Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les certifications en matière de protection des données
(OCPD)

du 31 août 2022 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)1

arrête:

Section 1 Organismes de certification

Art. 1 Exigences  

1 Les or­gan­ismes qui ef­fec­tu­ent des cer­ti­fic­a­tions au sens de l’art. 13 LPD (or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion) doivent être ac­crédités. Leur ac­crédit­a­tion est ré­gie par l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion (OAc­cD)2, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance.

2 Une ac­crédit­a­tion dis­tincte est re­quise pour les cer­ti­fic­a­tions port­ant sur:

a.
l’or­gan­isa­tion et les procé­dures (sys­tèmes de ges­tion) en li­en avec le traite­ment des don­nées;
b.
les produits, not­am­ment les sys­tèmes et pro­grammes de traite­ment des don­nées et les produits matéri­els, ain­si que les ser­vices et les pro­ces­sus en li­en avec le traite­ment des don­nées.

3 Les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion doivent dis­poser d’une or­gan­isa­tion et d’une procé­dure de cer­ti­fic­a­tion (pro­gramme de cer­ti­fic­a­tion) déter­minées.

4 Les ex­i­gences min­i­males con­cernant la qual­i­fic­a­tion du per­son­nel qui ex­écute des cer­ti­fic­a­tions sont réglées en an­nexe. Les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion doivent prouver qu’ils dis­posent de per­son­nel qual­i­fié selon ces critères.

Art. 2 Procédure d’accréditation  

Le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse (SAS) as­socie le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) à la procé­dure d’ac­crédit­a­tion et au con­trôle ain­si qu’à la sus­pen­sion et à la ré­voca­tion de l’ac­crédit­a­tion.

Art. 3 Organismes de certification étrangers  

1 Les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion étrangers qui veu­lent ex­er­cer des activ­ités sur le ter­ritoire suisse doivent prouver qu’ils dis­posent d’une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente, qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences fixées à l’art. 1, al. 3 et 4, et qu’ils con­nais­sent suf­f­is­am­ment la lé­gis­la­tion suisse sur la pro­tec­tion des don­nées.

2 Le PFP­DT re­con­naît un or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion étranger après avoir con­sulté le SAS.

3 Il peut ac­cord­er la re­con­nais­sance pour une durée lim­itée et la sub­or­don­ner à des charges.

4 Il an­nule la re­con­nais­sance si les con­di­tions ou les charges ne sont plus re­m­plies.

Section 2 Objets et procédure de certification

Art. 4 Objets de la certification  

1 Peuvent faire l’ob­jet d’une cer­ti­fic­a­tion:

a.
les sys­tèmes de ges­tion;
b.
les produits, les ser­vices et les pro­ces­sus.

2 La cer­ti­fic­a­tion des sys­tèmes de ges­tion peut port­er sur l’en­semble du sys­tème, sur cer­taines parties de l’or­gan­isa­tion ou sur cer­taines procé­dures déter­minées.

3 La cer­ti­fic­a­tion des produits, des ser­vices et des pro­ces­sus peut port­er sur:

a.
les produits ser­vant prin­cip­ale­ment au traite­ment de don­nées per­son­nelles ou générant, lors de leur util­isa­tion, des don­nées per­son­nelles;
b.
les ser­vices ou les pro­ces­sus ser­vant prin­cip­ale­ment au traite­ment de don­nées per­son­nelles ou générant des don­nées per­son­nelles.
Art. 5 Exigences relatives au programme de certification  

1 Le pro­gramme de cer­ti­fic­a­tion doit au moins ré­gler:

a.
les critères d’évalu­ation ain­si que les ex­i­gences en dé­coulant que doivent re­specter les ob­jets à cer­ti­fi­er;
b.
les mod­al­ités du déroul­e­ment de la procé­dure, not­am­ment les mesur­es à pren­dre si des ir­régu­lar­ités sont con­statées.

2 Lors de l’élab­or­a­tion du pro­gramme de cer­ti­fic­a­tion, il doit être tenu compte des points suivants:

a.
les don­nées per­son­nelles à traiter;
b.
les in­fra­struc­tures élec­tro­niques util­isées pour le traite­ment des don­nées per­son­nelles;
c.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles liées au traite­ment des don­nées per­son­nelles.

3 Les critères d’évalu­ation doivent re­specter tous les prin­cipes de l’art. 6 LPD.

4 Le pro­gramme de cer­ti­fic­a­tion doit re­specter les normes ap­plic­ables selon l’an­nexe 2 de l’OAc­cD3, ain­si que d’autres normes tech­niques ap­plic­ables.

Art. 6 Exigences relatives à la certification de systèmes de gestion  

1 L’évalu­ation du sys­tème de ges­tion porte not­am­ment sur:

a.
la poli­tique en matière de pro­tec­tion des don­nées;
b.
la doc­u­ment­a­tion con­cernant les ob­jec­tifs, les risques et les mesur­es vis­ant à garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
c.
les dis­pos­i­tions tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires à la mise en œuvre des ob­jec­tifs et des mesur­es fixés, not­am­ment pour re­médi­er aux man­que­ments.

2 Le PFP­DT émet des dir­ect­ives sur les ex­i­gences min­i­males qu’un sys­tème de ges­tion doit re­m­p­lir. Il tient compte des critères in­ter­na­tionaux re­latifs à l’in­stall­a­tion, à l’ex­ploit­a­tion, à la sur­veil­lance et à l’améli­or­a­tion de tels sys­tèmes et en par­ticuli­er des normes tech­niques suivantes4:

a.
SN EN ISO 9001, sys­tèmes de man­age­ment de la qual­ité, ex­i­gences;
b.
SN EN ISO/IEC 27001, tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, tech­niques de sé­cur­ité, sys­tème de man­age­ment de la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, ex­i­gences;
c.
SN EN ISO/IEC 27701, tech­niques de sé­cur­ité, ex­ten­sion d’ISO/IEC 27001 et ISO/IEC 27002 au man­age­ment de la pro­tec­tion de la vie privée, ex­i­gences et lignes dir­ect­rices.

4 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour, www.snv.ch.

Art. 7 Exigences relatives à la certification des produits, des services et des processus  

1 L’évalu­ation des produits, des ser­vices et des pro­ces­sus per­met not­am­ment de garantir:

a.
la con­fid­en­ti­al­ité, l’in­té­grité, la dispon­ib­il­ité et la traç­ab­il­ité des don­nées per­son­nelles traitées;
b.
la préven­tion de tout traite­ment de don­nées per­son­nelles inutile au vu des fi­nal­ités du produit, du ser­vice ou du pro­ces­sus;
c.
la trans­par­ence du traite­ment des don­nées per­son­nelles;
d.
les mesur­es tech­niques per­met­tant à l’util­isateur de re­specter d’autres prin­cipes et ob­lig­a­tions en matière de pro­tec­tion de don­nées, not­am­ment les droits des per­sonnes con­cernées.

2 Le PFP­DT émet des dir­ect­ives fix­ant d’autres critères en matière de pro­tec­tion des don­nées dont il doit être tenu compte lors de l’évalu­ation.

Art. 8 Octroi et durée de validité de la certification  

1 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion cer­ti­fie le sys­tème de ges­tion, le produit, le ser­vice ou le pro­ces­sus si les ex­i­gences prévues par le droit de la pro­tec­tion des don­nées et les con­di­tions prévues par la présente or­don­nance, par les dir­ect­ives émises par le PFP­DT ou par toute autre norme équi­val­ente sont re­spectées. L’oc­troi de la cer­ti­fic­a­tion peut être as­sorti de charges.

2 La durée de valid­ité de la cer­ti­fic­a­tion est de trois ans. Chaque an­née, l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion véri­fie que les con­di­tions de la cer­ti­fic­a­tion sont re­m­plies.

Art. 9 Reconnaissance des certifications étrangères  

Après avoir con­sulté le SAS, le PFP­DT re­con­naît les cer­ti­fic­a­tions étrangères, pour autant que le re­spect des ex­i­gences de la lé­gis­la­tion suisse soit garanti.

Art. 10 Exemption de l’obligation d’établir une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles  

Le re­spons­able du traite­ment privé ne peut ren­on­cer à ét­ab­lir une ana­lyse d’im­pact re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles, con­formé­ment à l’art. 22, al. 5 LPD, que si la cer­ti­fic­a­tion in­clut le traite­ment pour le­quel il y aurait lieu de procéder à l’ana­lyse d’im­pact.

Section 3 Sanctions

Art. 11 Suspension et révocation de la certification  

1 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion peut sus­pen­dre ou ré­voquer une cer­ti­fic­a­tion, not­am­ment lor­sque, dans le cadre de la véri­fic­a­tion, il con­state des man­que­ments graves. Il y a man­que­ment grave not­am­ment:

a.
si les con­di­tions es­sen­ti­elles de la cer­ti­fic­a­tion ne sont plus re­m­plies, ou
b.
si une cer­ti­fic­a­tion est util­isée de man­ière trompeuse ou ab­us­ive.

2 Tout lit­ige con­cernant la sus­pen­sion ou la ré­voca­tion est sou­mis aux dis­pos­i­tions de droit civil ap­plic­ables au rap­port con­trac­tuel li­ant l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion au fourn­is­seur de sys­tèmes ou de lo­gi­ciels de traite­ment de don­nées per­son­nelles, au re­spons­able du traite­ment ou au sous-trait­ant au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion.

Art. 12 Procédure applicable aux mesures de surveillance du PFPDT  

1 Le PFP­DT in­forme l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion s’il con­state des man­que­ments graves de la part d’un fourn­is­seur de sys­tèmes ou de lo­gi­ciels de traite­ment de don­nées per­son­nelles, d’un re­spons­able du traite­ment ou d’un sous-trait­ant au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion.

2 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion in­vite im­mé­di­ate­ment le fourn­is­seur de sys­tèmes ou de lo­gi­ciels de traite­ment de don­nées per­son­nelles, le re­spons­able du traite­ment ou le sous-trait­ant au bénéfice d’une cer­ti­fic­a­tion à re­médi­er, dans un délai de 30 jours après avoir été in­formé par le PFP­DT, aux man­que­ments con­statés.

3 S’il n’est pas re­médié aux man­que­ments dans les 30 jours, l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion sus­pend la cer­ti­fic­a­tion. Il ré­voque la cer­ti­fic­a­tion s’il n’ex­iste aucune per­spect­ive d’ob­tenir ou de ré­t­ab­lir une situ­ation con­forme à la loi dans un délai con­ven­able.

4 S’il n’est pas re­médié aux man­que­ments dans le délai prévu à l’al. 2 et si l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion ne sus­pend ni ne ré­voque la cer­ti­fic­a­tion, le PFP­DT prend une mesure au sens de l’art. 51, al. 1 LPD. Il peut not­am­ment or­don­ner la sus­pen­sion ou la ré­voca­tion de la cer­ti­fic­a­tion. S’il donne cet or­dre à l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion, il en in­forme le SAS.

Section 4 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 28 septembre 2007 sur les cer­ti­fic­a­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées5 est ab­ro­gée.

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2023.

Annexe

(art. 1, al. 4)

Exigences minimales concernant les qualifications du personnel

1 Certification des systèmes de gestion

Le personnel qui certifie les systèmes de gestion, pris dans son ensemble, possède les qualifications suivantes:

connaissances dans le domaine du droit de la protection des données: activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la protection des données ou diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale le droit de la protection des données;
connaissances dans le domaine de la sécurité de l’information: activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la sécurité de l’information ou diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale la sécurité de l’information;
connaissances des développements en matière de droit de la protection des données et dans le domaine de la sécurité de l’information;
formation d’auditeur de système de gestion satisfaisant aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils figurent notamment dans les normes suivantes6:
SN EN ISO/IEC 17021-1, évaluation de la conformité, exigences pour les organismes procédant à l’audit des systèmes de management, partie 1: exigences,
SN EN ISO/IEC 17021-3, évaluation de la conformité, exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management, partie 3: exigences de compétence pour l’audit et la certification des systèmes de management de la qualité, et
SN EN ISO/IEC 27006, technologies de l’information, techniques de sécurité, exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management de la sécurité de l’information.

L’organisme de certification doit disposer d’un personnel qualifié pour chacun des domaines qu’il couvre. L’évaluation des systèmes de gestion par une équipe interdisciplinaire est autorisée.

6 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

2 Certification des produits, des services et des processus

Le personnel qui certifie les produits, les services ou les processus, pris dans son ensemble, possède les qualifications suivantes:

connaissances dans le domaine du droit de la protection des données: activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la protection des données ou diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale le droit de la protection des données;
connaissances dans le domaine de la sécurité de l’information: activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la sécurité de l’information ou diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale la sécurité de l’information;
connaissances des développements en matière de droit de la protection des données et dans le domaine de la sécurité de l’information;
connaissances spécialisées concernant la certification des produits, des services ou des processus satisfaisant aux exigences du programme de certification et des directives émises par le PFPDT, ainsi qu’aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils figurent notamment dans les normes techniques applicables, et dans la norme «SN EN ISO/IEC 170657, évaluation de la conformité, exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services».

L’organisme de certification doit disposer d’un personnel qualifié pour chacun des domaines qu’il couvre. L’évaluation des produits, des services et des processus par une équipe interdisciplinaire est autorisée.

7 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden