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Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle, en vue de l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires:
2 Elle définit au surplus les zones frontalières qui sont aussi considérées comme lieu de provenance pour les indications de provenance suisses. |
Art. 2 Zones frontalières
1 En plus du territoire suisse et des enclaves douanières, les surfaces agricoles utiles suivantes sont aussi considérées comme lieu de provenance des produits naturels conformément à l’art. 48, al. 4, LPM:
2 Une indication de provenance suisse peut être utilisée pour les denrées alimentaires contenant du lait de bétail laitier que des exploitants domiciliés en Suisse estivent par tradition dans des exploitations d’estivage transfrontalières ou proches de la frontière:
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Art. 3 Calcul de la proportion minimale requise
1 Le calcul de la proportion minimale requise se fonde sur la recette de fabrication. 2 Les éléments déterminants pour le calcul visé à l’art. 48b, al. 3, LPM figurent dans l’annexe 1 ainsi que dans l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) selon l’art. 8.3 3 Si la recette de fabrication mentionne de l’eau, celle-ci est exclue du calcul. L’eau peut être incluse dans le calcul si elle confère ses caractéristiques essentielles à la boisson et ne sert pas à la dilution. 4 Certains produits naturels et les matières premières qui en sont issues ainsi que les microorganismes, les auxiliaires technologiques et les additifs au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 22 à 24, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)4 peuvent être exclus du calcul:5
5 Si la recette de fabrication mentionne des produits semi-finis, ceux-ci peuvent être inclus dans le calcul comme une seule matière première. Ils doivent être pris en compte à 100 % dans le calcul. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318). |
Art. 4 Atteinte de la proportion minimale requise
1 Pour déterminer si la proportion minimale requise pour une denrée alimentaire donnée est atteinte, le fabricant peut se fonder sur le flux de marchandises moyen d’une année civile. 2 Si les produits semi-finis qui sont inclus dans le calcul comme une seule matière première remplissent les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, ils sont pris en compte à hauteur de 80 % pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. 3 Les produits naturels qui proviennent de Suisse peuvent toujours être pris en compte pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. Font exception:
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Art. 5 Dispositions spéciales
1 Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:
2 Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les proportions visées à l’art. 48b, al. 2, LPM s’appliquent. 3 Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de matières premières qui en sont issues. 4 Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s’il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse. 5 Lorsqu’une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, l’indication de provenance des matières premières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l’art. 36 ODAIOUs6. Lorsqu’une matière première provient à 100% de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu’elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu’elle entre dans la composition d’une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indication de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:7
6 L’obligation d’indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s’applique dans tous les cas. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318). |
Art. 7 Détermination du taux d’auto-approvisionnement en produits naturels
1 Le DEFR détermine le taux d’auto-approvisionnement en produits naturels. Il le fixe tous les ans, en se fondant sur la moyenne des taux d’auto-approvisionnement de trois années civiles consécutives. Le taux d’auto-approvisionnement des différents produits naturels est fixé dans l’annexe 1. 2 Par taux d’auto-approvisionnement en produits naturels, on entend la part de la production suisse à la consommation indigène. La consommation indigène correspond à la somme de la production suisse et des importations de matières premières, déduction faite des variations de stocks. La consommation indigène comprend aussi l’utilisation pour la fabrication de produits d’exportation.8 3 La variation des stocks correspond aux stocks enregistrés à la fin de l’année desquels on soustrait ceux enregistrés en début d’année. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318). |
Art. 7a Taux d’auto-approvisionnement en matières premières qui sont disponibles en Suisse en quantités insuffisantes selon les informations publiquement disponibles des organisations de l’agriculture et du secteur agroalimentaire 9
1 Si, selon les informations publiquement disponibles des organisations représentatives, une matière première est disponible en quantités insuffisantes en raison des exigences techniques relatives à un usage précis, un fabricant peut présumer qu’il peut l’exclure du calcul visé à l’art. 48b, al. 4, LPM. 2 Les précisions suivantes doivent être prises en compte:
3 Les organisations visées à l’al. 1 mettent d’un commun accord leurs informations à la disposition du public sur une liste commune. Elles consultent les organisations de protection des consommateurs avant de mettre ces informations à la disposition du public. Elles garantissent qu’il est possible de tracer les modifications de ces informations et les raisons de ces modifications. 4 Les informations publiquement disponibles visées à l’al. 1 sont mises à jour pour chaque matière première tous les deux ans. Les changements concernant la disponibilité des matières premières peuvent être signalés une fois par an par les organisations représentatives de l’agriculture. Les informations visées à l’al. 1 sont alors mises à jour dans un délai d’un an au plus tard. La procédure est régie par l’al. 3. 9 Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318). |
Art. 8 Produits naturels temporairement non disponibles
Les produits naturels qui ne peuvent temporairement pas être produits en Suisse ou en quantité suffisante en Suisse en raison de conditions inattendues ou se produisant de manière irrégulière, comme les pertes de récolte, sont inscrits dans une ordonnance du DEFR. Lorsqu’il inscrit un produit naturel dans cette ordonnance du département, le DEFR indique pendant quelle durée ce produit est exclu du calcul visé à l’art. 48b, al. 3, let. b, LPM. |
Art. 911
11 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 mai 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 318). |
Art. 10 Utilisation des indications de provenance suisses après une modification des annexes
Si la modification d’une annexe durcit les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour une denrée alimentaire, les calculs peuvent encore être faits conformément à l’ancien droit et l’indication de provenance suisse être utilisée pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification, pour autant que la denrée alimentaire satisfasse aux anciennes conditions d’utilisation de l’indication de provenance. |
Art. 10a Utilisation des indications de provenance suisses après une modification de la liste du taux d’auto-approvisionnement en matières premières 12
Si une modification de la liste du taux d’auto-approvisionnement en matières premières visée à l’art. 7a, al. 3, entraîne une restriction des conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour une denrée alimentaire, un fabricant peut, pendant les douze mois suivant la publication de la modification, présumer que le calcul peut être effectué selon la liste précédente et étiqueter les denrées alimentaires en conséquence. Ces dernières peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks. 12 Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318). |
Art. 11a Disposition transitoire relative à la modification du 18 mai 2022 13
L’utilisation d’indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires peut encore se faire selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023. Les denrées alimentaires étiquetées correspondantes peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks. 13 Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318). |
Annexe 1 14
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 674). |
(art. 3, al. 2, 6 et 7, al. 1) |