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Loi fédérale
sur la protection des designs
(Loi sur les designs, LDes)

du 5 octobre 2001 (Etat le 1 avril 2019)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20003,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

3 FF 2000 2587

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et conditions

Art. 1 Objet  

La présente loi protège en tant que designs la créa­tion de produits ou de parties de produits ca­ra­ctérisés not­am­ment par la dis­pos­i­tion de lignes, de sur­faces, de con­tours ou de couleurs, ou par le matériau util­isé.

Art. 2 Conditions  

1 Un design peut être protégé à con­di­tion d’être nou­veau et ori­gin­al.

2 Un design n’est pas nou­veau si un design identique, qui pouv­ait être con­nu des mi­lieux spé­cial­isés du sec­teur con­cerné en Suisse, a été di­vul­gué au pub­lic av­ant la date de dépôt ou de pri­or­ité.

3 Un design n’est pas ori­gin­al si, par l’im­pres­sion générale qu’il dé­gage, il ne se dis­tingue d’un design qui pouv­ait être con­nu des mi­lieux spé­cial­isés du sec­teur con­cerné en Suisse que par des ca­ra­ctéristiques mineures.

Art. 3 Divulgations non dommageables  

La di­vul­ga­tion d’un design dans les douze mois précéd­ant la date de dépôt ou de pri­or­ité ne peut être op­posée au tit­u­laire du droit sur ce design (tit­u­laire) si:

a.
elle est le fait de tiers ay­ant agi de man­ière ab­us­ive au détri­ment de l’ay­ant droit;
b.
elle est le fait de l’ay­ant droit.
Art. 4 Motifs d’exclusion  

La pro­tec­tion d’un design est ex­clue si:

a.
aucun design au sens de l’art. 1 n’a été dé­posé;
b.
le design ne re­m­plit pas les con­di­tions fixées à l’art. 2 au mo­ment du dépôt;
c.
les ca­ra­ctéristiques du design dé­cou­lent ex­clus­ive­ment de la fonc­tion techni­que du produit;
d.
le design vi­ole le droit fédéral ou un traité in­ter­na­tion­al;
e.
le design est con­traire à l’or­dre pub­lic ou aux bonnes mœurs.

Section 2 Existence du droit sur un design

Art. 5 Naissance du droit sur un design et durée de la protection  

1 Le droit sur un design prend nais­sance par l’en­re­gis­trement du design dans le Re­gistre des designs (re­gistre).

2 La pro­tec­tion est de cinq ans à compt­er de la date de dépôt.

3 Elle peut être pro­longée de quatre péri­odes de cinq ans.

Art. 6 Priorité découlant du dépôt  

Le droit sur un design ap­par­tient à la per­sonne qui a ef­fec­tué le dépôt en premi­er.

Art. 7 Personnes autorisées à effectuer un dépôt  

1 Est autor­isé à ef­fec­tuer un dépôt le créateur du design, son ay­ant cause ou un tiers à qui le droit ap­par­tient à un autre titre.

2 Si plusieurs per­sonnes ont créé en­semble le design, elles sont autor­isées à le dépo­ser en com­mun, sauf con­ven­tion con­traire.

Section 3 Etendue de la protection et effets

Art. 8 Etendue de la protection  

La pro­tec­tion du droit sur un design s’étend aux designs qui présen­tent les mêmes ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles et qui, de ce fait, dé­ga­gent la même im­pres­sion générale qu’un design en­re­gis­tré.

Art. 9 Effets du droit sur un design  

1 Le droit sur un design con­fère à son tit­u­laire le droit d’in­ter­dire à des tiers d’util­iser le design à des fins in­dus­tri­elles. Par util­isa­tion, on en­tend not­am­ment la fab­ric­a­tion, l’en­tre­posage, l’of­fre, la mise en cir­cu­la­tion, l’im­port­a­tion, l’ex­porta­tion, le trans­it ain­si que la pos­ses­sion à ces fins.

1bis L’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de marchand­ises de fab­ric­a­tion in­dus­tri­elle peuvent être in­ter­dits par le tit­u­laire, même lor­squ’ils ne sont ef­fec­tués qu’à des fins privées.4

2 Le tit­u­laire peut égale­ment in­ter­dire à des tiers de par­ti­ciper à une util­isa­tion illi­cite, de la fa­vor­iser ou de la fa­ci­liter.

4 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 10 Devoir d’informer du titulaire  

Quiconque re­vêt des marchand­ises ou des papi­ers de com­merce d’une men­tion rela­tive au droit sur un design sans in­diquer le numéro at­tribué à ce­lui-ci, est tenu de le com­mu­niquer gra­tu­ite­ment sur de­mande.

Art. 11 Pluralité de titulaires  

S’il y a plusieurs tit­u­laires, les droits prévus à l’art. 9 leur re­vi­ennent en com­mun, sauf con­ven­tion con­traire.

Art. 12 Droit de poursuivre l’utilisation  

1 Le tit­u­laire ne peut pas in­ter­dire à des tiers de pour­suivre l’util­isa­tion dans la même mesure qu’aupara­v­ant, lor­sque ceux-ci ont, de bonne foi, util­isé le design en Suisse au cours des péri­odes suivantes:

a.
av­ant la date de dépôt ou de pri­or­ité;
b.
pendant la durée de l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion (art. 26).

2 Le droit de pour­suivre l’util­isa­tion ne peut être trans­féré qu’avec l’en­tre­prise.

Art. 13 Droit d’utilisation parallèle  

1 Le tit­u­laire ne peut pas op­poser le design en­re­gis­tré à des tiers qui l’ont util­isé de bonne foi, à titre pro­fes­sion­nel, en Suisse, entre le derni­er jour du délai im­parti pour le paiement de la taxe pour une nou­velle péri­ode de pro­tec­tion et le jour où une re­quête de pour­suite de la procé­dure a été dé­posée (art. 31), ou qui ont pris des mesu­res par­ticulières à cet ef­fet.

2 Le droit d’util­isa­tion par­allèle ne peut être trans­féré qu’avec l’en­tre­prise.

3 La per­sonne qui re­vendique le droit d’util­isa­tion par­allèle verse au tit­u­laire une in­dem­nité équit­able à partir du mo­ment où le droit sur le design est ré­t­abli.

Art. 14 Transfert  

1 Le tit­u­laire peut trans­férer tout ou partie de son droit sur le design.

2 Le trans­fert re­quiert la forme écrite, mais pas l’in­scrip­tion dans le re­gistre. Le trans­fert n’a d’ef­fet à l’égard de tiers de bonne foi qu’après son in­scrip­tion.

3 Jusqu’à l’in­scrip­tion du trans­fert:

a.
les pren­eurs de li­cence de bonne foi peuvent se libérer de leurs ob­lig­a­tions en fourn­is­sant leur presta­tion à l’an­cien tit­u­laire;
b.
les ac­tions prévues par la présente loi peuvent être in­tentées contre l’an­cien tit­u­laire.
Art. 15 Licence  

1 Le tit­u­laire peut autor­iser des tiers à util­iser, à titre ex­clusif ou non, le droit sur le design ou cer­tains droits en dé­coulant.

2 A la de­mande de l’une des per­sonnes con­cernées, la li­cence est in­scrite dans le re­gistre. Elle devi­ent ain­si op­pos­able à tout droit ac­quis postérieure­ment dé­coulant du design.

Art. 16 Usufruit et droit de gage  

1 Le droit sur un design peut faire l’ob­jet d’un usu­fruit ou d’un droit de gage.

2 L’usu­fruit et le droit de gage n’ont d’ef­fet à l’égard d’ac­quéreurs de bonne foi du droit sur le design qu’après leur in­scrip­tion. L’in­scrip­tion est ef­fec­tuée à la de­mande de l’une des per­sonnes con­cernées.

3 Jusqu’à l’in­scrip­tion d’un usu­fruit, les pren­eurs de li­cence de bonne foi peuvent se libérer de leurs ob­lig­a­tions en fourn­is­sant leur presta­tion à l’an­cien tit­u­laire.

Art. 17 Exécution forcée  

Le droit sur un design peut être l’ob­jet de mesur­es d’ex­écu­tion for­cée.

Section 4 Représentation

Art. 185  

1 Quiconque par­ti­cipe à une procé­dure ad­min­is­trat­ive prévue dans la présente loi sans avoir de dom­i­cile ou de siège en Suisse doit élire un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ou l’autor­ité étrangère com­pétente n’auto­rise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte dans l’Etat con­sidéré.

2 L’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle (IPI) est autor­isé à re­mettre à l’auto­rité étrangère com­pétente une déclar­a­tion in­di­quant que, dans le do­maine de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, la Suisse autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte sur son ter­ritoire si la ré­cipro­cité lui est ac­cordée.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion no 94 du Con­seil de l’Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l’étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement

Section 1 Dépôt

Art. 19 Conditions générales  

1 Le dépôt d’un design est réputé ef­fec­tué lor­squ’une de­mande d’en­re­gis­trement est présentée à l’IPI. La de­mande doit con­tenir:6

a.
une re­quête d’en­re­gis­trement;
b.
une re­présent­a­tion du design se prêtant à la re­pro­duc­tion; si cette con­di­tion n’est pas re­m­plie, l’IPI7 im­partit au dé­posant un délai pour y re­médi­er.

2 La taxe pour la première péri­ode de pro­tec­tion doit en outre être ac­quit­tée dans le délai im­parti par l’IPI.

3 En cas de dépôt d’un design en deux di­men­sions (dessin) pour le­quel le dé­posant a de­mandé l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion con­formé­ment à l’art. 26, un ex­em­plaire du design peut être dé­posé à la place de sa re­présent­a­tion. S’il est prévu de main­tenir la pro­tec­tion du design après un ajourne­ment, une re­présent­a­tion du design se prê­tant à la re­pro­duc­tion doit au préal­able être re­mise à l’IPI.

4 Contre verse­ment d’une taxe, le design peut être décrit en 100 mots au plus afin d’ex­pli­quer la re­présent­a­tion.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion no 94 du Con­seil de l’Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l’étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

7 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (;). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Dépôt multiple  

1 Des designs qui ap­par­tiennent à la même classe de produits en vertu de l’Ar­range­ment de Lo­c­arno du 8 oc­tobre 1968 in­stitu­ant une clas­si­fic­a­tion inter­na­tionale pour les dess­ins et mod­èles in­dus­tri­els8 peuvent faire l’ob­jet d’un dépôt mul­tiple.

2 Le Con­seil fédéral peut lim­iter le dépôt mul­tiple quant aux di­men­sions et au poids.

Art. 21 Effets du dépôt  

Le dépôt crée la pré­somp­tion de la nou­veau­té et de l’ori­gin­al­ité du design ain­si que la pré­somp­tion du droit de le dé­poser.

Section 2 Priorité

Art. 22 Conditions et effets de la priorité  

1 Lor­squ’un design a été lé­gale­ment dé­posé pour la première fois dans un autre Etat partie à la Con­ven­tion d’Uni­on de Par­is du 20 mars 1883 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle9, ou que le dépôt a ef­fet dans l’un de ces Etats, le dé­posant ou son ay­ant cause peut re­vendiquer la date du premi­er dépôt pour dé­poser le même design en Suisse, à con­di­tion que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premi­er dépôt.

2 Le premi­er dépôt dans un Etat ac­cord­ant la ré­cipro­cité à la Suisse déploie les mêmes ef­fets que le premi­er dépôt dans un Etat partie à la Con­ven­tion d’Uni­on de Pa­ris.

Art. 23 Règles de forme  

1 Quiconque en­tend re­vendiquer un droit de pri­or­ité doit présenter une déclar­a­tion de pri­or­ité à l’IPI. Ce­lui-ci peut ex­i­ger la re­mise d’un doc­u­ment de pri­or­ité.

2 Le droit à cette re­ven­dic­a­tion s’éteint si les délais et les ex­i­gences de forme fixés par le Con­seil fédéral ne sont pas re­spectés.

3 L’in­scrip­tion d’une pri­or­ité ne con­stitue qu’une pré­somp­tion en faveur du tit­u­laire.

Section 3 Inscription et prolongation de la protection; communication électronique avec les autorités 10

10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).

Art. 24 Enregistrement  

1 Tout design dé­posé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales est en­re­gis­tré.

2 L’IPI n’entre pas en matière sur la de­mande d’en­re­gis­trement si les ex­i­gences de forme prévues à l’art. 19, al. 1 et 2, ne sont pas re­m­plies.

3 Il re­jette la de­mande d’en­re­gis­trement si un mo­tif d’ex­clu­sion prévu à l’art. 4, let. a, d ou e, est mani­feste.

4 Toutes les modi­fic­a­tions con­cernant l’ex­ist­ence du droit sur le design ou la qual­ité de tit­u­laire doivent en outre être in­scrites dans le re­gistre. Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’in­scrip­tion d’autres in­dic­a­tions, tell­es que les re­stric­tions au droit de dispo­ser or­don­nées par les tribunaux ou les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée.

Art. 25 Publication  

1 Sur la base des en­re­gis­tre­ments fig­ur­ant dans le re­gistre, l’IPI pub­lie les indi­cations prévues dans l’or­don­nance ain­si qu’une re­pro­duc­tion du design dé­posé.

2 L’IPI déter­mine l’or­gane de pub­lic­a­tion.

Art. 26 Ajournement de la publication  

1 Le dé­posant peut de­mander par écrit que la pub­lic­a­tion soit ajournée de 30 mois au plus à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité.

2 Pendant la durée de l’ajourne­ment, le tit­u­laire peut de­mander à tout mo­ment la pub­lic­a­tion im­mé­di­ate.

3 L’IPI garde secret le design dé­posé jusqu’à l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment. Le secret est main­tenu si le dépôt est re­tiré av­ant l’échéance de l’ajourne­ment.

Art. 26a Communication électronique avec les autorités 11  

1 Le Con­seil fédéral peut autor­iser l’IPI à régle­menter les com­mu­nic­a­tions par voie élec­tro­nique dans le cadre des dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et con­ser­vés sous forme élec­tro­nique.

3 Le re­gistre peut être tenu sous forme élec­tro­nique.

4 L’IPI peut rendre ses don­nées ac­cess­ibles aux tiers, not­am­ment en ligne; il peut ex­i­ger une rémun­éra­tion pour ce ser­vice.

5 Les pub­lic­a­tions de l’IPI peuvent être présentées sous forme élec­tro­nique; la ver­sion élec­tro­nique ne fait cepend­ant foi que si les don­nées sont pub­liées ex­clusi­vement sous forme élec­tro­nique.

11 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).

Art. 27 Publicité du registre et consultation des pièces  

1 Quiconque peut con­sul­ter le re­gistre, de­mander des ren­sei­gne­ments sur son con­tenu et en de­mander des ex­traits; l’art. 26 est réser­vé.

2 Le dossier des designs en­re­gis­trés peut égale­ment être con­sulté. Le Con­seil fédéral ne peut re­streindre le droit à la con­sulta­tion du dossier qu’à la con­di­tion que le se­cret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires ou d’autres in­térêts pré­pondérants s’y op­posent.

3 A titre ex­cep­tion­nel, le dossier peut être con­sulté av­ant l’in­scrip­tion, pour autant que cela reste sans ef­fets sur les con­di­tions et la portée de la pro­tec­tion (art. 2 à 17). Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Art. 28 Radiation de l’enregistrement  

L’IPI procède à la ra­di­ation parti­elle ou totale de l’en­re­gis­trement:

a.
si le tit­u­laire en fait la de­mande;
b.
si l’en­re­gis­trement n’est pas pro­longé;
c.
si les taxes prévues n’ont pas été ac­quit­tées;
d.
si l’en­re­gis­trement est déclaré nul par un juge­ment en­tré en force;
e.
si le délai de pro­tec­tion prévu à l’art. 5 est écoulé.
Art. 29 Dépôt international  

Quiconque procède au dépôt in­ter­na­tion­al d’un dessin ou mod­èle in­dus­tri­el (design) désig­nant la Suisse béné­ficie de la pro­tec­tion que la présente loi con­fère au tit­u­laire d’un dépôt ef­fec­tué en Suisse. Les dis­pos­i­tions de l’Ar­range­ment de La Haye du 6 novembre 1925 con­cernant le dépôt in­ter­na­tion­al des dess­ins et mod­èles in­dus­tri­els12 priment celles de la présente loi si elles sont plus fa­vor­ables au tit­u­laire du dépôt in­ter­na­tion­al.

12 (RS 111000]. Voir ac­tuelle­ment l’ar. de la Haye du 28 nov. 1960 con­cernant le dépôt in­ter­na­tion­al des dess­ins ou mod­èles in­dus­tri­els révisé à La Haye le 28 nov. 1960 (RS 0.232.121.2).

Section 4 Taxes

Art. 30  

Le mont­ant des taxes à pay­er en vertu de la présente loi et de son or­don­nance ain­si que les mod­al­ités de paiement sont ré­gis par le règle­ment du 28 av­ril 1997 sur les taxes de l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI-RT)13.

13 [RO 19972173, 19992632, 20052323, 20064487, 20074477ch. VI, 20081897, 20112251, 20131307, 20161049. RO 2016 4845art. 12]. Voir ac­tuelle­ment l’O de l’IPI du 2 déc. 2016 sur les taxes (RS 232.148).

Chapitre 3 Voies de droit

Section 1 Poursuite de la procédure en cas d’inobservation d’un délai

Art. 31  

1 Le dé­posant ou le tit­u­laire qui n’a pas ob­ser­vé un délai devant être tenu à l’égard de l’IPI peut re­quérir de ce­lui-ci la pour­suite de la procé­dure.14

2 Il doit présenter sa re­quête dans les deux mois à compt­er du mo­ment où il a eu con­nais­sance de l’in­ob­serva­tion du délai, mais au plus tard dans les six mois à compt­er de l’ex­pir­a­tion du délai non ob­ser­vé. En outre, pendant ces délais, il doit ac­com­plir in­té­grale­ment l’acte omis et s’ac­quit­ter de la taxe prévue pour la pour­suite de la procé­dure.

3 L’ac­cept­a­tion de la re­quête a pour ef­fet de ré­t­ab­lir la situ­ation qui eût ré­sulté de l’ac­com­p­lisse­ment de l’acte en temps utile.

4 La pour­suite de la procé­dure est ex­clue en cas d’in­ob­serva­tion des délais:

a.
im­partis pour présenter la re­quête de pour­suite de la procé­dure;
b.
im­partis pour re­vendiquer une pri­or­ité.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Section 2 …

Art. 3215  

15 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 22 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Section 3 Droit civil

Art. 33 Action en constatation  

A qual­ité pour in­tenter une ac­tion en con­stata­tion de l’ex­ist­ence ou de l’in­ex­ist­ence d’un droit ou d’un rap­port jur­idique prévu par la présente loi, toute per­sonne qui éta­blit qu’elle y a un in­térêt jur­idique.

Art. 34 Action en cession  

1 A qual­ité pour in­tenter une ac­tion en ces­sion du droit sur un design contre son tit­u­laire, toute per­sonne qui fait valoir un droit préfér­able.

2 Si le tit­u­laire est de bonne foi, l’ac­tion doit être in­tentée contre lui dans les deux ans qui suivent la pub­lic­a­tion du design.

3 Si la ces­sion est pro­non­cée, les li­cences ou autres droits oc­troyés à des tiers dans l’in­ter­valle s’éteignent; ces tiers ont toute­fois droit à l’oc­troi d’une li­cence non ex­clus­ive s’ils ont util­isé le design de bonne foi, à titre pro­fes­sion­nel, en Suisse, ou s’ils ont pris des mesur­es par­ticulières à cet ef­fet.

4 Les préten­tions en dom­mages-in­térêts sont réser­vées.

Art. 35 Action en exécution d’une prestation  

1 Le tit­u­laire qui subit ou risque de subir une vi­ol­a­tion de ses droits peut de­mander au tribunal:

a.
de l’in­ter­dire, si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
c.
d’ob­li­ger le défendeur à in­diquer la proven­ance et le nombre des ob­jets en sa pos­ses­sion fab­riqués il­li­cite­ment, et à désign­er les des­tinataires et le nombre des ob­jets qui ont été re­mis à des ac­quéreurs in­dus­tri­els.

2 Sont réser­vées les ac­tions in­tentées en vertu du code des ob­lig­a­tions16 qui tendent au paiement de dom­mages-in­térêts, à la ré­par­a­tion du tort mor­al ain­si qu’à la re­mise du gain en vertu des dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

3 L’ac­tion en ex­écu­tion d’une presta­tion ne peut être in­tentée qu’après l’en­re­gistre­ment du design. Le de­mandeur peut faire valoir le dom­mage rétro­act­ive­ment depuis le mo­ment où le défendeur a eu con­nais­sance du con­tenu de la de­mande d’en­re­gis­tre­ment.

4 Les pren­eurs de li­cence ex­clus­ive peuvent in­tenter une ac­tion in­dépen­dam­ment de l’in­scrip­tion de la li­cence, pour autant que le con­trat de li­cence ne l’ex­clue pas ex­pli­cite­ment. Tout pren­eur de li­cence peut in­ter­venir dans une procé­dure en contre-façon pour faire valoir le dom­mage qu’il a subi.

Art. 36 Confiscation dans la procédure civile  

Le tribunal peut or­don­ner la con­fis­ca­tion as­sortie de la réal­isa­tion ou de17 la de­struc­tion des ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment, ou des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.

17 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RO 1974 1051).

Art. 3718  

18 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 38 Mesures provisionnelles 19  

Toute per­sonne qui de­mande des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut en par­ticuli­er re­quérir du juge qu’il les or­donne dans l’un des buts suivants:

a.
as­surer la con­ser­va­tion des preuves;
b.
déter­miner la proven­ance des ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment;
c.
préserv­er l’état de fait;
d.
as­surer à titre pro­vis­oire la préven­tion ou la ces­sa­tion du trouble.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 39 Publication du jugement  

Sur re­quête de la partie qui ob­tient gain de cause, le tribunal peut or­don­ner la publi­cation du juge­ment aux frais de l’autre partie. Il déter­mine le mode et l’éten­due de la pub­lic­a­tion.

Art. 40 Communication des jugements 20  

Les tribunaux com­mu­niquent gra­tu­ite­ment à l’IPI les juge­ments ex­écutoires en ver­sion in­té­grale.

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Section 4 Droit pénal

Art. 41 Violation du droit sur un design  

1 Sur plainte du tit­u­laire, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment, vi­ole le droit du tit­u­laire:21

a.
en util­is­ant il­li­cite­ment son design;
b.
en col­labor­ant à son util­isa­tion, en la fa­vor­is­ant ou en la fa­cil­it­ant;
c.
en re­fusant d’in­diquer à l’autor­ité com­pétente la proven­ance et le nombre des ob­jets en sa pos­ses­sion fab­riqués il­li­cite­ment ain­si que les des­tinataires et le nombre des ob­jets qui ont été re­mis à des ac­quéreurs in­dus­tri­els.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.22

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 41a Actes non punissables 23  

Les act­es visés à l’art. 9, al. 1bis ne sont pas pun­iss­ables.

23 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 42 Infractions commises dans le cadre de la gestion d’une entreprise  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if24 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans la ges­tion d’une en­tre­prise par un sub­or­don­né, un man­dataire ou un re­présent­ant.

Art. 43 Suspension de la procédure  

1 Si le prévenu in­voque la nullité ou l’ab­sence de vi­ol­a­tion du droit sur le design dans une procé­dure civile, le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure pénale.

2 Si le prévenu in­voque la nullité ou l’ab­sence de vi­ol­a­tion du droit sur le design dans la procé­dure pénale, le tribunal peut lui im­partir un délai con­ven­able pour in­tenter une ac­tion dans une procé­dure civile.

3 La pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la sus­pen­sion de la procé­dure.

Art. 44 Confiscation dans la procédure pénale  

Même en cas d’ac­quitte­ment, le tribunal peut or­don­ner la con­fis­ca­tion ou la des­truc­tion des ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment ain­si que des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.

Art. 45 Poursuite pénale  

La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Section 5 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 46 Dénonciation d’objets suspects 25  

1 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée à in­form­er le tit­u­laire d’un design dé­posé lor­squ’il y a lieu de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse d’ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment ou leur sortie sont im­min­entes.26

2 Dans ce cas, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée à re­t­enir les ob­jets pendant trois jours ouv­rables afin de per­mettre au tit­u­laire de dé­poser une de­mande en vertu de l’art. 47.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 47 Demande d’intervention  

1 Lor­sque le tit­u­laire d’un design dé­posé ou le pren­eur de li­cence qui a qual­ité pour agir ont des in­dices con­crets per­met­tant de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse d’ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment ou leur sortie sont im­min­entes, ils peuvent de­mander par écrit à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes de re­fuser la main­levée de ces ob­jets.27

2 Le re­quérant fournit à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes toutes les in­dic­a­tions dont il dis­pose et dont celle-ci a be­soin pour statuer sur la de­mande; il lui re­met not­am­ment une de­scrip­tion pré­cise des ob­jets.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes statue défin­it­ive­ment. Elle peut per­ce­voir une taxe pour couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48 Rétention des objets  

1 Lor­sque, à la suite d’une de­mande dé­posée en vertu de l’art. 47, al. 1, l’Admi­nis­tra­tion des dou­anes a des rais­ons fondées de soupçon­ner l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse d’ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment ou leur sortie, elle en in­forme le re­quérant, d’une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets, d’autre part.28

2 Afin de per­mettre au re­quérant d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, l’Ad­minis­tra­tion des dou­anes re­tient les ob­jets en cause dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er de la com­mu­nic­a­tion prévue à l’al. 1.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut re­t­enir les ob­jets en cause dur­ant un délai sup­plé­mentaire de dix jours ouv­rables au plus.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48a Echantillons 29  

1 Sur de­mande, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée, pendant la durée de la réten­tion des ob­jets, à re­mettre ou à en­voy­er au re­quérant des échan­til­lons à des fins d’ex­a­men ou à le lais­s­er ex­am­iner sur place les ob­jets re­tenus.

2 Le re­quérant sup­porte les frais liés au prélève­ment et à l’en­voi des échan­til­lons.

3 Une fois l’ex­a­men des échan­til­lons ef­fec­tué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se jus­ti­fie. Si des échan­til­lons de­meurent chez le re­quérant, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

29 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 30  

1 En même temps que la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 48, al. 1 l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets de la pos­sib­il­ité, prévue à l’art. 48a, al. 1, de re­mettre des échan­til­lons au re­quérant ou de le lais­s­er ex­am­iner sur place les ob­jets re­tenus.

2 Le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets peut de­mander d’as­sister à l’ex­a­men afin de protéger ses secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires.

3 Sur de­mande motivée du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire des ob­jets, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut re­fuser la re­mise d’échan­til­lons.

30 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48c Demande de destruction des objets 31  

1 Lor­squ’il dé­pose une de­mande en vertu de l’art. 47, al. 1 le re­quérant peut de­mander par écrit à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes la de­struc­tion des ob­jets.

2 Lor­squ’une de­mande de de­struc­tion est dé­posée, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes en in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets dans le cadre de l’in­form­a­tion visée à l’art. 48,al. 1.

3 La de­mande de de­struc­tion ne donne pas lieu à une pro­long­a­tion des délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3 pour l’ob­ten­tion de mesur­es pro­vi­sion­nelles.

31 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48d Approbation 32  

1 La de­struc­tion des ob­jets re­quiert l’ap­prob­a­tion du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire.

2 L’ap­prob­a­tion est réputée ac­quise lor­sque le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets ne s’op­pose pas ex­pressé­ment à leur de­struc­tion dans les délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48e Moyens de preuve 33  

Av­ant la de­struc­tion des produits, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes prélève des échan­til­lons et les con­serve en tant que moy­ens de preuve en vue d’une éven­tuelle ac­tion en dom­mages-in­térêts.

33 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48f Dommages-intérêts 34  

1 Si la de­struc­tion des ob­jets se révèle in­fondée, le re­quérant ré­pond seul du dom­mage qui en ré­sulte.

2 Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets donne son ap­prob­a­tion par écrit à leur de­struc­tion et que celle-ci se révèle par la suite in­fondée, le re­quérant ne peut être tenu de vers­er des dom­mages-in­térêts.

34 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48g Coûts 35  

1 Le re­quérant sup­porte les frais liés à la de­struc­tion des ob­jets.

2 La ques­tion des coûts liés au prélève­ment et à la con­ser­va­tion des échan­til­lons au sens de l’art. 48e est tranchée par le juge dans le cadre de l’ap­pré­ci­ation des dom­mages-in­térêts visés à l’art. 48f, al. 1.

35 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 49 Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts 36  

1 Si la réten­tion des ob­jets risque d’oc­ca­sion­ner un dom­mage, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut la sub­or­don­ner à la con­di­tion que le re­quérant lui fourn­isse une déclar­a­tion de re­sponsab­il­ité. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elle peut, en lieu et place, ex­i­ger du re­quérant qu’il fourn­isse des sûretés adéquates.

2 Le re­quérant est tenu de ré­parer le dom­mage causé par la réten­tion des ob­jets et par le prélève­ment d’échan­til­lons si des mesur­es pro­vi­sion­nelles n’ont pas été or­don­nées ou si elles se sont révélées in­fondées.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 50 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 51 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 52 Dispositions transitoires  

1 Les dess­ins et mod­èles en­re­gis­trés sont sou­mis au nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. La de­mande de pro­long­a­tion pour une quat­rième péri­ode de pro­tec­tion doit être présentée à l’IPI, ac­com­pag­née d’une re­présent­a­tion du design se prêtant à la re­pro­duc­tion.

2 Lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les dess­ins et mod­èles déjà dé­posés, mais pas en­core en­re­gis­trés, sont sou­mis à l’an­cien droit jusqu’à leur en­re­gis­trement.

3 Lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les dess­ins et mod­èles en­re­gis­trés sous pli cacheté restent cachet­és jusqu’à la fin de la première péri­ode de pro­tec­tion.

4 L’art. 35, al. 4, ne s’ap­plique qu’aux con­trats de li­cence con­clus ou con­firm­és après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 53 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 200237

37 ACF du 8 mars 2002

Annexe

(art. 51)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels38 est abrogée.

II

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

39

38 [RS 2866; RO 1956 861, 1962 465, 1988 1776annexe ch. I let. f, 1992 288 annexe ch. 9, 1995 17845050annexe ch. 3]

39 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 1456.

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