-li­cences doit être ét­abli.

3 Tant qu’une li­cence ex­clus­ive est in­scrite au re­gistre, aucune autre li­cence in­com­pat­ible avec elle n’y est in­scrite pour la même marque.67

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 30 Autres modifications de l’enregistrement  

Sur présent­a­tion d’une déclar­a­tion du tit­u­laire ou d’un autre doc­u­ment val­able, l’IPI en­re­gistre:

a.
l’usu­fruit et le droit de gage gre­vant la marque;
b.
les re­stric­tions au pouvoir de dis­pos­i­tion or­don­nées par des tribunaux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée;
c.
les modi­fic­a­tions con­cernant des in­dic­a­tions en­re­gis­trées.
Art. 31 Radiation de droits appartenant à des tiers  

Sur de­mande du tit­u­laire de la marque, l’IPI radie le droit en­re­gis­tré au profit d’un tiers lor­squ’une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation ex­presse éman­ant du tit­u­laire de ce droit ou un autre doc­u­ment val­able est présenté.

Art. 32 Rectifications  

1 À la de­mande du tit­u­laire, les er­reurs af­fect­ant l’en­re­gis­trement sont rec­ti­fiées sans re­tard.

2 Lor­sque l’er­reur est im­put­able à l’IPI, elle est rec­ti­fiée d’of­fice.

Art. 33 et 3468  

68 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

Section 5 Radiation de l’enregistrement

Art. 3569  

La ra­di­ation totale ou parti­elle de l’en­re­gis­trement n’est sou­mise à aucune taxe. Une taxe est per­çue en cas de ra­di­ation pour dé­faut d’us­age de la marque.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Chapitre 3 Dossier et registre des marques

Section 1 Dossier

Art. 36 Contenu  

1 L’IPI tient pour chaque marque dé­posée ou en­re­gis­trée un dossier qui rend compte:

a.
du déroul­e­ment de la procé­dure d’en­re­gis­trement et d’une éven­tuelle procé­dure d’op­pos­i­tion ou de ra­di­ation pour dé­faut d’us­age;
b.
de la pro­long­a­tion et de la ra­di­ation de l’en­re­gis­trement, d’un éven­tuel en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al et des modi­fic­a­tions au droit à la marque;
c.
de toute autre modi­fic­a­tion de l’en­re­gis­trement.70

2 Le règle­ment d’une marque de garantie, d’une marque col­lect­ive ou d’une marque géo­graph­ique fait égale­ment partie du dossier.71

3 Lor­squ’un doc­u­ment jus­ti­fic­atif con­tient des secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires, il est, sur de­mande, classé à part. Ce fait est men­tion­né dans le dossier.72

473

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

73In­troduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Art. 37 Consultation des pièces  

1 Av­ant l’en­re­gis­trement de la marque, sont autor­isés à con­sul­ter le dossier:

a.
le dé­posant et son man­dataire;
b.
les per­sonnes en mesure de prouver que le dé­posant leur fait grief de vi­ol­er son droit à la marque ou qu’il les met en garde contre une telle vi­ol­a­tion;
c.
les autres per­sonnes au bénéfice d’une autor­isa­tion ex­presse du dé­posant ou de son man­dataire.

2 Les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1 sont aus­si autor­isées à con­sul­ter les act­es rela­tifs aux de­mandes re­tirées ou re­jetées.

3 Après l’en­re­gis­trement, le dossier peut être con­sulté par chacun.

4 Lor­sque la con­sulta­tion de doc­u­ments jus­ti­fic­atifs classés à part est re­quise (art. 36, al. 3), l’IPI se pro­nonce après avoir en­tendu le dé­posant ou le tit­u­laire de la mar­que.

5 Sur de­mande, les pièces à con­sul­ter sont délivrées sous forme de cop­ies.74

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

Art. 38 Renseignements sur des demandes d’enregistrement  

1 L’IPI donne aux tiers des ren­sei­gne­ments sur les de­mandes d’en­re­gis­trement, y com­pris sur les de­mandes re­tirées ou re­jetées.75

2 Les ren­sei­gne­ments sont lim­ités:

a.
aux in­dic­a­tions qui sont pub­liées en cas d’en­re­gis­trement de la marque;
b.
aux in­dic­a­tions sur les mo­tifs qui ont con­duit au re­jet d’une de­mande.76

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 39 Conservation des documents  

1 Pour les doc­u­ments re­latifs à des en­re­gis­tre­ments radiés totale­ment, l’IPI con­serve l’ori­gin­al ou la copie pendant cinq ans à compt­er de la ra­di­ation.

2 Pour les doc­u­ments re­latifs à des de­mandes d’en­re­gis­trement re­tirées ou re­jetées ou à des en­re­gis­tre­ments totale­ment ré­voqués (art. 33 LPM), il con­serve l’ori­gin­al ou la copie pendant cinq ans à compt­er du re­trait, du re­jet ou de la ré­voca­tion.77

378

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

78In­troduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Section 2 Registre des marques

Art. 40 Contenu du registre  

1 L’en­re­gis­trement de la marque com­prend:

a.
le numéro de la marque;
b.
la date de dépôt;
c.
le nom et le prénom ou la rais­on de com­merce ain­si que l’ad­resse du titu­laire;
d.
le cas échéant, le nom et l’ad­resse du man­dataire;
e.
la re­pro­duc­tion de la marque;
f.79
les produits et les ser­vices auxquels la marque est des­tinée, avec l’in­dic­a­tion des classes selon la clas­si­fic­a­tion de l’Ar­range­ment de Nice;
g.
la date de pub­lic­a­tion de l’en­re­gis­trement;
h.80
des in­dic­a­tions con­cernant le re­m­place­ment d’un an­cien en­re­gis­trement na­tio­nal par un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al;
i.81
la date de l’en­re­gis­trement;
k.82
le numéro de la de­mande d’en­re­gis­trement.

2 L’en­re­gis­trement est, le cas échéant, com­plété par:83

a.
l’in­dic­a­tion de la couleur ou de la com­binais­on de couleurs re­vendiquées;
b.84
l’in­dic­a­tion «marque tri­di­men­sion­nelle» ou tout autre in­dic­a­tion pré­cis­ant le type par­ticuli­er de la marque;
c.
l’in­dic­a­tion «marque im­posée»;
d.
l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’une marque de garantie ou d’une marque col­lec­tive;
dbis.85
l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’une marque géo­graph­ique;
e.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives à la re­ven­dic­a­tion de pri­or­ité en vertu des art. 7 et 8 LPM;
f.86

3 Sont en outre in­scrits au re­gistre avec la date de pub­lic­a­tion:

a.
la pro­long­a­tion de l’en­re­gis­trement et l’in­dic­a­tion et la date à laquelle la pro­long­a­tion prend ef­fet;
b.
la ré­voca­tion totale ou parti­elle de l’en­re­gis­trement;
c.
la ra­di­ation totale ou parti­elle de l’en­re­gis­trement et l’in­dic­a­tion du mo­tif de ra­di­ation;
d.
le trans­fert total ou partiel de la marque;
e.87
l’oc­troi d’une li­cence et, le cas échéant, l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’une li­cence ex­clus­ive ou d’une li­cence parti­elle;
f.
l’usu­fruit et le droit de gage gre­vant la marque;
g.
les re­stric­tions au pouvoir de dis­pos­i­tion or­don­nées par des tribunaux et des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée;
h.
les modi­fic­a­tions des in­dic­a­tions en­re­gis­trées;
i.
le ren­voi à une modi­fic­a­tion du règle­ment de la marque.

4 L’IPI peut en­re­gis­trer d’autres in­dic­a­tions d’in­térêt pub­lic.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

80In­troduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

81In­troduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

82In­troduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

85 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

86Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, avec ef­fet au 1er mai 1997 (RO 1997 865).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 40a88  

88In­troduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Art. 41 Consultation du registre et remise d’extraits 89  

1 Toute per­sonne est ad­mise à con­sul­ter le re­gistre des marques.

2 L’IPI ét­ablit des ex­traits du re­gistre.90

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

Art. 41a Document de priorité pour le premier dépôt suisse 91  

Sur de­mande, l’IPI délivre un doc­u­ment de pri­or­ité pour le premi­er dépôt suisse.

91In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5158). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

Chapitre 4 Publications de l’IPI

Art. 42 Objet de la publication  

L’IPI pub­lie:

a.
l’en­re­gis­trement de la marque et les in­dic­a­tions prévues à l’art. 40, al. 1, let. a à f, et al. 2, let. a à e;
b.
les modi­fic­a­tions en­re­gis­trées selon l’art. 40, al. 3;
c.
les in­dic­a­tions selon l’art. 40, al. 4, pour autant que la pub­lic­a­tion de ces indi­cations semblent utiles.
Art. 43 Organe de publication 92  

1 L’IPI déter­mine l’or­gane de pub­lic­a­tion.

2 Sur de­mande et contre in­dem­nisa­tion des frais, l’IPI ét­ablit des cop­ies sur papi­er de don­nées pub­liées ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Art. 4493  

93 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).

Chapitre 5 …

Art. 45 et 4694  

94Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5158).

Chapitre 6 Enregistrements internationaux de marques 95

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

Section 1 Demande d’enregistrement international

Art. 47 Dépôt de la demande  

1 La de­mande d’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une marque ou d’une de­mande d’en­re­gis­trement doit être dé­posée auprès de l’IPI lor­sque la Suisse est le pays d’ori­gine au sens de l’art. 1, al. 3, de l’Ar­range­ment de Mad­rid du 14 juil­let 1967 con­cer­nant l’en­re­gistre­ment in­ter­na­tion­al des marques (Ar­range­ment de Mad­rid)96 ou au sens de l’art. 2, al. 1 du Pro­to­cole du 27 juin 1989 re­latif à l’Ar­range­ment de Mad­rid con­cernant l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al des marques (Pro­to­cole de Ma­drid)97.98

2 La de­mande doit être présentée au moy­en du for­mu­laire du Bur­eau in­ter­na­tion­al de l’Or­gan­isa­tion Mon­diale de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (OMPI) ou au moy­en d’un for­mu­laire agréé par l’IPI.99

2bis Si une de­mande val­able quant à sa forme con­tient toutes les in­dic­a­tions re­quises, l’IPI peut ren­on­cer à ex­i­ger la présent­a­tion du for­mu­laire.100

3 L’IPI déter­mine la langue dans laquelle les produits et les ser­vices re­vendiqués par la marque ou la de­mande de dépôt doivent être in­diqués.101

4 La taxe na­tionale (art. 45, al. 2, LPM) doit être payée sur in­jonc­tion de l’IPI.102

96RS 0.232.112.3

97RS 0.232.112.4

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

101Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

102Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

Art. 48 Examen par l’IPI  

1 Lor­squ’une de­mande dé­posée auprès de l’IPI ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences formelles prévues par la LPM, par la présente or­don­nance ou par le règle­ment d’exé­cu­tion du 18 jan­vi­er 1996 de l’Ar­range­ment et du Pro­to­cole de Mad­rid103, ou lor­sque les taxes pre­scrites n’ont pas été payées, l’IPI im­partit un délai au re­qué­rant pour cor­ri­ger le dé­faut.104

2 Lor­sque le dé­faut n’est pas cor­rigé dans le délai fixé par l’IPI, la de­mande est re­jetée. L’IPI peut ex­cep­tion­nelle­ment im­partir des délais sup­plé­mentaires.

103RS 0.232.112.21

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

Art. 49 Le dossier  

1 L’IPI tient un dossier pour chaque marque in­scrite au re­gistre in­ter­na­tion­al et dont la Suisse est le pays d’ori­gine.

2105

105In­troduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Section 2 Effets de l’enregistrement international en Suisse

Art. 50 Procédure d’opposition  

1 Dans le cas d’une op­pos­i­tion contre un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al, le délai prévu à l’art. 31, al. 2, LPM com­mence à courir dès le premi­er jour du mois suivant ce­lui pendant le­quel le Bur­eau in­ter­na­tion­al de l’OMPI a fait paraître la marque dans son or­gane de pub­lic­a­tion.106

2 L’IPI tient un dossier qui rend compte du déroul­e­ment de la procé­dure d’op­po­si­tion.

3107

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

107In­troduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5019).

Art. 50a Procédure de radiation d’un enregistrement international pour défaut d’usage 108  

La de­mande de ra­di­ation d’un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al pour dé­faut d’us­age peut être dé­posée au plus tôt:

a.
lor­squ’un re­fus de pro­tec­tion pro­vis­oire a été no­ti­fié: cinq ans à compt­er de la fin de la procé­dure d’oc­troi de la pro­tec­tion en Suisse;
b.
lor­squ’aucun re­fus de pro­tec­tion n’a été no­ti­fié: cinq ans à compt­er de la fin du délai pour no­ti­fi­er un re­fus de pro­tec­tion ou cinq ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la déclar­a­tion d’oc­troi de la pro­tec­tion.

108 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 51 Suspension de la procédure  

1 Lor­sque l’op­pos­i­tion re­pose sur un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al qui fait l’ob­jet d’un re­fus de pro­tec­tion pro­vis­oire par l’IPI, ce derni­er peut sus­pen­dre la procé­dure d’op­pos­i­tion jusqu’à ce qu’il ait été défin­it­ive­ment statué sur le re­fus de pro­tec­tion.

2 Si l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al devi­ent ca­duc et qu’une trans­form­a­tion en une de­mande d’en­re­gis­trement na­tion­al selon l’art. 46a LPM est pos­sible, l’IPI peut sus­pen­dre la procé­dure d’op­pos­i­tion jusqu’à la date de la trans­form­a­tion.109

109In­troduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).

Art. 52 Refus de protection et invalidation 110  

1 Les règles suivantes s’ap­pli­quent aux marques in­scrites au re­gistre in­ter­na­tion­al:

a.
le re­fus de pro­tec­tion re­m­place le re­jet de la de­mande d’en­re­gis­trement au sens de l’art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la ré­voca­tion de l’en­re­gistre­ment au sens de l’art. 33 LPM;
b.
l’in­val­id­a­tion re­m­place la ra­di­ation de l’en­re­gis­trement au sens de l’art. 35, let. c à e, LPM.

2 L’IPI ne pub­lie ni les re­fus de pro­tec­tion ni les in­val­id­a­tions.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Chapitre 6a Indications de provenance111

111 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Section 1 Dispositions communes

Art. 52a Objet et champ d’application  

1 Le présent chapitre ré­git l’us­age d’une in­dic­a­tion de proven­ance:

a.
pour les produits au sens de l’art. 48c LPM;
b.
pour les ser­vices au sens de l’art. 49 LPM.

2 Pour les den­rées al­i­mentaires, seuls l’or­don­nance du 2 septembre 2015 sur l’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses pour les den­rées al­i­mentaires112 et les art. 52c et 52d de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables.

Art. 52b Définitions  

On en­tend par:

a.
produits au sens de l’art. 48c LPM:tous les produits qui n’ap­par­tiennent ni à la catégor­ie des produits naturels ni à celle des den­rées al­i­mentaires, en par­ticuli­er les produits in­dus­tri­els;
b.
produits naturels: les produits au sens de l’art. 48a LPM qui sont dir­ecte­ment is­sus de la nature et qui ne sont pas trans­formés av­ant d’être mis en cir­cu­la­tion;
c.
matières: les matières premières au sens de l’art. 48c LPM, à sa­voir tant les matières premières à pro­prement par­ler que les matières aux­ili­aires et les produits semi-finis.
Art. 52c Usage d’indications faisant référence à une région ou à un lieu  

Lor­squ’un produit ou un ser­vice re­m­plit les critères légaux de proven­ance pro­pres à l’en­semble de la Suisse, il peut être désigné par une in­dic­a­tion fais­ant référence à une ré­gion ou un à lieu en Suisse. Il doit re­m­p­lir des ex­i­gences sup­plé­mentaires dans les cas suivants:

a.
une de ses qual­ités par­ticulières ou une autre ca­ra­ctéristique est es­sen­ti­elle­ment at­tribu­able à sa proven­ance géo­graph­ique;
b.
la ré­gion ou le lieu de sa proven­ance lui con­fère une répu­ta­tion par­ticulière.
Art. 52d Interdiction des abus  

1 Il est in­ter­dit d’ex­ploiter de man­ière ab­us­ive la marge de manœuvre que laisse l’ap­plic­a­tion des critères déter­min­ants pour déter­miner le lieu de proven­ance d’un produit ou d’un ser­vice.

2 Est not­am­ment in­ter­dit:

a.
d’ap­pli­quer, sans rais­on ob­ject­ive, plusieurs méthodes de cal­cul du coût des matières con­stitu­ant un produit pour déter­miner leur lieu de proven­ance;
b.
d’avoir une presta­tion propre fournie en Suisse si faible qu’elle est en dis­pro­por­tion évidente avec la presta­tion fournie à l’étranger, en par­ticuli­er lor­sque les coûts générés en Suisse sont nég­li­ge­ables par rap­port au coût des matières qu’il a fallu se pro­curer à l’étranger en rais­on de leur dispon­ib­il­ité en quant­ité in­suf­f­is­ante en Suisse.

Section 2 Indications de provenance pour les produits au sens de l’art. 48c LPM, notamment les produits industriels

Art. 52e Coût de revient déterminant  

1 Les coûts suivants sont con­sidérés comme coût de re­vi­ent au sens de l’art. 48c, al. 1 et 2, LPM:

a.
les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment;
b.
le coût des matières;
c.
les coûts de fab­ric­a­tion, y com­pris les coûts liés à l’as­sur­ance de la qual­ité et à la cer­ti­fic­a­tion pre­scrites par la loi ou régle­mentées de façon ho­mo­gène à l’échelle d’une branche.

2 Les coûts générés après le pro­ces­sus de pro­duc­tion ne sont pas con­sidérés comme coût de re­vi­ent.

Art. 52f Coûts de recherche et de développement  

1 Les coûts de recher­che couvrent les coûts générés tant par la recher­che axée sur les produits que par celle non axée sur les produits.

2 Par coûts de dévelop­pe­ment, on en­tend les coûts générés de l’idée du produit à sa ma­tur­ité pour le marché.

Art. 52g Prise en considération des coûts de recherche et de développement  

1 Les coûts générés par la recher­che axée sur les produits et les coûts de dévelop­pe­ment sont dir­ecte­ment im­putés au coût de re­vi­ent du produit.

2 Les coûts générés par la recher­che non axée sur les produits sont re­portés sur le coût de re­vi­ent de chaque produit selon une clé de ré­par­ti­tion ap­pro­priée.

3 Il est pos­sible d’im­puter les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment au coût de re­vi­ent même après la péri­ode d’amor­t­isse­ment usuelle de la branche. Le mont­ant de l’im­puta­tion équivaut à l’amor­t­isse­ment an­nuel moy­en des coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment pendant la péri­ode d’amor­t­isse­ment usuelle de la branche.

Art. 52h Coût des matières  

1 Le coût des matières com­prend le coût dir­ect des matières et le coût in­dir­ect des matières.

2 Par coût dir­ect des matières, on en­tend le coût des matières qui est dir­ecte­ment im­put­able à un produit.

3 Par coût in­dir­ect des matières, on en­tend le coût des matières qui n'est pas couvert par l’al. 2, not­am­ment les coûts générés par les éven­tuels en­tre­posages pro­vis­oires ou les éven­tuels trans­ports lors du pro­ces­sus de pro­duc­tion.

Art. 52i Prise en considération du coût des matières  

1 Le coût dir­ect des matières est im­puté au coût de re­vi­ent selon une méthode de cal­cul ho­mo­gène, not­am­ment selon l’une des méthodes de cal­cul suivantes:

a.
im­puta­tion au coût de re­vi­ent à hauteur du pour­centage qui cor­res­pond à la part du coût des matières en ques­tion généré en Suisse;
b.
im­puta­tion au coût de re­vi­ent aux taux sui­vants:
1.
100 % pour les matières qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences prévues aux art. 48 à 48c LPM,
2.
0 % pour les matières qui ne re­m­p­lis­sent pas les ex­i­gences prévues aux art. 48 à 48c LPM.

2 Le coût in­dir­ect des matières est re­porté sur le coût de re­vi­ent de chaque produit selon une clé de ré­par­ti­tion ap­pro­priée.

Art. 52j Prise en considération du coût des matières auxiliaires  

Il n’est pas né­ces­saire de pren­dre en con­sidéra­tion le coût des matières aux­ili­aires dans le coût de re­vi­ent du produit si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les matières aux­ili­aires re­vêtent une im­port­ance totale­ment secondaire par rap­port aux ca­ra­ctéristiques du produit;
b.
le coût de ces matières sont nég­li­ge­ables par rap­port au coût de re­vi­ent du produit.
Art. 52k Matière disponible en quantité insuffisante en Suisse  

Lor­squ’une matière est dispon­ible en quant­ité in­suf­f­is­ante en Suisse selon les in­form­a­tions ren­dues pub­liques par une branche, le fab­ric­ant est en droit de présumer qu’il peut ex­clure du cal­cul du coût de re­vi­ent le coût des matières qu’il s’est pro­curées à l’étranger à hauteur de leur in­dispon­ib­il­ité.

Art. 52l Coûts de fabrication  

1 Les coûts de fab­ric­a­tion com­prennent les coûts dir­ects de fab­ric­a­tion et les coûts in­dir­ects de fab­ric­a­tion.

2 Par coûts de fab­ric­a­tion, on en­tend not­am­ment:

a.
les salaires;
b.
les coûts de fab­ric­a­tion liés aux salaires;
c.
les coûts de fab­ric­a­tion liés aux ma­chines;
d.
les coûts liés à l’as­sur­ance de la qual­ité et à la cer­ti­fic­a­tion pre­scrites par la loi ou régle­mentées de façon ho­mo­gène à l’échelle d’une branche.
Art. 52m Prise en considération des coûts de fabrication  

1 Les coûts dir­ects de fab­ric­a­tion sont dir­ecte­ment im­putés au coût de re­vi­ent du produit.

2 Les coûts in­dir­ects de fab­ric­a­tion sont re­portés sur le coût de re­vi­ent de chaque produit selon une clé de ré­par­ti­tion ap­pro­priée.

Art. 52n Calcul du coût de revient généré à l’étranger  

Le coût de re­vi­ent généré à l’étranger peut être con­verti en francs suisses comme suit:

a.
au taux de change ef­fect­ive­ment ap­pli­qué, ou
b.
au taux de change moy­en ap­pli­qué par l’en­tre­prise dans ses af­faires cour­antes.

Section 3 Indications de provenance pour les services

Art. 52o  

Un réel site ad­min­is­trat­if au sens de l’art. 49 LPM est présumé être le lieu:

a.
où sont ex­er­cées les activ­ités déter­min­antes per­met­tant d’at­teindre le but com­mer­cial, et
b.
où sont prises les dé­cisions déter­min­antes con­cernant les ser­vices pro­posés.

Chapitre 6b Enregistrement international d’indications géographiques113

113 Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021510).

Section 1 Demande d’enregistrement international ou de modification de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique suisse

Art. 52p Dépôt de la demande  

1 La de­mande d’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al ou de modi­fic­a­tion de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique dont l’aire géo­graph­ique d’ori­gine est située sur le ter­ritoire suisse doit être dé­posée auprès de l’IPI.

2 Elle doit être présentée au moy­en du for­mu­laire du Bur­eau in­ter­na­tion­al de l’OMPI ou au moy­en d’un for­mu­laire agréé par l’IPI.

3 Elle doit être ad­ressée en français.

4 L’IPI tient un dossier pour chaque de­mande.

Art. 52q Examen de la demande  

1 L’IPI statue sur la con­form­ité de la de­mande d’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al ou de modi­fic­a­tion de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al aux ex­i­gences prévues par la LPM, par la présente or­don­nance ou par l’Acte de Genève et son règle­ment d’ex­écu­tion.

2 Lor­squ’une de­mande ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences, ou lor­sque les taxes pre­scrites n’ont pas été payées, l’IPI im­partit un délai au re­quérant pour cor­ri­ger le dé­faut.

3 Lor­sque le dé­faut n’est pas cor­rigé dans le délai im­parti, la de­mande est re­jetée. L’IPI peut ex­cep­tion­nelle­ment im­partir des délais sup­plé­mentaires.

Section 2 Refus des effets d’un enregistrement international en Suisse et garanties à l’égard d’autres droits

Art. 52r  

1 Les de­mandes in­voquant les mo­tifs de re­fus visés à l’art. 50e, al. 1, LPM et les de­mandes visées à l’art. 50e, al. 4, LPM peuvent être dé­posées par:

a.
toute partie au sens de la PA114;
b.
un can­ton s’il s’agit d’une dé­nom­in­a­tion étrangère totale­ment ou parti­elle­ment hom­onyme d’une en­tité géo­graph­ique can­tonale ou d’une dé­nom­in­a­tion tra­di­tion­nelle util­isée en Suisse.

2 Elles doivent être dé­posées par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois suivant la pub­lic­a­tion de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al par le Bur­eau in­ter­na­tion­al de l’OMPI. Ce délai com­mence à courir dès le premi­er jour du mois suivant ce­lui pendant le­quel le Bur­eau in­ter­na­tion­al a fait paraître l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al dans son or­gane de pub­lic­a­tion.

3 Les art. 20 à 24 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 L’IPI peut in­viter les autor­ités fédérales ou can­tonales con­cernées à don­ner leur avis.

Chapitre 7 Signe d’identification du producteur sur les montres et mouvements de montres

Art. 53  

1 Les montres suisses et les mouve­ments suisses au sens de l’or­don­nance du 23 décembre 1971 réglant l’util­isa­tion du nom «Suisse» pour les montres115 doivent être mu­nis du signe d’iden­ti­fic­a­tion de leur pro­duc­teur. Pour les montres, le signe d’iden­ti­fic­a­tion doit fig­urer sur la boîte ou le cadran.

2 Le signe d’iden­ti­fic­a­tion du pro­duc­teur doit être ap­posé de man­ière in­délébile et bi­en vis­ible. Il peut être re­m­placé par la rais­on de com­merce ou la marque du pro­duc­teur.

3 Il ne peut être util­isé que pour des produits suisses.

4 La Fédéra­tion de l’in­dus­trie hor­lo­gère suisse at­tribue les signes d’iden­ti­fic­a­tion du pro­duc­teur et en tient le re­gistre.

5 Les mo­tifs d’ex­clu­sion prévus à l’art. 3, al. 1, LPM s’ap­pli­quent égale­ment aux signes d’iden­ti­fic­a­tion du pro­duc­teur.

Chapitre 8 Intervention de l’OFDF

Art. 54 Domaine d’application 116  

L’OF­DF est ha­bil­ité à in­ter­venir en cas d’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire dou­ani­er et de sortie dudit ter­ritoire de produits mu­nis d’une marque ou d’une in­dic­a­tion de proven­ance il­li­cites.

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2547).

Art. 55 Demande d’intervention  

1 La de­mande d’in­ter­ven­tion doit être présentée à la Dir­ec­tion générale des dou­anes par le tit­u­laire d’une marque, le pren­eur de li­cence ay­ant qual­ité pour agir, l’ay­ant droit à une in­dic­a­tion de proven­ance ou une partie ay­ant qual­ité pour in­tenter une ac­tion en vertu de l’art. 56 LPM (re­quérant).117

1bis La Dir­ec­tion générale des dou­anes rend sa dé­cision sur la de­mande au plus tard 40 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.118

2 La de­mande est val­able deux ans à moins qu’elle ait été dé­posée pour une péri­ode plus courte. Elle peut être ren­ou­velée.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

118 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 56 Rétention  

1 Lor­sque le bur­eau de dou­ane re­tient des produits, il en as­sume la garde moy­en­nant le paiement d’une taxe ou con­fie cette tâche à un tiers au frais du re­quérant.

2 Il trans­met au re­quérant le nom et l’ad­resse du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire, une de­scrip­tion pré­cise et la quant­ité des produits re­tenus ain­si que le nom de l’ex­péditeur en Suisse ou à l’étranger des­dits produits.119

3 Lor­squ’il est ét­abli av­ant l’échéance des délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3, LPM que le re­quérant n’est pas à même d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, les produits sont libérés.120

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2547).

120Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 56a Échantillons 121  

1 Le re­quérant peut présenter une de­mande pour sol­li­citer la re­mise ou l’en­voi d’échan­til­lons à des fins d’ex­a­men ou l’in­spec­tion des produits re­tenus. Au lieu d’échan­til­lons, l’OF­DF peut aus­si lui re­mettre des photo­graph­ies des­dits produits si elles lui per­mettent d’ef­fec­tuer cet ex­a­men.

2 Le re­quérant peut ad­ress­er cette de­mande à la Dir­ec­tion générale des dou­anes en même temps que la de­mande d’in­ter­ven­tion ou, pendant la réten­tion des produits, dir­ecte­ment au bur­eau de dou­ane qui re­tient les produits.

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2547).

Art. 56b Protection des secrets de fabrication et d’affaires 122  

1 L’OF­DF in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits de la pos­sib­il­ité de re­fuser le prélève­ment d’échan­til­lons sur présen­ta­tion d’une de­mande motivée. Il lui im­partit un délai rais­on­nable pour présenter cette de­mande.

2 Si l’OF­DF autor­ise le re­quérant à in­specter les produits re­tenus, il tient compte, pour fix­er le mo­ment de l’in­spec­tion, de man­ière ap­pro­priée des in­térêts du re­quérant, d’une part, et de ceux du déclar­ant, du posses­seur ou du pro­priétaire, d’autre part.

122 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2547).

Art. 56c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits 123  

1 L’OF­DF con­serve les échan­til­lons prélevés dur­ant un an à compt­er de la com­mu­nic­a­tion ad­ressée au déclar­ant, au pos­ses­seur ou au pro­priétaire con­formé­ment à l’art. 72, al. 1 LPM. Après ex­pir­a­tion de ce délai, il in­vite le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire à repren­dre pos­ses­sion des échan­til­lons ou à sup­port­er les frais pour la pour­suite de leur con­ser­va­tion. Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion ou s’il ne fait pas con­naître sa dé­cision dans les 30 jours, l’OF­DF détru­it les échan­til­lons.

2 Au lieu de pré­lever des échan­til­lons, l’OF­DF peut faire des pho­to­graph­ies des produits détru­its pour autant que cette mesure per­mette de garantir la con­ser­va­tion des moy­ens de preuve.

123 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2547).

Art. 57 Émoluments 124  

Les émolu­ments per­çus pour l’in­ter­ven­tion de l’OF­DF sont fixés dans l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières125.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2547).

125RS 631.035

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 58  

Sont ab­ro­gés:

a.
l’or­don­nance du 24 av­ril 1929 sur la pro­tec­tion des marques de fab­rique et de com­merce (OMF)126;
b.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 4 novembre 1966 re­latif à l’ex­écu­tion de l’Ar­range­ment de Mad­rid con­cernant l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al des mar­ques de fab­rique ou de com­merce127.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 59 Délais  

Les délais fixés par l’IPI qui ne sont pas échus au jour de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables.

Art. 60 Priorité découlant de l’usage  

1 Lor­sque la marque est dé­posée con­formé­ment à l’art. 78, al. 1, LPM, la date du premi­er us­age est en­re­gis­trée et pub­liée.

2 Lor­squ’il s’agit d’une marque fig­ur­ant au re­gistre in­ter­na­tion­al, les in­dic­a­tions re­quises doivent être re­mises à l’In­sti­tut av­ant la fin du mois pendant le­quel l’en­re­gis­tre­ment in­ter­na­tion­al a été pub­lié; la date du premi­er us­age de la marque est in­scrite dans un re­gistre spé­cial et est pub­liée.

Art. 60a Disposition transitoire relative à la modification du 2 septembre 2015 128  

Les produits qui ont été fab­riqués av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 2 septembre 2015 peuvent être mis en cir­cu­la­tion pour la première fois unique­ment jusqu’au 31 décembre 2018 avec une in­dic­a­tion de proven­ance con­forme à l’an­cien droit.

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4479). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 60b Disposition transitoire relative à la modification du 18 août 2021 129  

L’IPI pub­lie dans la Feuille fédérale, aus­si longtemps que l’or­gane de pub­lic­a­tion de l’OMPI n’est pas opéra­tion­nel, les en­re­gis­tre­ments in­ter­na­tionaux d’ap­pel­la­tions d’ori­gine ou d’in­dic­a­tions géo­graph­iques dont la pro­tec­tion est de­mandée sur le ter­ritoire suisse.

129 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 61  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1993

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