Ordonnance de l’IPI
sur les taxes
(OTa-IPI)
du 14 juin 2016 (Etat le 1 juillet 2019)er
Approuvée par le Conseil fédéral le 2 décembre 2016
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)1,
arrête:
1
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les taxes que l’IPI perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable.
Art. 3 Tarif des taxes
1 Les taxes que l’IPI perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)3, de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)4, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)5, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)6, de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)7 et de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)8 ainsi qu’en vertu des ordonnances s’y rapportant figurent en annexe.
2 L’IPI peut percevoir une taxe pour le traitement de demandes particulières et pour des prestations de services. Il en fixe le montant en fonction du temps de travail effectif et des débours. Le taux horaire est défini dans l’annexe au ch. 7.
3 Le Conseil de l’Institut peut adapter les taxes, pour le début d’un exercice de l’IPI, à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis le 1er janvier 2017 ou depuis la dernière adaptation.
Art. 4 Paiement
1 Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l’IPI.
2 Les dispositions des actes législatifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, sont réservées.
Art. 5 Modes de paiement
Les taxes doivent être payées en francs suisses:
- a.
- par un versement ou un virement sur un compte de l’IPI prévu à cet effet;
- b.
- par tout autre mode de paiement autorisé par l’IPI.
Art. 6 Données concernant le paiement
1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. Au lieu de décrire la taxe, il est possible d’indiquer le code correspondant figurant en annexe.
2 Si ces données font défaut, l’IPI invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’IPI, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué.
Art. 7 Date et validité du paiement
1 Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.
2 Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est versé à La Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’IPI.
Art. 8 Paiement par autorisation de débit
1 En cas de paiement par un mode de paiement autorisé par l’IPI sur la base d’une autorisation de débit comme la carte de crédit ou l’avis de prélèvement, le paiement est réputé effectué à la réception par l’IPI de l’autorisation de débit afférente à la taxe concrète. Si l’autorisation concerne une taxe que l’IPI n’a pas encore facturée, le paiement est réputé effectué à la date de la facturation.
2 Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite, le cas échéant, de la commission perçue par le prestataire de services financiers, est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.
3 Si l’IPI est obligé, suite à une réclamation de la personne qui a effectué le paiement, de rembourser en totalité ou en partie la taxe au prestataire de services financiers, le paiement est réputé non effectué. Si l’IPI accorde à la personne débitrice un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe supplémentaire pour travaux administratifs; cette dernière s’élève à 10 % du montant dû, mais à 50 francs au moins.
4 L’IPI peut exiger que les autorisations de débit soient envoyées par voie électronique. Il publie les modalités techniques de manière appropriée.
Art. 9 Paiement effectué à temps
1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’IPI n’accepte pas de paiements partiels; si l’équité l’exige, il peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants sans préjudice des droits de la personne débitrice.
2 Il incombe à la personne débitrice de prouver que le paiement a été effectué à temps.
Art. 10 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique
1 Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’IPI peut accorder une réduction des taxes.
2 La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.
Art. 11 Dispositions transitoires
1 Les modalités de paiement et le montant des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant le 1er janvier 2017 sont régis par l’ancien droit.
2 La disposition transitoire figurant à l’al. 1 s’applique par analogie aux futures modifications des modalités de paiement et du montant des taxes.
Art. 12 Abrogation d’un autre acte
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Annexe 1010 Mise à jour selon le ch. I des O de l’IPI du 13 juin 2018, approuvé par le CF le 21 sept. 2018 (RO 2018 3569) et du 31 oct. 2018, approuvé par le CF le 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 20191577).
10 Mise à jour selon le ch. I des O de l’IPI du 13 juin 2018, approuvé par le CF le 21 sept. 2018 (RO 2018 3569) et du 31 oct. 2018, approuvé par le CF le 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 20191577).