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Art. 140a257
1 L’IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament. Un certificat est délivré seulement si aucun certificat complémentaire de protection pédiatrique au sens de l’art. 140t, al. 1, n’a été obtenu.258 1bis Un principe actif est une substance d’origine biologique ou chimique entrant dans la composition d’un médicament et qui a un effet thérapeutique sur l’organisme. Une combinaison de principes actifs comprend différentes substances qui ont chacune un effet thérapeutique sur l’organisme.259 2 Dans le présent chapitre, on entend par produits, les principes actifs ou les compositions de principes actifs.
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Art. 140b
1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande: - a.
- le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet;
- b.260
- un médicament contenant un produit est autorisé en Suisse selon l’art. 9 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)261.
2 Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.
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Art. 140c
1 Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet. 2Un seul certificat est délivré pour chaque produit.262 3Toutefois, si plusieurs demandes émanant de plusieurs titulaires de brevets différents portant sur le même produit sont pendantes, et si aucun certificat n’a encore été délivré, chaque titulaire peut obtenir un certificat.263 262 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). 263 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).
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Art. 140d
1 Dans les limites de l’étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l’expiration du certificat. 2 Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.
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Art. 140e
1 Le certificat est valable à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’art. 56 et la date de la première autorisation en Suisse du médicament contenant un produit, moins cinq ans.264 2 Il est valable pour cinq ans au maximum. 3 Le Conseil fédéral peut décider que la première autorisation au sens de l’al. 1 d’un médicament contenant un produit est la première qui est délivrée dans l’Espace économique européen, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.265
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Art. 140f
1 La demande de certificat doit être déposée: - a.
- dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la première autorisation en Suisse du médicament contenant un produit;
- b.
- dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l’octroi de la première autorisation.266
2 Si ces délais ne sont pas respectés, l’IPI déclare la demande irrecevable.
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Art. 140g
L’IPI délivre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets.
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Art. 140h
1 Le certificat donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’annuités. 2 Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du certificat.267 3 …268
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Art. 140i
1 Le certificat s’éteint lorsque: - a.
- le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’IPI;
- b.
- les annuités ne sont pas payées en temps utile;
- c.269
- toutes les autorisations de médicaments contenant un produit sont révoquées (art. 16a LPTh270).
2 Lorsque toutes les autorisations sont suspendues, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat.271 3 L’Institut suisse des produits thérapeutiques communique à l’IPI la révocation ou la suspension des autorisations.272
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Art. 140k
1 Le certificat est nul si: - a.273
- il a été délivré en violation des art. 140b, 140c, al. 2, 146, al. 1, ou 147, al. 1;
- b.
- le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);
- c.
- la nullité du brevet est constatée;
- d.
- le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré;
- e.
- après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. c ou une limitation au sens de la let. d.
2 Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet. 273 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).
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Art. 140l
1 Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l’IPI. 2 Il tient compte de la réglementation dans l’UE.274
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Art. 140m
Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième de la présente loi s’appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.
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