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Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle, en vue de l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires:
2 Elle définit au surplus les zones frontalières qui sont aussi considérées comme lieu de provenance pour les indications de provenance suisses. |
Art. 2 Zones frontalières
1 En plus du territoire suisse et des enclaves douanières, les surfaces agricoles utiles suivantes sont aussi considérées comme lieu de provenance des produits naturels conformément à l’art. 48, al. 4, LPM:
2 Une indication de provenance suisse peut être utilisée pour les denrées alimentaires contenant du lait de bétail laitier que des exploitants domiciliés en Suisse estivent par tradition dans des exploitations d’estivage transfrontalières ou proches de la frontière:
2 RS 631.0 |
Art. 3 Calcul de la proportion minimale requise
1 Le calcul de la proportion minimale requise se fonde sur la recette de fabrication. 2 Les éléments déterminants pour le calcul visé à l’art. 48b, al. 3, LPM figurent dans l’annexe 1 ainsi que dans l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) selon les art. 8 et 9 al. 1. 3 Si la recette de fabrication mentionne de l’eau, celle-ci est exclue du calcul. L’eau peut être incluse dans le calcul si elle confère ses caractéristiques essentielles à la boisson et ne sert pas à la dilution. 4 Certains produits naturels et les matières premières qui en sont issues ainsi que les microorganismes, les additifs et les auxiliaires technologiques au sens de l’art. 2, al. 1, let. k, l et n, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)3 peuvent être exclus du calcul:
5 Si la recette de fabrication mentionne des produits semi-finis, ceux-ci peuvent être inclus dans le calcul comme une seule matière première. Ils doivent être pris en compte à 100 % dans le calcul. 3 [RO 20055451, 20064909,20071469annexe 4 ch. 47, 20087894377annexe 5 ch. 8 5167 6025, 20091611, 20104611, 20115273art. 37 5803 annexe 2 ch. II 3, 201247136809, 2013 3041ch. I 7 3669, 2014 1691annexe 3 ch. II 4 2073 annexe 11 ch. 3, 2015 5201annexe ch. II 2, 2016 277annexe ch. 5. RO 2017 283art. 94 al. 3]. Voir actuellement l’O du 16 déc. 2016 (RS 817.02). |
Art. 4 Atteinte de la proportion minimale requise
1 Pour déterminer si la proportion minimale requise pour une denrée alimentaire donnée est atteinte, le fabricant peut se fonder sur le flux de marchandises moyen d’une année civile. 2 Si les produits semi-finis qui sont inclus dans le calcul comme une seule matière première remplissent les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, ils sont pris en compte à hauteur de 80 % pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. 3 Les produits naturels qui proviennent de Suisse peuvent toujours être pris en compte pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. Font exception:
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Art. 5 Dispositions spéciales
1 Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:
2 Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les proportions visées à l’art. 48b, al. 2, LPM s’appliquent. 3 Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de matières premières qui en sont issues. 4 Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s’il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse. 5 Lorsqu’une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, l’indication de provenance des matières premières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l’art. 26 ODAlOUs4. Lorsqu’une matière première provient à 100 % de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu’elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu’elle entre dans la composition d’une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indication de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:
6 L’obligation d’indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s’applique dans tous les cas. 4 [RO 20055451, 20064909,20071469annexe 4 ch. 47, 20087894377annexe 5 ch. 8 5167 6025, 20091611, 20104611, 20115273art. 37 5803 annexe 2 ch. II 3, 201247136809, 2013 3041ch. I 7 3669, 2014 1691annexe 3 ch. II 4 2073 annexe 11 ch. 3, 2015 5201annexe ch. II 2, 2016 277annexe ch. 5. RO 2017 283art. 94 al. 3]. Voir actuellement l’O du 16 déc. 2016 (RS 817.02). |
Art. 7 Détermination du taux d’auto-approvisionnement des produits naturels
1 Le DEFR détermine le taux d’auto-approvisionnement des produits naturels. Il le fixe tous les ans, en se fondant sur la moyenne des taux d’auto-approvisionnement de trois années civiles consécutives. Le taux d’auto-approvisionnement des différents produits naturels est fixé dans l’annexe 1. 2 Par taux d’auto-approvisionnement, on entend la part de la production suisse à la consommation indigène. La consommation indigène correspond à la somme de la production suisse et des importations de matières premières, déduction faite des variations de stocks. La consommation indigène comprend aussi l’utilisation pour la fabrication de produits d’exportation. 3 La variation des stocks correspond aux stocks enregistrés à la fin de l’année desquels on soustrait ceux enregistrés en début d’année. |
Art. 8 Produits naturels temporairement non disponibles
Les produits naturels qui ne peuvent temporairement pas être produits en Suisse ou en quantité suffisante en Suisse en raison de conditions inattendues ou se produisant de manière irrégulière, comme les pertes de récolte, sont inscrits dans une ordonnance du DEFR. Lorsqu’il inscrit un produit naturel dans cette ordonnance du département, le DEFR indique pendant quelle durée ce produit est exclu du calcul visé à l’art. 48b, al. 3, let. b, LPM. |
Art. 9 Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse
1 Sur demande, le DEFR peut exclure du calcul visé à l’art. 48b, al. 3, let. a, LPM les produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse de manière à remplir les exigences techniques nécessaires à l’utilisation prévue. Il ne peut prévoir une telle exclusion que pour une durée limitée. Il inscrit les produits naturels concernés dans une ordonnance du DEFR. 2 Les demandes peuvent être déposées par des organisations du secteur agricole ou du secteur agroalimentaire qui sont représentatives du produit naturel considéré ou des denrées alimentaires qui en sont issues. Ces organisations doivent avoir préalablement consulté d’autres organisations concernées par la demande. 3 La demande doit notamment comprendre les éléments suivants:
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Art. 10 Utilisation des indications de provenance suisses après une modification des annexes
Si la modification d’une annexe durcit les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour une denrée alimentaire, les calculs peuvent encore être faits conformément à l’ancien droit et l’indication de provenance suisse être utilisée pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification, pour autant que la denrée alimentaire satisfasse aux anciennes conditions d’utilisation de l’indication de provenance. |
Annexe 1 5
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5197). |
(art. 3, al. 2, 6 et 7, al. 1) |