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Ordonnance
sur les formulaires et registres à employer
en matière de poursuite pour dettes et de faillite
et sur la comptabilité
(Oform)

du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite (LP)1,2

arrête:

1 RS 281.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 40074295).

I. Formulaires

Art. 13  

En matière de pour­suites pour dettes et de fail­lite, on se ser­vira des for­mu­laires pre­scrits en vue d’une ap­plic­a­tion uni­forme des dis­pos­i­tions de la loi fédérale sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite et des or­don­nances cor­res­pond­antes.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007).

Art. 24  

1 Les for­mu­laires ét­ab­lis par le Ser­vice de haute sur­veil­lance en matière de pour­suite et de fail­lite rat­taché à l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ) sont pub­liés sous forme élec­tro­nique dans une col­lec­tion de mod­èles.

2 Les of­fices de pour­suites et de fail­lites peuvent util­iser des for­mu­laires ét­ab­lis par eux-mêmes; ceux-ci doivent cor­res­pon­dre, pour ce qui est de leur con­tenu, à ceux de la col­lec­tion de mod­èles.

3 Les autor­ités can­tonales peuvent se ser­vir d’autres for­mu­laires.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007).

A. Réquisitions

Art. 3  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut, par voie d’or­don­nance, édicter des pre­scrip­tions con­cernant le fond et la forme des réquis­i­tions du créan­ci­er.

1bis Le Ser­vice de haute sur­veil­lance en matière de pour­suite et de fail­lite rat­taché à l’OFJ ét­ablit des for­mu­laires pour les réquis­i­tions du créan­ci­er et les pub­lie sous forme élec­tro­nique. L’util­isa­tion de ces for­mu­laires n’est pas ob­lig­atoire.

2 Les of­fices de pour­suites et de fail­lites ne peuvent pas re­fuser de re­ce­voir, à moins qu’elles ne soi­ent in­com­plètes, les réquis­i­tions qui leur seront présentées verbale­ment. S’il est saisi d’une réquis­i­tion verbale, l’of­fice la re­produira sur un for­mu­laire, qu’il fera en­suite sign­er par le créan­ci­er.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4007).

Art. 4  

1 Le créan­ci­er doit faire l’avance des frais prévus par l’or­don­nance sur les frais, à sa­voir lors du dépôt de la réquis­i­tion de pour­suite pour les frais du com­mandement de pay­er et, le cas échéant, de la no­ti­fic­a­tion aux loc­ataires ou aux fer­mi­ers selon l’art. 806 du code civil suisse6, et lors du dépôt de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite pour les frais de la sais­ie ou de la com­min­a­tion de fail­lite; lors de la pré­sen­t­a­tion de la réquis­i­tion de vente, il doit faire l’avance re­quise par l’of­fice pour les frais de la réal­isa­tion.

2 L’avance des frais doit être ef­fec­tuée en es­pèces ou par virement au compte de chèques postaux ou au compte ban­caire de l’of­fice.

Art. 5  

Des for­mu­laires de réquis­i­tion peuvent être ac­quis auprès des of­fices de pour­suites et de fail­lites au prix coûtant.

B. Décisions et opérations des offices de poursuites et de faillites

Art. 6  

Les for­mu­laires doivent être signés par les fonc­tion­naires ou em­ployés de l’of­fice des pour­suites, re­spect­ive­ment de l’of­fice des fail­lites, ha­bil­ités à cet ef­fet en vertu des dis­pos­i­tions régle­mentaires can­tonales; l’util­isa­tion de fac-similés est per­mise.

Art. 7  

Les for­mu­laires re­latifs à la même pour­suite ou la même série doivent être con­ser­vés en­semble.

II. Tenue des registres

Art. 8  

1 Les of­fices tien­dront en matière de pour­suite les livres suivants:

1.
Re­gistre des réquis­i­tions;
2.
Re­gistre des pour­suites;
3.
Re­gistre des séries;
4.
Re­gistre des per­sonnes (réper­toire);
5.
Journ­al et agenda;
6.
Livre de caisse;
7.
Compte cour­ant.

2 Avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance, la tenue des livres peut s’ef­fec­tuer au moy­en du traite­ment élec­tro­nique des don­nées.

1. Registre des réquisitions

Art. 9  

1 Au re­gistre des réquis­i­tions on in­scri­ra, en les numérotant de façon con­tin­ue (colonne 1), dans l’or­dre de leur ar­rivée et avec men­tion de la date de celle-ci, toutes les réquis­i­tions de pour­suite, de con­tin­uer la pour­suite et de vente.

2 Les réquis­i­tions de con­tin­uer la pour­suite et de vente qui, dé­posées av­ant le délai légal, ne peuvent être ac­cueil­lies au mo­ment où elles sont présentées ne seront pas in­scrites, mais re­tournées à leur ex­péditeur avec la men­tion: «An­ti­cipé, il ne pourra y être don­né suite que le ...».

3 Il est fait une ex­cep­tion pour les réquis­i­tions qui ar­riv­ent, au max­im­um, deux jours trop tôt; elles sont ac­ceptées et in­scrites comme les autres dans l’or­dre de leur arri­vée. On in­dique dans la colonne 2 (sous forme de frac­tion) la double date du jour de leur ar­rivée et de ce­lui à partir duquel elles sont ad­miss­ibles.

4 Dans la colonne 3, on in­di­quera le genre de réquis­i­tion par une ini­tiale, de la façon suivante:

P: réquis­i­tion de pour­suite;

C: réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite;

V: réquis­i­tion de vente.

5 Dans la colonne 4, on in­di­quera par un R qu’il a été de­mandé et délivré un reçu; s’il n’en a pas été de­mandé, tracer un trait ho­ri­zont­al.

6 Dans les colonnes 5 et 6, on in­scri­ra le nom ou la rais­on so­ciale du débiteur et du créan­ci­er.

7 Dans la colonne 7, on in­di­quera le numéro de page du re­gistre des per­sonnes (réper­toire) où se trouvent ces noms, le numérat­eur étant réser­vé au débiteur et le dé­nom­in­ateur au créan­ci­er.

8 Dans la colonne 8 en­fin, on in­di­quera le numéro sous le­quel la pour­suite est ins­crite dans le re­gistre des pour­suites.

2. Registre des poursuites

Art. 10  

Dans le re­gistre des pour­suites, on in­scri­ra toutes les pour­suites dans l’or­dre de ré­cep­tion des réquis­i­tions. Les colonnes seront re­m­plies comme suit:

Les numéros d’or­dre se suivent; au-des­sous de chaque numéro, sig­naler le mode de pour­suite par les lettres ini­tiales ci-après:

G: pour­suite en réal­isa­tion de gage;

H: pour­suite en réal­isa­tion d’hy­po­thèque;

C: pour­suite pour ef­fets de change.

Pas de lettre ini­tiale pour désign­er la pour­suite par voie de sais­ie ou de fail­lite.

Nom du débiteur, du créan­ci­er et de son re­présent­ant éven­tuel.

Mont­ant de la créance, avec in­dic­a­tion du taux de l’in­térêt, du temps pendant le­quel il a couru et du total.

Emolu­ments. On in­scri­ra sur la première ligne, sous chif­fre I, le total des émolu­ments jusque et y com­pris le coût de l’ex­pédi­tion du com­mandement de pay­er desti­né au créan­ci­er; sur la deux­ième ligne, sous chif­fre II, le total des émolu­ments dé­coulant de la sais­ie. Les émolu­ments de vente ne seront portés sous chif­fre III que si la vente n’a ri­en produit; en cas con­traire, ils seront portés en dé­duc­tion du produit de la vente sur le procès-verbal de vente.

Avances de frais. Si les frais sont dé­comptés dans le compte cour­ant ouvert au créan­ci­er, au lieu d’une somme, écri­re «compte».

Date de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de pour­suite. Date de l’en­voi et de la no­ti­fica­tion du com­mandement de pay­er; à in­diquer sous forme de frac­tion si les deux dates ne coïn­cid­ent pas.

Date de l’op­pos­i­tion, s’il en a été formé une. En cas de con­test­a­tion d’une partie seule­ment de la créance, in­diquer le mont­ant con­testé.

Date de l’ex­pédi­tion du com­mandement de pay­er au créan­ci­er. Date de la main­levée pro­vis­oire.

Date de la main­levée défin­it­ive. Date de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite.

Sur la première ligne, sous forme de frac­tion: date de l’avis et de l’ex­écu­tion de la sais­ie (α).

Sur les lignes suivantes: date des com­plé­ments de sais­ie. Date de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de vente. Biffer la date en cas de re­trait de la réquis­i­tion; s’il est fait une nou­velle réquis­i­tion, en mettre la date au-des­sous de l’autre (β).

Date de l’échéance du derni­er ter­me, s’il a été ac­cordé un sursis.

Au-des­sous: date de l’ex­pir­a­tion du sursis due au non-paiement au ter­me stip­ulé ().

Date des en­chères. Mont­ant du dé­couvert éven­tuel en cas de réal­isa­tion de gage ().

Date de l’ex­pédi­tion de la com­min­a­tion de fail­lite.

In­dic­a­tion du ré­sultat de la pour­suite, par lettres ini­tiales:

RP = Réal­isa­tion ay­ant abouti au paiement in­té­gral.

RD = Réal­isa­tion ay­ant abouti à un dé­couvert total ou partiel.

P = Ex­tinc­tion par paiement du débiteur à l’of­fice.

E = Ex­tinc­tion pour d’autres mo­tifs (re­trait de la part du créan­ci­er ou pre­scrip­tion).

S = Form­a­tion d’une série par la par­ti­cip­a­tion d’autres créan­ci­ers, sa­voir:

SP avec paiement in­té­gral du créan­ci­er;
SD avec dé­couvert total ou partiel.

F = Fail­lite.

In­dic­a­tion de la page du livre de caisse.

Si plusieurs créan­ci­ers par­ti­cipent à la sais­ie: in­dic­a­tion de la page du re­gistre des séries con­cernant chacun d’eux. Dans ce cas, on laisse en blanc et on biffe les rubri­ques β– pour le premi­er saisis­sant et les rub­riques α– pour les par­ti­cipants.

3. Registre des séries

Art. 11  

1 La tenue du re­gistre des séries est fac­ultat­ive.

2 On in­scrit dans le re­gistre des séries les pour­suites par voie de sais­ie ou en réal­isa­tion de gage auxquelles par­ti­cipent plusieurs créan­ci­ers.

3 On in­di­quera dans les di­verses colonnes:

Colonne 1: Le numéro de la pour­suite porté au re­gistre des pour­suites.

Colonne 2: Les noms des créan­ci­ers par­ti­cipants dans l’or­dre de date de leur par­ti­cip­a­tion ou suivant leur rang.

Colonne 3: Le mont­ant de la créance, avec l’in­térêt et les frais, tel qu’il est con­signé au procès-verbal de sais­ie.

Colonne 4: Le mont­ant à la clôture de la pour­suite.

Colonne 5: Date de ré­cep­tion de la réquis­i­tion de sais­ie.

Colonne 6: Date de l’ex­écu­tion et du com­plé­ment de la sais­ie.

Colonne 7: Date à partir de laquelle la sais­ie a été défin­it­ive. Si elle l’a été dès le début, in­scri­re: (depuis) «l’ex­écu­tion».

Colonne 8: Date de ré­cep­tion de la réquis­i­tion de vente présentée par le créan­ci­er.

Colonne 9: Date d’ex­pir­a­tion du sursis. Si le sursis tombe av­ant cette date, rem­pla­cer celle-ci par la date de l’ex­pir­a­tion an­ti­cipée.

Colonne 10: Dates des ventes.

4 On porte à l’«état de frais» tous les frais tombant à la charge de la série.

5 Au «dé­compte», on in­scrit le produit net de la vente. On en dé­duira les frais figu­rant dans l’autre colonne. Le solde, re­présent­ant le produit net de la pour­suite, est porté, suivant le cas, au compte de chaque pour­suite ou à l’état de col­loc­a­tion.

4. Registre des personnes (répertoire)

Art. 12  

1 Un réper­toire al­phabétique des débiteurs et des créan­ci­ers fa­ci­lit­era la com­pulsa­tion des pour­suites. En re­gard de chaque nom, on in­scri­ra les numéros des pour­sui­tes dans lesquelles l’in­téressé est in­tervenu en qual­ité de débiteur ou de créan­ci­er, ain­si que le numéro de son compte cour­ant.

2 La tenue du réper­toire al­phabétique des créan­ci­ers est fac­ultat­ive.

5. Journal et agenda

Art. 13  

1 Dans le journ­al, on men­tion­nera les opéra­tions et dé­cisions de l’of­fice dont la mise en œuvre ou le con­tenu pré­cis ne peut être in­scrit dans les re­gis­tres ou dans les for­mu­laires rest­ant à l’of­fice (procès-verbal de sais­ie, de vente); dans l’agenda, on notera les opéra­tions qu’il y aura lieu d’en­tre­pren­dre à une date ultérieure.

2 Le journ­al et l’agenda peuvent être tenus en­semble ou sé­paré­ment; il est lois­ible aus­si de tenir des livres dis­tincts pour des opéra­tions dis­tinct­es.

6. Livre de caisse

Art. 14  

1 Dans le livre de caisse, on men­tion­nera au «Doit» tous les paie­ments faits à l’of­fice ou en­cais­sés par lui; à l’«Avoir», tous les verse­ments faits ou con­signés par lui.

2 Les livres men­tion­nés à l’art. 8, al. 1, ch. 4 à 7 sont à fournir par les can­tons.

7. Compte courant

Art. 15  

1 Dans le livre des comptes cour­ants, il sera ouvert à chaque créan­ci­er, si be­soin est, un compte cour­ant par doit et avoir.

2 Les can­tons peuvent rendre ob­lig­atoire la tenue d’autres comptes en­core, tels que le compte des émolu­ments et des dé­bours.

III. Comptabilité

1. En détail

Art. 16  

Les émolu­ments et dé­bours dev­ront être in­scrits de la man­ière suivante:

1.
les frais faits pour la sais­ie, dans le procès-verbal de sais­ie;
2.
les frais faits pour la vente, dans le procès-verbal de vente;
3.
les frais faits pour la ré­par­ti­tion, dans l’état de col­loc­a­tion.

2. Sommairement

Art. 17  

1 Une in­dic­a­tion som­maire des émolu­ments et frais dev­ra être faite:

1.
dans le re­gistre des pour­suites (voir, plus haut, art. 10);
2.
dans le re­gistre des séries (voir, plus haut, art. 11).

2 Les frais et émolu­ments in­diqués aux ch. 2 et 3 de l’art. 16 seront tou­jours dé­duits du produit de la vente; ceux du ch. 2 le seront im­mé­di­ate­ment après la vente (dans le procès-verbal de vente), ceux du ch. 3 lors de la ré­par­ti­tion (dans l’état de col­loc­a­tion).

Art. 18  

Lors du paiement du mont­ant réal­isé ou en cas d’ex­tinc­tion de la pour­suite par pres­crip­tion ou re­trait, il y a lieu de restituer au créan­ci­er la part de son avance de frais qui ex­cède le mont­ant des dépenses af­fectées à la pour­suite en cause.

IV. Dispositions finales

Art. 19  

1 L’or­don­nance no1 du 18 décembre 18917 pour l’ex­écu­tion de la loi fédérale sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite est ab­ro­gée.

2 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1997.

3 Dès cette date, seuls les nou­veaux for­mu­laires dev­ront être util­isés.

7[RS 379; RO 19711163, 19751987]

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