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Ordonnance
relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels

(Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) 1

du 25 février 1998 (Etat le 1 janvier 2013)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 53a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)2,
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3,4

arrête:

2 RS 251

3 RS 611.010. Cet art. n’est plus en vigueur.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).

1

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle la per­cep­tion d’émolu­ments par la Com­mis­sion de la con­cur­rence et son secrétari­at pour:

a.
les dé­cisions con­cernant les en­quêtes sur des re­stric­tions à la con­cur­rence aux ter­mes des art. 26 à 30 de la loi sur les car­tels (LCart);
b.
le traite­ment d’une an­nonce dans la procé­dure d’op­pos­i­tion selon l’art. 49a, al. 3, lit. a, LCart;
c.
l’ex­a­men des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises visé aux art. 32 à 38 LCart;
d.
les avis d’ex­perts et les autres presta­tions de ser­vices.5

2 Les émolu­ments pour la procé­dure pénale prévue aux art. 54 et 55 LCart sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 novembre 19746 sur les frais et in­demni­tés en procé­dure pénale ad­min­is­trat­ive.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).

6 RS 313.32

Art. 1a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 7  

L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments (OGE­mol)8 s’ap­plique, sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).

8 RS 172.041.1

Art. 2 Obligation de payer les émoluments  

1 Est tenu de s’ac­quit­ter d’un émolu­ment ce­lui qui oc­ca­sionne une procé­dure admi­nis­trat­ive ou qui sol­li­cite des avis ou d’autres ser­vices au sens de l’art­icle premi­er.

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9 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec ef­fet au 1er août 2006 (RO 2006 2637).

Art. 3 Exemption des émoluments  

1 Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et, en cas de ré­cipro­cité, les can­tons, les com­munes et les or­ganes in­ter­can­t­onaux, sont ex­emptés de tout émolu­ment.10 Sont réser­vés les émolu­ments pour des avis.

2 N’ont en outre pas à vers­er d’émolu­ments:

a.
les tiers qui ont oc­ca­sion­né, par une dénon­ci­ation, une procé­dure rel­ev­ant des art. 26 à 30 LCart;
b.
les parties con­cernées qui ont oc­ca­sion­né une en­quête préal­able, lor­squ’il ne ressort de celle-ci aucun in­dice de re­stric­tion il­li­cite à la con­cur­rence;
c.
les parties con­cernées qui ont oc­ca­sion­né une en­quête, si les in­dices existant au dé­part ne se con­firment pas et qu’en con­séquence la procé­dure est clôturée sans suite.11

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 13912339).

Art. 4 Calcul des émoluments  

1 L’émolu­ment se cal­cule en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2 Il var­ie entre 100 et 400 francs l’heure. Le mont­ant est fixé not­am­ment en fonc­tion de l’ur­gence de l’af­faire et de la classe de salaire de l’em­ployé qui ef­fec­tue la pres­ta­tion.12

3 Le secrétari­at per­çoit un émolu­ment for­faitaire de 5000 francs au lieu d’un émolu­ment «pro­rata tem­por­is» pour l’ex­a­men préal­able visé à l’art. 32 LCart.13

4 Les frais de port, de télé­phone et de copie sont com­pris autant dans l’émolu­ment «pro­rata tem­por­is» que dans l’émolu­ment for­faitaire.14

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).

Art. 5 Débours 15  

Outre les émolu­ments visés à l’art. 4, l’as­sujetti doit ac­quit­ter les dé­bours visés à l’art. 6 OGE­mol16 et le coût de l’ad­min­is­tra­tion des preuves ou des mesur­es par­ticulières liées à une en­quête.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).

16 RS 172.041.1

Art. 6 et 717  

17 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec ef­fet au 1er août 2006 (RO 2006 2637).

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 17 juin 199618 sur les émolu­ments pour les avis de la Com­mis­sion de la con­cur­rence est ab­ro­gée.

Art. 919  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, avec ef­fet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1998.

Dispositions finales de la modification du 12 mars 2004 20

Si des procédures administratives et des prestations de services sont encore en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, les dispositions de l’ancien droit relatives au calcul des émoluments et des débours sont applicables aux dépen­ses effectuées avant la date d’entrée en vigueur.

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