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Art. 293530
I. Sursis concordataire
A. Introduction
La procédure concordataire est introduite par: - a.
- la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire;
- b.
- la requête d’un créancier habilité à requérir la faillite;
- c.
- la transmission du dossier prévue à l’art. 173a, al.2.
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Art. 293a531
B. Sursis provisoire
1. Octroi
1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. 2 La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.532 3 Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. 531Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 532 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 20 oct. 2020 (RO 2020 4005, 4145; FF 2017 353).
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Art. 293b533
2. Commissaire provisoire
1 Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d’analyser de manière approfondie les perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. L’art. 295 est applicable par analogie. 2 Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d’un commissaire provisoire.
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Art. 293c534
3. Effets du sursis provisoire
1 Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif. 2 Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’ une requête en ce sens ait été formulée. Dans ce cas: - a.
- aucune communication n’est adressée aux offices;
- b.
- le débiteur peut faire l’objet d’une poursuite, mais non d’une continuation de poursuite;
- c.
- la conséquence prévue à l’art. 297, al. 4, ne déploie ses effets qu’à partir du moment où le sursis provisoire a été communiqué au cessionnaire;
- d.
- un commissaire provisoire doit être désigné.
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Art. 293d535
L’octroi du sursis provisoire et la désignation d’un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.
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Art. 294536
C. Sursis définitif
1. Audience et décision
1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire. 2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers. 3 Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.
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Art. 295537
1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. 2 Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: - a.
- élaborer si nécessaire le projet de concordat;
- b.
- surveiller l’activité du débiteur;
- c.
- exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
- d.
- remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3 Le juge du concordat peut attribuer d’autres tâches au commissaire. 4 Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s’appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
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Art. 295a539
3. Commission des créanciers
1 Lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées. 2 La commission des créanciers surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure. 3 La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l’art. 298, al. 2.
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Art. 295b540
4. Prolongation du sursis
1 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois. 2 Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif. L’art. 301 est applicable par analogie. 3 Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la procédure et des raisons de la prolongation. Les créanciers peuvent constituer ou révoquer une commission, admettre ou révoquer des membres et désigner un nouveau commissaire. L’art. 302, al. 2, est applicable par analogie.
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Art. 295c541
1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC542. 2 L’effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d’octroyer le sursis concordataire.
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Art. 296543
Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué sans délai à l’office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.
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Art. 296a544
1 Si l’assainissement intervient avant l’expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d’office. L’art. 296 est applicable par analogie. 2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers. 3 La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformément au CPC545.
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Art. 296b546
8. Ouverture de la faillite
La faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis dans les cas suivants: - a.
- cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur;
- b.
- il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assainissement ou d’homologation du concordat;
- c.
- le débiteur contrevient à l’art. 298 ou aux injonctions du commissaire.
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Art. 297547
D. Effets du sursis
1. Sur les droits des créanciers
1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. 2 L’art. 199, al. 2, s’applique par analogie aux biens saisis. 3 Les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un séquestre ni d’autres mesures conservatoires. 4 La cession de créance future conclue avant l’octroi d’un sursis concordataire ne déploie pas d’effets si la créance cédée prend naissance après l’octroi du sursis. 5 Sauf en cas d’urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. 6 Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. 7 Le sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. 8 La compensation est régie par les art. 213 et 214. L’octroi du sursis tient lieu d’ouverture de la faillite. 9 L’art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
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Art. 297a548
2. Sur les contrats de durée conclus par le débiteur
Avec l’assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée, pour autant que le but de l’assainissement soit impossible à atteindre sans une telle dénonciation; il doit indemniser l’autre partie contractante. L’indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées.
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Art. 298549
3. Sur les droits du débiteur
1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur. 2 Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. 3 Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. 4 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d’office la faillite.
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Art. 299
E. Procédure concordataire
1. Inventaire et estimation des gages
1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l’inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation. 2 Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l’estimation des gages; il la communique par écrit, avant l’assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur. 3 Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu’il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.
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Art. 300
2. Appel aux créanciers
1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d’une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 2 Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
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Art. 301
3. Convocation de l’assemblée des créanciers
1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l’assemblée des créanciers, et les avise qu’ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l’assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu’un mois au plus tôt après la publication. 2 Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.553
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Art. 302
F. Assemblée des créanciers
1 Le commissaire préside l’assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur. 2 Le débiteur est tenu d’assister à l’assemblée pour fournir les renseignements nécessaires. 3 Le projet de concordat est soumis à l’assemblée des créanciers pour signature. 4Abrogé
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Art. 303
G. Droits contre les coobligés
1 Le créancier qui n’a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216). 2 Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu’il les ait informés, au moins dix jours à l’avance, du jour et du lieu de l’assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556). 3 Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s’en remettre à leur décision.
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Art. 304
H. Rapport du commissaire; publication de l’audience d’homologation
1 Avant l’expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d’adhésion déjà reçues et recommande l’octroi ou le refus du concordat. 2 Le juge du concordat statue à bref délai. 3 La date et le lieu de l’audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu’ils peuvent s’y présenter pour faire valoir leurs moyens d’opposition.
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