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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19504, ainsi que le message
complémentaire du 28 décembre 19515,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 dela LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

4FF 1950 I 933

5FF 1952 I 1

Titre premier Dispositions générales

Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

Art. 1  

1 Les brev­ets d’in­ven­tion sont délivrés pour les in­ven­tions nou­velles util­is­ables in­dus­tri­elle­ment.

2 Ce qui dé­coule d’une man­ière évidente de l’état de la tech­nique (art. 7, al. 2) ne con­stitue pas une in­ven­tion brev­etable.7

3 Les brev­ets sont délivrés sans garantie de l’État.8

7Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 1a9  

1 Le corps hu­main en tant que tel, aux différents st­ades de sa con­sti­tu­tion et de son dévelop­pe­ment, y com­pris l’em­bry­on, ne peut être brev­eté.

2 Les élé­ments du corps hu­main, dans leur en­viron­nement naturel, ne peuvent pas être brev­etés. Un élé­ment du corps hu­main con­stitue toute­fois une in­ven­tion brev­etable lor­squ’il est pré­paré tech­nique­ment, si un ef­fet utile de nature tech­nique est in­diqué et si les autres con­di­tions de l’art. 1 sont re­m­plies; l’art. 2 est réser­vé.

9In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 1b10  

1 Une séquence gé­nique ou une séquence gé­nique parti­elle existant à l’état naturel n’est en soi pas brev­etable.

2 Une séquence dérivée d’une séquence gé­nique ou d’une séquence gé­nique parti­elle existant à l’état naturel con­stitue toute­fois une in­ven­tion brev­etable lor­squ’elle est pré­parée tech­nique­ment, que sa fonc­tion est décrite con­crète­ment et que les autres con­di­tions de l’art. 1 sont re­m­plies; l’art. 2 est réser­vé.

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 211  

1 Les in­ven­tions dont la mise en œuvre port­erait at­teinte à la dig­nité hu­maine ou à l’in­té­grité des or­gan­ismes vivants, ou serait d’une autre man­ière con­traire à l’or­dre pub­lic ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brev­etées. Aucun brev­et n’est délivré not­am­ment:

a.
pour les procédés de clon­age d’êtres hu­mains et les clones ain­si ob­tenus;
b.
pour les procédés de form­a­tion d’êtres mixtes re­cour­ant à des gamètes hu­mains, à des cel­lules to­ti­po­tentes hu­maines ou à des cel­lules souches em­bry­on­naires hu­maines, et les êtres ain­si ob­tenus;
c.
pour les procédés de parthéno­gen­èse re­cour­ant à du matéri­el ger­min­al hu­main et les parthé­notes ain­si ob­tenus;
d.
pour les procédés de modi­fic­a­tion de l’iden­tité génétique ger­minale de l’être hu­main et les cel­lules ger­min­at­ives ain­si ob­tenues;
e.
pour les cel­lules souches et les lignées de cel­lules souches d’em­bry­ons hu­mains non modi­fiées;
f.
pour l’util­isa­tion d’em­bry­ons hu­mains à des fins non médicales;
g.
pour les procédés de modi­fic­a­tion de l’iden­tité génétique des an­imaux de nature à pro­voquer chez eux des souf­frances, sans que des in­térêts pré­pondérants dignes de pro­tec­tion le jus­ti­fi­ent, et les an­imaux is­sus de tels procédés.

2 Ne peuvent pas non plus être brev­etés:

a.
les méthodes de traite­ment chirur­gic­al ou théra­peut­ique et les méthodes de dia­gnost­ic ap­pli­quées au corps hu­main ou an­im­al;
b.
les var­iétés végétales et les races an­i­males, ain­si que les procédés es­sen­ti­elle­ment bio­lo­giques d’ob­ten­tion de végétaux ou d’an­imaux; sont toute­fois brev­etables, sous réserve de l’al. 1, les procédés mi­cro­bi­o­lo­giques, ou d’autres procédés tech­niques, les produits ain­si ob­tenus et les in­ven­tions qui portent sur des plantes ou des an­imaux et dont la fais­ab­il­ité tech­nique n’est pas lim­itée à une var­iété végétale ou à une race an­i­male.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 3  

1 Le droit à la déliv­rance du brev­et ap­par­tient à l’in­ven­teur, à son ay­ant cause ou au tiers à qui l’in­ven­tion ap­par­tient à un autre titre.

2 Si plusieurs per­sonnes ont fait en­semble une in­ven­tion, ce droit leur ap­par­tient en com­mun.

3 Si la même in­ven­tion a été faite par plusieurs per­sonnes de façon in­dépend­ante, il ap­par­tient à ce­lui qui peut in­voquer un dépôt an­térieur ou un dépôt jouis­sant d’une pri­or­ité an­térieure.

Art. 4  

Au cours de la procé­dure devant l’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle12 (IPI)13, ce­lui qui dé­pose la de­mande de brev­et est con­sidéré comme étant en droit de re­quérir la déliv­rance du brev­et.

12Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

13 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20153631; FF 20097711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5  

1 Le re­quérant désign­era par écrit l’in­ven­teur à l’IPI.14

2 La per­sonne désignée par le re­quérant sera men­tion­née comme in­ven­teur au re­gistre des brev­ets, dans la pub­lic­a­tion de la de­mande de brev­et et de la déliv­rance du brev­et ain­si que dans le fas­cicule de brev­et.15

3 L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie lor­squ’un tiers produit un juge­ment ex­écutoire ét­ab­lis­sant que c’est lui qui est l’in­ven­teur et non pas la per­sonne désignée par le re­quérant.

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 6  

1 Les mesur­es pre­scrites par l’art. 5, al. 2, ne seront pas prises si l’in­ven­teur désigné par le re­quérant y ren­once.

2 La ren­on­ci­ation an­ti­cipée de l’in­ven­teur à être men­tion­né comme tel rest­era sans ef­fet.

Art. 716  

1 Est réputée nou­velle l’in­ven­tion qui n’est pas com­prise dans l’état de la tech­nique.

2 L’état de la tech­nique est con­stitué par tout ce qui a été rendu ac­cess­ible au pub­lic av­ant la date de dépôt ou de pri­or­ité par une de­scrip­tion écrite ou or­ale, un us­age ou tout autre moy­en.

3 En ce qui con­cerne la nou­veau­té, l’état de la tech­nique com­prend égale­ment le con­tenu d’une de­mande an­térieure ou basée sur une pri­or­ité plus an­cienne, val­able pour la Suisse, dans sa ver­sion ini­tiale­ment dé­posée, dont la date de dépôt ou de pri­or­ité est an­térieure à la date in­diquée à l’al. 2 et qui n’a été ren­due ac­cess­ible au pub­lic qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

a.
que les con­di­tions de l’art. 138 soi­ent re­m­plies lor­squ’il s’agit d’une de­mande in­ter­na­tionale;
b.
que les con­di­tions de l’art. 153, al. 5, de la Con­ven­tion du 5 oc­tobre 1973 sur le brev­et européen dans sa ver­sion révisée du 29 novembre 200017 soi­ent re­m­plies lor­squ’il s’agit d’une de­mande européenne ré­sult­ant d’une de­mande in­ter­na­tionale;
c.
que les taxes visées à l’art. 79, al. 2, de la Con­ven­tion du 5 oc­tobre 1973 sur le brev­et européen dans sa ver­sion révisée du 29 novembre 2000 pour la désig­na­tion val­able de la Suisse aient été payées lor­squ’il s’agit d’une de­mande européenne.18

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

17 RS 0.232.142.2

18In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 7a19  

19In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 2026; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 7b20  

Si l’in­ven­tion a été ren­due ac­cess­ible au pub­lic pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de pri­or­ité, cette di­vul­ga­tion n’est pas com­prise dans l’état de la tech­nique lor­squ’elle ré­sulte dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment:

a.
d’un abus évident à l’égard du re­quérant ou de son prédé­ces­seur en droit, ou
b.
du fait que le re­quérant ou son prédé­ces­seur en droit a ex­posé l’in­ven­tion dans une ex­pos­i­tion in­ter­na­tionale of­fi­ci­elle ou of­fi­ci­elle­ment re­con­nue au sens de la con­ven­tion du 22 novembre 1928 con­cernant les ex­pos­i­tions in­ter­na­tionales21 et lor­squ’il l’a déclaré au mo­ment du dépôt et qu’il a produit en temps utile des pièces suf­f­is­antes à l’ap­pui.

20In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

21RS 0.945.11

Art. 7c22  

Les sub­stances ou com­pos­i­tions qui, en tant que tell­es, sont com­prises dans l’état de la tech­nique, mais ne ré­pond­ent pas à ces con­di­tions quant à leur util­isa­tion pour la mise en œuvre d’une méthode de traite­ment chirur­gic­al ou théra­peut­ique ou d’une méthode de dia­gnost­ic visée à l’art. 2, al. 2, let. a23, sont réputées nou­velles dans la mesure où elles ne sont des­tinées qu’à cette util­isa­tion.

22In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

23 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

Art. 7d24  

Les sub­stances ou com­pos­i­tions qui, en tant que tell­es, sont com­prises dans l’état de la tech­nique, mais ne ré­pond­ent pas à ces con­di­tions quant à leur util­isa­tion spé­ci­fique par rap­port à une première in­dic­a­tion théra­peut­ique con­formé­ment à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traite­ment chirur­gic­al ou théra­peut­ique ou d’une méthode de dia­gnost­ic visée à l’art. 2, al. 2, let. a25, sont réputées nou­velles dans la mesure où elles ne ser­vent qu’à la fab­ric­a­tion d’un produit des­tiné à des fins chirur­gicales, théra­peut­iques ou dia­gnostiques.

24 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets (RO 2007 6479; FF 2005 3569). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

25 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

Art. 826  

1 Le brev­et con­fère à son tit­u­laire le droit d’in­ter­dire à des tiers d’util­iser l’in­ven­tion à titre pro­fes­sion­nel.

2 L’util­isa­tion com­prend not­am­ment la fab­ric­a­tion, l’en­tre­posage, l’of­fre et la mise en cir­cu­la­tion ain­si que l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion, le trans­it et la pos­ses­sion à ces fins.

3 Le trans­it ne peut être in­ter­dit que lor­sque le tit­u­laire du brev­et peut in­ter­dire l’im­port­a­tion dans le pays de des­tin­a­tion.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 8a27  

1 Si l’in­ven­tion se rap­porte à un procédé de fab­ric­a­tion, les ef­fets du brev­et s’étendent égale­ment aux produits dir­ects du procédé.

2 Si les produits dir­ects du procédé con­sist­ent en de la matière bio­lo­gique, les ef­fets du brev­et s’étendent au sur­plus aux produits ré­sult­ant de la mul­ti­plic­a­tion de cette matière et présent­ant les mêmes pro­priétés. L’art. 9a, al. 3, est réser­vé.28

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

28 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

Art. 8b29  

Si l’in­ven­tion se rap­porte à un produit con­sist­ant en une in­form­a­tion génétique ou con­ten­ant une telle in­form­a­tion, les ef­fets du brev­et s’étendent à toute matière dans laquelle le produit est in­cor­poré et dans laquelle l’in­form­a­tion génétique est con­tenue et ex­erce sa fonc­tion. Les art. 1a, al. 1, et 9a, al. 3, sont réser­vés.30

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

30 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

Art. 8c31  

La pro­tec­tion dé­coulant d’une re­ven­dic­a­tion port­ant sur une séquence de nuc­léotides dérivée d’une séquence gé­nique ou d’une séquence gé­nique parti­elle existant à l’état naturel se lim­ite aux seg­ments de la séquence de nuc­léotides qui re­m­p­lis­sent la fonc­tion décrite con­crète­ment dans le brev­et.

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 932  

1 Les ef­fets du brev­et ne s’étendent pas:

a.
aux act­es ac­com­plis dans le do­maine privé à des fins non com­mer­ciales;
b.
aux act­es ac­com­plis à des fins ex­péri­mentales et de recher­che ser­vant à ob­tenir des con­nais­sances sur l’ob­jet de l’in­ven­tion, y com­pris sur ses util­isa­tions pos­sibles; est per­mise not­am­ment toute recher­che sci­en­ti­fique port­ant sur l’ob­jet de l’in­ven­tion;
c.
aux act­es né­ces­saires à l’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion de mise sur le marché d’un médic­a­ment en Suisse ou dans un pays ay­ant in­stitué un con­trôle de médic­a­ment équi­val­ent;
d.
à l’util­isa­tion de l’in­ven­tion à des fins d’en­sei­gne­ment dans des ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment;
e.
à l’util­isa­tion de matière bio­lo­gique à des fins de sélec­tion ou de dé­couverte et à des fins de dévelop­pe­ment d’une var­iété végétale;
f.
à la matière bio­lo­gique dont l’ob­ten­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture est due au has­ard ou est tech­nique­ment in­évit­able;
g.33
aux act­es ac­com­plis dans le cadre d’une activ­ité médicale qui se rap­porte à une seule per­sonne ou à un seul an­im­al et qui con­cerne un médic­a­ment, à sa­voir not­am­ment la pre­scrip­tion, la re­mise ou l’util­isa­tion de médic­a­ments par des per­sonnes qui sont lé­gale­ment autor­isées à le faire;
h.34
à la pré­par­a­tion de médic­a­ments faits ex­tem­por­ané­ment et par unité dans les of­fi­cines de phar­macie, sur or­don­nance médicale, ni aux act­es con­cernant les médic­a­ments ain­si pré­parés.

2 Les ac­cords qui lim­it­ent ou an­nu­lent les ex­cep­tions visées à l’al. 1 sont nuls.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

33 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

34 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 9a35  

1 Lor­squ’une marchand­ise brev­etée est mise en cir­cu­la­tion en Suisse ou dans l’Es­pace économique européen par le tit­u­laire du brev­et ou avec son ac­cord, elle peut être im­portée et util­isée ou re­ven­due en Suisse à titre pro­fes­sion­nel.

2 Lor­squ’un dis­pos­i­tif per­met­tant l’util­isa­tion d’un procédé brev­eté est mis en cir­cu­la­tion en Suisse ou dans l’Es­pace économique européen par le tit­u­laire du brev­et ou avec son ac­cord, le premi­er ac­quéreur ou tout ac­quéreur ultérieur de ce dis­pos­i­tif est autor­isé à util­iser ce procédé.

3 Lor­sque de la matière bio­lo­gique brev­etée est mise en cir­cu­la­tion en Suisse ou dans l’Es­pace économique européen par le tit­u­laire du brev­et ou avec son ac­cord, elle peut être im­portée et mul­ti­pliée en Suisse pour autant que cela soit né­ces­saire à l’util­isa­tion prévue. La matière ain­si ob­tenue ne doit pas être util­isée pour une mul­ti­plic­a­tion ultérieure. L’art. 35a est réser­vé.

4 Lor­squ’une marchand­ise brev­etée est mise en cir­cu­la­tion hors de l’Es­pace économique européen par le tit­u­laire du brev­et ou avec son ac­cord et que par rap­port aux ca­ra­ctéristiques fonc­tion­nelles de cette marchand­ise la pro­tec­tion dé­coulant du brev­et re­vêt une im­port­ance moindre, la marchand­ise peut être im­portée à titre pro­fes­sion­nel. La pro­tec­tion dé­coulant du brev­et est sup­posée d’im­port­ance moindre si le tit­u­laire du brev­et ne rend pas vraisemblable le con­traire.

5 Nonob­stant les al. 1 à 4, une marchand­ise brev­etée ne peut être mise en cir­cu­la­tion en Suisse qu’avec l’ac­cord du tit­u­laire du brev­et lor­sque, en Suisse ou dans le pays de mise en cir­cu­la­tion, le prix de cette marchand­ise est im­posé par l’État.

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

Art. 1036  

36Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 11  

1 Les produits protégés par un brev­et, ou leur em­ballage, peuvent être mu­nis du signe du brev­et qui se com­pose de la croix fédérale et du numéro du brev­et. Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re des in­dic­a­tions sup­plé­mentaires.37

2 Le tit­u­laire du brev­et peut ex­i­ger de ceux qui ont le droit d’util­iser son in­ven­tion, en vertu d’un us­age an­térieur ou d’une li­cence, qu’ils ap­posent le signe du brev­et sur les produits qu’ils fab­riquent ou sur leur em­ballage.

3 S’ils ne se con­for­ment pas à la de­mande du tit­u­laire du brev­et, ils ré­pond­ent en­vers lui du dom­mage qui en ré­sulte, sans préju­dice du droit du tit­u­laire du brev­et d’ex­i­ger l’ap­pos­i­tion du signe.

37Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 12  

1 Ce­lui qui met en cir­cu­la­tion ou en vente ses papi­ers de com­merce, an­nonces de toutes sor­tes, produits ou marchand­ises en les re­vêtant d’une autre men­tion re­l­at­ive à l’ex­ist­ence d’une pro­tec­tion est tenu d’in­diquer à toute per­sonne qui lui en fera la de­mande le numéro de la de­mande de brev­et ou du brev­et auxquels se réfère la men­tion.

2 Ce­lui qui ac­cuse des tiers de port­er at­teinte à ses droits ou qui les met en garde d’y port­er at­teinte dev­ra, sur de­mande, don­ner le même ren­sei­gne­ment.

Art. 1338  

1 Quiconque par­ti­cipe à une procé­dure ad­min­is­trat­ive prévue dans la présente loi sans avoir de dom­i­cile ou de siège en Suisse doit élire un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ou l’autor­ité étrangère com­pétente n’autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte dans l’État con­sidéré.39 Le dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion n’est pas né­ces­saire pour:40

a.
la présent­a­tion d’une de­mande de brev­et dans le but de faire re­con­naître une date de dépôt;
b.
le paiement de taxes, le dépôt de tra­duc­tions, la présent­a­tion et le traite­ment de re­quêtes après la déliv­rance du brev­et et de re­quêtes ne don­nant pas lieu à des no­ti­fic­a­tions.41

1bis L’IPI est autor­isé à re­mettre l’autor­ité étrangère com­pétente une déclar­a­tion in­di­quant que, dans le do­maine de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, la Suisse autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte sur son ter­ritoire si la ré­cipro­cité lui est ac­cordée.42

2 Les dis­pos­i­tions réglant l’ex­er­cice de la pro­fes­sion d’avocat sont réser­vées.

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion no 94 du Con­seil de l’Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l’étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).

41 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

42 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion no 94 du Con­seil de l’Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l’étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

Art. 14  

1 Le brev­et dure au plus jusqu’à l’ex­pir­a­tion de vingt ans à compt­er de la date du dépôt de la de­mande de brev­et.43

244

43Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

44Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 15  

1 Le brev­et ex­pire:

a.
lor­sque le tit­u­laire y ren­once par une déclar­a­tion écrite ad­ressée à l’IPI;
b.
lor­squ’une an­nu­ité échue n’est pas payée en temps utile.45

246

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

46Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 1647  

Les ressor­tis­sants suisses re­quérants ou tit­u­laires de brev­et peuvent in­voquer les dis­pos­i­tions du texte, li­ant la Suisse, de la con­ven­tion de Par­is du 20 mars 1883 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle48, lor­sque ces dis­pos­i­tions sont plus fa­vor­ables que celles de la présente loi.

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

48RS 0.232.01/.04

Chapitre 2 Droit de priorité

Art. 17  

1 Lor­squ’une in­ven­tion est l’ob­jet d’un dépôt réguli­er d’une de­mande de brev­et, de mod­èle d’util­ité ou de cer­ti­ficat d’in­ven­teur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses ef­fets dans l’un des pays parties à la Con­ven­tion d’uni­on de Par­is du 20 mars 1883 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle50 ou à l’Ac­cord du 15 av­ril 1994 sur les as­pects des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle qui touchent au com­merce (An­nexe 1C de l’Ac­cord in­stitu­ant l’Or­gan­isa­tion mon­diale du com­merce)51 autre que la Suisse, il donne nais­sance à un droit de pri­or­ité con­formé­ment à l’art. 4 de la con­ven­tion. Ce droit peut être re­vendiqué en Suisse pour la même in­ven­tion dans les douze mois à dater du premi­er dépôt.52

1bis Le premi­er dépôt dans un pays qui ac­corde la ré­cipro­cité à la Suisse a les mêmes ef­fets que le premi­er dépôt dans un pays partie à la con­ven­tion de Par­is pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle.53

1ter Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi ou de l’or­don­nance, l’al. 1 ain­si que l’art. 4 de la con­ven­tion de Par­is du 20 mars 1883 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au cas d’une première de­mande suisse.54

2 Le droit de pri­or­ité a pour ef­fet de rendre non op­pos­ables au dépôt les faits survenus depuis le premi­er dépôt.

355

50 RS 0.232.01/.04

51 RS 0.632.20

52 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

53In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

54In­troduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).

55Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 18  

157

2 Peut re­vendiquer le droit de pri­or­ité le premi­er dé­posant ou ce­lui qui a ac­quis le droit ap­par­ten­ant au premi­er dé­posant de présenter une de­mande de brev­et en Suisse pour la même in­ven­tion.58

3 Si le premi­er dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une per­sonne qui n’avait pas droit à la déliv­rance du brev­et, l’ay­ant droit peut se prévaloir de la pri­or­ité dérivée du premi­er dépôt.59

57Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

58Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 1960  

1 Ce­lui qui veut se prévaloir d’un droit de pri­or­ité re­mettra à l’IPI une déclar­a­tion et un doc­u­ment de pri­or­ité.

2 Le droit à la pri­or­ité s’éteint si les délais et les form­al­ités fixés dans l’or­don­nance ne sont pas ob­ser­vés.

60Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 20  

1 La re­con­nais­sance du droit de pri­or­ité au cours de la procé­dure en déliv­rance du brev­et ne dis­pense pas le tit­u­laire du brev­et de prouver, en cas de procès, l’ex­ist­ence de ce droit.

2 Le dépôt dont la pri­or­ité est re­vendiquée est présumé être le premi­er dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis).61

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 20a62  

Lor­sque, pour la même in­ven­tion, l’in­ven­teur ou son ay­ant cause a ob­tenu deux brev­ets val­ables ay­ant la même date de dépôt ou de pri­or­ité, les ef­fets du brev­et fondé sur la de­mande an­térieure ces­sent, dans la mesure où l’éten­due de la pro­tec­tion con­férée par les deux brev­ets est la même.

62In­troduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).

Art. 21 à 2363  

63Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet

Art. 2464  

1 Le tit­u­laire du brev­et peut y ren­on­cer parti­elle­ment en de­mand­ant à l’IPI soit:

a.
de supprimer une re­ven­dic­a­tion (art. 51 et 55) ou
b.
de lim­iter une re­ven­dic­a­tion in­dépend­ante en y in­cor­por­ant une ou plusieurs re­ven­dic­a­tions qui en dépendent ou
c.
de lim­iter une re­ven­dic­a­tion in­dépend­ante d’une autre man­ière; dans ce cas, la re­ven­dic­a­tion lim­itée doit se rap­port­er à la même in­ven­tion et définir une forme d’ex­écu­tion qui est prévue dans le fas­cicule du brev­et pub­lié et dans la ver­sion de la de­mande de brev­et qui a déter­miné sa date de dépôt.

265

64Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

65 Ab­ro­gé par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Art. 2566  

1 Si, à la suite d’une ren­on­ci­ation parti­elle, il sub­siste des re­ven­dic­a­tions qui ne peuvent pas co­ex­ister dans le même brev­et d’après les art. 52 et 55, le brev­et sera lim­ité en con­séquence.

2 Le tit­u­laire du brev­et pourra de­mander, pour les re­ven­dic­a­tions élim­inées, la con­sti­tu­tion d’un ou de plusieurs nou­veaux brev­ets qui re­cev­ront comme date de dépôt celle du brev­et ini­tial.

3 Une fois la ren­on­ci­ation parti­elle in­scrite au re­gistre des brev­ets, l’IPI im­partit au tit­u­laire du brev­et un délai pour de­mander la con­sti­tu­tion de nou­veaux brev­ets con­formé­ment à l’al. 2; passé ce délai, une telle re­quête ne sera plus ad­mise.

66Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 26  

1 Sur de­mande, le juge con­state la nullité du brev­et:

a.
lor­sque l’ob­jet du brev­et n’est pas brev­etable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;
b.
lor­sque l’in­ven­tion n’est pas ex­posée, dans le fas­cicule du brev­et, de façon telle qu’un homme de méti­er puisse l’ex­écuter;
c.
lor­sque l’ob­jet du brev­et va au-delà du con­tenu de la de­mande de brev­et dans la ver­sion qui a déter­miné sa date de dépôt;
d.
lor­sque le tit­u­laire du brev­et n’est ni l’in­ven­teur, ni son ay­ant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la déliv­rance du brev­et.67

2 Lor­squ’un brev­et a été délivré avec re­con­nais­sance d’une pri­or­ité et que la de­mande de brev­et dont la pri­or­ité est re­vendiquée n’a pas abouti à un brev­et, le juge pourra ex­i­ger du tit­u­laire du brev­et qu’il en in­dique les rais­ons avec preuves à l’ap­pui; si le tit­u­laire s’y re­fuse, le juge ap­pré­ci­era lib­re­ment cette at­ti­tude.68

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 19771997; FF 1976 II 1).

Art. 27  

1 Lor­sque seule une partie de l’in­ven­tion brev­etée est en­tachée de nullité, le juge lim­it­era le brev­et en con­séquence.

2 Il don­nera aux parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer sur la ré­dac­tion nou­velle qu’il en­tend don­ner à la re­ven­dic­a­tion; il pourra en outre de­mander l’avis de l’IPI.

3 L’art. 25 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 2869  

Toute per­sonne qui jus­ti­fie d’un in­térêt peut in­tenter l’ac­tion en nullité; l’ac­tion dérivée de l’art. 26, al. 1, let. d n’ap­par­tient qu’à l’ay­ant droit.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 28a70  

Le brev­et est réputé n’avoir ja­mais produit d’ef­fets dans la mesure où le tit­u­laire du brev­et ren­once à son titre et où le juge con­state, sur de­mande, la nullité du titre.

70 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Chapitre 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

Art. 29  

1 Lor­sque la de­mande de brev­et a été dé­posée par une per­sonne qui, selon l’art. 3, n’avait pas droit à la déliv­rance du brev­et, l’ay­ant droit peut de­mander la ces­sion de la de­mande de brev­et ou, si le brev­et a déjà été délivré, en de­mander la ces­sion ou in­tenter l’ac­tion en nullité.

271

3 Si le juge or­donne la ces­sion, les li­cences ou autres droits ac­cordés dans l’in­ter­valle à des tiers tombent; ceux-ci auront toute­fois droit à l’oc­troi d’une li­cence non ex­clus­ive lor­squ’ils auront déjà, de bonne foi, util­isé l’in­ven­tion pro­fes­sion­nelle­ment en Suisse ou s’ils ont fait des pré­par­at­ifs par­ticuli­ers à cette fin.72

4 Toutes de­mandes en dom­mages-in­térêts sont réser­vées.

5 L’art. 40e s’ap­plique par ana­lo­gie.73

71Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

73In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 30  

1 Lor­sque le de­mandeur ne peut jus­ti­fi­er de son droit à l’égard de toutes les re­ven­dic­a­tions, le juge or­donne la ces­sion de la de­mande de brev­et ou du brev­et, en élim­in­ant les re­ven­dic­a­tions pour lesquelles le de­mandeur n’a pas ét­abli son droit.74

2 En ce cas, l’art. 25 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

74Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 31  

1 L’ac­tion en ces­sion doit être in­tentée dans les deux ans à compt­er de la date of­fi­ci­elle de la pub­lic­a­tion de l’ex­posé d’in­ven­tion75.

2 L’ac­tion di­rigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

75Selon la nou­velle ter­min­o­lo­gie «Fas­cicule du brev­et».

Art. 32  

1 Lor­sque l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, le Con­seil fédéral peut or­don­ner l’ex­pro­pri­ation totale ou parti­elle du brev­et.

2 L’ex­pro­prié a droit à une in­dem­nité pleine et en­tière, fixée en cas de lit­ige par le Tribunal fédéral; les dis­pos­i­tions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation76 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 33  

1 Le droit à la déliv­rance du brev­et et le droit au brev­et pas­sent aux hérit­i­ers; ils peuvent être trans­férés à des tiers, en tout ou en partie.

2 Lor­sque ces droits ap­par­tiennent à plusieurs, chaque ay­ant droit ne peut les ex­er­cer qu’avec le con­sente­ment des autres; chacun peut cepend­ant, de façon in­dépend­ante, dis­poser de sa part et in­tenter ac­tion pour vi­ol­a­tion du brev­et.

2bis Le trans­fert de la de­mande de brev­et et du brev­et qui dé­coule d’un acte jur­idique n’est val­able que sous la forme écrite.77

3 Le trans­fert du brev­et s’opère in­dépen­dam­ment de son in­scrip­tion au re­gistre des brev­ets; à dé­faut d’in­scrip­tion, les ac­tions prévues par la présente loi pour­ront cepend­ant être di­rigées contre l’an­cien tit­u­laire du brev­et.

4 Les droits des tiers non in­scrits au re­gistre des brev­ets ne sont pas op­pos­ables à ce­lui qui, de bonne foi, ac­quiert des droits sur le brev­et.

77In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 34  

1 Le re­quérant ou le tit­u­laire du brev­et peuvent autor­iser des tiers à util­iser l’in­ven­tion (oc­troi de li­cences).

2 Lor­sque la de­mande de brev­et ou le brev­et ap­par­tiennent à plusieurs, une li­cence ne peut être ac­cordée sans le con­sente­ment de tous les ay­ants droit.

3 Les li­cences non in­scrites au re­gistre des brev­ets ne sont pas op­pos­ables à ce­lui qui, de bonne foi, ac­quiert des droits sur le brev­et.

Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet

Art. 35  

1 Le brev­et ne peut être op­posé à ce­lui qui, de bonne foi, av­ant la date du dépôt de la de­mande de brev­et ou celle de la pri­or­ité, util­isait l’in­ven­tion pro­fes­sion­nelle­ment en Suisse ou y avait fait à cette fin des pré­par­at­ifs spé­ci­aux.78

2 Ce­lui-ci pourra util­iser l’in­ven­tion pour les be­soins de son en­tre­prise; ce droit ne peut être trans­mis, entre vifs ou par suc­ces­sion, qu’avec l’en­tre­prise.

3 Les ef­fets du brev­et ne s’étendent pas aux véhicules qui ne sé­journent que tem­po­raire­ment en Suisse, ni aux dis­pos­i­tifs ap­pli­qués à ces véhicules.

78Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 35a79  

1 Les ag­ri­cul­teurs qui ont ac­quis du matéri­el de mul­ti­plic­a­tion végétal mis en cir­cu­la­tion par le tit­u­laire du brev­et ou avec son con­sente­ment peuvent, dans leur ex­ploit­a­tion, mul­ti­pli­er le produit de la ré­colte qu’ils y ont ob­tenu par la cul­ture de ce matéri­el.

2 Les ag­ri­cul­teurs qui ont ac­quis des an­imaux ou du matéri­el de re­pro­duc­tion an­im­al mis en cir­cu­la­tion par le tit­u­laire du brev­et ou avec son con­sente­ment peuvent, dans leur ex­ploit­a­tion, re­produire les an­imaux qu’ils y ont élevés à partir de ce matéri­el ou de ces an­imaux.

3 Les ag­ri­cul­teurs doivent ob­tenir le con­sente­ment du tit­u­laire du brev­et pour céder à des tiers, dans un but de re­pro­duc­tion, le produit de la ré­colte, l’an­im­al ou le matéri­el de re­pro­duc­tion an­im­al con­cernés.

4 Tout ac­cord qui re­streint ou an­nule le priv­ilège des ag­ri­cul­teurs dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires et des al­i­ments pour an­imaux est nul.

79 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 35b80  

Le Con­seil fédéral déter­mine les es­pèces végétales auxquelles s’ap­plique le priv­ilège des ag­ri­cul­teurs; ce fais­ant, il tient compte en par­ticuli­er de leur im­port­ance en tant que matière première des den­rées al­i­mentaires et des al­i­ments pour an­imaux.

80 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 3682  

1 Si l’in­ven­tion fais­ant l’ob­jet d’un brev­et ne peut être util­isée sans vi­ol­er un brev­et an­térieur, le tit­u­laire du brev­et plus ré­cent a droit à l’oc­troi d’une li­cence non ex­clus­ive dans la mesure né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion de son in­ven­tion, lor­sque cette in­ven­tion, par rap­port à celle qui fait l’ob­jet du premi­er brev­et, présente un pro­grès tech­nique im­port­ant d’un in­térêt économique con­sidér­able.

2 La li­cence pour l’util­isa­tion de l’in­ven­tion fais­ant l’ob­jet du premi­er brev­et ne peut être cédée que con­jointe­ment avec le second brev­et.

3 Le tit­u­laire du premi­er brev­et peut li­er l’oc­troi de la li­cence à la con­di­tion que le tit­u­laire du second brev­et lui ac­corde à son tour une li­cence pour l’util­isa­tion de son in­ven­tion.

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

Art. 36a83  

1 Lor­squ’un titre de pro­tec­tion d’une var­iété végétale ne peut être ob­tenu ni ex­ploité sans port­er at­teinte à un brev­et an­térieur, l’ob­ten­teur ou le déten­teur du titre de pro­tec­tion a droit à une li­cence non ex­clus­ive, dans la mesure né­ces­saire à l’ob­ten­tion et à l’ex­er­cice de son droit, pour autant que la var­iété végétale re­présente un pro­grès con­sidér­able et économique­ment im­port­ant par rap­port à l’in­ven­tion protégée par un brev­et. Les critères de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les se­mences84 doivent être pris en con­sidéra­tion lor­squ’il s’agit de var­iétés des­tinées à une util­isa­tion ag­ri­cole ou al­i­mentaire.

2 Le tit­u­laire du brev­et peut li­er l’oc­troi de la li­cence à la con­di­tion que le déten­teur du titre de pro­tec­tion lui ac­corde à son tour une li­cence pour l’util­isa­tion de son droit.

83 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

84 RS 916.151

Art. 37  

1 Après un délai de trois ans à compt­er de la déliv­rance du brev­et, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute per­sonne qui jus­ti­fie d’un in­térêt peut de­mander au juge l’oc­troi d’une li­cence non ex­clus­ive pour util­iser l’in­ven­tion si, jusqu’à l’in­tro­duc­tion de l’ac­tion, le tit­u­laire du brev­et n’a pas ex­ploité l’in­ven­tion dans une mesure suf­f­is­ante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse jus­ti­fi­er son in­ac­tion. L’im­port­a­tion est con­sidérée comme ex­ploit­a­tion du brev­et en Suisse.85

286

3 Sur re­quête du de­mandeur, le juge peut lui ac­cord­er une li­cence sitôt l’ac­tion in­troduite, sous réserve du juge­ment au fond, lor­sque, outre les con­di­tions énon­cées à l’al. 1, le de­mandeur rend vraisemblable qu’il a un in­térêt à util­iser im­mé­di­ate­ment l’in­ven­tion et qu’il fournit au défendeur des sûretés suf­f­is­antes; le défendeur doit être en­tendu préal­able­ment.87

85Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

86Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

87Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

Art. 38  

1 Si l’oc­troi de li­cences ne suf­fit pas pour sat­is­faire les be­soins du marché suisse, toute per­sonne qui jus­ti­fie d’un in­térêt peut, après un délai de deux ans à partir de l’oc­troi de la première li­cence ac­cordée con­formé­ment à l’art. 37, al. 1, de­mander au juge de pro­non­cer la déchéance du brev­et.

2 Lor­sque la lé­gis­la­tion du pays dont le tit­u­laire du brev­et est ressor­tis­sant ou dans le­quel il est ét­abli ad­met, après un délai de trois ans déjà à compt­er de la déliv­rance du brev­et, l’ac­tion en déchéance faute d’ex­ploit­a­tion de l’in­ven­tion dans le pays, cette ac­tion sera ad­mise en lieu et place de l’ac­tion en oc­troi de li­cence aux con­di­tions énon­cées à l’art. 37 pour l’oc­troi de la li­cence.88

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 39  

Le Con­seil fédéral peut déclarer les art. 37 et 38 in­ap­plic­ables à l’égard des ressor­tis­sants des pays qui ac­cordent la ré­cipro­cité.

Art. 40  

1 Lor­sque l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, ce­lui auquel le tit­u­laire du brev­et a re­fusé, sans rais­ons suf­f­is­antes, d’ac­cord­er la li­cence re­quise peut de­mander au juge l’oc­troi d’une li­cence pour util­iser l’in­ven­tion.89

290

89Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

90Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

Art. 40a91  

Dans le cas d’une in­ven­tion dans le do­maine de la tech­no­lo­gie des semi-con­duc­teurs, une li­cence non ex­clus­ive ne peut être ac­cordée que pour re­médi­er à une pratique déclarée an­ti­con­cur­ren­ti­elle à l’is­sue d’une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive.

91In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995)

Art. 40b92  

Quiconque en­tend util­iser une in­ven­tion bi­o­tech­no­lo­gique brev­etée comme in­stru­ment ou comme ac­cessoire de recher­che a droit à une li­cence non ex­clus­ive.

92In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 40c93  

Dans le cas d’une in­ven­tion port­ant sur un produit ou un procédé de dia­gnost­ic dans le do­maine hu­main, une li­cence non ex­clus­ive est oc­troyée pour re­médi­er à une pratique déclarée an­ti­con­cur­ren­ti­elle à l’is­sue d’une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive.

93 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 40d94  

1 Toute per­sonne peut de­mander au juge l’oc­troi d’une li­cence non ex­clus­ive pour la fab­ric­a­tion de produits phar­ma­ceut­iques brev­etés et leur ex­port­a­tion vers un pays n’ay­ant aucune ca­pa­cité de fab­ric­a­tion ou ay­ant une ca­pa­cité in­suf­f­is­ante dans le sec­teur phar­ma­ceut­ique mais auquel ces produits sont né­ces­saires pour lut­ter contre des problèmes de santé pub­lique, en par­ticuli­er ceux ré­sult­ant du VIH/sida, de la tuber­cu­lose, du paludisme et d’autres épidémies (pays béné­fi­ci­aire).

2 Les pays ay­ant déclaré à l’Or­gan­isa­tion mon­diale du com­merce (OMC) qu’ils ren­on­cent parti­elle­ment ou totale­ment à béné­fi­ci­er d’une li­cence visée à l’al. 1 ne seront pas con­sidérés comme pays béné­fi­ci­aires dans la mesure de leurs déclar­a­tions. Les autres pays qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’al. 1 peuvent être des pays béné­fi­ci­aires.

3 Seule la quant­ité de produits phar­ma­ceut­iques né­ces­saire pour ré­pon­dre aux be­soins du pays béné­fi­ci­aire peut être produite sous la li­cence prévue à l’al. 1; la to­tal­ité de cette pro­duc­tion doit y être ex­portée.

4 Le tit­u­laire de la li­cence prévue à l’al. 1 et tout pro­duc­teur qui fab­rique les produits sous li­cence doivent garantir que leurs produits seront claire­ment iden­ti­fiés comme ay­ant été produits sous une li­cence visée à l’al. 1 et qu’ils se dis­tingueront des produits brev­etés par leur em­ballage spé­cial, ou leur col­or­a­tion ou leur mise en forme, à con­di­tion que ces dis­tinc­tions n’aient pas une in­cid­ence im­port­ante sur le prix des produits dans le pays béné­fi­ci­aire.

5 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions d’oc­troi de la li­cence prévue à l’al. 1. Il déter­mine en par­ticuli­er les in­form­a­tions ou les no­ti­fic­a­tions dont le juge com­pétent doit dis­poser pour dé­cider de cet oc­troi et des mesur­es visées à l’al. 4.

94 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 40e95  

1 Les li­cences prévues aux art. 36 à 40d ne sont oc­troyées que lor­sque les ef­forts en­tre­pris par le re­quérant afin d’ob­tenir une li­cence con­trac­tuelle à des con­di­tions com­mer­ciales rais­on­nables n’ont pas abouti dans un délai rais­on­nable; dans le cas d’une li­cence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouv­rables est réputé comme rais­on­nable. De tels ef­forts ne sont pas né­ces­saires dans des situ­ations d’ur­gence na­tionale, dans d’autres cir­con­stances d’ex­trême ur­gence, ou en cas d’util­isa­tion pub­lique à des fins non com­mer­ciales.

2 L’éten­due et la durée de la li­cence sont lim­itées aux fins auxquelles elle a été oc­troyée.

3 La li­cence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’en­tre­prise qui l’ex­ploite. Il en va de même des sous-li­cences.

4 La li­cence est oc­troyée prin­cip­ale­ment pour l’ap­pro­vi­sion­nement du marché in­térieur. L’art. 40d est réser­vé.

5 Le tit­u­laire du brev­et a droit à une rémun­éra­tion adéquate. Celle-ci est déter­minée compte tenu du cas d’es­pèce et de la valeur économique de la li­cence. Dans le cas d’une li­cence prévue à l’art. 40d, la rémun­éra­tion est déter­minée en ten­ant compte de la valeur économique de la li­cence dans le pays d’im­port­a­tion, du niveau de dévelop­pe­ment et de l’ur­gence sanitaire et hu­manitaire. Le Con­seil fédéral pré­cise le mode de cal­cul.

6 Le juge dé­cide de l’oc­troi et du re­trait de la li­cence, de son éten­due et de sa durée, et de la rémun­éra­tion à vers­er. En par­ticuli­er, il re­tire la li­cence à l’ay­ant droit si les cir­con­stances qui ont jus­ti­fié son oc­troi ces­sent d’ex­ister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se re­produiront pas. La pro­tec­tion adéquate des in­térêts lé­git­imes de l’ay­ant droit est réser­vée. Dans le cas de l’oc­troi d’une li­cence prévue à l’art. 40d les re­cours n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

95 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 6 Taxes 96

96Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 4197  

L’ob­ten­tion et le main­tien en vi­gueur d’un brev­et, ain­si que le traite­ment de de­mandes spé­ciales présup­posent le paiement des taxes prévues à cet ef­fet par l’or­don­nance.

97Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 42 à 4498  

98Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 45 et 4699  

99Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Chapitre 7 Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur 100

100Anciennement avant l’art. 47. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 46a101  

1 Lor­sque le re­quérant ou le tit­u­laire du brev­et n’a pas ob­ser­vé un délai pre­scrit par la lé­gis­la­tion ou im­partit par l’IPI, il peut dé­poser auprès de l’IPI une re­quête de pour­suite de la procé­dure.102

2 Il doit présenter cette re­quête dans les deux mois à compt­er de la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion de l’IPI quant à l’in­ob­serva­tion du délai, mais au plus tard dans les six mois à compt­er de l’ex­pir­a­tion du délai non ob­ser­vé.103 En outre, pendant ces délais, il doit ex­écuter in­té­grale­ment l’acte omis, com­pléter s’il y a lieu la de­mande de brev­et et pay­er la taxe de pour­suite de la procé­dure.

3 L’ad­mis­sion de la re­quête de pour­suite de la procé­dure a pour ef­fet de ré­t­ab­lir la situ­ation qui eût ré­sulté de l’ac­com­p­lisse­ment de l’acte en temps utile. L’art. 48 est réser­vé.

4 La pour­suite de la procé­dure est ex­clue lor­sque les délais suivants n’ont pas été ob­ser­vés:

a.
délais qui ne doivent pas être re­spectés à l’égard de l’IPI;
b.
délais pour présenter une re­quête de pour­suite de la procé­dure (al. 2);
c.
délais pour présenter une de­mande de réinté­gra­tion (art. 47, al. 2);
d.
délais pour présenter une de­mande de brev­et as­sortie d’une re­ven­dic­a­tion du droit de pri­or­ité et une déclar­a­tion de pri­or­ité (art. 17 et 19);
e.104
f.
délai pour la modi­fic­a­tion des pièces tech­niques (art. 58, al. 1);
g.105

h.106
délais pour dé­poser une de­mande de déliv­rance d’un cer­ti­ficat com­plé­mentaire de pro­tec­tion (art. 140f, al. 1, 146, al. 2, et 147, al. 3) ou de pro­long­a­tion de la durée de ce­lui-ci (art. 140o, al. 1) ou une de­mande de déliv­rance d’un cer­ti­ficat com­plé­mentaire de pro­tec­tion pé­di­at­rique (art. 140v, al. 1);
i.
tout autre délai, fixé par or­don­nance, et dont l’in­ob­serva­tion ex­clut la pour­suite de la procé­dure.

101In­troduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

103 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

104 Ab­ro­gée par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, avec ef­fet au 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

105 Ab­ro­gée par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

106 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 47  

1 Lor­sque le re­quérant ou le tit­u­laire du brev­et rendent vraisemblable qu’ils ont été em­pêchés, sans leur faute, d’ob­serv­er un délai pre­scrit par la loi ou par le règle­ment d’ex­écu­tion ou im­parti par l’IPI, ils seront, sur leur de­mande, réinté­grés en l’état an­térieur.

2 La de­mande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’em­pê­che­ment, mais au plus tard dans le délai d’un an à compt­er de l’ex­pir­a­tion du délai non ob­ser­vé, à l’autor­ité auprès de laquelle l’acte omis devait être ac­com­pli; en même temps, l’acte omis doit être ex­écuté.

3 La réinté­gra­tion n’est pas ad­mise dans le cas prévu à l’al. 2 ci-des­sus (délai pour de­mander la réinté­gra­tion).

4 L’ac­cept­a­tion de la de­mande a pour ef­fet de ré­t­ab­lir la situ­ation qui eût ré­sulté de l’ac­com­p­lisse­ment de l’acte en temps utile; l’art. 48 est réser­vé.

Art. 48  

1 Le brev­et ne peut pas être op­posé à ce­lui qui, dur­ant les péri­odes in­diquées ci-après, a de bonne foi util­isé l’in­ven­tion pro­fes­sion­nelle­ment en Suisse ou y a fait à cette fin des pré­par­at­ifs spé­ci­aux:

a.
entre le derni­er jour du délai prévu pour le paiement d’une an­nu­ité (…109) et le jour où a été présentée une re­quête de pour­suite de la procé­dure (art. 46a) ou une de­mande de réinté­gra­tion (art. 47);
b.
entre le derni­er jour du délai de pri­or­ité (art. 17, al. 1) et le jour où la de­mande de brev­et a été dé­posée.110

2 Le droit ain­si ac­quis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2.

3 Ce­lui qui re­vendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au tit­u­laire du brev­et une in­dem­nité équit­able, à partir du mo­ment où le brev­et a été re­mis en vi­gueur.

4 En cas de lit­ige, le juge statue sur l’ex­ist­ence et l’éten­due des droits re­vendiqués par un tiers et fixe le mont­ant de l’in­dem­nité prévue à l’al. 3.

109Référence ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

110Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Chapitre 8 Représentation et surveillance111

111 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).

Art. 48a  

1 Nul n’est tenu de se faire re­présenter dans une procé­dure ad­min­is­trat­ive prévue dans la présente loi.

2 Toute per­sonne qui ne souhaite pas men­er en tant que partie une procé­dure ad­min­is­trat­ive prévue dans la présente loi doit se faire re­présenter par un man­dataire ay­ant un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.

Art. 48b  

L’art. 13 de la loi du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets112 s’ap­plique par ana­lo­gie aux man­dataires non in­scrits au re­gistre.

Titre deuxième Délivrance du brevet

Chapitre 1 Demande de brevet

Art. 49  

1 Ce­lui qui veut ob­tenir un brev­et d’in­ven­tion doit dé­poser une de­mande de brev­et auprès de l’IPI.

2 La de­mande doit con­tenir:

a.
une re­quête sol­li­cit­ant la déliv­rance du brev­et;
b.114
une de­scrip­tion de l’in­ven­tion et, dans le cas d’une re­ven­dic­a­tion port­ant sur une séquence dérivée d’une séquence gé­nique ou d’une séquence gé­nique parti­elle, une de­scrip­tion con­crète de la fonc­tion que re­m­plit la séquence dérivée;
c.
une ou plusieurs re­ven­dic­a­tions;
d.
les dess­ins auxquels se réfèrent la de­scrip­tion ou les re­ven­dic­a­tions;
e.
un ab­régé.115

3116

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

115Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

116Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 49a117  

1 La de­mande de brev­et doit con­tenir des in­dic­a­tions con­cernant la source:

a.
de la res­source génétique à laquelle l’in­ven­teur ou le re­quérant a eu ac­cès, pour autant que l’in­ven­tion porte dir­ecte­ment sur cette res­source;
b.
du sa­voir tra­di­tion­nel des com­mun­autés in­digènes ou loc­ales re­latif aux res­sources génétiques auxquelles l’in­ven­teur ou le re­quérant a eu ac­cès, pour autant que l’in­ven­tion porte dir­ecte­ment sur ce sa­voir.

2 Si la source n’est con­nue ni de l’in­ven­teur ni du re­quérant, ce derni­er doit le con­firmer par écrit.

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 50  

1 L’in­ven­tion doit être ex­posée, dans la de­mande de brev­et, de façon telle qu’un homme de méti­er puisse l’ex­écuter.119

2120

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

120Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 50a121  

1 Lor­squ’une in­ven­tion porte sur la fab­ric­a­tion ou l’util­isa­tion de matière bio­lo­gique et qu’elle ne peut être décrite de man­ière suf­f­is­ante, l’ex­posé doit être com­plété par le dépôt d’un échan­til­lon de la matière bio­lo­gique et, dans la de­scrip­tion, par des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles de cette matière et par un ren­voi à ce dépôt.

2 Lor­sque, pour une in­ven­tion qui porte sur de la matière bio­lo­gique en tant que produit, la fab­ric­a­tion ne peut pas être décrite de man­ière suf­f­is­ante, l’ex­posé doit être com­plété ou re­m­placé par le dépôt d’un échan­til­lon de la matière et, dans la de­scrip­tion, par un ren­voi à ce dépôt.

3 L’in­ven­tion n’est réputée ex­posée au sens de l’art. 50 que lor­sque l’échan­til­lon de la matière bio­lo­gique a été dé­posé au plus tard à la date de dépôt de la de­mande auprès d’une in­sti­tu­tion de dépôt re­con­nue et que la de­mande de brev­et telle que dé­posée ini­tiale­ment con­tient des don­nées re­l­at­ives à la matière bio­lo­gique et le ren­voi au dépôt.

4 Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences liées au dépôt, aux in­dic­a­tions re­l­at­ives à la matière bio­lo­gique et au ren­voi au dépôt, et l’ac­cès aux échan­til­lons dé­posés.

121 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 51122  

1 L’in­ven­tion sera définie dans une ou plusieurs re­ven­dic­a­tions.

2 Les re­ven­dic­a­tions déter­minent l’éten­due de la pro­tec­tion con­férée par le brev­et.

3 La de­scrip­tion et les dess­ins ser­vent à in­ter­préter les re­ven­dic­a­tions.

122Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 52123  

1 Chaque re­ven­dic­a­tion in­dépend­ante ne pourra définir qu’une seule in­ven­tion, sa­voir:

a.
un procédé, ou
b.
un produit, un moy­en pour la mise en œuvre d’un procédé ou un dis­pos­i­tif, ou
c.
l’ap­plic­a­tion d’un procédé, ou
d.
l’util­isa­tion d’un produit.

2 Un brev­et peut con­tenir plusieurs re­ven­dic­a­tions in­dépend­antes lor­squ’elles défin­is­sent une plur­al­ité d’in­ven­tions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne for­ment qu’un seul concept in­ven­tif général.

123Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 53 et 54124  

124Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 55125  

Les formes spé­ciales d’ex­écu­tion de l’in­ven­tion définie par une re­ven­dic­a­tion in­dépend­ante peuvent faire l’ob­jet de re­ven­dic­a­tions dépend­antes.

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 55a126  

126In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 55b127  

L’ab­régé sert ex­clus­ive­ment à des fins d’in­form­a­tion tech­nique.

127In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 56  

1 Est réputé date de dépôt le jour où le derni­er des élé­ments suivants est dé­posé:

a.
une de­mande ex­pli­cite ou im­pli­cite de déliv­rance de brev­et;
b.
des in­dic­a­tions per­met­tant d’ét­ab­lir l’iden­tité du dé­posant;
c.
un élé­ment qui, à première vue, semble con­stituer une de­scrip­tion.128

2 Pour les en­vois postaux le mo­ment déter­min­ant sera ce­lui où ils auront été re­mis à La Poste Suisse à l’ad­resse de l’IPI.129

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er la langue dans laquelle les élé­ments visés à l’al. 1 doivent être dé­posés, la date de dépôt et la pub­lic­a­tion, si une partie man­quante de la de­scrip­tion ou un dessin man­quant sont dé­posés ultérieure­ment, et le re­m­place­ment de la de­scrip­tion et des dess­ins par un ren­voi à une de­mande de brev­et dé­posée an­térieure­ment.130

128 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

129 Nou­velle ten­eur selon l’ap­pen­dice ch. 6 de la LF du 30 av­ril 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

130 In­troduit par selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

Art. 57131  

1 Une de­mande de brev­et is­sue de la scis­sion d’une de­mande an­térieure port­era la même date de dépôt que cette dernière:

a.
si, lors de son dépôt, elle a été désignée ex­pressé­ment comme de­mande scindée;
b.
si, au mo­ment du dépôt de la de­mande scindée, la de­mande an­térieure était en­core pendante, et
c.
dans la mesure où son ob­jet ne va pas au delà du con­tenu de la de­mande an­térieure dans sa ver­sion ini­tiale.

2132

131Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

132 Ab­ro­gé par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

Art. 58133  

1 Le re­quérant doit avoir au moins une oc­ca­sion de mod­i­fi­er les pièces tech­niques av­ant la con­clu­sion de la procé­dure d’ex­a­men.

2 Les pièces tech­niques ne doivent pas être modi­fiées de man­ière que l’ob­jet de la de­mande modi­fiée aille au-delà de leur con­tenu.

133 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

Art. 58a134  

1 L’IPI pub­lie les de­mandes de brev­et:

a.
im­mé­di­ate­ment après l’ex­pir­a­tion d’un délai de 18 mois à compt­er de la date de dépôt ou, si une pri­or­ité à été re­vendiquée, à compt­er de la date de pri­or­ité;
b.
av­ant l’ex­pir­a­tion du délai visé à la let. a sur re­quête du dé­posant.

2 La pub­lic­a­tion com­prend la de­scrip­tion et les re­ven­dic­a­tions ain­si que, le cas échéant, les dess­ins, l’ab­régé, pour autant qu’il soit dispon­ible av­ant la fin des pré­par­at­ifs tech­niques en vue de la pub­lic­a­tion, un rap­port sur l’état de la tech­nique et une recher­che de type in­ter­na­tion­al au sens de l’art. 59, al. 5. Si ce rap­port ou cette recher­che n’ont pas été pub­liés avec la de­mande de brev­et, ils le sont sé­paré­ment.

134 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 2 Examen de la demande de brevet

Art. 59  

1 Si l’ob­jet d’une de­mande de brev­et n’est pas ou n’est que parti­elle­ment con­forme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l’IPI en in­forme le re­quérant en lui in­di­quant les rais­ons et lui im­partit un délai pour ré­pon­dre.136

2 Si la de­mande de brev­et ne ré­pond pas à d’autres pre­scrip­tions de la présente loi ou de l’or­don­nance, l’IPI im­partit au re­quérant un délai pour en cor­ri­ger les dé­fauts.137

3138

4 L’IPI n’ex­am­ine pas si l’in­ven­tion est nou­velle ni si elle dé­coule d’une man­ière évidente de l’état de la tech­nique.139

5 Le re­quérant peut, moy­en­nant le paiement d’une taxe:

a.
de­mander, dans le délai de quat­orze mois à compt­er de la date de dépôt ou, lor­squ’une pri­or­ité est re­vendiquée, à compt­er de la date de pri­or­ité, que l’IPI ét­ab­lisse un rap­port sur l’état de la tech­nique;
b.
de­mander, dans le délai de six mois à compt­er de la date de dépôt d’une première de­mande, que l’IPI réal­ise une recher­che de type in­ter­na­tion­al.140

6 Si aucun rap­port au sens de l’al. 5, let. a n’a été ét­abli ni aucune recher­che au sens de l’al. 5, let. b réal­isée, toute per­sonne ha­bil­itée à de­mander la con­sulta­tion du dossier con­formé­ment à l’art. 65 peut, moy­en­nant le paiement d’une taxe, de­mander l’ét­ab­lisse­ment par l’IPI d’un rap­port sur l’état de la tech­nique.141

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

137Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

138Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

139Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 59a142  

1 Si les con­di­tions de la déliv­rance du brev­et sont re­m­plies, l’IPI com­mu­nique au re­quérant que la procé­dure d’ex­a­men a pris fin.

2143

3 L’IPI re­jette la de­mande si:

a.
elle n’est pas re­tirée, bi­en qu’un brev­et ne puisse pas être délivré pour les rais­ons men­tion­nées à l’art. 59, al. 1, ou
b.
les dé­fauts sig­nalés con­formé­ment à l’art. 59, al. 2 ne sont pas cor­rigés.

142In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

143Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 59b144  

144In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 59c145  

1 Dans le délai de neuf mois à compt­er de la date de pub­lic­a­tion de l’en­re­gis­trement au re­gistre des brev­ets, toute per­sonne peut faire op­pos­i­tion auprès de l’IPI au brev­et délivré par ce derni­er. L’op­pos­i­tion doit être formée par écrit et motivée.

2 L’op­pos­i­tion ne peut être fondée que sur le fait que l’ob­jet du brev­et est ex­clu de la brev­etab­il­ité au sens des art. 1a, 1b et 2.

3 Si l’IPI ac­cepte l’op­pos­i­tion en tout ou en partie, il peut ré­voquer le brev­et ou le main­tenir sous sa forme modi­fiée. La dé­cision prise sur op­pos­i­tion est sus­cept­ible de re­cours auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la procé­dure.

145In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 59d146  

146In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 3 Registre des brevets; publications faites par l’IPI; communication électronique avec les autorités 147

147 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005(RO 20045085; FF 2001 5423).

Art. 60  

1 L’IPI délivre le brev­et en l’in­scrivant au re­gistre des brev­ets.148

1bis Le re­gistre des brev­ets con­tient not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes: le numéro du brev­et, les sym­boles de la clas­si­fic­a­tion, le titre de l’in­ven­tion, la date de dépôt, les nom et dom­i­cile du tit­u­laire du brev­et et, le cas échéant, les in­dic­a­tions de pri­or­ité, les nom et dom­i­cile d’af­faires du man­dataire, le nom de l’in­ven­teur.149

2 Il y in­scrit en outre toutes les modi­fic­a­tions con­cernant l’ex­ist­ence du brev­et ou le droit au brev­et.

3150

148Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

149In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

150 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 61  

1 L’IPI pub­lie:

a.
la de­mande de brev­et, avec les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’art. 58a, al. 2;
b.
l’en­re­gis­trement du brev­et au re­gistre des brev­ets, avec les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’art. 60, al. 1bis;
c.
la ra­di­ation du brev­et au re­gistre des brev­ets;
d.
les modi­fic­a­tions in­scrites au re­gistre, con­cernant l’ex­ist­ence du brev­et et le droit au brev­et.151

2152

3 L’IPI déter­mine l’or­gane de pub­lic­a­tion.153

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

152In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

153 In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

Art. 62154  

154 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 63156  

1 L’IPI fait paraître un fas­cicule pour chaque brev­et délivré.157

2 Le fas­cicule con­tient la de­scrip­tion, les re­ven­dic­a­tions, l’ab­régé et, le cas échéant, les dess­ins, ain­si que les in­dic­a­tions in­scrites dans le re­gistre (art. 60 al. 1bis.)

156Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 63a158  

158In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 64  

1 Dès que l’ex­posé d’in­ven­tion159 est prêt à être pub­lié, l’IPI ét­ablit le doc­u­ment du brev­et160.

2 Ce doc­u­ment se com­pose de l’at­test­a­tion que les con­di­tions re­quises par la loi pour ob­tenir le brev­et ont été re­m­plies, et d’un ex­em­plaire de l’ex­posé d’in­ven­tion161.

159Selon la nou­velle ter­min­o­lo­gie «Fas­cicule du brev­et».

160Texte cor­rigé selon l’ACF du 9 janv. 1959 (RO 1959 77).

161Selon la nou­velle ter­min­o­lo­gie «Fas­cicule du brev­et».

Art. 65162  

1 Après la pub­lic­a­tion de la de­mande de brev­et, toute per­sonne peut con­sul­ter le dossier. Le Con­seil fédéral ne peut lim­iter ce droit de con­sulta­tion que lor­sque des secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires ou d’autres in­térêts pré­pondérants s’y op­posent.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les cas dans lesquels le dossier peut être con­sulté av­ant la pub­lic­a­tion de la de­mande de brev­et. Il règle not­am­ment la con­sulta­tion des de­mandes de brev­et qui ont été re­jetées ou re­tirées av­ant leur pub­lic­a­tion.

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 65a163  

1 Le Con­seil fédéral peut autor­iser l’IPI à régle­menter les com­mu­nic­a­tions par voie élec­tro­nique dans le cadre des dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et con­ser­vés sous forme élec­tro­nique.

3 Le re­gistre des brev­ets peut être tenu sous forme élec­tro­nique.

4 L’IPI peut rendre ses don­nées ac­cess­ibles aux tiers, not­am­ment en ligne; il peut ex­i­ger une rémun­éra­tion pour ce ser­vice.

5 Les pub­lic­a­tions de l’IPI peuvent être présentées sous forme élec­tro­nique; la ver­sion élec­tro­nique ne fait cepend­ant foi que si les don­nées sont pub­liées ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique.

163 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005(RO 20045085; FF 2001 5423).

Titre troisième Sanction civile et pénale

Chapitre 1 Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal

Art. 66  

Est pass­ible de pour­suites civiles et pénales, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ci-après:

a.
ce­lui qui util­ise il­li­cite­ment l’in­ven­tion brev­etée. L’im­it­a­tion est con­sidérée comme une util­isa­tion;
b.164
ce­lui qui re­fuse de déclarer à l’autor­ité com­pétente la proven­ance et la quant­ité des produits fab­riqués ou mis en cir­cu­la­tion il­li­cite­ment qui se trouvent en sa pos­ses­sion et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des produits qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.
c.
ce­lui qui, sans le con­sente­ment du tit­u­laire du brev­et ou de ce­lui qui est au bénéfice d’une li­cence, en­lève le signe du brev­et ap­posé sur un produit ou sur son em­ballage;
d.
ce­lui qui in­cite à com­mettre l’un de ces act­es, qui y col­labore, en fa­vor­ise ou fa­cilite l’ex­écu­tion.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 67  

1 Lor­sque l’in­ven­tion se rap­porte à un procédé de fab­ric­a­tion d’un produit nou­veau, tout produit de même com­pos­i­tion sera présumé, jusqu’à preuve du con­traire, fab­riqué d’après le procédé brev­eté.

2 L’al. 1 est ap­plic­able par ana­lo­gie au cas d’un procédé de fab­ric­a­tion d’un produit con­nu, lor­sque le tit­u­laire du brev­et rend vraisemblable que le brev­et a été vi­olé.

Art. 68  

1 Les secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires des parties seront sauve­gardés.

2 Il ne sera don­né con­nais­sance à la partie ad­verse des moy­ens de preuve pro­pres à révéler de tels secrets que dans la mesure com­pat­ible avec leur sauve­garde.

Art. 69  

1 En cas de con­dam­na­tion, le juge peut or­don­ner la con­fis­ca­tion et la réal­isa­tion ou la de­struc­tion des produits fab­riqués il­li­cite­ment ou des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.165

2 Le produit net de la vente ser­vira d’abord à pay­er l’amende, puis les frais d’en­quête et les frais ju­di­ci­aires, et en­fin à ré­gler la créance, défin­it­ive­ment fixée, de la partie ad­verse en dom­mages-in­térêts et en couver­ture de ses frais de procès; l’ex­cédent re­viendra à l’an­cien pro­priétaire des ob­jets ven­dus.

3 Même en cas d’ac­quitte­ment ou de re­jet de l’ac­tion, il peut or­don­ner la de­struc­tion des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à la vi­ol­a­tion du brev­et.166

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

166Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

Art. 70  

1 Le juge peut autor­iser la partie qui a ob­tenu gain de cause à pub­li­er le juge­ment aux frais de l’autre partie; il fixe les mod­al­ités et le mo­ment de la pub­lic­a­tion.

2 En matière pénale (art. 81 à 82), la pub­lic­a­tion du juge­ment est réglée par l’art. 68 du code pén­al167.168

167 RS 311.0

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 70a169  

Les tribunaux com­mu­niquent gra­tu­ite­ment à l’IPI les juge­ments ex­écutoires en ver­sion in­té­grale.

169 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 71  

Ce­lui qui a in­tenté une des ac­tions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fond­ant sur un autre brev­et, ac­tionne à nou­veau la même per­sonne en rais­on du même acte ou d’un acte ana­logue, sup­port­era les frais ju­di­ci­aires et les dépens qu’en­traîn­era le nou­veau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aus­si l’autre brev­et dans la procé­dure an­térieure.

Chapitre 2 Dispositions spéciales à la protection de droit civil

Art. 72  

1 Ce­lui qui est men­acé ou at­teint dans ses droits par l’un des act­es men­tion­nés à l’art. 66 peut de­mander la ces­sa­tion de cet acte ou la sup­pres­sion de l’état de fait qui en ré­sulte.

2171

171In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 73  

1 Ce­lui qui, soit in­ten­tion­nelle­ment, soit par nég­li­gence ou im­prudence, com­met l’un des act­es men­tion­nés à l’art. 66 est tenu selon les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions172 de ré­parer le dom­mage causé.

2173

3 L’ac­tion en dom­mages-in­térêts ne peut être in­tentée qu’une fois le brev­et délivré; le défendeur peut cepend­ant être tenu de ré­parer le dom­mage causé depuis le mo­ment où il a eu con­nais­sance du con­tenu de la de­mande de brev­et, mais au plus tard à partir du jour de la pub­lic­a­tion de celle-ci.174

4175

172RS 220

173 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

175In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 74  

Ce­lui qui jus­ti­fie d’un in­térêt peut in­tenter une ac­tion tend­ant à faire con­stater l’ex­ist­ence ou l’ab­sence d’un état de fait ou d’un rap­port de droit auxquels la présente loi at­tache des ef­fets, not­am­ment:

1.
qu’un brev­et déter­miné ex­iste à bon droit;
2.
que le défendeur a com­mis l’un des act­es men­tion­nés à l’art. 66;
3.
que le de­mandeur n’a com­mis aucun des act­es men­tion­nés à l’art. 66;
4.176
qu’un brev­et déter­miné ne peut être op­posé au de­mandeur en ap­plic­a­tion d’une dis­pos­i­tion lé­gale;
5.
que pour deux brev­ets déter­minés, les con­di­tions fixées par l’art. 36 pour l’oc­troi d’une li­cence sont re­m­plies ou ne le sont pas;
6.
que le de­mandeur est l’auteur de l’in­ven­tion fais­ant l’ob­jet d’une de­mande de brev­et ou d’un brev­et déter­miné;
7.177
qu’un brev­et déter­miné est tombé en déchéance parce qu’il vi­ole l’in­ter­dic­tion de cu­muler la pro­tec­tion.

176Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

177In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 75178  

1 Ce­lui qui dis­pose d’une li­cence ex­clus­ive peut in­tenter une ac­tion au sens des art. 72 et 73 in­dépen­dam­ment de l’in­scrip­tion de la li­cence au re­gistre, pour autant que le con­trat de li­cence ne l’ex­clue pas ex­pli­cite­ment.

2 Tout pren­eur de li­cence peut in­ter­venir dans une procé­dure prévue à l’art. 73 pour faire valoir le dom­mage qu’il a subi.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 76179  

179 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 77180  

1 Toute per­sonne qui de­mande des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut en par­ticuli­er re­quérir du juge:

a.
qu’il les or­donne dans le but d’as­surer la con­ser­va­tion des preuves, de préserv­er l’état de fait ou d’as­surer à titre pro­vis­oire la préven­tion ou la ces­sa­tion du trouble;
b.
qu’il or­donne une de­scrip­tion pré­cise:
1.
des procédés dont elle prétend qu’ils sont ap­pli­qués de man­ière il­li­cite,
2.
des produits dont elle prétend qu’ils sont fab­riqués de man­ière il­li­cite ain­si que des moy­ens tech­niques ay­ant servi à cette fab­ric­a­tion;
c.
qu’il or­donne la sais­ie de ces ob­jets.

2 Si une partie re­quiert une de­scrip­tion, elle doit rendre vraisemblable la vi­ol­a­tion ou l’im­min­ence de la vi­ol­a­tion d’un droit dont elle est tit­u­laire.

3 Si la partie ad­verse in­voque le secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires, le juge prend les mesur­es né­ces­saires pour le sauve­garder. Il peut in­ter­dire à la partie re­quérante de par­ti­ciper à l’ét­ab­lisse­ment de la de­scrip­tion.

4 La de­scrip­tion est faite, qu’il y ait sais­ie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brev­ets, qui peut faire ap­pel à un ex­pert si né­ces­saire. Elle est faite, au be­soin, en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités can­tonales com­pétentes.

5 La partie ad­verse a l’oc­ca­sion de se pro­non­cer sur la de­scrip­tion av­ant que celle-ci soit portée à la con­nais­sance de la partie re­quérante.

180 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

Art. 78181  

181 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 79 et 80182  

182 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 3 Dispositions spéciales à la protection de droit pénal

Art. 81  

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, com­met l’un des act­es men­tion­nés à l’art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.183

2 Le droit de port­er plainte se pre­scrit par six mois à compt­er du jour où le lésé a con­nu l’auteur de l’in­frac­tion.

3 Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, la pour­suite a lieu d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. ...184 185

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

184 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 8 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

185 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 81a186  

1 Ce­lui qui fournit in­ten­tion­nelle­ment de faux ren­sei­gne­ments visés à l’art. 49a est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Le juge peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment.

186 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 82  

1 Ce­lui qui in­ten­tion­nelle­ment, met en cir­cu­la­tion ou en vente ses papi­ers de com­merce, an­nonces de toutes sor­tes, produits ou marchand­ises mu­nis d’une men­tion propre à faire croire, à tort, que les produits ou marchand­ises sont protégés par la présente loi est puni de l’amende.188

2 Le juge pourra or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment.

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 83  

Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse189 sont ap­plic­ables en tant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 83a190  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if191 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise par un sub­or­don­né, un man­dataire ou un re­présent­ant.

190 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

191 RS 313.0

Art. 84  

1 L’autor­ité com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment d’une in­frac­tion est celle du lieu où l’auteur a agi ou celle du lieu où le ré­sultat s’est produit; si différents lieux en­trent en ligne de compte, ou si l’in­frac­tion a été com­mise par plusieurs coauteurs, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où la première in­struc­tion a été ouverte.

2 L’autor­ité com­pétente pour pour­suivre et juger l’auteur prin­cip­al est aus­si com­pétente pour pour­suivre et juger l’in­stig­ateur et le com­plice.

Art. 85  

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions in­combent aux autor­ités can­tonales.

2 Les juge­ments, pro­non­cés ad­min­is­trat­ifs et or­don­nances de non-lieu doivent être com­mu­niqués en ex­pédi­tion in­té­grale au pro­cureur général de la Con­fédéra­tion, im­mé­di­ate­ment et sans frais.

Art. 86  

1 Si l’in­culpé soulève l’ex­cep­tion de la nullité du brev­et, le juge peut lui im­partir un délai con­ven­able pour in­tenter l’ac­tion en nullité, en l’aver­tis­sant des con­séquences de son in­ac­tion; si le brev­et n’a pas été ex­am­iné quant à la nou­veau­té et à l’activ­ité in­vent­ive et si le juge a des doutes quant à sa valid­ité, ou si l’in­culpé rend vraisemblables cer­taines cir­con­stances fais­ant paraître l’ex­cep­tion de nullité comme fondée, le juge peut im­partir au lésé un délai con­ven­able pour in­tenter l’ac­tion tend­ant à faire con­stater que le brev­et ex­iste à bon droit, en l’aver­tis­sant égale­ment des con­séquences de son in­ac­tion.192

2 Si l’ac­tion est in­troduite en temps utile, la procé­dure pénale sera sus­pen­due jusqu’à ce que l’ac­tion ait fait l’ob­jet d’une dé­cision défin­it­ive; entre-temps la pre­scrip­tion sera sus­pen­due.

3193

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

193 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre 4 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 194195

194 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

195 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 86a  

1 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) est ha­bil­ité à in­form­er le tit­u­laire du brev­et lor­squ’il y a lieu de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de marchand­ises port­ant at­teinte à un brev­et val­able en Suisse ou leur sortie sont im­min­entes.196

2 Dans ce cas, l’OF­DF est ha­bil­ité à re­t­enir les marchand­ises pendant trois jours ouv­rables afin de per­mettre au tit­u­laire de dé­poser une de­mande au sens de l’art. 86b, al. 1.

196 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 86b  

1 Si le tit­u­laire du brev­et ou le pren­eur de li­cence qui a qual­ité pour agir ont des in­dices con­crets per­met­tant de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de marchand­ises port­ant at­teinte à un brev­et val­able en Suisse ou leur sortie sont im­min­entes, ils peuvent de­mander par écrit à l’OF­DF de re­fuser la main­levée de ces marchand­ises.197

2 Le re­quérant fournit à l’OF­DF toutes les in­dic­a­tions dont il dis­pose et dont ce­lui-ci a be­soin pour statuer sur la de­mande; il lui re­met not­am­ment une de­scrip­tion pré­cise des marchand­ises.

3 L’OF­DF statue défin­it­ive­ment sur la de­mande. Il peut per­ce­voir un émolu­ment pour couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs.

197 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 86c  

1 Si, à la suite d’une de­mande au sens de l’art. 86b, al. 1, l’OF­DF a des rais­ons fondées de soupçon­ner l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire suisse de marchand­ises port­ant at­teinte à un brev­et val­able en Suisse ou leur sortie, il en in­forme le re­quérant, d’une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des marchand­ises, d’autre part.198

2 Afin de per­mettre au re­quérant d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, il re­tient les marchand­ises dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er du mo­ment de l’in­form­a­tion au sens de l’al. 1.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut re­t­enir les marchand­ises pendant une durée sup­plé­mentaire de dix jours ouv­rables au plus.

198 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 86d  

1 Sur de­mande, l’OF­DF est ha­bil­ité, pendant la durée de la réten­tion des marchand­ises, à re­mettre ou à en­voy­er au re­quérant des échan­til­lons à des fins d’ex­a­men ou à le lais­s­er ex­am­iner sur place les marchand­ises re­tenues.

2 Le re­quérant sup­porte les frais liés au prélève­ment et à l’en­voi des échan­til­lons.

3 Une fois l’ex­a­men des échan­til­lons ef­fec­tué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se jus­ti­fie. Si des échan­til­lons de­meurent chez le re­quérant, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

Art. 86e  

1 En même temps que la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 86c, al. 1, l’OF­DF in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des marchand­ises de la pos­sib­il­ité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de re­mettre des échan­til­lons au re­quérant ou de le lais­s­er ex­am­iner sur place les marchand­ises re­tenues.

2 Le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des marchand­ises peut de­mander d’as­sister à l’ex­a­men afin de protéger ses secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires.

3 Sur de­mande motivée du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire des marchand­ises, l’OF­DF peut re­fuser la re­mise d’échan­til­lons.

Art. 86f  

1 Lor­squ’il dé­pose une de­mande au sens de l’art. 86b, al. 1, le re­quérant peut de­mander par écrit à l’OF­DF la de­struc­tion des marchand­ises.

2 Lor­squ’une de­mande de de­struc­tion est dé­posée, l’OF­DF en in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des marchand­ises dans le cadre de l’in­form­a­tion visée à l’art. 86c,al. 1.

3 La de­mande de de­struc­tion ne donne pas lieu à une pro­long­a­tion des délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3, pour l’ob­ten­tion de mesur­es pro­vi­sion­nelles.

Art. 86g  

1 La de­struc­tion des marchand­ises re­quiert l’ap­prob­a­tion du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire.

2 L’ap­prob­a­tion est réputée ac­quise lor­sque le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des marchand­ises ne s’op­pose pas ex­pressé­ment à leur de­struc­tion dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3.

Art. 86h  

Av­ant la de­struc­tion des marchand­ises, l’OF­DF prélève des échan­til­lons et les con­serve en tant que moy­ens de preuve en vue d’une éven­tuelle ac­tion en dom­mages-in­térêts.

Art. 86i  

1 Si la de­struc­tion des marchand­ises se révèle in­fondée, le re­quérant ré­pond seul du dom­mage qui en ré­sulte.

2 Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des marchand­ises donne son ap­prob­a­tion par écrit à leur de­struc­tion et que celle-ci se révèle par la suite in­fondée, le re­quérant ne peut être tenu de vers­er des dom­mages-in­térêts.

Art. 86j  

1 Le re­quérant sup­porte les frais liés à la de­struc­tion des marchand­ises.

2 La ques­tion des coûts liés au prélève­ment et à la con­ser­va­tion des échan­til­lons au sens de l’art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l’ap­pré­ci­ation des dom­mages-in­térêts prévus à l’art. 86i, al. 1.

Art. 86k  

1 Si la réten­tion des marchand­ises risque d’oc­ca­sion­ner un dom­mage, l’OF­DF peut la sub­or­don­ner à la con­di­tion que le re­quérant lui fourn­isse une déclar­a­tion de re­sponsab­il­ité. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut, en lieu et place, ex­i­ger du re­quérant qu’il fourn­isse des sûretés adéquates.

2 Le re­quérant est tenu de ré­parer le dom­mage causé par la réten­tion des marchand­ises et par le prélève­ment d’échan­til­lons si des mesur­es pro­vi­sion­nelles n’ont pas été or­don­nées ou si elles se sont révélées in­fondées.

Titre quatrième …

Art. 87à90199  

199 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 91 à 94200  

200Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 15 fév. 1992 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

Art. 95201  

201Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 96à101202  

202 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 102 et 103203  

203Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 104à106204  

204 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 106a205  

205In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 107 et 108206  

206Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Titre cinquième Demandes de brevet européen et brevets européens 207

207Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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