Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite
du 18 juin 2010 (Etat le 1er décembre 2019)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 130, al. 2, 139, al. 2, et 400, al. 1, du code de procédure civile (CPC)2, vu les art. 15, al. 2, 33a, al. 2 et 4, et 34, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)3, vu les art. 86, al. 2, 110, al. 2, et 445 du code de procédure pénale (CPP)4,5
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
Art. 2 Plateforme reconnue de messagerie sécurisée
Peut être reconnue toute plateforme de messagerie sécurisée qui:
- a.1
- utilise pour la signature et le chiffrement des clés cryptographiques basées sur des certificats délivrés par un fournisseur de services de certification reconnu (fournisseur reconnu) conformément à la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)2;
- b.3
- délivre sans délai une quittance lors du dépôt d’écrits sur la plateforme ou lors de leur remise au destinataire avec indication du moment de la réception des écrits ou de leur remise par la plateforme; cette quittance et le moment de la réception des écrits ou de leur remise, attesté par un horodateur synchronisé, doivent être munis d’un cachet électronique réglementé (art. 2, let. d, SCSE);
- c.
- établit quels documents ont été transmis;
- d.4
- empêche de manière appropriée l’accès aux écrits et aux citations à comparaître, ordonnances, décisions et autres actes officiels (communications) par des tiers non autorisés; lorsque la plateforme de messagerie sécurisée se trouve à l’extérieur du domaine protégé de l’autorité concernée, les écrits et communications ne doivent y être déposés que sous une forme chiffrée et n’être lisibles que par l’autorité et le destinataire;
- e.
- assure le chiffrement des communications selon les normes techniques de l’administration fédérale;
- f.
- est apte à communiquer avec les autorités fédérales selon les normes techniques de l’administration fédérale en matière de transmission sécurisée des données;
- g.
- assure l’échange de données avec les autres plateformes et permet l’utilisation gratuite des fonctions de transmission et des répertoires des participants.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
2 RS 943.03
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3451).
Art. 3 Procédure de reconnaissance
1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) statue sur les demandes de reconnaissance. Il peut régler les modalités de la procédure de reconnaissance et notamment définir:1
- a.
- les exigences à remplir sous l’angle fonctionnel et opérationnel;
- b.
- les exigences auxquelles doivent satisfaire les fonctions de transmission et les répertoires des participants, et
- b.
- les informations à joindre à la demande.
2Il peut retirer la reconnaissance s’il constate d’office ou sur dénonciation que les conditions énumérées à l’art. 2 ne sont plus remplies.
3L’émolument dû pour la décision est calculé en fonction du temps consacré; le tarif horaire s’élève à 250 francs. Au demeurant, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 sont applicables.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).
2 RS 172.041.1
Section 2 Communication d’écrits à une autorité
Art. 4 Écrits
Les écrits peuvent être communiqués à une autorité à l’adresse de cette dernière sur la plateforme reconnue qu’elle utilise.
Art. 5 Répertoire
1La Chancellerie fédérale publie sur internet un répertoire des adresses des autorités.
2Le répertoire indique pour chaque autorité:
- a.
- l’adresse du site internet;
- b.
- l’adresse où les écrits peuvent être communiqués par voie électronique;
- c.
- l’adresse où figurent les certificats qui doivent être utilisés pour vérifier la signature électronique.
3La Chancellerie fédérale peut régler l’inscription des adresses dans le répertoire et leur actualisation.
Art. 6 Format
1Les parties communiquent leurs écrits et les pièces annexées dans le format PDF.
2Le DFJP peut, par voie d’ordonnance, autoriser les parties à communiquer les données afférentes à la procédure et l’écrit s’y rapportant, sous une forme structurée. Il fixe les spécifications techniques et le format des données.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).
Art. 7
…
1 Abrogé par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
Art. 8 Certificat
Le certificat qualifié contenant la clé de vérification de signature est joint à l’envoi s’il n’est pas accessible sur la plateforme de messagerie utilisée par l’autorité ni mentionné dans l’annuaire du fournisseur reconnu.
Art. 8a Envoi ultérieur de documents sur papier
1Une autorité peut exiger que des écrits et des annexes lui soient adressés ultérieurement sur papier si, en raison de problèmes techniques:
- a.
- elle ne peut pas les ouvrir, ou
- b.
- elle ne peut pas les afficher à l’écran ou les imprimer sous une forme lisible.
2Elle invite les parties à la procédure concernées à lui adresser les documents sur papier dans un délai raisonnable en leur indiquant les motifs de sa demande.
1 Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
Art. 8b Observation des délais
1Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance qui établit qu’elle a reçu l’écrit à l’attention de l’autorité (quittance de dépôt).
2Le DFJP règle la manière de consigner dans la quittance le moment du dépôt.
1 Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
Section 3 Notification par une autorité
Art. 9 Conditions
1Quiconque entend se faire notifier des communications par voie électronique doit se faire enregistrer sur une plateforme reconnue.1
2Les parties qui se sont fait enregistrer sur la plateforme peuvent recevoir les communications par voie électronique, à condition qu’elles aient accepté cette forme de notification dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l’ensemble des procédures se déroulant devant une autorité déterminée.
3Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les communications afférentes à une procédure donnée ou à l’ensemble des procédures.
4L’acceptation peut être révoquée en tout temps.
5L’acceptation et la révocation doivent être communiquées par écrit ou sous une autre forme permettant d’en garder une trace écrite; elles peuvent aussi être communiquées par oral et consignées au procès-verbal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3451).
Art. 10 Modalités
1La notification passe par une plateforme reconnue.
2Les communications sont en format PDF/A, les pièces annexées en format PDF.
3Les communications sont munies d’une signature électronique qualifiée (art. 2, let. e, SCSE1).2
4L’autorité peut munir les copies électroniques de ses communications d’un cachet électronique réglementé (art. 2, let. d, SCSE).3
1 RS 943.03
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
3 Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
Art. 11 Moment de la notification
1La notification est réputée avoir lieu au moment où elle est téléchargée par le destinataire depuis la plateforme.
2Si l’envoi a lieu dans une boîte postale électronique du destinataire, qui a été ouverte, après identification du détenteur, sur une plateforme reconnue, les dispositions du CPC et du CPP concernant la notification en cas d’envoi recommandé sont applicables par analogie (art. 138, al. 3, let. a, CPC et art. 85, al. 4, let. a, CPP).
Section 4 Utilisation de plusieurs supports de données
Art. 12 Notification additionnelle d’ordonnances et décisions par voie électronique
1Les parties peuvent exiger que l’autorité leur notifie également par voie électronique des ordonnances et décisions qui leur ont été notifiés sous une autre forme.
2L’autorité joint au document électronique l’attestation selon laquelle celui-ci est conforme à l’ordonnance ou à la décision.
Art. 13 Impression d’un écrit communiqué par voie électronique
1L’autorité vérifie la signature électronique quant à:
- a.
- l’intégrité du document;
- b.
- l’identité du signataire;
- c.
- la validité et la qualité de la signature électronique, y compris celles d’éventuels attributs ayant une portée juridique;
- d.
- la date et l’heure de la signature électronique, y compris la qualité de ces informations.
2Elle joint au document imprimé le résultat de la vérification de la signature et l’attestation selon laquelle ce document est conforme à l’écrit communiqué par voie électronique.
3L’attestation est datée et signée, avec indication de l’identité de la personne qui l’a signée.
Section 4a Systèmes de communication pilotes
Art. 13a
1Les cantons peuvent, avec l’autorisation du DFJP, recourir également à des systèmes de communication autres que les plateformes reconnues de messagerie sécurisée.
2Les dispositions des sections 1 à 4 sur les plateformes de messagerie sécurisée et leur reconnaissance s’appliquent à ces systèmes de communication et à l’autorisation du DFJP, sous réserve des alinéas qui suivent.
3L’autorisation est délivrée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le système pilote sert à tester des solutions techniques;
- b.
- les conditions fixées à l’art. 2, let. a à e, sont remplies;
- c.
- les données sont transmises par le biais des pages internet du canton;
- d.
- le champ d’application du système est défini.
4Le champ d’application du système est publié dans le répertoire des adresses des autorités en plus des indications figurant à l’art. 5.
5Les parties peuvent choisir entre la transmission électronique de leurs écrits par le biais des plateformes reconnues et l’utilisation d’un autre système de communication qui couvre le champ d’application visé.
6Les communications peuvent être notifiées aux parties par le biais d’un système de communication autre que les plateformes reconnues si l’acceptation des parties (art. 9) porte sur ce système. Si le destinataire est enregistré à la fois sur une plateforme reconnue et auprès d’un autre système de communication, il peut choisir la voie par laquelle les communications lui sont notifiées.
Section 5 Procédure régissant les échanges en masse de documents en matière de poursuite pour dettes et de faillite
Art. 14
1Le DFJP fixe les spécifications techniques, les modalités d’organisation et le format des données applicables à l’échange de documents en matière de poursuite et de faillite entre les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé, d’une part, et les offices des poursuites et des faillites, d’autre part, au sein d’un réseau d’utilisateurs défini dont ils sont membres.1
2Il détermine la plateforme et la signature électronique basée sur un certificat émanant d’un fournisseur reconnu qui doivent être utilisées.
3Une boîte postale électronique est ouverte pour chaque participant au réseau sur la plateforme.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO 2019 3451).
Section 6 Dispositions finales
Art. 15 Disposition transitoire
1Sur demande, le DFJP peut reconnaître provisoirement une plateforme si, après un examen sommaire, il ressort de la demande qu’elle remplit probablement les conditions énoncées à l’art. 2.
2Les reconnaissances provisoires au sens de l’al. 1 et de l’ancien droit sont valables jusqu’à la décision définitive, mais jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5565).
Art. 15a Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2016
Pour les quittances au sens de l’art. 2, let. b, l’apposition d’une signature électronique avancée (art. 2, let. b, SCSE2), basée sur un certificat émanant d’un fournisseur reconnu, est suffisante jusqu’au 31 décembre 2018.
1 Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
2 RS 943.03
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.