1*
(Loi sur la protection des données Schengen, LPDS)" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur la protection des données personnelles
dans le cadre de l’application de l’acquis de Schengen
dans le domaine pénal1*
(Loi sur la protection des données Schengen, LPDS)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1 mars 2019)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, 123 et 173, al. 2, de la Constitution2,
en exécution de la Directive (UE) 2016/6803,
vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 20174,

arrête:

2 RS 101

3 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

4 FF 2017 6565

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente loi règle le traite­ment de don­nées per­son­nelles ef­fec­tué par les or­ganes fédéraux à des fins de préven­tion, d’élu­cid­a­tion et de pour­suites d’in­frac­tions ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, y com­pris à des fins de pro­tec­tion contre les men­aces pour la sé­cur­ité pu­blique et de préven­tion de tell­es men­aces:

a.
dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de l’ac­quis de Schen­gen;
b.
dans le cadre de l’ap­plic­a­tion d’ac­cords in­ter­na­tionaux con­clus avec l’Uni­on euro­péenne ou avec des Etats qui sont liés à la Suisse par l’un des ac­cords d’asso­ci­ation à Schen­gen (Etats Schen­gen) et qui ren­voi­ent à la dir­ect­ive (UE) 2016/680 pour ce qui est de la pro­tec­tion des don­nées.

2 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés en an­nexe.

Art. 2 Relation avec d’autres actes  

1 La présente loi ne s’ap­plique pas aux droits des per­sonnes con­cernées dans le cadre de procé­dures pendantes devant des tribunaux fédéraux ou dans le cadre de procé­dures pendantes ré­gies par le code de procé­dure pénale5 ou par la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale6; ceux-ci sont ré­gis par le droit de procé­dure ap­plic­able.

2 A dé­faut de dis­pos­i­tion spé­ciale prévue par la présente loi, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)7 s’ap­plique; l’ap­plic­ab­il­ité d’autres lois fédérales est réser­vée.

5 RS 312.0

6 RS 351.1

7 RS 235.1

Art. 3 Définitions  

1 On en­tend par:

a.
don­nées sens­ibles:
1.
les don­nées sur les opin­ions ou les activ­ités re­li­gieuses, philo­sophiques ou poli­tiques,
2.
les don­nées sur la santé, la sphère in­time ou l’ori­gine ra­ciale ou eth­nique,
3.
les don­nées génétiques,
4.
les don­nées bio­métriques iden­ti­fi­ant une per­sonne physique de façon unique,
5.
les don­nées sur des mesur­es d’aide so­ciale,
6.
les don­nées sur des pour­suites ou sanc­tions pénales et ad­min­is­trat­ives;
b.
pro­fil­age: toute forme de traite­ment auto­mat­isé de don­nées per­son­nelles con­sist­ant à util­iser ces don­nées pour évalu­er cer­tains as­pects per­son­nels rela­tifs à une per­sonne physique, not­am­ment pour ana­lys­er ou pré­dire des élé­ments con­cernant le ren­dement au trav­ail, la situ­ation économique, la santé, les préfé­rences per­son­nelles, les in­térêts, la fia­bil­ité, le com­porte­ment, la loc­al­isa­tion ou les dé­place­ments de cette per­sonne;
c.
vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité des don­nées: toute vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité, sans égard au fait qu’elle soit in­ten­tion­nelle ou il­li­cite, en­traîn­ant la perte de don­nées per­son­nelles, leur modi­fic­a­tion, leur ef­face­ment ou leur de­struc­tion, leur di­vul­ga­tion ou un ac­cès non autor­isés à ces don­nées;
d.
dé­cision in­di­vidu­elle auto­mat­isée: toute dé­cision prise ex­clus­ive­ment sur la base d’un traite­ment de don­nées per­son­nelles auto­mat­isé, y com­pris le pro­fil­age, et qui a des ef­fets jur­idiques sur la per­sonne con­cernée ou qui l’af­fecte de man­ière sig­ni­fic­at­ive;
e.
sous-trait­ant: la per­sonne privée ou l’or­gane fédéral qui traite des don­nées per­son­nelles pour le compte de l’or­gane fédéral re­spons­able.

2 Au de­meur­ant, les défin­i­tions de l’art. 3 LPD8 s’ap­pli­quent.

Art. 4 Principes  

1 Tout traite­ment de don­nées per­son­nelles doit être li­cite.

2 Il doit être ef­fec­tué con­formé­ment aux prin­cipes de la bonne foi et de la pro­por­tion­nal­ité.

3 Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être col­lectées que pour des fi­nal­ités déter­minées et re­con­naiss­ables pour la per­sonne con­cernée et doivent être trai­tées ultérieure­ment de man­ière compa­tible avec ces fi­nal­ités.

4 Elles sont détru­ites ou an­onymisées dès qu’elles ne sont plus né­ces­saires au re­gard des fi­nal­ités du traite­ment.

5 Ce­lui qui traite des don­nées per­son­nelles doit s’as­surer qu’elles sont ex­act­es. Il prend toute mesure ap­pro­priée per­met­tant de rec­ti­fier, d’ef­facer ou de détru­ire les don­nées in­ex­act­es ou in­com­plètes au re­gard des fi­nal­ités pour lesquelles elles sont col­lectées ou traitées.

Art. 5 Protection des données dès la conception et par défaut  

1 Les or­ganes fédéraux sont tenus de mettre en place, dès la con­cep­tion du traite­ment, des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles afin que ce­lui-ci re­specte les pre­scrip­tions de pro­tec­tion des don­nées et en par­ticuli­er les prin­cipes fixés à l’art. 4.

2 Les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles doivent être ap­pro­priées au re­gard not­am­ment de l’état de la tech­nique, du type de traite­ment, de son éten­due, ain­si que du risque que le traite­ment des don­nées en ques­tion présente pour les droits fon­da­men­taux des per­sonnes con­cer­nées.

3 Les or­ganes fédéraux sont tenus, par le bi­ais de préréglages appro­priés, de garantir que le traite­ment soit lim­ité au min­im­um re­quis par la fi­nal­ité pour­suivie.

Art. 6 Bases légales relatives au traite­ment de données personnelles  

1 Les or­ganes fédéraux ne sont en droit de traiter des don­nées per­son­nelles que s’il ex­iste une base lé­gale.

2 Une base lé­gale fixée dans une loi au sens formel est né­ces­saire lor­squ’il s’agit:

a.
du traite­ment de don­nées sen­sibles;
b.
du traite­ment de pro­fils de la per­son­nal­ité;
c.
d’un pro­fil­age;
d.
d’un mode de traite­ment de don­nées per­son­nelles sus­cept­ible de port­er grave­ment at­teinte aux droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée.

3 En dérog­a­tion aux al. 1 et 2, les or­ganes fédéraux peuvent traiter des don­nées per­son­nelles si l’une des con­di­tions sui­vantes est re­m­plie:

a.
le traite­ment de don­nées per­son­nelles est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s’est pas op­posée ex­pressé­ment au traite­ment.
Art. 7 Bases légales relatives à la communication de données personnelles  

1 Les or­ganes fédéraux ne sont en droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles que si une base lé­gale au sens de l’art. 6, al. 1 et 2 le pré­voit.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, les or­ganes fédéraux peuvent, dans un cas d’es­pèce, com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles si l’une des con­di­tions suivantes est rem­plie:

a.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches lé­gales de l’or­gane fédéral re­spon­sable ou du des­tinataire;
b.
la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
c.
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s’est pas op­posée ex­pressé­ment à la com­mu­nic­a­tion.

3 L’art. 19, al. 1bis à 4, LPD9 s’ap­plique au de­meur­ant.

Art. 8 Communication de données personnelles à l’étranger  

1 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes des Etats Schen­gen ne doit pas être sou­mise à des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es que celles pré­vues pour la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités pénales suisses.

2 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à un Etat tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al est ré­gie par les dis­pos­i­tions spé­ciales des lois fédérales ap­plic­ables.

Art. 9 Organe fédéral responsable et contrôle  

1 Il in­combe à l’or­gane fédéral re­spons­able de pour­voir à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles qu’il traite ou fait traiter dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 Lor­squ’un or­gane fédéral traite des don­nées per­son­nelles con­jointe­ment avec d’autres or­ganes fédéraux, avec des or­ganes can­tonaux ou avec des per­sonnes privées, le Con­seil fédéral règle les pro­cé­dures de con­trôle et les re­sponsab­il­ités en matière de pro­tec­tion des don­nées.

Art. 10 Sous-traitance  

1 Un traite­ment de don­nées per­son­nelles peut être con­fié à un sous-trait­ant pour autant que les con­di­tions de l’art. 10aLPD10 soi­ent re­m­plies.

2 Le sous-trait­ant ne peut lui-même sous-traiter un traite­ment à un tiers qu’avec l’autor­isa­tion préal­able écrite de l’or­gane fédéral.

Section 2 Obligations des organes fédéraux et des sous-traitants

Art. 11 Décision individuelle automatisée  

1 L’or­gane fédéral in­forme la per­sonne con­cernée de toute dé­cision in­di­vidu­elle auto­mat­isée (art. 3, al. 1, let. d) prise à son égard; il qual­i­fie cette dé­cision comme telle.

2 Si la per­sonne con­cernée le de­mande, l’or­gane fédéral lui donne la pos­sib­il­ité de faire valoir son point de vue. La per­sonne con­cernée peut ex­i­ger que la procé­dure ap­pli­quée lui soit com­mu­niquée et que la dé­cision soit re­vue par une per­sonne physique.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas lor­sque la per­sonne con­cernée dis­pose d’une voie de droit contre la dé­cision.

Art. 12 Registre des activités de traitement  

1 Les or­ganes fédéraux et les sous-trai­tants tiennent un re­gistre des activ­ités de traite­ment.

2 Les re­gis­tres des or­ganes fédéraux con­tiennent au moins les in­dic­a­tions sui­vantes:

a.
le nom de l’or­gane fédéral;
b.
la fi­nal­ité du traite­ment;
c.
une de­scrip­tion des catégor­ies des per­sonnes con­cernées et des catégor­ies des don­nées per­son­nelles traitées;
d.
les catégor­ies des des­tinataires;
e.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées per­son­nelles ou, si cela n’est pas pos­sible, les critères pour déter­miner la durée de con­ser­va­tion;
f.
dans la mesure du pos­sible, une des­crip­tion générale des mesur­es vis­ant à garantir la sé­cur­ité des don­nées au sens de l’art. 7 LPD11;
g.
l’Etat tiers ou l’or­gan­isme in­ter­na­tion­al auquel des don­nées per­son­nelles sont com­mu­niquées ain­si que les garanties de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles prévues.

3 Le re­gistre du sous-trait­ant con­tient des in­dic­a­tions con­cernant l’iden­tité du sous-trait­ant et de l’or­gane fédéral, les catégor­ies de traite­ments ef­fec­tués pour le compte de ce­lui-ci ain­si que les in­dica­tions prévues à l’al. 2, let. f.

Art. 13 Analyse d’impact relative à la protection des données personnelles  

1 Lor­sque le traite­ment en­visagé est sus­cept­ible d’en­traîn­er un risque élevé pour les droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée, l’or­gane fédéral procède au préal­able à une ana­lyse d’im­pact re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles. S’il en­vis­age d’ef­fec­tuer plusieurs opéra­tions de traite­ments semblables, il peut ét­ab­lir une ana­lyse d’im­pact com­mune.

2 L’ex­ist­ence d’un risque élevé dépend, en par­ticuli­er lors de l’util­isa­tion de nou­velles tech­no­lo­gies, de la nature, de l’éten­due, des cir­con­stances et de la fi­nal­ité du trai­tement. Un tel risque ex­iste not­am­ment dans les cas suivants:

a.
le traite­ment de don­nées sens­ibles ou de pro­fils de la per­son­nal­ité à grande échelle;
b.
le pro­fil­age.

3 L’ana­lyse d’im­pact con­tient une des­crip­tion du traite­ment en­visagé, une éva­lu­ation des risques pour les droits fonda­men­taux de la per­sonne con­cernée, ain­si que les mesur­es prévues pour protéger ces droits fon­da­men­taux.

Art. 14 Consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence  

1 L’or­gane fédéral con­sulte le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé) préal­able­ment au traite­ment lor­sque l’ana­lyse d’im­pact rela­tive à la pro­tec­tion des don­nées révèle que le traite­ment présen­terait un risque élevé pour les droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée si l’or­gane fédéral ne pren­ait pas de mesur­es pour at­ténuer ce risque.

2 Le pré­posé com­mu­nique à l’or­gane fédéral ses ob­jec­tions con­cernant le trai­tement en­visagé dans un délai de deux mois. Ce délai peut être pro­longé d’un mois, lor­squ’il s’agit d’un traite­ment de don­nées com­plexe.

3 Si le pré­posé a des ob­jec­tions con­cer­nant le traite­ment en­visagé, il pro­pose à l’or­gane fédéral des mesur­es appro­priées.

Art. 15 Annonce des violations de la sécurité des données  

1 L’or­gane fédéral an­nonce dans les meil­leurs délais au pré­posé les cas de vi­ola­tion de la sé­cur­ité des don­nées en­traîn­ant vraisemblable­ment un risque élevé pour les droits fon­da­men­taux de la per­sonne con­cernée.

2 L’an­nonce doit au moins in­diquer la nature de la vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité des don­nées, ses con­séquences et les me­sures prises ou en­visagées pour y re­médi­er.

3 Le sous-trait­ant an­nonce dans les meil­leurs délais à l’or­gane fédéral tout cas de vi­ol­a­tion de la sé­cur­ité des don­nées.

4 L’or­gane fédéral in­forme la per­sonne con­cernée lor­sque cela est né­ces­saire à sa pro­tec­tion ou lor­sque le pré­posé l’ex­ige.

5 Il peut re­streindre l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée, la différer ou y ren­on­cer, dans les cas suivants:

a.
les in­térêts pré­pondérants d’un tiers l’ex­i­gent;
b.
un in­térêt pub­lic pré­pondérant, en par­ticuli­er le main­tien de la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse, l’ex­ige;
c.
l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée est sus­cept­ible de com­pro­mettre une en­quête, une in­struc­tion ou une procé­dure ad­min­is­trat­ive ou ju­di­ci­aire;
d.
le devoir d’in­form­er est im­possible à re­specter ou né­ces­site des ef­forts dispro­por­tion­nés;
e.
l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée est garantie de man­ière équi­val­ente par une com­mu­nic­a­tion pub­lique.
Art. 16 Conseiller à la protection des données  

1 Les or­ganes fédéraux désignent un con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées. Ils peuvent désign­er un con­seiller com­mun.

2 Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose des con­nais­sances profes­sion­nelles né­ces­saires;
b.
il n’ex­erce pas d’activ­ités in­com­pat­ibles avec ses tâches de con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées.

3 Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées ex­erce not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il con­seille les or­ganes fédéraux;
b.
il promeut l’in­form­a­tion et la form­a­tion des col­lab­or­at­eurs;
c.
il con­court à l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et pro­pose des mesur­es s’il ap­par­aît que des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées ont été vi­ol­ées.

Section 3 Droits des personnes concernées

Art. 17 Droit d’accès  

1 Le droit d’ac­cès de la per­sonne con­cer­née est régi par l’art. 8 LPD12. En outre, l’or­gane fédéral com­mu­nique à la per­sonne con­cernée:

a.
les in­form­a­tions qui lui sont né­ces­saires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits en vertu de la présente loi;
b.
des in­form­a­tions con­cernant la durée de con­ser­va­tion des don­nées per­son­nelles ou, si cela n’est pas pos­sible, les critères pour déter­miner cette durée.

2 Les dis­pos­i­tions spé­ciales d’autres lois fédérales sont réser­vées.

Art. 18 Restriction du droit d’accès  

1 La re­stric­tion du droit d’ac­cès est ré­gie par l’art. 9, al. 1 à 3 et 5, LPD13. En outre, l’or­gane fédéral peut re­fuser, re­streindre ou différer la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments lor­sque la de­mande d’ac­cès est mani­festement in­fondée ou procédu­rière.

2 Les dis­pos­i­tions spé­ciales d’autres lois fédérales sont réser­vées.

Art. 19 Autres prétentions et procédure  

1 Quiconque a un in­térêt lé­git­ime peut ex­i­ger de l’or­gane fédéral re­spons­able:

a.
qu’il s’ab­s­tienne de procéder à un trai­tement il­li­cite;
b.
qu’il supprime les ef­fets d’un traite­ment il­li­cite;
c.
qu’il con­state le ca­ra­ctère il­li­cite d’un traite­ment.

2 Le de­mandeur peut en par­ticuli­er ex­i­ger que l’or­gane fédéral:

a.
rec­ti­fie les don­nées per­son­nelles, les ef­face ou les détru­ise;
b.
pub­lie ou com­mu­nique à des tiers sa dé­cision con­cernant not­am­ment la rec­tific­a­tion, l’ef­face­ment ou la de­struc­tion des don­nées, l’op­pos­i­tion à une com­mu­nic­a­tion selon l’art. 20 LPD14 ou la men­tion du ca­ra­ctère li­ti­gieux des don­nées per­son­nelles prévue à l’al. 4.

3 Au lieu d’ef­facer ou de détru­ire les don­nées per­son­nelles, l’or­gane fédéral lim­ite le traite­ment dans les cas suivants:

a.
l’ex­actitude des don­nées est con­testée par la per­sonne con­cernée et leur ex­ac­titude ou in­ex­actitude ne peut pas être ét­ablie;
b.
des in­térêts pré­pondérants d’un tiers l’ex­i­gent;
c.
un in­térêt pub­lic pré­pondérant, en parti­culi­er la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse, l’ex­ige;
d.
l’ef­face­ment ou la de­struc­tion des don­nées est sus­cept­ible de com­pro­mettre une en­quête, une in­struc­tion ou une pro­cé­dure ad­min­is­trat­ive ou ju­di­ci­aire.

4 Si l’ex­actitude ou l’in­ex­actitude d’une don­née per­son­nelle ne peut pas être ét­ablie, il ajoute à la don­née la men­tion de son ca­ra­ctère li­ti­gieux.

5 La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)15. Les ex­cep­tions pré­vues aux art. 2 et 3 de ladite loi ne sont pas ap­plic­ables.

6 Les dis­pos­i­tions spé­ciales d’autres lois fédérales sont réser­vées.

Art. 20 Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles  

Tant que l’ac­cès à des doc­u­ments of­fi­ciels con­ten­ant des don­nées per­son­nelles fait l’ob­jet d’une procé­dure au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transpa­rence16, la per­sonne con­cernée peut, dans le cadre de cette procé­dure, faire valoir les droits que lui con­fère l’art. 19 de la présente loi par rap­port aux doc­u­ments qui sont l’ob­jet de la procé­dure d’ac­cès.

Section 4 Surveillance

Art. 21 Préposé  

1 Le pré­posé est char­gé de sur­veiller l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions fédé­rales re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

2 Il ne peut ex­er­cer aucune sur­veil­lance sur:

a.
les tribunaux fédéraux;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion en ce qui con­cerne le traite­ment de don­nées per­son­nelles dans le cadre de pro­cé­dures pénales;
c.
les autor­ités fédérales en ce qui con­cerne le traite­ment de don­nées per­son­nelles dans le cadre de procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale.
Art. 22 Enquête  

1 Le pré­posé ouvre d’of­fice ou sur dénon­ci­ation une en­quête contre l’or­gane fédéral ou le sous-trait­ant si des in­dices font penser qu’un traite­ment de don­nées per­son­nelles pour­rait être con­traire à des dis­pos­i­tions de pro­tec­tion des don­nées.

2 Il peut ren­on­cer à ouv­rir une en­quête lor­sque la vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions de pro­tec­tion des don­nées est de peu d’im­port­ance.

3 L’or­gane fédéral ou le sous-trait­ant four­nit au pré­posé tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments qui lui sont né­ces­saires pour l’en­quête. Le droit de re­fuser de fournir des ren­sei­gne­ments est régi par les art. 16 et 17 PA17.

4 Si la per­sonne con­cernée est l’auteur de la dénon­ci­ation, le pré­posé l’in­forme des suites don­nées à celle-ci et du ré­sultat d’une éven­tuelle en­quête.

Art. 23 Pouvoirs  

1 Lor­sque l’or­gane fédéral ou le sous-trait­ant ne re­specte pas son ob­lig­a­tion de col­laborer, le pré­posé peut, dans le cadre de la procé­dure d’en­quête, or­don­ner not­am­ment:

a.
l’ac­cès à tous les ren­sei­gne­ments, doc­u­ments, re­gis­tres des activ­ités et don­nées per­son­nelles né­ces­saires pour l’en­quête;
b.
l’ac­cès aux lo­c­aux et aux in­stall­a­tions;
c.
l’au­di­tion de té­moins;
d.
des ex­pert­ises.

2 Il peut égale­ment or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles pour la durée de l’en­quête.

Art. 24 Mesures administratives  

1 Si des dis­pos­i­tions de pro­tec­tion des don­nées sont vi­ol­ées, le pré­posé peut or­don­ner la mise en con­form­ité, la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de tout ou partie du traite­ment ain­si que l’ef­face­ment ou la de­struc­tion de tout ou partie des don­nées per­son­nelles.

2 Il peut sus­pen­dre ou in­ter­dire la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à l’étranger si elle est con­traire aux dispo­si­tions lé­gales ap­plic­ables en matière de com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à un Etat tiers ou à un or­gan­isme in­terna­tion­al.

3 Lor­sque l’or­gane fédéral ou le sous-trai­tant a pris, dur­ant l’en­quête, les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment d’une situ­ation con­forme aux pre­scrip­tions de pro­tec­tion des don­nées, le pré­posé peut se lim­iter à pro­non­cer un aver­tisse­ment.

Art. 25 Procédure  

1 La procé­dure d’en­quête et les dé­cisions con­cernant les mesur­es visées aux art. 23 et 24 sont ré­gies par la PA18.

2 Sous réserve de l’art. 349hdu code pén­al19, seul l’or­gane fédéral ou le sous-trait­ant contre qui une en­quête a été ouverte a qual­ité de partie.

3 Le pré­posé a qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions sur re­cours du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

Section 5 Assistance administrative entre le préposé et les autorités étrangères

Art. 26  

1 Le pré­posé peut échanger des in­forma­tions ou des don­nées per­son­nelles avec une autor­ité d’un Etat Schen­gen char­gée de la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales re­spect­ives en matière de pro­tec­tion des don­nées, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent réunies:

a.
la ré­cipro­cité en matière d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est garantie;
b.
les in­form­a­tions et les don­nées per­son­nelles échangées ne sont util­isées que dans le cadre de la procé­dure liée à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles à la base de la de­mande d’as­sist­ance admi­nis­trat­ive;
c.
l’autor­ité des­tinataire s’en­gage à ne pas di­vulguer les secrets pro­fes­sion­nels, d’af­faires ou de fab­ric­a­tion;
d.
les in­form­a­tions et les don­nées per­son­nelles ne sont com­mu­niquées à des tiers qu’avec l’ac­cord préal­able de l’autor­ité qui les a trans­mises;
e.
l’autor­ité des­tinataire s’en­gage à re­specter les charges et les re­stric­tions d’util­isa­tion exigées par l’autor­ité qui lui a trans­mis les in­form­a­tions et les don­nées per­son­nelles.

2 Pour motiver sa de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive ou pour don­ner suite à une de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de l’autor­ité re­quérante, il peut com­mu­niquer not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom de l’or­gane fédéral re­spons­able, du sous-trait­ant ou de tout autre tiers par­ti­cipant au traite­ment;
b.
les catégor­ies de per­sonnes con­cer­nées;
c.
l’iden­tité des per­sonnes con­cernées lor­sque sa com­mu­nic­a­tion est in­dis­pen­sable à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches lé­gales du pré­posé ou d’une autor­ité d’un Etat Schen­gen char­gée de la pro­tec­tion des don­nées;
d.
les don­nées per­son­nelles ou les catégo­ries de don­nées per­son­nelles traitées;
e.
les fi­nal­ités des traite­ments;
f.
les des­tinataires ou les catégor­ies de des­tinataires;
g.
les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles.

3 Av­ant de trans­mettre à une autor­ité d’un Etat Schen­gen char­gée de la pro­tec­tion des don­nées des in­forma­tions sus­cept­ibles de con­tenir des secrets pro­fes­sion­nels, de fab­ric­a­tion ou d’af­faires, il in­forme les per­sonnes détentrices de ces secrets et les in­vite à pren­dre po­s­i­tion, à moins que cela ne s’avère im­possible ou ne né­ces­site des ef­forts dis­pro­por­tion­nés.

Section 6 Disposition transitoire concernant les procédures en cours

Art. 27  

La présente loi ne s’ap­plique ni aux en­quêtes du pré­posé pendantes au mo­ment de son en­trée en vi­gueur ni aux re­cours pendants contre les dé­cisions de première in­stance ren­dues av­ant son en­trée en vi­gueur. Dans ces cas, l’an­cien droit s’ap­plique.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er mars 201920

20 ACF du 30 jan­vi­er 2019 (RO 2019 625, ici 638)

Annexe

(art. 1, al. 2)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’asso­ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au déve­loppement de l’acquis de Schengen21;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui as­sistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs22;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participa­tion de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen23;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le déve­loppement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’exa­men d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège24;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’appli­cation et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne25;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne, et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union eu­ropéenne et la Communauté européenne sur l’asso­ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’applica­tion et au développement de l’acquis de Schengen26.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden