Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la protection des données
(OPDo)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, al. 3, 10, al. 4, 12, al. 5, 16, al. 3, 25, al. 6, 28, al. 3, 33, 59, al. 2 et 3 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Sécurité des données

Art. 1 Principes  

1 Pour as­surer une sé­cur­ité adéquate des don­nées, le re­spons­able du traite­ment et le sous-trait­ant ét­ab­lis­sent le be­soin de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles et déter­minent les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées à pren­dre par rap­port au risque en­couru.

2 Le be­soin de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles est évalué en fonc­tion des critères suivants:

a.
le type de don­nées traitées;
b.
la fi­nal­ité, la nature, l’éten­due et les cir­con­stances du traite­ment.

3 Le risque pour la per­son­nal­ité ou les droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée est évalué en fonc­tion des critères suivants:

a.
les causes du risque;
b.
les prin­cip­ales men­aces;
c.
les mesur­es prises ou prévues pour ré­duire le risque;
d.
la prob­ab­il­ité et la grav­ité d’une vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité des don­nées, mal­gré les mesur­es prises ou prévues.

4 Lors de la déter­min­a­tion des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles, les critères suivants sont de plus pris en compte:

a.
l’état des con­nais­sances;
b.
les coûts de mise en œuvre.

5 Le be­soin de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles, le risque en­couru, ain­si que les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles sont réé­valués pendant toute la durée du traite­ment. En cas de be­soin, les mesur­es sont ad­aptées.

Art. 2 Objectifs  

En fonc­tion du be­soin de pro­tec­tion, le re­spons­able du traite­ment et le sous-trait­ant prennent des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pour que les don­nées traitées:

a.
ne soi­ent ac­cess­ibles qu’aux per­sonnes autor­isées (con­fid­en­ti­al­ité);
b.
soi­ent dispon­ibles en cas de be­soin (dispon­ib­il­ité);
c.
ne puis­sent être modi­fiées sans droit ou par mégarde (in­té­grité);
d.
soi­ent traitées de man­ière à être traç­ables (traç­ab­il­ité).
Art. 3 Mesures techniques et organisationnelles  

1 Pour as­surer la con­fid­en­ti­al­ité, le re­spons­able du traite­ment et le sous-trait­ant prennent des mesur­es ap­pro­priées afin que:

a.
les per­sonnes autor­isées n’aient ac­cès qu’aux don­nées per­son­nelles dont elles ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches (con­trôle de l’ac­cès aux don­nées);
b.
seules les per­sonnes autor­isées puis­sent ac­céder aux lo­c­aux et aux in­stall­a­tions util­isés pour le traite­ment de don­nées (con­trôle de l’ac­cès aux lo­c­aux et aux in­stall­a­tions);
c.
les per­sonnes non autor­isées ne puis­sent pas util­iser les sys­tèmes de traite­ment auto­mat­isé de don­nées per­son­nelles à l’aide d’in­stall­a­tions de trans­mis­sion (con­trôle d’util­isa­tion).

2 Pour as­surer la dispon­ib­il­ité et l’in­té­grité, le re­spons­able du traite­ment et le sous-trait­ant prennent des mesur­es ap­pro­priées afin que:

a.
les per­sonnes non autor­isées ne puis­sent pas lire, copi­er, mod­i­fi­er, dé­pla­cer, ef­facer ou détru­ire des sup­ports de don­nées (con­trôle des sup­ports de don­nées);
b.
les per­sonnes non autor­isées ne puis­sent pas en­re­gis­trer, lire, mod­i­fi­er, ef­facer ou détru­ire des don­nées per­son­nelles dans la mé­m­oire (con­trôle de la mé­m­oire);
c.
les per­sonnes non autor­isées ne puis­sent pas lire, copi­er, mod­i­fi­er, ef­facer ou détru­ire des don­nées per­son­nelles lors de leur com­mu­nic­a­tion ou lors du trans­port de sup­ports de don­nées (con­trôle du trans­port);
d.
la dispon­ib­il­ité des don­nées per­son­nelles et l’ac­cès à celles-ci puis­sent être rap­idement res­taurés en cas d’in­cid­ent physique ou tech­nique (res­taur­a­tion);
e.
toutes les fonc­tions du sys­tème de traite­ment auto­mat­isé de don­nées per­son­nelles soi­ent dispon­ibles (dispon­ib­il­ité), que les dys­fonc­tion­ne­ments soi­ent sig­nalés (fiab­il­ité) et que les don­nées per­son­nelles stock­ées ne puis­sent pas être en­dom­magées en cas de dys­fonc­tion­ne­ments du sys­tème (in­té­grité des don­nées);
f.
les sys­tèmes d’ex­ploit­a­tion et les lo­gi­ciels d’ap­plic­a­tion soi­ent tou­jours main­tenus à jour en matière de sé­cur­ité et que les failles cri­tiques con­nues soi­ent cor­rigées (sé­cur­ité du sys­tème).

3 Pour as­surer la traç­ab­il­ité, le re­spons­able du traite­ment et le sous-trait­ant prennent des mesur­es ap­pro­priées afin que:

a.
il soit pos­sible de véri­fi­er quelles don­nées per­son­nelles sont sais­ies ou modi­fiées dans le sys­tème de traite­ment auto­mat­isé de don­nées, par quelle per­sonne et à quel mo­ment (con­trôle de la sais­ie);
b.
il soit pos­sible de véri­fi­er à qui sont com­mu­niquées les don­nées per­son­nelles à l’aide d’in­stall­a­tions de trans­mis­sion (con­trôle de la com­mu­nic­a­tion);
c.
les vi­ol­a­tions de la sé­cur­ité des don­nées puis­sent être rap­idement détectées (détec­tion) et que des mesur­es puis­sent être prises pour at­ténuer ou éliminer les con­séquences (ré­par­a­tion).
Art. 4 Journalisation  

1 Lors de traite­ments auto­mat­isés de don­nées sens­ibles à grande échelle ou de pro­fil­ages à risque élevé et lor­sque les mesur­es prévent­ives ne suf­fis­ent pas à garantir la pro­tec­tion des don­nées, le re­spons­able du traite­ment privé et son sous-trait­ant privé journ­alis­ent au moins l’en­re­gis­trement, la modi­fic­a­tion, la com­mu­nic­a­tion, l’ef­face­ment et la de­struc­tion des don­nées ain­si que l’ac­cès aux don­nées. La journ­al­isa­tion est not­am­ment né­ces­saire lor­sque, sans cette mesure, il n’est pas pos­sible de véri­fi­er a pos­teri­ori que les don­nées ont été traitées con­formé­ment aux fi­nal­ités pour lesquelles elles ont été col­lectées ou com­mu­niquées.2

2 Lors de traite­ments auto­mat­isés de don­nées sens­ibles, de pro­fil­ages et de traite­ments auto­mat­isés de don­nées sou­mis à la dir­ect­ive (UE) 2016/6803, l’or­gane fédéral re­spons­able et son sous-trait­ant journ­alis­ent au moins l’en­re­gis­trement, la modi­fic­a­tion, la com­mu­nic­a­tion, l’ef­face­ment et la de­struc­tion des don­nées ain­si que l’ac­cès aux don­nées. Lors d’autres traite­ments auto­mat­isés de don­nées, ils évalu­ent au préal­able le risque pour les droits fon­da­men­taux des per­sonnes con­cernées. Ils déter­minent sur cette base, ain­si qu’en ten­ant compte de l’état des con­nais­sances et des coûts de mise en œuvre, si et dans quelle mesure les opéra­tions pré­citées doivent être journ­al­isées. Pour l’évalu­ation du risque, ils tiennent not­am­ment compte du type de don­nées traitées, ain­si que de la fi­nal­ité, de la nature, de l’éten­due et des cir­con­stances du traite­ment.4

2bis L’ex­a­men de la journ­al­isa­tion au sens de l’al. 2 est con­signé par écrit. Le ré­sultat et le con­tenu de l’ex­a­men sont com­mu­niqués, sur de­mande, au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT).5

3 Pour les don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tout un chacun, l’en­re­gis­trement, la modi­fic­a­tion, l’ef­face­ment et la de­struc­tion des don­nées doivent au moins être journ­al­isés dans les cas prévus aux al. 1 et 2, 1re phrase.6

4 La journ­al­isa­tion doit fournir des in­form­a­tions sur l’iden­tité de la per­sonne qui a ef­fec­tué le traite­ment, la nature, la date et l’heure du traite­ment et, cas échéant, l’iden­tité du des­tinataire des don­nées.

5 Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés dur­ant au moins un an, sé­paré­ment du sys­tème dans le­quel les don­nées per­son­nelles sont traitées. Ils sont ac­cess­ibles unique­ment aux or­ganes et aux per­sonnes char­gés de véri­fi­er l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles ou de préserv­er ou res­taurer la con­fid­en­ti­al­ité, l’in­té­grité, la dispon­ib­il­ité et la traç­ab­il­ité des don­nées, et ne peuvent être util­isés qu’à cette fin.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).

3 Dir­ect­ive (UE) 2016/680 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 27 av­ril 2016 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel par les autor­ités com­pétentes à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, et à la libre cir­cu­la­tion de ces don­nées, et ab­ro­geant la dé­cision-cadre 2008/977/JAI du Con­seil, ver­sion du JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).

Art. 5 Règlement de traitement des personnes privées  

1 Le re­spons­able du traite­ment privé et son sous-trait­ant privé ét­ab­lis­sent un règle­ment pour les traite­ments auto­mat­isés en cas:

a.
de traite­ment de don­nées sens­ibles à grande échelle, ou
b.
de pro­fil­age à risque élevé.

2 Le règle­ment com­prend en par­ticuli­er des in­form­a­tions sur l’or­gan­isa­tion in­terne, sur les procé­dures de traite­ment et de con­trôle des don­nées, ain­si que sur les mesur­es vis­ant à garantir la sé­cur­ité des don­nées.

3 Le re­spons­able du traite­ment privé et son sous-trait­ant privé ac­tu­alis­ent régulière­ment le règle­ment. S’ils ont nom­mé un con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées, ils mettent le règle­ment à sa dis­pos­i­tion.

Art. 6 Règlement de traitement des organes fédéraux  

1 L’or­gane fédéral re­spons­able et son sous-trait­ant ét­ab­lis­sent un règle­ment pour les traite­ments auto­mat­isés en cas:

a.
de traite­ment de don­nées sens­ibles;
b.
de pro­fil­age;
c.
de traite­ment de don­nées per­son­nelles au sens de l’art. 34, al. 2, let. c, LPD;
d.
d’ac­cès aux don­nées per­son­nelles ac­cordé aux can­tons, aux autor­ités étrangères, aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou aux per­sonnes privées;
e.
d’en­sembles de don­nées in­ter­con­nectés, ou
f.
d’ex­ploit­a­tion d’un sys­tème d’in­form­a­tion ou de ges­tion d’en­sembles de don­nées con­jointe­ment avec d’autres or­ganes fédéraux.

2 Le règle­ment com­prend en par­ticuli­er des in­form­a­tions sur l’or­gan­isa­tion in­terne, sur les procé­dures de traite­ment et de con­trôle des don­nées, ain­si que sur les mesur­es vis­ant à garantir la sé­cur­ité des don­nées.

3 L’or­gane fédéral re­spons­able et son sous-trait­ant ac­tu­alis­ent régulière­ment le règle­ment et le mettent à la dis­pos­i­tion du con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées.

Section 2 Sous-traitance

Art. 7  

1 L’autor­isa­tion préal­able du re­spons­able du traite­ment per­met­tant au sous-trait­ant de con­fi­er le traite­ment des don­nées à un tiers peut être de nature spé­ci­fique ou générale.

2 En cas d’autor­isa­tion générale, le sous-trait­ant in­forme le re­spons­able du traite­ment lor­squ’il en­vis­age de re­courir à d’autres tiers ou de les re­m­pla­cer. Le re­spons­able du traite­ment peut s’op­poser à cette modi­fic­a­tion.

Section 3 Communication de données personnelles à l’étranger

Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d’un État, d’un territoire, d’un secteur déterminé dans un État, ou d’un organisme international  

1 Les États, les ter­ritoires, les sec­teurs déter­minés dans un État, et les or­gan­ismes in­ter­na­tionaux avec un niveau de pro­tec­tion adéquat sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

2 Pour évalu­er si un État, un ter­ritoire, un sec­teur déter­miné dans un État, ou un or­gan­isme in­ter­na­tion­al garantit un niveau de pro­tec­tion adéquat, les critères suivants sont en par­ticuli­er pris en compte:

a.
les en­gage­ments in­ter­na­tionaux de l’État ou de l’or­gan­isme in­ter­na­tion­al, not­am­ment en matière de pro­tec­tion des don­nées;
b.
l’état de droit et le re­spect des droits de l’homme;
c.
la lé­gis­la­tion ap­plic­able, not­am­ment en matière de pro­tec­tion des don­nées, de même que sa mise en œuvre et la jur­is­pru­dence y re­l­at­ive;
d.
la garantie ef­fect­ive des droits des per­sonnes con­cernées et des voies de droit;
e.
le fonc­tion­nement ef­fec­tif d’une ou de plusieurs autor­ités in­dépend­antes char­gées de la pro­tec­tion des don­nées dans l’État con­cerné, ou auxquelles un or­gan­isme in­ter­na­tion­al est sou­mis, et dis­posant de pouvoirs et de com­pétences suf­f­is­ants.

3 Le PFP­DT est con­sulté lors de chaque évalu­ation. Les ap­pré­ci­ations ef­fec­tuées par des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux ou des autor­ités étrangères char­gées de la pro­tec­tion des don­nées peuvent être prises en compte.7

4 L’adéqua­tion du niveau de pro­tec­tion est réé­valuée péri­od­ique­ment.

5 Les évalu­ations doivent être pub­liées.

6 Lor­sque l’évalu­ation visée à l’al. 4 ou que d’autres in­form­a­tions in­diquent que le niveau de pro­tec­tion adéquat n’est plus garanti, l’an­nexe 1 est modi­fiée sans ef­fet sur les com­mu­nic­a­tions de don­nées déjà ef­fec­tuées.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).

Art. 9 Clauses de protection des données d’un contrat et garanties spécifiques  

1 Les clauses de pro­tec­tion des don­nées d’un con­trat au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spé­ci­fiques au sens de l’art. 16, al. 2, let. c, LPD com­prennent au moins les points suivants:

a.
l’ap­plic­a­tion des prin­cipes de licéité, de bonne foi, de pro­por­tion­nal­ité, de trans­par­ence, de fi­nal­ité et d’ex­actitude;
b.
les catégor­ies de don­nées com­mu­niquées et de per­sonnes con­cernées;
c.
le type et la fi­nal­ité de la com­mu­nic­a­tion des don­nées per­son­nelles;
d.
le cas échéant, le nom des États ou des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux auxquels sont des­tinées les don­nées per­son­nelles, et les con­di­tions ap­plic­ables à la com­mu­nic­a­tion;
e.
les con­di­tions ap­plic­ables à la con­ser­va­tion, à l’ef­face­ment et à la de­struc­tion des don­nées per­son­nelles;
f.
les des­tinataires ou les catégor­ies de des­tinataires;
g.
les mesur­es vis­ant à garantir la sé­cur­ité des don­nées;
h.
l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les vi­ol­a­tions de la sé­cur­ité des don­nées;
i.
l’ob­lig­a­tion pour le des­tinataire, lor­squ’il est re­spons­able du traite­ment, d’in­form­er les per­sonnes con­cernées par le traite­ment des don­nées;
j.
les droits de la per­sonne con­cernée, en par­ticuli­er:
1.
le droit d’ac­cès et le droit à la re­mise ou à la trans­mis­sion des don­nées per­son­nelles,
2.
le droit de s’op­poser à la com­mu­nic­a­tion des don­nées,
3.
le droit de de­mander la rec­ti­fic­a­tion, l’ef­face­ment ou la de­struc­tion des don­nées,
4.
le droit de saisir en justice une autor­ité in­dépend­ante.

2 Le re­spons­able du traite­ment ou, dans le cas de clauses de pro­tec­tion des don­nées d’un con­trat, le sous-trait­ant prend les mesur­es adéquates pour s’as­surer que le des­tinataire re­specte ces clauses ou les garanties spé­ci­fiques.

3 Une fois les clauses de pro­tec­tion des don­nées d’un con­trat ou les garanties spé­ci­fiques an­non­cées au PFP­DT, le devoir d’in­form­a­tion du re­spons­able du traite­ment est réputé égale­ment re­m­pli pour toutes les com­mu­nic­a­tions:

a.
qui se fond­ent sur les mêmes clauses ou garanties, pour autant que les catégor­ies de des­tinataires, les fi­nal­ités du traite­ment et les catégor­ies de don­nées com­mu­niquées soi­ent sim­il­aires, ou
b.
qui sont ef­fec­tuées au sein d’une même per­sonne mor­ale ou so­ciété ou entre des en­tre­prises ap­par­ten­ant au même groupe.
Art. 10 Clauses types de protection des données  

1 Lor­sque le re­spons­able du traite­ment ou le sous-trait­ant com­mu­nique des don­nées per­son­nelles à l’étranger au moy­en de clauses types de pro­tec­tion des don­nées au sens de l’art. 16, al. 2, let. d, LPD, il prend les mesur­es adéquates pour s’as­surer que le des­tinataire les re­specte.

2 Le PFP­DT pub­lie une liste des clauses types de pro­tec­tion des don­nées qu’il a ap­prouvées, ét­ablies ou re­con­nues. Il com­mu­nique le ré­sultat de l’ex­a­men sur les clauses types qui lui sont sou­mises dans un délai de 90 jours.

Art. 11 Règles d’entreprise contraignantes  

1 Les règles d’en­tre­prise con­traignantes au sens de l’art. 16, al. 2, let. e, LPD s’ap­pli­quent à toutes les en­tre­prises ap­par­ten­ant au même groupe.

2 Elles portent au moins sur les points men­tion­nés à l’art. 9, al. 1, ain­si que sur les points suivants:

a.
la struc­ture et les co­or­don­nées du groupe d’en­tre­prises et de chacune de ses en­tités;
b.
les mesur­es mises en place au sein des groupes d’en­tre­prises pour garantir le re­spect des règles d’en­tre­prise con­traignantes.

3 Le PFP­DT com­mu­nique le ré­sultat de l’ex­a­men sur les règles d’en­tre­prise con­traignantes qui lui sont sou­mises dans un délai de 90 jours.

Art. 12 Codes de conduite et certifications  

1 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à l’étranger à con­di­tion qu’un code de con­duite ou qu’une cer­ti­fic­a­tion garan­tisse un niveau de pro­tec­tion ap­pro­prié.

2 Le code de con­duite est préal­able­ment sou­mis au PFP­DT pour ap­prob­a­tion.

3 Le code de con­duite ou la cer­ti­fic­a­tion doit être as­sorti d’un en­gage­ment con­traignant et ex­écutoire par le­quel le re­spons­able du traite­ment ou le sous-trait­ant dans l’État tiers garantit qu’il ap­plique les mesur­es con­tenues dans ces in­stru­ments.

Chapitre 2 Obligations du responsable du traitement

Art. 13 Modalités du devoir d’informer  

Le re­spons­able du traite­ment com­mu­nique aux per­sonnes con­cernées les in­form­a­tions sur la col­lecte de don­nées per­son­nelles de man­ière con­cise, trans­par­ente, com­préhens­ible et fa­cile­ment ac­cess­ible.

Art. 14 Conservation de l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles  

Le re­spons­able du traite­ment con­serve l’ana­lyse d’im­pact re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles pendant au moins deux ans après la fin du traite­ment des don­nées.

Art. 15 Annonce des violations de la sécurité des données  

1 L’an­nonce au PFP­DT d’une vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité des don­nées com­prend les in­form­a­tions suivantes:

a.
la nature de la vi­ol­a­tion;
b.
dans la mesure du pos­sible, le mo­ment et la durée;
c.
dans la mesure du pos­sible, les catégor­ies et le nombre ap­prox­im­atif de don­nées per­son­nelles con­cernées;
d.
dans la mesure du pos­sible, les catégor­ies et le nombre ap­prox­im­atif de per­sonnes con­cernées;
e.
les con­séquences, y com­pris les risques éven­tuels, pour les per­sonnes con­cernées;
f.
les mesur­es prises ou prévues pour re­médi­er à cette dé­fail­lance et at­ténuer les con­séquences, y com­pris les risques éven­tuels;
g.
le nom et les co­or­don­nées d’une per­sonne de con­tact.

2 Si le re­spons­able du traite­ment n’est pas en mesure d’an­non­cer sim­ul­tané­ment toutes les in­form­a­tions, il fournit les in­form­a­tions man­quantes dans les meil­leurs délais.

3 Si le re­spons­able du traite­ment est tenu d’in­form­er la per­sonne con­cernée, il lui com­mu­nique, dans un lan­gage simple et com­préhens­ible, au moins les in­form­a­tions visées à l’al. 1, let. a et e à g.

4 Le re­spons­able du traite­ment doc­u­mente les vi­ol­a­tions. La doc­u­ment­a­tion con­tient les faits re­latifs aux in­cid­ents, à leurs ef­fets et aux mesur­es prises. Elle est con­ser­vée pendant au moins deux ans à compt­er de la date d’an­nonce au sens de l’al. 1.

Chapitre 3 Droits de la personne concernée

Section 1 Droit d’accès

Art. 16 Modalités  

1 Toute per­sonne qui de­mande au re­spons­able du traite­ment si des don­nées per­son­nelles la con­cernant sont traitées doit le faire par écrit. La de­mande peut être faite or­ale­ment moy­en­nant l’ac­cord du re­spons­able du traite­ment.

2 Les ren­sei­gne­ments sont com­mu­niqués par écrit ou sous la forme dans laquelle les don­nées se présen­tent. D’en­tente avec le re­spons­able du traite­ment, la per­sonne con­cernée peut con­sul­ter ses don­nées sur place. Si elle y con­sent, les ren­sei­gne­ments peuvent lui être fournis or­ale­ment.

3 La de­mande de ren­sei­gne­ment et la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments peuvent être ef­fec­tuées par voie élec­tro­nique.

4 Les ren­sei­gne­ments sont com­mu­niqués sous une forme com­préhens­ible pour la per­sonne con­cernée.

5 Le re­spons­able du traite­ment prend des mesur­es adéquates pour iden­ti­fi­er la per­sonne con­cernée. Celle-ci est tenue de coopérer.

Art. 17 Responsabilité  

1 Lor­sque plusieurs re­spons­ables trait­ent en com­mun des don­nées per­son­nelles, la per­sonne con­cernée peut ex­er­cer son droit d’ac­cès auprès de chacun d’eux.

2 Si la de­mande de ren­sei­gne­ment porte sur des don­nées traitées par un sous-trait­ant, ce­lui-ci aide le re­spons­able du traite­ment à fournir les ren­sei­gne­ments pour autant qu’il ne ré­ponde pas lui-même à la de­mande pour le compte du re­spons­able du traite­ment.

Art. 18 Délais  

1 Les ren­sei­gne­ments sont fournis dans les 30 jours suivant la ré­cep­tion de la de­mande.

2 Si les ren­sei­gne­ments ne peuvent être don­nés dans les 30 jours, le re­spons­able du traite­ment en in­forme la per­sonne con­cernée en lui in­di­quant le délai dans le­quel les ren­sei­gne­ments seront fournis.

3 Si le re­spons­able du traite­ment re­fuse, re­streint ou diffère le droit d’ac­cès, il le com­mu­nique dans le même délai.

Art. 19 Exception à la gratuité  

1 Si la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments oc­ca­sionne des ef­forts dis­pro­por­tion­nés, le re­spons­able du traite­ment peut ex­i­ger que la per­sonne con­cernée par­ti­cipe aux coûts de man­ière adéquate.

2 Le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion s’élève à 300 francs au max­im­um.

3 Le re­spons­able du traite­ment in­forme la per­sonne con­cernée du mont­ant av­ant de lui com­mu­niquer les ren­sei­gne­ments. Si la per­sonne con­cernée ne con­firme pas sa de­mande dans les 10 jours, celle-ci est con­sidérée comme re­tirée sans oc­ca­sion­ner de frais. Le délai prévu à l’art. 18, al. 1, com­mence à courir à l’ex­pir­a­tion du délai de réflex­ion de 10 jours.

Section 2 Droit à la remise ou à la transmission des données personnelles

Art. 20 Étendue du droit  

1 Sont con­sidérées comme des don­nées per­son­nelles que la per­sonne con­cernée a com­mu­niquées au re­spons­able du traite­ment:

a.
les don­nées qu’elle a mises à sa dis­pos­i­tion délibéré­ment et en con­nais­sance de cause;
b.
les don­nées que le re­spons­able du traite­ment a col­lectées au sujet de la per­sonne con­cernée et qui con­cernent son com­porte­ment dans le cadre de l’util­isa­tion d’un ser­vice ou d’un ap­par­eil.

2 Ne sont pas con­sidérées comme des don­nées per­son­nelles que la per­sonne con­cernée a com­mu­niquées au re­spons­able du traite­ment, les don­nées per­son­nelles que ce­lui-ci a générées en évalu­ant les don­nées per­son­nelles mises à dis­pos­i­tion ou ob­ser­vées.

Art. 21 Exigences techniques de mise en œuvre  

1 Les formats élec­tro­niques couram­ment util­isés sont les formats qui per­mettent, moy­en­nant un ef­fort pro­por­tion­né, de trans­mettre les don­nées per­son­nelles en vue de leur réutil­isa­tion par la per­sonne con­cernée ou par un autre re­spons­able du traite­ment.

2 Le droit à la re­mise ou à la trans­mis­sion des don­nées per­son­nelles ne crée pas d’ob­lig­a­tion pour le re­spons­able du traite­ment d’ad­op­ter ou de con­serv­er des sys­tèmes de traite­ment de don­nées tech­nique­ment com­pat­ibles.

3 L’ef­fort est dis­pro­por­tion­né lor­sque la trans­mis­sion de don­nées per­son­nelles à un autre re­spons­able du traite­ment n’est pas pos­sible pour des rais­ons tech­niques.

Art. 22 Délais, modalités et responsabilité  

Les art. 16, al. 1 et 5, et 17 à 19 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­mise ou à la trans­mis­sion des don­nées per­son­nelles.

Chapitre 4 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées

Art. 23 Conseiller à la protection des données  

Le re­spons­able du traite­ment:

a.
met les res­sources né­ces­saires à la dis­pos­i­tion du con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées;
b.
donne ac­cès au con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées à tous les ren­sei­gne­ments, les doc­u­ments, les re­gis­tres des activ­ités de traite­ment et à toutes les don­nées per­son­nelles dont il a be­soin pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches;
c.
donne au con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées le droit d’in­form­er l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion dans les cas im­port­ants.
Art. 24 Exception à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement  

Les en­tre­prises et autres or­gan­ismes de droit privé em­ploy­ant moins de 250 col­lab­or­at­eurs au 1er jan­vi­er d’une an­née, ain­si que les per­sonnes physiques, sont déliés de leur ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre des activ­ités de traite­ment, à moins que l’une des con­di­tions suivantes soit re­m­plie:

a.
le traite­ment porte sur des don­nées sens­ibles à grande échelle;
b.
le traite­ment con­stitue un pro­fil­age à risque élevé.

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux

Section 1 Conseiller à la protection des données

Art. 25 Désignation  

Tout or­gane fédéral désigne un con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées. Plusieurs or­ganes fédéraux peuvent désign­er en­semble un con­seiller.

Art. 26 Exigences et tâches  

1 Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose des con­nais­sances pro­fes­sion­nelles né­ces­saires;
b.
il ex­erce sa fonc­tion de man­ière in­dépend­ante par rap­port à l’or­gane fédéral et sans re­ce­voir d’in­struc­tion de ce­lui-ci.

2 Il ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
par­ti­ciper à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées, en par­ticuli­er:
1.
en con­trôlant le traite­ment de don­nées per­son­nelles et en pro­posant des mesur­es cor­rect­ives lor­squ’une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées est con­statée,
2.
en con­seil­lant le re­spons­able du traite­ment lors de l’ét­ab­lisse­ment de l’ana­lyse d’im­pact re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées et en véri­fi­ant son ex­écu­tion;
b.
ser­vir d’in­ter­locuteur pour les per­sonnes con­cernées;
c.
former et con­seiller les col­lab­or­at­eurs de l’or­gane fédéral en matière de pro­tec­tion des don­nées.
Art. 27 Devoirs de l’organe fédéral  

1 L’or­gane fédéral:

a.
donne ac­cès au con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées à tous les ren­sei­gne­ments, les doc­u­ments, les re­gis­tres des activ­ités de traite­ment et à toutes les don­nées per­son­nelles dont il a be­soin pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches;
b.
veille à ce que le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées soit in­formé de toute vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité des don­nées.

2 Il pub­lie les co­or­don­nées du con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées en ligne et les com­mu­nique au PFP­DT.

Art. 28 Interlocuteur du PFPDT  

Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles est l’in­ter­locuteur du PFP­DT pour les ques­tions re­l­at­ives au traite­ment des don­nées par l’or­gane fédéral con­cerné.

Section 2 Devoir d’informer

Art. 29 Devoir d’informer lors de la communication des données personnelles  

L’or­gane fédéral in­dique au des­tinataire l’ac­tu­al­ité, la fiab­il­ité et l’ex­haustiv­ité des don­nées per­son­nelles qu’il com­mu­nique, dans la mesure où ces in­form­a­tions ne ressortent pas des don­nées elles-mêmes ou des cir­con­stances.

Art. 30 Devoir d’informer lors de la collecte systématique des données personnelles  

Si la per­sonne con­cernée n’est pas tenue de fournir des ren­sei­gne­ments, l’or­gane fédéral qui col­lecte sys­tématique­ment des don­nées per­son­nelles doit l’en in­form­er.

Section 3 Annonce au PFPDT des projets pour le traitement automatisé des données personnelles

Art. 31  

1 L’or­gane fédéral re­spons­able an­nonce au PFP­DT les activ­ités prévues de traite­ment auto­mat­isé au mo­ment de l’ap­prob­a­tion du pro­jet ou de la dé­cision de le dévelop­per.

2 L’an­nonce con­tient les in­dic­a­tions prévues à l’art. 12, al. 2, let. a à d, LPD, ain­si que la date prévue pour le début des activ­ités de traite­ment.

3 Le PFP­DT en­re­gistre cette an­nonce dans le re­gistre des activ­ités de traite­ment.

4 L’or­gane fédéral re­spons­able ac­tu­al­ise cette an­nonce lors du pas­sage à la phase de pro­duc­tion ou lor­sque le pro­jet est aban­don­né.

Section 4 Essais pilotes

Art. 32 Caractère indispensable de l’essai pilote  

Un es­sai pi­lote est in­dis­pens­able si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
l’ac­com­p­lisse­ment des tâches né­ces­site l’in­tro­duc­tion d’in­nov­a­tions tech­niques dont les ef­fets doivent être évalués;
b.
l’ac­com­p­lisse­ment des tâches né­ces­site la prise de mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ou tech­niques im­port­antes dont l’ef­fica­cité doit être ex­am­inée, not­am­ment dans le cadre d’une col­lab­or­a­tion entre les or­ganes fédéraux et les can­tons;
c.
l’ac­com­p­lisse­ment des tâches né­ces­site de rendre ac­cess­ibles en ligne les don­nées per­son­nelles.
Art. 33 Procédure d’autorisation de l’essai pilote  

1 Av­ant de con­sul­ter les unités ad­min­is­trat­ives con­cernées, l’or­gane fédéral re­spons­able de l’es­sai pi­lote com­mu­nique au PFP­DT de quelle man­ière il est prévu d’as­surer que les con­di­tions de l’art. 35 LPD soi­ent re­m­plies et l’in­vite à pren­dre po­s­i­tion.

2 Le PFP­DT prend po­s­i­tion sur le re­spect des con­di­tions de l’art. 35 LPD. À cet ef­fet, l’or­gane fédéral lui re­met tous les doc­u­ments né­ces­saires et en par­ticuli­er:

a.
un de­scrip­tif général de l’es­sai pi­lote;
b.
un rap­port dé­montrant que l’ac­com­p­lisse­ment des tâches lé­gales né­ces­site un traite­ment selon l’art. 34, al. 2, LPD et rend in­dis­pens­able une phase d’es­sai av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi au sens formel;
c.
un de­scrip­tif de l’or­gan­isa­tion in­terne et des pro­ces­sus de traite­ment et de con­trôle des don­nées;
d.
un de­scrip­tif des mesur­es de sé­cur­ité et de pro­tec­tion des don­nées;
e.
un pro­jet d’or­don­nance réglant les mod­al­ités de traite­ment ou les grandes lignes de cet acte lé­gis­latif;
f.
la plani­fic­a­tion des différentes phases de l’es­sai pi­lote.

3 Le PFP­DT peut ex­i­ger d’autres doc­u­ments et procéder à des véri­fic­a­tions com­plé­mentaires.

4 L’or­gane fédéral in­forme le PFP­DT de toute modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle port­ant sur le re­spect des con­di­tions de l’art. 35 LPD. Si né­ces­saire, le PFP­DT prend à nou­veau po­s­i­tion.

5 La prise de po­s­i­tion du PFP­DT est an­nexée à la pro­pos­i­tion ad­ressée au Con­seil fédéral.

6 Le traite­ment auto­mat­isé est réglé par voie d’or­don­nance.

Art. 34 Rapport d’évaluation  

1 L’or­gane fédéral re­spons­able sou­met le pro­jet de rap­port d’évalu­ation à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral au PFP­DT pour prise de po­s­i­tion.

2 Il sou­met le rap­port d’évalu­ation ac­com­pag­né de la prise de po­s­i­tion du PFP­DT au Con­seil fédéral.

Section 5 Traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes

Art. 35  

Lor­sque des don­nées per­son­nelles sont traitées à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­sonnes, en par­ticuli­er à des fins de recher­che, de plani­fic­a­tion ou de stat­istique, et que le traite­ment sert égale­ment une autre fi­nal­ité, les dérog­a­tions prévues à l’art. 39, al. 2, LPD ne s’ap­pli­quent qu’au seul traite­ment ef­fec­tué à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­sonnes.

Chapitre 6 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Art. 36 Siège et secrétariat permanent  

1 Le siège du PFP­DT est à Berne.

2 Les rap­ports de trav­ail du per­son­nel du secrétari­at per­man­ent du PFP­DT sont ré­gis par la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion. Le per­son­nel est as­suré auprès de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.

Art. 37 Voie de communication  

1 Le PFP­DT com­mu­nique avec le Con­seil fédéral par l’in­ter­mé­di­aire du chance­li­er de la Con­fédéra­tion. Ce­lui-ci trans­met les pro­pos­i­tions, les prises de po­s­i­tions et les rap­ports au Con­seil fédéral sans les mod­i­fi­er.

2 Le PFP­DT trans­met les rap­ports des­tinés à l’As­semblée fédérale par l’in­ter­mé­di­aire des Ser­vices du Par­le­ment.

Art. 37a Conclusion et modification de déclarations d’intention 8  

Le PFP­DT rend compte chaque an­née au Con­seil fédéral des déclar­a­tions d’in­ten­tion re­l­at­ives à la coopéra­tion avec des autor­ités étrangères char­gées de la pro­tec­tion des don­nées qu’il a con­clues et modi­fiées.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).

Art. 38 Communication des décisions, des directives et des projets  

1 En matière de pro­tec­tion des don­nées, les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale com­mu­niquent au PFP­DT leurs dé­cisions sous forme an­onyme, ain­si que leurs dir­ect­ives.

2 Les or­ganes fédéraux sou­mettent au PFP­DT tous leurs pro­jets lé­gis­latifs con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, la pro­tec­tion des don­nées et l’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels.

Art. 39 Traitement des données  

Le PFP­DT peut traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles, not­am­ment aux fins suivantes:

a.
ex­er­cer ses activ­ités de sur­veil­lance;
b.
ex­er­cer ses activ­ités de con­seil;
c.
col­laborer avec les autor­ités can­tonales, fédérales et étrangères;
d.
ex­écuter des tâches dans le cadre des dis­pos­i­tions pénales au sens de la LPD;
e.
mettre en œuvre des procé­dures de con­cili­ation et émettre des re­com­manda­tions au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence (LTrans)9;
f.
mettre en œuvre des évalu­ations au sens de la LTrans;
g.
mettre en œuvre des procé­dures de de­mande d’ac­cès au sens de la LTrans;
h.
in­form­er la sur­veil­lance par­le­mentaire;
i.
in­form­er le pub­lic;
j.
ex­er­cer ses activ­ités de form­a­tion.
Art. 40 Autocontrôle  

Le PFP­DT ét­ablit un règle­ment pour tous les traite­ments auto­mat­isés; l’art. 6, al. 1, ne s’ap­plique pas.

Art. 41 Collaboration avec l’Office fédéral de la cybersécurité 10  

111

2 Le PFP­DT in­vite l’Of­fice fédéral de la cy­ber­sé­cur­ité à se pro­non­cer av­ant d’or­don­ner à l’or­gane fédéral de pren­dre les mesur­es visées à l’art. 8 LPD.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

11 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 mars 2025 sur la cy­ber­sé­cur­ité, avec ef­fet au 1er avr. 2025 (RO 2025 169).

Art. 42 Registre des activités de traitement des organes fédéraux  

1 Le re­gistre des activ­ités de traite­ment des or­ganes fédéraux con­tient les in­form­a­tions fournies par les or­ganes fédéraux con­formé­ment aux art. 12, al. 2, LPD et 31, al. 2, de la présente or­don­nance.

2 Il est pub­lié en ligne. Les in­scrip­tions au re­gistre con­cernant les activ­ités de traite­ment auto­mat­isé prévues, au sens de l’art. 31, ne sont pas pub­liées.

Art. 43 Codes de conduite  

Si un code de con­duite est sou­mis au PFP­DT, ce­lui-ci in­dique dans sa prise de po­s­i­tion si le code de con­duite re­m­plit les con­di­tions de l’art. 22, al. 5, let. a et b, LPD.

Art. 44 Émolument  

1 L’émolu­ment per­çu par le PFP­DT se cal­cule en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2 Le tarif ho­raire var­ie entre 150 et 250 francs, selon la fonc­tion ex­er­cée par la per­sonne con­cernée.

3 Pour les presta­tions d’une ampleur ex­traordin­aire, présent­ant des dif­fi­cultés par­ticulières ou ay­ant un ca­ra­ctère ur­gent, des sup­plé­ments pouv­ant at­teindre 50 % de l’émolu­ment prévu à l’al. 2 peuvent être per­çus.

4 Si la presta­tion du PFP­DT peut être réutil­isée à des fins com­mer­ciales par la per­sonne as­sujet­tie à l’émolu­ment, des sup­plé­ments pouv­ant at­teindre 100 % de l’émolu­ment prévu à l’al. 2 peuvent être per­çus.

5 L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments12 s’ap­plique pour le reste.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 45 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées à l’an­nexe 2.

Art. 46 Dispositions transitoires  

1 Pour les traite­ments auto­mat­isés de don­nées per­son­nelles plani­fiés ou ay­ant débuté av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 oc­tobre 2025, l’ex­a­men de la journ­al­isa­tion au sens de l’art. 4, al. 2, doit être ef­fec­tué d’ici au 31 décembre 2026. Si la journ­al­isa­tion s’avère né­ces­saire, elle doit être mise en œuvre d’ici au 31 décembre 2029. Les traite­ments auto­mat­isés de don­nées sens­ibles, les pro­fil­ages et les traite­ments auto­mat­isés de don­nées sou­mis à la dir­ect­ive (UE) 2016/68013 ne sont pas visés par la présente dis­pos­i­tion.14

2 L’art. 8, al. 5, ne s’ap­plique pas aux évalu­ations ef­fec­tuées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3 L’art. 31 ne s’ap­plique pas aux activ­ités de traite­ment auto­mat­isé prévues pour lesquelles l’ap­prob­a­tion du pro­jet ou la dé­cision de le dévelop­per a déjà été prise au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

13 Dir­ect­ive (UE) 2016/680 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 27 av­ril 2016 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel par les autor­ités com­pétentes à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, et à la libre cir­cu­la­tion de ces don­nées, et ab­ro­geant la dé­cision-cadre 2008/977/JAI du Con­seil, ver­sion du JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).

Art. 47 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2023.

Annexe 1 15

15 Mise à jour par le ch. I de l’O du 14 août 2024, en vigueur depuis le 15 sep. 2024 (RO 2024 435).

(art. 8, al. 1)

États, territoires, secteurs déterminés dans un État et organismes internationaux dans lesquels un niveau de protection adéquat des données est garanti

1

Allemagne*

2

Andorre***

3

Argentine***

4

Autriche*

5

Belgique*

6

Bulgarie***

7

Canada***

Un niveau de protection adéquat est réputé garanti lorsque la loi fédérale canadienne du 13 avril 2000 sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 16 ou lorsqu’une loi essentiellement similaire adoptée par une province canadienne s’applique dans le domaine privé. La loi fédérale s’applique aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’activités commerciales, que celles-ci relèvent d’organisations telles que des associations, des sociétés de personnes, des personnes individuelles ou des organisations syndicales ou d’entreprises fédérales telles que des installations, des ouvrages, des entreprises ou des secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement canadien. Les provinces du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta ont adopté des lois essentiellement similaires à la loi fédérale; l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse ont adopté des lois essentiellement similaires à la loi fédérale dans le domaine des renseignements sur la santé. Dans toutes les provinces du Canada, la loi fédérale s’applique à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par les entreprises fédérales, y compris les renseignements personnels au sujet des employés de celles-ci. La loi fédérale s’applique également aux renseignements personnels qui circulent d’une province ou d’un pays à l’autre dans le cadre d’activités commerciales.

8

Chypre***

9

Croatie***

10

Danemark*

11

Espagne*

12

Estonie*

13

Finlande*

14

France*

15

Gibraltar***

16

Grèce*

17

Guernesey***

18

Hongrie*

19

Île de Man***

20

Îles Féroé***

21

Irlande***

22

Islande*

23

Israël***

24

Italie*

25

Jersey***

26

Lettonie*

27

Liechtenstein*

28

Lituanie*

29

Luxembourg*

30

Malte*

31

Monaco***

32

Norvège*

33

Nouvelle-Zélande***

34

Pays-Bas*

35

Pologne*

36

Portugal*

37

Tchéquie*

38

Roumanie***

39

Royaume-Uni**

40

Slovaquie*

41

Slovénie*

42

Suède*

43

Uruguay***

44

États-Unis***

Un niveau de protection adéquat est réputé garanti pour les données personnelles traitées par les organisations certifiées conformément aux principes du cadre de protection des données entre la Suisse et les États-Unis17, en vertu des garanties octroyées par le décret exécutif 14086 du 7 octobre 202218, par le règlement du 7 octobre 2022 sur la cour d’examen en matière de protection des données du procureur général des États-Unis19, par la directive 126 de la communauté du renseignement (procédures de mise en œuvre pour le mécanisme de recours en matière de renseignement selon le décret exécutif 14086) établie par le bureau de la directrice du renseignement national le 6 décembre 202220 et par la désignation de la Suisse le 7 juin 2024 en tant qu’État bénéficiant du mécanisme de recours à deux niveaux comprenant l’accès à la cour d’examen en matière de protection des données21.

*
L’évaluation du niveau de protection adéquat inclut les transferts de données selon la Directive (UE) 2016/68022.
**
L’évaluation du niveau de protection adéquat inclut les transferts de données en vertu d’une décision d’exécution de la Commission européenne constatant le caractère adéquat du niveau de protection des données selon la Directive (UE) 2016/680.
***
L’évaluation du niveau de protection adéquat n’inclut pas les transferts de données dans le cadre de la coopération prévue par la Directive (UE) 2016/680.

16 La loi fédérale canadienne est disponible à l’adresse suivante: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6.textecomplet.html

17 Les principes sont disponibles à l’adresse suivante: www.dataprivacyframework.gov/s/ framework-text?tabset-c1491=3.

18 Le décret exécutif 14086 est disponible à l’adresse suivante: www.state.gov/executive-order-14086-policy-and-procedures/.

19 Le règlement est disponible à l’adresse suivante: www.federalregister.gov/documents/ 2022/10/14/2022-22234/data-protection-review-court.

20 La directive est disponible à l’adresse suivante: www.dni.gov/files/documents/ICD/ ICD_126-Implementation-Procedures-for-SIGINT-Redress-Mechanism.pdf.

21 La désignation est disponible à l’adresse suivante: www.justice.gov/opcl/media/1355326/ dl?inline.

22 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

Annexe 2 23

23 Mise à jour par l’annexe 6 ch. II 1 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 585).

(art. 45)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 14 juin 1993 relative à loi fédérale sur la protection des données24 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

25

24 [RO 1993 1962; 20001227annexe ch. II 7; 2006 2331annexe 2 ch. 3, 4705ch. II 24; 2007 4993; 2008 189; 2010 3399]

25 Les mod. peuvent être consultées au RO 2022 568et 585 annexe 6 ch. II 1.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden