Ordonnance
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Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 53a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)2, arrête: 2 RS 251 3 RS 611.010. Cet art. n’est plus en vigueur. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391). |
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Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour:
2 Les émoluments pour la procédure pénale prévue aux art. 54 et 55 LCart sont régis par les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 19746 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391). |
Art. 1a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 7
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)8 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance. 7 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637). |
Art. 2 Obligation de payer les émoluments
1 Est tenu de s’acquitter d’un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d’autres services au sens de l’article premier. 2 …9 9 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2637). |
Art. 3 Exemption des émoluments
1 Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument.10 Sont réservés les émoluments pour des avis. 2 N’ont en outre pas à verser d’émoluments:
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 13912339). |
Art. 4 Calcul des émoluments
1 L’émolument se calcule en fonction du temps consacré. 2 Il varie entre 100 et 400 francs l’heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l’urgence de l’affaire et de la classe de salaire de l’employé qui effectue la prestation.12 3 Le secrétariat perçoit un émolument forfaitaire de 5000 francs au lieu d’un émolument «prorata temporis» pour l’examen préalable visé à l’art. 32 LCart.13 4 Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l’émolument «prorata temporis» que dans l’émolument forfaitaire.14 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391). 14 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391). |
Art. 5 Débours 15
Outre les émoluments visés à l’art. 4, l’assujetti doit acquitter les débours visés à l’art. 6 OGEmol16 et le coût de l’administration des preuves ou des mesures particulières liées à une enquête. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637). 16 RS 172.041.1 |
Art. 6 et 717
17 Abrogés par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2637). |
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 17 juin 199618 sur les émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence est abrogée. 18 [RO 1996 1806] |
Art. 919
19 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1391). |
Dispositions finales de la modification du 12 mars 2004 20
20 RO 2004 1391 |
Si des procédures administratives et des prestations de services sont encore en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, les dispositions de l’ancien droit relatives au calcul des émoluments et des débours sont applicables aux dépenses effectuées avant la date d’entrée en vigueur. |