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Loi
sur la protection des armoiries de la Suisse
et des autres signes publics1*
(Loi sur la protection des armoiries, LPAP)

du 21 juin 2013 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20093,

arrête:

Chapitre 1 Signes publics suisses

Section 1 Définitions

Art. 1 Croix suisse  

La croix suisse con­siste en une croix blanche, ver­ticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d’un six­ième plus longues que larges.

Art. 2 Armoiries de la Confédération suisse  

1 Les ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse con­sist­ent en une croix suisse placée dans un écus­son tri­an­gu­laire.

2 Le mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 1 est déter­min­ant pour la forme, la couleur et les pro­por­tions.

Art. 3 Drapeau suisse  

1 Le drapeau de la Con­fédéra­tion suisse con­siste en une croix suisse placée dans un car­ré.

2 Le mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 2 est déter­min­ant pour la forme, la couleur et les pro­por­tions.

3 Sont réser­vées:

a.
la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la nav­ig­a­tion mari­time sous pa­vil­lon suisse4 re­l­at­ives au pa­vil­lon mari­time de la Con­fédéra­tion suisse;
b.
la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation5 re­l­at­ives à la marque de na­tion­al­ité des aéronefs suisses;
c.
la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée6.
Art. 4 Autres emblèmes de la Confédération  

Le Con­seil fédéral désigne les autres em­blèmes de la Con­fédéra­tion; sont not­am­ment con­sidérés comme tels les signes fédéraux de con­trôle et de garantie.

Art. 5 Armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal  

Les ar­m­oir­ies, drapeaux et autres em­blèmes des can­tons, des com­munes et des autres col­lectiv­ités pub­liques re­con­nues par le droit can­ton­al sont définis par le droit can­ton­al.

Art. 6 Désignations officielles  

Sont con­sidérés comme désig­na­tions of­fi­ci­elles les ter­mes suivants:

a.
«Con­fédéra­tion»;
b.
«fédéral»;
c.
«can­ton»;
d.
«can­ton­al»;
e.
«com­mune»;
f.
«com­mun­al»;
g.
tout autre ter­me per­met­tant de con­clure à une autor­ité suisse, à une activ­ité étatique ou semi-étatique.
Art. 7 Signes nationaux figuratifs ou verbaux  

Sont con­sidérés comme signes na­tionaux fig­ur­at­ifs ou verbaux suisses les signes qui ren­voi­ent à des sym­boles na­tionaux tels que des héros, des sites ou des monu­ments suisses.

Section 2 Emploi

Art. 8 Armoiries  

1 Les ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse, celles des can­tons, des com­munes et des autres col­lectiv­ités pub­liques re­con­nues par le droit can­ton­al, les élé­ments ca­ra­ctéristiques des ar­m­oir­ies can­tonales en re­la­tion avec un écus­son et les signes sus­cept­ibles d’être con­fon­dus avec eux ne peuvent être util­isés que par la col­lectiv­ité con­cernée.

2 L’al. 1 est égale­ment ap­plic­able aux signes verbaux qui ren­voi­ent aux ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse ou aux ar­m­oir­ies d’un can­ton, d’une com­mune ou d’une autre col­lectiv­ité pub­lique re­con­nue par le droit can­ton­al.

3 Les signes visés aux al. 1 et 2 ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une li­cence ni être trans­férés.

4 L’em­ploi des ar­m­oir­ies visées à l’al. 1 par d’autres per­sonnes que la col­lectiv­ité con­cernée est ad­mis dans les cas suivants:

a.
les ar­m­oir­ies sont util­isées à titre d’il­lus­tra­tion dans un dic­tion­naire, un ouv­rage de référence, un ouv­rage sci­en­ti­fique ou un ouv­rage sim­il­aire;
b.
elles sont util­isées à titre de décor­a­tion lors d’une fête ou d’une mani­fest­a­tion;
c.
elles sont util­isées pour dé­corer des ob­jets d’art ap­pli­qué tels que des gobelets, des vit­raux ou des mon­naies com­mé­m­or­atives pour des fêtes ou des mani­fest­a­tions;
d.
elles re­présen­tent un élé­ment du signe des brev­ets suisses, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets7;
e.
elles re­présen­tent un élé­ment d’une marque col­lect­ive ou d’une marque de garantie qui a été dé­posée par une col­lectiv­ité et qui, con­formé­ment au règle­ment de la marque, peut être util­isée par des par­ticuli­ers;
f.
elles peuvent con­tin­uer à être util­isées en vertu de l’art. 35.

5 Les can­tons, les com­munes et les autres col­lectiv­ités pub­liques re­con­nues par le droit can­ton­al peuvent ad­mettre l’em­ploi de leurs ar­m­oir­ies par d’autres per­sonnes dans d’autres cas.

Art. 9 Désignations officielles  

1 Les désig­na­tions of­fi­ci­elles et les ter­mes sus­cept­ibles d’être con­fon­dus avec elles ne peuvent être util­isés, seuls, que par la col­lectiv­ité con­cernée.

2 Les désig­na­tions visées à l’al. 1 ne peuvent être util­isées par d’autres per­sonnes que la col­lectiv­ité con­cernée que si ces per­sonnes ex­er­cent une activ­ité étatique ou semi-étatique.

3 Les désig­na­tions visées à l’al. 1 peuvent être util­isées en com­binais­on avec d’autres élé­ments verbaux ou fig­ur­at­ifs pour autant qu’un tel em­ploi ne soit ni trompeur, ni con­traire à l’or­dre pub­lic, aux bonnes mœurs ou au droit.

Art. 10 Drapeaux et autres emblèmes  

Les drapeaux et les autres em­blèmes de la Con­fédéra­tion, ceux des can­tons, des com­munes et des autres col­lectiv­ités pub­liques re­con­nues par le droit can­ton­al ain­si que les signes sus­cept­ibles d’être con­fon­dus avec eux peuvent être util­isés pour autant qu’un tel em­ploi ne soit ni trompeur, ni con­traire à l’or­dre pub­lic, aux bonnes mœurs ou au droit.

Art. 11 Signes nationaux figuratifs ou verbaux  

Les signes na­tionaux fig­ur­at­ifs ou verbaux peuvent être util­isés pour autant qu’un tel em­ploi ne soit ni trompeur, ni con­traire à l’or­dre pub­lic, aux bonnes mœurs ou au droit.

Art. 12 Signes publics suisses et signes publics étrangers  

Lor­squ’il est autor­isé par la présente loi, l’em­ploi d’ar­m­oir­ies, de drapeaux et d’autres em­blèmes suisses ne peut être in­ter­dit parce que le signe con­cerné est sus­cept­ible d’être con­fondu avec un signe pub­lic étranger.

Art. 13 Emploi de signes en tant qu’indications de provenance  

Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont con­sidérés par les mi­lieux in­téressés comme une référence à la proven­ance géo­graph­ique des produits ou des ser­vices sont des in­dic­a­tions de proven­ance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques (LPM)8 et sont sou­mis aux art. 47 à 50 LPM.

Section 3 Interdiction d’enregistrement

Art. 14  

1 Les signes dont l’em­ploi est il­li­cite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être en­re­gis­trés comme marque, design, rais­on de com­merce, nom d’as­so­ci­ation ou de fond­a­tion ni comme élé­ment de ceux-ci.

2 L’in­ter­dic­tion d’en­re­gis­trement s’ap­plique égale­ment aux cas où l’em­ploi est ad­mis au sens de l’art. 8, al. 4 et 5.

3 Elle ne s’ap­plique pas aux signes dont le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice a ac­cordé le droit de pour­suivre l’us­age en vertu de l’art. 35.

Chapitre 2 Signes publics étrangers

Section 1 Emploi et autorisation

Art. 15 Emploi  

1 Les ar­m­oir­ies, les drapeaux et les autres em­blèmes des États étrangers, les signes sus­cept­ibles d’être con­fon­dus avec eux et les signes na­tionaux fig­ur­at­ifs ou verbaux des États étrangers ne peuvent être util­isés que par l’État con­cerné, sous réserve de l’art. 16.

2 L’État con­cerné peut util­iser les signes visés à l’al. 1pour autant qu’un tel em­ploi ne soit ni trompeur, ni con­traire à l’or­dre pub­lic, aux bonnes mœurs ou au droit.

3 Les ar­m­oir­ies, les drapeaux et les autres em­blèmes d’autres col­lectiv­ités étrangères, not­am­ment de com­munes, peuvent être util­isés pour autant qu’un tel em­ploi ne soit ni trompeur, ni con­traire à l’or­dre pub­lic, aux bonnes mœurs ou au droit.

4 Les signes visés aux al. 1 et 3 qui sont con­sidérés par les mi­lieux in­téressés comme une référence à la proven­ance géo­graph­ique des produits ou des ser­vices sont des in­dic­a­tions de proven­ance au sens de la LPM9 et sont sou­mis aux art. 48, al. 5, et 49, al. 4, LPM.

Art. 16 Autorisation  

1 La col­lectiv­ité con­cernée peut autor­iser des tiers à util­iser ses signes. L’art. 15, al. 2 à 4, reste ap­plic­able.

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme une autor­isa­tion:

a.
l’at­test­a­tion par l’autor­ité étrangère com­pétente de l’en­re­gis­trement identique du signe comme marque, design, rais­on de com­merce ou nom d’asso­ci­ation ou de fond­a­tion;
b.
tout autre doc­u­ment ét­abli par l’autor­ité étrangère com­pétente autor­is­ant l’em­ploi ou l’en­re­gis­trement du signe comme marque, design, rais­on de com­merce ou nom d’as­so­ci­ation ou de fond­a­tion.

Section 2 Interdiction d’enregistrement

Art. 17  

Les signes dont l’em­ploi est il­li­cite en vertu de l’art. 15 ne peuvent être en­re­gis­trés comme marque, design, rais­on de com­merce, nom d’as­so­ci­ation ou de fond­a­tion ni comme élé­ment de ceux-ci.

Chapitre 3 Liste électronique des signes publics protégés

Art. 18  

1 L’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle (IPI) tient une liste élec­tro­nique:

a.
des signes pub­lics suisses;
b.
des signes pub­lics qui lui sont com­mu­niqués par des États étrangers.

2 Il rend cette liste ac­cess­ible en ligne.

3 Les can­tons com­mu­niquent à l’IPI les signes visés à l’art. 5.

Chapitre 4 Voies de droit

Section 1 Droit civil

Art. 19 Renversement du fardeau de la preuve  

Toute per­sonne qui util­ise un signe pub­lic doit ap­port­er la preuve qu’elle y est autor­isée.

Art. 20 Action en exécution d’une prestation et qualité pour agir  

1 La per­sonne qui subit ou risque de subir une at­teinte dans ses in­térêts économiques en rais­on de l’em­ploi il­li­cite d’un signe pub­lic peut de­mander au juge:

a.
de l’in­ter­dire, si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
c.
d’ex­i­ger de la partie défend­eresse qu’elle in­dique la proven­ance et la quan­tité des ob­jets sur lesquels un signe pub­lic a été il­li­cite­ment ap­posé et qui se trouvent en sa pos­ses­sion et qu’elle désigne les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux;
d.
d’en con­stater le ca­ra­ctère il­li­cite, si le trouble qu’elle a créé sub­siste.

2 Sont réser­vées les ac­tions in­tentées en vertu du code des ob­lig­a­tions10 qui tendent not­am­ment au paiement de dom­mages-in­térêts, à la ré­par­a­tion du tort mor­al ain­si qu’à la re­mise du gain selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

Art. 21 Qualité pour agir des associations et des organisations de consommateurs  

Les ac­tions visées à l’art. 20, al. 1, peuvent être in­tentées par:

a.
les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou économiques que leurs stat­uts autoris­ent à défendre les in­térêts économiques de leurs membres;
b.
les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui se con­sacrent stat­utaire­ment à la pro­tec­tion des con­som­mateurs.
Art. 22 Qualité pour agir de la collectivité concernée ou de l’IPI  

1 La col­lectiv­ité con­cernée peut in­tenter une ac­tion en vertu de l’art. 20, al. 1, contre tout em­ploi il­li­cite des signes visés aux art. 1 à 7 et 15.

2 L’IPI peut in­tenter des ac­tions qui con­cernent la pro­tec­tion des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 ou des désig­na­tions of­fi­ci­elles visées à l’art. 6, lor­sque l’util­isa­tion de ces signes ou désig­na­tions per­met de con­clure à une autor­ité na­tionale ou à une activ­ité étatique ou semi-étatique.

3 Les can­tons déter­minent qui peut in­tenter les ac­tions qui con­cernent la pro­tec­tion des signes visés à l’art. 5 ou des désig­na­tions of­fi­ci­elles visées à l’art. 6 lor­sque l’util­isa­tion de ces signes ou désig­na­tions per­met de con­clure à une autor­ité canto­nale ou com­mun­ale ou à une activ­ité étatique ou semi-étatique.

Art. 23 Confiscation  

1 Le juge peut or­don­ner la con­fis­ca­tion des ob­jets sur lesquels des signes pub­lics ou des signes sus­cept­ibles d’être con­fon­dus avec eux ont été il­li­cite­ment ap­posés, ain­si que des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.

2 Il dé­cide si les signes pub­lics doivent être ren­dus mé­con­naiss­ables ou si les ob­jets doivent être mis hors d’us­age, détru­its ou util­isés d’une façon par­ticulière.

Art. 24 Instance cantonale unique  

Chaque can­ton désigne pour l’en­semble de son ter­ritoire un tribunal unique char­gé de con­naître des ac­tions civiles rel­ev­ant de la présente loi.

Art. 25 Mesures provisionnelles  

Toute per­sonne qui de­mande des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut en par­ticuli­er re­quérir du juge qu’il les or­donne dans l’un des buts suivants:

a.
as­surer la con­ser­va­tion des preuves;
b.
déter­miner la proven­ance des ob­jets port­ant il­li­cite­ment les signes pub­lics;
c.
préserv­er l’état de fait;
d.
as­surer à titre pro­vis­oire la préven­tion ou la ces­sa­tion du trouble.
Art. 26 Publication du jugement  

Sur re­quête de la partie qui ob­tient gain de cause, le juge peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais de l’autre partie. Il déter­mine le mode et l’éten­due de la pub­lic­a­tion.

Art. 27 Communication des décisions  

Le juge com­mu­nique ses dé­cisions gra­tu­ite­ment et en ver­sion in­té­grale à l’IPI dès qu’elles ont été ren­dues, y com­pris les dé­cisions pro­vi­sion­nelles et les dé­cisions de ray­er l’af­faire du rôle.

Section 2 Droit pénal

Art. 28 Emploi illicite des signes publics  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
ap­pose des signes pub­lics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes sus­cept­ibles d’être con­fon­dus avec eux sur des ob­jets, ou vend, met en vente, im­porte, ex­porte ou fait trans­iter des ob­jets ain­si mar­qués ou en met en cir­cu­la­tion de toute autre man­ière;
b.
util­ise les signes visés à la let. a sur des en­sei­gnes, des an­nonces, des pro­spect­us, des papi­ers de com­merce, des sites In­ter­net ou un sup­port équi­val­ent;
c.
util­ise les signes visés à la let. a pour fournir des ser­vices ou pour faire de la pub­li­cité pour des ser­vices;
d.
util­ise une désig­na­tion of­fi­ci­elle ou une désig­na­tion sus­cept­ible d’être con­fon­due avec celle-ci;
e.
util­ise un signe na­tion­al fig­ur­at­if ou verbal suisse ou étranger.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il en­court une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

3 L’art. 64 LPM11 est réser­vé.

Art. 29 Infractions commises dans une entreprise  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if12 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise par un sub­or­don­né, un man­dataire ou un re­présent­ant.

Art. 30 Confiscation  

Même en cas d’ac­quitte­ment, le juge peut or­don­ner la con­fis­ca­tion ou la de­struc­tion des ob­jets sur lesquels des signes protégés en vertu de la présente loi ont été il­li­cite­ment ap­posésain­si que des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.

Art. 31 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

2 L’IPI peut dénon­cer une in­frac­tion auprès des autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procé­dure.

Chapitre 5 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 32  

1 Les art. 70 à 72h LPM14 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­ter­ven­tion de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF).15

2 Quiconque a qual­ité pour in­tenter une ac­tion civile selon les art. 20, 21 ou 22, peut présenter une de­mande d’in­ter­ven­tion.

14 RS232.11

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 33 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 34 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 3.

Art. 35 Droit de poursuivre l’usage  

1 En dérog­a­tion à l’art. 8, les ar­m­oir­ies et les signes sus­cept­ibles d’être con­fon­dus avec elles util­isés jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi peuvent con­tin­uer à être util­isés pendant deux ans au plus à compt­er de cette date.

2 Lor­sque des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut autor­iser, sur présent­a­tion d’une de­mande motivée, la pour­suite de l’us­age des ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse ou d’un signe sus­cept­ible d’être con­fondu avec elles. La de­mande doit être dé­posée au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les cir­con­stances sont réputées par­ticulières lor­sque les preuves suivantes sont fournies:

a.
les ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse ou un signe sus­cept­ible d’être con­fondu avec elles ont été util­isés de façon inin­ter­rompue et in­con­testée depuis 30 ans au moins par la même per­sonne ou par son suc­ces­seur légal pour des produits fab­riqués ou des ser­vices of­ferts par eux;
b.
il ex­iste un in­térêt digne de pro­tec­tion à la pour­suite de l’us­age.

4 Pour les marques de ser­vices, les cir­con­stances sont réputées par­ticulières lor­sque les preuves suivantes sont fournies:

a.
les ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse ou un signe sus­cept­ible d’être con­fondu avec elles con­stitu­ent un élé­ment d’une marque en­re­gis­trée ou dé­posée av­ant le 18 novembre 2009;
b.
il ex­iste un in­térêt digne de pro­tec­tion à la pour­suite de l’us­age.

5 Pour les ar­m­oir­ies des can­tons, des com­munes et des autres col­lectiv­ités pub­liques re­con­nues par le droit can­ton­al, l’auto­rité can­tonale com­pétente peut autor­iser la pour­suite de l’us­age sur de­mande. Le droit can­ton­al fixe les con­di­tions.

6 La pour­suite de l’us­age ne doit pas créer un risque de tromper­ie sur la proven­ance géo­graph­ique au sens des art. 47 à 50 LPM16, sur la na­tion­al­ité de la per­sonne qui util­ise le signe, de l’en­tre­prise, de la so­ciété, de l’as­so­ci­ation, de la fond­a­tion ou sur la situ­ation com­mer­ciale de la per­sonne qui util­ise le signe, not­am­ment sur de préten­dus rap­ports of­fi­ciels avec la Con­fédéra­tion ou un can­ton. Le droit de pour­suivre l’us­age ne peut être légué ou cédé qu’avec l’en­tre­prise ou la partie de l’en­tre­prise à laquelle le signe ap­par­tient.

Art. 36 Signes distinctifs déposés sans être enregistrés  

Si des de­mandes d’en­re­gis­trement con­cernant des marques ou des designs ex­clus de l’en­re­gis­trement par l’an­cien droit, mais non par le nou­veau droit, sont pendantes le jour de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, elles sont réputées avoir été dé­posées ce même jour.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Elle entre en vi­gueur en même temps que la modi­fic­a­tion du 21 juin 201317 de la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques (LPM)18.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201719

17 RO 2015 3631

18 RS 232.11

19 ACF du 2 sept. 2015

Annexe 1

(art. 2)

Les armoiries de la Confédération suisse

Définition de la couleur rouge:

CMYK 0 / 100 / 100 / 0

Pantone 485 C / 485 U

RGB 255 / 0 / 0

Hexadécimal #FF0000

Scotchcal 100 -13

RAL 3020 rouge signalisation

NCS S 1085-Y90R

Annexe 2

(art. 3)

Le drapeau suisse

Définition de la couleur rouge:

CMYK 0 / 100 / 100 / 0

Pantone 485 C / 485 U

RGB 255 / 0 / 0

Hexadécimal #FF0000

Scotchcal 100 -13

RAL 3020 rouge signalisation

NCS S 1085-Y90R

Annexe 3

(art. 34)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogés:

1.
la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics20;
2.
l’arrêté fédéral du 12 décembre 1889 concernant les armoiries de la Confédération suisse21.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...22

20 [RS 2928;RO 2006 2197annexe ch. 25, 2008 3437ch. II 13]

21 [RS 1137]

22 RS 232.22

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