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Ordonnance
sur la protection des armoiries de la Suisse et
des autres signes publics
(Ordonnance sur la protection des armoiries, OPAP)

du 2 septembre 2015 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (LPAP)1,

arrête:

1

Art. 1 Compétence  

L’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI) ex­écute les travaux ad­min­is­trat­ifs dé­coulant de la LPAP et de la présente or­don­nance, à moins que cette com­pétence ne soit dé­volue à d’autres unités.

Art. 2 Langue des écrits adressés à l’IPI  

1 Les écrits ad­ressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion.

2 L’IPI peut ex­i­ger une tra­duc­tion des doc­u­ments re­mis à titre de preuve qui ne sont pas produits dans une langue of­fi­ci­elle, ain­si qu’une at­test­a­tion de la con­form­ité de celle-ci.

Art. 3 Emploi des armoiries de la Confédération suisse  

La col­lectiv­ité pub­lique con­cernée ain­si que les or­gan­isa­tions et les en­tre­prises dont le logo con­tient les ar­m­oir­ies de la Con­fédéra­tion suisse et qui as­sument des tâches pub­liques en tant qu’unités dev­en­ues autonomes sont aus­si autor­isées à util­iser leur logo pour les presta­tions com­mer­ciales qu’elles fourn­is­sent dans le cadre des bases lé­gales déter­min­antes.

Art. 4 Autres emblèmes de la Confédération  

Sont con­sidérés comme d’autres em­blèmes de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 4 LPAP:

a.
les marques définies à l’an­nexe 6, ch. 1.1 à 1.3, de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure (OIMes)2, ain­si que les poinçons et les marques de véri­fic­a­tion que l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie a définis sur la base des an­nexes 5, ch. 2.2, et 7, ch. 1.2, OIMes;
b.
les sym­boles des quatre classes d’ex­actitude pour les in­stru­ments de pesage à fonc­tion­nement non auto­matique que le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice a définis en vertu de l’art. 33 OIMes;
c.
les poinçons de garantie in­diqués à l’an­nexe II, ch. 1, de l’or­don­nance du 8 mai 1934 sur le con­trôle des métaux pré­cieux3;
d.
les sigles d’ac­crédit­a­tion fig­ur­ant dans l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion4.
Art. 5 Contenu de la liste des signes publics protégés  

1 La liste des signes pub­lics protégés con­tient pour chaque signe réper­tor­ié:

a.
la re­pro­duc­tion du signe, com­plétée le cas échéant par les di­men­sions de ses élé­ments; la liste peut con­tenir, à la place de la re­pro­duc­tion du signe, le blason­nement s’il s’agit d’une ar­m­oir­ie, ac­com­pag­né le cas échéant d’une re­pro­duc­tion ex­em­plaire du signe;
b.
le nom et l’ad­resse du ser­vice de la col­lectiv­ité com­pétent pour ce signe;
c.
l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’une ar­m­oir­ie, d’un drapeau, d’un signe de con­trôle ou de garantie of­fi­ciel ou d’un autre signe pub­lic.

2 Le cas échéant, la liste con­tient en plus des in­dic­a­tions énumérées à l’al. 1 pour chaque signe réper­tor­ié:

a.
une énuméra­tion de tous les élé­ments du signe, l’in­dic­a­tion des couleurs du signe et une de­scrip­tion de la dis­pos­i­tion de ses élé­ments;
b.
la référence à l’acte qui régle­mente le signe;
c.
le numéro d’en­re­gis­trement des signes qui ont été en­re­gis­trés comme marques col­lect­ives ou comme marques de garantie par une col­lectiv­ité.
Art. 6 Renseignements sur le contenu de la liste  

L’IPI donne des ren­sei­gne­ments sur le con­tenu de la liste.

Art. 7 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 5  

L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) est ha­bil­ité à in­ter­venir en cas d’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er ou de sortie dudit ter­ritoire de marchand­ises mu­nies il­li­cite­ment d’un signe pub­lic protégé suisse ou étranger, de même qu’en cas d’en­tre­posage de tell­es marchand­ises dans un en­trepôt dou­ani­er ou un dépôt franc.

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Demande d’intervention de l’OFDF  

1 Les ay­ants droit au sens des art. 20, 21 ou 22 LPAP peuvent présenter une de­mande d’in­ter­ven­tion.

2 Les de­mandes doivent être présentées à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

3 La Dir­ec­tion générale des dou­anes se pro­nonce sur la de­mande au plus tard dans les 40 jours ouv­rables après ré­cep­tion de tous les doc­u­ments re­quis.

4 La de­mande est val­able deux ans, à moins qu’elle ne pré­voie une durée de valid­ité plus courte. Elle peut être ren­ou­velée.

Art. 9 Autres dispositions applicables à l’intervention de l’OFDF  

Au de­meur­ant, l’in­ter­ven­tion de l’OF­DF est ré­gie par les art. 56 à 57 de l’or­don­nance du 23 décembre 1992 sur la pro­tec­tion des marques6.

Art. 10 Disposition transitoire  

Les délais im­partis par l’IPI av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et qui courent à son en­trée en vi­gueur restent val­ables.

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

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