Loi fédérale sur la protection des données
du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 95, 122 et 173, al. 2, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19883,
arrête:
Section 1 But, champ d'application et définitions
Art. 1 But
La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données.
Art. 2 Champ d'application
1La présente loi régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par:
- a.
- des personnes privées;
- b.
- des organes fédéraux.
2Elle ne s'applique pas:
- a.
- aux données personnelles qu'une personne physique traite pour un usage exclusivement personnel et qu'elle ne communique pas à des tiers;
- b.
- aux délibérations des Chambres fédérales et des commissions parlementaires;
- c.
- aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance;
- d.
- aux registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé;
- e.
- aux données personnelles traitées par le Comité international de la Croix-Rouge.
Art. 3 Définitions
On entend par:
- a.
- données personnelles (données), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable;
- b.
- personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées;
- c.
- données sensibles, les données personnelles sur:
- 1.
- les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
- 2.
- la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race,
- 3.
- des mesures d'aide sociale,
- 4.
- des poursuites ou sanctions pénales et administratives;
- d.
- profil de la personnalité, un assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
- e.
- traitement, toute opération relative à des données personnelles - quels que soient les moyens et procédés utilisés - notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données;
- f.
- communication, le fait de rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;
- g.
- fichier, tout ensemble de données personnelles dont la structure permet de rechercher les données par personne concernée;
- h.
- organe fédéral, l'autorité ou le service fédéral ainsi que la personne en tant qu'elle est chargée d'une tâche de la Confédération;
- i.
- maître du fichier, la personne privée ou l'organe fédéral qui décide du but et du contenu du fichier;
- j.1
- loi au sens formel:
- 1.
- lois fédérales,
- 2.
- résolutions d'organisations internationales contraignantes pour la Suisse et traités de droit international approuvés par l'Assemblée fédérale et comportant des règles de droit.
- k.2
- …
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Abrogée par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Section 2 Dispositions générales de protection des données
Art. 4 Principes
1Tout traitement de données doit être licite.1
2Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.
4La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée.2
5Lorsque son consentement est requis pour justifier le traitement de données personnelles la concernant, la personne concernée ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profils de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 5 Exactitude des données
1Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.1
2Toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 6 Communication transfrontière de données
1Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat.
2En dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger, à l'une des conditions suivantes uniquement:
- a.
- des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger;
- b.
- la personne concernée a, en l'espèce, donné son consentement;
- c.
- le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
- d.
- la communication est, en l'espèce, indispensable soit à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, soit à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice;
- e.
- la communication est, en l'espèce, nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée;
- f.
- la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et elle ne s'est pas opposée formellement au traitement;
- g.
- la communication a lieu au sein d'une même personne morale ou société ou entre des personnes morales ou sociétés réunies sous une direction unique, dans la mesure où les parties sont soumises à des règles de protection des données qui garantissent un niveau de protection adéquat.
3Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé, art. 26) doit être informé des garanties données visées à l'al. 2, let. a, et des règles de protection des données visées à l'al. 2, let. g. Le Conseil fédéral règle les modalités du devoir d'information.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 7 Sécurité des données
Art. 7a
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). Abrogé par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
Art. 8 Droit d'accès
1Toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées.
2Le maître du fichier doit lui communiquer:
- a.1
- toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données;
- b.
- le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données.
3Le maître du fichier peut communiquer à la personne concernée des données sur sa santé par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle a désigné.
4Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés. Cette obligation incombe toutefois au tiers, s'il ne révèle pas l'identité du maître du fichier ou si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse.
5Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
6Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 9 Restriction du droit d'accès
1Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où:
- a.
- une loi au sens formel le prévoit;
- b.
- les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent.
2Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où:
- a.
- un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exige;
- b.
- la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction.
3Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.
4Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l'octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l'exigent et à condition qu'il ne communique pas les données personnelles à un tiers.
5Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
Art. 10 Restriction du droit d'accès applicable aux médias
1Le maître d'un fichier utilisé exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où:
- a.
- les données personnelles fournissent des indications sur les sources d'information;
- b.
- un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
- c.
- la libre formation de l'opinion publique serait compromise.
2Les journalistes peuvent en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, lorsqu'un fichier leur sert exclusivement d'instrument de travail personnel.
Art. 10a Traitement de données par un tiers
1Le traitement de données personnelles peut être confié à un tiers pour autant qu'une convention ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient remplies:
- a.
- seuls les traitements que le mandant serait en droit d'effectuer lui-même sont effectués;
- b.
- aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2Le mandant doit en particulier s'assurer que le tiers garantit la sécurité des données.
3Le tiers peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le mandant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 11 Procédure de certification
1Afin d'améliorer la protection et la sécurité des données, les fournisseurs de systèmes de logiciels et de traitement de données ainsi que les personnes privées ou les organes fédéraux qui traitent des données personnelles peuvent soumettre leurs systèmes, leurs procédures et leur organisation à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.
2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 11a Registre des fichiers
1Le préposé tient un registre des fichiers accessible en ligne. Toute personne peut consulter ce registre.
2Les organes fédéraux sont tenus de déclarer leurs fichiers au préposé pour enregistrement.
3Les personnes privées sont tenues de déclarer leurs fichiers dans les cas suivants:
- a.
- elles traitent régulièrement des données sensibles ou des profils de la personnalité;
- b.
- elles communiquent régulièrement des données personnelles à des tiers.
4Les fichiers doivent être déclarés avant d'être opérationnels.
5Par dérogation aux al. 2 et 3, le maître du fichier n'est pas tenu de déclarer son fichier:
- a.
- si les données sont traitées par une personne privée en vertu d'une obligation légale;
- b.
- si le traitement est désigné par le Conseil fédéral comme n'étant pas susceptible de menacer les droits des personnes concernées;
- c.
- s'il utilise le fichier exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et ne communique pas les données à des tiers à l'insu des personnes concernées;
- d.
- si les données sont traitées par un journaliste qui se sert du fichier comme un instrument de travail personnel;
- e.
- s'il a désigné un conseiller à la protection des données indépendant chargé d'assurer l'application interne des dispositions relatives à la protection des données et de tenir un inventaire des fichiers;
- f.
- s'il s'est soumis à une procédure de certification au sens de l'art. 11, a obtenu un label de qualité et a annoncé le résultat de la procédure de certification au préposé.
6Le Conseil fédéral règle les modalités de déclaration des fichiers de même que la tenue et la publication du registre; il précise le rôle et les tâches des conseillers à la protection des données visés à l'al. 5, let. e; il règle la publication d'une liste des maîtres de fichiers qui sont déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers selon l'al. 5, let. e et f.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Section 3 Traitement de données personnelles par des personnes privées
Art. 12 Atteintes à la personnalité
1Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
2Personne n'est en droit notamment de:
- a.
- traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5, al. 1, et 7, al. 1;
- b.
- traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs;
- c.
- communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs.1
3En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 13 Motifs justificatifs
1Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
2Les intérêts prépondérants de la personne qui traite des données personnelles entrent notamment en considération si:
- a.
- le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
- b.
- le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers;
- c.
- les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer le crédit d'une autre personne, à condition toutefois qu'elles ne soient ni sensibles ni constitutives de profils de la personnalité et qu'elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée;
- d.
- les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique;
- e.
- les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, à condition toutefois que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
- f.
- les données recueillies concernent une personnalité publique, dans la mesure où ces données se réfèrent à son activité publique.
Art. 14 Devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité
1Le maître du fichier a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données sensibles ou de profils de la personnalité la concernant, que la collecte soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers.
2La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:
- a.
- l'identité du maître du fichier;
- b.
- les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
- c.
- les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée.
3Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.
4Le maître du fichier est délié de son devoir d'informer si la personne concernée a déjà été informée; il n'est pas non plus tenu d'informer cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:
- a.
- si l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi;
- b.
- si le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.
5Il peut refuser, restreindre ou différer l'information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 4.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
Art. 15 Prétentions
1Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l du code civil2. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites.3
2Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
3Le demandeur peut demander que la rectification ou la destruction des données, l'interdiction de la communication, à des tiers notamment, la mention du caractère litigieux ou la décision soient communiquées à des tiers ou publiées.4
4Le tribunal statue sur les actions en exécution du droit d'accès selon la procédure simplifiée prévue par le code de procédure civile du 19 décembre 20085.6
1 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 210
3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 RS 272
6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Section 4 Traitement de données personnelles par des organes fédéraux
Art. 16 Organe responsable et contrôle
1Il incombe à l'organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu'il traite ou fait traiter dans l'accomplissement de ses tâches.
2Lorsqu'un organe fédéral traite des données conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral peut régler de manière spécifique les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 17 Bases juridiques
1Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale.
2Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément, ou si exceptionnellement:1
- a.
- l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument;
- b.2
- le Conseil fédéral l'a autorisé en l'espèce, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés; ou si
- c.3
- la personne concernée y a, en l'espèce, consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 17a Traitement de données automatisé dans le cadre d'essais pilotes
1Après avoir consulté le préposé, le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou de profils de la personnalité:
- a.
- si les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel;
- b.
- si des mesures appropriées sont prises aux fins de limiter les atteintes à la personnalité, et
- c.
- si la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel.
2Une phase d'essai peut être considérée comme indispensable pour traiter les données:
- a.
- si l'accomplissement des tâches nécessite l'introduction d'innovations techniques dont les effets doivent être évalués;
- b.
- si l'accomplissement des tâches nécessite la prise de mesures organisationnelles ou techniques importantes dont l'efficacité doit être examinée, notamment dans le cadre d'une collaboration entre les organes fédéraux et les cantons;
- c.
- si le traitement exige que des données sensibles ou des profils de la personnalité soient rendus accessibles aux autorités cantonales en ligne.
3Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement automatisé par voie d'ordonnance.
4L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de la phase d'essai, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
5Le traitement de données automatisé doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à partir de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 4873; FF 2003 1915, 2006 3421). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 15 déc. 2006 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 18 Collecte de données personnelles
1L'organe fédéral qui collecte systématiquement des données, notamment au moyen de questionnaires, est tenu de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants au fichier et de destinataires des données.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 18a Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
1L'organe fédéral a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant, qu'elle soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers.
2La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:
- a.
- l'identité du maître du fichier;
- b.
- les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
- c.
- les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
- d.
- le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 8;
- e.
- les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
3Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.
4L'organe fédéral est délié de son devoir d'informer si la personne concernée a déjà été informée; il n'est pas non plus tenu d'informer cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:
- a.
- si l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi;
- b.
- si le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.
5Le Conseil fédéral peut limiter le devoir d'informer de l'organe fédéral aux collectes de données sensibles et de profils de la personnalité, si le devoir d'informer porte atteinte à la capacité de concurrence de cet organe.
1 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
Art. 18b Restrictions du devoir d'informer
1L'organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer l'information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 2.
2Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu par le devoir d'informer, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.
1 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
Art. 19 Communication de données personnelles
1Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s'il existe une base légale au sens de l'art. 17 ou à l'une des conditions suivantes:1
- a.
- le destinataire a, en l'espèce, absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale;
- b.2
- la personne concernée y a, en l'espèce, consenti;
- c.3
- la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à la communication;
- d.
- le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.
1bisLes organes fédéraux peuvent communiquer des données personnelles dans le cadre de l'information officielle du public, d'office ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence4 aux conditions suivantes:
- a.
- les données concernées sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;
- b.
- la communication répond à un intérêt public prépondérant.5
2Les organes fédéraux sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance d'une personne même si les conditions de l'al. 1 ne sont pas remplies.
3Les organes fédéraux ne sont en droit de rendre des données personnelles accessibles en ligne que si cela est prévu expressément. Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressément.6
3bisLes organes fédéraux peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base juridique prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes rendent des informations accessibles au public sur la base de l'al. 1bis. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être retirées du service d'information et de communication automatisé.7
4L'organe fédéral refuse la communication, la restreint ou l'assortit de charges, si:
- a.
- un important intérêt public ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l'exige ou si
- b.
- une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière relevant de la protection des données l'exige.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
4 RS 152.3
5 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
7 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).
Art. 20 Opposition à la communication de données personnelles
1La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2L'organe fédéral rejette ou lève l'opposition si:
- a.
- il est juridiquement tenu de communiquer les données ou si
- b.
- le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.
3L'art. 19, al. 1bis, est réservé.1
1 Introduit par l'annexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).
Art. 21 Proposition des documents aux Archives fédérales
1Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage2, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence.
2Les organes fédéraux détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant pas de valeur archivistique, à moins que celles-ci:
- a.
- ne soient rendues anonymes;
- b.3
- ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 RS 152.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
Art. 22 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique
1Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, aux conditions suivantes:
- a.
- les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;
- b.
- le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'organe fédéral qui les lui a transmises;
- c.
- les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.
2Les dispositions suivantes ne sont pas applicables en la matière:
- a.
- art. 4, al. 3, relatif au but du traitement;
- b.
- art. 17, al. 2, relatif à la base juridique pour le traitement de données sensibles et de profils de la personnalité; et
- c.
- art. 19, al. 1, relatif à la communication de données personnelles.
Art. 23 Activités de droit privé exercées par des organes fédéraux
Art. 24
Art. 25 Prétentions et procédure
1Quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il:
- a.
- s'abstienne de procéder à un traitement illicite;
- b.
- supprime les effets d'un traitement illicite;
- c.
- constate le caractère illicite du traitement.
2Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
3Le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral:
- a.
- rectifie les données personnelles, les détruise ou en empêche la communication à des tiers;
- b.
- publie ou communique à des tiers sa décision, notamment celle de rectifier ou de détruire des données personnelles, d'en interdire la communication ou d'en mentionner le caractère litigieux.
4La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1. Toutefois, les exceptions prévues aux art. 2 et 3 de cette loi ne sont pas applicables.
1 RS 172.021
2 Abrogée par l'annexe ch. 26 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Art. 25bis Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles
Tant que l'accès à des documents officiels contenant des données personnelles fait l'objet d'une procédure au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence2, la personne concernée peut, dans le cadre de cette procédure, faire valoir les droits que lui confère l'art. 25 de la présente loi par rapport aux documents qui sont l'objet de la procédure d'accès.
1 Introduit par l'annexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).
2 RS 152.3
Section 5 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
Art. 26 Nomination et statut
1Le préposé est nommé par le Conseil fédéral pour une période de fonction de quatre ans. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
2Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2.
3 Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d'instructions de la part d'une autorité ou d'un tiers.3 Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.
4Il dispose d'un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.
5Le préposé n'est pas soumis au système d'évaluation prévu à l'art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
2 RS 172.220.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 26a Renouvellement et fin des rapports de fonction
1Le mandat du préposé peut être renouvelé deux fois.2
1bisLa période de fonction est reconduite tacitement, à moins que le Conseil fédéral ne rende, au plus tard six mois avant l'échéance de la période de fonction, une décision fondée sur des motifs objectivement suffisants qui prévoie de ne pas la renouveler.3
2Le préposé peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin à la période de fonction pour la fin d'un mois.
3Le Conseil fédéral peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction:
- a.
- s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
- b.
- s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.
1 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
3 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 26b Activité accessoire
1Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire.
2Le Conseil fédéral peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire, pour autant que l'exercice de sa fonction ainsi que son indépendance et sa réputation n'en soient pas affectés. Sa décision est publiée.
1 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 27 Surveillance des organes fédéraux
1Le préposé surveille l'application par les organes fédéraux de la présente loi et des autres dispositions fédérales relatives à la protection des données. Aucune surveillance ne peut être exercée sur le Conseil fédéral.
2Le préposé établit les faits d'office ou à la demande de tiers.
3Aux fins d'établir les faits, il peut exiger la production de pièces, demander des renseignements et se faire présenter des traitements. Les organes fédéraux sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. Le droit de refuser de témoigner au sens prévu à l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1 s'applique par analogie.
4S'il apparaît que des prescriptions sur la protection des données ont été violées, le préposé recommande à l'organe fédéral responsable de modifier ou de cesser le traitement. Il informe le département compétent ou la Chancellerie fédérale de sa recommandation.
5Si une recommandation est rejetée ou n'est pas suivie, il peut porter l'affaire pour décision auprès du département ou de la Chancellerie fédérale. La décision sera communiquée aux personnes concernées.
6Le préposé a qualité pour recourir contre la décision visée à l'al. 5 et contre celle de l'autorité de recours.2
1 RS 172.021
2 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 28 Conseil aux personnes privées
Le préposé conseille les personnes privées en matière de protection des données.
Art. 29 Etablissement des faits et recommandations dans le secteur privé
1Le préposé établit les faits d'office ou à la demande de tiers lorsque:
- a.
- une méthode de traitement est susceptible de porter atteinte à la personnalité d'un nombre important de personnes (erreur de système);
- b.1
- des fichiers doivent être enregistrés (art. 11a);
- c.2
- il existe un devoir d'information au sens de l'art. 6, al. 3.
2Il peut en outre exiger la production de pièces, demander des renseignements et se faire présenter des traitements. Le droit de refuser de témoigner au sens prévu à l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 s'applique par analogie.
3Après avoir établi les faits, le préposé peut recommander de modifier ou de cesser le traitement.
4Si la recommandation du préposé est rejetée ou n'est pas suivie, il peut porter l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral pour décision. Il a qualité pour recourir contre cette décision.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 RS 172.021
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 30 Information
1Le préposé fait rapport à l'Assemblée fédérale à intervalles réguliers et selon les besoins. Il transmet simultanément son rapport au Conseil fédéral. Les rapports périodiques sont publiés.1
2S'il en va de l'intérêt général, il peut informer le public de ses constatations et de ses recommandations. Il ne peut porter à la connaissance du public des données soumises au secret de fonction qu'avec le consentement de l'autorité compétente. Si celle-ci ne donne pas son consentement, le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données tranche; sa décision est définitive.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 26 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Art. 31 Autres attributions
1Le préposé a notamment les autres attributions suivantes:
- a.
- assister les organes fédéraux et cantonaux dans le domaine de la protection des données;
- b.
- se prononcer sur les projets d'actes législatifs fédéraux et de mesures fédérales qui touchent de manière importante à la protection des données;
- c.
- collaborer avec les autorités chargées de la protection des données en Suisse et à l'étranger;
- d.1
- examiner l'adéquation du niveau de protection assuré à l'étranger;
- e.2
- examiner les garanties ainsi que les règles de protection des données qui lui ont été annoncées au sens de l'art. 6, al. 3;
- f.3
- examiner les procédures de certification au sens de l'art. 11 et émettre des recommandations y relatives au sens de l'art. 27, al. 4, ou de l'art. 29, al. 3;
- g.4
- assumer les tâches qui lui sont conférées par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence5;
- h.6
- sensibiliser le public à la protection des données.
2Il peut conseiller les organes de l'administration fédérale, même si la présente loi n'est pas applicable en vertu de l'art. 2, al. 2, let. c et d. Les organes de l'administration fédérale peuvent lui donner accès à leurs dossiers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Introduite par l'annexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence (RO 2006 2319; FF 2003 1807). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
5 RS 152.3
6 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
Art. 32
…
1 Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l'être humain, avec effet au 1erjanv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).
Section 6 Voies de droit
Art. 33
1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Si le préposé constate à l'issue de l'enquête qu'il a menée en application de l'art. 27, al. 2, ou de l'art. 29, al. 1, que la personne concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, il peut requérir des mesures provisionnelles du président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données. Les art. 79 à 84 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale1 s'appliquent par analogie à la procédure.
Section 7 Dispositions pénales
Art. 34 Violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer
1Sont sur plainte punies de l'amende les personnes privées:
- a.
- qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets;
- b.
- qui, intentionnellement, omettent:
- 1.
- d'informer la personne concernée, conformément à l'art. 14, al. 1,
- 2.
- de lui fournir les indications prévues à l'art. 14, al. 2.2
2Sont punies de l'amende les personnes privées qui intentionnellement:
- a.
- omettent d'informer le préposé, conformément à l'art. 6, al. 3, de déclarer les fichiers visés à l'art. 11a ou donnent des indications inexactes lors de leur déclaration;
- b.
- fournissent au préposé, lors de l'établissement des faits (art. 29), des renseignements inexacts ou refusent leur collaboration.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
Art. 35 Violation du devoir de discrétion
1La personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données, est, sur plainte, punie de l'amende.1
2Est passible de la même peine la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.
3La révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles ou de profils de la personnalité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de formation ont pris fin.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Section 8 Dispositions finales
Art. 36 Exécution
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
3Il peut prévoir des dérogations aux art. 8 et 9 en ce qui concerne l'octroi de renseignements par les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l'étranger.
4Il peut en outre déterminer:
- a.
- les fichiers dont le traitement doit faire l'objet d'un règlement;
- b.
- les conditions auxquelles un organe fédéral peut faire traiter des données personnelles par un tiers ou les traiter pour le compte d'un tiers;
- c.
- le mode selon lequel les moyens d'identification de personnes peuvent être utilisés.
5Il peut conclure des traités internationaux en matière de protection des données dans la mesure où ils sont conformes aux principes établis par la présente loi.
6Il règle la manière de mettre en sûreté les fichiers dont les données, en cas de guerre ou de crise, sont de nature à mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes concernées.
1 Abrogé par l'art. 25 de la LF du 26 juin 1998 sur l'archivage, avec effet au 1er oct. 1999 (RO 1999 2243; FF 1997 II 829).
Art. 37 Exécution par les cantons
1A moins qu'il ne soit soumis à des dispositions cantonales de protection des données assurant un niveau de protection adéquat, le traitement de données personnelles par des organes cantonaux en exécution du droit fédéral est régi par les dispositions des art. 1 à 11a, 16, 17, 18 à 22 et 25, al. 1 à 3, de la présente loi.1
2Les cantons désignent un organe chargé de veiller au respect de la protection des données. Les art. 27, 30 et 31 sont applicables par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Art. 38 Dispositions transitoires
1Au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente loi, les maîtres de fichier doivent déclarer les fichiers existants pour enregistrement, conformément à l'art. 11.
2Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice du droit d'accès au sens de l'art. 8.
3Les organes fédéraux peuvent continuer à utiliser jusqu'au 31 décembre 2000, les fichiers existants qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, quand bien même les conditions de traitement posées à l'art. 17, al. 2, ne seraient pas réunies.1
4Pour ce qui concerne le domaine de l'asile et des étrangers, le délai fixé à l'al. 3 est prorogé jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile2 totalement révisée ainsi que de la modification de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers3.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 26 juin 1998, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1586; FF 1998 1303 1307).
2 RS 142.31
3 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]
4 Introduit par le ch. II de l'AF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2372, FF 1997 I 825). Les lois mentionnées entrent en vigueur le 1er oct. 1999.
Art. 38a Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010
L'ancien droit s'applique à la nomination et à la fin des rapports de travail du préposé jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la modification du 19 mars 2010 entre en vigueur.
1 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1erdéc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).