1 Lors de traitements automatisés de données sensibles à grande échelle ou de profilages à risque élevé et lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à garantir la protection des données, le responsable du traitement privé et son sous-traitant privé journalisent au moins l’enregistrement, la modification, la communication, l’effacement et la destruction des données ainsi que l’accès aux données. La journalisation est notamment nécessaire lorsque, sans cette mesure, il n’est pas possible de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou communiquées.2
2 Lors de traitements automatisés de données sensibles, de profilages et de traitements automatisés de données soumis à la directive (UE) 2016/6803, l’organe fédéral responsable et son sous-traitant journalisent au moins l’enregistrement, la modification, la communication, l’effacement et la destruction des données ainsi que l’accès aux données. Lors d’autres traitements automatisés de données, ils évaluent au préalable le risque pour les droits fondamentaux des personnes concernées. Ils déterminent sur cette base, ainsi qu’en tenant compte de l’état des connaissances et des coûts de mise en œuvre, si et dans quelle mesure les opérations précitées doivent être journalisées. Pour l’évaluation du risque, ils tiennent notamment compte du type de données traitées, ainsi que de la finalité, de la nature, de l’étendue et des circonstances du traitement.4
2bis L’examen de la journalisation au sens de l’al. 2 est consigné par écrit. Le résultat et le contenu de l’examen sont communiqués, sur demande, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).5
3 Pour les données personnelles accessibles à tout un chacun, l’enregistrement, la modification, l’effacement et la destruction des données doivent au moins être journalisés dans les cas prévus aux al. 1 et 2, 1re phrase.6
4 La journalisation doit fournir des informations sur l’identité de la personne qui a effectué le traitement, la nature, la date et l’heure du traitement et, cas échéant, l’identité du destinataire des données.
5 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant au moins un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées. Ils sont accessibles uniquement aux organes et aux personnes chargés de vérifier l’application des dispositions relatives à la protection des données personnelles ou de préserver ou restaurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données, et ne peuvent être utilisés qu’à cette fin.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).
3 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, version du JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 694).