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Art. 2 Langue des écrits adressés à l’IPI
1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. 2 L’IPI peut exiger une traduction des documents remis à titre de preuve qui ne sont pas produits dans une langue officielle, ainsi qu’une attestation de la conformité de celle-ci. |
Art. 3 Emploi des armoiries de la Confédération suisse
La collectivité publique concernée ainsi que les organisations et les entreprises dont le logo contient les armoiries de la Confédération suisse et qui assument des tâches publiques en tant qu’unités devenues autonomes sont aussi autorisées à utiliser leur logo pour les prestations commerciales qu’elles fournissent dans le cadre des bases légales déterminantes. |
Art. 4 Autres emblèmes de la Confédération
Sont considérés comme d’autres emblèmes de la Confédération au sens de l’art. 4 LPAP:
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Art. 5 Contenu de la liste des signes publics protégés
1 La liste des signes publics protégés contient pour chaque signe répertorié:
2 Le cas échéant, la liste contient en plus des indications énumérées à l’al. 1 pour chaque signe répertorié:
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Art. 7 Intervention de l’Administration fédérale des douanes
L’Administration fédérale des douanes (AFD) est habilitée à intervenir en cas d’introduction dans le territoire douanier ou de sortie dudit territoire de marchandises munies illicitement d’un signe public protégé suisse ou étranger, de même qu’en cas d’entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier ou un dépôt franc. |
Art. 8 Demande d’intervention de l’AFD
1 Les ayants droit au sens des art. 20, 21 ou 22 LPAP peuvent présenter une demande d’intervention. 2 Les demandes doivent être présentées à la Direction générale des douanes. 3 La Direction générale des douanes se prononce sur la demande au plus tard dans les 40 jours ouvrables après réception de tous les documents requis. 4 La demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne prévoie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée. |
Art. 9 Autres dispositions applicables à l’intervention de l’AFD
Au demeurant, l’intervention de l’AFD est régie par les art. 56 à 57 de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques5. |