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Ordonnance de l’IPI
sur les taxes
(OTa-IPI)

du 14 juin 2016 (Etat le 1 juillet 2019)er

Approuvée par le Conseil fédéral le 2 décembre 2016

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),

vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance ré­git les taxes que l’IPI per­çoit pour ses activ­ités rel­ev­ant de la souveraineté de l’Etat; les con­ven­tions in­ter­na­tionales ap­plic­ables sont réser­vées.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments2 est ap­plic­able.

Art. 3 Tarif des taxes

1 Les taxes que l’IPI per­çoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)3, de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur les to­po­graph­ies (LTo)4, de la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques (LPM)5, de la loi du 5 oc­tobre 2001 sur les designs (LDes)6, de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets (LBI)7 et de la loi du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets (LCBr)8 ain­si qu’en vertu des or­don­nances s’y rap­port­ant fig­urent en an­nexe.

2 L’IPI peut per­ce­voir une taxe pour le traite­ment de de­mandes par­ticulières et pour des presta­tions de ser­vices. Il en fixe le mont­ant en fonc­tion du temps de trav­ail ef­fec­tif et des dé­bours. Le taux ho­raire est défini dans l’an­nexe au ch. 7.

3 Le Con­seil de l’In­sti­tut peut ad­apter les taxes, pour le début d’un ex­er­cice de l’IPI, à l’aug­ment­a­tion de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion lor­sque cette aug­ment­a­tion est d’au moins 5 % depuis le 1er jan­vi­er 2017 ou depuis la dernière ad­apt­a­tion.

Art. 4 Paiement

1 Les taxes doivent être payées au plus tard à la date in­diquée par l’IPI.

2 Les dis­pos­i­tions des act­es lé­gis­latifs men­tion­nés à l’art. 3, al. 1, sont réser­vées.

Art. 5 Modes de paiement

Les taxes doivent être payées en francs suisses:

a.
par un verse­ment ou un virement sur un compte de l’IPI prévu à cet ef­fet;
b.
par tout autre mode de paiement autor­isé par l’IPI.

Art. 6 Données concernant le paiement

1 Tout paiement doit men­tion­ner le nom de la per­sonne qui l’ef­fec­tue et les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’ob­jet du paiement. Au lieu de décri­re la taxe, il est pos­sible d’in­diquer le code cor­res­pond­ant fig­ur­ant en an­nexe.

2 Si ces don­nées font dé­faut, l’IPI in­vite la per­sonne qui a ef­fec­tué le paiement à lui com­mu­niquer par écrit l’ob­jet du paiement. Si, à la date in­diquée par l’IPI, cette per­sonne n’a pas don­né suite à l’in­vit­a­tion, le paiement est réputé non ef­fec­tué.

Art. 7 Date et validité du paiement

1 Le paiement est réputé ef­fec­tué lor­squ’il est in­scrit au crédit d’un compte de l’IPI.

2 Le délai de paiement est ob­ser­vé si, av­ant son échéance, le mont­ant dû est ver­sé à La Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou ban­caire en faveur de l’IPI.

Art. 8 Paiement par autorisation de débit

1 En cas de paiement par un mode de paiement autor­isé par l’IPI sur la base d’une autor­isa­tion de débit comme la carte de crédit ou l’avis de prélève­ment, le paiement est réputé ef­fec­tué à la ré­cep­tion par l’IPI de l’autor­isa­tion de débit af­férente à la taxe con­crète. Si l’autor­isa­tion con­cerne une taxe que l’IPI n’a pas en­core fac­turée, le paiement est réputé ef­fec­tué à la date de la fac­tur­a­tion.

2 Le paiement est val­able unique­ment si le mont­ant, dé­duc­tion faite, le cas échéant, de la com­mis­sion per­çue par le prestataire de ser­vices fin­an­ci­ers, est in­scrit au crédit d’un compte de l’IPI.

3 Si l’IPI est ob­ligé, suite à une réclam­a­tion de la per­sonne qui a ef­fec­tué le paiement, de rem­bours­er en to­tal­ité ou en partie la taxe au prestataire de ser­vices fin­an­ci­ers, le paiement est réputé non ef­fec­tué. Si l’IPI ac­corde à la per­sonne débitrice un nou­veau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut de­mander une taxe sup­plé­mentaire pour travaux ad­min­is­trat­ifs; cette dernière s’élève à 10 % du mont­ant dû, mais à 50 francs au moins.

4 L’IPI peut ex­i­ger que les autor­isa­tions de débit soi­ent en­voyées par voie élec­tro­nique. Il pub­lie les mod­al­ités tech­niques de man­ière ap­pro­priée.

Art. 9 Paiement effectué à temps

1 Si la to­tal­ité de la taxe n’a pas été payée à la date in­diquée, le paiement est réputé non ef­fec­tué. L’IPI n’ac­cepte pas de paie­ments partiels; si l’équité l’ex­ige, il peut ren­on­cer à re­couvrer les im­payés peu im­port­ants sans préju­dice des droits de la per­sonne débitrice.

2 Il in­combe à la per­sonne débitrice de prouver que le paiement a été ef­fec­tué à temps.

Art. 10 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique

1 Lor­sque les com­mu­nic­a­tions sont ef­fec­tuées par la voie élec­tro­nique, l’IPI peut ac­cord­er une ré­duc­tion des taxes.

2 La ré­duc­tion ne dé­passera pas 40 % de la taxe due ini­tiale­ment et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.

Art. 11 Dispositions transitoires

1 Les mod­al­ités de paiement et le mont­ant des taxes dues en rais­on d’un événe­ment qui s’est produit av­ant le 1er jan­vi­er 2017 sont ré­gis par l’an­cien droit.

2 La dis­pos­i­tion trans­itoire fig­ur­ant à l’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie aux fu­tures modi­fic­a­tions des mod­al­ités de paiement et du mont­ant des taxes.

Art. 12 Abrogation d’un autre acte

Le règle­ment du 28 av­ril 1997 sur les taxes de l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle9 est ab­ro­gé.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

Annexe 10

10 Mise à jour selon le ch. I des O de l’IPI du 13 juin 2018, approuvé par le CF le 21 sept. 2018 (RO 2018 3569) et du 31 oct. 2018, approuvé par le CF le 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 20191577).

Tarif des taxes

1. Taxes perçues en matière de marques et d’indications géographiques

2. Taxes perçues en matière de designs

3. Taxes perçues en matière de brevets d’invention

4. Taxes perçues en vertu de la loi sur les conseils en brevets

5. Taxes perçues en matière de droit d’auteur

6. Taxes perçues en matière de topographies

7. Diverses taxes de chancellerie