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Ordonnance
sur la protection des designs
(Ordonnance sur les designs, ODes)

du 8 mars 2002 (Etat le 1 janvier 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 20, al. 2, 23, al. 2, 24, al. 2 et 4, et 27, al. 2 et 3, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)1,
vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)2,3

arrête:

1 RS 232.12

2 RS 172.010.31

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Compétence  

1 L’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle4 (IPI)5 ex­écute les travaux admi­nis­trat­ifs dé­coulant de la LDes6 et de la présente or­don­nance.

2 L’ex­écu­tion des art. 46 à 49 LDes et des art. 36 à 39 de la pré­sente or­don­nance n’in­combe pas à l’IPI mais à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes.

4 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Délais  

Lor­squ’un délai est exprimé en mois ou en an­nées, il ex­pire le jour du derni­er mois qui cor­res­pond à la date à laquelle il a com­mencé de courir. En l’ab­sence d’une telle date, il ex­pire le derni­er jour du derni­er mois.

Art. 3 Langue  

1 Les écrits ad­ressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue of­fi­ci­elle suisse.

1bis La langue of­fi­ci­elle chois­ie par la per­sonne qui dé­pose un design (dé­posant) au mo­ment du dépôt est la langue de la procé­dure.7

2 L’IPI peut ex­i­ger qu’une tra­duc­tion des doc­u­ments jus­ti­fic­atifs qui ne sont pas rédigés dans une langue of­fi­ci­elle lui soit re­mise, ain­si qu’une at­test­a­tion de la con­form­ité de celle-ci. Si, après som­ma­tion, il ne se voit re­mettre ni tra­duc­tion d’un doc­u­ment jus­ti­fic­atif ni at­test­a­tion de la con­form­ité de celle-ci, il ne prend pas en con­sidéra­tion le doc­u­ment en ques­tion.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 4 Pluralité de déposants ou de titulaires d’un design 8  

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes dé­posent un design ou sont tit­u­laires d’un droit sur un design, elles doivent soit désign­er celle d’entre elles à qui l’IPI peut en­voy­er toutes les com­mu­nic­a­tions, qui ont ef­fet pour chacune des per­sonnes, soit désign­er un man­dataire com­mun.

2 Tant que l’une ou l’autre de ces op­tions n’a pas été chois­ie, l’IPI désigne une per­sonne comme des­tinataire des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1. Si l’une des autres per­sonnes s’y op­pose, l’IPI in­vite tous les in­téressés à agir con­formé­ment à l’al. 1.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 5 Procuration 9  

1 Si un dé­posant ou un tit­u­laire se fait re­présenter devant l’IPI, ce derni­er peut ex­i­ger une pro­cur­a­tion écrite.

2 Est in­scrite en tant que man­dataire au re­gistre visé à l’art. 25 la per­sonne qui a été autor­isée par le dé­posant ou par le tit­u­laire du design à présenter en son nom toutes les déclar­a­tions à l’IPI et à re­ce­voir toutes les com­mu­nic­a­tions de l’IPI, déclar­a­tions et com­mu­nic­a­tions prévues dans la LDes ou la présente or­don­nance. Si aucune re­stric­tion n’est ex­pressé­ment com­mu­niquée à l’IPI, l’autor­isa­tion est réputée de portée générale.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 6 Signature  

1 Les doc­u­ments doivent être signés.

2 Lor­squ’un doc­u­ment n’est pas val­able­ment signé, la date à laquelle ce­lui-ci a été présenté est re­con­nue à con­di­tion qu’un doc­u­ment au con­tenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’in­jonc­tion de l’IPI.10

3 Il n’est pas ob­lig­atoire de sign­er la de­mande d’en­re­gis­trement. L’IPI peut dési­gn­er d’autres doc­u­ments qui ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être signés.11

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 6a Preuves 12  

1 L’IPI peut ex­i­ger la pro­duc­tion de preuves en cas de doutes fondés quant à l’ex­actitude d’un doc­u­ment.

2 Il com­mu­nique le mo­tif de ses doutes, donne l’oc­ca­sion d’y ré­pon­dre et im­partit un délai en vue de la pro­duc­tion des preuves exigées.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 7 Communication électronique 13  

1 L’IPI peut autor­iser la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique.

2 Il déter­mine les mod­al­ités tech­niques et les pub­lie de façon ap­pro­priée.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement

Section 1 Procédure d’enregistrement

Art. 8 Dépôt 14  

1 Le dépôt doit être présenté au moy­en du for­mu­laire of­fi­ciel ou d’un for­mu­laire agréé par l’IPI.

2 Si un dépôt val­able quant à sa forme con­tient toutes les in­dic­a­tions re­quises, l’IPI peut ren­on­cer à ex­i­ger la présent­a­tion du for­mu­laire.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 9 Demande d’enregistrement  

1 La de­mande d’en­re­gis­trement doit con­tenir:

a.
la re­quête d’en­re­gis­trement du design;
b.
le nom et le prénom ou la rais­on so­ciale du dé­posant ain­si que son ad­resse;
c.
le nombre de designs dé­posés;
d.
un numéro at­tribué à chaque design dé­posé;
e.
une re­présent­a­tion au moins de chaque design dé­posé;
f.
la désig­na­tion des produits pour lesquels les designs seront util­isés;
g.15
les noms, prénoms et dom­i­ciles des per­sonnes qui ont créé le design.

2 Le cas échéant, elle doit être com­plétée par:

a.16
le dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse du dé­posant;
abis.17
en cas de plur­al­ité de dé­posants: la désig­na­tion du des­tinataire des com­mu­nic­a­tions selon l’art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion;
ater.18
le nom et l’ad­resse du man­dataire et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.
la déclar­a­tion de pri­or­ité visée à l’art. 23 LDes;
c.
la re­quête d’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion visée à l’art. 26, al. 1 LDes;
d.
une de­scrip­tion en 100 mots au plus du design con­formé­ment à l’art. 19, al. 4 LDes; le texte doit pouvoir être déchif­fré au moy­en d’un sys­tème de lec­ture op­tique.

3 Si l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion d’un design à deux di­men­sions (dessin) a été re­quis con­formé­ment à l’art. 26 LDes, un ex­em­plaire du design peut être re­mis à la place de sa re­présent­a­tion (art. 19, al. 3 LDes).

4 L’IPI autor­ise la pub­lic­a­tion des re­présent­a­tions cinq jours après ré­cep­tion de la de­mande d’en­re­gis­trement, si aucune re­quête d’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion n’a été présentée à l’IPI dans ce délai.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2245).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 2245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833)..

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 10 Exigences quant aux représentations du design et à la taille d’un dépôt multiple  

1 Les re­présent­a­tions du design doivent se prêter à la re­pro­duc­tion.

2 Un dépôt mul­tiple ne peut peser plus de 5 kg et ses di­men­sions ne peuvent ex­céder 30 cm, quel que soit le nombre de designs dé­posés.

Art. 11 Déclaration et document de priorité  

1 La déclar­a­tion de pri­or­ité au sens de la Con­ven­tion d’Uni­on de Par­is du 20 mars 1883 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle19 doit in­diquer:

a.
la date du premi­er dépôt;
b.
le pays dans le­quel le premi­er dépôt a été ef­fec­tué;
c.
les pays pour lesquels le premi­er dépôt a été ef­fec­tué.

2 La déclar­a­tion de pri­or­ité peut port­er sur plusieurs premi­ers dépôts.

3 Le doc­u­ment de pri­or­ité délivré par l’autor­ité com­pétente at­teste le premi­er dépôt et in­dique le numéro de dépôt ou le numéro d’en­re­gistre­ment du design. Il peut être re­mis en anglais.

Art. 12 Extinction du droit de priorité  

Le droit de pri­or­ité s’éteint:

a.
si la déclar­a­tion de pri­or­ité n’est pas re­mise au mo­ment du dépôt du design;
b.
si le doc­u­ment de pri­or­ité n’est pas présenté dans le délai im­parti par l’IPI.
Art. 13 Document de priorité pour le premier dépôt suisse 20  

Sur re­quête, l’IPI ét­ablit un doc­u­ment de pri­or­ité pour le premi­er dépôt suisse.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Art. 14 Date de remise des envois postaux 21  

Pour les en­vois postaux, est réputé date de la re­mise le jour auquel l’en­voi a été re­mis à La Poste Suisse à l’at­ten­tion de l’IPI.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 15 Examen formel  

1 Si la de­mande d’en­re­gis­trement ne re­m­plit pas les con­di­tions formelles visées aux art. 19, al. 1, et 20 LDes, ain­si qu’aux art. 9 et 10 de la présente or­don­nance, l’IPI im­partit un délai au dé­posant afin qu’il com­plète sa de­mande ou qu’il la cor­rige.

2 Si l’ir­régu­lar­ité n’est pas cor­rigée dans le délai im­parti, l’IPI juge tout ou par­tie de la de­mande d’en­re­gis­trement ir­re­cev­able.

Art. 16 Examen matériel  

1 S’il ex­iste un mo­tif d’ex­clu­sion en vertu de l’art. 4, let. a, d ou e LDes, l’IPI im­partit un délai au dé­posant afin qu’il cor­rige l’ir­régu­lar­ité.

2 Si l’ir­régu­lar­ité n’est pas cor­rigée dans le délai im­parti, l’IPI re­jette la de­mande d’en­re­gis­trement dans sa to­tal­ité ou en partie. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment im­partir des délais sup­plé­mentaires.22

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 17 Taxe d’enregistrement  

1 La taxe d’en­re­gis­trement doit être payée dans le délai im­parti par l’IPI (art. 19, al. 2, LDes).

2 Elle com­prend les taxes suivantes:

a.
la taxe de base;
b.
la taxe de pub­lic­a­tion, si le design est pub­lié;
c. et d.23

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4 Si l’en­re­gis­trement doit être pub­lié à l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment, le dé­posant doit pay­er en plus la taxe de pub­lic­a­tion av­ant que le design ne soit pub­lié.25

23 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Art. 18 Enregistrement et publication 26  

1 S’il n’ex­iste aucun mo­tif d’ir­re­cevab­il­ité ou de re­jet, l’IPI en­re­gistre le design dans le re­gistre et pub­lie l’en­re­gis­trement, à moins que l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion n’ait été de­mandé.

2 Il con­firme l’en­re­gis­trement au tit­u­laire du design.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 19 Publication au terme de l’ajournement  

1 Av­ant l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion, l’IPI peut rappel­er au tit­u­laire in­scrit au re­gistre ou à son man­dataire qu’il doit pay­er la taxe de pub­lic­a­tion.27

2 Si l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion d’un design à deux di­men­sions (dessin) a été re­quis con­formé­ment à l’art. 26 LDes et si un ex­em­plaire du design a été re­mis à la place d’une re­présent­a­tion, l’IPI peut, av­ant l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment, rappel­er au tit­u­laire in­scrit au re­gistre ou à son man­dataire qu’il doit re­mettre une re­présent­a­tion du design.28

3 Dans le cas d’un dépôt mul­tiple (art. 20 LDes), la pro­tec­tion peut, après l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment, être main­tenue sur re­quête pour cer­tains designs.

4 Si l’en­re­gis­trement doit être pub­lié à l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment, le dé­posant doit pay­er la taxe de pub­lic­a­tion av­ant que le design ne soit pub­lié.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Section 2 Prolongation de la protection

Art. 20 Communication de l’échéance de la période de protection 29  

Av­ant l’échéance de la péri­ode de pro­tec­tion, l’IPI peut rappel­er la date de l’échéance au tit­u­laire in­scrit au re­gistre ou à son man­dataire et lui sig­naler la pos­sib­il­ité de pro­longer la pro­tec­tion. L’IPI peut égale­ment en­voy­er des com­mu­nic­a­tions à l’étranger.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Art. 21 Procédure  

1 La re­quête de pro­long­a­tion de la pro­tec­tion doit être présentée à l’IPI dans les douze derniers mois précéd­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de pro­tec­tion, mais au plus tard dans les six mois qui la suivent.

2 Dans le cas d’un dépôt mul­tiple (art. 20 LDes), il est pos­sible de lim­iter la pro­long­a­tion de la pro­tec­tion à cer­tains designs. Il con­vi­ent al­ors d’in­diquer pré­cisé­ment pour quels designs cette pro­long­a­tion est re­quise.

3 La taxe de pro­long­a­tion doit être payée dans les délais fixés à l’al. 1. A dé­faut, une sur­taxe est per­çue.30

4 La pro­long­a­tion prend ef­fet dès la fin de la péri­ode de pro­tec­tion.

5 L’IPI con­firme la pro­long­a­tion de la pro­tec­tion au tit­u­laire du design.31

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 21a Restitution de la taxe de prolongation 32  

Lor­squ’une re­quête de pro­long­a­tion est présentée, mais que la pro­tec­tion n’est pas pro­longée, l’IPI restitue la taxe de pro­long­a­tion.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Chapitre 3 Dossier et registre

Section 1 Dossier

Art. 22 Contenu  

1 L’IPI tient un dossier, duquel ressortent les étapes de la procé­dure d’en­re­gis­tre­ment et toutes les in­scrip­tions dans le re­gistre.

2 Les titres probants con­ten­ant des secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires ain­si que d’autres in­form­a­tions, à la non-di­vul­ga­tion de­squels le dé­posant a un in­térêt lé­git­ime, sont classés à part sur re­quête. Ce classe­ment à part est men­tion­né dans le dossier.33

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33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 23 Consultation des pièces  

1 Av­ant l’en­re­gis­trement du design dans le re­gistre et aus­si longtemps que la publi­cation est ajournée, sont autor­isés à con­sul­ter le dossier:

a.
le dé­posant et son man­dataire;
b.
les per­sonnes en mesure de prouver que le dé­posant fait grief de vi­ol­er son droit sur le design dé­posé ou qu’il les met en garde contre une telle vi­ola­tion;
c.
d’autres per­sonnes, moy­en­nant l’autor­isa­tion ex­presse du dé­posant ou de son man­dataire.

2 Les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1 peuvent aus­si con­sul­ter les pièces des de­man­des d’en­re­gis­trement qui ont été re­tirées ou que l’IPI a re­jetées ou jugées ir­rece­vables.

3 Après l’en­re­gis­trement du design dans le re­gistre, toute per­sonne peut con­sul­ter le dossier, à moins que l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion n’ait été re­quis.

4 La con­sulta­tion des doc­u­ments jus­ti­fic­atifs classés à part (art. 21, al. 2) relève de la com­pétence de l’IPI, qui se pro­nonce après avoir con­sulté le tit­u­laire.

5 Sur de­mande, les pièces à con­sul­ter sont délivrées sous forme de cop­ies.35

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 24 Conservation des pièces  

1 Lor­squ’un en­re­gis­trement a été radié du re­gistre, l’IPI con­serve l’ori­gin­al ou une copie des pièces re­l­at­ives à cet en­re­gis­trement pendant cinq ans à compt­er de la ra­di­ation.

2 Lor­sque une de­mande d’en­re­gis­trement a été re­tirée ou lor­sque l’IPI l’a re­jetée ou jugée ir­re­cev­able, ce derni­er con­serve les pièces ori­ginales ou une copie de ces pièces pendant cinq ans à compt­er du re­trait, du re­jet ou de l’ir­re­cevab­il­ité.

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4 A l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, l’IPI rend au tit­u­laire les ex­em­plaires des designs dé­posés si ce derni­er en fait la de­mande. La re­quête doit être présentée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion.37

36 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Section 2 Registre

Art. 25 Contenu  

1 L’in­scrip­tion du design dans le re­gistre doit men­tion­ner:

a.
le numéro du dépôt;
b.
la date du dépôt;
c.
le nom et le prénom ou la rais­on so­ciale du tit­u­laire ain­si que son ad­resse;
d.
le nom et l’ad­resse du man­dataire, s’il a été con­stitué;
e.38
le nom et le dom­i­cile des per­sonnes qui ont créé le design;
f.
les produits pour lesquels le design sera util­isé;
g.
un numéro at­tribué à chaque design dé­posé;
h.
les re­pro­duc­tions du design;
i.
la date de l’en­re­gis­trement;
j.
la date de la pub­lic­a­tion.

2 Le cas échéant, l’in­scrip­tion est com­plétée par:

a.
la re­ven­dic­a­tion d’une pri­or­ité con­formé­ment aux art. 22 et 23 LDes;
b.
l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion;
c.
une de­scrip­tion du design.

3 Sont en outre in­scrits dans le re­gistre:

a.
la pro­long­a­tion de la pro­tec­tion et l’in­dic­a­tion de la date à laquelle celle-ci prend ef­fet;
b.
la ra­di­ation com­plète ou parti­elle de l’en­re­gis­trement et l’in­dic­a­tion du mo­tif de la ra­di­ation;
c.
le trans­fert de tout ou partie du droit sur le design;
d.39
l’oc­troi d’une li­cence ou d’une sous-li­cence et l’in­dic­a­tion du nom et du pré­nom ou de la rais­on so­ciale du pren­eur de li­cence ain­si que de son ad­resse; il est aus­si pré­cisé s’il s’agit d’une li­cence ex­clus­ive ou d’une li­cence parti­elle;
e.
l’usu­fruit du design ou sa mise en gage;
f.
les lim­it­a­tions du droit de dis­poser or­don­nées par un tribunal ou par une auto­rité char­gée de l’ex­écu­tion for­cée;
g.
les modi­fic­a­tions des in­scrip­tions fig­ur­ant dans le re­gistre.

4 L’IPI peut in­scri­re d’autres in­dic­a­tions d’in­térêt pub­lic.

540

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

40 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 26 Consultation du registre et extraits  

1 Toute per­sonne peut con­sul­ter le re­gistre, à l’ex­cep­tion des en­re­gis­tre­ments dont la pub­lic­a­tion a été ajournée.

2 L’IPI ét­ablit des ex­traits du re­gistre.41

342

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

42 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Section 3 Modifications de l’enregistrement du design

Art. 27 Transfert  

1 Il in­combe à l’an­cien tit­u­laire ou à la per­sonne à laquelle est cédé le droit sur le design (ac­quéreur) de présenter la re­quête d’in­scrip­tion du trans­fert.

2 Celle-ci doit con­tenir:

a.
une déclar­a­tion ex­presse de l’an­cien tit­u­laire ou toute autre pièce jugée suf­fi­sante de laquelle ressort le trans­fert de tout ou partie du droit sur le design à l’ac­quéreur;
b.43
le nom et le prénom ou la rais­on de com­merce, l’ad­resse de l’ac­quéreur et, le cas échéant, son dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2245).

Art. 28 Licence  

1 Il in­combe au tit­u­laire ou au pren­eur de li­cence de présenter la re­quête d’in­scrip­tion d’une li­cence.

2 Celle-ci doit con­tenir:

a.
une déclar­a­tion ex­presse du tit­u­laire ou toute autre pièce jugée suf­f­is­ante de laquelle il ressort que le tit­u­laire autor­ise le pren­eur de li­cence à util­iser le design;
b.
le nom et le prénom ou la rais­on so­ciale du pren­eur de li­cence ain­si que son ad­resse;
c.
l’in­dic­a­tion que la li­cence in­scrite est une li­cence ex­clus­ive si tel est le cas;
d.
l’in­dic­a­tion des droits sur lesquels porte la li­cence parti­elle.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­scrip­tion d’une sous-li­cence. En outre, il faut ap­port­er la preuve que le pren­eur de li­cence est ha­bil­ité à oc­troy­er des sous-li­cences.

4 Tant qu’une li­cence ex­clus­ive est in­scrite dans le re­gistre, aucune autre li­cence in­com­pat­ible avec elle n’y est in­scrite pour le même design.44

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 29 Autres modifications inscrites dans le registre  

Sur la base d’une déclar­a­tion du tit­u­laire ou de toute autre pièce jugée suf­f­is­ante, l’IPI procède aux in­scrip­tions suivantes:

a.
l’usu­fruit du droit sur le design et sa mise en gage;
b.45
les re­stric­tions au pouvoir de dis­pos­i­tion or­don­nées par des tribunaux ou des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée;
c.
les modi­fic­a­tions des in­scrip­tions fig­ur­ant dans le re­gistre.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 30 Radiation de droits de tiers  

Sur re­quête, l’IPI radie les droits in­scrits en faveur de tiers à con­di­tion qu’une déclar­a­tion ex­presse de ren­on­ci­ation du tit­u­laire de ces droits ou toute autre pièce jugée suf­f­is­ante lui soit présentée.

Art. 31 Rectifications  

1 A la de­mande du tit­u­laire du design, les in­scrip­tions er­ronées sont rec­ti­fiées sans délai.46

2 S’il com­met une er­reur par in­ad­vert­ance, l’IPI rec­ti­fie l’in­scrip­tion d’of­fice.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 32  

147

2 et 348

47 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

48 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Art. 3349  

49 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Section 4 Radiation du design

Art. 3450  

1 L’IPI radie le design lor­squ’aucune re­présent­a­tion du design n’a pas été re­mise dans le cadre d’un ajourne­ment de la pub­lic­a­tion (art. 19, al. 3, LDes).

2 Il in­forme de la ra­di­ation le tit­u­laire du design.

3 La ra­di­ation d’un design est gra­tu­ite.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Chapitre 4 Publications de l’IPI

Art. 35 Objet de la publication  

A moins que l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion n’ait été re­quis, l’IPI pub­lie:

a.
l’en­re­gis­trement du design et les in­dic­a­tions énumérées à l’art. 25, al. 1, let a à h, et 2;
b.
les in­dic­a­tions énumérées à l’art. 25, al. 3 et 4, si leur pub­lic­a­tion paraît appro­priée.
Art. 36 Organe de publication 51  

1 L’IPI déter­mine l’or­gane de pub­lic­a­tion.

2 Sur de­mande et contre in­dem­nisa­tion des frais, l’IPI ét­ablit des cop­ies sur papi­er de don­nées pub­liées ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Chapitre 5 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 37 Domaine d’application 52  

L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est ha­bil­itée à in­ter­venir en cas d’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse et de sortie dudit ter­ritoire d’ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

Art. 38 Demande d’intervention 53  

1 Le tit­u­laire ou le pren­eur de li­cence (re­quérant) doit présenter la de­mande d’in­ter­ven­tion à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

1bis La Dir­ec­tion générale des dou­anes rend sa dé­cision sur la de­mande au plus tard 40 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.54

2 La de­mande est val­able deux ans, à moins qu’elle ne spé­ci­fie une durée de valid­ité plus courte. Elle peut être ren­ou­velée.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

54 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 39 Rétention des objets  

1 Si le bur­eau de dou­ane re­tient des ob­jets, il les garde en dépôt contre per­cep­tion d’une taxe ou il les en­tre­pose chez un tiers aux frais du re­quérant.

2 Il trans­met au re­quérant le nom et l’ad­resse du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire, une de­scrip­tion pré­cise et la quant­ité des ob­jets re­tenus ain­si que le nom de l’ex­péditeur en Suisse ou à l’étranger des­dits ob­jets.55

3 S’il s’avère, av­ant l’échéance des délais visés à l’art. 48, al. 2 ou 3 LDes, que le re­quérant ne pourra pas ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, les ob­jets doivent être restitués sans délai.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

Art. 39a Echantillons 56  

1 Le re­quérant peut présenter une de­mande pour sol­li­citer la re­mise ou l’en­voi d’échan­til­lons à des fins d’ex­a­men ou en­core l’in­spec­tion des ob­jets re­tenus. Au lieu d’échan­til­lons, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut aus­si lui re­mettre des photo­graph­ies des­dits ob­jets si elles lui per­mettent d’ef­fec­tuer cet ex­a­men.

2 Le re­quérant peut présenter cette de­mande à la Dir­ec­tion générale des dou­anes en même temps que la de­mande d’in­ter­ven­tion ou, pendant la réten­tion des ob­jets, dir­ecte­ment au bur­eau de dou­ane qui re­tient les ob­jets.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

Art. 39b Protection des secrets de fabrication et d’affaires 57  

1 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets de la pos­sib­il­ité de re­fuser le prélève­ment d’échan­til­lons sur présent­a­tion d’une de­mande motivée. Elle lui im­partit un délai rais­on­nable pour présenter cette de­mande.

2 Si l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes autor­ise le re­quérant à in­specter les ob­jets re­tenus, elle tient compte, pour fix­er le mo­ment de l’in­spec­tion, de man­ière ap­pro­priée des in­térêts du re­quérant, d’une part, et de ceux du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire, d’autre part.

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

Art. 39c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des objets 58  

1 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­serve les échan­til­lons prélevés dur­ant un an à compt­er de la com­mu­nic­a­tion ad­ressée au déclar­ant, au pos­ses­seur ou au pro­priétaire con­formé­ment à l’art. 48, al. 1 LDes. Après ex­pir­a­tion de ce délai, elle in­vite le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire à repren­dre pos­ses­sion des échan­til­lons ou à sup­port­er les frais pour la pour­suite de leur con­ser­va­tion. Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion ou s’il ne fait pas con­naître sa dé­cision dans les 30 jours, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes détru­it les échan­til­lons.

2 Au lieu de pré­lever des échan­til­lons, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut faire des pho­to­graph­ies des ob­jets détru­its pour autant que cette mesure per­mette de garantir la con­ser­va­tion des moy­ens de preuve.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

Art. 40 Emoluments 59  

Les émolu­ments per­çus pour l’in­ter­ven­tion de l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes sont fixés dans l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur les émolu­ments de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes60.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

60RS 631.035

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 27 juil­let 1900 sur les dess­ins et mod­èles in­dus­tri­els61 est ab­ro­gée.

Art. 42 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 43 Disposition transitoire pour les délais en cours  

Les délais im­partis par l’IPI qui courent au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent in­changés.

Art. 43a62  

62 In­troduit par le le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4481). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 mars 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 1895).

Art. 44 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2002.

Annexe

(art. 42)

Modifications du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

63

63 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 1122.

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