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Code de procédure civile
(CPC)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20062,

arrête:

Partie 1 Dispositions générales

Titre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la procé­dure ap­plic­able devant les jur­idic­tions can­tonales:

a.
aux af­faires civiles con­ten­tieuses;
b.
aux dé­cisions ju­di­ci­aires de la jur­idic­tion gra­cieuse;
c.
aux dé­cisions ju­di­ci­aires en matière de droit de la pour­suite pour dettes et la fail­lite;
d.
à l’ar­bit­rage.
Art. 2 Causes de nature internationale  

Les traités in­ter­na­tionaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé (LDIP)3 sont réser­vés.

Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, l’or­gan­isa­tion des tribunaux et des autor­ités de con­cili­ation relève des can­tons.

Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation

Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction

Art. 4 Principes  

1 Le droit can­ton­al déter­mine la com­pétence matéri­elle et fonc­tion­nelle des tribunaux, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

2 Si la com­pétence à rais­on de la matière dépend de la valeur li­ti­gieuse, celle-ci est cal­culée selon la présente loi.

Art. 5 Instance cantonale unique  

1 Le droit can­ton­al in­stitue la jur­idic­tion com­pétente pour statuer en in­stance can­tonaleunique sur:

a.
les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b.
les litiges relevant du droit des cartels;
c.
les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce;
d.
les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d’action;
e.5
les lit­iges rel­ev­ant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire6;
f.
les actions contre la Confédération;
g.7
les lit­iges port­ant sur l’in­sti­tu­tion et le déroul­e­ment de l’ex­a­men spé­cial (art. 697c à 697hbis du code des ob­lig­a­tions, CO8);
h.9
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers12;
i.13
les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 21 juin 2013 sur la pro­tec­tion des ar­m­oir­ies14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 con­cernant la pro­tec­tion de l’em­blème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 con­cernant la pro­tec­tion des noms et em­blèmes de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies et d’autres or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales16.

2 Cette jur­idic­tion est égale­ment com­pétente pour statuer sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles re­quises av­ant lit­is­pend­ance.

4 RS 241

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).

6 RS 732.44

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

8 RS 220

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

10 RS 951.31

11 RS 958.1

12 RS 954.1

13 In­troduite par l’an­nexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la pro­tec­tion des ar­m­oir­ies, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

14 RS 232.21

15 RS 232.22

16 RS 232.23

Art. 6 Tribunal de commerce  

1 Les can­tons peuvent in­stituer un tribunal spé­cial qui statue en tant qu’in­stance can­tonale unique sur les lit­iges com­mer­ci­aux (tribunal de com­merce).

2 Un lit­ige est con­sidéré comme com­mer­cial aux con­di­tions suivantes:

a.
l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée;
b.
un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision;
c.
les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

3 Le de­mandeur peut agir soit devant le tribunal de com­merce soit devant le tribunal or­din­aire, si toutes les con­di­tions sont re­m­plies mais que seul le défendeur est in­scrit au re­gistre du com­merce suisse ou dans un re­gistre étranger équi­val­ent.

4 Les can­tons peuvent égale­ment at­tribuer au tribunal de com­merce:

a.
les lit­igesmentionnés à l’art. 5, al. 1;
b.
les lit­igesrelevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.

5 Le tribunal de com­merce est égale­ment com­pétent pour statuer sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles re­quises av­ant lit­is­pend­ance.

Art. 7 Litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance‑maladie sociale  

Les can­tons peuvent in­stituer un tribunal qui statue en tant qu’in­stance can­tonale unique sur les lit­iges port­ant sur les as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie17.

Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur  

1 Si la valeur li­ti­gieuse d’un lit­ige pat­ri­mo­ni­al est de 100 000 francs au moins, le de­mandeur peut, avec l’ac­cord du défendeur, port­er l’ac­tion dir­ecte­ment devant le tribunal supérieur.

2 Ce tribunal statue en tant qu’in­stance can­tonale unique.

Chapitre 2 Compétence à raison du lieu

Section 1 Dispositions générales

Art. 9 For impératif  

1 Un for n’est im­pérat­if que si la loi le pré­voit ex­pressé­ment.

2 Les parties ne peuvent déro­ger à un for im­pérat­if.

Art. 10 Domicile et siège  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, le for est:

a.
pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b.18
pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c.
pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d.
pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

2 Le dom­i­cile est déter­miné d’après le code civil (CC)19. L’art. 24 CC n’est pas ap­plic­able.

18 Rec­ti­fiée par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

19 RS 210

Art. 11 Résidence  

1 Lor­sque le défendeur n’a pas de dom­i­cile, le for est ce­lui de sa résid­ence habituelle.

2 Une per­sonne a sa résid­ence habituelle au lieu où elle vit pendant une cer­taine durée, même si cette durée est d’em­blée lim­itée.

3 Si le défendeur n’a pas de résid­ence habituelle, le tribunal com­pétent est ce­lui de son derni­er lieu de résid­ence con­nu.

Art. 12 Établissements et succursales  

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son ét­ab­lisse­ment ou sa suc­cur­s­ale est com­pétent pour statuer sur les ac­tions dé­coulant des activ­ités com­mer­ciales ou pro­fes­sion­nelles d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une suc­cur­s­ale.

Art. 13 Mesures provisionnelles  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, est im­pérat­ive­ment com­pétent pour or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles:

a.
le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale;
b.
le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.
Art. 14 Demande reconventionnelle  

1 Une de­mande re­con­ven­tion­nelle peut être formée au for de l’ac­tion prin­cip­ale lor­squ’elle est dans une re­la­tion de con­nex­ité avec la de­mande prin­cip­ale.

2 Ce for sub­siste même si la de­mande prin­cip­ale est li­quidée, pour quelque rais­on que ce soit.

Art. 15 Consorité et cumul d’actions  

1 Lor­sque l’ac­tion est in­tentée contre plusieurs con­sorts, le tribunal com­pétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa com­pétence ne re­pose que sur une élec­tion de for.

2 Lor­sque plusieurs préten­tions présent­ant un li­en de con­nex­ité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal com­pétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’en­semble.

Art. 16 Appel en cause  

Le tribunal com­pétent pour statuer sur l’ac­tion prin­cip­ale statue aus­si sur l’ap­pel en cause.

Art. 17 Élection de for  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les parties peuvent con­venir d’un for pour le règle­ment d’un différend présent ou à venir ré­sult­ant d’un rap­port de droit déter­miné. Sauf dis­pos­i­tion con­ven­tion­nelle con­traire, l’ac­tion ne peut être in­tentée que devant le for élu.

2 La con­ven­tion doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

Art. 18 Acceptation tacite  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le tribunal saisi est com­pétent lor­sque le défendeur procède sans faire de réserve sur la com­pétence.

Art. 19 Juridiction gracieuse  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le tribunal ou l’autor­ité du dom­i­cile ou du siège du re­quérant est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse.

Section 2 Droit des personnes

Art. 20 Protection de la personnalité et protection des données  

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège de l’une des parties est com­pétent pour statuer sur:

a.
les actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
b.
les requêtes en exécution du droit de réponse;
c.
les actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom;
d.20
les ac­tions et re­quêtes fondées sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)21.

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

21 RS 235.1

Art. 21 Déclaration de décès et d’absence  

Le tribunal du derni­er dom­i­cile con­nu d’une per­sonne dis­parue est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes en déclar­a­tion de décès ou d’ab­sence (art. 34 à 38 CC22).

Art. 22 Modification des registres de l’état civil  

Le tribunal dans le ressort duquel les don­nées de l’état civil à mod­i­fi­er ont été ou auraient dû être en­re­gis­trées est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions en modi­fic­a­tion du re­gistre.

Section 3 Droit de la famille

Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage  

1 Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes et ac­tions fondées sur le droit du mariage ain­si que sur les re­quêtes en mesur­es pro­vi­sion­nelles.

2 Le tribunal du dom­i­cile du débiteur est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes en sé­par­a­tion de bi­ens éman­ant de l’autor­ité de sur­veil­lance en matière de pour­suite pour dettes et la fail­lite.

Art. 24 Requêtes et actions en matière de partenariat enregistré  

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les re­quêtes et ac­tions en matière de parten­ari­at en­re­gis­tré ain­si que sur les re­quêtes en mesur­es pro­vi­sion­nelles.

Art. 25 Constatation et contestation de la filiation  

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’ac­tion en con­stata­tion ou en con­test­a­tion de la fi­li­ation.

Art. 26 Entretien et dette alimentaire  

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions in­dépend­antes en en­tre­tien in­tentées par des en­fants contre leurs père et mère et des ac­tions in­tentées contre des par­ents tenus de fournir des al­i­ments.

Art. 27 Prétentions de la mère non mariée  

Le tribunal du dom­i­cile de l’une des parties est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les préten­tions de la mère non mar­iée.

Section 4 Droit successoral

Art. 28  

1 Le tribunal du derni­er dom­i­cile du dé­funt est com­pétent pour statuer sur les ac­tions suc­cessor­ales ain­si que sur les ac­tions en li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al fais­ant suite au décès de l’un des con­joints ou de l’un des partenaires en­re­gis­trés.

2 Les autor­ités du derni­er dom­i­cile du dé­funt sont im­pérat­ive­ment com­pétentes pour statuer sur les mesur­es en rap­port avec la dé­volu­tion. Si le décès n’est pas survenu au dom­i­cile, l’autor­ité du lieu du décès com­mu­nique le fait à l’autor­ité du dom­i­cile et prend les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la con­ser­va­tion des bi­ens sis au lieu du décès.

3 Les ac­tions in­dépend­antes re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion suc­cessor­ale d’une ex­ploit­a­tion ou d’un im­meuble ag­ri­cole peuvent aus­si être portées devant le tribunal du lieu où l’ob­jet est situé.

Section 5 Droits réels

Art. 29 Immeubles  

1 Le tribunal du lieu où un im­meuble est ou dev­rait être im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est com­pétent pour statuer sur:

a.
les actions réelles;
b.
les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c.
les actions en constitution de droits de gages légaux.

2 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur peut aus­si statuer sur les autres ac­tions re­l­at­ives à des droits sur l’im­meuble.

3 Lor­sque l’ac­tion con­cerne plusieurs im­meubles ou un im­meuble im­ma­tric­ulé dans plusieurs ar­ron­disse­ments, le tribunal du lieu où est situé l’im­meuble ay­ant la plus grande sur­face ou la plus grande sur­face de l’im­meuble est com­pétent.

4 Le tribunal du lieu où un im­meuble est ou dev­rait être im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les af­faires de jur­idic­tion gra­cieuse port­ant sur des droits réels im­mob­iliers.

Art. 30 Biens meubles  

1 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où le bi­en est situé est com­pétent pour statuer sur les ac­tions re­l­at­ives aux droits réels mo­biliers, à la pos­ses­sion et aux créances garanties par gage mo­bilier.

2 Dans les af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse, le tribunal du dom­i­cile ou du siège du re­quérant ou ce­lui du lieu de situ­ation du bi­en est im­pérat­ive­ment com­pétent.

Section 6 Actions découlant d’un contrat

Art. 31 Principe  

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où la presta­tion ca­ra­ctéristique doit être ex­écutée est com­pétent pour statuer sur les ac­tions dé­coulant d’un con­trat.

Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs  

1 En cas de lit­ige con­cernant les con­trats con­clus avec des con­som­mateurs, le for est:

a.
celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;
b.
celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.

2 Sont réputés con­trats con­clus avec des con­som­mateurs les con­trats port­ant sur une presta­tion de con­som­ma­tion cour­ante des­tinée aux be­soins per­son­nels ou fa­mili­aux du con­som­mateur et qui a été of­ferte par l’autre partie dans le cadre de son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale.

Art. 33 Bail à loyer ou à ferme portant sur un immeuble  

Le tribunal du lieu où est situé l’im­meuble est com­pétent pour statuer sur les ac­tions fondées sur un con­trat de bail à loy­er ou à fer­me.

Art. 34 Droit du travail  

1 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où le trav­ail­leur ex­erce habituelle­ment son activ­ité pro­fes­sion­nelle est com­pétent pour statuer sur les ac­tions rel­ev­ant du droit du trav­ail.

2 Le tribunal du lieu de l’ét­ab­lisse­ment com­mer­cial du bail­leur de ser­vices ou de l’in­ter­mé­di­aire avec le­quel le con­trat a été con­clu est égale­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions de de­mandeurs d’em­ploi ou de trav­ail­leurs rel­ev­ant de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices23.

Art. 35 Renonciation aux fors légaux  

1 Ne peuvent ren­on­cer aux fors prévus aux art. 32 à 34 av­ant la nais­sance du lit­ige ou par ac­cept­a­tion ta­cite:

a.
les consommateurs;
b.
les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
c.
les fermiers agricoles;
d.
les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.

2 L’élec­tion de for con­clue après la nais­sance du différend est réser­vée.

Section 7 Actions fondées sur un acte illicite

Art. 36 Principe  

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du ré­sultat de ce­lui-ci est com­pétent pour statuer sur les ac­tions fondées sur un acte il­li­cite.

Art. 37 Dommages-intérêts consécutifs à des mesures provisionnelles injustifiées  

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu où les mesur­es ont été or­don­nées est com­pétent pour statuer sur les ac­tions en dom­mages-in­térêts con­séc­ut­ives à des mesur­es pro­vi­sion­nelles in­jus­ti­fiées.

Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes  

1 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou ce­lui du lieu de l’ac­ci­dent est com­pétent pour statuer sur les ac­tions dé­coulant d’ac­ci­dents de véhicules à moteur ou de bi­cyclettes.

2 En plus des tribunaux men­tion­nés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une suc­cur­s­ale du défendeur est com­pétent pour statuer sur les ac­tions in­tentées contre le bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la cir­cu­la­tion routière, LCR24) ou le fonds na­tion­al de garantie (art. 76 LCR).

Art. 38a Dommages nucléaires 25  

1 Le tribunal du can­ton où l’événe­ment dom­mage­able est survenu con­naît im­pérat­ive­ment des ac­tions dé­coulant d’un ac­ci­dent nuc­léaire.

2 S’il est im­possible de déter­miner ce can­ton avec cer­ti­tude, le tribunal du can­ton où se situe l’in­stall­a­tion nuc­léaire de l’ex­ploit­ant re­spons­able est im­pérat­ive­ment com­pétent.

3 S’il ex­iste plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du can­ton le plus étroite­ment lié à l’ac­ci­dent et le plus af­fecté par ses con­séquences est im­pérat­ive­ment com­pétent.

25 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).

Art. 39 Conclusions civiles  

La com­pétence du tribunal pén­al pour statuer sur les con­clu­sions civiles est réser­vée.

Section 8 Droit commercial

Art. 40 Droit des sociétés et registre du commerce 26  

1 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou du siège de la so­ciété est com­pétent pour statuer sur les ac­tions en re­sponsab­il­ité fondées sur le droit des so­ciétés.

2 Le tribunal du derni­er siège in­scrit d’une en­tité jur­idique radiée est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur sa réin­scrip­tion au re­gistre du com­merce.27

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

27 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 4128  

28 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 42 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine  

Le tribunal du siège d’un des sujets im­pli­qués est com­pétent pour statuer sur les ac­tions rel­ev­ant de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion29.

Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer  

1 Le tribunal du siège de la so­ciété est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’an­nu­la­tion de titres de par­ti­cip­a­tion.

2 Le tribunal du lieu où un im­meuble est im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’an­nu­la­tion de titres de gages im­mob­iliers.

3 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du débiteur est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’an­nu­la­tion d’autres papi­ers-valeurs ou de po­lices d’as­sur­ance.

4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être ef­fec­tué est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur l’in­ter­dic­tion de pay­er les ef­fets de change et les chèques et sur leur an­nu­la­tion.

Art. 44 Emprunt par obligations  

Le tribunal com­pétent à rais­on du lieu pour autor­iser la con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers est déter­miné en vertu de l’art. 1165 CO30.

Art. 45 Fonds de placement  

Le tribunal du siège du tit­u­laire de l’autor­isa­tion con­cerné est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les ac­tions in­tentées par les in­ves­t­is­seurs ou par le re­présent­ant de la com­mun­auté des in­ves­t­is­seurs.

Section 9 Droit de la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 46  

Le présent chapitre ré­git la com­pétence à rais­on du lieu en cas d’ac­tions fondées sur la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)31, dans la mesure où la LP ne pré­voit pas de for.

Chapitre 3 Récusation

Art. 47 Motifs de récusation  

1 Les ma­gis­trats et les fonc­tion­naires ju­di­ci­aires se ré­cusent dans les cas suivants:

a.
ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b.
ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c.
ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés32ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d.
ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e.
ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
f.
ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

2 Ne con­stitue pas à elle seule un mo­tif de ré­cus­a­tion not­am­ment la par­ti­cip­a­tion aux procé­dures suivantes:

a.
l’octroi de l’assistance judiciaire;
b.
la conciliation;
c.
la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP33;
d.
le prononcé de mesures provisionnelles;
e.
la protection de l’union conjugale.

32 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

33 RS 281.1

Art. 48 Obligation de déclarer  

Le ma­gis­trat ou le fonc­tion­naire ju­di­ci­aire con­cerné fait état en temps utile d’un mo­tif de ré­cus­a­tion pos­sible et se ré­cuse lor­squ’il con­sidère que le mo­tif est réal­isé.

Art. 49 Demande de récusation  

1 La partie qui en­tend ob­tenir la ré­cus­a­tion d’un ma­gis­trat ou d’un fonc­tion­naire ju­di­ci­aire la de­mande au tribunal aus­sitôt qu’elle a eu con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa de­mande.

2 Le ma­gis­trat ou le fonc­tion­naire ju­di­ci­aire con­cerné se pro­nonce sur la de­mande de ré­cus­a­tion.

Art. 50 Décision  

1 Si le mo­tif de ré­cus­a­tion in­voqué est con­testé, le tribunal statue.

2 La dé­cision peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation  

1 Les act­es de procé­dure auxquels a par­ti­cipé une per­sonne tenue de se ré­cuser doivent être an­nulés et ren­ou­velés si une partie le de­mande dans les dix jours après qu’elle a eu con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion.

2 Les mesur­es pro­batoires non ren­ou­velables peuvent être prises en con­sidéra­tion par le tribunal.

3 Si un mo­tif de ré­cus­a­tion n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure, les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion sont ap­plic­ables.

Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité

Chapitre 1 Principes de procédure

Art. 52 Respect des règles de la bonne foi  

Quiconque par­ti­cipe à la procé­dure doit se con­form­er aux règles de la bonne foi.

Art. 53 Droit d’être entendu  

1 Les parties ont le droit d’être en­ten­dues.

2 Elles ont not­am­ment le droit de con­sul­ter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun in­térêt pré­pondérant pub­lic ou privé ne s’y op­pose.

Art. 54 Principe de publicité  

1 Les débats et une éven­tuelle com­mu­nic­a­tion or­ale du juge­ment sont pub­lics. Les dé­cisions doivent être ac­cess­ibles au pub­lic.

2 Le droit can­ton­al déter­mine si les délibéra­tions sont pub­liques.

3 Le huis clos total ou partiel peut être or­don­né lor­sque l’in­térêt pub­lic ou un in­térêt digne de pro­tec­tion de l’un des par­ti­cipants à la procé­dure l’ex­ige.

4 Les procé­dures rel­ev­ant du droit de la fa­mille ne sont pas pub­liques.

Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire  

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fond­ent leurs préten­tions et produis­ent les preuves qui s’y rap­portent.

2 Les dis­pos­i­tions pré­voy­ant l’ét­ab­lisse­ment des faits et l’ad­min­is­tra­tion des preuves d’of­fice sont réser­vées.

Art. 56 Interpellation par le tribunal  

Le tribunal in­ter­pelle les parties lor­sque leurs act­es ou déclar­a­tions sont peu clairs, con­tra­dictoires, im­pré­cis ou mani­festement in­com­plets et leur donne l’oc­ca­sion de les cla­ri­fi­er et de les com­pléter.

Art. 57 Application du droit d’office  

Le tribunal ap­plique le droit d’of­fice.

Art. 58 Principe de disposition et maxime d’office  

1 Le tribunal ne peut ac­cord­er à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est de­mandé, ni moins que ce qui est re­con­nu par la partie ad­verse.

2 Les dis­pos­i­tions pré­voy­ant que le tribunal n’est pas lié par les con­clu­sions des parties sont réser­vées.

Chapitre 2 Conditions de recevabilité

Art. 59 Principe  

1 Le tribunal n’entre en matière que sur les de­mandes et les re­quêtes qui sat­is­font aux con­di­tions de re­cevab­il­ité de l’ac­tion.

2 Ces con­di­tions sont not­am­ment les suivantes:

a.
le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b.
le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c.
les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;
d.
le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;
e.
le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;
f.
les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Art. 60 Examen des conditions de recevabilité  

Le tribunal ex­am­ine d’of­fice si les con­di­tions de re­cevab­il­ité sont re­m­plies.

Art. 61 Convention d’arbitrage  

Lor­sque les parties ont con­clu une con­ven­tion d’ar­bit­rage port­ant sur un lit­ige ar­bit­rable, le tribunal saisi décline sa com­pétence, sauf dans les cas suivants:

a.
le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b.
le tribunal constate que, manifestement, la convention d’arbitrage n’est pas valable ou ne peut être appliquée;
c.
le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n’a pas pu être constitué.

Titre 4 Litispendance et désistement d’action

Art. 62 Début de la litispendance  

1 L’in­stance est in­troduite par le dépôt de la re­quête de con­cili­ation, de la de­mande ou de la re­quête en justice, ou de la re­quête com­mune en di­vorce.

2 Une at­test­a­tion de dépôt de l’acte in­tro­duc­tif d’in­stance est délivrée aux parties.

Art. 63 Litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure  

1 Si l’acte in­tro­duc­tif d’in­stance re­tiré ou déclaré ir­re­cev­able pour cause d’in­com­pétence est réin­troduit dans le mois qui suit le re­trait ou la déclar­a­tion d’ir­re­cevab­il­ité devant le tribunal ou l’autor­ité de con­cili­ation com­pétent, l’in­stance est réputée in­troduite à la date du premi­er dépôt de l’acte.

2 Il en va de même lor­sque la de­mande n’a pas été in­troduite selon la procé­dure pre­scrite.

3 Les délais d’ac­tion légaux de la LP34 sont réser­vés.

Art. 64 Effets de la litispendance  

1 La lit­is­pend­ance déploie en par­ticuli­er les ef­fets suivants:

a.
la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité;
b.
la compétence à raison du lieu est perpétuée.

2 Lor­squ’un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la de­mande, de l’ouver­ture de l’ac­tion ou d’un autre acte in­tro­duc­tif d’in­stance, le mo­ment déter­min­ant est le début de la lit­is­pend­ance au sens de la présente loi.

Art. 65 Conséquence du désistement d’action  

Le de­mandeur qui re­tire son ac­tion devant le tribunal com­pétent ne peut la réin­troduire contre la même partie et sur le même ob­jet que si le tribunal n’a pas no­ti­fié sa de­mande au défendeur ou si ce­lui-ci en a ac­cepté le re­trait.

Titre 5 Parties et participation de tiers au procès

Chapitre 1 Capacité d’être partie et d’ester en justice

Art. 66 Capacité d’être partie  

La ca­pa­cité d’être partie est sub­or­don­née soit à la jouis­sance des droits civils, soit à la qual­ité de partie en vertu du droit fédéral.

Art. 67 Capacité d’ester en justice  

1 L’ex­er­cice des droits civils con­fère la ca­pa­cité d’es­ter en justice.

2 La per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils agit par l’in­ter­mé­di­aire de son re­présent­ant légal.

3 La per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit cap­able de dis­cerne­ment:

a.
exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b.
accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.

Chapitre 2 Représentation des parties

Art. 68 Représentation conventionnelle  

1 Toute per­sonne cap­able d’es­ter en justice peut se faire re­présenter au procès.

2 Sont autor­isés à re­présenter les parties à titre pro­fes­sion­nel:

a.
dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b.
devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c.
dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP36;
d.
devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3 Le re­présent­ant doit jus­ti­fi­er de ses pouvoirs par une pro­cur­a­tion.

4 Le tribunal peut or­don­ner la com­paru­tion per­son­nelle des parties qui sont re­présentées.

Art. 69 Incapacité de procéder  

1 Si une partie est mani­festement in­cap­able de procéder elle-même, le tribunal peut l’in­viter à com­mettre un re­présent­ant. Si la partie ne donne pas suite à cette in­jonc­tion dans le délai im­parti, le tribunal en désigne un.

2 Le tribunal avise l’autor­ité com­pétente lor­sque des mesur­es de pro­tec­tion lui parais­sent in­diquées.37

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Chapitre 3 Consorité

Art. 70 Consorité nécessaire  

1 Les parties à un rap­port de droit qui n’est sus­cept­ible que d’une dé­cision unique doivent agir ou être ac­tion­nées con­jointe­ment.

2 Les act­es de procé­dure ac­com­plis en temps utile par l’un des con­sorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’ex­cep­tion des déclar­a­tions de re­cours.

Art. 71 Consorité simple  

1 Les per­sonnes dont les droits et les devoirs ré­sul­tent de faits ou de fonde­ments jur­idiques semblables peuvent agir ou être ac­tion­nées con­jointe­ment.

2 La con­sorité simple est ex­clue lor­sque les causes relèvent de procé­dures différentes.

3 Chaque con­sort peut procéder in­dépen­dam­ment des autres.

Art. 72 Représentant commun  

Les con­sorts peuvent com­mettre un re­présent­ant com­mun. Tant qu’aucun re­présent­ant n’est désigné, les no­ti­fic­a­tions sont ad­ressées à chaque con­sort.

Chapitre 4 Intervention

Section 1 Intervention principale

Art. 73  

1 La per­sonne qui prétend avoir un droit préfér­able ex­clu­ant totale­ment ou parti­elle­ment ce­lui des parties peut agir dir­ecte­ment contre elles devant le tribunal de première in­stance saisi du lit­ige.

2 Le tribunal peut soit sus­pen­dre le procès jusqu’à ce que l’ac­tion de l’in­ter­ven­ant prin­cip­al fasse l’ob­jet d’un juge­ment en­tré en force soit joindre les deux causes.

Section 2 Intervention accessoire

Art. 74 Principe  

Quiconque rend vraisemblable un in­térêt jur­idique à ce qu’un lit­ige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps in­ter­venir à titre ac­cessoire et présenter au tribunal une re­quête en in­ter­ven­tion à cet ef­fet.

Art. 75 Requête  

1 La re­quête en in­ter­ven­tion in­dique le mo­tif de l’in­ter­ven­tion et la partie en faveur de laquelle elle est dé­posée.

2 Le tribunal statue sur la re­quête après avoir en­tendu les parties. La dé­cision peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 76 Droits de l’intervenant  

1 L’in­ter­ven­ant peut ac­com­plir tous les act­es de procé­dure com­pat­ibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie prin­cip­ale dont il sou­tient la cause; il peut not­am­ment faire valoir tous les moy­ens d’at­taque et de défense ain­si qu’in­ter­jeter re­cours.

2 Les act­es de l’in­ter­ven­ant ne sont pas con­sidérés s’ils contre­dis­ent les déter­min­a­tions de la partie prin­cip­ale.

Art. 77 Effets de l’intervention  

Un ré­sultat dé­fa­vor­able à la partie prin­cip­ale est op­pos­able à l’in­ter­ven­ant, sauf dans les cas suivants:

a.
l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre;
b.
la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.

Chapitre 5 Dénonciation d’instance et appel en cause

Section 1 Dénonciation d’instance

Art. 78 Principe  

1 Une partie peut dénon­cer l’in­stance à un tiers lor­squ’elle es­time, pour le cas où elle suc­comberait, qu’elle pour­rait faire valoir des préten­tions contre lui ou être l’ob­jet de préten­tions de sa part.

2 Le tiers dénon­cé peut à son tour dénon­cer l’in­stance.

Art. 79 Position du dénoncé  

1 Le dénon­cé peut:

a.
intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance;
b.
procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent.

2 Si le dénon­cé re­fuse d’in­ter­venir ou ne donne pas suite à la dénon­ci­ation, le procès suit son cours.

Art. 80 Effets de la dénonciation  

L’art. 77 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 2 Appel en cause

Art. 81 Principes  

1 Le dénonçant peut appel­er en cause le dénon­cé devant le tribunal saisi de la de­mande prin­cip­ale en fais­ant valoir les préten­tions qu’il es­time avoir contre lui pour le cas où il suc­comberait.

2 L’ap­pelé en cause ne peut à son tour appel­er un tiers en cause.

3 L’ap­pel en cause n’est pas ad­mis en procé­dure sim­pli­fiée ni en procé­dure som­maire.

Art. 82 Procédure  

1 La de­mande d’ad­mis­sion de l’ap­pel en cause doit être in­troduite avec la ré­ponse ou avec la réplique dans la procé­dure prin­cip­ale. Le dénonçant énonce les con­clu­sions qu’il en­tend pren­dre contre l’ap­pelé en cause et les motive suc­cincte­ment.

2 Le tribunal donne l’oc­ca­sion à la partie ad­verse et à l’ap­pelé en cause de s’exprimer.

3 Si l’ap­pel en cause est ad­mis, le tribunal fixe le mo­ment et l’éten­due de l’échange d’écrit­ures qui s’y rap­porte; l’art. 125 est réser­vé.

4 La dé­cision d’ad­mis­sion de l’ap­pel en cause peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Chapitre 6 Substitution de partie

Art. 83  

1 Lor­sque l’ob­jet li­ti­gieux est aliéné en cours d’in­stance, l’ac­quéreur peut repren­dre le procès en lieu et place de la partie qui se re­tire.

2 La partie qui se sub­stitue ré­pond de l’en­semble des frais. La partie qui se re­tire du procès ré­pond sol­idaire­ment des frais en­cour­us jusqu’à la sub­sti­tu­tion.

3 Sur re­quête de la partie ad­verse, le juge peut si né­ces­saire or­don­ner au repren­ant de con­stituer des sûretés en garantie de l’ex­écu­tion de la dé­cision.

4 En l’ab­sence d’alién­a­tion de l’ob­jet du lit­ige, la sub­sti­tu­tion de partie est sub­or­don­née au con­sente­ment de la partie ad­verse; les dis­pos­i­tions spé­ciales pré­voy­ant la suc­ces­sion d’un tiers aux droits ou ob­lig­a­tions des parties sont réser­vées.

Titre 6 Actions

Art. 84 Action condamnatoire  

1 Le de­mandeur in­tente une ac­tion con­dam­natoire pour ob­tenir que le défendeur fasse, s’ab­s­tienne de faire ou tolère quelque chose.

2 L’ac­tion tend­ant au paiement d’une somme d’ar­gent doit être chif­frée.

Art. 85 Action en paiement non chiffrée  

1 Si le de­mandeur est dans l’im­possib­il­ité d’artic­uler d’en­trée de cause le mont­ant de sa préten­tion ou si cette in­dic­a­tion ne peut être exigée d’em­blée, il peut in­tenter une ac­tion non chif­frée. Il doit cepend­ant in­diquer une valeur min­i­male comme valeur li­ti­gieuse pro­vis­oire.

2 Une fois les preuves ad­min­is­trées ou les in­form­a­tions re­quises fournies par le défendeur, le de­mandeur doit chif­frer sa de­mande dès qu’il est en état de le faire. La com­pétence du tribunal saisi est main­tenue, même si la valeur li­ti­gieuse dé­passe sa com­pétence.

Art. 86 Action partielle  

Une préten­tion di­vis­ible est sus­cept­ible d’une ac­tion parti­elle.

Art. 87 Action formatrice  

Le de­mandeur in­tente une ac­tion form­atrice pour ob­tenir la créa­tion, la modi­fic­a­tion ou la dis­sol­u­tion d’un droit ou d’un rap­port de droit déter­miné.

Art. 88 Action en constatation de droit  

Le de­mandeur in­tente une ac­tion en con­stata­tion de droit pour faire con­stater par un tribunal l’ex­ist­ence ou l’in­ex­ist­ence d’un droit ou d’un rap­port de droit.

Art. 89 Action des organisations  

1 Les as­so­ci­ations et les autres or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui sont ha­bil­itées aux ter­mes de leurs stat­uts à défendre les in­térêts d’un groupe de per­sonnes déter­miné peuvent, en leur propre nom, agir pour l’at­teinte à la per­son­nal­ité des membres de ce groupe.

2 Elles peuvent re­quérir du juge:

a.
d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
b.
de la faire cesser si elle dure encore;
c.
d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales sur le droit d’ac­tion des or­gan­isa­tions sont réser­vées.

Art. 90 Cumul d’actions  

Le de­mandeur peut réunir dans la même ac­tion plusieurs préten­tions contre le même défendeur pour autant que:

a.
le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b.
elles soient soumises à la même procédure.

Titre 7 Valeur litigieuse

Art. 91 Principe  

1 La valeur du lit­ige est déter­minée par les con­clu­sions. Les in­térêts et les frais de la procé­dure en cours ou d’une éven­tuelle pub­lic­a­tion de la dé­cision et, le cas échéant, la valeur ré­sult­ant des con­clu­sions sub­sidi­aires ne sont pas pris en compte.

2 Lor­sque l’ac­tion ne porte pas sur le paiement d’une somme d’ar­gent déter­minée, le tribunal déter­mine la valeur li­ti­gieuse si les parties n’ar­riv­ent pas à s’en­tendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avan­cent est mani­festement er­ronée.

Art. 92 Revenus et prestations périodiques  

1 Les revenus et presta­tions péri­od­iques ont la valeur du cap­it­al qu’ils re­présen­tent.

2 Si la durée des revenus et presta­tions péri­od­iques est in­déter­minée ou il­lim­itée, le cap­it­al est con­stitué du mont­ant an­nuel du revenu ou de la presta­tion mul­ti­plié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le mont­ant du cap­it­al cor­res­pond à sa valeur ac­tu­al­isée.

Art. 93 Consorité simple et cumul d’actions  

1 En cas de con­sorité simple ou de cu­mul d’ac­tions, les préten­tions sont ad­di­tion­nées, à moins qu’elles ne s’ex­clu­ent.

2 En cas de con­sorité simple, le type de procé­dure pour chaque préten­tion est main­tenu, mal­gré l’ad­di­tion des valeurs li­ti­gieuses.

Art. 94 Demande reconventionnelle  

1 Lor­sque la de­mande prin­cip­ale et la de­mande re­con­ven­tion­nelle s’op­posent, la valeur li­ti­gieuse se déter­mine d’après la préten­tion la plus élevée.

2 Lor­sque les de­mandes re­con­ven­tion­nelle et prin­cip­ale ne s’ex­clu­ent pas, leurs valeurs li­ti­gieuses re­spect­ives sont ad­di­tion­nées pour déter­miner les frais.

Titre 8 Frais et assistance judiciaire

Chapitre 1 Frais

Art. 95 Définitions  

1 Les frais com­prennent:

a.
les frais judiciaires;
b.
les dépens.

2 Les frais ju­di­ci­aires com­prennent:

a.
l’émolument forfaitaire de conciliation;
b.
l’émolument forfaitaire de décision;
c.
les frais d’administration des preuves;
d.
les frais de traduction;
e.
les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens com­prennent:

a.
les débours nécessaires;
b.
le défraiement d’un représentant professionnel;
c.
lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Art. 96 Tarif  

Les can­tons fix­ent le tarif des frais.

Art. 97 Information sur les frais  

Le tribunal in­forme la partie qui n’est pas as­sistée d’un avocat sur le mont­ant prob­able des frais38 et sur l’as­sist­ance ju­di­ci­aire.

38 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 98 Avance de frais  

Le tribunal peut ex­i­ger du de­mandeur une avance à con­cur­rence de la to­tal­ité des frais ju­di­ci­aires présumés.

Art. 99 Sûretés en garantie des dépens  

1 Le de­mandeur doit, sur re­quête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.
il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b.
il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c.
il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d.
d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les con­sorts né­ces­saires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des con­di­tions ci-des­sus est réal­isée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.
dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b.
dans la procédure de divorce;
c.
dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d.39
dans la procé­dure re­l­at­ive à un lit­ige rel­ev­ant de la LPD40.

39 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

40 RS 235.1

Art. 100 Nature et montant des sûretés  

1 Les sûretés peuvent être fournies en es­pèces ou sous forme de garantie d’une banque ét­ablie en Suisse ou d’une so­ciété d’as­sur­ance autor­isée à ex­er­cer en Suisse.

2 Elles peuvent être aug­mentées, ré­duites ou supprimées par le tribunal.

Art.101 Fourniture des avances et des sûretés  

1 Le tribunal im­partit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2 Il peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles av­ant la fourniture des sûretés.

3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai sup­plé­mentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la de­mande ou la re­quête.

Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves  

1 Chaque partie avance les frais d’ad­min­is­tra­tion des preuves qu’elle re­quiert.

2 Lor­sque les parties re­quièrent les mêmes moy­ens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas ad­min­is­trées. L’ad­min­is­tra­tion des preuves dans les af­faires dans lesquelles le tribunal doit ét­ab­lir les faits d’of­fice est réser­vée.

Art. 103 Recours  

Les dé­cisions re­l­at­ives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours.

Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

Art. 104 Décision sur les frais  

1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la dé­cision fi­nale.

2 En cas de dé­cision in­cid­ente (art. 237), les frais en­cour­us jusqu’à ce mo­ment peuvent être ré­partis.

3 La dé­cision sur les frais des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut être ren­voyée à la dé­cision fi­nale.

4 En cas de ren­voi de la cause, la jur­idic­tion supérieure peut déléguer la ré­par­ti­tion des frais de la procé­dure de re­cours à la jur­idic­tion précédente.

Art. 105 Fixation et répartition des frais  

1 Les frais ju­di­ci­aires sont fixés et ré­partis d’of­fice.

2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.

Art. 106 Règles générales de répartition  

1 Les frais sont mis à la charge de la partie suc­com­bante. La partie suc­com­bante est le de­mandeur lor­sque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de dés­istement d’ac­tion; elle est le défendeur en cas d’ac­qui­esce­ment.

2 Lor­squ’aucune des parties n’ob­tient en­tière­ment gain de cause, les frais sont ré­partis selon le sort de la cause.

3 Lor­sque plusieurs per­sonnes par­ti­cipent au procès en tant que parties prin­cip­ales ou ac­cessoires, le tribunal déter­mine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour sol­idaire­ment re­spons­ables.

Art. 107 Répartition en équité  

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et ré­partir les frais selon sa libre ap­pré­ci­ation dans les cas suivants:

a.
le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.
une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.
le litige relève du droit de la famille;
d.
le litige relève d’un partenariat enregistré;
e.
la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;
f.
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bis En cas de re­jet d’une ac­tion du droit des so­ciétés en paiement à la so­ciété, le tribunal peut ré­partir les frais entre la so­ciété et le de­mandeur selon son ap­pré­ci­ation.41

2 Les frais ju­di­ci­aires qui ne sont pas im­put­ables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du can­ton si l’équité l’ex­ige.

41 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 108 Frais causés inutilement  

Les frais causés inutile­ment sont mis à la charge de la per­sonne qui les a en­gendrés.

Art. 109 Répartition en cas de transaction  

1 Les parties qui transigent en justice sup­portent les frais con­formé­ment à la trans­ac­tion.

2 Les art. 106 à 108 sont ap­plic­ables dans les cas suivants:

a.
la trans­ac­tion ne règle pas la ré­par­ti­tion des frais;
b.
elle dé­fa­vor­ise de man­ière unilatérale la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire.
Art. 110 Recours  

La dé­cision sur les frais ne peut être at­taquée sé­paré­ment que par un re­cours.

Art. 111 Règlement des frais  

1 Les frais ju­di­ci­aires sont com­pensés avec les avances fournies par les parties. La per­sonne à qui in­combe la charge des frais verse le mont­ant rest­ant.

2 La partie à qui in­combe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été al­loués.

3 Les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance ju­di­ci­aire sont réser­vées.

Art. 112 Sursis, remise, prescription et intérêts  

1 Le tribunal peut ac­cord­er un sursis ou, lor­sque la partie est dur­able­ment dé­pour­vue de moy­ens, ren­on­cer aux créances en frais ju­di­ci­aires.

2 Ces créances se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er de la fin du procès.

3 L’in­térêt moratoire est de 5 %.

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant les frais

Art. 113 Procédure de conciliation  

1 Il n’est pas al­loué de dépens en procé­dure de con­cili­ation. L’in­dem­nisa­tion par le can­ton du con­seil jur­idique com­mis d’of­fice est réser­vée.

2 Il n’est pas per­çu de frais ju­di­ci­aires pour:

a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité42;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés43;
c.
les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
e.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie46;
g.47
les lit­iges rel­ev­ant de la LPD48.

42 RS 151.1

43 RS 151.3

44 RS 823.11

45 RS 822.14

46 RS 832.10

47 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

48 RS 235.1

Art. 114 Procédure au fond  

Il n’est pas per­çu de frais ju­di­ci­aires dans la procé­dure au fond pour:

a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité49;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés50;
c.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services51, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
d.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation52;
e.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie53;
f.54
les lit­iges port­ant sur de la vi­ol­ence, des men­aces ou du har­cèle­ment au sens de l’art. 28b CC55 ou les dé­cisions d’or­don­ner une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC;
g.56
les lit­iges rel­ev­ant de la LPD57.

49 RS 151.1

50 RS 151.3

51 RS 823.11

52 RS 822.14

53 RS 832.10

54 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

55 RS 210

56 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

57 RS 235.1

Art. 115 Obligation de supporter les frais  

1 Les frais ju­di­ci­aires peuvent, même dans les procé­dures gra­tu­ites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

2 En cas de lit­ige au sens de l’art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie suc­com­bante si une in­ter­dic­tion en vertu de l’art. 28bCC58 ou une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28cCC est pro­non­cée contre elle.59

58 RS 210

59 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal  

1 Les can­tons peuvent pré­voir des dis­penses de frais plus larges.

2 Les dis­penses de frais que le can­ton pré­voit pour lui-même, ses com­munes et d’autres cor­por­a­tions de droit can­ton­al valent égale­ment pour la Con­fédéra­tion.

Chapitre 4 Assistance judiciaire

Art. 117 Droit  

Une per­sonne a droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire aux con­di­tions suivantes:

a.
elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Art. 118 Étendue  

1 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire com­prend:

a.
l’exonération d’avances et de sûretés;
b.
l’exonération des frais judiciaires;
c.
la com­mis­sion d’of­fice d’un con­seil jur­idique par le tribunal lor­sque la défense des droits du re­quérant l’ex­ige, en par­ticuli­er lor­sque la partie ad­verse est as­sistée d’un avocat; l’as­sist­ance d’un con­seil jur­idique peut déjà être ac­cordée pour la pré­par­a­tion du procès.

2 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire peut être ac­cordée totale­ment ou parti­elle­ment.

3 Elle ne dis­pense pas du verse­ment des dépens à la partie ad­verse.

Art. 119 Requête et procédure  

1 La re­quête d’as­sist­ance ju­di­ci­aire peut être présentée av­ant ou pendant la lit­is­pend­ance.

2 Le re­quérant jus­ti­fie de sa situ­ation de for­tune et de ses revenus et ex­pose l’af­faire et les moy­ens de preuve qu’il en­tend in­voquer. Il peut in­diquer dans sa re­quête le nom du con­seil jur­idique qu’il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la re­quête en procé­dure som­maire. La partie ad­verse peut être en­ten­due. Elle le sera tou­jours si l’as­sist­ance ju­di­ci­aire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire est ex­cep­tion­nelle­ment ac­cordée avec ef­fet rétro­ac­tif.

5 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire doit faire l’ob­jet d’une nou­velle re­quête pour la procé­dure de re­cours.

6 Il n’est pas per­çu de frais ju­di­ci­aires pour la procé­dure d’as­sist­ance ju­di­ci­aire, sauf en cas de mauvaise foi ou de com­porte­ment téméraire.

Art. 120 Retrait de l’assistance judiciaire  

Le tribunal re­tire l’as­sist­ance ju­di­ci­aire lor­sque les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont ja­mais été.

Art. 121 Recours  

Les dé­cisions re­fusant ou re­tir­ant totale­ment ou parti­elle­ment l’as­sist­ance ju­di­ci­aire peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 122 Règlement des frais  

1 Lor­sque la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire suc­combe, les frais sont li­quidés comme suit:

a.
le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
b.
les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c.
les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lor­sque la partie au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire ob­tient gain de cause, le con­seil jur­idique com­mis d’of­fice est rémun­éré équit­a­ble­ment par le can­ton si les dépens ne peuvent être ob­tenus de la partie ad­verse ou qu’ils ne le seront vraisemblable­ment pas. Le can­ton est sub­ro­gé à con­cur­rence du mont­ant ver­sé à compt­er du jour du paiement.

Art. 123 Remboursement  

1 Une partie est tenue de rem­bours­er l’as­sist­ance ju­di­ci­aire dès qu’elle est en mesure de le faire.

2 La créance du can­ton se pre­scrit par dix ans à compt­er de la fin du procès.

Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais

Chapitre 1 Conduite du procès

Art. 124 Principes  

1 Le tribunal con­duit le procès. Il prend les dé­cisions d’in­struc­tion né­ces­saires à une pré­par­a­tion et à une con­duite rap­ides de la procé­dure.

2 La con­duite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal.

3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une con­cili­ation des parties.

Art. 125 Simplification du procès  

Pour sim­pli­fi­er le procès, le tribunal peut not­am­ment:

a.
limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b.
ordonner la division de causes;
c.
ordonner la jonction de causes;
d.
renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
Art. 126 Suspension de la procédure  

1 Le tribunal peut or­don­ner la sus­pen­sion de la procé­dure si des mo­tifs d’op­por­tun­ité le com­mandent. La procé­dure peut not­am­ment être sus­pen­due lor­sque la dé­cision dépend du sort d’un autre procès.

2 L’or­don­nance de sus­pen­sion peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 127 Renvoi pour cause de connexité  

1 Lor­sque des ac­tions con­nexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieure­ment peut trans­mettre l’ac­tion au tribunal saisi en premi­er lieu, avec l’ac­cord de ce­lui-ci.

2 L’or­don­nance de ren­voi peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires  

1 Quiconque, au cours de la procé­dure devant le tribunal, en­fre­int les con­ven­ances ou per­turbe le déroul­e­ment de la procé­dure est puni d’un blâme ou d’une amende dis­cip­lin­aire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, or­don­ner l’ex­pul­sion de la per­sonne con­cernée de l’audi­ence.

2 Le tribunal peut re­quérir l’as­sist­ance de la po­lice.

3 La partie ou son re­présent­ant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende dis­cip­lin­aire de 2000 francs au plus; l’amende est de 5000 francs au plus en cas de ré­cidive.

4 L’amende dis­cip­lin­aire peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Chapitre 2 Forme des actes de procédure

Section 1 Langue de la procédure

Art. 129  

La procé­dure est con­duite dans la langue of­fi­ci­elle du can­ton dans le­quel l’af­faire est jugée. Les can­tons qui re­con­nais­sent plusieurs langues of­fi­ci­elles règlent leur util­isa­tion dans la procé­dure.

Section 2 Actes des parties

Art. 130 Forme 60  

1 Les act­es sont ad­ressés au tribunal sous forme de doc­u­ments papi­er ou élec­tro­niques. Ils doivent être signés.

2 Lor­squ’ils sont trans­mis par voie élec­tro­nique, les act­es doivent être mu­nis de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de l’ex­péditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique61.Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des act­es et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles le tribunal peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

61 RS 943.03

Art. 131 Nombre d’exemplaires  

Un ex­em­plaire des act­es et des pièces qui ex­ist­ent sur sup­port papi­er est dé­posé pour le tribunal62 et un ex­em­plaire pour chaque partie ad­verse; à dé­faut, le tribunal peut ac­cord­er à la partie un délai sup­plé­mentaire ou faire les cop­ies utiles aux frais de cette dernière.

62 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière  

1 Le tribunal fixe un délai pour la rec­ti­fic­a­tion des vices de forme telle l’ab­sence de sig­na­ture ou de pro­cur­a­tion. À dé­faut, l’acte n’est pas pris en con­sidéra­tion.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux act­es il­lis­ibles, in­con­ven­ants, in­com­préhens­ibles ou pro­lixes.

3 Les act­es ab­usifs ou in­troduits de man­ière procé­dur­ière sont ren­voyés à l’ex­péditeur.

Section 3 Citations

Art. 133 Contenu  

La cita­tion in­dique:

a.
le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
b.
l’objet du litige et les parties;
c.
la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
d.
le lieu, la date et l’heure de la comparution;
e.
l’acte de procédure pour lequel elle est citée;
f.
les conséquences d’une non comparution;
g.
la date de la citation et la signature du tribunal.
Art. 134 Délai  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, la cita­tion doit être ex­pédiée dix jours au moins av­ant la date de com­paru­tion.

Art. 135 Renvoi de la comparution  

Le tribunal peut ren­voy­er la date de com­paru­tion pour des mo­tifs suf­f­is­ants:

a.
d’office;
b.
lorsque la demande en est faite avant cette date.

Section 4 Notification judiciaire

Art. 136 Actes à notifier  

Le tribunal no­ti­fie aux per­sonnes con­cernées not­am­ment:

a.
les citations;
b.
les ordonnances et les décisions;
c.
les actes de la partie adverse.
Art. 137 Notification à une partie représentée  

Lor­sque la partie est re­présentée, les act­es sont no­ti­fiés à son re­présent­ant.

Art. 138 Forme  

1 Les cita­tions, les or­don­nances et les dé­cisions sont no­ti­fiées par en­voi re­com­mandé ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion.

2 L’acte est réputé no­ti­fié lor­squ’il a été re­mis au des­tinataire, à un de ses em­ployés ou à une per­sonne de seize ans au moins vivant dans le même mén­age. L’or­dre don­né par le tribunal de no­ti­fi­er l’acte per­son­nelle­ment au des­tinataire est réser­vé.

3 L’acte est en outre réputé no­ti­fié:

a.
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
b.
lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

4 Les autres act­es peuvent être no­ti­fiés par en­voi postal nor­mal.

Art. 139 Notification par voie électronique 63  

1 Les cita­tions, les or­don­nances et les dé­cisions peuvent être no­ti­fiées par voie élec­tro­nique avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée. Elles sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique64.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format des cita­tions, des or­don­nances et des dé­cisions ain­si que des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le moment auquel la citation, l’ordonnance ou la décision est réputée notifiée.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

64 RS 943.03

Art. 140 Élection de domicile  

Le tribunal peut or­don­ner aux parties dont le dom­i­cile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion.

Art. 141 Notification par voie édictale  

1 La no­ti­fic­a­tion est ef­fec­tuée par pub­lic­a­tion dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale ou dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal.

2 L’acte est réputé no­ti­fié le jour de la pub­lic­a­tion.

Chapitre 3 Délais, défaut et restitution

Section 1 Délais

Art. 142 Computation  

1 Les délais déclenchés par la com­mu­nic­a­tion ou la sur­ven­ance d’un événe­ment courent dès le len­de­main de celles-ci.

2 Lor­squ’un délai est fixé en mois, il ex­pire le jour du derni­er mois cor­res­pond­ant au jour où il a com­mencé à courir. En l’ab­sence d’une telle date, il ex­pire le derni­er jour du mois.

3 Si le derni­er jour est un samedi, un di­manche ou un jour férié re­con­nu par le droit fédéral ou le droit can­ton­al du siège du tribunal, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.

Art. 143 Observation des délais  

1 Les act­es doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai soit au tribunal soit à l’at­ten­tion de ce derni­er, à la poste suisse ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.65

3 Un paiement au tribunal est ef­fec­tué dans le délai pre­scrit lor­sque le mont­ant est ver­sé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte ban­caire ou postal en Suisse le derni­er jour du délai au plus tard.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 144 Prolongation  

1 Les délais légaux ne peuvent pas être pro­longés.

2 Les délais fixés ju­di­ci­aire­ment peuvent être pro­longés pour des mo­tifs suf­f­is­ants, lor­sque la de­mande en est faite av­ant leur ex­pir­a­tion.

Art. 145 Suspension des délais  

1 Les délais légaux et les délais fixés ju­di­ci­aire­ment ne courent pas:

a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2 La sus­pen­sion des délais ne s’ap­plique pas:

a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.

3 Les parties sont ren­dues at­tent­ives aux ex­cep­tions prévues à l’al. 2.

4 Les dis­pos­i­tions de la LP66 sur les féries et la sus­pen­sion des pour­suites sont réser­vées.

Art. 146 Effets de la suspension  

1 Lor­squ’un acte est no­ti­fié pendant la sus­pen­sion d’un délai, le délai court à compt­er du jour qui suit la fin de la sus­pen­sion.

2 Le tribunal ne tient pas d’audi­ence dur­ant la sus­pen­sion d’un délai, à moins que les parties n’y con­sen­tent.

Section 2 Défaut et restitution

Art. 147 Défaut et conséquences  

1 Une partie est dé­fail­lante lor­squ’elle omet d’ac­com­plir un acte de procé­dure dans le délai pre­scrit ou ne se présente pas lor­squ’elle est citée à com­paraître.

2 La procé­dure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du dé­faut, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

3 Le tribunal rend les parties at­tent­ives aux con­séquences du dé­faut.

Art. 148 Restitution  

1 Le tribunal peut ac­cord­er un délai sup­plé­mentaire ou citer les parties à une nou­velle audi­ence lor­sque la partie dé­fail­lante en fait la re­quête et rend vraisemblable que le dé­faut ne lui est pas im­put­able ou n’est im­put­able qu’à une faute légère.

2 La re­quête est présentée dans les dix jours qui suivent ce­lui où la cause du dé­faut a dis­paru.

3 Si une dé­cision a été com­mu­niquée, la resti­tu­tion ne peut être re­quise que dans les six mois qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

Art. 149 Procédure  

Le tribunal donne à la partie ad­verse l’oc­ca­sion de s’exprimer et statue défin­it­ive­ment sur la resti­tu­tion.

Titre 10 Preuve

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