Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite

du 18 juin 2010 (Etat le 1er décembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 130, al. 2, 139, al. 2, et 400, al. 1, du code de procédure civile (CPC)2, vu les art. 15, al. 2, 33a, al. 2 et 4, et 34, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)3, vu les art. 86, al. 2, 110, al. 2, et 445 du code de procédure pénale (CPP)4,5

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1La présente or­don­nance règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion par voie élec­tro­nique entre les parties et les autor­ités, dans le cadre de procé­dures ré­gies par le CPC, la LP ou le CPP.

2Elle ne s’ap­plique pas aux procé­dures devant le Tribunal fédéral.

Art. 2 Plateforme reconnue de messagerie sécurisée  

Peut être re­con­nue toute plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée qui:

a.1
util­ise pour la sig­na­ture et le chif­fre­ment des clés cryp­to­graph­iques basées sur des cer­ti­ficats délivrés par un fourn­is­seur de ser­vices de cer­ti­fic­a­tion re­con­nu (fourn­is­seur re­con­nu) con­formé­ment à la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique (SC­SE)2;
b.3
délivre sans délai une quit­tance lors du dépôt d’écrits sur la plate­forme ou lors de leur re­mise au des­tinataire avec in­dic­a­tion du mo­ment de la ré­cep­tion des écrits ou de leur re­mise par la plate­forme; cette quit­tance et le mo­ment de la ré­cep­tion des écrits ou de leur re­mise, at­testé par un horod­ateur syn­chron­isé, doivent être mu­nis d’un cachet élec­tro­nique régle­menté (art. 2, let. d, SC­SE);
c.
ét­ablit quels doc­u­ments ont été trans­mis;
d.4
em­pêche de man­ière ap­pro­priée l’ac­cès aux écrits et aux cita­tions à com­paraître, or­don­nances, dé­cisions et autres act­es of­fi­ciels (com­mu­nic­a­tions) par des tiers non autor­isés; lor­sque la plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée se trouve à l’ex­térieur du do­maine protégé de l’autor­ité con­cernée, les écrits et com­mu­nic­a­tions ne doivent y être dé­posés que sous une forme chif­frée et n’être lis­ibles que par l’autor­ité et le des­tinataire;
e.
as­sure le chif­fre­ment des com­mu­nic­a­tions selon les normes tech­niques de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
f.
est apte à com­mu­niquer avec les autor­ités fédérales selon les normes tech­niques de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en matière de trans­mis­sion sé­cur­isée des don­nées;
g.
as­sure l’échange de don­nées avec les autres plate­formes et per­met l’util­isa­tion gra­tu­ite des fonc­tions de trans­mis­sion et des réper­toires des par­ti­cipants.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
2 RS 943.03
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3451).

Art. 3 Procédure de reconnaissance  

1Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) statue sur les de­mandes de re­con­nais­sance. Il peut ré­gler les mod­al­ités de la procé­dure de re­con­nais­sance et not­am­ment définir:1

a.
les ex­i­gences à re­m­p­lir sous l’angle fonc­tion­nel et opéra­tion­nel;
b.
les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les fonc­tions de trans­mis­sion et les réper­toires des par­ti­cipants, et
b.
les in­form­a­tions à joindre à la de­mande.

2Il peut re­tirer la re­con­nais­sance s’il con­state d’of­fice ou sur dénon­ci­ation que les con­di­tions énumérées à l’art. 2 ne sont plus re­m­plies.

3L’émolu­ment dû pour la dé­cision est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré; le tarif ho­raire s’élève à 250 francs. Au de­meur­ant, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments2 sont ap­plic­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).
2 RS 172.041.1

Section 2 Communication d’écrits à une autorité

Art. 4 Écrits  

Les écrits peuvent être com­mu­niqués à une autor­ité à l’ad­resse de cette dernière sur la plate­forme re­con­nue qu’elle util­ise.

Art. 5 Répertoire  

1La Chan­celler­ie fédérale pub­lie sur in­ter­net un réper­toire des ad­resses des autor­ités.

2Le réper­toire in­dique pour chaque autor­ité:

a.
l’ad­resse du site in­ter­net;
b.
l’ad­resse où les écrits peuvent être com­mu­niqués par voie élec­tro­nique;
c.
l’ad­resse où fig­urent les cer­ti­ficats qui doivent être util­isés pour véri­fi­er la sig­na­ture élec­tro­nique.

3La Chan­celler­ie fédérale peut ré­gler l’in­scrip­tion des ad­resses dans le réper­toire et leur ac­tu­al­isa­tion.

Art. 6 Format  

1Les parties com­mu­niquent leurs écrits et les pièces an­nexées dans le format PDF.

2Le DFJP peut, par voie d’or­don­nance, autor­iser les parties à com­mu­niquer les don­nées af­férentes à la procé­dure et l’écrit s’y rap­port­ant, sous une forme struc­turée. Il fixe les spé­ci­fic­a­tions tech­niques et le format des don­nées.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).

Art. 7  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 8 Certificat  

Le cer­ti­ficat qual­i­fié con­ten­ant la clé de véri­fic­a­tion de sig­na­ture est joint à l’en­voi s’il n’est pas ac­cess­ible sur la plate­forme de mes­sager­ie util­isée par l’autor­ité ni men­tion­né dans l’an­nuaire du fourn­is­seur re­con­nu.

Art. 8a Envoi ultérieur de documents sur papier  

1Une autor­ité peut ex­i­ger que des écrits et des an­nexes lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er si, en rais­on de problèmes tech­niques:

a.
elle ne peut pas les ouv­rir, ou
b.
elle ne peut pas les af­fich­er à l’écran ou les im­primer sous une forme lis­ible.

2Elle in­vite les parties à la procé­dure con­cernées à lui ad­ress­er les doc­u­ments sur papi­er dans un délai rais­on­nable en leur in­di­quant les mo­tifs de sa de­mande.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 8b Observation des délais  

1Le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où la plate­forme de mes­sager­ie util­isée par les parties à la procé­dure délivre la quit­tance qui ét­ablit qu’elle a reçu l’écrit à l’at­ten­tion de l’autor­ité (quit­tance de dépôt).

2Le DFJP règle la man­ière de con­sign­er dans la quit­tance le mo­ment du dépôt.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Section 3 Notification par une autorité

Art. 9 Conditions  

1Quiconque en­tend se faire no­ti­fi­er des com­mu­nic­a­tions par voie élec­tro­nique doit se faire en­re­gis­trer sur une plate­forme re­con­nue.1

2Les parties qui se sont fait en­re­gis­trer sur la plate­forme peuvent re­ce­voir les com­mu­nic­a­tions par voie élec­tro­nique, à con­di­tion qu’elles aient ac­cepté cette forme de no­ti­fic­a­tion dans la procé­dure en cause ou, de man­ière générale, dans le cadre de l’en­semble des procé­dures se déroul­ant devant une autor­ité déter­minée.

3Toute per­sonne qui est régulière­ment partie à une procé­dure devant une autor­ité déter­minée ou qui re­présente régulière­ment des parties devant elle peut de­mander à cette autor­ité de lui no­ti­fi­er par voie élec­tro­nique les com­mu­nic­a­tions af­férentes à une procé­dure don­née ou à l’en­semble des procé­dures.

4L’ac­cept­a­tion peut être ré­voquée en tout temps.

5L’ac­cept­a­tion et la ré­voca­tion doivent être com­mu­niquées par écrit ou sous une autre forme per­met­tant d’en garder une trace écrite; elles peuvent aus­si être com­mu­niquées par or­al et con­signées au procès-verbal.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3451).

Art. 10 Modalités  

1La no­ti­fic­a­tion passe par une plate­forme re­con­nue.

2Les com­mu­nic­a­tions sont en format PDF/A, les pièces an­nexées en format PDF.

3Les com­mu­nic­a­tions sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée (art. 2, let. e, SC­SE1).2

4L’autor­ité peut mu­nir les cop­ies élec­tro­niques de ses com­mu­nic­a­tions d’un cachet élec­tro­nique régle­menté (art. 2, let. d, SC­SE).3


1 RS 943.03
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
3 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 11 Moment de la notification  

1La no­ti­fic­a­tion est réputée avoir lieu au mo­ment où elle est téléchar­gée par le des­tinataire depuis la plate­forme.

2Si l’en­voi a lieu dans une boîte postale élec­tro­nique du des­tinataire, qui a été ouverte, après iden­ti­fic­a­tion du déten­teur, sur une plate­forme re­con­nue, les dis­pos­i­tions du CPC et du CPP con­cernant la no­ti­fic­a­tion en cas d’en­voi re­com­mandé sont ap­plic­ables par ana­lo­gie (art. 138, al. 3, let. a, CPC et art. 85, al. 4, let. a, CPP).

Section 4 Utilisation de plusieurs supports de données

Art. 12 Notification additionnelle d’ordonnances et décisions par voie électronique  

1Les parties peuvent ex­i­ger que l’autor­ité leur no­ti­fie égale­ment par voie élec­tro­nique des or­don­nances et dé­cisions qui leur ont été no­ti­fiés sous une autre forme.

2L’autor­ité joint au doc­u­ment élec­tro­nique l’at­test­a­tion selon laquelle ce­lui-ci est con­forme à l’or­don­nance ou à la dé­cision.

Art. 13 Impression d’un écrit communiqué par voie électronique  

1L’autor­ité véri­fie la sig­na­ture élec­tro­nique quant à:

a.
l’in­té­grité du doc­u­ment;
b.
l’iden­tité du sig­nataire;
c.
la valid­ité et la qual­ité de la sig­na­ture élec­tro­nique, y com­pris celles d’éven­tuels at­tributs ay­ant une portée jur­idique;
d.
la date et l’heure de la sig­na­ture élec­tro­nique, y com­pris la qual­ité de ces in­form­a­tions.

2Elle joint au doc­u­ment im­primé le ré­sultat de la véri­fic­a­tion de la sig­na­ture et l’at­test­a­tion selon laquelle ce doc­u­ment est con­forme à l’écrit com­mu­niqué par voie élec­tro­nique.

3L’at­test­a­tion est datée et signée, avec in­dic­a­tion de l’iden­tité de la per­sonne qui l’a signée.

Section 4a Systèmes de communication pilotes

Art. 13a  

1Les can­tons peuvent, avec l’autor­isa­tion du DFJP, re­courir égale­ment à des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion autres que les plate­formes re­con­nues de mes­sager­ie sé­cur­isée.

2Les dis­pos­i­tions des sec­tions 1 à 4 sur les plate­formes de mes­sager­ie sé­cur­isée et leur re­con­nais­sance s’ap­pli­quent à ces sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion et à l’autor­isa­tion du DFJP, sous réserve des al­inéas qui suivent.

3L’autor­isa­tion est délivrée lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le sys­tème pi­lote sert à test­er des solu­tions tech­niques;
b.
les con­di­tions fixées à l’art. 2, let. a à e, sont re­m­plies;
c.
les don­nées sont trans­mises par le bi­ais des pages in­ter­net du can­ton;
d.
le champ d’ap­plic­a­tion du sys­tème est défini.

4Le champ d’ap­plic­a­tion du sys­tème est pub­lié dans le réper­toire des ad­resses des autor­ités en plus des in­dic­a­tions fig­ur­ant à l’art. 5.

5Les parties peuvent choisir entre la trans­mis­sion élec­tro­nique de leurs écrits par le bi­ais des plate­formes re­con­nues et l’util­isa­tion d’un autre sys­tème de com­mu­nic­a­tion qui couvre le champ d’ap­plic­a­tion visé.

6Les com­mu­nic­a­tions peuvent être no­ti­fiées aux parties par le bi­ais d’un sys­tème de com­mu­nic­a­tion autre que les plate­formes re­con­nues si l’ac­cept­a­tion des parties (art. 9) porte sur ce sys­tème. Si le des­tinataire est en­re­gis­tré à la fois sur une plate­forme re­con­nue et auprès d’un autre sys­tème de com­mu­nic­a­tion, il peut choisir la voie par laquelle les com­mu­nic­a­tions lui sont no­ti­fiées.

Section 5 Procédure régissant les échanges en masse de documents en matière de poursuite pour dettes et de faillite

Art. 14  

1Le DFJP fixe les spé­ci­fic­a­tions tech­niques, les mod­al­ités d’or­gan­isa­tion et le format des don­nées ap­plic­ables à l’échange de doc­u­ments en matière de pour­suite et de fail­lite entre les per­sonnes physiques et mor­ales de droit pub­lic ou de droit privé, d’une part, et les of­fices des pour­suites et des fail­lites, d’autre part, au sein d’un réseau d’util­isateurs défini dont ils sont membres.1

2Il déter­mine la plate­forme et la sig­na­ture élec­tro­nique basée sur un cer­ti­ficat éman­ant d’un fourn­is­seur re­con­nu qui doivent être util­isées.

3Une boîte postale élec­tro­nique est ouverte pour chaque par­ti­cipant au réseau sur la plate­forme.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3451).

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Disposition transitoire  

1Sur de­mande, le DFJP peut re­con­naître pro­vis­oire­ment une plate­forme si, après un ex­a­men som­maire, il ressort de la de­mande qu’elle re­m­plit prob­able­ment les con­di­tions énon­cées à l’art. 2.

2Les re­con­nais­sances pro­vis­oires au sens de l’al. 1 et de l’an­cien droit sont val­ables jusqu’à la dé­cision défin­it­ive, mais jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5565).

Art. 15a Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2016  

Pour les quit­tances au sens de l’art. 2, let. b, l’ap­pos­i­tion d’une sig­na­ture élec­tro­nique avancée (art. 2, let. b, SC­SE2), basée sur un cer­ti­ficat éman­ant d’un fourn­is­seur re­con­nu, est suf­f­is­ante jusqu’au 31 décembre 2018.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
2 RS 943.03

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2011.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden