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Ordonnance
sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires
(OIPSD)

du 2 septembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 48, al. 4, 48b, al. 1 et 4, et 50 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle, en vue de l’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses pour les den­rées al­i­mentaires:

a.
le cal­cul de la pro­por­tion min­i­male de matières premières suisses visée à l’art. 48b, al. 2 à 4, LPM (pro­por­tion min­i­male re­quise), not­am­ment quels produits naturels sont ex­clus du cal­cul;
b.
la man­ière de déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise est at­teinte.

2 Elle défin­it au sur­plus les zones front­alières qui sont aus­si con­sidérées comme lieu de proven­ance pour les in­dic­a­tions de proven­ance suisses.

Art. 2 Zones frontalières  

1 En plus du ter­ritoire suisse et des en­claves dou­an­ières, les sur­faces ag­ri­coles utiles suivantes sont aus­si con­sidérées comme lieu de proven­ance des produits naturels con­formé­ment à l’art. 48, al. 4, LPM:

a.
les sur­faces des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles suisses qui sont situées en zone frontière étrangère au sens de l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes2 et qui ont été ex­ploitées sans in­ter­rup­tion par ces ex­ploit­a­tions au moins depuis le 1er jan­vi­er 2014;
b.
les zones fran­ches du Pays de Gex et de la Haute-Sa­voie.

2 Une in­dic­a­tion de proven­ance suisse peut être util­isée pour les den­rées al­i­mentaires con­ten­ant du lait de bé­tail lait­i­er que des ex­ploit­ants dom­i­ciliés en Suisse es­t­ivent par tra­di­tion dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage trans­front­alières ou proches de la frontière:

a.
si les con­di­tions fixées dans la présente or­don­nance sont re­m­plies, et
b.
si la den­rée al­i­mentaire est produite dans l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage.
Art. 3 Calcul de la proportion minimale requise  

1 Le cal­cul de la pro­por­tion min­i­male re­quise se fonde sur la re­cette de fab­ric­a­tion.

2 Les élé­ments déter­min­ants pour le cal­cul visé à l’art. 48b, al. 3, LPM fig­urent dans l’an­nexe 1 ain­si que dans l’or­don­nance du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) selon les art. 8 et 9 al. 1.

3 Si la re­cette de fab­ric­a­tion men­tionne de l’eau, celle-ci est ex­clue du cal­cul. L’eau peut être in­cluse dans le cal­cul si elle con­fère ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles à la bois­son et ne sert pas à la di­lu­tion.

4 Cer­tains produits naturels et les matières premières qui en sont is­sues ain­si que les mi­croor­gan­ismes, les ad­di­tifs et les aux­ili­aires tech­no­lo­giques au sens de l’art. 2, al. 1, let. k, l et n, de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (ODAl­OUs)3 peuvent être ex­clus du cal­cul:

a.
s’ils ne donnent pas leur nom au produit et ne con­fèrent pas à la den­rée al­i­mentaire ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles, et
b.
si leur poids est nég­li­ge­able.

5 Si la re­cette de fab­ric­a­tion men­tionne des produits semi-finis, ceux-ci peuvent être in­clus dans le cal­cul comme une seule matière première. Ils doivent être pris en compte à 100 % dans le cal­cul.

3 [RO 20055451, 20064909,20071469an­nexe 4 ch. 47, 20087894377an­nexe 5 ch. 8 5167 6025, 20091611, 20104611, 20115273art. 37 5803 an­nexe 2 ch. II 3, 201247136809, 2013 3041ch. I 7 3669, 2014 1691an­nexe 3 ch. II 4 2073 an­nexe 11 ch. 3, 2015 5201an­nexe ch. II 2, 2016 277an­nexe ch. 5. RO 2017 283art. 94 al. 3]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 16 déc. 2016 (RS 817.02).

Art. 4 Atteinte de la proportion minimale requise  

1 Pour déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise pour une den­rée al­i­mentaire don­née est at­teinte, le fab­ric­ant peut se fonder sur le flux de marchand­ises moy­en d’une an­née civile.

2 Si les produits semi-finis qui sont in­clus dans le cal­cul comme une seule matière première re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses, ils sont pris en compte à hauteur de 80 % pour déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise est at­teinte.

3 Les produits naturels qui provi­ennent de Suisse peuvent tou­jours être pris en compte pour déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise est at­teinte. Font ex­cep­tion:

a.
l’eau qui ne peut pas être prise en compte dans le cal­cul de la pro­por­tion min­i­male re­quise en vertu de l’art. 3, al. 3, 1re phrase;
b.
les produits ex­clus du cal­cul en vertu de l’art. 3, al. 4.
Art. 5 Dispositions spéciales  

1 Une den­rée al­i­mentaire désignée par une in­dic­a­tion fais­ant référence à une ré­gion ou à un lieu doit re­m­p­lir des con­di­tions sup­plé­mentaires dans les cas suivants:

a.
une de ses qual­ités par­ticulières ou une autre ca­ra­ctéristique est es­sen­ti­elle­ment at­tribu­able à sa proven­ance géo­graph­ique;
b.
la ré­gion ou le lieu de sa proven­ance lui con­fère une répu­ta­tion par­ticulière.

2 Si une den­rée al­i­mentaire se com­pose de plusieurs produits naturels, les pro­por­tions visées à l’art. 48b, al. 2, LPM s’ap­pli­quent.

3 Les in­dic­a­tions de proven­ance suisses ne peuvent pas être util­isées pour les den­rées al­i­mentaires se com­posant ex­clus­ive­ment de produits naturels im­portés et de matières premières qui en sont is­sues.

4 Elles peuvent être util­isées pour le chocol­at s’il com­prend unique­ment des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en rais­on des con­di­tions naturelles si le chocol­at est en­tière­ment fab­riqué en Suisse. Elles peuvent être util­isées pour le café si les grains de café ont été en­tière­ment trans­formés en Suisse.

5 Lor­squ’une den­rée al­i­mentaire ne re­m­plit pas les con­di­tions d’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses, l’in­dic­a­tion de proven­ance des matières premières qui en­trent dans sa com­pos­i­tion ne peut fig­urer que dans une couleur, un format et un style de ca­ra­ctères identiques à ceux des autres in­dic­a­tions de la liste des in­grédi­ents visées à l’art. 26 ODAl­OUs4. Lor­squ’une matière première provi­ent à 100 % de Suisse, que son poids est con­sidér­able dans la den­rée al­i­mentaire, qu’elle lui con­fère soit son nom, soit ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles et qu’elle entre dans la com­pos­i­tion d’une den­rée al­i­mentaire en­tière­ment fab­riquée en Suisse, une in­dic­a­tion de proven­ance suisse peut être util­isée aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­dic­a­tion de la proven­ance suisse de la matière première ne doit pas fig­urer en ca­ra­ctères d’im­primer­ie plus grands que ceux util­isés pour la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique;
b.
la croix suisse ne doit pas être util­isée;
c.
l’in­dic­a­tion de la proven­ance suisse de la matière première ne doit pas don­ner l’im­pres­sion de port­er sur l’en­semble de la den­rée al­i­mentaire.

6 L’ob­lig­a­tion d’in­diquer le pays de pro­duc­tion con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires s’ap­plique dans tous les cas.

4 [RO 20055451, 20064909,20071469an­nexe 4 ch. 47, 20087894377an­nexe 5 ch. 8 5167 6025, 20091611, 20104611, 20115273art. 37 5803 an­nexe 2 ch. II 3, 201247136809, 2013 3041ch. I 7 3669, 2014 1691an­nexe 3 ch. II 4 2073 an­nexe 11 ch. 3, 2015 5201an­nexe ch. II 2, 2016 277an­nexe ch. 5. RO 2017 283art. 94 al. 3]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 16 déc. 2016 (RS 817.02).

Art. 6 Produits naturels non disponibles  

Le DE­FR peut mod­i­fi­er dans l’an­nexe 1 la liste des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en rais­on des con­di­tions naturelles.

Art. 7 Détermination du taux d’auto-approvisionnement des produits naturels  

1 Le DE­FR déter­mine le taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement des produits naturels. Il le fixe tous les ans, en se fond­ant sur la moy­enne des taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement de trois an­nées civiles con­séc­ut­ives. Le taux d’auto-ap­provi­sion­nement des différents produits naturels est fixé dans l’an­nexe 1.

2 Par taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement, on en­tend la part de la pro­duc­tion suisse à la con­som­ma­tion in­digène. La con­som­ma­tion in­digène cor­res­pond à la somme de la pro­duc­tion suisse et des im­port­a­tions de matières premières, dé­duc­tion faite des vari­ations de stocks. La con­som­ma­tion in­digène com­prend aus­si l’util­isa­tion pour la fab­ric­a­tion de produits d’ex­port­a­tion.

3 La vari­ation des stocks cor­res­pond aux stocks en­re­gis­trés à la fin de l’an­née de­squels on sous­trait ceux en­re­gis­trés en début d’an­née.

Art. 8 Produits naturels temporairement non disponibles  

Les produits naturels qui ne peuvent tem­po­raire­ment pas être produits en Suisse ou en quant­ité suf­f­is­ante en Suisse en rais­on de con­di­tions in­at­ten­dues ou se produis­ant de man­ière ir­régulière, comme les pertes de ré­colte, sont in­scrits dans une or­don­nance du DE­FR. Lor­squ’il in­scrit un produit naturel dans cette or­don­nance du dé­parte­ment, le DE­FR in­dique pendant quelle durée ce produit est ex­clu du cal­cul visé à l’art. 48b, al. 3, let. b, LPM.

Art. 9 Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse  

1 Sur de­mande, le DE­FR peut ex­clure du cal­cul visé à l’art. 48b, al. 3, let. a, LPM les produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse de man­ière à re­m­p­lir les ex­i­gences tech­niques né­ces­saires à l’util­isa­tion prévue. Il ne peut pré­voir une telle ex­clu­sion que pour une durée lim­itée. Il in­scrit les produits naturels con­cernés dans une or­don­nance du DE­FR.

2 Les de­mandes peuvent être dé­posées par des or­gan­isa­tions du sec­teur ag­ri­cole ou du sec­teur agroali­mentaire qui sont re­présent­at­ives du produit naturel con­sidéré ou des den­rées al­i­mentaires qui en sont is­sues. Ces or­gan­isa­tions doivent avoir préal­able­ment con­sulté d’autres or­gan­isa­tions con­cernées par la de­mande.

3 La de­mande doit not­am­ment com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
la preuve que les produits naturels produits en Suisse ne con­vi­ennent pas à la fab­ric­a­tion de la den­rée al­i­mentaire;
b.
la preuve que la den­rée al­i­mentaire ne peut pas être fab­riquée autre­ment.
Art. 10 Utilisation des indications de provenance suisses après une modification des annexes  

Si la modi­fic­a­tion d’une an­nexe durcit les con­di­tions d’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses pour une den­rée al­i­mentaire, les cal­culs peuvent en­core être faits con­formé­ment à l’an­cien droit et l’in­dic­a­tion de proven­ance suisse être util­isée pendant les douze mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion, pour autant que la den­rée al­i­mentaire sat­is­fasse aux an­ciennes con­di­tions d’util­isa­tion de l’in­dic­a­tion de proven­ance.

Art. 11 Disposition transitoire  

Les den­rées al­i­mentaires qui ont été fab­riquées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent port­er une in­dic­a­tion de proven­ance con­forme à l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

Art. 12 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

Annexe 1 5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5197).

(art. 3, al. 2, 6 et 7, al. 1)

Produits naturels non disponibles et taux d’auto‑approvisionnement des produits naturels

Les produits naturels visés à l’art. 6, qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles (produits naturels non disponibles) sont signalés au moyen d’un «x».

Groupe

Sous-groupe

Produit naturel

Produits naturels non dispo­nibles (art. 6)

Taux d’auto-approvisionnement en % (art. 7)

Céréales

Avoine

< 5

Blé dur

< 5

Blé tendre

63,6

Épeautre

61,0

Maïs, sans le maïs-légume

< 5

Orge

< 5

Riz

< 5

Seigle

81,9

Céréales, autres, comme le riz sauvage

34,9

Pommes de terre, autres racines et tubercules

Pommes de terre

79,5

Racines de chicorée

< 5

Racines et tubercules, autres

< 5

Sucre et miel

Betterave sucrière

56,4

Canne à sucre

x

Glucose

< 5

Miel

30,1

Saccharose

54,3

Légumineuses séchées

Caroubes

< 5

Lentilles

< 5

Pois chiches

x

Légumineuses séchées, autres

< 5

Noix

Noix non tropicales

Châtaignes

< 5

Noisettes

< 5

Noix

13,6

Noix tropicales

Amandes

x

Noix de cajou

x

Noix de cola

x

Noix de Macadamia

x

Noix du Brésil

x

Pistaches

x

Noix, autres

Noix, autres

< 5

Fruit oléagineux

Amandes de palmiste

x

Arachides

x

Graines de carthame

< 5

Graines de colza

70,4

Graines de coton

x

Graines de lin

13,2

Graines de pavot

8,9

Graines de ricin

x

Graines de sésame

x

Graines de tournesol

10,0

Noix de coco

x

Noix de karité

x

Olives

< 5

Semences de moutarde

< 5

Soja

12,3

Fruits oléagineux, autres

< 5

Légumes, y compris champignons

Légumes-racines et légumes-tubercules

Betteraves rouges

100

Carottes

99,3

Céleris-pommes

100

Fenouils

42,8

Navets

94,9

Radis

85,3

Radis long

66,2

Scorsonères

65,0

Légumes-racines, autres, comme le persil racine

66,4

Légumes du genre Allium

Ail

< 5

Oignons

69,3

Poireaux

80,0

Légumes du genre Allium, autres

31,1

Choux

Brocoli

31,9

Chou blanc

92,5

Chou chinois

88,5

Chou de Bruxelles

28,4

Chou de Milan

96,3

Chou rouge

97,4

Chou vert

71,8

Chou-fleur

47,8

Chou-rave

52,8

Pakchoi

34,7

Choux, autres

< 5

Salades

Arroche des jardins

< 5

Chicorée de Trévise

38,8

Chicorée endive

45,3

Chicorée Witloof

59,3

Laitue iceberg

55,6

Mâche/rampon

92,0

Pain de sucre

73,7

Radicchio

83,6

Salade pommée

72,1

Salades à feuilles, autres

100

Autres légumes à feuilles et à tiges

Asperges

6,3

Bettes

67,7

Céleri en branches

53,4

Épinards

91,1

Rhubarbe

75,7

Légumes à feuilles et à tige, autres, comme cresson, persil, artichauts, pissenlits, fines herbes

45,0

Légumes-fruits

Aubergines

34,1

Concombre

33,8

Courge

71,1

Courgettes

33,0

Melon

< 5

Pastèque

x

Poivron

< 5

Tomates

29,0

Légumineuses

Haricots

57,3

Petits pois

57,4

Pois mange-tout

<5

Maïs (légume)

Maïs doux

< 5

Champignons

Champignons de Paris

48,7

Champignons, autres

5,0

Autres types de légumes

Légumes, autres

< 5

Fruits

Fruits à pépins

Coings

56,9

Poires à cidre

100

Poires pour la distillation

76,7

Poires, autres

60,5

Pommes à cidre

100

Pommes pour la distillation

85,3

Pommes, autres

85,1

Fruits à noyau

Abricots

30,5

Cerises de table

48,3

Cerises pour la distillation

52,6

Cerises, autres, comme cerises en conserves

46,5

Pêches

< 5

Prunes et pruneaux pour la distillation

61,4

Prunes de table et pruneaux de table

26,2

Petits fruits et kiwis

Cassis

91,9

Fraises

31,0

Framboises

45,7

Groseilles à maquereau

90,5

Groseilles rouges

90,6

Mûres

78,2

Myrtilles

< 5

Petits fruits, autres, comme baies de sureau, cynorhodons, muroise et kiwis

< 5

Raisins

Raisins de table

< 5

Raisins pour le vin blanc

70,5

Raisins pour le vin rouge

48,5

Raisins, autres

< 5

Bananes

Bananes

x

Bananes plantain

x

Agrumes

Agrumes

x

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux

x

Autres types de fruits

Fruits, autres

< 5

Stimulants

Café

Café

x

Cacao

Cacao

x

Thé

Infusions

< 5

Maté

x

Thé noir

x

Stimulants, autres

Stimulants, autres

< 5

Épices

Épices

Épices

< 5

Animaux

Bovins

72,2

Cheval

9,3

Chèvre

70,7

Mouton

41,3

Porc

76,8

Veau

97,0

Volailles

Dinde

15,8

Poulet de chair et poule pondeuse

58,2

Volailles, autres, comme canard, oie, pintade

< 5

Lapins

Lapin

44,1

Gibier

Gibier

31,2

Animaux sans les poissons, autres

Animaux sans les poissons, autres

< 5

Œufs

Œufs de poule (Gallus domesticus)

58,1

Œufs, autres, comme d’autruche, de caille, de canard

84,0

Poissons et animaux aquatiques

Poissons d’eau douce

18,6

Poissons et animaux
aquatiques, autres

x

Lait (vache, chèvre, brebis, bufflonne)

Lait de vache, chèvre, brebis et bufflonne

87,9

Autres

Éthanol

< 5

Maltodextrine

< 5

Sel de cuisine (excepté le sel marin)

100

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