Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les certifications en matière de protection des données
(OCPD)

du 28 septembre 2007 (Etat le 1 novembre 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)1,

arrête:

Section 1 Organismes de certification

Art. 1 Exigences  

1 Les or­gan­ismes qui ef­fec­tu­ent des cer­ti­fic­a­tions au sens de l’art. 11 LPD (or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion) doivent être ac­crédités. Leur ac­crédit­a­tion est ré­gie par l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion2, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance.

2 Une ac­crédit­a­tion dis­tincte est re­quise pour les cer­ti­fic­a­tions port­ant sur:

a.
l’or­gan­isa­tion et la procé­dure en matière de pro­tec­tion des don­nées;
b.
les produits (produits matéri­els et lo­gi­ciels ou sys­tèmes pour procé­dures auto­mat­isées de traite­ment de don­nées).

3 Les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion doivent dis­poser d’une or­gan­isa­tion et d’une procé­dure de cer­ti­fic­a­tion (pro­gramme de con­trôle) déter­minées. Les points suivants doivent not­am­ment être réglés:

a.
les critères d’évalu­ation ou d’es­sai ain­si que les ex­i­gences en dé­coulant que doivent re­specter les or­gan­ismes ou les produits à cer­ti­fi­er (schéma d’éva­lu­ation ou d’es­sai), et
b.
les mod­al­ités du déroul­e­ment de la procé­dure et not­am­ment les mesur­es à pren­dre si des man­que­ments sont con­statés.

4 Les ex­i­gences min­i­males con­cernant le pro­gramme de con­trôle sont ré­gies par les normes et les prin­cipes ap­plic­ables selon l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion et par les art. 4 à 6.

5 Les ex­i­gences min­i­males con­cernant la qual­i­fic­a­tion du per­son­nel qui ex­écute des cer­ti­fic­a­tions sont réglées en an­nexe.

Art. 2 Procédure d’accréditation  

Le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse as­socie le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (le pré­posé) à la procé­dure d’ac­crédit­a­tion et au con­trôle ain­si qu’à la sus­pen­sion et à la ré­voca­tion de l’ac­crédit­a­tion.

Art. 3 Organismes de certification étrangers  

1 Après avoir con­sulté le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse, le pré­posé re­con­naît les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion étrangers qui veu­lent ex­er­cer des activ­ités sur le ter­ritoire suisse, si ces or­gan­ismes prouvent qu’ils ont une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente à celle exigée en Suisse.

2 Les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion doivent not­am­ment prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences fixées à l’art. 1, al. 3 et 4, et qu’ils con­nais­sent suf­f­is­am­ment la lé­gis­la­tion suisse sur la pro­tec­tion des don­nées.

3 Le pré­posé peut ac­cord­er la re­con­nais­sance pour une durée lim­itée et la sub­or­don­ner à des con­di­tions ou à des charges. Il an­nule la re­con­nais­sance si des con­di­tions ou des charges es­sen­ti­elles ne sont pas re­m­plies.

Section 2 Objet et procédure de certification

Art. 4 Certification de l’organisation et de la procédure  

1 Peuvent faire l’ob­jet d’une cer­ti­fic­a­tion:

a.
l’en­semble des procé­dures de traite­ment des don­nées pour lesquelles un or­gan­isme est re­spons­able;
b.
des procé­dures de traite­ment déter­minées.

2 L’évalu­ation porte sur le sys­tème de ges­tion de la pro­tec­tion des don­nées. Ce derni­er com­prend not­am­ment:

a.
une charte de pro­tec­tion des don­nées;
b.
une doc­u­ment­a­tion con­cernant les ob­jec­tifs et les mesur­es vis­ant à garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
c.
les dis­pos­i­tions tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs et des mesur­es fixés et en par­ticuli­er des mesur­es vis­ant à éliminer les man­que­ments con­statés.

3 Le pré­posé émet des dir­ect­ives sur les ex­i­gences min­i­males qu’un sys­tème de ges­tion de la pro­tec­tion des don­nées doit re­m­p­lir. Il tient compte des critères inter­na­tionaux per­tin­ents re­latifs à l’in­stall­a­tion, l’ex­ploit­a­tion, la sur­veil­lance et l’amé­li­ora­tion des sys­tèmes de ges­tion, tels qu’ils fig­urent en par­ticuli­er dans les normes tech­niques suivantes3:

a.
SN EN ISO 9001, sys­tèmes de man­age­ment de la qual­ité, ex­i­gences;
b.
SN EN ISO/IEC 27001, tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, tech­niques de sécu­rité, sys­tème de ges­tion de sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, ex­i­gences.4

4 L’ex­cep­tion à l’ob­lig­a­tion de déclarer prévue à l’art. 11a, al. 5, let. f, LPD ne s’ap­plique que si l’or­gan­isme au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion a ob­tenu cette cer­ti­fic­a­tion pour l’en­semble des procé­dures de traite­ment port­ant sur les don­nées du fichi­er à déclarer.

3 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour, www.snv.ch.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3447).

Art. 5 Certification de produits  

1 Peuvent faire l’ob­jet d’une cer­ti­fic­a­tion les produits ser­vant prin­cip­ale­ment au traite­ment de don­nées per­son­nelles ou générant, lors de leur util­isa­tion, des don­nées per­son­nelles con­cernant not­am­ment l’util­isateur.

2 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion ex­am­ine not­am­ment si le produit lui-même garantit:

a.
la con­fid­en­ti­al­ité, l’in­té­grité, la dispon­ib­il­ité et l’au­then­ti­cité des don­nées per­son­nelles traitées, au vu des fi­nal­ités du produit ou du sys­tème;
b.
la préven­tion de la généra­tion, de l’en­re­gis­trement ou de tout autre traite­ment de don­nées per­son­nelles inutile au vu des fi­nal­ités du produit;
c.
la trans­par­ence et la re­pro­duct­ib­il­ité des traite­ments auto­mat­isés de don­nées per­son­nelles ef­fec­tués dans le cadre de la fonc­tion­nal­ité du produit définie par le fab­ric­ant;
d.
la mise en place de mesur­es tech­niques per­met­tant à l’util­isateur de re­specter d’autres prin­cipes et ob­lig­a­tions en matière de pro­tec­tion de don­nées.

3 Le pré­posé édicte des dir­ect­ives fix­ant les critères spé­ci­fiques en matière de pro­tec­tion des don­nées qu’un produit doit re­m­p­lir dans le cadre d’une cer­ti­fic­a­tion.5

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 949).

Art. 6 Octroi et durée de validité de la certification  

1 La cer­ti­fic­a­tion est oc­troyée lor­sque la procé­dure de cer­ti­fic­a­tion per­met de con­clure, sur la base des critères d’évalu­ation ou d’es­sai ap­pli­qués par l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion, que les ex­i­gences prévues par le droit de la pro­tec­tion des don­nées et celles qui ré­sul­tent de la présente or­don­nance et des dir­ect­ives du pré­posé (art. 4, al. 3, et art. 5, al. 3) ou de toute autre norme équi­val­ente sont re­spectées. L’oc­troi de la cer­ti­fic­a­tion peut être as­sorti de con­di­tions ou de charges.

2 La durée de valid­ité de la cer­ti­fic­a­tion d’un sys­tème de ges­tion de la pro­tec­tion des don­nées est de trois ans. Chaque an­née, l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion véri­fie som­maire­ment que les con­di­tions de la cer­ti­fic­a­tion sont re­m­plies.

3 La durée de valid­ité de la cer­ti­fic­a­tion d’un produit est de deux ans. Le produit est sou­mis à une nou­velle cer­ti­fic­a­tion si des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles y sont ap­portées.

Art. 7 Reconnaissance des certifications étrangères  

Après avoir con­sulté le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse, le pré­posé re­con­naît les cer­ti­fic­a­tions étrangères, pour autant que le re­spect des ex­i­gences de la lé­gis­la­tion suisse soit garanti.

Art. 8 Communication du résultat de la procédure de certification  

1 Si, aux fins d’être délié de son ob­lig­a­tion de déclarer ses fichiers en vertu de l’art. 11a, al. 5, let. f, LPD, l’or­gan­isme au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion com­mu­nique au pré­posé qu’il a ob­tenu une cer­ti­fic­a­tion con­formé­ment à l’art. 4, il lui trans­met, sur de­mande, les doc­u­ments suivants:

a.
le rap­port d’évalu­ation;
b.
les doc­u­ments de cer­ti­fic­a­tion.

2 Lor­sque l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion con­state, dans le cadre de son activ­ité de sur­veil­lance, des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles con­cernant les con­di­tions de cer­ti­fic­a­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne le re­spect des charges ou des con­di­tions, l’or­gan­isme au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion en in­forme le pré­posé.

3 Le pré­posé pub­lie une liste des or­gan­ismes au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion et qui sont déliés de leur ob­lig­a­tion de déclarer leurs fichiers (art. 28, al. 3, de l’O du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la LF sur la pro­tec­tion des don­nées6). La liste in­dique not­am­ment la durée de valid­ité de la cer­ti­fic­a­tion.

Section 3 Sanctions

Art. 9 Suspension et révocation de la certification  

1 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion peut sus­pen­dre ou ré­voquer une cer­ti­fic­a­tion, not­am­ment lor­sque, dans le cadre de la véri­fic­a­tion (art. 6, al. 2), il con­state des man­que­ments graves. Il y a man­que­ment grave not­am­ment lor­sque:

a.
les con­di­tions es­sen­ti­elles de la cer­ti­fic­a­tion ne sont plus re­m­plies, ou que
b.
l’or­gan­isme au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion util­ise un cer­ti­ficat de man­ière trompeuse ou ab­us­ive.

2 Tout lit­ige con­cernant la sus­pen­sion ou la ré­voca­tion est sou­mis aux dis­pos­i­tions de droit civil ap­plic­ables au rap­port con­trac­tuel li­ant l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion à l’or­gan­isme au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion.

3 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion in­forme le pré­posé de la sus­pen­sion ou de la ré­voca­tion, pour autant que la cer­ti­fic­a­tion ait été com­mu­niquée à ce derni­er con­formé­ment à l’art. 8, al. 1.

Art. 10 Procédure applicable aux mesures de surveillance du préposé  

1 Le pré­posé in­forme l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion si, dans le cadre de son activ­ité de sur­veil­lance au sens de l’art. 27 ou 29 LPD, il con­state des man­que­ments graves auprès d’un or­gan­isme au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion.

2 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion in­vite im­mé­di­ate­ment l’or­gan­isme au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion à re­médi­er, dans un délai de 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion du pré­posé, aux man­que­ments con­statés.

3 Si l’or­gan­isme au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion ne re­médie pas à la situ­ation dans le délai fixé, l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion sus­pend la cer­ti­fic­a­tion. Il ré­voque la cer­ti­fic­a­tion s’il n’ex­iste aucune per­spect­ive d’ob­tenir ou de ré­t­ab­lir une situ­ation con­forme à la loi dans un délai con­ven­able.

4 Si l’or­gan­isme au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion ne re­médie pas à la situ­ation dans le délai prévu à l’al. 2 et si l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion ne sus­pend ni ne ré­voque la cer­ti­fic­a­tion, le pré­posé émet une re­com­manda­tion au sens de l’art. 27, al. 4, ou 29, al. 3, LPD à l’in­ten­tion de l’or­gan­isme au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion ou de l’orga­nisme de cer­ti­fic­a­tion con­cerné. Il peut not­am­ment re­com­mand­er à l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion de sus­pen­dre ou de ré­voquer la cer­ti­fic­a­tion. S’il ad­resse la re­com­manda­tion à l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion, il en in­forme le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 11  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 7

7 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3447).

(art. 1, al. 5)

Exigences minimales concernant les qualifications du personnel des organismes de certification chargé de réaliser les certifications

1 Certification des systèmes de gestion de la protection des données

L’organisme de certification doit prouver que le personnel qui certifie les systèmes de gestion de la protection des données, pris dans son ensemble, possède les qualifications suivantes:

connaissance du droit de la protection des données: doit être prouvée une activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la protection des données ou un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale le droit de la protection des données;
connaissances dans le domaine de la sécurité informatique: doit être prouvée une activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la sécurité informatique ou un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale la sécurité informatique;
formation d’auditeur de système de management satisfaisant aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils figurent notamment dans la norme SN EN ISO/IEC 17021-1, évaluation de la conformité, exigences pour les organismes procédant à l’audit des systèmes de management, partie 1: exigences8.

L’organisme de certification doit prouver qu’il dispose de personnel qualifié pour chacun des domaines qu’il couvre. L’évaluation des systèmes de gestion par une équipe interdisciplinaire est autorisée.

8 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

2 Certification des produits

L’organisme de certification doit prouver que le personnel qui certifie les produits, pris dans son ensemble, possède les qualifications suivantes:

connaissance du droit de la protection des données: doit être prouvée une activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la protection des données ou un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale le droit de la protection des données;
connaissances dans le domaine de la sécurité informatique: doit être prouvée une activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la sécurité informatique ou un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale la sécurité informatique;
connaissances spécialisées concernant la certification des produits satisfaisant aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils figurent notamment dans la norme SN EN ISO/IEC 17065, évaluation de la conformité, exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services9.

L’organisme de certification doit prouver qu’il dispose de personnel qualifié pour chacun des domaines qu’il couvre. L’évaluation des produits par une équipe interdisciplinaire est autorisée.

9 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden