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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2021)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20062,

arrête:

Partie 1 Dispositions générales

Titre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la procé­dure ap­plic­able devant les jur­idic­tions can­tonales:

a.
aux af­faires civiles con­ten­tieuses;
b.
aux dé­cisions ju­di­ci­aires de la jur­idic­tion gra­cieuse;
c.
aux dé­cisions ju­di­ci­aires en matière de droit de la pour­suite pour dettes et la fail­lite;
d.
à l’ar­bit­rage.
Art. 2 Causes de nature internationale  

Les traités in­ter­na­tionaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé (LDIP)1 sont réser­vés.


1 RS 291

Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, l’or­gan­isa­tion des tribunaux et des autor­ités de con­cili­ation relève des can­tons.

Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation

Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction

Art. 4 Principes  

1Le droit can­ton­al déter­mine la com­pétence matéri­elle et fonc­tion­nelle des tribunaux, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

2Si la com­pétence à rais­on de la matière dépend de la valeur li­ti­gieuse, celle-ci est cal­culée selon la présente loi.

Art. 5 Instance cantonale unique  

1Le droit can­ton­al in­stitue la jur­idic­tion com­pétente pour statuer en in­stance can­tonale unique sur:

a.
les lit­iges port­ant sur des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle, y com­pris en matière de nullité, de tit­u­lar­ité et de li­cences d’ex­ploit­a­tion ain­si que de trans­fert et de vi­ol­a­tion de tels droits;
b.
les lit­iges rel­ev­ant du droit des car­tels;
c.
les lit­iges port­ant sur l’us­age d’une rais­on de com­merce;
d.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale1 lor­sque la valeur li­ti­gieuse dé­passe 30 000 francs ou que la Con­fédéra­tion ex­erce son droit d’ac­tion;
e.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire2;
f.
les ac­tions contre la Con­fédéra­tion;
g.
la désig­na­tion d’un con­trôleur spé­cial en vertu de l’art. 697b du code des ob­lig­a­tions (CO)3;
h.4
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs5, de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers6 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers7;
i.8
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 21 juin 2013 sur la pro­tec­tion des ar­m­oir­ies9, de la loi fédérale du 25 mars 1954 con­cernant la pro­tec­tion de l’em­blème et du nom de la Croix-Rouge10 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 con­cernant la pro­tec­tion des noms et em­blèmes de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies et d’autres or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales11.

2Cette jur­idic­tion est égale­ment com­pétente pour statuer sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles re­quises av­ant lit­is­pend­ance.


1 RS 241
2 RS 732.44
3 RS 220
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
5 RS 951.31
6 RS 958.1
7 RS 954.1
8 In­troduite par l’an­nexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la pro­tec­tion des ar­m­oir­ies, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).
9 RS 232.21
10 RS 232.22
11 RS 232.23

Art. 6 Tribunal de commerce  

1Les can­tons peuvent in­stituer un tribunal spé­cial qui statue en tant qu’in­stance can­tonale unique sur les lit­iges com­mer­ci­aux (tribunal de com­merce).

2Un lit­ige est con­sidéré comme com­mer­cial aux con­di­tions suivantes:

a.
l’activ­ité com­mer­ciale d’une partie au moins est con­cernée;
b.
un re­cours en matière civile au Tribunal fédéral peut être in­tenté contre la dé­cision;
c.
les parties sont in­scrites au re­gistre du com­merce suisse ou dans un re­gistre étranger équi­val­ent.

3Le de­mandeur peut agir soit devant le tribunal de com­merce soit devant le tribunal or­din­aire, si toutes les con­di­tions sont re­m­plies mais que seul le défendeur est in­scrit au re­gistre du com­merce suisse ou dans un re­gistre étranger équi­val­ent.

4Les can­tons peuvent égale­ment at­tribuer au tribunal de com­merce:

a.
les lit­iges men­tion­nés à l’art. 5, al. 1;
b.
les lit­iges rel­ev­ant du droit des so­ciétés com­mer­ciales et coopérat­ives.

5Le tribunal de com­merce est égale­ment com­pétent pour statuer sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles re­quises av­ant lit­is­pend­ance.

Art. 7 Litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance—maladie sociale  

Les can­tons peuvent in­stituer un tribunal qui statue en tant qu’in­stance can­tonale unique sur les lit­iges port­ant sur les as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie1.


Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur  

1Si la valeur li­ti­gieuse d’un lit­ige pat­ri­mo­ni­al est de 100 000 francs au moins, le de­mandeur peut, avec l’ac­cord du défendeur, port­er l’ac­tion dir­ecte­ment devant le tribunal supérieur.

2Ce tribunal statue en tant qu’in­stance can­tonale unique.

Chapitre 2 Compétence à raison du lieu

Section 1 Dispositions générales

Art. 9 For impératif  

1Un for n’est im­pérat­if que si la loi le pré­voit ex­pressé­ment.

2Les parties ne peuvent déro­ger à un for im­pérat­if.

Art. 10 Domicile et siège  

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, le for est:

a.
pour les ac­tions di­rigées contre une per­sonne physique, ce­lui de son dom­i­cile;
b.1
pour les ac­tions di­rigées contre les per­sonnes mor­ales, les ét­ab­lisse­ments et les cor­por­a­tions de droit pub­lic ain­si que les so­ciétés en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, ce­lui de leur siège;
c.
pour les ac­tions in­tentées contre la Con­fédéra­tion, le tribunal supérieur du can­ton de Berne ou du can­ton du dom­i­cile, du siège ou de la résid­ence habituelle du de­mandeur;
d.
pour les ac­tions in­tentées contre un can­ton, un tribunal du chef-lieu.

2Le dom­i­cile est déter­miné d’après le code civil (CC)2. L’art. 24 CC n’est pas ap­plic­able.


1 Rec­ti­fiée par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
2 RS 210

Art. 11 Résidence  

1Lor­sque le défendeur n’a pas de dom­i­cile, le for est ce­lui de sa résid­ence habituelle.

2Une per­sonne a sa résid­ence habituelle au lieu où elle vit pendant une cer­taine durée, même si cette durée est d’em­blée lim­itée.

3Si le défendeur n’a pas de résid­ence habituelle, le tribunal com­pétent est ce­lui de son derni­er lieu de résid­ence con­nu.

Art. 12 Établissements et succursales  

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son ét­ab­lisse­ment ou sa suc­cur­s­ale est com­pétent pour statuer sur les ac­tions dé­coulant des activ­ités com­mer­ciales ou pro­fes­sion­nelles d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une suc­cur­s­ale.

Art. 13 Mesures provisionnelles  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, est im­pérat­ive­ment com­pétent pour or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles:

a.
le tribunal com­pétent pour statuer sur l’ac­tion prin­cip­ale;
b.
le tribunal du lieu où la mesure doit être ex­écutée.
Art. 14 Demande reconventionnelle  

1Une de­mande re­con­ven­tion­nelle peut être formée au for de l’ac­tion prin­cip­ale lor­squ’elle est dans une re­la­tion de con­nex­ité avec la de­mande prin­cip­ale.

2Ce for sub­siste même si la de­mande prin­cip­ale est li­quidée, pour quelque rais­on que ce soit.

Art. 15 Consorité et cumul d’actions  

1Lor­sque l’ac­tion est in­tentée contre plusieurs con­sorts, le tribunal com­pétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa com­pétence ne re­pose que sur une élec­tion de for.

2Lor­sque plusieurs préten­tions présent­ant un li­en de con­nex­ité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal com­pétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’en­semble.

Art. 16 Appel en cause  

Le tribunal com­pétent pour statuer sur l’ac­tion prin­cip­ale statue aus­si sur l’ap­pel en cause.

Art. 17 Élection de for  

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les parties peuvent con­venir d’un for pour le règle­ment d’un différend présent ou à venir ré­sult­ant d’un rap­port de droit déter­miné. Sauf dis­pos­i­tion con­ven­tion­nelle con­traire, l’ac­tion ne peut être in­tentée que devant le for élu.

2La con­ven­tion doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

Art. 18 Acceptation tacite  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le tribunal saisi est com­pétent lor­sque le défendeur procède sans faire de réserve sur la com­pétence.

Art. 19 Juridiction gracieuse  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le tribunal ou l’autor­ité du dom­i­cile ou du siège du re­quérant est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse.

Section 2 Droit des personnes

Art. 20 Protection de la personnalité et protection des données  

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège de l’une des parties est com­pétent pour statuer sur:

a.
les ac­tions fondées sur une at­teinte à la per­son­nal­ité;
b.
les re­quêtes en ex­écu­tion du droit de ré­ponse;
c.
les ac­tions en pro­tec­tion du nom et en con­test­a­tion d’un change­ment de nom;
d.
les ac­tions et re­quêtes fondées sur l’art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées1.

1 RS 235.1

Art. 21 Déclaration de décès et d’absence  

Le tribunal du derni­er dom­i­cile con­nu d’une per­sonne dis­parue est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes en déclar­a­tion de décès ou d’ab­sence (art. 34 à 38 CC1).


1 RS 210

Art. 22 Modification des registres de l’état civil  

Le tribunal dans le ressort duquel les don­nées de l’état civil à mod­i­fi­er ont été ou auraient dû être en­re­gis­trées est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions en modi­fic­a­tion du re­gistre.

Section 3 Droit de la famille

Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage  

1Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes et ac­tions fondées sur le droit du mariage ain­si que sur les re­quêtes en mesur­es pro­vi­sion­nelles.

2Le tribunal du dom­i­cile du débiteur est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes en sé­par­a­tion de bi­ens éman­ant de l’autor­ité de sur­veil­lance en matière de pour­suite pour dettes et la fail­lite.

Art. 24 Requêtes et actions en matière de partenariat enregistré  

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes et ac­tions en matière de parten­ari­at en­re­gis­tré ain­si que sur les re­quêtes en mesur­es pro­vi­sion­nelles.

Art. 25 Constatation et contestation de la filiation  

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’ac­tion en con­stata­tion ou en con­test­a­tion de la fi­li­ation.

Art. 26 Entretien et dette alimentaire  

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions in­dépend­antes en en­tre­tien in­tentées par des en­fants contre leurs père et mère et des ac­tions in­tentées contre des par­ents tenus de fournir des al­i­ments.

Art. 27 Prétentions de la mère non mariée  

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les préten­tions de la mère non mar­iée.

Section 4 Droit successoral

Art. 28  

1Le tribunal du derni­er dom­i­cile du dé­funt est com­pétent pour statuer sur les ac­tions suc­cessor­ales ain­si que sur les ac­tions en li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al fais­ant suite au décès de l’un des con­joints ou de l’un des partenaires en­re­gis­trés.

2Les autor­ités du derni­er dom­i­cile du dé­funt sont im­pérat­ive­ment com­pétentes pour statuer sur les mesur­es en rap­port avec la dé­volu­tion. Si le décès n’est pas survenu au dom­i­cile, l’autor­ité du lieu du décès com­mu­nique le fait à l’autor­ité du dom­i­cile et prend les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la con­ser­va­tion des bi­ens sis au lieu du décès.

3Les ac­tions in­dépend­antes re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion suc­cessor­ale d’une ex­ploit­a­tion ou d’un im­meuble ag­ri­cole peuvent aus­si être portées devant le tribunal du lieu où l’ob­jet est situé.

Section 5 Droits réels

Art. 29 Immeubles  

1Le tribunal du lieu où un im­meuble est ou dev­rait être im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est com­pétent pour statuer sur:

a.
les ac­tions réelles;
b.
les ac­tions in­tentées contre des com­mun­autés de pro­priétaires par étage;
c.
les ac­tions en con­sti­tu­tion de droits de gages légaux.

2Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur peut aus­si statuer sur les autres ac­tions re­l­at­ives à des droits sur l’im­meuble.

3Lor­sque l’ac­tion con­cerne plusieurs im­meubles ou un im­meuble im­ma­tric­ulé dans plusieurs ar­ron­disse­ments, le tribunal du lieu où est situé l’im­meuble ay­ant la plus grande sur­face ou la plus grande sur­face de l’im­meuble est com­pétent.

4Le tribunal du lieu où un im­meuble est ou dev­rait être im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les af­faires de jur­idic­tion gra­cieuse port­ant sur des droits réels im­mob­iliers.

Art. 30 Biens meubles  

1Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où le bi­en est situé est com­pétent pour statuer sur les ac­tions re­l­at­ives aux droits réels mo­biliers, à la pos­ses­sion et aux créances garanties par gage mo­bilier.

2Dans les af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse, le tribunal du dom­i­cile ou du siège du re­quérant ou ce­lui du lieu de situ­ation du bi­en est im­pérat­ive­ment com­pétent.

Section 6 Actions découlant d’un contrat

Art. 31 Principe  

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où la presta­tion ca­ra­ctéristique doit être ex­écutée est com­pétent pour statuer sur les ac­tions dé­coulant d’un con­trat.

Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs  

1En cas de lit­ige con­cernant les con­trats con­clus avec des con­som­mateurs, le for est:

a.
ce­lui du dom­i­cile ou du siège de l’une des parties lor­sque l’ac­tion est in­tentée par le con­som­mateur;
b.
ce­lui du dom­i­cile du défendeur lor­sque l’ac­tion est in­tentée par le fourn­is­seur.

2Sont réputés con­trats con­clus avec des con­som­mateurs les con­trats port­ant sur une presta­tion de con­som­ma­tion cour­ante des­tinée aux be­soins per­son­nels ou fa­mili­aux du con­som­mateur et qui a été of­ferte par l’autre partie dans le cadre de son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale.

Art. 33 Bail à loyer ou à ferme portant sur un immeuble  

Le tribunal du lieu où est situé l’im­meuble est com­pétent pour statuer sur les ac­tions fondées sur un con­trat de bail à loy­er ou à fer­me.

Art. 34 Droit du travail  

1Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où le trav­ail­leur ex­erce habituelle­ment son activ­ité pro­fes­sion­nelle est com­pétent pour statuer sur les ac­tions rel­ev­ant du droit du trav­ail.

2Le tribunal du lieu de l’ét­ab­lisse­ment com­mer­cial du bail­leur de ser­vices ou de l’in­ter­mé­di­aire avec le­quel le con­trat a été con­clu est égale­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions de de­mandeurs d’em­ploi ou de trav­ail­leurs rel­ev­ant de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices1.


Art. 35 Renonciation aux fors légaux  

1Ne peuvent ren­on­cer aux fors prévus aux art. 32 à 34 av­ant la nais­sance du lit­ige ou par ac­cept­a­tion ta­cite:

a.
les con­som­mateurs;
b.
les loc­ataires ou les fer­mi­ers d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux;
c.
les fer­mi­ers ag­ri­coles;
d.
les de­mandeurs d’em­ploi ou les trav­ail­leurs.

2L’élec­tion de for con­clue après la nais­sance du différend est réser­vée.

Section 7 Actions fondées sur un acte illicite

Art. 36 Principe  

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du ré­sultat de ce­lui-ci est com­pétent pour statuer sur les ac­tions fondées sur un acte il­li­cite.

Art. 37 Dommages-intérêts consécutifs à des mesures provisionnelles injustifiées  

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où les mesur­es ont été or­don­nées est com­pétent pour statuer sur les ac­tions en dom­mages-in­térêts con­séc­ut­ives à des mesur­es pro­vi­sion­nelles in­jus­ti­fiées.

Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes  

1Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu de l’ac­ci­dent est com­pétent pour statuer sur les ac­tions dé­coulant d’ac­ci­dents de véhicules à moteur ou de bi­cyclettes.

2En plus des tribunaux men­tion­nés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une suc­cur­s­ale du défendeur est com­pétent pour statuer sur les ac­tions in­tentées contre le bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la cir­cu­la­tion routière, LCR1) ou le fonds na­tion­al de garantie (art. 76 LCR).


Art. 39 Conclusions civiles  

La com­pétence du tribunal pén­al pour statuer sur les con­clu­sions civiles est réser­vée.

Section 8 Droit commercial

Art. 40 Droit des sociétés et registre du commerce  

1Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou du siège de la so­ciété est com­pétent pour statuer sur les ac­tions en re­sponsab­il­ité fondées sur le droit des so­ciétés.

2Le tribunal du derni­er siège in­scrit d’une en­tité jur­idique radiée est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur sa réin­scrip­tion au re­gistre du com­merce.2


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 41  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 42 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine  

Le tribunal du siège d’un des sujets im­pli­qués est com­pétent pour statuer sur les ac­tions rel­ev­ant de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion1.


Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer  

1Le tribunal du siège de la so­ciété est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’an­nu­la­tion de titres de par­ti­cip­a­tion.

2Le tribunal du lieu où un im­meuble est im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’an­nu­la­tion de titres de gages im­mob­iliers.

3Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du débiteur est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’an­nu­la­tion d’autres papi­ers-valeurs ou de po­lices d’as­sur­ance.

4Le tribunal du lieu où le paiement doit être ef­fec­tué est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’in­ter­dic­tion de pay­er les ef­fets de change et les chèques et sur leur an­nu­la­tion.

Art. 44 Emprunt par obligations  

Le tribunal com­pétent à rais­on du lieu pour autor­iser la con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers est déter­miné en vertu de l’art. 1165 CO1.


1 RS 220

Art. 45 Fonds de placement  

Le tribunal du siège du tit­u­laire de l’autor­isa­tion con­cerné est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions in­tentées par les in­ves­t­is­seurs ou par le re­présent­ant de la com­mun­auté des in­ves­t­is­seurs.

Section 9 Droit de la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 46  

Le présent chapitre ré­git la com­pétence à rais­on du lieu en cas d’ac­tions fondées sur la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)1, dans la mesure où la LP ne pré­voit pas de for.


1 RS 281.1

Chapitre 3 Récusation

Art. 47 Motifs de récusation  

1Les ma­gis­trats et les fonc­tion­naires ju­di­ci­aires se ré­cusent dans les cas suivants:

a.
ils ont un in­térêt per­son­nel dans la cause;
b.
ils ont agi dans la même cause à un autre titre, not­am­ment comme membre d’une autor­ité, comme con­seil jur­idique d’une partie, comme ex­pert, comme té­moin ou comme mé­di­ateur;
c.
ils sont con­joints, ex-con­joints, partenaires en­re­gis­trés1 ou ex-partenaires en­re­gis­trés d’une partie, de son re­présent­ant ou d’une per­sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autor­ité précédente ou mèn­ent de fait une vie de couple avec l’une de ces per­sonnes;
d.
ils sont par­ents ou al­liés en ligne dir­ecte, ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale d’une partie;
e.
ils sont par­ents ou al­liés en ligne dir­ecte ou au deux­ième de­gré en ligne col­latérale d’un re­présent­ant d’une partie ou d’une per­sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autor­ité précédente;
f.
ils pour­raient être prévenus de toute autre man­ière, not­am­ment en rais­on d’un rap­port d’amitié ou d’in­im­itié avec une partie ou son re­présent­ant.

2Ne con­stitue pas à elle seule un mo­tif de ré­cus­a­tion not­am­ment la par­ti­cip­a­tion aux procé­dures suivantes:

a.
l’oc­troi de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire;
b.
la con­cili­ation;
c.
la main­levée au sens des art. 80 à 84 LP2;
d.
le pro­non­cé de mesur­es pro­vi­sion­nelles;
e.
la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale.

1 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
2 RS 281.1

Art. 48 Obligation de déclarer  

Le ma­gis­trat ou le fonc­tion­naire ju­di­ci­aire con­cerné fait état en temps utile d’un mo­tif de ré­cus­a­tion pos­sible et se ré­cuse lor­squ’il con­sidère que le mo­tif est réal­isé.

Art. 49 Demande de récusation  

1La partie qui en­tend ob­tenir la ré­cus­a­tion d’un ma­gis­trat ou d’un fonc­tion­naire ju­di­ci­aire la de­mande au tribunal aus­sitôt qu’elle a eu con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa de­mande.

2Le ma­gis­trat ou le fonc­tion­naire ju­di­ci­aire con­cerné se pro­nonce sur la de­mande de ré­cus­a­tion.

Art. 50 Décision  

1Si le mo­tif de ré­cus­a­tion in­voqué est con­testé, le tribunal statue.

2La dé­cision peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation  

1Les act­es de procé­dure auxquels a par­ti­cipé une per­sonne tenue de se ré­cuser doivent être an­nulés et ren­ou­velés si une partie le de­mande dans les dix jours après qu’elle a eu con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion.

2Les mesur­es pro­batoires non ren­ou­velables peuvent être prises en con­sidéra­tion par le tribunal.

3Si un mo­tif de ré­cus­a­tion n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure, les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion sont ap­plic­ables.

Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité

Chapitre 1 Principes de procédure

Art. 52 Respect des règles de la bonne foi  

Quiconque par­ti­cipe à la procé­dure doit se con­form­er aux règles de la bonne foi.

Art. 53 Droit d’être entendu  

1Les parties ont le droit d’être en­ten­dues.

2Elles ont not­am­ment le droit de con­sul­ter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun in­térêt pré­pondérant pub­lic ou privé ne s’y op­pose.

Art. 54 Principe de publicité  

1Les débats et une éven­tuelle com­mu­nic­a­tion or­ale du juge­ment sont pub­lics. Les dé­cisions doivent être ac­cess­ibles au pub­lic.

2Le droit can­ton­al déter­mine si les délibéra­tions sont pub­liques.

3Le huis clos total ou partiel peut être or­don­né lor­sque l’in­térêt pub­lic ou un in­térêt digne de pro­tec­tion de l’un des par­ti­cipants à la procé­dure l’ex­ige.

4Les procé­dures rel­ev­ant du droit de la fa­mille ne sont pas pub­liques.

Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire  

1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fond­ent leurs préten­tions et produis­ent les preuves qui s’y rap­portent.

2Les dis­pos­i­tions pré­voy­ant l’ét­ab­lisse­ment des faits et l’ad­min­is­tra­tion des preuves d’of­fice sont réser­vées.

Art. 56 Interpellation par le tribunal  

Le tribunal in­ter­pelle les parties lor­sque leurs act­es ou déclar­a­tions sont peu clairs, con­tra­dictoires, im­pré­cis ou mani­festement in­com­plets et leur donne l’oc­ca­sion de les cla­ri­fi­er et de les com­pléter.

Art. 57 Application du droit d’office  

Le tribunal ap­plique le droit d’of­fice.

Art. 58 Principe de disposition et maxime d’office  

1Le tribunal ne peut ac­cord­er à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est de­mandé, ni moins que ce qui est re­con­nu par la partie ad­verse.

2Les dis­pos­i­tions pré­voy­ant que le tribunal n’est pas lié par les con­clu­sions des parties sont réser­vées.

Chapitre 2 Conditions de recevabilité

Art. 59 Principe  

1Le tribunal n’entre en matière que sur les de­mandes et les re­quêtes qui sat­is­font aux con­di­tions de re­cevab­il­ité de l’ac­tion.

2Ces con­di­tions sont not­am­ment les suivantes:

a.
le de­mandeur ou le re­quérant a un in­térêt digne de pro­tec­tion;
b.
le tribunal est com­pétent à rais­on de la matière et du lieu;
c.
les parties ont la ca­pa­cité d’être partie et d’es­ter en justice;
d.
le lit­ige ne fait pas l’ob­jet d’une lit­is­pend­ance préexistante;
e.
le lit­ige ne fait pas l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force;
f.
les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été ver­sées.
Art. 60 Examen des conditions de recevabilité  

Le tribunal ex­am­ine d’of­fice si les con­di­tions de re­cevab­il­ité sont re­m­plies.

Art. 61 Convention d’arbitrage  

Lor­sque les parties ont con­clu une con­ven­tion d’ar­bit­rage port­ant sur un lit­ige ar­bit­rable, le tribunal saisi décline sa com­pétence, sauf dans les cas suivants:

a.
le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b.
le tribunal con­state que, mani­festement, la con­ven­tion d’ar­bit­rage n’est pas val­able ou ne peut être ap­pli­quée;
c.
le tribunal ar­bit­ral, pour des rais­ons mani­festement dues au défendeur de la procé­dure ar­bit­rale, n’a pas pu être con­stitué.

Titre 4 Litispendance et désistement d’action

Art. 62 Début de la litispendance  

1L’in­stance est in­troduite par le dépôt de la re­quête de con­cili­ation, de la de­mande ou de la re­quête en justice, ou de la re­quête com­mune en di­vorce.

2Une at­test­a­tion de dépôt de l’acte in­tro­duc­tif d’in­stance est délivrée aux parties.

Art. 63 Litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure  

1Si l’acte in­tro­duc­tif d’in­stance re­tiré ou déclaré ir­re­cev­able pour cause d’in­com­pétence est réin­troduit dans le mois qui suit le re­trait ou la déclar­a­tion d’ir­re­cevab­il­ité devant le tribunal ou l’autor­ité de con­cili­ation com­pétent, l’in­stance est réputée in­troduite à la date du premi­er dépôt de l’acte.

2Il en va de même lor­sque la de­mande n’a pas été in­troduite selon la procé­dure pre­scrite.

3Les délais d’ac­tion légaux de la LP1 sont réser­vés.


1 RS 281.1

Art. 64 Effets de la litispendance  

1La lit­is­pend­ance déploie en par­ticuli­er les ef­fets suivants:

a.
la même cause, op­posant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autor­ité;
b.
la com­pétence à rais­on du lieu est per­pétuée.

2Lor­squ’un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la de­mande, de l’ouver­ture de l’ac­tion ou d’un autre acte in­tro­duc­tif d’in­stance, le mo­ment déter­min­ant est le début de la lit­is­pend­ance au sens de la présente loi.

Art. 65 Conséquence du désistement d’action  

Le de­mandeur qui re­tire son ac­tion devant le tribunal com­pétent ne peut la réin­troduire contre la même partie et sur le même ob­jet que si le tribunal n’a pas no­ti­fié sa de­mande au défendeur ou si ce­lui-ci en a ac­cepté le re­trait.

Titre 5 Parties et participation de tiers au procès

Chapitre 1 Capacité d’être partie et d’ester en justice

Art. 66 Capacité d’être partie  

La ca­pa­cité d’être partie est sub­or­don­née soit à la jouis­sance des droits civils, soit à la qual­ité de partie en vertu du droit fédéral.

Art. 67 Capacité d’ester en justice  

1L’ex­er­cice des droits civils con­fère la ca­pa­cité d’es­ter en justice.

2La per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils agit par l’in­ter­mé­di­aire de son re­présent­ant légal.

3La per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit cap­able de dis­cerne­ment:

a.
ex­er­cer ses droits stricte­ment per­son­nels de man­ière in­dépend­ante;
b.
ac­com­plir pro­vis­oire­ment les act­es né­ces­saires s’il y a péril en la de­meure.

Chapitre 2 Représentation des parties

Art. 68 Représentation conventionnelle  

1Toute per­sonne cap­able d’es­ter en justice peut se faire re­présenter au procès.

2Sont autor­isés à re­présenter les parties à titre pro­fes­sion­nel:

a.
dans toutes les procé­dures, les avocats autor­isés à pratiquer la re­présent­a­tion en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre cir­cu­la­tion des avocats1;
b.
devant l’autor­ité de con­cili­ation, dans les af­faires pat­ri­mo­niales sou­mises à la procé­dure sim­pli­fiée et dans les af­faires sou­mises à la procé­dure som­maire, les agents d’af­faires et les agents jur­idiques brev­etés, si le droit can­ton­al le pré­voit;
c.
dans les af­faires sou­mises à la procé­dure som­maire en vertu de l’art. 251, les re­présent­ants pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 27 LP2;
d.
devant les jur­idic­tions spé­ciales en matière de con­trat de bail et de con­trat de trav­ail, les man­dataires pro­fes­sion­nelle­ment qual­i­fiés, si le droit can­ton­al le pré­voit.

3Le re­présent­ant doit jus­ti­fi­er de ses pouvoirs par une pro­cur­a­tion.

4Le tribunal peut or­don­ner la com­paru­tion per­son­nelle des parties qui sont re­présentées.


Art. 69 Incapacité de procéder  

1Si une partie est mani­festement in­cap­able de procéder elle-même, le tribunal peut l’in­viter à com­mettre un re­présent­ant. Si la partie ne donne pas suite à cette in­jonc­tion dans le délai im­parti, le tribunal en désigne un.

2Le tribunal avise l’autor­ité com­pétente lor­sque des mesur­es de pro­tec­tion lui parais­sent in­diquées.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Chapitre 3 Consorité

Art. 70 Consorité nécessaire  

1Les parties à un rap­port de droit qui n’est sus­cept­ible que d’une dé­cision unique doivent agir ou être ac­tion­nées con­jointe­ment.

2Les act­es de procé­dure ac­com­plis en temps utile par l’un des con­sorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’ex­cep­tion des déclar­a­tions de re­cours.

Art. 71 Consorité simple  

1Les per­sonnes dont les droits et les devoirs ré­sul­tent de faits ou de fonde­ments jur­idiques semblables peuvent agir ou être ac­tion­nées con­jointe­ment.

2La con­sorité simple est ex­clue lor­sque les causes relèvent de procé­dures différentes.

3Chaque con­sort peut procéder in­dépen­dam­ment des autres.

Art. 72 Représentant commun  

Les con­sorts peuvent com­mettre un re­présent­ant com­mun. Tant qu’aucun re­présent­ant n’est désigné, les no­ti­fic­a­tions sont ad­ressées à chaque con­sort.

Chapitre 4 Intervention

Section 1 Intervention principale

Art. 73  

1La per­sonne qui prétend avoir un droit préfér­able ex­clu­ant totale­ment ou parti­elle­ment ce­lui des parties peut agir dir­ecte­ment contre elles devant le tribunal de première in­stance saisi du lit­ige.

2Le tribunal peut soit sus­pen­dre le procès jusqu’à ce que l’ac­tion de l’in­ter­ven­ant prin­cip­al fasse l’ob­jet d’un juge­ment en­tré en force soit joindre les deux causes.

Section 2 Intervention accessoire

Art. 74 Principe  

Quiconque rend vraisemblable un in­térêt jur­idique à ce qu’un lit­ige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps in­ter­venir à titre ac­cessoire et présenter au tribunal une re­quête en in­ter­ven­tion à cet ef­fet.

Art. 75 Requête  

1La re­quête en in­ter­ven­tion in­dique le mo­tif de l’in­ter­ven­tion et la partie en faveur de laquelle elle est dé­posée.

2Le tribunal statue sur la re­quête après avoir en­tendu les parties. La dé­cision peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 76 Droits de l’intervenant  

1L’in­ter­ven­ant peut ac­com­plir tous les act­es de procé­dure com­pat­ibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie prin­cip­ale dont il sou­tient la cause; il peut not­am­ment faire valoir tous les moy­ens d’at­taque et de défense ain­si qu’in­ter­jeter re­cours.

2Les act­es de l’in­ter­ven­ant ne sont pas con­sidérés s’ils contre­dis­ent les déter­min­a­tions de la partie prin­cip­ale.

Art. 77 Effets de l’intervention  

Un ré­sultat dé­fa­vor­able à la partie prin­cip­ale est op­pos­able à l’in­ter­ven­ant, sauf dans les cas suivants:

a.
l’état du procès au mo­ment de son in­ter­ven­tion ou les act­es ou omis­sions de la partie prin­cip­ale l’ont em­pêché de faire valoir des moy­ens d’agir et de défendre;
b.
la partie prin­cip­ale a omis, in­ten­tion­nelle­ment ou par grave nég­li­gence, de faire valoir des moy­ens d’agir ou de défendre que l’in­ter­ven­ant ne con­nais­sait pas.

Chapitre 5 Dénonciation d’instance et appel en cause

Section 1 Dénonciation d’instance

Art. 78 Principe  

1Une partie peut dénon­cer l’in­stance à un tiers lor­squ’elle es­time, pour le cas où elle suc­comberait, qu’elle pour­rait faire valoir des préten­tions contre lui ou être l’ob­jet de préten­tions de sa part.

2Le tiers dénon­cé peut à son tour dénon­cer l’in­stance.

Art. 79 Position du dénoncé  

1Le dénon­cé peut:

a.
in­ter­venir sans autre con­di­tion en faveur de la partie qui a dénon­cé l’in­stance;
b.
procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y con­sent.

2Si le dénon­cé re­fuse d’in­ter­venir ou ne donne pas suite à la dénon­ci­ation, le procès suit son cours.

Art. 80 Effets de la dénonciation  

L’art. 77 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 2 Appel en cause

Art. 81 Principes  

1Le dénonçant peut appel­er en cause le dénon­cé devant le tribunal saisi de la de­mande prin­cip­ale en fais­ant valoir les préten­tions qu’il es­time avoir contre lui pour le cas où il suc­comberait.

2L’ap­pelé en cause ne peut à son tour appel­er un tiers en cause.

3L’ap­pel en cause n’est pas ad­mis en procé­dure sim­pli­fiée ni en procé­dure som­maire.

Art. 82 Procédure  

1La de­mande d’ad­mis­sion de l’ap­pel en cause doit être in­troduite avec la ré­ponse ou avec la réplique dans la procé­dure prin­cip­ale. Le dénonçant énonce les con­clu­sions qu’il en­tend pren­dre contre l’ap­pelé en cause et les motive suc­cincte­ment.

2Le tribunal donne l’oc­ca­sion à la partie ad­verse et à l’ap­pelé en cause de s’exprimer.

3Si l’ap­pel en cause est ad­mis, le tribunal fixe le mo­ment et l’éten­due de l’échange d’écrit­ures qui s’y rap­porte; l’art. 125 est réser­vé.

4La dé­cision d’ad­mis­sion de l’ap­pel en cause peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Chapitre 6 Substitution de partie

Art. 83  

1Lor­sque l’ob­jet li­ti­gieux est aliéné en cours d’in­stance, l’ac­quéreur peut repren­dre le procès en lieu et place de la partie qui se re­tire.

2La partie qui se sub­stitue ré­pond de l’en­semble des frais. La partie qui se re­tire du procès ré­pond sol­idaire­ment des frais en­cour­us jusqu’à la sub­sti­tu­tion.

3Sur re­quête de la partie ad­verse, le juge peut si né­ces­saire or­don­ner au repren­ant de con­stituer des sûretés en garantie de l’ex­écu­tion de la dé­cision.

4En l’ab­sence d’alién­a­tion de l’ob­jet du lit­ige, la sub­sti­tu­tion de partie est sub­or­don­née au con­sente­ment de la partie ad­verse; les dis­pos­i­tions spé­ciales pré­voy­ant la suc­ces­sion d’un tiers aux droits ou ob­lig­a­tions des parties sont réser­vées.

Titre 6 Actions

Art. 84 Action condamnatoire  

1Le de­mandeur in­tente une ac­tion con­dam­natoire pour ob­tenir que le défendeur fasse, s’ab­s­tienne de faire ou tolère quelque chose.

2L’ac­tion tend­ant au paiement d’une somme d’ar­gent doit être chif­frée.

Art. 85 Action en paiement non chiffrée  

1Si le de­mandeur est dans l’im­possib­il­ité d’artic­uler d’en­trée de cause le mont­ant de sa préten­tion ou si cette in­dic­a­tion ne peut être exigée d’em­blée, il peut in­tenter une ac­tion non chif­frée. Il doit cepend­ant in­diquer une valeur min­i­male comme valeur li­ti­gieuse pro­vis­oire.

2Une fois les preuves ad­min­is­trées ou les in­form­a­tions re­quises fournies par le défendeur, le de­mandeur doit chif­frer sa de­mande dès qu’il est en état de le faire. La com­pétence du tribunal saisi est main­tenue, même si la valeur li­ti­gieuse dé­passe sa com­pétence.

Art. 86 Action partielle  

Une préten­tion di­vis­ible est sus­cept­ible d’une ac­tion parti­elle.

Art. 87 Action formatrice  

Le de­mandeur in­tente une ac­tion form­atrice pour ob­tenir la créa­tion, la modi­fic­a­tion ou la dis­sol­u­tion d’un droit ou d’un rap­port de droit déter­miné.

Art. 88 Action en constatation de droit  

Le de­mandeur in­tente une ac­tion en con­stata­tion de droit pour faire con­stater par un tribunal l’ex­ist­ence ou l’in­ex­ist­ence d’un droit ou d’un rap­port de droit.

Art. 89 Action des organisations  

1Les as­so­ci­ations et les autres or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui sont ha­bil­itées aux ter­mes de leurs stat­uts à défendre les in­térêts d’un groupe de per­sonnes déter­miné peuvent, en leur propre nom, agir pour l’at­teinte à la per­son­nal­ité des membres de ce groupe.

2Elles peuvent re­quérir du juge:

a.
d’in­ter­dire une at­teinte il­li­cite si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er si elle dure en­core;
c.
d’en con­stater le ca­ra­ctère il­li­cite, si le trouble qu’elle a créé sub­siste.

3Les dis­pos­i­tions spé­ciales sur le droit d’ac­tion des or­gan­isa­tions sont réser­vées.

Art. 90 Cumul d’actions  

Le de­mandeur peut réunir dans la même ac­tion plusieurs préten­tions contre le même défendeur pour autant que:

a.
le même tribunal soit com­pétent à rais­on de la matière;
b.
elles soi­ent sou­mises à la même procé­dure.

Titre 7 Valeur litigieuse

Art. 91 Principe  

1La valeur du lit­ige est déter­minée par les con­clu­sions. Les in­térêts et les frais de la procé­dure en cours ou d’une éven­tuelle pub­lic­a­tion de la dé­cision et, le cas échéant, la valeur ré­sult­ant des con­clu­sions sub­sidi­aires ne sont pas pris en compte.

2Lor­sque l’ac­tion ne porte pas sur le paiement d’une somme d’ar­gent déter­minée, le tribunal déter­mine la valeur li­ti­gieuse si les parties n’ar­riv­ent pas à s’en­tendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avan­cent est mani­festement er­ronée.

Art. 92 Revenus et prestations périodiques  

1Les revenus et presta­tions péri­od­iques ont la valeur du cap­it­al qu’ils re­présen­tent.

2Si la durée des revenus et presta­tions péri­od­iques est in­déter­minée ou il­lim­itée, le cap­it­al est con­stitué du mont­ant an­nuel du revenu ou de la presta­tion mul­ti­plié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le mont­ant du cap­it­al cor­res­pond à sa valeur ac­tu­al­isée.

Art. 93 Consorité simple et cumul d’actions  

1En cas de con­sorité simple ou de cu­mul d’ac­tions, les préten­tions sont ad­di­tion­nées, à moins qu’elles ne s’ex­clu­ent.

2En cas de con­sorité simple, le type de procé­dure pour chaque préten­tion est main­tenu, mal­gré l’ad­di­tion des valeurs li­ti­gieuses.

Art. 94 Demande reconventionnelle  

1Lor­sque la de­mande prin­cip­ale et la de­mande re­con­ven­tion­nelle s’op­posent, la valeur li­ti­gieuse se déter­mine d’après la préten­tion la plus élevée.

2Lor­sque les de­mandes re­con­ven­tion­nelle et prin­cip­ale ne s’ex­clu­ent pas, leurs valeurs li­ti­gieuses re­spect­ives sont ad­di­tion­nées pour déter­miner les frais.

Titre 8 Frais et assistance judiciaire

Chapitre 1 Frais

Art. 95 Définitions  

1Les frais com­prennent:

a.
les frais ju­di­ci­aires;
b.
les dépens.

2Les frais ju­di­ci­aires com­prennent:

a.
l’émolu­ment for­faitaire de con­cili­ation;
b.
l’émolu­ment for­faitaire de dé­cision;
c.
les frais d’ad­min­is­tra­tion des preuves;
d.
les frais de tra­duc­tion;
e.
les frais de re­présent­a­tion de l’en­fant (art. 299 et 300).

3Les dépens com­prennent:

a.
les dé­bours né­ces­saires;
b.
le dé­fraiement d’un re­présent­ant pro­fes­sion­nel;
c.
lor­squ’une partie n’a pas de re­présent­ant pro­fes­sion­nel, une in­dem­nité équit­able pour les dé­marches ef­fec­tuées, dans les cas où cela se jus­ti­fie.
Art. 96 Tarif  

Les can­tons fix­ent le tarif des frais.

Art. 97 Information sur les frais  

Le tribunal in­forme la partie qui n’est pas as­sistée d’un avocat sur le mont­ant prob­able des frais1 et sur l’as­sist­ance ju­di­ci­aire.


1 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 98 Avance de frais  

Le tribunal peut ex­i­ger du de­mandeur une avance à con­cur­rence de la to­tal­ité des frais ju­di­ci­aires présumés.

Art. 99 Sûretés en garantie des dépens  

1Le de­mandeur doit, sur re­quête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.
il n’a pas de dom­i­cile ou de siège en Suisse;
b.
il paraît in­solv­able, not­am­ment en rais­on d’une mise en fail­lite, d’une procé­dure con­cordataire en cours ou de la déliv­rance d’act­es de dé­faut de bi­ens;
c.
il est débiteur de frais d’une procé­dure an­térieure;
d.
d’autres rais­ons font ap­par­aître un risque con­sidér­able que les dépens ne soi­ent pas ver­sés.

2Les con­sorts né­ces­saires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des con­di­tions ci-des­sus est réal­isée pour chacun d’eux.

3Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.
dans la procé­dure sim­pli­fiée, à l’ex­cep­tion des af­faires pat­ri­mo­niales visées à l’art. 243, al. 1;
b.
dans la procé­dure de di­vorce;
c.
dans la procé­dure som­maire, à l’ex­cep­tion de la procé­dure ap­plic­able dans les cas clairs (art. 257).
Art. 100 Nature et montant des sûretés  

1Les sûretés peuvent être fournies en es­pèces ou sous forme de garantie d’une banque ét­ablie en Suisse ou d’une so­ciété d’as­sur­ance autor­isée à ex­er­cer en Suisse.

2Elles peuvent être aug­mentées, ré­duites ou supprimées par le tribunal.

Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés  

1Le tribunal im­partit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2Il peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles av­ant la fourniture des sûretés.

3Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai sup­plé­mentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la de­mande ou la re­quête.

Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves  

1Chaque partie avance les frais d’ad­min­is­tra­tion des preuves qu’elle re­quiert.

2Lor­sque les parties re­quièrent les mêmes moy­ens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas ad­min­is­trées. L’ad­min­is­tra­tion des preuves dans les af­faires dans lesquelles le tribunal doit ét­ab­lir les faits d’of­fice est réser­vée.

Art. 103 Recours  

Les dé­cisions re­l­at­ives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours.

Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

Art. 104 Décision sur les frais  

1Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la dé­cision fi­nale.

2En cas de dé­cision in­cid­ente (art. 237), les frais en­cour­us jusqu’à ce mo­ment peuvent être ré­partis.

3La dé­cision sur les frais des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut être ren­voyée à la dé­cision fi­nale.

4En cas de ren­voi de la cause, la jur­idic­tion supérieure peut déléguer la ré­par­ti­tion des frais de la procé­dure de re­cours à la jur­idic­tion précédente.

Art. 105 Fixation et répartition des frais  

1Les frais ju­di­ci­aires sont fixés et ré­partis d’of­fice.

2Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.

Art. 106 Règles générales de répartition  

1Les frais sont mis à la charge de la partie suc­com­bante. La partie suc­com­bante est le de­mandeur lor­sque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de dés­istement d’ac­tion; elle est le défendeur en cas d’ac­qui­esce­ment.

2Lor­squ’aucune des parties n’ob­tient en­tière­ment gain de cause, les frais sont ré­partis selon le sort de la cause.

3Lor­sque plusieurs per­sonnes par­ti­cipent au procès en tant que parties prin­cip­ales ou ac­cessoires, le tribunal déter­mine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour sol­idaire­ment re­spons­ables.

Art. 107 Répartition en équité  

1Le tribunal peut s’écarter des règles générales et ré­partir les frais selon sa libre ap­pré­ci­ation dans les cas suivants:

a.
le de­mandeur ob­tient gain de cause sur le prin­cipe de ses con­clu­sions mais non sur leur mont­ant, ce­lui-ci étant trib­utaire de l’ap­pré­ci­ation du tribunal ou dif­fi­cile à chif­frer;
b.
une partie a in­tenté le procès de bonne foi;
c.
le lit­ige relève du droit de la fa­mille;
d.
le lit­ige relève d’un parten­ari­at en­re­gis­tré;
e.
la procé­dure est dev­en­ue sans ob­jet et la loi n’en dis­pose pas autre­ment;
f.
des cir­con­stances par­ticulières rendent la ré­par­ti­tion en fonc­tion du sort de la cause in­équit­able.

1bisEn cas de re­jet d’une ac­tion du droit des so­ciétés en paiement à la so­ciété, le tribunal peut ré­partir les frais entre la so­ciété et le de­mandeur selon son ap­pré­ci­ation.1

2Les frais ju­di­ci­aires qui ne sont pas im­put­ables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du can­ton si l’équité l’ex­ige.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 108 Frais causés inutilement  

Les frais causés inutile­ment sont mis à la charge de la per­sonne qui les a en­gendrés.

Art. 109 Répartition en cas de transaction  

1Les parties qui transigent en justice sup­portent les frais con­formé­ment à la trans­ac­tion.

2Les art. 106 à 108 sont ap­plic­ables dans les cas suivants:

a.
la trans­ac­tion ne règle pas la ré­par­ti­tion des frais;
b.
elle dé­fa­vor­ise de man­ière unilatérale la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire.
Art. 110 Recours  

La dé­cision sur les frais ne peut être at­taquée sé­paré­ment que par un re­cours.

Art. 111 Règlement des frais  

1Les frais ju­di­ci­aires sont com­pensés avec les avances fournies par les parties. La per­sonne à qui in­combe la charge des frais verse le mont­ant rest­ant.

2La partie à qui in­combe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été al­loués.

3Les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance ju­di­ci­aire sont réser­vées.

Art. 112 Sursis, remise, prescription et intérêts  

1Le tribunal peut ac­cord­er un sursis ou, lor­sque la partie est dur­able­ment dé­pour­vue de moy­ens, ren­on­cer aux créances en frais ju­di­ci­aires.

2Ces créances se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er de la fin du procès.

3L’in­térêt moratoire est de 5 %.

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant les frais

Art. 113 Procédure de conciliation  

1Il n’est pas al­loué de dépens en procé­dure de con­cili­ation. L’in­dem­nisa­tion par le can­ton du con­seil jur­idique com­mis d’of­fice est réser­vée.

2Il n’est pas per­çu de frais ju­di­ci­aires pour:

a.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité1;
b.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés2;
c.
les lit­iges port­ant sur des baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux ou des baux à fer­me ag­ri­coles;
d.
les lit­iges port­ant sur un con­trat de trav­ail ou rel­ev­ant de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices3, lor­sque la valeur li­ti­gieuse n’ex­cède pas 30 000 francs;
e.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion4;
f.
les lit­iges port­ant sur des as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie5.

Art. 114 Procédure au fond  

Il n’est pas per­çu de frais ju­di­ci­aires dans la procé­dure au fond pour:

a.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité1;
b.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés2;
c.
les lit­iges port­ant sur un con­trat de trav­ail ou rel­ev­ant de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices3, lor­sque la valeur li­ti­gieuse n’ex­cède pas 30 000 francs;
d.
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion4;
e.
les lit­iges port­ant sur des as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie5;
f.6
les lit­iges port­ant sur de la vi­ol­ence, des men­aces ou du har­cèle­ment au sens de l’art. 28b CC7 ou les dé­cisions d’or­don­ner une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC.

1 RS 151.1
2 RS 151.3
3 RS 823.11
4 RS 822.14
5 RS 832.10
6 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
7 RS 210

Art. 115 Obligation de supporter les frais  

1Les frais ju­di­ci­aires peuvent, même dans les procé­dures gra­tu­ites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

2En cas de lit­ige au sens de l’art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie suc­com­bante si une in­ter­dic­tion en vertu de l’art. 28b CC1 ou une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC est pro­non­cée contre elle.2


1 RS 210
2 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal  

1Les can­tons peuvent pré­voir des dis­penses de frais plus larges.

2Les dis­penses de frais que le can­ton pré­voit pour lui-même, ses com­munes et d’autres cor­por­a­tions de droit can­ton­al valent égale­ment pour la Con­fédéra­tion.

Chapitre 4 Assistance judiciaire

Art. 117 Droit  

Une per­sonne a droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire aux con­di­tions suivantes:

a.
elle ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes;
b.
sa cause ne paraît pas dé­pour­vue de toute chance de suc­cès.
Art. 118 Étendue  

1L’as­sist­ance ju­di­ci­aire com­prend:

a.
l’ex­onéra­tion d’avances et de sûretés;
b.
l’ex­onéra­tion des frais ju­di­ci­aires;
c.
la com­mis­sion d’of­fice d’un con­seil jur­idique par le tribunal lor­sque la défense des droits du re­quérant l’ex­ige, en par­ticuli­er lor­sque la partie ad­verse est as­sistée d’un avocat; l’as­sist­ance d’un con­seil jur­idique peut déjà être ac­cordée pour la pré­par­a­tion du procès.

2L’as­sist­ance ju­di­ci­aire peut être ac­cordée totale­ment ou parti­elle­ment.

3Elle ne dis­pense pas du verse­ment des dépens à la partie ad­verse.

Art. 119 Requête et procédure  

1La re­quête d’as­sist­ance ju­di­ci­aire peut être présentée av­ant ou pendant la lit­is­pend­ance.

2Le re­quérant jus­ti­fie de sa situ­ation de for­tune et de ses revenus et ex­pose l’af­faire et les moy­ens de preuve qu’il en­tend in­voquer. Il peut in­diquer dans sa re­quête le nom du con­seil jur­idique qu’il souhaite.

3Le tribunal statue sur la re­quête en procé­dure som­maire. La partie ad­verse peut être en­ten­due. Elle le sera tou­jours si l’as­sist­ance ju­di­ci­aire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4L’as­sist­ance ju­di­ci­aire est ex­cep­tion­nelle­ment ac­cordée avec ef­fet rétro­ac­tif.

5L’as­sist­ance ju­di­ci­aire doit faire l’ob­jet d’une nou­velle re­quête pour la procé­dure de re­cours.

6Il n’est pas per­çu de frais ju­di­ci­aires pour la procé­dure d’as­sist­ance ju­di­ci­aire, sauf en cas de mauvaise foi ou de com­porte­ment téméraire.

Art. 120 Retrait de l’assistance judiciaire  

Le tribunal re­tire l’as­sist­ance ju­di­ci­aire lor­sque les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont ja­mais été.

Art. 121 Recours  

Les dé­cisions re­fusant ou re­tir­ant totale­ment ou parti­elle­ment l’as­sist­ance ju­di­ci­aire peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 122 Règlement des frais  

1Lor­sque la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire suc­combe, les frais sont li­quidés comme suit:

a.
le con­seil jur­idique com­mis d’of­fice est rémun­éré équit­a­ble­ment par le can­ton;
b.
les frais ju­di­ci­aires sont à la charge du can­ton;
c.
les avances que la partie ad­verse a fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire verse les dépens à la partie ad­verse.

2Lor­sque la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire ob­tient gain de cause, le con­seil jur­idique com­mis d’of­fice est rémun­éré équit­a­ble­ment par le can­ton si les dépens ne peuvent être ob­tenus de la partie ad­verse ou qu’ils ne le seront vraisemblable­ment pas. Le can­ton est sub­ro­gé à con­cur­rence du mont­ant ver­sé à compt­er du jour du paiement.

Art. 123 Remboursement  

1Une partie est tenue de rem­bours­er l’as­sist­ance ju­di­ci­aire dès qu’elle est en mesure de le faire.

2La créance du can­ton se pre­scrit par dix ans à compt­er de la fin du procès.

Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais

Chapitre 1 Conduite du procès

Art. 124 Principes  

1Le tribunal con­duit le procès. Il prend les dé­cisions d’in­struc­tion né­ces­saires à une pré­par­a­tion et à une con­duite rap­ides de la procé­dure.

2La con­duite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal.

3Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une con­cili­ation des parties.

Art. 125 Simplification du procès  

Pour sim­pli­fi­er le procès, le tribunal peut not­am­ment:

a.
lim­iter la procé­dure à des ques­tions ou des con­clu­sions déter­minées;
b.
or­don­ner la di­vi­sion de causes;
c.
or­don­ner la jonc­tion de causes;
d.
ren­voy­er la de­mande re­con­ven­tion­nelle à une procé­dure sé­parée.
Art. 126 Suspension de la procédure  

1Le tribunal peut or­don­ner la sus­pen­sion de la procé­dure si des mo­tifs d’op­por­tun­ité le com­mandent. La procé­dure peut not­am­ment être sus­pen­due lor­sque la dé­cision dépend du sort d’un autre procès.

2L’or­don­nance de sus­pen­sion peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 127 Renvoi pour cause de connexité  

1Lor­sque des ac­tions con­nexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieure­ment peut trans­mettre l’ac­tion au tribunal saisi en premi­er lieu, avec l’ac­cord de ce­lui-ci.

2L’or­don­nance de ren­voi peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires  

1Quiconque, au cours de la procé­dure devant le tribunal, en­fre­int les con­ven­ances ou per­turbe le déroul­e­ment de la procé­dure est puni d’un blâme ou d’une amende dis­cip­lin­aire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, or­don­ner l’ex­pul­sion de la per­sonne con­cernée de l’audi­ence.

2Le tribunal peut re­quérir l’as­sist­ance de la po­lice.

3La partie ou son re­présent­ant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende dis­cip­lin­aire de 2000 francs au plus; l’amende est de 5000 francs au plus en cas de ré­cidive.

4L’amende dis­cip­lin­aire peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Chapitre 2 Forme des actes de procédure

Section 1 Langue de la procédure

Art. 129  

La procé­dure est con­duite dans la langue of­fi­ci­elle du can­ton dans le­quel l’af­faire est jugée. Les can­tons qui re­con­nais­sent plusieurs langues of­fi­ci­elles règlent leur util­isa­tion dans la procé­dure.

Section 2 Actes des parties

Art. 130 Forme  

1Les act­es sont ad­ressés au tribunal sous forme de doc­u­ments papi­er ou élec­tro­niques. Ils doivent être signés.

2Lor­squ’ils sont trans­mis par voie élec­tro­nique, les act­es doivent être mu­nis de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de l’ex­péditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique2. Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des act­es et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles le tribunal peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
2 RS 943.03

Art. 131 Nombre d’exemplaires  

Un ex­em­plaire des act­es et des pièces qui ex­ist­ent sur sup­port papi­er est dé­posé pour le tribunal1 et un ex­em­plaire pour chaque partie ad­verse; à dé­faut, le tribunal peut ac­cord­er à la partie un délai sup­plé­mentaire ou faire les cop­ies utiles aux frais de cette dernière.


1 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière  

1Le tribunal fixe un délai pour la rec­ti­fic­a­tion des vices de forme telle l’ab­sence de sig­na­ture ou de pro­cur­a­tion. À dé­faut, l’acte n’est pas pris en con­sidéra­tion.

2L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux act­es il­lis­ibles, in­con­ven­ants, in­com­préhens­ibles ou pro­lixes.

3Les act­es ab­usifs ou in­troduits de man­ière procé­dur­ière sont ren­voyés à l’ex­péditeur.

Section 3 Citations

Art. 133 Contenu  

La cita­tion in­dique:

a.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne citée à com­paraître;
b.
l’ob­jet du lit­ige et les parties;
c.
la qual­ité en laquelle la per­sonne est citée à com­paraître;
d.
le lieu, la date et l’heure de la com­paru­tion;
e.
l’acte de procé­dure pour le­quel elle est citée;
f.
les con­séquences d’une non com­paru­tion;
g.
la date de la cita­tion et la sig­na­ture du tribunal.
Art. 134 Délai  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, la cita­tion doit être ex­pédiée dix jours au moins av­ant la date de com­paru­tion.

Art. 135 Renvoi de la comparution  

Le tribunal peut ren­voy­er la date de com­paru­tion pour des mo­tifs suf­f­is­ants:

a.
d’of­fice;
b.
lor­sque la de­mande en est faite av­ant cette date.

Section 4 Notification judiciaire

Art. 136 Actes à notifier  

Le tribunal no­ti­fie aux per­sonnes con­cernées not­am­ment:

a.
les cita­tions;
b.
les or­don­nances et les dé­cisions;
c.
les act­es de la partie ad­verse.
Art. 137 Notification à une partie représentée  

Lor­sque la partie est re­présentée, les act­es sont no­ti­fiés à son re­présent­ant.

Art. 138 Forme  

1Les cita­tions, les or­don­nances et les dé­cisions sont no­ti­fiées par en­voi re­com­mandé ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion.

2L’acte est réputé no­ti­fié lor­squ’il a été re­mis au des­tinataire, à un de ses em­ployés ou à une per­sonne de seize ans au moins vivant dans le même mén­age. L’or­dre don­né par le tribunal de no­ti­fi­er l’acte per­son­nelle­ment au des­tinataire est réser­vé.

3L’acte est en outre réputé no­ti­fié:

a.
en cas d’en­voi re­com­mandé, lor­sque ce­lui-ci n’a pas été re­tiré: à l’ex­pir­a­tion d’un délai de sept jours à compt­er de l’échec de la re­mise, si le des­tinataire devait s’at­tendre à re­ce­voir la no­ti­fic­a­tion;
b.
lor­sque le des­tinataire à qui il doit être re­mis per­son­nelle­ment re­fuse de le ré­cep­tion­ner et que le re­fus est con­staté par le por­teur: le jour du re­fus de ré­cep­tion­ner.

4Les autres act­es peuvent être no­ti­fiés par en­voi postal nor­mal.

Art. 139 Notification par voie électronique  

1Les cita­tions, les or­don­nances et les dé­cisions peuvent être no­ti­fiées par voie élec­tro­nique avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée. Elles sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique2.

2Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format des cita­tions, des or­don­nances et des dé­cisions ain­si que des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la cita­tion, l’or­don­nance ou la dé­cision est réputée no­ti­fiée.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
2 RS 943.03

Art. 140 Élection de domicile  

Le tribunal peut or­don­ner aux parties dont le dom­i­cile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion.

Art. 141 Notification par voie édictale  

1La no­ti­fic­a­tion est ef­fec­tuée par pub­lic­a­tion dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale ou dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion n’est pas pos­sible ou présente des dif­fi­cultés ex­traordin­aires;
c.
lor­sque la partie dom­i­ciliée à l’étranger n’a pas élu de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse mal­gré l’in­jonc­tion du tribunal.

2L’acte est réputé no­ti­fié le jour de la pub­lic­a­tion.

Chapitre 3 Délais, défaut et restitution

Section 1 Délais

Art. 142 Computation  

1Les délais déclenchés par la com­mu­nic­a­tion ou la sur­ven­ance d’un événe­ment courent dès le len­de­main de celles-ci.

2Lor­squ’un délai est fixé en mois, il ex­pire le jour du derni­er mois cor­res­pond­ant au jour où il a com­mencé à courir. En l’ab­sence d’une telle date, il ex­pire le derni­er jour du mois.

3Si le derni­er jour est un samedi, un di­manche ou un jour férié re­con­nu par le droit fédéral ou le droit can­ton­al du siège du tribunal, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.

Art. 143 Observation des délais  

1Les act­es doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai soit au tribunal soit à l’at­ten­tion de ce derni­er, à la poste suisse ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse.

2En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.1

3Un paiement au tribunal est ef­fec­tué dans le délai pre­scrit lor­sque le mont­ant est ver­sé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte ban­caire ou postal en Suisse le derni­er jour du délai au plus tard.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 144 Prolongation  

1Les délais légaux ne peuvent pas être pro­longés.

2Les délais fixés ju­di­ci­aire­ment peuvent être pro­longés pour des mo­tifs suf­f­is­ants, lor­sque la de­mande en est faite av­ant leur ex­pir­a­tion.

Art. 145 Suspension des délais  

1Les délais légaux et les délais fixés ju­di­ci­aire­ment ne courent pas:

a.
du sep­tième jour av­ant Pâques au sep­tième jour qui suit Pâques in­clus;
b.
du 15 juil­let au 15 août in­clus;
c.
du 18 décembre au 2 jan­vi­er in­clus.

2La sus­pen­sion des délais ne s’ap­plique pas:

a.
à la procé­dure de con­cili­ation;
b.
à la procé­dure som­maire.

3Les parties sont ren­dues at­tent­ives aux ex­cep­tions prévues à l’al. 2.

4Les dis­pos­i­tions de la LP1 sur les féries et la sus­pen­sion des pour­suites sont réser­vées.


1 RS 281.1

Art. 146 Effets de la suspension  

1Lor­squ’un acte est no­ti­fié pendant la sus­pen­sion d’un délai, le délai court à compt­er du jour qui suit la fin de la sus­pen­sion.

2Le tribunal ne tient pas d’audi­ence dur­ant la sus­pen­sion d’un délai, à moins que les parties n’y con­sen­tent.

Section 2 Défaut et restitution

Art. 147 Défaut et conséquences  

1Une partie est dé­fail­lante lor­squ’elle omet d’ac­com­plir un acte de procé­dure dans le délai pre­scrit ou ne se présente pas lor­squ’elle est citée à com­paraître.

2La procé­dure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du dé­faut, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

3Le tribunal rend les parties at­tent­ives aux con­séquences du dé­faut.

Art. 148 Restitution  

1Le tribunal peut ac­cord­er un délai sup­plé­mentaire ou citer les parties à une nou­velle audi­ence lor­sque la partie dé­fail­lante en fait la re­quête et rend vraisemblable que le dé­faut ne lui est pas im­put­able ou n’est im­put­able qu’à une faute légère.

2La re­quête est présentée dans les dix jours qui suivent ce­lui où la cause du dé­faut a dis­paru.

3Si une dé­cision a été com­mu­niquée, la resti­tu­tion ne peut être re­quise que dans les six mois qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

Art. 149 Procédure  

Le tribunal donne à la partie ad­verse l’oc­ca­sion de s’exprimer et statue défin­it­ive­ment sur la resti­tu­tion.

Titre 10 Preuve

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 150 Objet de la preuve  

1La preuve a pour ob­jet les faits per­tin­ents et con­testés.

2La preuve peut égale­ment port­er sur l’us­age, les us­ages lo­c­aux et, dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux, le droit étranger.

Art. 151 Faits notoires  

Les faits no­toires ou no­toire­ment con­nus du tribunal et les règles d’ex­péri­ence générale­ment re­con­nues ne doivent pas être prouvés.

Art. 152 Droit à la preuve  

1Toute partie a droit à ce que le tribunal ad­min­istre les moy­ens de preuve adéquats pro­posés régulière­ment et en temps utile.

2Le tribunal ne prend en con­sidéra­tion les moy­ens de preuve ob­tenus de man­ière il­li­cite que si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité est pré­pondérant.

Art. 153 Administration des preuves d’office  

1Le tribunal ad­min­istre les preuves d’of­fice lor­sque les faits doivent être ét­ab­lis d’of­fice.

2Il peut les ad­min­is­trer d’of­fice lor­squ’il ex­iste des mo­tifs sérieux de douter de la véra­cité d’un fait non con­testé.

Art. 154 Ordonnances de preuves  

Les or­don­nances de preuves sont ren­dues av­ant l’ad­min­is­tra­tion des preuves. Elles désignent en par­ticuli­er les moy­ens de preuve ad­mis et déter­minent pour chaque fait à quelle partie in­combe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modi­fiées ou com­plétées en tout temps.

Art. 155 Administration des preuves  

1L’ad­min­is­tra­tion des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.

2Une partie peut re­quérir pour de justes mo­tifs que les preuves soi­ent ad­min­is­trées par le tribunal qui statue sur la cause.

3Les parties ont le droit de par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 156 Sauvegarde d’intérêts dignes de protection  

Le tribunal or­donne les mesur­es pro­pres à éviter que l’ad­min­is­tra­tion des preuves ne porte at­teinte à des in­térêts dignes de pro­tec­tion des parties ou de tiers, not­am­ment à des secrets d’af­faires.

Art. 157 Libre appréciation des preuves  

Le tribunal ét­ablit sa con­vic­tion par une libre ap­pré­ci­ation des preuves ad­min­is­trées.

Art. 158 Preuve à futur  

1Le tribunal ad­min­istre les preuves en tout temps:

a.
lor­sque la loi con­fère le droit d’en faire la de­mande;
b.
lor­sque la mise en danger des preuves ou un in­térêt digne de pro­tec­tion est rendu vraisemblable par le re­quérant.

2Les dis­pos­i­tions sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles sont ap­plic­ables.

Art. 159 Organes d’une personne morale  

Lor­squ’une per­sonne mor­ale est partie au procès, ses or­ganes sont traités comme une partie dans la procé­dure d’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer

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