1 La chambre pour les concentrations d’entreprises décide sur proposition du secrétariat s’il y a lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration (art. 32, al. 1, LCart).
2 Le cas échéant, elle ouvre la procédure d’examen. Elle doit dans tous les cas ouvrir une telle procédure si la majorité des membres de la commission le demande.
3 Le secrétariat fait parvenir la proposition à tous les membres de la commission. Si un membre de la commission, non membre de la chambre, souhaite demander un examen, il le communique dans le délai fixé et indépendamment de la décision de la chambre, aux autres membres de la commission et au secrétariat.
4 La chambre décide de l’autorisation anticipée d’une concentration lors de l’examen préalable (art. 32, al. 2, LCart).
5 La commission peut charger la chambre d’autres tâches dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations d’entreprises. De telles tâches doivent être publiées dans la forme appropriée.