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Règlement
interne de la Commission de la concurrence
(Règlement interne COMCO, RI-COMCO)

du 15 juin 2015 (Etat le 1 novembre 2015)er

approuvé par le Conseil fédéral le 25 septembre 2015

La Commission de la concurrence,

vu l’art. 20, al. 1, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)1,

édicte le présent règlement:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 Le présent règle­ment ré­git l’or­gan­isa­tion et les com­pétences des autor­ités en matière de con­cur­rence, à sa­voir:

a.
de la Com­mis­sion de la con­cur­rence, com­posée de:
1.
la com­mis­sion plén­ière (com­mis­sion),
2.
la chambre pour les dé­cisions parti­elles et la chambre pour les con­cen­tra­tions d’en­tre­prises (chambres),
3.
la présid­ence;
b.
du secrétari­at.

2 Il ré­git égale­ment la poli­tique d’in­form­a­tion des autor­ités en matière de con­cur­rence.

Art. 2 Champ d’application  

Le présent règle­ment s’ap­plique à toutes les com­pétences des autor­ités en matière de con­cur­rence prévues par la LCart et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ain­si que par d’autres lois et des traités in­ter­na­tionaux, not­am­ment par:

a.
la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation2;
b.
la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions3;
c.
la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion4;
d.
la loi fédérale du 20 décembre 1985 con­cernant la sur­veil­lance des prix (LSPr)5;
e.
la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le marché in­térieur6;
f.
la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce7;
g.
la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture8;
h.
l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en9;
i.
l’ac­cord du 17 mai 2013 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la coopéra­tion en matière d’ap­plic­a­tion de leurs droits de la con­cur­rence10.
Art. 3 Siège  

Le siège de la Com­mis­sion de la con­cur­rence est à Berne.

Chapitre 2 Commission

Section 1 Organisation

Art. 4 Convocation et direction des séances  

1 Le présid­ent con­voque la com­mis­sion. Elle doit être con­voquée lor­sque quatre membres le de­mandent.

2 Le présid­ent di­rige les séances. Au début de la séance, il sou­met l’or­dre du jour pour dé­cision.

Art. 5 Participants de la séance  

1 Outre les membres de la com­mis­sion, le dir­ec­teur du secrétari­at (le dir­ec­teur) ain­si que le per­son­nel du secrétari­at désigné par lui par­ti­cipent aux séances, sauf dé­cision con­traire de la com­mis­sion.

2 Le Sur­veil­lant des prix peut, avec voix con­sultat­ive, pren­dre part aux séances (art. 5, al. 2, deux­ième phrase LSPr11); il peut aus­si se pro­non­cer par écrit ou se faire re­présenter.

3 Les séances ne sont pas pub­liques.

Art. 6 Décisions  

1 Le quor­um est at­teint lor­sque:

a.
la moitié au moins des membres est présente; et
b.
plus de la moitié des membres présents sont des ex­perts in­dépend­ants.

2 Si la moitié ou plus des membres présents ne sont pas des ex­perts in­dépend­ants, le quor­um peut être ét­abli par l’ex­clu­sion du nombre né­ces­saire de ces membres. Le ou les membres con­cernés sont tirés au sort.

3 La com­mis­sion prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité simple des membres présents. En cas d’égal­ité des voix, celle du présid­ent est pré­pondérante.

Art. 7 Procès-verbal  

1 Il est tenu un procès-verbal des séances. Le procès-verbal con­tient au moins les noms des par­ti­cipants à la séance, l’or­dre du jour, les re­quêtes dé­posées et les dé­cisions prises.

2 La com­mis­sion ap­prouve le procès-verbal. La per­sonne qui l’a rédigé le signe.

Art. 8 Décisions par voie de circulation  

1 Pour des af­faires spé­ci­fiques, la com­mis­sion peut pren­dre ses dé­cisions par voie de cir­cu­la­tion, à moins que, dans les trois jours ouv­rables à compt­er de l’en­voi de la pro­pos­i­tion de dé­cision, quatre membres ne de­mandent la con­voc­a­tion d’une séance.

2 Le présid­ent veille à l’in­form­a­tion des membres de la com­mis­sion, du Sur­veil­lant des prix ain­si que du dir­ec­teur et co­or­donne la prise de dé­cision.

3 Une dé­cision est prise lor­sque:

a.
la moitié au moins des membres par­ti­cipe au vote; et
b.
plus de la moitié des membres par­ti­cipant au vote sont des ex­perts in­dépend­ants.

4 La com­mis­sion prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité simple des membres par­ti­cipant au vote. En cas de d’égal­ité des voix, celle du présid­ent est pré­pondérante.

Art. 9 Signatures  

Les dé­cisions, re­com­manda­tions, avis et prises de po­s­i­tion de la com­mis­sion sont signés par le présid­ent et le dir­ec­teur.

Section 2 Compétences

Art. 10  

1 La com­mis­sion as­sume toutes les tâches et com­pétences des autor­ités en matière de con­cur­rence qui ne sont pas ex­pressé­ment at­tribuées à un autre or­gane ou au secré­tari­at.

2 Ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
elle pub­lie les com­mu­nic­a­tions et fait des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral afin qu’il édicte les or­don­nances sur les catégor­ies d’ac­cords réputés jus­ti­fiés (art. 6 LCart);
b.
elle prend po­s­i­tion sur les procé­dures d’autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles fondées sur des in­térêts pub­lics pré­pondérants (art. 31 et 36 LCart) ain­si que les procé­dures devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou le Tribunal fédéral;
c.
elle ap­prouve la con­clu­sion et la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail du per­son­nel du secrétari­at, à partir de la classe de salaire 24, à l’ex­cep­tion de la dir­ec­tion (art. 24, al. 1, deux­ième partie de la phrase LCart);
d.
elle prend des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et con­trac­tuelles afin de sauve­garder les in­térêts des autor­ités en matière de con­cur­rence et afin d’éviter des con­flits d’in­térêts; elle édicte not­am­ment un code de con­duite pour les membres de la com­mis­sion ain­si que les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at;
e.
elle dé­cide si des membres de la com­mis­sion, le per­son­nel du secrétari­at ou des ex­perts con­sultés doivent être déliés du secret de fonc­tion (art. 25 LCart);
f.
elle ap­prouve le concept in­terne d’in­form­a­tion (art. 32, let. d);
g.
elle défin­it les ob­jec­tifs généraux et pri­or­ités de son activ­ité ain­si que de celles du secrétari­at;
h.
elle émet des avis con­cernant des ques­tions jur­idiques de prin­cipe à l’in­ten­tion des autres or­ganes et du secrétari­at.

3 Elle peut con­fi­er à la présid­ence ou à des membres l’ex­a­men d’af­faires ou de catégor­ies d’af­faires ou créer des sous-com­mis­sions spé­ciales à cette fin.

4 Elle peut con­sul­ter des ex­perts ex­ternes.

Chapitre 3 Chambres

Section 1 Organisation

Art. 11 Composition  

1 Les chambres sont con­stituées par la com­mis­sion.

2 Chaque chambre se com­pose de trois membres de la com­mis­sion, dont:

a.
deux membres au moins sont des ex­perts in­dépend­ants; et
b.
un membre au moins fait partie de la présid­ence.

3 En cas d’ab­sence d’un membre de la chambre, la com­mis­sion peut désign­er parmi ses membres ce­lui qui le re­m­pla­cera pour une procé­dure par­ticulière.

Art. 12 Présidence  

1 La présid­ence de la chambre est as­surée par un membre de la présid­ence de la com­mis­sion qui en fait partie.

2 Si plusieurs membres de la présid­ence font partie de la chambre, la présid­ence se déter­mine d’abord selon le rang, en­suite selon l’an­cien­neté et en­fin selon l’âge.

Art. 13 Convocation et direction des séances  

1 La chambre est con­voquée par son présid­ent. Elle est con­voquée lor­squ’un membre de la chambre le de­mande.

2 Le présid­ent de la chambre di­rige les séances. Au début de la séance, il sou­met l’or­dre du jour pour dé­cision.

Art. 14 Participants de la séance  

1 Outre les membres de la chambre, le dir­ec­teur ain­si que le per­son­nel du secrétari­at désigné par lui par­ti­cipent à la séance, sauf dé­cision con­traire de la chambre.

2 Le Sur­veil­lant des prix peut pren­dre part aux séances avec voix con­sultat­ive (art. 5, al. 2, deux­ième phrase LSPr12); il peut aus­si se pro­non­cer par écrit ou se faire re­présenter.

3 Les séances ne sont pas pub­liques.

Art. 15 Décisions  

1 Le quor­um est at­teint lor­sque les trois membres sont présents.

2 Une chambre prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité simple. En cas d’égal­ité des voix, celle du présid­ent de la chambre est pré­pondérante.

Art. 16 Procès-verbal  

1 Il est tenu un procès-verbal des séances. Le procès-verbal con­tient au moins les noms des par­ti­cipants à la séance, l’or­dre du jour, les re­quêtes dé­posées et les dé­cisions prises.

2 La chambre ap­prouve le procès-verbal. La per­sonne qui l’a rédigé le signe.

Art. 17 Décisions par voie de circulation  

1 Pour des af­faires spé­ci­fiques, une chambre peut pren­dre des dé­cisions par voie de cir­cu­la­tion, à moins que, dans les trois jours ouv­rables à compt­er de l’en­voi de la pro­pos­i­tion de dé­cision, un membre ne de­mande une séance.

2 Le présid­ent veille à l’in­form­a­tion des membres de la chambre, du Sur­veil­lant des prix ain­si que du dir­ec­teur et co­or­donne la prise de dé­cision.

3 Une dé­cision est prise lor­sque les trois membres par­ti­cipent au vote.

4 La chambre prend ses dé­cisions à ma­jor­ité simple. En cas d’égal­ité des voix, celle du présid­ent est pré­pondérante.

Art. 18 Signatures  

Les dé­cisions et prises de po­s­i­tion d’une chambre sont signées par le présid­ent et le dir­ec­teur.

Section 2 Compétences

Art. 19 Chambre pour les décisions partielles  

1 Sur pro­pos­i­tion du secrétari­at, la chambre pour les dé­cisions parti­elles clôt la procé­dure d’en­quête pour les parties con­cernées al­ors que l’en­quête est pour­suivie contre les autres.

2 Elle dé­cide par dé­cision parti­elle sur:

a.
la clôture de la procé­dure; ou
b.
l’ap­prob­a­tion d’un ac­cord ami­able et les mesur­es à pren­dre (art. 30, al. 1, LCart), en par­ticuli­er les sanc­tions (art. 49a LCart) et les émolu­ments (art. 53a LCart).

3 L’art. 30, al. 2, LCart qui traite des prises de po­s­i­tion des par­ti­cipants à la procé­dure, des au­di­tions et des mesur­es sup­plé­mentaires pour les be­soins de l’en­quête est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 La chambre peut ren­voy­er la pro­pos­i­tion au secrétari­at et ex­i­ger que ce­lui-ci sou­mette, à la com­mis­sion, une pro­pos­i­tion pour dé­cision sim­ul­tanée con­cernant toutes les parties à la procé­dure.

5 Elle est com­pétente pour toutes les prises de po­s­i­tion en re­la­tion avec les dé­cisions parti­elles selon l’al. 1 dans les procé­dures devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral.

Art. 20 Chambre pour les concentrations d’entreprises  

1 La chambre pour les con­cen­tra­tions d’en­tre­prises dé­cide sur pro­pos­i­tion du secrétari­at s’il y a lieu de procéder à un ex­a­men de l’opéra­tion de con­cen­tra­tion (art. 32, al. 1, LCart).

2 Le cas échéant, elle ouvre la procé­dure d’ex­a­men. Elle doit dans tous les cas ouv­rir une telle procé­dure si la ma­jor­ité des membres de la com­mis­sion le de­mande.

3 Le secrétari­at fait par­venir la pro­pos­i­tion à tous les membres de la com­mis­sion. Si un membre de la com­mis­sion, non membre de la chambre, souhaite de­mander un ex­a­men, il le com­mu­nique dans le délai fixé et in­dépen­dam­ment de la dé­cision de la chambre, aux autres membres de la com­mis­sion et au secrétari­at.

4 La chambre dé­cide de l’autor­isa­tion an­ti­cipée d’une con­cen­tra­tion lors de l’ex­a­men préal­able (art. 32, al. 2, LCart).

5 La com­mis­sion peut char­ger la chambre d’autres tâches dans le cadre de la procé­dure de con­trôle des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises. De tell­es tâches doivent être pub­liées dans la forme ap­pro­priée.

Art. 21 Consultation d’experts  

Les chambres peuvent con­sul­ter des ex­perts ex­ternes.

Chapitre 4 Présidence

Section 1 Organisation

Art. 22 Composition  

La présid­ence se com­pose du présid­ent et d’au moins un vice-présid­ent.

Art. 23 Convocation et direction des séances  

1 Le présid­ent con­voque la présid­ence. La présid­ence est con­voquée si un membre de la présid­ence le de­mande.

2 Le présid­ent di­rige les séances.

Art. 24 Participants de la séance  

1 Outre les membres de la présid­ence, le dir­ec­teur ain­si que le per­son­nel du secrétari­at désigné par lui par­ti­cipent aux séances, sauf dé­cision con­traire de la présid­ence.

2 Les séances ne sont pas pub­liques.

Art. 25 Procès-verbal  

Il n’est pas tenu de procès-verbal des séances, à moins qu’un membre de la présid­ence ne le de­mande ex­pressé­ment.

Art. 26 Signatures  

Les dé­cisions de per­quis­i­tion et de sais­ie (art. 42, al. 2, LCart) sont signées par un membre de la présid­ence.

Section 2 Compétences

Art. 27 Présidence  

1 La présid­ence pré­pare les séances de la com­mis­sion avec le dir­ec­teur ain­si que le per­son­nel du secrétari­at désigné par lui.

2 Elle en­tre­tient les re­la­tions avec les mi­lieux économiques et sci­en­ti­fiques, les ad­min­is­tra­tions et les autor­ités en matière de con­cur­rence étrangères ain­si que les autres cercles in­téressés.

3 Elle peut dis­cuter avec des membres de la com­mis­sion et du secrétari­at de ques­tions liées à une procé­dure en cours ou in­dépend­antes de toute procé­dure.

Art. 28 Président  

1 Le présid­ent:

a.
as­sure la co­ordin­a­tion entre la com­mis­sion et le secrétari­at;
b.
as­sume, en tant que re­spons­able prin­cip­al, les tâches selon l’art. 27, al. 2, LCart et les co­or­donne avec les autres membres de la présid­ence et le dir­ec­teur;
c.
in­forme la com­mis­sion et le dir­ec­teur de ses activ­ités ain­si que des activ­ités de la présid­ence;
d.
veille à ce que la com­mis­sion soit in­formée de man­ière ap­pro­priée et en temps utile des activ­ités du secrétari­at;
e.
sur­veille la ges­tion du secrétari­at;
f.
peut aus­si, en de­hors des séances, dis­cuter avec des membres de la com­mis­sion et du secrétari­at de ques­tions liées à une procé­dure en cours ou in­dépend­antes de toute procé­dure.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, le présid­ent peut se faire re­m­pla­cer par un vice-présid­ent.

Art. 29 Mesures en cas d’urgence particulière  

En cas d’ur­gence par­ticulière, un membre de la présid­ence peut pren­dre les mesur­es né­ces­saires; il en in­forme aus­sitôt la com­mis­sion.

Chapitre 5 Secrétariat

Section 1 Organisation

Art. 30  

1 Le secrétari­at se com­pose des per­sonnes suivantes:

a.
le dir­ec­teur;
b.
le dir­ec­teur sup­pléant;
c.
au moins un vice-dir­ec­teur;
d.
le chef des res­sources et de la lo­gistique;
e.
les col­lab­or­at­eurs.

2 Il peut se di­viser en ser­vices.

3 Le comité de dir­ec­tion se com­pose des per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1, let. a à d, ain­si que celles désignées par le dir­ec­teur.

Section 2 Compétences

Art. 31 Secrétariat  

1 Outre les tâches dé­coulant de la loi, le secrétari­at as­sume les tâches suivantes:

a.
il ef­fec­tue des ob­ser­va­tions de marché;
b.
il in­forme la présid­ence de la clôture des en­quêtes préal­ables (art. 26 LCart);
c.
il ouvre, d’en­tente avec un membre de la présid­ence, les en­quêtes et les procé­dures de sanc­tion (art. 27, 53 et 57 LCart) et procède aux act­es d’in­vesti­ga­tion;
d.
il sou­met les af­faires pour dé­cision, avec une pro­pos­i­tion motivée, à la com­mis­sion, à la chambre com­pétente ou au membre de la présid­ence com­pétent. Lor­sque le cas crée un précédent ou si la pro­pos­i­tion con­tient un change­ment de pratique, il le sig­nale ex­pressé­ment;
e.
sur de­mande, il fournit aux membres de la com­mis­sion des in­form­a­tions sur les af­faires en cours qui sont de la com­pétence de la com­mis­sion;
f.
il peut aus­si, en de­hors des séances, dis­cuter avec la com­mis­sion, la présid­ence et le présid­ent des ques­tions liées à une procé­dure en cours ou in­dépend­antes de toute procé­dure.

2 Il peut con­sul­ter des ex­perts ex­ternes.

Art. 32 Directeur  

Le dir­ec­teur:

a.
gère les af­faires du secrétari­at et ré­pond de ses activ­ités;
b.
fixe l’or­gan­isa­tion du secrétari­at et règle la délég­a­tion des com­pétences et le droit de sig­na­ture;
c.
con­clut, mod­i­fie ou ré­silie les rap­ports de trav­ail du per­son­nel du secrétari­at, à l’ex­cep­tion de la dir­ec­tion, sous réserve de l’ap­prob­a­tion né­ces­saire par la com­mis­sion (art. 10, al. 2, let. c);
d.
con­signe dans un concept les pro­ces­sus in­ternes d’in­form­a­tion et de dé­cision et le sou­met à la com­mis­sion pour ap­prob­a­tion;
e.
veille à une ap­plic­a­tion uni­forme du droit au sein du secrétari­at;
f.
or­gan­ise le trav­ail selon les pri­or­ités fixées par la com­mis­sion;
g.
in­forme, avec le per­son­nel du secrétari­at désigné par lui, la com­mis­sion, les chambres et la présid­ence de toute af­faire qui relève de leurs com­pétences et des activ­ités du secrétari­at en général;
h.
désigne le per­son­nel du secrétari­at ha­bil­ité à di­ri­ger des au­di­tions de parties et de té­moins;
i.
en­tre­tient, d’en­tente avec la présid­ence, les re­la­tions avec les mi­lieux économiques et sci­en­ti­fique, les ad­min­is­tra­tions et les autor­ités en matière de con­cur­rence étrangères ain­si que les autres cercles in­téressés.

Chapitre 6 Information

Art. 33 Concept d’information  

La com­mis­sion fixe les prin­cipes de sa poli­tique d’in­form­a­tion (art. 48 et 49 LCart) dans un concept.

Art. 34 Publication officielle  

Les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles prévues dans les procé­dures selon le droit des car­tels ont lieu dans la Feuille fédérale et dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

Art. 35 Publication de décisions et de prises de position  

1 Les dé­cisions fi­nales et les ré­sultats de la procé­dure de con­trôle des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises sont pub­liés.

2 Les autres dé­cisions et prises de po­s­i­tion, not­am­ment celles par ex­emple dé­coulant d’en­quêtes préal­ables et de con­seils, sont pub­liées dans la mesure où elles sont d’im­port­ance pour la pratique des autor­ités en matière de con­cur­rence.

Art. 36 Rapport annuel  

1 Le rap­port an­nuel au Con­seil fédéral (art. 49, al. 2, LCart) donne aux autor­ités poli­tiques et au pub­lic un aper­çu des activ­ités des autor­ités en matière de con­cur­rence.

2 Il est rédigé par le secrétari­at et ap­prouvé par la com­mis­sion.

Art. 37 Relation avec les médias  

Le présid­ent et le dir­ec­teur sont re­spons­ables des re­la­tions avec les mé­di­as.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 38 Abrogation du droit en vigueur  

Le règle­ment in­terne de la Com­mis­sion de la con­cur­rence du 1er juil­let 199613 est ab­ro­gé.

Art. 39 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er novembre 2015.

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