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Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 150 Objet de la preuve  

1 La preuve a pour ob­jet les faits per­tin­ents et con­testés.

2 La preuve peut égale­ment port­er sur l’us­age, les us­ages lo­c­aux et, dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux, le droit étranger.

Art. 151 Faits notoires  

Les faits no­toires ou no­toire­ment con­nus du tribunal et les règles d’ex­péri­ence générale­ment re­con­nues ne doivent pas être prouvés.

Art. 152 Droit à la preuve  

1 Toute partie a droit à ce que le tribunal ad­min­istre les moy­ens de preuve adéquats pro­posés régulière­ment et en temps utile.

2 Le tribunal ne prend en con­sidéra­tion les moy­ens de preuve ob­tenus de man­ière il­li­cite que si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité est pré­pondérant.

Art. 153 Administration des preuves d’office  

1 Le tribunal ad­min­istre les preuves d’of­fice lor­sque les faits doivent être ét­ab­lis d’of­fice.

2 Il peut les ad­min­is­trer d’of­fice lor­squ’il ex­iste des mo­tifs sérieux de douter de la véra­cité d’un fait non con­testé.

Art. 154 Ordonnances de preuves  

Les or­don­nances de preuves sont ren­dues av­ant l’ad­min­is­tra­tion des preuves. Elles désignent en par­ticuli­er les moy­ens de preuve ad­mis et déter­minent pour chaque fait à quelle partie in­combe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modi­fiées ou com­plétées en tout temps.

Art. 155 Administration des preuves  

1 L’ad­min­is­tra­tion des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.

2 Une partie peut re­quérir pour de justes mo­tifs que les preuves soi­ent ad­min­is­trées par le tribunal qui statue sur la cause.

3 Les parties ont le droit de par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 156 Sauvegarde d’intérêts dignes de protection  

Le tribunal or­donne les mesur­es pro­pres à éviter que l’ad­min­is­tra­tion des preuves ne porte at­teinte à des in­térêts dignes de pro­tec­tion des parties ou de tiers, not­am­ment à des secrets d’af­faires.

Art. 157 Libre appréciation des preuves  

Le tribunal ét­ablit sa con­vic­tion par une libre ap­pré­ci­ation des preuves ad­min­is­trées.

Art. 158 Preuve à futur  

1 Le tribunal ad­min­istre les preuves en tout temps:

a.
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b.
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2 Les dis­pos­i­tions sur les mesur­es pro­vi­sion­nelles sont ap­plic­ables.

Art. 159 Organes d’une personne morale  

Lor­squ’une per­sonne mor­ale est partie au procès, ses or­ganes sont traités comme une partie dans la procé­dure d’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer

Section 1 Dispositions générales

Art. 160 Obligation de collaborer  

1 Les parties et les tiers sont tenus de col­laborer à l’ad­min­is­tra­tion des preuves. Ils ont en par­ticuli­er l’ob­lig­a­tion:

a.
de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b.67
de produire les titres re­quis, à l’ex­cep­tion des doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une partie ou un tiers et un avocat autor­isé à les re­présenter à titre pro­fes­sion­nel ou un con­seil en brev­ets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets68;
c.
de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.

2 Le tribunal statue lib­re­ment sur le devoir de col­laborer des mineurs. Il tient compte du bi­en de l’en­fant.

3 Les tiers qui ont l’ob­lig­a­tion de col­laborer ont droit à une in­dem­nité équit­able.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

68 RS 935.62

Art. 161 Information  

1 Le tribunal rend les parties et les tiers at­ten­tifs à leur ob­lig­a­tion de col­laborer, à leur droit de re­fuser de col­laborer et aux con­séquences du dé­faut.

2 Il ne peut tenir compte des preuves ad­min­is­trées si les parties ou les tiers n’ont pas été in­formés de leur droit de re­fuser de col­laborer, à moins que la per­sonne con­cernée n’y con­sente ou que son re­fus de col­laborer n’ait été in­jus­ti­fié.

Art. 162 Refus justifié de collaborer  

Le tribunal ne peut in­férer d’un re­fus lé­git­ime de col­laborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé.

Section 2 Droit de refus des parties

Art. 163 Droit de refus  

1 Une partie peut re­fuser de col­laborer:

a.
lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b.
lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.

2 Les dé­positaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent re­fuser de col­laborer s’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

Art. 164 Refus injustifié  

Si une partie re­fuse de col­laborer sans mo­tif val­able, le tribunal en tient compte lors de l’ap­pré­ci­ation des preuves.

Section 3 Droit de refus des tiers

Art. 165 Droit de refus absolu  

1 Ont le droit de re­fuser de col­laborer:

a.
le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c.
les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d.
les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et sœurs d’une partie;
e.70
la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.

2 Le parten­ari­at en­re­gis­tré est as­similé au mariage.

3 Les demi-frères et les demi-sœurs sont as­similés aux frères et sœurs.

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 166 Droit de refus restreint  

1 Tout tiers peut re­fuser de col­laborer:

a.
à l’établissement de faits qui risquerait de l’exposer ou d’exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou d’engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b.
dans la mesure où, de ce fait, la révélation d’un secret serait punissable en vertu de l’art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l’exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l’obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité;
c.72
à l’ét­ab­lisse­ment de faits qui lui ont été con­fiés en sa qual­ité of­fi­ci­elle de fonc­tion­naire au sens de l’art. 110, al. 3, CP ou de membre d’une autor­ité, ou dont il a eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions ou de son activ­ité aux­ili­aire pour un fonc­tion­naire ou une autor­ité; il doit col­laborer s’il est sou­mis à une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou si l’autor­ité dont il relève l’y a ha­bil­ité;
d.73
lor­squ’il serait amené en tant qu’om­buds­man, con­seiller con­jugal ou fa­mili­al, ou en­core mé­di­ateur à révéler des faits dont il a eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions;
e.
lorsqu’il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique à révéler l’identité de l’auteur ou le contenu et les sources de ses informations.

2 Les tit­u­laires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent re­fuser de col­laborer s’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales du droit des as­sur­ances so­ciales con­cernant la com­mu­nic­a­tion de don­nées sont réser­vées.

71 RS 311.0

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 167 Refus injustifié  

1 Lor­squ’un tiers re­fuse de man­ière in­jus­ti­fiée de col­laborer, le tribunal peut:

a.
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP74;
c.
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.

2 En cas de dé­faut, le tiers en­court les mêmes con­séquences que s’il avait re­fusé de col­laborer sans mo­tif val­able.

3 Le tiers peut in­ter­jeter un re­cours contre la dé­cision du tribunal.

Chapitre 3 Moyens de preuve

Section 1 Admissibilité

Art.168  

1 Les moy­ens de preuve sont:

a.
le témoignage;
b.
les titres;
c.
l’inspection;
d.
l’expertise;
e.
les renseignements écrits;
f.
l’interrogatoire et la déposition de partie.

2 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le sort des en­fants dans les procé­dures rel­ev­ant du droit de la fa­mille sont réser­vées.

Section 2 Témoignage

Art. 169 Objet  

Toute per­sonne qui n’a pas la qual­ité de partie peut té­moign­er sur des faits dont elle a eu une per­cep­tion dir­ecte.

Art. 170 Citation  

1 Les té­moins sont cités à com­paraître par le tribunal.

2 Le tribunal peut autor­iser les parties à amen­er des té­moins sans qu’ils aient été cités à com­paraître.

3 L’au­di­tion peut se déroul­er au lieu de résid­ence du té­moin. Les parties en sont in­formées en temps utile.

Art. 171 Forme de l’audition  

1 Le té­moin est préal­able­ment ex­horté à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; s’il a au moins quat­orze ans, il est rendu at­ten­tif aux con­séquences pénales du faux té­moignage (art. 307 CP75).

2 Chaque té­moin est in­ter­ro­gé hors la présence des autres té­moins; la con­front­a­tion est réser­vée.

3 Le té­moin doit s’exprimer lib­re­ment; le tribunal peut l’autor­iser à faire us­age de doc­u­ments écrits.

4 Le tribunal in­ter­dit aux té­moins d’as­sister aux autres audi­ences, tant qu’ils gardent la qual­ité de té­moin.

Art. 172 Contenu de l’audition  

Le tribunal de­mande au té­moin:

a.
de décliner son identité;
b.
de décrire ses relations personnelles avec les parties et d’autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c.
d’exposer les faits de la cause qu’il a constatés.
Art. 173 Questions complémentaires  

Les parties peuvent de­mander que des ques­tions com­plé­mentaires soi­ent posées au té­moin ou les lui poser elles-mêmes avec l’as­sen­ti­ment du tribunal.

Art. 174 Confrontation  

Les té­moins peuvent être con­frontés entre eux et avec les parties.

Art. 175 Témoignage-expertise  

Lor­squ’un té­moin pos­sède des con­nais­sances spé­ciales, le tribunal peut égale­ment l’in­ter­ro­g­er aux fins d’ap­pré­ci­er les faits de la cause.

Art. 176 Procès-verbal  

1 L’es­sen­tiel des dé­pos­i­tions est con­signé au procès-verbal, qui est lu ou re­mis pour lec­ture au té­moin et signé par ce­lui-ci. Les ques­tions com­plé­mentaires des parties qui ont été re­jetées sont égale­ment portées au procès-verbal sur re­quête d’une partie.76

2 Les dé­pos­i­tions peuvent de plus être en­re­gis­trées sur bandes mag­nétiques, vidéo ou par tout autre moy­en tech­nique ap­pro­prié.

3 Si, dur­ant les débats, les dé­pos­i­tions sont en­re­gis­trées par des moy­ens tech­niques au sens de l’al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’ad­min­is­tra­tion des preuves est déléguée peut ren­on­cer à lire le procès-verbal au té­moin ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er. Les en­re­gis­tre­ments doivent être ver­sés au dossier et con­ser­vés avec le procès-verbal.77

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

77 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Section 3 Titres

Art. 177 Définition  

Les titres sont des doc­u­ments, tels les écrits, les dess­ins, les plans, les pho­to­graph­ies, les films, les en­re­gis­tre­ments son­ores, les fichiers élec­tro­niques et les don­nées ana­logues pro­pres à prouver des faits per­tin­ents.

Art. 178 Authenticité  

La partie qui in­voque un titre doit en prouver l’au­then­ti­cité si la partie ad­verse la con­teste sur la base de mo­tifs suf­f­is­ants.

Art. 179 Force probante des registres publics et des titres authentiques  

Les re­gis­tres pub­lics et les titres au­then­tiques font foi des faits qu’ils at­testent tant qu’il n’a pas été ét­abli que leur con­tenu est in­ex­act.

Art. 180 Production des titres  

1 Une copie du titre peut être produite à la place de l’ori­gin­al. Le tribunal ou les parties peuvent ex­i­ger la pro­duc­tion de l’ori­gin­al ou d’une copie cer­ti­fiée con­forme lor­squ’il y a des rais­ons fondées de douter de l’au­then­ti­cité du titre.

2 Lor­sque des élé­ments d’un doc­u­ment vo­lu­mineux sont in­voqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être sig­nalés.

Section 4 Inspection

Art. 181 Exécution  

1 Le tribunal peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, procéder à une in­spec­tion, aux fins de con­stater dir­ecte­ment des faits ou d’ac­quérir une meil­leure con­nais­sance de la cause.

2 Le tribunal peut citer des té­moins ou des ex­perts à l’in­spec­tion.

3 L’ob­jet à in­specter est produit en procé­dure lor­squ’il peut être trans­porté au tribunal sans dif­fi­cultés.

Art. 182 Procès-verbal  

L’in­spec­tion fait l’ob­jet d’un procès-verbal. Ce­lui-ci est ac­com­pag­né, le cas échéant, de plans, de dess­ins, de pho­to­graph­ies ou d’autres sup­ports tech­niques de re­présent­a­tion.

Section 5 Expertise

Art. 183 Principes  

1 Le tribunal peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, de­mander une ex­pert­ise à un ou plusieurs ex­perts. Il en­tend préal­able­ment les parties.

2 Les mo­tifs de ré­cus­a­tion des ma­gis­trats et des fonc­tion­naires ju­di­ci­aires sont ap­plic­ables aux ex­perts.

3 Lor­sque le tribunal fait ap­pel aux con­nais­sances spé­ciales de l’un de ses membres, il en in­forme les parties pour qu’elles puis­sent se déter­miner à ce sujet.

Art. 184 Droits et devoirs de l’expert  

1 L’ex­pert est ex­horté à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; il doit dé­poser son rap­port dans le délai pre­scrit.

2 Le tribunal rend l’ex­pert at­ten­tif aux con­séquences pénales d’un faux rap­port au sens de l’art. 307 CP78 et de la vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion au sens de l’art. 320 CP ain­si qu’aux con­séquences d’un dé­faut ou d’une ex­écu­tion la­cun­aire du man­dat.

3 L’ex­pert a droit à une rémun­éra­tion. La dé­cision y re­l­at­ive peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 185 Mandat  

1 Le tribunal in­stru­it l’ex­pert et lui sou­met, par écrit ou de vive voix à l’audi­ence, les ques­tions sou­mises à ex­pert­ise.

2 Il donne aux parties l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les ques­tions sou­mises à ex­pert­ise et de pro­poser qu’elles soi­ent modi­fiées ou com­plétées.

3 Le tribunal tient à la dis­pos­i­tion de l’ex­pert les act­es dont ce­lui-ci a be­soin et lui fixe un délai pour dé­poser son rap­port.

Art. 186 Investigations de l’expert  

1 L’ex­pert peut, avec l’autor­isa­tion du tribunal, procéder per­son­nelle­ment à des in­vest­ig­a­tions. Il en ex­pose les ré­sultats dans son rap­port.

2 Le tribunal peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, or­don­ner que les in­vest­ig­a­tions de l’ex­pert soi­ent ef­fec­tuées une nou­velle fois selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 187 Rapport de l’expert  

1 Le tribunal peut or­don­ner que le rap­port de l’ex­pert soit dé­posé par écrit ou présenté or­ale­ment. L’ex­pert peut en outre être cité à l’audi­ence pour com­menter son rap­port écrit.

2 Le rap­port de l’ex­pert présenté or­ale­ment est con­signé au procès-verbal; l’art. 176 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Lor­sque plusieurs ex­perts sont man­datés, chacun fournit un rap­port sé­paré à moins que le tribunal n’en dé­cide autre­ment.

4 Le tribunal donne aux parties l’oc­ca­sion de de­mander des ex­plic­a­tions ou de poser des ques­tions com­plé­mentaires.

Art. 188 Retard et négligence  

1 Le tribunal peut ré­voquer l’ex­pert et pour­voir à son re­m­place­ment lor­sque ce­lui-ci n’a pas dé­posé son rap­port dans le délai pre­scrit.

2 Il peut, à la de­mande d’une partie ou d’of­fice, faire com­pléter ou ex­pli­quer un rap­port la­cun­aire, peu clair ou in­suf­f­is­am­ment motivé, ou faire ap­pel à un autre ex­pert.

Art. 189 Expertise-arbitrage  

1 Les parties peuvent con­venir que des faits con­testés soi­ent ét­ab­lis par un ex­pert-ar­bitre.

2 La forme de la con­ven­tion est ré­gie par l’art. 17, al. 2.

3 Le tribunal est lié par les faits con­statés dans le rap­port lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le litige est à la libre disposition des parties;
b.
aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre;
c.
le rap­port a été ét­abli avec im­par­ti­al­ité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste.

Section 6 Renseignements écrits

Art. 190  

1 Le tribunal peut re­quérir des ren­sei­gne­ments écrits de ser­vices of­fi­ciels.

2 Il peut re­quérir des ren­sei­gne­ments écrits de per­sonnes dont la com­paru­tion à titre de té­moin ne semble pas né­ces­saire.

Section 7 Interrogatoire et déposition des parties

Art. 191 Interrogatoire des parties  

1 Le tribunal peut au­di­tion­ner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.

2 Les parties sont ex­hortées à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; le tribunal les rend at­tent­ives au fait qu’en cas de men­songe délibéré, elles peuvent être punies d’une amende dis­cip­lin­aire de 2000 francs au plus et, en cas de ré­cidive, de 5000 francs au plus.

Art. 192 Déposition des parties  

1 Le tribunal peut d’of­fice, sous men­ace de sanc­tions pénales, con­traindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une dé­pos­i­tion.

2 Les parties sont ex­hortées au préal­able à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; le tribunal les rend at­tent­ives aux con­séquences d’une fausse déclar­a­tion (art. 306 CP79).

Art. 193 Procès-verbal  

L’art. 176 s’ap­plique par ana­lo­gie à la verb­al­isa­tion de l’in­ter­rog­atoire et de la dé­pos­i­tion des parties.

Titre 11 Entraide judiciaire entre tribunaux suisses

Art. 194 Principe  

1 Les tribunaux ont l’ob­lig­a­tion de s’en­traid­er.

2 Ils cor­res­pond­ent dir­ecte­ment entre eux80.

80 L’autor­ité ju­di­ci­aire suisse ter­rit­oriale­ment com­pétente en matière de com­mis­sions rog­atoires se trouve en ligne à l’ad­resse suivante: www.elorge.ad­min.ch

Art. 195 Actes de procédure accomplis directement dans un autre canton  

Un tribunal peut ac­com­plir les act­es de procé­dure né­ces­saires dir­ecte­ment dans un autre can­ton; il peut not­am­ment y tenir audi­ence et y ad­min­is­trer des preuves.

Art. 196 Entraide  

1 Le tribunal peut de­mander l’en­traide. La re­quête est ét­ablie dans la langue of­fi­ci­elle du tribunal re­quérant ou du tribunal re­quis.

2 Le tribunal re­quis in­forme le tribunal re­quérant ain­si que les parties sur le lieu et le jour où l’acte de procé­dure re­quis est ac­com­pli.

3 Le tribunal re­quis peut ex­i­ger le rem­bourse­ment de ses frais.

Partie 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Conciliation

Chapitre 1 Champ d’application et autorité de conciliation

Art. 197 Principe  

La procé­dure au fond est précédée d’une tent­at­ive de con­cili­ation devant une autor­ité de con­cili­ation.

Art. 198 Exceptions  

La procé­dure de con­cili­ation n’a pas lieu:

a.
dans la procédure sommaire;
abis.81
en cas d’ac­tion pour de la vi­ol­ence, des men­aces ou du har­cèle­ment au sens de l’art. 28bCC82 ou de dé­cision d’or­don­ner une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC;
b.
dans les procès d’état civil;
bbis.83
dans les ac­tions con­cernant la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien et le sort des en­fants lor­squ’un par­ent s’est ad­ressé à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant av­ant l’in­tro­duc­tion de l’ac­tion (art. 298b et 298d CC84);
c.
dans la procédure de divorce;
d.85
dans les procé­dures con­cernant la dis­sol­u­tion ou l’an­nu­la­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré;
e.
en cas d’actions relevant de la LP86:
1.
en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
2.
en constatation (art. 85aLP),
3.
en revendication (art. 106 à 109 LP),
4.
en participation (art. 111 LP),
5.
en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
6.
en contestation de l’état de collocation (art. 148 et 250 LP),
7.
en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265aLP),
8.
en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f.
dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g.
en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause;
h.
lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.

81 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

82 RS 210

83 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

84 RS 210

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

86 RS 281.1

Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation  

1 Dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux d’une valeur li­ti­gieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent ren­on­cer à la procé­dure de con­cili­ation d’un com­mun ac­cord.

2 Le de­mandeur peut dé­cider unilatérale­ment de ren­on­cer à la procé­dure de con­cili­ation:

a.
lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
b.
lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité87.
Art. 200 Autorités paritaires de conciliation  

1 Dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux, l’autor­ité de con­cili­ation se com­pose d’un présid­ent et de re­présent­ants sié­geant paritaire­ment.

2 Dans les lit­iges rel­ev­ant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité88, l’autor­ité de con­cili­ation se com­pose d’un présid­ent et d’une re­présent­a­tion paritaire d’em­ployeurs et d’em­ployés des sec­teurs privé et pub­lic, l’en­semble des re­présent­ants étant con­stitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.

Art. 201 Tâches de l’autorité de conciliation  

1 L’autor­ité de con­cili­ation tente de trouver un ac­cord entre les parties de man­ière in­formelle. Une trans­ac­tion peut port­er sur des ques­tions li­ti­gieuses qui ne sont pas com­prises dans l’ob­jet du lit­ige dans la mesure où cela con­tribue à sa résolu­tion.

2 Les autor­ités paritaires de con­cili­ation donnent égale­ment des con­seils jur­idiques aux parties dans les do­maines men­tion­nées à l’art. 200.

Chapitre 2 Procédure de conciliation

Art. 202 Introduction  

1 La procé­dure est in­troduite par la re­quête de con­cili­ation. Celle-ci peut être dé­posée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autor­ité de con­cili­ation.

2 La re­quête de con­cili­ation con­tient la désig­na­tion de la partie ad­verse, les con­clu­sions et la de­scrip­tion de l’ob­jet du lit­ige.

3 L’autor­ité de con­cili­ation no­ti­fie sans re­tard la re­quête à la partie ad­verse et cite sim­ul­tané­ment les parties à l’audi­ence.

4 Elle peut or­don­ner à titre ex­cep­tion­nel un échange d’écrit­ures préal­able, si une pro­pos­i­tion de juge­ment au sens de l’art. 210 ou une dé­cision au sens de l’art. 212 est en­visagée dans les lit­iges visés à l’art. 200.

Art. 203 Audience  

1 L’audi­ence a lieu dans les deux mois qui suivent la ré­cep­tion de la re­quête ou la fin de l’échange d’écrit­ures.

2 L’autor­ité de con­cili­ation prend en con­sidéra­tion les doc­u­ments qui lui sont présentés; elle peut procéder à une in­spec­tion. Elle peut égale­ment ad­min­is­trer les autres preuves qui lui sont of­fertes si une pro­pos­i­tion de juge­ment au sens de l’art. 210 ou une dé­cision au sens de l’art. 212 est en­visagée, à con­di­tion que la procé­dure ne s’en trouve pas sub­stanti­elle­ment re­tardée.

3 L’audi­ence n’est pas pub­lique. Dans les af­faires au sens de l’art. 200, l’autor­ité de con­cili­ation peut autor­iser parti­elle­ment ou com­plète­ment la pub­li­cité des débats si un in­térêt pub­lic le jus­ti­fie.

4 L’autor­ité de con­cili­ation peut, avec l’ac­cord des parties, tenir des audi­ences sup­plé­mentaires. La procé­dure ne peut ex­céder douze mois.

Art. 204 Comparution personnelle  

1 Les parties doivent com­paraître en per­sonne à l’audi­ence de con­cili­ation.

2 Elles peuvent se faire as­sister d’un con­seil jur­idique ou d’une per­sonne de con­fi­ance.

3 Sont dis­pensées de com­paraître per­son­nelle­ment et peuvent se faire re­présenter:

a.
la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
c.
dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.

4 La partie ad­verse est in­formée à l’avance de la re­présent­a­tion.

Art. 205 Confidentialité de la procédure  

1 Les dé­pos­i­tions des parties ne doivent ni fig­urer au procès-verbal de con­cili­ation ni être prises en compte par la suite, dur­ant la procé­dure au fond.

2 La prise en compte des dé­pos­i­tions dans une pro­pos­i­tion de juge­ment ou une dé­cision de l’autor­ité de con­cili­ation est réser­vée.

Art. 206 Défaut  

1 En cas de dé­faut du de­mandeur, la re­quête est con­sidérée comme re­tirée; la procé­dure devi­ent sans ob­jet et l’af­faire est rayée du rôle.

2 Lor­sque le défendeur fait dé­faut, l’autor­ité de con­cili­ation procède comme si la procé­dure n’avait pas abouti à un ac­cord (art. 209 à 212).

3 En cas de dé­faut des deux parties, la procé­dure devi­ent sans ob­jet et l’af­faire est rayée du rôle.

Art. 207 Frais de la procédure de conciliation  

1 Les frais de la procé­dure de con­cili­ation sont mis à la charge du de­mandeur:

a.
lorsqu’il retire sa requête;
b.
lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut;
c.
lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée.

2 Lor­sque la de­mande est dé­posée, les frais de la procé­dure de con­cili­ation suivent le sort de la cause.

Chapitre 3 Conciliation et autorisation de procéder

Art. 208 Conciliation  

1 Lor­sque la tent­at­ive de con­cili­ation aboutit, l’autor­ité de con­cili­ation con­signe une trans­ac­tion, un ac­qui­esce­ment ou un dés­istement d’ac­tion in­con­di­tion­nel au procès-verbal, qui est en­suite sou­mis à la sig­na­ture des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

2 La trans­ac­tion, l’ac­qui­esce­ment ou le dés­istement d’ac­tion ont les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

Art. 209 Autorisation de procéder  

1 Lor­sque la tent­at­ive de con­cili­ation n’aboutit pas, l’autor­ité de con­cili­ation con­signe l’échec au procès-verbal et délivre l’autor­isa­tion de procéder:

a.
au bail­leur en cas de con­test­a­tion d’une aug­ment­a­tion du loy­er ou du fer­mage;
b.
au de­mandeur dans les autres cas.

2 L’autor­isa­tion de procéder con­tient:

a.
les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b.
les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c.
la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
d.
la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e.
la date de l’autorisation de procéder;
f.
la signature de l’autorité de conciliation.

3 Le de­mandeur est en droit de port­er l’ac­tion devant le tribunal dans un délai de trois mois à compt­er de la déliv­rance de l’autor­isa­tion de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux et aux baux à fer­me ag­ri­coles. Les autres délais d’ac­tion légaux ou ju­di­ci­aires prévus dans les dis­pos­i­tions spé­ciales sont réser­vés.

Chapitre 4 Proposition de jugement et décision

Art. 210 Proposition de jugement  

1 L’autor­ité de con­cili­ation peut sou­mettre aux parties une pro­pos­i­tion de juge­ment:

a.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité89;
b.
dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c.
dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.

2 La pro­pos­i­tion de juge­ment peut con­tenir une brève mo­tiv­a­tion; au sur­plus, l’art. 238 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 211 Effets  

1 La pro­pos­i­tion de juge­ment est ac­ceptée et déploie les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force lor­squ’aucune des parties ne s’y op­pose dans un délai de 20 jours à compt­er du jour où elle a été com­mu­niquée par écrit aux parties. L’op­pos­i­tion ne doit pas être motivée.

2 Après la ré­cep­tion de l’op­pos­i­tion, l’autor­ité de con­cili­ation délivre l’autor­isa­tion de procéder:

a.
à la partie qui s’op­pose à la pro­pos­i­tion dans les lit­iges visés à l’art. 210, al. 1, let. b;
b.
au de­mandeur dans les autres cas.

3 Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’ac­tion n’est pas in­tentée dans les délais, la pro­pos­i­tion de juge­ment est con­sidérée comme re­con­nue et déploie les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

4 Les parties sont in­formées des ef­fets prévus aux al. 1 à 3 dans la pro­pos­i­tion de juge­ment.

Art. 212 Décision  

1 L’autor­ité de con­cili­ation peut, sur re­quête du de­mandeur, statuer au fond dans les lit­iges pat­ri­mo­ni­aux dont la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 2000 francs.

2 La procé­dure est or­ale.

Titre 2 Médiation

Art. 213 Médiation remplaçant la procédure de conciliation  

1 Si toutes les parties en font la de­mande, la procé­dure de con­cili­ation est re­m­placée par une mé­di­ation.

2 La de­mande est dé­posée dans la re­quête de con­cili­ation ou à l’audi­ence.

3 L’autor­ité de con­cili­ation délivre l’autor­isa­tion de procéder lor­squ’une partie lui com­mu­nique l’échec de la mé­di­ation.

Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond  

1 Le tribunal peut con­seiller en tout temps aux parties de procéder à une mé­di­ation.

2 Les parties peuvent dé­poser en tout temps une re­quête com­mune vis­ant à ouv­rir une procé­dure de mé­di­ation.

3 La procé­dure ju­di­ci­aire reste sus­pen­due jusqu’à la ré­voca­tion de la re­quête par une partie ou jusqu’à la com­mu­nic­a­tion de la fin de la mé­di­ation.

Art. 215 Organisation et déroulement de la médiation  

Les parties se char­gent de l’or­gan­isa­tion et du déroul­e­ment de la mé­di­ation.

Art. 216 Relation avec la procédure judiciaire  

1 La mé­di­ation est con­fid­en­ti­elle et in­dépend­ante de l’autor­ité de con­cili­ation et du tribunal.

2 Les déclar­a­tions des parties ne peuvent être prises en compte dans la procé­dure ju­di­ci­aire.

Art. 217 Ratification de l’accord  

Les parties peuvent de­mander la rat­i­fic­a­tion de l’ac­cord con­clu dans le cadre de la mé­di­ation. L’ac­cord rat­i­fié a les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

Art. 218 Frais de la médiation  

1 Les frais de la mé­di­ation sont à la charge des parties.

2 Dans les af­faires con­cernant le droit des en­fants, les parties ont droit à la gra­tu­ité de la mé­di­ation aux con­di­tions suivantes:90

a.
elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b.
le tribunal recommande le recours à la médiation.

3 Le droit can­ton­al peut pré­voir des dis­penses de frais sup­plé­mentaires.

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Titre 3 Procédure ordinaire

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 219  

Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent à la procé­dure or­din­aire et, par ana­lo­gie, aux autres procé­dures, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

Chapitre 2 Échange d’écritures et préparation des débats principaux

Art. 220 Introduction  

La procé­dure or­din­aire est in­troduite par le dépôt de la de­mande.

Art. 221 Demande  

1 La de­mande con­tient:

a.
la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b.
les conclusions;
c.
l’indication de la valeur litigieuse;
d.
les allégations de fait;
e.
l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f.
la date et la signature.

2 Sont joints à la de­mande:

a.
le cas échéant, la procuration du représentant;
b.
le cas échéant, l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d.
un bordereau des preuves invoquées.

3 La de­mande peut con­tenir une mo­tiv­a­tion jur­idique.

Art. 222 Réponse  

1 Le tribunal no­ti­fie la de­mande au défendeur et lui fixe un délai pour dé­poser une ré­ponse écrite.

2 L’art. 221 s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­ponse. Le défendeur y ex­pose quels faits allégués dans la de­mande sont re­con­nus ou con­testés.

3 Le tribunal peut dé­cider de lim­iter la ré­ponse à des ques­tions ou à des con­clu­sions déter­minées (art. 125).

4 Il no­ti­fie la ré­ponse au de­mandeur.

Art. 223 Défaut de réponse  

1 Si la ré­ponse n’est pas dé­posée dans le délai im­parti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai sup­plé­mentaire.

2 Si la ré­ponse n’est pas dé­posée à l’échéance du délai, le tribunal rend la dé­cision fi­nale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats prin­ci­paux.

Art. 224 Demande reconventionnelle  

1 Le défendeur peut dé­poser une de­mande re­con­ven­tion­nelle dans sa ré­ponse si la préten­tion qu’il in­voque est sou­mise à la même procé­dure que la de­mande prin­cip­ale.

2 Lor­sque la valeur li­ti­gieuse de la de­mande re­con­ven­tion­nelle dé­passe la com­pétence matéri­elle du tribunal, les deux de­mandes sont trans­mises au tribunal com­pétent.

3 Si une de­mande re­con­ven­tion­nelle est in­troduite, le tribunal fixe un délai au de­mandeur pour dé­poser une ré­ponse écrite. La de­mande re­con­ven­tion­nelle ne peut faire l’ob­jet d’une de­mande re­con­ven­tion­nelle éman­ant du de­mandeur ini­tial.

Art. 225 Deuxième échange d’écritures  

Le tribunal or­donne un second échange d’écrit­ures, lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 226 Débats d’instruction  

1 Le tribunal peut or­don­ner des débats d’in­struc­tion en tout état de la cause.

2 Les débats d’in­struc­tion ser­vent à déter­miner de man­ière in­formelle l’ob­jet du lit­ige, à com­pléter l’état de fait, à trouver un ac­cord entre les parties et à pré­parer les débats prin­ci­paux.

3 Le tribunal peut ad­min­is­trer des preuves.

Art. 227 Modification de la demande  

1 La de­mande peut être modi­fiée si la préten­tion nou­velle ou modi­fiée relève de la même procé­dure et que l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la préten­tion nou­velle ou modi­fiée présente un li­en de con­nex­ité avec la dernière préten­tion;
b.
la partie ad­verse con­sent à la modi­fic­a­tion de la de­mande.

2 Lor­sque la valeur li­ti­gieuse de la de­mande modi­fiée dé­passe la com­pétence matéri­elle du tribunal, ce­lui-ci la trans­met au tribunal com­pétent.

3 La de­mande peut être re­streinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste com­pétent.

Chapitre 3 Débats principaux

Art. 228 Premières plaidoiries  

1 Les parties présen­tent leurs con­clu­sions et les motivent une fois les débats prin­ci­paux ouverts.

2 Le tribunal leur donne l’oc­ca­sion de répli­quer et de du­pli­quer.

Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux  

1 Les faits et moy­ens de preuve nou­veaux ne sont ad­mis aux débats prin­ci­paux que s’ils sont in­voqués sans re­tard et qu’ils re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:

a.91
ils sont postérieurs à l’échange d’écrit­ures ou à la dernière audi­ence d’in­struc­tion (novas pro­prement dits);
b.
ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S’il n’y a pas eu de second échange d’écrit­ures ni de débats d’in­struc­tion, les faits et moy­ens de preuves nou­veaux sont ad­mis à l’ouver­ture des débats prin­ci­paux.

3 Lor­squ’il doit ét­ab­lir les faits d’of­fice, le tribunal ad­met des faits et moy­ens de preuve nou­veaux jusqu’aux délibéra­tions.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 230 Modification de la demande  

1 La de­mande ne peut être modi­fiée aux débats prin­ci­paux que si:

a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

2 L’art. 227, al. 2 et 3, est ap­plic­able.

Art. 231 Administration des preuves  

Le tribunal ad­min­istre les preuves après les premières plaidoir­ies.

Art. 232 Plaidoiries finales  

1 Au ter­me de l’ad­min­is­tra­tion des preuves, les parties peuvent se pro­non­cer sur les ré­sultats de l’ad­min­is­tra­tion des preuves et sur la cause. Le de­mandeur plaide en premi­er. Le tribunal donne l’oc­ca­sion aux parties de plaid­er une seconde fois.

2 Les parties peuvent ren­on­cer d’un com­mun ac­cord aux plaidoir­ies or­ales et re­quérir le dépôt de plaidoir­ies écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet ef­fet.

Art. 233 Renonciation aux débats principaux  

Les parties peuvent, d’un com­mun ac­cord, ren­on­cer aux débats prin­ci­paux.

Art. 234 Défaut à l’audience des débats principaux  

1 En cas de dé­faut d’une partie, le tribunal statue sur la base des act­es qui ont, le cas échéant, été ac­com­plis con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi. Il se base au sur­plus, sous réserve de l’art. 153, sur les act­es de la partie com­paran­te et sur le dossier.

2 En cas de dé­faut des deux parties, la procé­dure devi­ent sans ob­jet et est rayée du rôle. Les frais ju­di­ci­aires sont ré­partis égale­ment entre les parties.

Chapitre 4 Procès-verbal

Art. 235  

1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audi­ences. Sont in­diqués en par­ticuli­er:

a.
le lieu et la date de l’audience;
b.
la composition du tribunal;
c.
la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience;
d.
les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience;
e.
les ordonnances du tribunal;
f.
la signature du préposé au procès-verbal.

2 Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs act­es écrits sont con­signés dans leur sub­stance. Ils peuvent au sur­plus être en­re­gis­trés sur bandes mag­nétiques, vidéo ou par tout autre moy­en tech­nique ap­pro­prié.

3 Le tribunal statue sur les re­quêtes de rec­ti­fic­a­tion du procès-verbal.

Chapitre 5 Décision

Art. 236 Décision finale  

1 Lor­sque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met fin au procès par une dé­cision d’ir­re­cevab­il­ité ou par une dé­cision au fond.

2 Le tribunal statue à la ma­jor­ité.

3 Il or­donne des mesur­es d’ex­écu­tion sur re­quête de la partie qui a eu gain de cause.

Art. 237 Décision incidente  

1 Le tribunal peut rendre une dé­cision in­cid­ente lor­sque l’in­stance de re­cours pour­rait pren­dre une dé­cision con­traire qui mettrait fin au procès et per­mettrait de réal­iser une économie de temps ou de frais ap­pré­ciable.

2 La dé­cision in­cid­ente est sujette à re­cours im­mé­di­at; elle ne peut être at­taquée ultérieure­ment dans le re­cours contre la dé­cision fi­nale.

Art. 238 Contenu  

La dé­cision con­tient:

a.
la désignation et la composition du tribunal;
b.
le lieu et la date de son prononcé;
c.
la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d.
le dispositif;
e.
l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f.
l’indication des voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir;
g.
le cas échéant, les considérants;
h.
la signature du tribunal.
Art. 239 Communication aux parties et motivation  

1 Le tribunal peut com­mu­niquer la dé­cision aux parties sans mo­tiv­a­tion écrite:

a.
à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire;
b.
en notifiant le dispositif écrit.

2 Une mo­tiv­a­tion écrite est re­mise aux parties, si l’une d’elles le de­mande dans un délai de dix jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision. Si la mo­tiv­a­tion n’est pas de­mandée, les parties sont con­sidérées avoir ren­on­cé à l’ap­pel ou au re­cours.

3 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 con­cernant la no­ti­fic­a­tion des dé­cisions pouv­ant faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral sont réser­vées.

Art. 240 Communication et publication de la décision  

Lor­sque la loi le pré­voit ou que l’ex­écu­tion de la dé­cision le com­mande, la dé­cision est égale­ment pub­liée ou com­mu­niquée aux autor­ités et aux tiers con­cernés.

Chapitre 6 Clôture de la procédure sans décision

Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d’action  

1 Toute trans­ac­tion, tout ac­qui­esce­ment et tout dés­istement d’ac­tion con­signés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une trans­ac­tion, un ac­qui­esce­ment ou un dés­istement d’ac­tion a les ef­fets d’une dé­cision en­trée en force.

3 Le tribunal raye l’af­faire du rôle.

Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons  

Si la procé­dure prend fin pour d’autres rais­ons sans avoir fait l’ob­jet d’une dé­cision, elle est rayée du rôle.

Titre 4 Procédure simplifiée

Art. 243 Champ d’application  

1 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux af­faires pat­ri­mo­niales dont la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 30 000 francs.

2 Elle s’ap­plique quelle que soit la valeur li­ti­gieuse:

a.
aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité93;
b.94
aux lit­iges port­ant sur de la vi­ol­ence, des men­aces ou du har­cèle­ment au sens de l’art. 28b CC95 ou aux dé­cisions d’or­don­ner une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC;
c.
aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d.96
aux lit­iges port­ant sur le droit d’accès selon l’art. 25 LPD97;
e.
aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation98;
f.
aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie99.

3 La procé­dure sim­pli­fiée ne s’ap­plique pas aux lit­iges pour lesquels sont com­pétents une in­stance can­tonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de com­merce au sens de l’art. 6.

93 RS 151.1

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

95 RS 210

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

97 RS 235.1

98 RS 822.14

99 RS 832.10

Art. 244 Demande simplifiée  

1 La de­mande peut être dé­posée dans les formes pre­scrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle con­tient:

a.
la désignation des parties;
b.
les conclusions;
c.
la description de l’objet du litige;
d.
si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse;
e.
la date et la signature.

2 Une mo­tiv­a­tion n’est pas né­ces­saire.

3 Sont joints à la de­mande, le cas échéant:

a.
la procuration du représentant;
b.
l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.
Art. 245 Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse  

1 Si la de­mande n’est pas motivée, le tribunal la no­ti­fie au défendeur et cite les parties aux débats.

2 Si la de­mande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se pro­non­cer par écrit.

Art. 246 Décisions d’instruction  

1 Le tribunal dé­cide des mesur­es à pren­dre pour que la cause puisse être li­quidée autant que pos­sible lors de la première audi­ence.

2 Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, le tribunal peut or­don­ner un échange d’écrit­ures et tenir des audi­ences d’in­struc­tion.

Art. 247 Établissement des faits  

1 Le tribunal amène les parties, par des ques­tions ap­pro­priées, à com­pléter les allég­a­tions in­suf­f­is­antes et à désign­er les moy­ens de preuve.

2 Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice:

a.
dans les af­faires visées à l’art. 243, al. 2;
b.
lor­sque la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 30 000 francs:
1.
dans les autres lit­iges port­ant sur des baux à loy­er et à fer­me d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux et sur des baux à fer­me ag­ri­coles,
2.
dans les autres lit­iges port­ant sur un con­trat de trav­ail.

Titre 5 Procédure sommaire

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 248 Principe  

La procé­dure som­maire s’ap­plique:

a.
aux cas prévus par laloi;
b.
aux cas clairs;
c.
à la mise à ban;
d.
aux mesures provisionnelles;
e.
à la juridiction gracieuse.
Art. 249 Code civil  

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.100
droit des personnes:
1.
fix­a­tion du délai de rat­i­fic­a­tion des act­es du mineur ou de la per­sonne sous cur­a­telle de portée générale (art. 19a CC101),
2.
ex­er­cice du droit de ré­ponse (art. 28l CC),
3.
déclar­a­tion d’ab­sence (art. 35 à 38 CC),
4.
modi­fic­a­tion d’une in­scrip­tion dans les re­gis­tres de l’état civil (art. 42 CC);
b.102
c.
droit des successions:
1.
consignation d’un testament oral (art. 507 CC),
2.
dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC),
3.
sursis au partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers d’un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);
d.
droits réels:
1.
actes d’administration nécessaires au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
2.
inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC),
3.
annulation de l’opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art. 712c, al. 3, CC),
4.
nomination et révocation de l’administrateur de la propriété par étages (art. 712qet 712rCC),
5.
inscription provisoire d’hypothèques légales (art. 712i, 779d, 779ket 837 à 839 CC),
6.
fixation à l’usufruitier d’un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC),
7.
ordre de liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC),
8.
mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
9.103
mesur­es re­l­at­ives aux fonc­tions du fondé de pouvoir con­stitué à la créa­tion de la cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 850, al. 3, CC),
10.104
an­nu­la­tion de la cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 856 et 865 CC),
11.
annotation de restrictions au droit d’aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

101 RS 210

102 Ab­ro­gée par l’an­nexe 2 ch. 3, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)

Art. 250 Code des obligations  

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.
partie générale:
1.
dépôt en justice d’une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO105),
2.
fixation d’un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.
consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.
autorisation de l’exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.
fixation d’un délai en cas d’inexécution d’un contrat (art. 107, al. 1106, CO),
6.
consignation du montant d’une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.
partie spéciale:
1.
désignation de l’expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.
fixation d’un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337aCO),
3.
fixation d’un délai en cas d’exécution imparfaite d’un contrat d’entreprise (art. 366, al. 2, CO),
4.
désignation d’un expert pour examen de l’ouvrage (art. 367 CO),
5.
fixation d’un délai pour la publication d’une édition nouvelle d’une œuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.
restitution de l’objet d’un séquestre (art. 480 CO),
7.
couverture par gage d’une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
8.
suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.
fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c.
droit des so­ciétés et re­gistre du com­merce:107
1.
retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
2.
désignation d’un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.
désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.
vente en bloc et mode adopté pour l’aliénation d’immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.
désignation d’un expert aux fins de contrôler l’exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6.108
fix­a­tion d’un délai lor­sque le nombre des membres est in­suf­f­is­ant ou que des or­ganes re­quis font dé­faut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO),
7.109
ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les créan­ci­ers ain­si que les ac­tion­naires, les as­so­ciés d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée et les membres d’une so­ciété coopérat­ive (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8.110
ex­a­men spé­cial (art. 697cà 697hbisCO),
9.111
con­voc­a­tion de l’as­semblée générale, in­scrip­tion d’un ob­jet à l’or­dre du jour et in­scrip­tion d’une pro­pos­i­tion et d’une mo­tiv­a­tion suc­cincte dans la con­voc­a­tion à l’as­semblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
10.112
désig­na­tion d’un re­présent­ant de la so­ciété ou de la so­ciété coopérat­ive en cas d’ac­tion en an­nu­la­tion d’une dé­cision de l’as­semblée générale in­tentée par son ad­min­is­tra­tion (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11.113
désig­na­tion et ré­voca­tion de l’or­gane de ré­vi­sion (art. 731b, 819 et 908 CO),
12.
consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13.114
ré­voca­tion de l’ad­min­is­tra­tion et de l’or­gane de ré­vi­sion de la so­ciété coopérat­ive (art. 890, al. 2, CO),
14.115réin­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une en­tité jur­idique radiée (art. 935 CO),
15.116
pro­non­cé de la dis­sol­u­tion de la so­ciété et de sa li­quid­a­tion selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la fail­lite (art. 731b, 819 et 908 CO);
d.
papiers-valeurs:
1.
annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.
interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.
extinction des pouvoirs conférés par l’assemblée des créanciers au représentant de la communauté d’un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.
convocation de l’assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).

105 RS 220

106 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

109 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

110 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

112 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

115 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

116 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).

Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite  

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.
décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b.
admission de l’opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l’opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c.
annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d.
décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e.
prononcé de séparation des biens (art. 68bLP).
Art. 251a Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 118  

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.
nom­in­a­tion et re­m­place­ment des ar­bitres (art. 179, al. 2 à 5, LDIP119);
b.
ré­cus­a­tion et ré­voca­tion des ar­bitres (art. 180a, al. 2, et art. 180b, al. 2, LDIP);
c.
con­cours du juge pour la mise en œuvre de mesur­es pro­vi­sion­nelles (art. 183, al. 2, LDIP) et pour l’ad­min­is­tra­tion des preuves (art. 184, al. 2, LDIP);
d.
autres cas de con­cours du juge dans le cadre de la procé­dure ar­bit­rale (art. 185 LDIP);
e.
con­cours du juge à des procé­dures ar­bit­rales étrangères (art. 185a LDIP);
f.
dépôt de la sen­tence ar­bit­rale et émis­sion d’un cer­ti­ficat de force ex­écutoire (art. 193 LDIP);
g.
re­con­nais­sance et ex­écu­tion de sen­tences ar­bit­rales étrangères (art. 194 LDIP).

118 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

119 RS 291

Chapitre 2 Procédure et décision

Art. 252 Requête  

1 La procé­dure est in­troduite par une re­quête.

2 La re­quête doit être dé­posée dans les formes pre­scrites à l’art. 130; dans les cas simples ou ur­gents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.

Art. 253 Réponse  

Lor­sque la re­quête ne paraît pas mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondée, le tribunal donne à la partie ad­verse l’oc­ca­sion de se déter­miner or­ale­ment ou par écrit.

Art. 254 Moyens de preuve  

1 La preuve est rap­portée par titres.

2 D’autres moy­ens de preuve sont ad­miss­ibles dans les cas suivants:

a.
leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.
le but de la procédure l’exige;
c.
le tribunal établit les faits d’office.
Art. 255 Maxime inquisitoire  

Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice:

a.
en matière de faillite et de concordat;
b.
dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
Art. 256 Décision  

1 Le tribunal peut ren­on­cer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

2 Une dé­cision prise dans une procé­dure rel­ev­ant de la jur­idic­tion gra­cieuse qui s’avère ultérieure­ment être in­cor­recte peut être, d’of­fice ou sur re­quête, an­nulée ou modi­fiée, à moins que la loi ou la sé­cur­ité du droit ne s’y op­posent.

Chapitre 3 Cas clairs

Art. 257  

1 Le tribunal ad­met l’ap­plic­a­tion de la procé­dure som­maire lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé;
b.
la situation juridique est claire.

2 Cette procé­dure est ex­clue lor­sque l’af­faire est sou­mise à la maxime d’of­fice.

3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la re­quête lor­sque cette procé­dure ne peut pas être ap­pli­quée.

Chapitre 4 Mise à ban générale

Art. 258 Principe  

1 Le tit­u­laire d’un droit réel sur un im­meuble peut ex­i­ger du tribunal qu’il in­ter­d­ise tout trouble de la pos­ses­sion et qu’une in­frac­tion soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.120 L’in­ter­dic­tion peut être tem­po­raire ou de durée in­déter­minée.

2 Le re­quérant doit ap­port­er la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’ex­ist­ence ou l’im­min­ence d’un trouble.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 259 Avis  

La mise à ban est pub­liée et placée de man­ière bi­en vis­ible sur l’im­meuble.

Art. 260 Opposition  

1 La mise à ban peut être con­testée par le dépôt d’une op­pos­i­tion au tribunal dans les 30 jours à compt­er du jour où l’avis est pub­lié et placé sur l’im­meuble. L’op­pos­i­tion ne doit pas être motivée.

2 L’op­pos­i­tion rend la mise à ban caduque en­vers la per­sonne qui s’est op­posée. Pour faire val­ider la mise à ban, le re­quérant doit in­tenter une ac­tion devant le tribunal.

Chapitre 5 Mesures provisionnelles et mémoire préventif

Section 1 Mesures provisionnelles

Art. 261 Principe  

1 Le tribunal or­donne les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires lor­sque le re­quérant rend vraisemblable qu’une préten­tion dont il est tit­u­laire re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est l’ob­jet d’une at­teinte ou risque de l’être;
b.
cette at­teinte risque de lui caus­er un préju­dice dif­fi­cile­ment ré­par­able.

2 Le tribunal peut ren­on­cer à or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles lor­sque la partie ad­verse fournit des sûretés ap­pro­priées.

Art. 262 Objet  

Le tribunal peut or­don­ner toute mesure pro­vi­sion­nelle propre à prévenir ou à faire cess­er le préju­dice, not­am­ment les mesur­es suivantes:

a.
interdiction;
b.
ordre de cessation d’un état de fait illicite;
c.
ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d.
fourniture d’une prestation en nature;
e.
versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
Art. 263 Mesures avant litispendance  

Si l’ac­tion au fond n’est pas en­core pendante, le tribunal im­partit au re­quérant un délai pour le dépôt de la de­mande, sous peine de ca­du­cité des mesur­es or­don­nées.

Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts  

1 Le tribunal peut as­treindre le re­quérant à fournir des sûretés si les mesur­es pro­vi­sion­nelles risquent de caus­er un dom­mage à la partie ad­verse.

2 Le re­quérant ré­pond du dom­mage causé par des mesur­es pro­vi­sion­nelles in­jus­ti­fiées. S’il prouve qu’il les a de­mandées de bonne foi, le tribunal peut ré­duire les dom­mages-in­térêts ou n’en point al­louer.

3 Les sûretés sont libérées dès qu’il est ét­abli qu’aucune ac­tion en dom­mages-in­térêts ne sera in­tentée; en cas d’in­cer­ti­tude, le tribunal im­partit un délai pour l’in­tro­duc­tion de cette ac­tion.

Art. 265 Mesures superprovisionnelles  

1 En cas d’ur­gence par­ticulière, not­am­ment s’il y a risque d’en­trave à leur ex­écu­tion, le tribunal peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles im­mé­di­ate­ment, sans en­tendre la partie ad­verse.

2 Le tribunal cite en même temps les parties à une audi­ence qui doit avoir lieu sans délai ou im­partit à la partie ad­verse un délai pour se pro­non­cer par écrit. Après avoir en­tendu la partie ad­verse, le tribunal statue sur la re­quête sans délai.

3 Av­ant d’or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles, le tribunal peut or­don­ner d’of­fice au re­quérant de fournir des sûretés.

Art. 266 Mesures à l’encontre des médias  

Le tribunal ne peut or­don­ner de mesur­es pro­vi­sion­nelles contre un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave;
b.
l’atteinte n’est manifestement pas justifiée;
c.
la mesure ne paraît pas disproportionnée.
Art. 267 Exécution  

Le tribunal qui a or­don­né les mesur­es pro­vi­sion­nelles prend égale­ment les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui s’im­posent.

Art. 268 Modification et révocation  

1 Les mesur­es pro­vi­sion­nelles peuvent être modi­fiées ou ré­voquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont in­jus­ti­fiées ou que les cir­con­stances se sont modi­fiées.

2 L’en­trée en force de la dé­cision sur le fond en­traîne la ca­du­cité des mesur­es pro­vi­sion­nelles. Le tribunal peut or­don­ner leur main­tien, s’il sert l’ex­écu­tion de la dé­cision ou si la loi le pré­voit.

Art. 269 Dispositions réservées  

Sont réser­vées les dis­pos­i­tions:

a.
de la LP121concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires;
b.
du CC122concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention123en cas d’action en octroi de licence.

Section 2 Mémoire préventif

Art. 270  

1 Quiconque a une rais­on de croire qu’une mesure su­per­pro­vi­sion­nelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP124 ou toute autre mesure sera re­quise contre lui sans au­di­tion préal­able peut se pro­non­cer par an­ti­cip­a­tion en dé­posant un mé­m­oire préven­tif.125

2 Le mé­m­oire préven­tif est com­mu­niqué à l’autre partie unique­ment si celle-ci in­troduit une procé­dure.

3 Le mé­m­oire est ca­duc six mois après son dépôt.

124 RS 281.1

125 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial

Chapitre 1 Procédure sommaire

Art. 271 Champ d’application  

Sous réserve des art. 272 et 273, la procé­dure som­maire s’ap­plique aux mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale, not­am­ment:

a.
aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b.
à l’extension de la faculté d’un époux de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c.
à l’octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d.
à l’injonction adressée à l’un des conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e.
au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f.
à l’obligation des époux de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 195aCC);
g.
à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h.
au consentement d’un époux à la répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);
i.
à l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
Art. 272 Maxime inquisitoire  

Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice.

Art. 273 Procédure  

1 Le tribunal tient une audi­ence. Il ne peut y ren­on­cer que s’il ré­sulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou in­con­testé.

2 Les parties com­parais­sent per­son­nelle­ment, à moins que le tribunal ne les en dis­pense en rais­on de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste mo­tif.

3 Le tribunal tente de trouver un ac­cord entre les parties.

Chapitre 2 Procédure de divorce

Section 1 Dispositions générales

Art. 274 Introduction  

La procé­dure de di­vorce est in­troduite par le dépôt d’une re­quête com­mune ou d’une de­mande unilatérale tend­ant au di­vorce.

Art. 275 Suspension de la vie commune  

Chacun des époux a le droit, dès le début de la lit­is­pend­ance, de mettre fin à la vie com­mune pendant la durée du procès.

Art. 276 Mesures provisionnelles  

1 Le tribunal or­donne les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Les mesur­es or­don­nées par le tribunal des mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale sont main­tenues. Le tribunal du di­vorce est com­pétent pour pro­non­cer leur modi­fic­a­tion ou leur ré­voca­tion.

3 Le tribunal peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles après la dis­sol­u­tion du mariage, tant que la procé­dure re­l­at­ive aux ef­fets du di­vorce n’est pas close.

Art. 277 Établissement des faits  

1 La maxime des débats s’ap­plique à la procé­dure con­cernant le ré­gime mat­ri­mo­ni­al et les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien après le di­vorce.

2 Si né­ces­saire, le tribunal re­quiert des parties la pro­duc­tion des doc­u­ments man­quants pour statuer sur les con­séquences pat­ri­mo­niales du di­vorce.

3 Dans le reste de la procé­dure, le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice.

Art. 278 Comparution personnelle  

Les parties com­parais­sent en per­sonne aux audi­ences, à moins que le tribunal ne les en dis­pense en rais­on de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste mo­tif.

Art. 279 Ratification de la convention  

1 Le tribunal rat­i­fie la con­ven­tion sur les ef­fets du di­vorce après s’être as­suré que les époux l’ont con­clue après mûre réflex­ion et de leur plein gré, qu’elle est claire et com­plète et qu’elle n’est pas mani­festement in­équit­able; les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont réser­vées.

2 La con­ven­tion n’est val­able qu’une fois rat­i­fiée par le tribunal. Elle doit fig­urer dans le dis­pos­i­tif de la dé­cision.

Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle 127  

1 Le tribunal rat­i­fie la con­ven­tion de part­age des préten­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle aux con­di­tions suivantes:128

a.
les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b.129
les époux produis­ent une at­test­a­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­cernées qui con­firme que l’ac­cord est réal­is­able et pré­cise le mont­ant des avoirs ou des rentes à part­ager;
c.
le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

2 Le tribunal com­mu­nique aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle les dis­pos­i­tions de la dé­cision en­trée en force qui les con­cernent, y com­pris les in­dic­a­tions né­ces­saires au trans­fert du mont­ant prévu. La dé­cision est con­traignante pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.

3 Si la con­ven­tion pré­cise que les époux s’écartent du part­age par moitié ou ren­on­cent au part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, le tribunal véri­fie d’of­fice qu’une pré­voy­ance vie­il­lesse et in­valid­ité adéquate reste as­surée.130

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

129 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

130 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle 131  

1 En l’ab­sence de con­ven­tion et si le mont­ant des avoirs et des rentes déter­min­ants est fixé, le tribunal statue sur le part­age con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du CC132 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)133 (art. 122 à 124e CC, en re­la­tion avec les art. 22 à 22f, LFLP), ét­ablit le mont­ant à trans­férer et de­mande aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­cernées, en leur fix­ant un délai à cet ef­fet, une at­test­a­tion du ca­ra­ctère réal­is­able du ré­gime en­visagé.134

2 L’art. 280, al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Dans les autres cas d’ab­sence de con­ven­tion, le tribunal, à l’en­trée en force de la dé­cision sur le part­age, défère d’of­fice l’af­faire au tribunal com­pétent en vertu de la LFLP et lui com­mu­nique en par­ticuli­er:135

a.
la décision relative au partage;
b.
la date du mariage et celle du divorce;
c.136
le nom des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle auprès de­squelles les con­joints ont vraisemblable­ment des avoirs et le mont­ant de ces avoirs;
d.137
le nom des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle qui versent des rentes aux époux, le mont­ant de ces rentes et les parts de rente al­louées.

131 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

132 RS 210

133 RS 831.42

134 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

135 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

136 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 282 Contributions d’entretien  

1 La con­ven­tion ou la dé­cision qui fix­ent des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien doivent in­diquer:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b.
les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d.
si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

2 Lor­sque le re­cours porte sur la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien al­louée au con­joint, la jur­idic­tion de re­cours peut égale­ment réex­am­iner les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien al­louées aux en­fants, même si elles ne font pas l’ob­jet du re­cours.

Art. 283 Décision unique  

1 Dans sa dé­cision sur le di­vorce, le tribunal règle égale­ment les ef­fets de ce­lui-ci.

2 Pour de justes mo­tifs, les époux peuvent être ren­voyés à faire tranch­er la li­quid­a­tion de leur ré­gime mat­ri­mo­ni­al dans une procé­dure sé­parée.

3 Le part­age de préten­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle peut être ren­voyé dans son en­semble à une procé­dure sé­parée si des préten­tions de pré­voy­ance à l’étranger sont con­cernées et qu’une dé­cision re­l­at­ive au part­age de celles-ci peut être ob­tenue dans l’État en ques­tion. Le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure sé­parée jusqu’à ce que la dé­cision étrangère ait été ren­due; il peut déjà statuer sur le part­age.138

138 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée  

1 La modi­fic­a­tion de la dé­cision est ré­gie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC139 s’agis­sant des con­di­tions et de la com­pétence à rais­on de la matière.140

2 Les modi­fic­a­tions qui ne sont pas con­testées peuvent faire l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite des parties; les dis­pos­i­tions du code civil con­cernant le sort des en­fants sont réser­vées (art. 134, al. 3, CC).

3 La procé­dure de di­vorce sur re­quête unilatérale s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure con­ten­tieuse de modi­fic­a­tion.

139 RS 210

140 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 2 Divorce sur requête commune

Art. 285 Requête en cas d’accord complet  

La re­quête com­mune des époux con­tient:

a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la demande commune de divorce;
c.
la convention complète sur les effets du divorce;
d.
les conclusions communes relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.
Art. 286 Requête en cas d’accord partiel  

1 Les époux de­mandent au tribunal dans leur re­quête de ré­gler les ef­fets du di­vorce sur lesquels sub­siste un désac­cord.

2 Chaque époux peut dé­poser des con­clu­sions motivées sur les ef­fets du di­vorce qui n’ont pas fait l’ob­jet d’un ac­cord.

3 Au sur­plus, l’art. 285 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 287 Audition des parties 141  

Si la re­quête est com­plète, le tribunal con­voque les parties à une au­di­tion. Celle-ci est ré­gie par le CC142.

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783).

142 RS 210

Art. 288 Suite de la procédure et décision  

1 Si les con­di­tions du di­vorce sur re­quête com­mune sont re­m­plies, le tribunal pro­nonce le di­vorce et rat­i­fie la con­ven­tion.

2 Si les ef­fets du di­vorce sont con­testés, la suite de la procé­dure les con­cernant est con­tra­dictoire.143 Les rôles de de­mandeur et de défendeur dans la procé­dure peuvent être at­tribués aux parties par le tribunal.

3 Si les con­di­tions du di­vorce sur re­quête com­mune ne sont pas re­m­plies, le tribunal re­jette la re­quête com­mune de di­vorce et im­partit à chaque époux un délai pour in­troduire une ac­tion en di­vorce.144 La lit­is­pend­ance et, le cas échéant, les mesur­es pro­vi­sion­nelles sont main­tenues pendant ce délai.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783).

Art. 289 Appel  

La dé­cision de di­vorce ne peut faire l’ob­jet que d’un ap­pel pour vice du con­sente­ment.

Section 3 Divorce sur demande unilatérale

Art. 290 Dépôt de la demande  

La de­mande unilatérale de di­vorce peut être dé­posée sans mo­tiv­a­tion écrite. Elle con­tient:

a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC145);
c.
les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d.
les conclusions relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.
Art. 291 Audience de conciliation  

1 Le tribunal cite les parties aux débats et véri­fie l’ex­ist­ence du mo­tif de di­vorce.

2 Si le mo­tif de di­vorce est avéré, le tribunal tente de trouver un ac­cord entre les époux sur les ef­fets du di­vorce.

3 Si le mo­tif de di­vorce n’est pas avéré ou qu’aucun ac­cord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai au de­mandeur pour dé­poser une mo­tiv­a­tion écrite. Si le délai n’est pas re­specté, la de­mande est déclarée sans ob­jet et rayée du rôle.

Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune  

1 La suite de la procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au di­vorce sur re­quête com­mune à con­di­tion que les époux:

a.
aient vécu sé­parés pendant moins de deux ans au début de la lit­is­pend­ance;
b.
aient ac­cepté le di­vorce.

2 Si le mo­tif de di­vorce in­voqué est avéré, la procé­dure ne se pour­suit pas selon les dis­pos­i­tions sur le di­vorce sur re­quête com­mune.

Art. 293 Modification de la demande  

Le de­mandeur peut con­clure à la sé­par­a­tion de corps en lieu et place du di­vorce tant que les délibéra­tions n’ont pas com­mencé.

Section 4 Actions en séparation et en annulation du mariage

Art. 294  

1 La procé­dure de di­vorce sur de­mande unilatérale est ap­plic­able par ana­lo­gie aux ac­tions en sé­par­a­tion et en an­nu­la­tion du mariage.

2 Une ac­tion en sé­par­a­tion peut être trans­formée en ac­tion en di­vorce tant que les délibéra­tions n’ont pas com­mencé.

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