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Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 295 Principe  

La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux procé­dures in­dépend­antes.

Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office  

1 Le tribunal ét­ablit les faits d’of­fice.

2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux ex­a­mens né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la fi­li­ation et y col­laborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dis­pos­i­tions con­cernant le droit des parties et des tiers de ne pas col­laborer ne sont pas ap­plic­ables.

3 Le tribunal n’est pas lié par les con­clu­sions des parties.

Art. 297 Audition des parents et médiation  

1 Le tribunal en­tend les par­ents per­son­nelle­ment pour ré­gler le sort des en­fants.

2 Il peut ex­hort­er les par­ents à tenter une mé­di­ation.

Art. 298 Audition de l’enfant  

1 Les en­fants sont en­ten­dus per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par le tribunal ou un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que leur âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas.

2 Lors de l’au­di­tion, seules les in­form­a­tions né­ces­saires à la dé­cision sont con­signées au procès-verbal. Elles sont com­mu­niquées aux par­ents et au cur­at­eur.

3 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut in­ter­jeter un re­cours contre le re­fus d’être en­tendu.

Art. 299 Représentation de l’enfant  

1 Le tribunal or­donne si né­ces­saire la re­présent­a­tion de l’en­fant et désigne un cur­at­eur ex­péri­menté dans le do­maine de l’as­sist­ance et en matière jur­idique.

2 Le tribunal ex­am­ine s’il doit in­stituer une cur­a­telle, en par­ticuli­er dans les cas suivants:

a.146
les par­ents dé­posent des con­clu­sions différentes re­l­at­ives:
1.
à l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale,
2.
à l’at­tri­bu­tion de la garde,
3.
à des ques­tions im­port­antes con­cernant les re­la­tions per­son­nelles,
4.
à la par­ti­cip­a­tion à la prise en charge,
5.
à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien;
b.147
l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c.
le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons:
1.148
doute sérieuse­ment du bi­en-fondé des con­clu­sions com­munes des par­ents con­cernant les points énon­cés à la let. a,
2.
envisage d’ordonner une mesure de protection de l’enfant.

3 Sur de­mande de l’en­fant cap­able de dis­cerne­ment, le tribunal désigne un re­présent­ant. L’en­fant peut former un re­cours contre le re­jet de sa de­mande.

146 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

147 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

148 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 300 Compétences du représentant 149  

Le re­présent­ant de l’en­fant peut dé­poser des con­clu­sions et in­ter­jeter re­cours lor­squ’il s’agit:

a.
de dé­cisions re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale;
b.
de dé­cisions re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion de la garde;
c.
de ques­tions im­port­antes con­cernant les re­la­tions per­son­nelles;
d.
de la par­ti­cip­a­tion à la prise en charge;
e.
de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien;
f.
de mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant.

149 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 301 Communication de la décision  

La dé­cision est com­mu­niquée:

a.
aux père et mère;
b.
à l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans au moins;
c.150
le cas échéant, au cur­at­eur si la dé­cision con­cerne:
1.
l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale,
2.
l’at­tri­bu­tion de la garde,
3.
des ques­tions im­port­antes con­cernant les re­la­tions per­son­nelles,
4.
la par­ti­cip­a­tion à la prise en charge,
5.
la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien,
6.
des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant.

150 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 301a Contributions d’entretien 151  

La con­ven­tion d’en­tre­tien ou la dé­cision qui fixe les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien in­dique:

a.
les élé­ments du revenu et de la for­tune de chaque par­ent et de chaque en­fant pris en compte dans le cal­cul;
b.
le mont­ant at­tribué à chaque en­fant;
c.
le mont­ant né­ces­saire pour as­surer l’en­tre­tien con­ven­able de chaque en­fant;
d.
si et dans quelle mesure les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien doivent être ad­aptées aux vari­ations du coût de la vie.

151 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Chapitre 2 Procédure sommaire: champ d’application 152

152 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 302 153  

1 La procé­dure som­maire s’ap­plique en par­ticuli­er:

a.
aux décisions prises en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants154et de la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants155;
b.
au versement à l’enfant d’une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286, al. 3, CC156);
c.
à l’avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie de l’entretien de l’enfant, hors procès relatif à l’obligation alimentaire des père et mère (art. 291 et 292 CC).

2 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants et les Con­ven­tions de La Haye sur la pro­tec­tion des en­fants et des adultes157 sont réser­vées.

153 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

154 RS 0.211.230.02

155 RS 0.211.230.01

156 RS 210

157 RS 211.222.32

Chapitre 3 Demande d’aliments et action en paternité 158

158 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 303 Mesures provisionnelles  

1 Si la fi­li­ation est ét­ablie, le défendeur peut être tenu de con­sign­er ou d’avan­cer des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien équit­ables.

2 Lor­sque la de­mande d’al­i­ments est in­troduite avec l’ac­tion en pa­tern­ité, le défendeur doit, sur re­quête du de­mandeur:

a.
con­sign­er les frais d’ac­couche­ment et des con­tri­bu­tions équit­ables pour l’en­tre­tien de la mère et de l’en­fant, lor­sque la pa­tern­ité est vraisemblable;
b.
con­tribuer de man­ière équit­able à l’en­tre­tien de l’en­fant, lor­sque la pa­tern­ité est présumée et que cette pré­somp­tion n’est pas in­firm­ée par les preuves im­mé­di­ate­ment dispon­ibles.
Art. 304 Compétence  

1 Le tribunal com­pétent pour statuer sur l’ac­tion en pa­tern­ité se pro­nonce égale­ment sur la con­sig­na­tion, le paiement pro­vis­oire des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien, le verse­ment des mont­ants con­signés et le rem­bourse­ment des paie­ments pro­vis­oires.

2 Le tribunal com­pétent pour statuer sur la de­mande d’al­i­ments se pro­nonce égale­ment sur l’autor­ité par­entale et sur les autres points con­cernant le sort des en­fants.159

159 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Titre 8 Procédure en matière de partenariat enregistré

Chapitre 1 Procédure sommaire

Art. 305 Champ d’application  

La procé­dure som­maire s’ap­plique not­am­ment:160

a.
à la fixation des contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté et l’injonction aux débiteurs (art. 13, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, LPart161);
b.
à l’octroi à un des partenaires du pouvoir de disposer du logement commun (art. 14, al. 2, LPart);
c.
à l’extension ou au retrait du pouvoir d’un des partenaires de représenter la communauté (art. 15, al. 2, let. a, et 4, LPart);
d.
à l’injonction adressée à l’un des partenaires de fournir à l’autre des renseignements sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 16, al. 2, LPart);
e.
à la fixation, la modification ou la suppression de la contribution pécuniaire et au règlement de l’utilisation du logement et du mobilier de ménage (art. 17, al. 2 et 4, LPart);
f.
à l’obligation des partenaires de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 20, al. 1, LPart);
g.
à la restriction du pouvoir d’un des partenaires de disposer de certains biens (art. 22, al. 1, LPart);
h.
à l’octroi de délais pour le remboursement de dettes entre les partenaires (art. 23, al. 1, LPart).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

161 RS 211.231

Art. 306 Procédure  

Les art. 272 et 273 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure.

Chapitre 2 Dissolution et annulation du partenariat enregistré

Art. 307  

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure de di­vorce s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion et à l’an­nu­la­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré.

Chapitre 3 Procédure applicable aux enfants dans les affaires relatives à un partenariat enregistré162

162 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art.307a  

Lor­squ’une per­sonne a ad­op­té l’en­fant mineur de son partenaire en­re­gis­tré, les art. 295 à 302 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Titre 9 Voies de recours

Chapitre 1 Appel

Section 1 Décisions attaquables et motifs

Art. 308 Décisions attaquables  

1 L’ap­pel est re­cev­able contre:

a.
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b.
les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.

2 Dans les af­faires pat­ri­mo­niales, l’ap­pel est re­cev­able si la valeur li­ti­gieuse au derni­er état des con­clu­sions est de 10 000 francs au moins.

Art. 309 Exceptions  

L’ap­pel n’est pas re­cev­able:163

a.
contre les décisions du tribunal de l’exécution;
b.
dans les affaires suivantes relevant de la LP164:
1.
la révocation de la suspension (art. 57dLP),
2.
la recevabilité d’une opposition tardive (art. 77 LP),
3.
la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
4.
l’annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
5.
la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
6.165
le séquestre (art. 272 et 278 LP),
7.166
les dé­cisions pour lesquelles le tribunal de la fail­lite ou du con­cord­at est com­pétent selon la LP.

163 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

164 RS 281.1

165 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

166 In­troduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 310 Motifs  

L’ap­pel peut être formé pour:

a.
violation du droit;
b.
constatation inexacte des faits.

Section 2 Appel, réponse et appel joint

Art. 311 Introduction de l’appel 167  

1 L’ap­pel, écrit et motivé, est in­troduit auprès de l’in­stance d’ap­pel dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision motivée ou de la no­ti­fic­a­tion postérieure de la mo­tiv­a­tion (art. 239).

2 La dé­cision qui fait l’ob­jet de l’ap­pel est jointe au dossier.

167 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 312 Réponse  

1 L’in­stance d’ap­pel no­ti­fie l’ap­pel à la partie ad­verse pour qu’elle se déter­mine par écrit, sauf si l’ap­pel est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondé.

2 La ré­ponse doit être dé­posée dans un délai de 30 jours.

Art. 313 Appel joint  

1 La partie ad­verse peut former un ap­pel joint dans la ré­ponse.

2 L’ap­pel joint devi­ent ca­duc dans les cas suivants:

a.
l’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable;
b.
l’appel principal est rejeté parce que manifestement infondé;
c.
l’appel principal est retiré avant le début des délibérations.
Art. 314 Procédure sommaire  

1 Si la dé­cision a été ren­due en procé­dure som­maire, le délai pour l’in­tro­duc­tion de l’ap­pel et le dépôt de la ré­ponse est de dix jours.

2 L’ap­pel joint est ir­re­cev­able.

Section 3 Effets de l’appel et procédure

Art. 315 Effet suspensif  

1 L’ap­pel sus­pend la force de chose jugée et le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision dans la mesure des con­clu­sions prises en ap­pel.

2 L’in­stance d’ap­pel peut autor­iser l’ex­écu­tion an­ti­cipée. Elle or­donne au be­soin des mesur­es con­ser­vatoires ou la fourniture de sûretés.

3 L’ef­fet sus­pensif ne peut pas être re­tiré dans les cas où l’ap­pel porte sur une dé­cision form­atrice.

4 L’ap­pel n’a pas d’ef­fet sus­pensif lor­squ’il a pour ob­jet des dé­cisions port­ant sur:

a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles.

5 L’ex­écu­tion des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut ex­cep­tion­nelle­ment être sus­pen­due si la partie con­cernée risque de subir un préju­dice dif­fi­cile­ment ré­par­able.

Art. 316 Procédure devant l’instance d’appel  

1 L’in­stance d’ap­pel peut or­don­ner des débats ou statuer sur pièces.

2 Elle peut or­don­ner un deux­ième échange d’écrit­ures.

3 Elle peut ad­min­is­trer les preuves.

Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande  

1 Les faits et moy­ens de preuve nou­veaux ne sont pris en compte qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont in­voqués ou produits sans re­tard;
b.
ils ne pouv­aient être in­voqués ou produits devant la première in­stance bi­en que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la di­li­gence re­quise.

2 La de­mande ne peut être modi­fiée que si:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 227, al. 1, sont re­m­plies;
b.
la modi­fic­a­tion re­pose sur des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux.
Art. 318 Décision sur appel  

1 L’in­stance d’ap­pel peut:

a.
confirmer la décision attaquée;
b.
statuer à nouveau;
c.
renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
1.
un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,
2.
l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2 L’in­stance d’ap­pel com­mu­nique sa dé­cision aux parties avec une mo­tiv­a­tion écrite.

3 Si l’in­stance d’ap­pel statue à nou­veau, elle se pro­nonce sur les frais de la première in­stance.

Chapitre 2 Recours

Art. 319 Objet du recours  

Le re­cours est re­cev­able contre:

a.
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.
Art. 320 Motifs  

Le re­cours est re­cev­able pour:

a.
violation du droit;
b.
constatation manifestement inexacte des faits.
Art. 321 Introduction du recours  

1 Le re­cours, écrit et motivé, est in­troduit auprès de l’in­stance de re­cours dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision motivée ou de la no­ti­fic­a­tion postérieure de la mo­tiv­a­tion (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les dé­cisions prises en procé­dure som­maire et les or­don­nances d’in­struc­tion, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

3 La dé­cision ou l’or­don­nance at­taquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du re­cour­ant.

4 Le re­cours pour re­tard in­jus­ti­fié peut être formé en tout temps.

Art. 322 Réponse  

1 L’in­stance de re­cours no­ti­fie le re­cours à la partie ad­verse pour qu’elle se déter­mine par écrit, sauf si le re­cours est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondé.

2 La ré­ponse doit être dé­posée dans le même délai que le re­cours.

Art. 323 Recours joint  

Le re­cours joint est ir­re­cev­able.

Art. 324 Avis de l’instance précédente  

L’in­stance de re­cours peut in­viter l’in­stance précédente à don­ner son avis.

Art. 325 Effet suspensif  

1 Le re­cours ne sus­pend pas la force de chose jugée et le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision at­taquée.

2 L’in­stance de re­cours peut sus­pen­dre le ca­ra­ctère ex­écutoire. Elle or­donne au be­soin des mesur­es con­ser­vatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles  

1 Les con­clu­sions, les allég­a­tions de faits et les preuves nou­velles sont ir­re­cev­ables.

2 Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi sont réser­vées.

Art. 327 Procédure et décision  

1 L’in­stance de re­cours de­mande le dossier à l’in­stance précédente.

2 Elle peut statuer sur pièces.

3 Si elle ad­met le re­cours, elle:

a.
annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
b.
rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.

4 Si l’in­stance de re­cours con­state un re­tard in­jus­ti­fié, elle peut im­partir à l’in­stance précédente un délai pour traiter la cause.

5 L’in­stance de re­cours com­mu­nique sa dé­cision aux parties avec une mo­tiv­a­tion écrite.

Art. 327a Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano 168  

1 Lor­sque le re­cours est di­rigé contre une dé­cision du tribunal de l’ex­écu­tion au sens des art. 38 à 52 de la Con­ven­tion du 30 oc­tobre 2007 con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale (Con­ven­tion de Lugano)169, l’in­stance de re­cours ex­am­ine avec un plein pouvoir de cog­ni­tion les mo­tifs de re­fus prévus par la Con­ven­tion de Lugano.

2 Le re­cours a un ef­fet sus­pensif. Les mesur­es con­ser­vatoires, en par­ticuli­er le séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP170, sont réser­vées.

3 En cas de re­cours contre la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire, le délai est régi par l’art. 43, par. 5, de la Con­ven­tion de Lugano.

168 In­troduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

169 RS 0.275.12

170 RS 281.1

Chapitre 3 Révision

Art. 328 Motifs de révision  

1 Une partie peut de­mander la ré­vi­sion de la dé­cision en­trée en force au tribunal qui a statué en dernière in­stance:

a.
lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b.
lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.
lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)171 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.172
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

171 RS 0.101

172 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 329 Délais et forme  

1 Le délai pour de­mander la ré­vi­sion est de 90 jours à compt­er de ce­lui où le mo­tif de ré­vi­sion est dé­couvert; la de­mande est écrite et motivée.

2 Le droit de de­mander la ré­vi­sion se périme par dix ans à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision, à l’ex­cep­tion des cas prévus à l’art. 328, al. 1, let. b.

Art. 330 Avis de la partie adverse  

Le tribunal no­ti­fie la de­mande en ré­vi­sion à la partie ad­verse pour qu’elle se déter­mine, sauf si la de­mande est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondée.

Art. 331 Effet suspensif  

1 La de­mande en ré­vi­sion ne sus­pend pas la force de chose jugée et le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision.

2 Le tribunal peut sus­pen­dre le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision. Il or­donne au be­soin des mesur­es con­ser­vatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 332 Décision sur la demande en révision  

La dé­cision sur la de­mande en ré­vi­sion peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 333 Nouvelle décision sur le fond  

1 Si le tribunal ac­cepte la de­mande en ré­vi­sion, il an­nule la dé­cision an­térieure et statue à nou­veau.

2 Il statue égale­ment dans la nou­velle dé­cision sur les frais de la procé­dure an­térieure.

3 Il com­mu­nique sa dé­cision aux parties avec une mo­tiv­a­tion écrite.

Chapitre 4 Interprétation et rectification

Art. 334  

1 Si le dis­pos­i­tif de la dé­cision est peu clair, con­tra­dictoire ou in­com­plet ou qu’il ne cor­res­pond pas à la mo­tiv­a­tion, le tribunal procède, sur re­quête ou d’of­fice, à l’in­ter­préta­tion ou à la rec­ti­fic­a­tion de la dé­cision. La re­quête in­dique les pas­sages con­testés ou les modi­fic­a­tions de­mandées.

2 Les art. 330 et 331 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. En cas d’er­reurs d’écrit­ure ou de cal­cul, le tribunal peut ren­on­cer à de­mander aux parties de se déter­miner.

3 La dé­cision d’in­ter­préta­tion ou de rec­ti­fic­a­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

4 La dé­cision in­ter­prétée ou rec­ti­fiée est com­mu­niquée aux parties.

Titre 10 Exécution

Chapitre 1 Exécution des décisions

Art. 335 Champ d’application  

1 Les dé­cisions sont ex­écutées selon les dis­pos­i­tions du présent chapitre.

2 Les dé­cisions port­ant sur le verse­ment d’une somme ou la fourniture de sûretés sont ex­écutées selon les dis­pos­i­tions de la LP173.

3 La re­con­nais­sance, la déclar­a­tion de force ex­écutoire et l’ex­écu­tion des dé­cisions étrangères sont ré­gies par le présent chapitre, à moins qu’un traité in­ter­na­tion­al ou la LDIP174 n’en dis­pose autre­ment.

Art. 336 Caractère exécutoire  

1 Une dé­cision est ex­écutoire:

a.
lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b.
lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.

2 Le tribunal qui a rendu la dé­cision à ex­écuter en at­teste sur de­mande le ca­ra­ctère ex­écutoire.

Art. 337 Exécution directe  

1 Si le tribunal qui a rendu la dé­cision a or­don­né les mesur­es d’ex­écu­tion né­ces­saires (art. 236, al. 3), la dé­cision peut être ex­écutée dir­ecte­ment.

2 La partie suc­com­bante peut de­mander la sus­pen­sion de l’ex­écu­tion auprès du tribunal de l’ex­écu­tion; l’art. 341 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 338 Requête d’exécution  

1 Si la dé­cision ne peut être ex­écutée dir­ecte­ment, une re­quête d’ex­écu­tion est présentée au tribunal de l’ex­écu­tion.

2 Le re­quérant doit ét­ab­lir les con­di­tions de l’ex­écu­tion et fournir les doc­u­ments né­ces­saires.

Art. 339 Compétence et procédure  

1 Un des tribunaux suivants est im­pérat­ive­ment com­pétent pour or­don­ner les mesur­es d’ex­écu­tion ou sus­pen­dre l’ex­écu­tion:

a.
le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b.
le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c.
le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2 Le tribunal rend sa dé­cision en procé­dure som­maire.

Art. 340 Mesures conservatoires 175  

Le tribunal de l’ex­écu­tion peut or­don­ner des mesur­es con­ser­vatoires, si né­ces­saire sans en­tendre préal­able­ment la partie ad­verse.

175 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 341 Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante  

1 Le tribunal de l’ex­écu­tion ex­am­ine le ca­ra­ctère ex­écutoire d’of­fice.

2 Il fixe à la partie suc­com­bante un bref délai pour se déter­miner.

3 Sur le fond, la partie suc­com­bante peut unique­ment alléguer que des faits s’op­posant à l’ex­écu­tion de la dé­cision se sont produits après la no­ti­fic­a­tion de celle-ci, par ex­emple l’ex­tinc­tion, le sursis, la pre­scrip­tion ou la pér­emp­tion de la presta­tion due. L’ex­tinc­tion et le sursis doivent être prouvés par titres.

Art. 342 Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation  

Les dé­cisions pré­voy­ant une presta­tion con­di­tion­nelle ou sub­or­don­née à contre-presta­tion ne peuvent être ex­écutées que lor­sque le tribunal de l’ex­écu­tion con­state que la con­di­tion est re­m­plie ou que la contre-presta­tion a été régulière­ment of­ferte, ex­écutée ou garantie.

Art. 343 Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer  

1 Lor­sque la dé­cision pre­scrit une ob­lig­a­tion de faire, de s’ab­stenir ou de tolérer, le tribunal de l’ex­écu­tion peut:

a.
assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP176;
b.
prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;
c.
prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;
d.
prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;
e.
ordonner l’exécution de la décision par un tiers.

1bis Lor­sque la dé­cision pré­voit une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 28b CC177, le tribunal char­gé de statuer sur l’ex­écu­tion peut or­don­ner, à la re­quête du de­mandeur, une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC.178

2 La partie suc­com­bante et les tiers sont tenus de fournir tous ren­sei­gne­ments utiles et de tolérer les per­quis­i­tions né­ces­saires.

3 La per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion peut re­quérir l’as­sist­ance de l’autor­ité com­pétente.

176 RS 311.0

177 RS 210

178 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 344 Déclaration de volonté  

1 Lor­sque la con­dam­na­tion porte sur une déclar­a­tion de volonté, la dé­cision tient lieu de déclar­a­tion dès qu’elle devi­ent ex­écutoire.

2 Lor­sque la déclar­a­tion con­cerne une in­scrip­tion dans un re­gistre pub­lic, tel que le re­gistre fon­ci­er ou le re­gistre du com­merce, le tribunal qui a rendu la dé­cision donne les in­struc­tions né­ces­saires à la per­sonne char­gée de tenir le re­gistre.

Art. 345 Dommages-intérêts et prestation en argent  

1 La partie qui a ob­tenu gain de cause peut ex­i­ger:

a.
des dommages-intérêts, si la partie succombante n’exécute pas les mesures prescrites par le tribunal;
b.
la conversion de la prestation due en une prestation en argent.

2 Le tribunal de l’ex­écu­tion déter­mine le mont­ant de la presta­tion en argent.

Art. 346 Recours de tiers  

Les tiers peuvent former un re­cours contre les dé­cisions d’ex­écu­tion qui portent at­teinte à leurs droits.

Chapitre 2 Exécution de titres authentiques

Art. 347 Caractère exécutoire  

Les titres au­then­tiques re­latifs à des presta­tions de toute nature peuvent être ex­écutés comme des dé­cisions aux con­di­tions suivantes:

a.
la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle reconnaissait l’exécution directe de la prestation;
b.
la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre;
c.
la prestation due est:
1.
suffisamment déterminée dans le titre,
2.
reconnue dans le titre par la partie qui s’oblige,
3.
exigible.
Art. 348 Exceptions  

Ne sont pas dir­ecte­ment ex­écutoires les titres re­latifs à des presta­tions:

a.
relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité179;
b.
découlant de contrats de bail à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et de bail à ferme agricole;
c.
relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation180;
d.
découlant d’un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services181;
e.
découlant de contrats conclus avec des consommateurs (art. 32).
Art. 349 Titre portant sur une prestation en argent  

Le titre ex­écutoire port­ant sur une presta­tion en ar­gent vaut titre de main­levée défin­it­ive au sens des art. 80 et 81 LP182.

Art. 350 Titre portant sur une autre prestation  

1 Si l’ex­écu­tion porte sur une presta­tion autre qu’une presta­tion en ar­gent, l’of­fi­ci­er pub­lic, sur re­quête de l’ay­ant droit, no­ti­fie à la per­sonne qui s’est ob­ligée une copie du titre cer­ti­fiée con­forme et lui fixe un délai de 20 jours pour ex­écuter la presta­tion. Une copie de la no­ti­fic­a­tion est ad­ressée à l’ay­ant droit.

2 Si la presta­tion n’est pas ex­écutée dans le délai fixé, l’ay­ant droit peut présenter une re­quête d’ex­écu­tion au tribunal de l’ex­écu­tion.

Art. 351 Procédure devant le tribunal de l’exécution  

1 La partie suc­com­bante ne peut op­poser à son ob­lig­a­tion que des ob­jec­tions qu’elle peut prouver im­mé­di­ate­ment.

2 Si l’ob­lig­a­tion con­siste en une déclar­a­tion de volonté, la dé­cision du tribunal de l’ex­écu­tion en tient lieu. Ce­lui-ci prend les mesur­es re­quises en vertu de l’art. 344, al. 2.

Art. 352 Décision judiciaire  

Une dé­cision ju­di­ci­aire con­cernant la presta­tion due est réser­vée dans tous les cas. La partie qui s’est ob­ligée peut en par­ticuli­er agir en tout temps pour faire con­stater l’in­ex­ist­ence, l’ex­tinc­tion ou la sus­pen­sion de la presta­tion.

Partie 3 Arbitrage

Titre 1 Dispositions générales

Art. 353 Champ d’application  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente partie s’ap­pli­quent aux procé­dures devant les tribunaux ar­bit­raux ay­ant leur siège en Suisse, sauf si les dis­pos­i­tions du chapitre 12 de la LDIP183 sont ap­plic­ables.

2 Les parties peuvent, par une déclar­a­tion dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans une con­ven­tion ultérieure, ex­clure l’ap­plic­a­tion de la présente partie et con­venir que les dis­pos­i­tions du chapitre 12 de la LDIP sont ap­plic­ables. La déclar­a­tion doit sat­is­faire aux con­di­tions de forme de l’art. 358.184

183 RS 291

184 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 354 Objet de la convention d’arbitrage  

L’ar­bit­rage peut avoir pour ob­jet toute préten­tion qui relève de la libre dis­pos­i­tion des parties.

Art. 355 Siège du tribunal arbitral  

1 Le siège du tribunal ar­bit­ral est fixé par les parties ou par l’or­gane qu’elles ont désigné. À dé­faut, le siège est fixé par le tribunal ar­bit­ral.

2 Si les parties, l’or­gane qu’elles ont désigné ou le tribunal ar­bit­ral ne par­vi­ennent pas à fix­er le siège, ce­lui-ci est au for de l’autor­ité ju­di­ci­aire qui, à dé­faut d’ar­bit­rage, serait com­pétente pour statuer sur le lit­ige.

3 Lor­sque plusieurs autor­ités ju­di­ci­aires sont com­pétentes, le siège du tribunal ar­bit­ral est au for de la première autor­ité sais­ie en vertu de l’art. 356.

4 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut tenir audi­ence, ad­min­is­trer des preuves et délibérer en tout autre lieu.

Art. 356 Autorités judiciaires compétentes  

1 Le can­ton dans le­quel le tribunal ar­bit­ral a son siège désigne un tribunal supérieur com­pétent pour:

a.
statuer sur les recours et les demandes en révision;
b.
recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.

2 Le can­ton du siège du tribunal ar­bit­ral désigne un tribunal différent ou com­posé différem­ment, qui, en in­stance unique:

a.
nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b.
prolonge la mission du tribunal arbitral;
c.
assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.

3 L’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente statue en procé­dure som­maire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.185

185 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Titre 2 Convention et clause d’arbitrage 186

186 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 357 Convention d’arbitrage  

1 La con­ven­tion d’ar­bit­rage peut port­er sur des lit­iges existants ou fu­turs ré­sult­ant d’un rap­port de droit déter­miné.

2 La valid­ité de la con­ven­tion ne peut pas être con­testée pour le mo­tif que le con­trat prin­cip­al ne serait pas val­able.

Art. 358 Forme  

1 La con­ven­tion d’ar­bit­rage est passée en la forme écrite ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

2 Les dis­pos­i­tions de la présente partie s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux clauses d’ar­bit­rage prévues dans des act­es jur­idiques unilatéraux ou des stat­uts.187

187 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral  

1 Si la valid­ité de la con­ven­tion d’ar­bit­rage, son con­tenu, sa portée ou la con­sti­tu­tion régulière du tribunal sont con­testés devant le tribunal ar­bit­ral, ce­lui-ci statue par une dé­cision in­cid­ente ou dans la dé­cision sur le fond.

2 L’ex­cep­tion d’in­com­pétence du tribunal ar­bit­ral doit être soulevée préal­able­ment à toute défense au fond.

Titre 3 Constitution du tribunal arbitral

Art. 360 Nombre des arbitres  

1 Les parties peuvent con­venir lib­re­ment du nombre d’ar­bitres. À dé­faut de con­ven­tion, les ar­bitres sont au nombre de trois.

2 Lor­sque les parties sont conv­en­ues d’un nombre pair d’ar­bitres, il est présumé qu’un ar­bitre sup­plé­mentaire doit être désigné en qual­ité de présid­ent.

Art. 361 Nomination des arbitres par les parties  

1 Les ar­bitres sont nom­més con­formé­ment à la con­ven­tion passée entre les parties.

2 À dé­faut de con­ven­tion, chaque partie désigne un nombre égal d’ar­bitres; ceux-ci choisis­sent, à l’un­an­im­ité, une autre per­sonne en qual­ité de présid­ent.

3 Lor­squ’un ar­bitre est désigné par sa fonc­tion, le tit­u­laire de la fonc­tion qui a ac­cepté le man­dat ar­bit­ral est nom­mé.

4 Dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions, seule l’autor­ité de con­cili­ation peut être désignée comme tribunal ar­bit­ral.

Art. 362 Nomination par l’autorité judiciaire  

1 Lor­sque la con­ven­tion d’ar­bit­rage ne pré­voit pas d’autre or­gane de nom­in­a­tion ou si ce­lui-ci ne nomme pas les membres dans un délai rais­on­nable, l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nom­in­a­tion, sur re­quête de l’une des parties, dans les cas suivants:

a.
les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président;
b.
une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
c.
les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.

2 En cas d’ar­bit­rage mul­ti­part­ite, l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nom­mer tous les ar­bitres.

3 Lor­squ’une autor­ité ju­di­ci­aire est ap­pelée à nom­mer un ar­bitre, elle procède à la nom­in­a­tion, sauf si un ex­a­men som­maire dé­montre qu’il n’ex­iste aucune con­ven­tion d’ar­bit­rage entre les parties.

Art. 363 Obligation de déclarer  

1 Toute per­sonne à laquelle est pro­posé un man­dat d’ar­bitre doit révéler sans re­tard l’ex­ist­ence des faits qui pour­raient éveiller des doutes lé­git­imes sur son in­dépend­ance ou son im­par­ti­al­ité.188

2 Cette ob­lig­a­tion per­dure jusqu’à la clôture de la procé­dure ar­bit­rale.

188 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 364 Acceptation du mandat  

1 Les ar­bitres con­firment l’ac­cept­a­tion de leur man­dat.

2 Le tribunal ar­bit­ral est réputé con­stitué lor­sque tous les ar­bitres ont ac­cepté leur man­dat.

Art. 365 Secrétaire  

1 Le tribunal ar­bit­ral peut désign­er un secrétaire.

2 Les art. 363, al. 1, et 367 à 369 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 366 Durée de la mission  

1 Les parties peuvent lim­iter, dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans un ac­cord ultérieur, la durée de la mis­sion du tribunal ar­bit­ral.

2 Le délai dans le­quel le tribunal ar­bit­ral est tenu de rendre sa sen­tence peut être pro­longé:

a.
par convention entre les parties;
b.
à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

Titre 4 Récusation, révocation et remplacement des arbitres

Art. 367 Récusation d’un arbitre  

1 Un ar­bitre peut être ré­cusé dans les cas suivants:

a.
faute des qualifications convenues entre les parties;
b.
en présence d’un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties;
c.
en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.

2 Une partie ne peut ré­cuser un ar­bitre qu’elle a désigné ou con­tribué à désign­er que pour un mo­tif dont, bi­en qu’ay­ant fait preuve de la di­li­gence re­quise, elle n’a eu con­nais­sance qu’après la nom­in­a­tion.189 Le mo­tif de la ré­cus­a­tion est com­mu­niqué sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.

189 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 368 Récusation du tribunal arbitral  

1 Une partie peut ré­cuser le tribunal ar­bit­ral si l’autre partie a ex­er­cé une in­flu­ence pré­pondérante sur la nom­in­a­tion des membres. La ré­cus­a­tion est com­mu­niquée sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.

2 Le nou­veau tribunal ar­bit­ral est con­stitué selon la procé­dure prévue aux art. 361 et 362.

3 Les membres du tribunal ar­bit­ral ré­cusé peuvent être désignés à nou­veau.

Art. 369 Procédure de récusation  

1 Les parties peuvent con­venir lib­re­ment de la procé­dure de ré­cus­a­tion.

2 Si aucune procé­dure n’a été conv­en­ue et que la procé­dure ar­bit­rale n’est pas en­core ter­minée, la de­mande de ré­cus­a­tion, écrite et motivée, doit être ad­ressée à l’ar­bitre dont la ré­cus­a­tion est de­mandée dans les 30 jours qui suivent ce­lui où la partie re­quérante a pris con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion ou aurait pu en pren­dre con­nais­sance si elle avait fait preuve de la di­li­gence re­quise; la de­mande est com­mu­niquée aux autres ar­bitres dans le même délai.190

3 La partie re­quérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la de­mande, de­mander à l’or­gane désigné par les parties de statuer ou, à dé­faut d’un tel or­gane, à l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.191

4 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, pendant la procé­dure de ré­cus­a­tion, con­tin­uer la procé­dure et rendre une sen­tence avec la par­ti­cip­a­tion de l’ar­bitre visé par la ré­cus­a­tion.

5 La dé­cision sur la ré­cus­a­tion ne peut être re­vue qu’à la faveurd’un re­cours contre la première sen­tence at­taquable.

190 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

191 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 370 Révocation  

1 Tout ar­bitre peut être ré­voqué par ac­cord écrit entre les parties.

2 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, lor­squ’un ar­bitre n’est pas en mesure de re­m­p­lir sa mis­sion en temps utile ou ne s’en ac­quitte pas avec la di­li­gence re­quise, il peut être des­titué, à la de­mande d’une partie, par l’or­gane désigné par les parties ou, à dé­faut, par l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.192

3 L’art. 369, al. 5, s’ap­plique au re­cours contre la dé­cision de ré­voca­tion.

192 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 371 Remplacement d’un arbitre  

1 Lor­squ’un ar­bitre doit être re­m­placé, la procé­dure prévue pour sa nom­in­a­tion est ap­plic­able, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en con­vi­ennent autre­ment.

2 Si le re­m­place­ment ne peut être ef­fec­tué selon cette procé­dure, le nou­vel ar­bitre est nom­mé par l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la con­ven­tion l’ex­clut ou que le re­trait d’un membre du tribunal ar­bit­ral la rend caduque.

3 Le tribunal ar­bit­ral re­con­stit­ué dé­cide, à dé­faut d’en­tente entre les parties, dans quelle mesure les act­es auxquels a par­ti­cipé l’ar­bitre re­m­placé sont réitérés.

4 Le re­m­place­ment d’un ar­bitre ne sus­pend pas le délai dans le­quel le tribunal ar­bit­ral doit rendre sa sen­tence.

Titre 5 Procédure arbitrale

Art. 372 Litispendance  

1 L’in­stance ar­bit­rale est pendante:

a.
dès qu’une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d’arbitrage;
b.
si la convention d’arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu’une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.

2 Lor­sque les parties dé­posent des de­mandes identiques devant une autor­ité ju­di­ci­aire et un tribunal ar­bit­ral, ce­lui qui a été saisi en second sus­pend d’of­fice la procé­dure jusqu’à droit con­nu sur la com­pétence du premi­er saisi.

Art. 373 Règles générales de procédure  

1 Les parties peuvent:

a.
régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b.
régler la procédure en se référant à un règlement d’arbitrage;
c.
soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.

2 Si les parties n’ont pas réglé la procé­dure, celle-ci est fixée par le tribunal ar­bit­ral.

3 Le présid­ent du tribunal ar­bit­ral peut tranch­er lui-même cer­taines ques­tions de procé­dure s’il y est autor­isé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4 Le tribunal ar­bit­ral garantit l’égal­ité entre les parties et leur droit d’être en­ten­dues en procé­dure con­tra­dictoire.

5 Chaque partie peut se faire re­présenter.

6 Toute vi­ol­a­tion des règles de procé­dure doit être in­voquée im­mé­di­ate­ment après avoir été con­statée ou au mo­ment où elle aurait pu être con­statée en fais­ant preuve de la di­li­gence re­quise; à dé­faut, elle ne peut l’être par la suite.193

193 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts  

1 L’autor­ité ju­di­ci­aire ou, sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, à la de­mande d’une partie, or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles, not­am­ment aux fins de con­serv­er des moy­ens de preuve.

2 Si la per­sonne visée ne se sou­met pas à une mesure or­don­née par le tribunal ar­bit­ral, ce­lui-ci ou une partie peut de­mander à l’autor­ité ju­di­ci­aire de rendre les or­don­nances né­ces­saires; si la de­mande est dé­posée par une partie, celle-ci doit re­quérir l’as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

3 Le tribunal ar­bit­ral ou l’autor­ité ju­di­ci­aire peuvent as­treindre le re­quérant à fournir des sûretés si les mesur­es pro­vi­sion­nelles risquent de caus­er un dom­mage à la partie ad­verse.

4 Le re­quérant ré­pond du dom­mage causé par des mesur­es pro­vi­sion­nelles in­jus­ti­fiées. Toute­fois, s’il prouve qu’il les a de­mandées de bonne foi, le tribunal ar­bit­ral ou l’autor­ité ju­di­ci­aire peuvent ré­duire les dom­mages-in­térêts ou ne pas en al­louer. La partie lésée peut faire valoir ses préten­tions dans la procé­dure ar­bit­rale pendante.

5 Les sûretés sont libérées dès qu’il est ét­abli qu’aucune ac­tion en dom­mages-in­térêts ne sera in­tentée; en cas d’in­cer­ti­tude, le tribunal ar­bit­ral im­partit à l’in­téressé un délai pour agir.

Art. 375 Administration des preuves et concours de l’autorité judiciaire  

1 Le tribunal ar­bit­ral procède lui-même à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion des preuves ou l’ac­com­p­lisse­ment de tout autre acte de procé­dure né­ces­site l’ap­pui d’autor­ités étatiques, le tribunal ar­bit­ral peut re­quérir le con­cours de l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut égale­ment sol­li­citer son con­cours avec l’as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

3 Les ar­bitres peuvent as­sister aux act­es de procé­dure de l’autor­ité ju­di­ci­aire et poser des ques­tions.

Art. 376 Consorité, cumul d’actions et participation de tiers  

1 La procé­dure d’ar­bit­rage peut être in­troduite par ou contre des con­sorts aux con­di­tions suivantes:

a.
toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d’arbitrage concordantes;
b.
les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.

2 Les préten­tions con­nexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même ar­bit­rage pour autant qu’elles fas­sent l’ob­jet de con­ven­tions d’ar­bit­rage con­cord­antes entre ces parties.

3 L’in­ter­ven­tion et l’ap­pel en cause d’un tiers doivent être prévus par une con­ven­tion d’ar­bit­rage entre le tiers et les parties en lit­ige et sont sou­mis à l’as­sen­ti­ment du tribunal ar­bit­ral.

Art. 377 Compensation et reconvention  

1 Le tribunal ar­bit­ral est com­pétent pour statuer sur l’ex­cep­tion de com­pens­a­tion même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou fait l’ob­jet d’une autre con­ven­tion d’ar­bit­rage ou d’une pro­rog­a­tion de for.

2 La re­con­ven­tion est re­cev­able si elle porte sur une préten­tion couverte par une con­ven­tion d’ar­bit­rage con­cord­ante.

Art. 378 Avance de frais  

1 Le tribunal ar­bit­ral peut or­don­ner l’avance des frais de procé­dure présumés et sub­or­don­ner la pour­suite de la procé­dure au verse­ment de l’avance. Sauf con­ven­tion con­traire des parties, il fixe le mont­ant à la charge de chacune des parties.

2 Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui in­combe, l’autre partie peut avan­cer la to­tal­ité des frais ou ren­on­cer à l’ar­bit­rage. Dans ce cas, cette dernière peut in­troduire un nou­vel ar­bit­rage ou procéder devant l’autor­ité ju­di­ci­aire pour la même con­test­a­tion.

Art. 379 Sûretés pour les dépens  

Si le de­mandeur paraît in­solv­able, le tribunal ar­bit­ral peut or­don­ner, sur de­mande du défendeur, que des sûretés soi­ent fournies pour ses dépens présumés dans un délai déter­miné. L’art. 378, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 380 Assistance judiciaire  

L’as­sist­ance ju­di­ci­aire est ex­clue.

Titre 6 Sentence

Art. 381 Droit applicable  

1 Le tribunal ar­bit­ral statue:

a.
selon les règles de droit choisies par les parties;
b.
en équité si les parties l’y ont autorisé.

2 À dé­faut de choix ou d’autor­isa­tion, il statue selon le droit qu’une autor­ité ju­di­ci­aire aurait ap­pli­qué.

Art. 382 Délibération et sentence  

1 Les ar­bitres par­ti­cipent aux délibéra­tions et dé­cisions du tribunal ar­bit­ral.

2 Si un ar­bitre re­fuse de par­ti­ciper à des délibéra­tions ou à une dé­cision, les autres peuvent délibérer ou pren­dre des dé­cisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autre­ment.

3 La sen­tence est ren­due à la ma­jor­ité des voix, à moins que les parties en aient convenu autre­ment.

4 Si aucune ma­jor­ité ne se dé­gage, la sen­tence est ren­due par le présid­ent.

Art. 383 Sentences incidentes et partielles  

Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut lim­iter la procé­dure à des ques­tions ou des con­clu­sions déter­minées.

Art. 384 Contenu de la sentence  

1 La sen­tence ar­bit­rale con­tient:

a.
la composition du tribunal arbitral;
b.
l’indication du siège du tribunal arbitral;
c.
la désignation des parties et de leurs représentants;
d.
les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
e.
sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d’équité;
f.
le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;
g.
la date à laquelle elle est rendue.

2 La sen­tence est signée; la sig­na­ture du présid­ent suf­fit.

Art. 385 Accord entre les parties  

Lor­sque les parties mettent fin au lit­ige pendant la procé­dure d’ar­bit­rage, le tribunal ar­bit­ral leur en donne acte, sur re­quête, sous la forme d’une sen­tence.

Art. 386 Notification et dépôt de la sentence  

1 Un ex­em­plaire de la sen­tence est no­ti­fié à chacune des parties.

2 Chaque partie peut dé­poser, à ses frais, un ex­em­plaire de la sen­tence auprès de l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 1.

3 Ce tribunal cer­ti­fie, à la re­quête d’une partie, que la sen­tence est ex­écutoire.

Art. 387 Effets de la sentence  

Dès qu’elle a été com­mu­niquée, la sen­tence déploie les mêmes ef­fets qu’une dé­cision ju­di­ci­aire en­trée en force et ex­écutoire.

Art. 388 Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle  

1 Toute partie peut de­mander au tribunal ar­bit­ral:

a.
de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence;
b.
d’interpréter certains passages de la sentence;
c.
de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence.

2 La de­mande est ad­ressée au tribunal ar­bit­ral dans les 30 jours qui suivent la dé­couverte de l’er­reur, des pas­sages à in­ter­préter ou des com­plé­ments à ap­port­er mais au plus tard dans l’an­née qui suit la no­ti­fic­a­tion de la sen­tence.

3 La de­mande ne sus­pend pas les délais de re­cours. Un nou­veau délai de re­cours com­mence à courir pour le pas­sage de la sen­tence qui a été rec­ti­fié ou in­ter­prété et pour la sen­tence ad­di­tion­nelle.194

194 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Titre 7 Recours contre la sentence

Chapitre 1 Recours

Art. 389 Recours au Tribunal fédéral  

1 La sen­tence ar­bit­rale peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.

2 La procé­dure est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent chapitre.

Art. 390 Recours au tribunal cantonal  

1 Les parties peuvent, par une déclar­a­tion ex­presse dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans une con­ven­tion con­clue ultérieure­ment, con­venir que la sen­tence ar­bit­rale peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal can­ton­al com­pétent en vertu de l’art. 356, al. 1.

2 La procé­dure est ré­gie par les art. 319 à 327, sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent chapitre. La dé­cision du tribunal can­ton­al est défin­it­ive.

Art. 391 Subsidiarité  

Le re­cours n’est re­cev­able qu’après épuise­ment des voies de re­cours ar­bit­rales prévues dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage.

Art. 392 Sentences attaquables  

Le re­cours est re­cev­able pour:

a.
les sentences partielles ou finales;
b.
les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l’art. 393, let. a et b.
Art. 393 Motifs de recours  

Les mo­tifs suivant sont re­cev­ables:

a.
l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b.
le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c.
le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d.
l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
e.
la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité;
f.
les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
Art. 394 Renvoi pour complément ou rectification  

Le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al peuvent, après au­di­tion des parties, ren­voy­er la sen­tence au tribunal ar­bit­ral et lui im­partir un délai pour la rec­ti­fier ou la com­pléter.

Art. 395 Prononcé  

1 Si la sen­tence n’est ni ren­voyée au tribunal ar­bit­ral pour com­plé­ment ou rec­ti­fic­a­tion ni rec­ti­fiée ou com­plétée dans le délai im­parti, le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al statue; s’il ad­met le re­cours, il an­nule la sen­tence.

2 Lor­sque la sen­tence est an­nulée, les ar­bitres statu­ent à nou­veau en se con­form­ant aux con­sidérants de l’ar­rêt de ren­voi. L’art. 371 s’ap­plique si le tribunal ar­bit­ral ne com­prend plus le nombre d’ar­bitres re­quis.196

3 L’an­nu­la­tion peut se lim­iter à cer­tains chefs du dis­pos­i­tif de la sen­tence, sauf si les autres en dépendent.

4 Lor­sque la sen­tence est at­taquée au mo­tif que les dépenses et les hon­o­raires des ar­bitres sont mani­festement ex­ces­sifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al peuvent en fix­er le mont­ant.

196 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Chapitre 2 Révision

Art. 396 Motifs de révision  

1 Une partie peut, pour l’une des rais­ons suivantes, de­mander au tribunal com­pétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la ré­vi­sion d’une sen­tence en­trée en force:

a.
elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;
b.
une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.
elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable;
d.197
bi­en que les parties aient fait preuve de la di­li­gence re­quise, un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 367, al. 1, let. c, n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure ar­bit­rale et aucune autre voie de droit n’est ouverte.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la CEDH198 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.199
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

197 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

198 RS 0.101

199 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 397 Délais  

1 La de­mande de ré­vi­sion est dé­posée dans les 90 jours à compt­er de la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion.

2 Le droit de de­mander la ré­vi­sion se périme par dix ans à compt­er de l’en­trée en force de la sen­tence, à l’ex­cep­tion des cas prévus à l’art. 396, al. 1, let. b.

Art. 398 Procédure  

La procé­dure est ré­gie par les art. 330 et 331.

Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral  

1 Si la de­mande de ré­vi­sion est ad­mise, la sen­tence ar­bit­rale est an­nulée et la cause ren­voyée au tribunal ar­bit­ral pour qu’il statue à nou­veau.

2 Si le tribunal ar­bit­ral ne com­prend plus le nombre d’ar­bitres re­quis, l’art. 371 est ap­plic­able.

Partie 4 Dispositions finales

Titre 1 Exécution

Art. 400 Principes  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il met à dis­pos­i­tion des for­mules pour les act­es des parties et du tribunal. Les for­mules des­tinées aux parties doivent être con­çues de sorte à pouvoir être util­isées par des per­sonnes n’ay­ant pas de con­nais­sances jur­idiques.

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer l’édic­tion de pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives à l’Of­fice fédéral de la justice.

Art. 401 Projets pilotes  

1 Les can­tons peuvent men­er des pro­jets pi­lotes avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer à l’Of­fice fédéral de la justice la com­pétence d’ap­prouver ces pro­jets.

Titre 2 Adaptation de la législation

Art. 402 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 1.

Art. 403 Dispositions de coordination  

La co­ordin­a­tion de la présente loi avec d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Titre 3 Dispositions transitoires

Chapitre 1 Dispositions transitoires du 19 décembre 2008 200

200 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 404 Application de l’ancien droit  

1 Les procé­dures en cours à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit de procé­dure jusqu’à la clôture de l’in­stance.

2 La com­pétence à rais­on du lieu est ré­gie par le nou­veau droit. Toute­fois, la com­pétence con­férée en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit est main­tenue.

Art. 405 Recours  

1 Les re­cours sont ré­gis par le droit en vi­gueur au mo­ment de la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision aux parties.

2 La ré­vi­sion de dé­cisions com­mu­niquées en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit est ré­gie par le nou­veau droit.

Art. 406 Élection de for  

La valid­ité d’une clause d’élec­tion de for est déter­minée selon le droit en vi­gueur au mo­ment de son ad­op­tion.

Art. 407 Convention d’arbitrage  

1 La valid­ité des con­ven­tions d’ar­bit­rage con­clues av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi est déter­minée selon le droit le plus fa­vor­able.

2 Les procé­dures d’ar­bit­rage pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit. Les parties peuvent toute­fois con­venir de l’ap­plic­a­tion du nou­veau droit.

3 Le droit en vi­gueur au mo­ment de la com­mu­nic­a­tion de la sen­tence s’ap­plique aux voies de re­cours.

4 Les procé­dures ju­di­ci­aires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit.

Chapitre 2 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012201

201 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 407a  

Les act­es des procé­dures en cours ac­com­plis après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2012 sont ré­gis par le nou­veau droit.

Chapitre 3 Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2015202

202 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 407b  

1 Les procé­dures en cours à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 sont ré­gies par le nou­veau droit.

2 Les parties peuvent présenter de nou­velles con­clu­sions sur les ques­tions touchées par la modi­fic­a­tion du droit ap­plic­able; les points du juge­ment qui ne font pas l’ob­jet d’un re­cours sont défin­i­tifs, pour autant qu’ils n’aient pas de li­en matéri­el si étroit avec des ques­tions en­core ouvertes qu’une ap­pré­ci­ation glob­ale se jus­ti­fie.

Chapitre 4 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015203

203 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 407c  

1 Les procé­dures de di­vorce en cours à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 juin 2015 sont ré­gies par le nou­veau droit.

2 Les parties peuvent présenter de nou­velles con­clu­sions sur les ques­tions touchées par la modi­fic­a­tion du droit ap­plic­able; les points du juge­ment qui ne font pas l’ob­jet d’un re­cours sont défin­i­tifs, pour autant qu’ils n’aient pas de li­en matéri­el si étroit avec des ques­tions en­core ouvertes qu’une ap­pré­ci­ation glob­ale se jus­ti­fie.

Chapitre 5 Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2018204

204 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 407d  

Les procé­dures pendantes sont sou­mises au nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 14 décembre 2018.

Chapitre 6 Disposition transitoire de la modification du 25 septembre 2020205

205 Introduit par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 407e  

Le nou­veau droit est ap­plic­able aux procé­dures pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 septembre 2020.

Titre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 408  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2011206

206 ACF du 31 mars 2010

Annexe 1

(art. 402)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I. Abrogation du droit en vigueur

La loi du 24 mars 2000 sur les fors207 est abrogée.

207 [RO 2000 2355; 2004 2617annexe ch. 3; 2005 5685annexe ch. 14; 2006 5379annexe ch. II 2]

II. Modification du droit en vigueur

208

208 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 1739.

Annexe 2

(art. 403)

Dispositions de coordination

1. Coordination du code de procédure civile avec la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire

Quel que soit l’ordre dans lequel le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) et la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (nouvelle LRCN)209 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le CPC est modifié comme suit:

210

209 RS 732.44; en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publié le 27 janv. 2022 (RO 2022 43).

210 Les mod. peuvent être consultées au RO 20101739.

2. Coordination du ch. 19 de l’annexe 1 avec la nouvelle LRCN

Quel que soit l’ordre dans lequel le CPC et la nouvelle LRCN211 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 19 de l’annexe 1 CPC est sans objet et la nouvelle LRCN est modifiée selon le ch. 20 de l’annexe 1 CPC.

211 RS 732.44; en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publié le 27 janv. 2022 (RO 2022 43).

3. Coordination du code de procédure civile avec la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)

Quel que soit l’ordre dans lequel le CPC et la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)212 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le CPC est modifié comme suit:

213

212 RS 210

213 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 1739.

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