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Loi fédérale contre la concurrence déloyale

du 19 décembre 1986 (Etat le 1er janvier 2021)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 96, 97, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 19833,

arrête:

Chapitre 1 But

Art. 1  

La présente loi vise à garantir, dans l’in­térêt de toutes les parties con­cernées, une con­cur­rence loy­ale et qui ne soit pas faussée.

Chapitre 2 Dispositions de droit civil et de droit de procédure

Section 1 Illicéité de la concurrence déloyale

Art. 2 Principe  

Est déloy­al et il­li­cite tout com­porte­ment ou pratique com­mer­ciale qui est trompeur ou qui contre­vi­ent de toute autre man­ière aux règles de la bonne foi et qui in­flue sur les rap­ports entre con­cur­rents ou entre fourn­is­seurs et cli­ents.

Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites  

1Agit de façon déloy­ale ce­lui qui, not­am­ment:

a.
dénigre autrui, ses marchand­ises, ses oeuvres, ses presta­tions, ses prix ou ses af­faires par des allég­a­tions in­ex­act­es, fal­la­cieuses ou inutile­ment bless­antes;
b.1
donne des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou fal­la­cieuses sur lui-même, son en­tre­prise, sa rais­on de com­merce, ses marchand­ises, ses oeuvres, ses presta­tions, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses af­faires ou qui, par de tell­es allég­a­tions, av­ant­age des tiers par rap­port à leurs con­cur­rents;
c.
porte ou util­ise des titres ou des dé­nom­in­a­tions pro­fes­sion­nelles in­ex­acts, qui sont de nature à faire croire à des dis­tinc­tions ou ca­pa­cités par­ticulières;
d.
prend des mesur­es qui sont de nature à faire naître une con­fu­sion avec les marchand­ises, les oeuvres, les presta­tions ou les af­faires d’autrui;
e.
com­pare, de façon in­ex­acte, fal­la­cieuse, inutile­ment bless­ante ou para­sitaire sa per­sonne, ses marchand­ises, ses oeuvres, ses presta­tions ou ses prix avec celles ou ceux d’un con­cur­rent ou qui, par de tell­es com­parais­ons, av­ant­age des tiers par rap­port à leurs con­cur­rents;
f.
of­fre, de façon réitérée, au-des­sous de leur prix coûtant, un choix de marchand­ises, d’oeuvres ou de presta­tions et met cette of­fre par­ticulière­ment en valeur dans sa pub­li­cité, trompant ain­si la cli­entèle sur ses pro­pres ca­pa­cités ou celles de ses con­cur­rents; la tromper­ie est présumée lor­sque le prix de vente est in­férieur au prix coûtant pour des achats com­par­ables de marchand­ises, d’oeuvres ou de presta­tions de même nature; si le défendeur peut ét­ab­lir le prix coûtant ef­fec­tif, ce­lui-ci est déter­min­ant pour le juge­ment;
g.
trompe, par des primes, la cli­entèle sur la valeur ef­fect­ive de son of­fre;
h.
en­trave la liber­té de dé­cision de la cli­entèle en usant de méthodes de vente par­ticulière­ment agress­ives;
i.
trompe la cli­entèle en fais­ant il­lu­sion sur la qual­ité, la quant­ité, les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion, l’util­ité de marchand­ises, d’oeuvres ou de presta­tions ou en tais­ant les dangers qu’elles présen­tent;
k.2
omet, dans des an­nonces pub­liques en matière de crédit à la con­som­ma­tion, de désign­er nette­ment sa rais­on de com­merce, ou de don­ner des in­dic­a­tions claires sur le mont­ant net du crédit, le coût total du crédit et le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al;
l.3
omet, dans des an­nonces pub­liques en matière de crédit à la con­som­ma­tion port­ant sur des marchand­ises ou des ser­vices, de désign­er nette­ment sa rais­on de com­merce, ou de don­ner des in­dic­a­tions claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente ré­sult­ant du con­trat de crédit et le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al;
m.4
of­fre ou con­clut, dans le cadre d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle, un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion en util­is­ant des for­mules de con­trat qui con­tiennent des in­dic­a­tions in­com­plètes ou in­ex­act­es sur l’ob­jet du con­trat, le prix, les con­di­tions de paiement, la durée du con­trat, le droit de ré­voca­tion ou de dénon­ci­ation du cli­ent ou le droit qu’a ce­lui-ci de pay­er le solde par an­ti­cip­a­tion;
n.5
omet dans des an­nonces pub­liques en matière de crédit à la con­som­ma­tion (let. k) ou en matière de crédit à la con­som­ma­tion port­ant sur des marchand­ises ou des ser­vices (let. l) de sig­naler que l’oc­troi d’un crédit est in­ter­dit s’il oc­ca­sionne le suren­dette­ment du con­som­mateur;
o.6
en­voie ou fait en­voy­er, par voie de télé­com­mu­nic­a­tion, de la pub­li­cité de masse n’ay­ant aucun li­en dir­ect avec une in­form­a­tion de­mandée et omet de re­quérir préal­able­ment le con­sente­ment des cli­ents, de men­tion­ner cor­recte­ment l’émetteur ou de les in­form­er de leur droit à s’y op­poser gra­tu­ite­ment et fa­cile­ment; ce­lui qui a ob­tenu les co­or­don­nées de ses cli­ents lors de la vente de marchand­ises, d’oeuvres ou de presta­tions et leur a in­diqué qu’ils pouv­aient s’op­poser à l’en­voi de pub­li­cité de masse par voie de télé­com­mu­nic­a­tion n’agit pas de façon déloy­ale s’il leur ad­resse une telle pub­li­cité sans leur con­sente­ment, pour autant que cette pub­li­cité con­cerne des marchand­ises, oeuvres et presta­tions pro­pres ana­logues;
p.7
fait de la pub­li­cité par le bi­ais de for­mu­laires d’of­fre, de pro­pos­i­tions de cor­rec­tion ou d’autres moy­ens, pour l’in­scrip­tion dans des réper­toires de toute nature ou pour la pub­lic­a­tion d’an­nonces, ou pro­pose dir­ecte­ment cette in­scrip­tion ou cette pub­lic­a­tion, sans faire men­tion des élé­ments suivants en grands ca­ra­ctères, à un en­droit bi­en vis­ible et dans un lan­gage com­préhens­ible:
1.
le ca­ra­ctère onéreux et privé de l’of­fre,
2.
la durée du con­trat,
3.
le prix total pour la durée du con­trat,
4.
la dif­fu­sion géo­graph­ique, la forme, le tirage min­im­um et la date lim­ite de la pub­lic­a­tion du réper­toire ou de l’an­nonce;
q.8
en­voie des fac­tures pour une in­scrip­tion dans des réper­toires de toute nature ou la pub­lic­a­tion d’an­nonces sans en avoir reçu le man­dat;
r.9
sub­or­donne la liv­rais­on de marchand­ises, la dis­tri­bu­tion de primes ou l’oc­troi d’autres presta­tions à des con­di­tions dont l’av­ant­age pour l’ac­quéreur dépend prin­cip­ale­ment du re­crute­ment d’autres per­sonnes plutôt que de la vente ou de l’util­isa­tion de marchand­ises ou de presta­tions (sys­tème de la boule de neige, de l’ava­lanche ou de la pyr­am­ide);
s.10
pro­pose des marchand­ises, des oeuvres ou des presta­tions au moy­en du com­merce élec­tro­nique sans re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:
1.
in­diquer de man­ière claire et com­plète son iden­tité et son ad­resse de con­tact, y com­pris pour le cour­ri­er élec­tro­nique,
2.
in­diquer les différentes étapes tech­niques con­duis­ant à la con­clu­sion d’un con­trat,
3.
fournir les outils tech­niques ap­pro­priés per­met­tant de détecter et de cor­ri­ger les er­reurs de sais­ie av­ant l’en­voi d’une com­mande,
4.
con­firmer sans délai la com­mande du cli­ent par cour­ri­er élec­tro­nique;
t.11
dans le cadre d’un con­cours ou d’un tirage au sort, pro­met un gain dont la val­id­a­tion est liée au re­cours à un numéro pay­ant de ser­vice à valeur ajoutée, au verse­ment d’une in­dem­nité pour frais, à l’achat d’une marchand­ise ou d’un ser­vice, à la par­ti­cip­a­tion à une mani­fest­a­tion com­mer­ciale ou à un voy­age pub­li­citaire ou à la par­ti­cip­a­tion à un autre tirage au sort;
u.12
ne re­specte pas la men­tion con­tenue dans l’an­nuaire in­di­quant qu’un cli­ent ne souhaite pas re­ce­voir de mes­sages pub­li­citaires de per­sonnes avec lesquelles il n’en­tre­tient aucune re­la­tion com­mer­ciale, et que les don­nées le con­cernant ne peuvent pas être com­mu­niquées à des fins de pro­spec­tion pub­li­citaire dir­ecte; les cli­ents qui ne sont pas in­scrits dans l’an­nuaire doivent être traités de la même man­ière que ceux qui y fig­urent avec la men­tion;
v.13
procède à des ap­pels pub­li­citaires sans que soit af­fiché un numéro d’ap­pel in­scrit dans l’an­nuaire et pour le­quel il pos­sède un droit d’util­isa­tion;
w.14
se fonde sur des in­form­a­tions ob­tenues par suite d’une in­frac­tion rel­ev­ant des let. u ou v.

2L’al. 1, let. s, ne s’ap­plique pas à la télé­phonie vo­cale et aux con­trats con­clus unique­ment par l’échange de cour­ri­ers élec­tro­niques ou de moy­ens de com­mu­nic­a­tion ana­logues.15


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1ernov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Ab­rog­a­tion des dis­pos­i­tions sur la vente avec paie­ments préal­ables), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).
5 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
6 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
7 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
8 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
9 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
10 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
11 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
12 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
13 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
14 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
15 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat  

Agit de façon déloy­ale ce­lui qui, not­am­ment:

a.
in­cite un cli­ent à rompre un con­trat en vue d’en con­clure un autre avec lui;
b.1
c.
in­cite des trav­ail­leurs, man­dataires ou aux­ili­aires à trahir ou à sur­pren­dre des secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires de leur em­ployeur ou mand­ant;
d.2
in­cite un con­som­mateur qui a con­clu un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion à ré­voquer ce con­trat pour con­clure lui-même un tel con­trat avec lui.

1 Ab­ro­gée l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l’Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add., avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Ab­rog­a­tion des dis­pos­i­tions sur la vente avec paie­ments préal­ables), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).

Art. 4a Corruption active et passive  

1Agit de façon déloy­ale ce­lui qui:

a.
aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à un em­ployé, un as­so­cié, un man­dataire ou un autre aux­ili­aire d’un tiers du sec­teur privé, en faveur de cette per­sonne ou en faveur d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation;
b.2
en tant qu’em­ployé, en tant qu’as­so­cié, en tant que man­dataire ou en tant qu’autre aux­ili­aire d’un tiers du sec­teur privé, aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation.

2Ne con­stitu­ent pas des av­ant­ages in­dus ceux qui sont convenus par con­trat de même que ceux qui, de faible im­port­ance, sont con­formes aux us­ages so­ci­aux.


1 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l’Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add., en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 L’Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 10 déc. 2015, pub­lié le 31 déc. 2015 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 5999).

Art. 5 Exploitation d’une prestation d’autrui  

Agit de façon déloy­ale ce­lui qui, not­am­ment:

a.
ex­ploite de façon in­due le ré­sultat d’un trav­ail qui lui a été con­fié, par ex­emple des of­fres, des cal­culs ou des plans;
b.
ex­ploite le ré­sultat du trav­ail d’un tiers, par ex­emple des of­fres, des cal­culs ou des plans, bi­en qu’il sache que ce ré­sultat lui a été re­mis ou rendu ac­cess­ible de façon in­due;
c.
reprend grâce à des procédés tech­niques de re­pro­duc­tion et sans sac­ri­fice cor­res­pond­ant le ré­sultat de trav­ail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’ex­ploite comme tel.
Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d’affaires  

Agit de façon déloy­ale ce­lui qui, not­am­ment, ex­ploite ou di­vulgue des secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires qu’il a sur­pris ou dont il a eu in­dû­ment con­nais­sance d’une autre man­ière.

Art. 7 Inobservation des conditions de travail  

Agit de façon déloy­ale ce­lui qui, not­am­ment, n’ob­serve pas les con­di­tions de trav­ail lé­gales ou con­trac­tuelles qui sont égale­ment im­posées à la con­cur­rence ou qui sont con­formes aux us­ages pro­fes­sion­nels ou lo­c­aux.

Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives  

Agit de façon déloy­ale ce­lui qui, not­am­ment, util­ise des con­di­tions générales qui, en con­tra­dic­tion avec les règles de la bonne foi pré­voi­ent, au détri­ment du con­som­mateur, une dis­pro­por­tion not­able et in­jus­ti­fiée entre les droits et les ob­lig­a­tions dé­coulant du con­trat.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

Section 2 Dispositions de procédure

Art. 9 Qualité pour agir  

1Ce­lui qui, par un acte de con­cur­rence déloy­ale, subit une at­teinte dans sa cli­entèle, son crédit ou sa répu­ta­tion pro­fes­sion­nelle, ses af­faires ou ses in­térêts économiques en général ou ce­lui qui en est men­acé, peut de­mander au juge:

a.
de l’in­ter­dire, si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
c.
d’en con­stater le ca­ra­ctère il­li­cite, si le trouble qu’elle a créé sub­siste.

2Il peut en par­ticuli­er de­mander qu’une rec­ti­fic­a­tion ou que le juge­ment soit com­mu­niqué à des tiers ou pub­lié.

3Il peut en outre, con­formé­ment au code des ob­lig­a­tions2, in­tenter des ac­tions en dom­mages-in­térêts et en ré­par­a­tion du tort mor­al, ain­si qu’ex­i­ger la re­mise du gain selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 220

Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération  

1Les ac­tions prévues à l’art. 9 peuvent aus­si être in­tentées par les cli­ents dont les in­térêts économiques sont men­acés ou lésés par un acte de con­cur­rence déloy­ale.

2Les ac­tions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être in­tentées par:

a.
les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles et les as­so­ci­ations économiques que leurs stat­uts autoris­ent à défendre les in­térêts économiques de leurs membres;
b.
les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui se con­sacrent stat­utaire­ment à la pro­tec­tion des con­som­mateurs;
c.2

3Les ac­tions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent égale­ment être in­tentées par la Con­fédéra­tion si elle le juge né­ces­saire à la pro­tec­tion de l’in­térêt pub­lic, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
la répu­ta­tion de la Suisse à l’étranger est men­acée ou subit une at­teinte et les per­sonnes dont les in­térêts économiques sont touchés résid­ent à l’étranger;
b.
les in­térêts de plusieurs per­sonnes, les in­térêts d’un groupe de per­sonnes ap­par­ten­ant à un sec­teur économique ou d’autres in­térêts col­lec­tifs sont men­acés ou subis­sent une at­teinte.3

4Lor­sque la pro­tec­tion de l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, le Con­seil fédéral peut in­form­er le pub­lic des pratiques déloy­ales d’une en­tre­prise en la citant nom­mé­ment. Lor­sque il n’y a plus d’in­térêt pub­lic, les com­mu­nic­a­tions en ques­tions sont supprimées.4

5Lor­squ’une ac­tion est in­tentée par la Con­fédéra­tion, la présente loi est ap­plic­able de man­ière im­pérat­ive con­formé­ment à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé5.6


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec ef­fet au 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
5 RS 291
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

Art. 11 Actions contre l’employeur  

Lor­sque l’acte de con­cur­rence déloy­ale a été com­mis par un trav­ail­leur ou par un autre aux­ili­aire dans l’ac­com­p­lisse­ment de son trav­ail, les ac­tions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent égale­ment être in­tentées contre l’em­ployeur.

Art. 12 et 13  

1 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 13a Renversement du fardeau de la preuve  

1Le juge peut ex­i­ger que l’an­non­ceur ap­porte des preuves con­cernant l’ex­actitude matéri­elle des don­nées de fait con­tenues dans la pub­li­cité si, compte tenu des in­térêts lé­git­imes de l’an­non­ceur et de toute autre partie à la procé­dure, une telle ex­i­gence paraît ap­pro­priée en l’es­pèce.

2...2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 375; FF 1993 I 757).
2 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 14 et 15  

1 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 3 Dispositions de droit administratif

Art. 16 Obligation d’indiquer les prix  

1Sauf ex­cep­tion prévue par le Con­seil fédéral, le prix à pay­er ef­fect­ive­ment pour les marchand­ises of­fertes au con­som­mateur doit être in­diqué.1 Des ex­cep­tions sont not­am­ment ad­miss­ibles pour des rais­ons tech­niques ou de sé­cur­ité. La même ob­lig­a­tion s’ap­plique aux presta­tions de ser­vices désignées par le Con­seil fédéral.

2Le Con­seil fédéral règle l’in­dic­a­tion des prix et des pour­boires.

3...2


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métro­lo­gie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
2 Ab­ro­gé par l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métro­lo­gie, avec ef­fet au 1erjanv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).

Art. 16a Indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables  

1La quant­ité et le prix doivent être in­diqués pour les marchand­ises et les ser­vices mesur­ables of­ferts au con­som­mateur, ain­si que le prix unitaire afin de per­mettre la com­parais­on.

2Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions qui, si elles sont ap­pli­quées, dis­pensent d’in­diquer le prix unitaire.


1 In­troduit par l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métro­lo­gie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).

Art. 17 Indication des prix dans la publicité  

Lor­sque des prix ou des ré­duc­tions de prix sont men­tion­nés dans la pub­li­cité, leur in­dic­a­tion doit être con­forme aux règles édictées par le Con­seil fédéral.

Art. 18 Indication de prix fallacieuse  

Il est in­ter­dit d’user de procédés pro­pres à in­duire en er­reur pour:

a.
in­diquer des prix;
b.
an­non­cer des ré­duc­tions de prix ou
c.
men­tion­ner d’autres prix en sus du prix à pay­er ef­fect­ive­ment.
Art. 19 Obligation de renseigner  

1Dans la mesure où l’ét­ab­lisse­ment des faits l’ex­ige, les or­ganes com­pétents des can­tons peuvent de­mander des ren­sei­gne­ments et re­quérir des doc­u­ments.

2Sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er:

a.
les per­sonnes et en­tre­prises qui of­frent des marchand­ises au con­som­mateur, les produis­ent ou en font le com­merce ou les achètent;
b.
les per­sonnes et en­tre­prises qui of­frent des ser­vices, les fourn­is­sent, les pro­curent ou en font us­age;
c.
les or­gan­isa­tions de l’économie;
d.
les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui se con­sacrent stat­utaire­ment à la pro­tec­tion des con­som­mateurs.

3L’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er est levée si les déclar­a­tions peuvent être re­fusées en vertu de l’art. 42 de la loi fédérale de procé­dure civile fédérale du 4 décembre 19471.

4Les dis­pos­i­tions du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 20072 ain­si que les dis­pos­i­tions can­tonales sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive sont réser­vées.3


1 RS 273
2 RS 312.0
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 7 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 20 Exécution  

1L’ex­écu­tion in­combe aux can­tons, la haute sur­veil­lance à la Con­fédéra­tion.

2Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Chapitre 3a Collaboration avec les autorités de surveillance étrangères

Art. 21 Collaboration  

1Les autor­ités fédérales com­pétentes pour l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent col­laborer avec les autor­ités étrangères com­pétentes et avec des or­gan­isa­tions ou des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux, en par­ticuli­er co­or­don­ner leurs en­quêtes, aux con­di­tions suivantes:

a.
la lutte contre les pratiques com­mer­ciales déloy­ales l’ex­ige;
b.
l’autor­ité étrangère, l’or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou l’or­gan­isme in­ter­na­tion­al con­sidéré est lié par le secret de fonc­tion ou sou­mis à un devoir de con­fid­en­ti­al­ité équi­val­ent.

2Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux de col­lab­or­a­tion avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères afin de lut­ter contre les pratiques com­mer­ciales déloy­ales.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

Art. 22 Communication de données  

1Les autor­ités fédérales com­pétentes pour l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent, dans le cadre de la col­lab­or­a­tion prévue à l’art. 21, com­mu­niquer aux autor­ités étrangères et or­gan­isa­tions ou or­gan­ismes in­ter­na­tionaux com­pétents des don­nées con­cernant not­am­ment:

a.
les per­sonnes qui ont pris part à une pratique com­mer­ciale déloy­ale;
b.
l’en­voi de cour­ri­ers pub­li­citaires et autres doc­u­ments qui dé­montrent l’ex­ist­ence d’une pratique com­mer­ciale déloy­ale;
c.
les mod­al­ités fin­an­cières de l’opéra­tion;
d.
la fer­meture de cases postales.

2Elles peuvent com­mu­niquer les don­nées si les des­tinataires garan­tis­sent qu’ils ac­cordent la ré­cipro­cité et ne traiteront les don­nées que pour lut­ter contre les pratiques com­mer­ciales déloy­ales. L’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées2 est réser­vé.

3Lor­sque le des­tinataire des don­nées est une or­gan­isa­tion ou un or­gan­isme in­ter­na­tion­al, les don­nées peuvent lui être com­mu­niquées même s’il n’ac­corde pas la ré­cipro­cité.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
2 RS 235.1

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 23 Concurrence déloyale  

1Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, se rend coup­able de con­cur­rence déloy­ale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.2

2Peut port­er plainte ce­lui qui a qual­ité pour in­tenter une ac­tion civile selon les art. 9 et 10.

3Dans la procé­dure, la Con­fédéra­tion a les mêmes droits qu’une partie plaignante.3


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l’Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add., en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

Art. 24 Violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur  

1Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.1
vi­ole l’ob­lig­a­tion d’in­diquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b.
contre­vi­ent aux pre­scrip­tions sur l’in­dic­a­tion des prix dans la pub­li­cité (art. 17);
c.
in­dique des prix de man­ière fal­la­cieuse (art. 18);
d.
ne sat­is­fait pas à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er en vue de l’ét­ab­lisse­ment des faits (art. 19);
e.2
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Con­seil fédéral re­l­at­ives à l’in­dic­a­tion du prix et à l’in­dic­a­tion du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);

est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.3

2Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métro­lo­gie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
2 Nou­velle ten­eur selon l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métro­lo­gie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305).
3 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 25  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, avec ef­fet au 1ernov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

Art. 26 Infractions commises dans une entreprise  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise, par un man­dataire, etc.


1 RS 313.0

Art. 26a Révocation et blocage de noms de domaine et de numéros de téléphone  

1Si un nom de do­maine ou un numéro de télé­phone a été util­isé pour com­mettre un acte pun­iss­able en vertu de l’art. 23 en re­la­tion avec l’art. 3 ou en vertu de l’art. 24 et

que cela est né­ces­saire pour em­pêch­er de nou­velles in­frac­tions, le min­istère pub­lic ou le tribunal peut, même si aucune per­sonne déter­minée n’est pun­iss­able, or­don­ner:

a.
la ré­voca­tion du nom de do­maine de deux­ième niveau sub­or­don­né à un do­maine In­ter­net dont la ges­tion relève de la com­pétence de la Suisse;
b.
la ré­voca­tion ou le bloc­age du numéro de télé­phone de ser­vices sur réseau fixe ou de ser­vices mo­biles de télé­com­mu­nic­a­tion.

2L’autor­ité char­gée de la procé­dure peut or­don­ner le bloc­age pro­vis­oire du nom de do­maine ou du numéro de télé­phone jusqu’au ter­me de la procé­dure pénale.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 27 Poursuite pénale  

1La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

2Les autor­ités can­tonales com­mu­niquent en ex­pédi­tion in­té­grale, im­mé­di­ate­ment et sans frais, les juge­ments, les pro­non­cés ad­min­is­trat­ifs et les or­don­nances de non-lieu au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che1.2


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit fédéral  

La loi fédérale du 30 septembre 1943 sur la con­cur­rence déloy­ale1 est ab­ro­gée.


1 [RS 2 945; RO 1962 1082 art. 2, 1970 308, 1978 2057]

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

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