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Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l’article 15 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2(LP),

ordonne:3

2RS 281.1

3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité

I. Dispositions générales

Art. 14  

I. Dis­pos­i­tions générales

1. Tableaux et re­gis­tres ob­lig­atoires

 

Les of­fices de fail­lite doivent tenir à jour les tableaux et re­gis­tres ci-après:

1.
un tableau des fail­lites et des com­mis­sions rog­atoires adres­sées par d’autres of­fices de fail­lite;
2.
un livre de caisse;
3.
un grand livre;
4.
un livre des bal­ances de véri­fic­a­tion.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 2  

2. For­mu­laires ob­lig­atoires

 

Les of­fices de fail­lite sont tenus de se ser­vir de for­mu­laires uni­for­mes pour la ré­dac­tion des act­es et pièces désignés ci-après:

1.
procès-verbal de la fail­lite;
2.
in­ventaire;
3.
liste des pro­duc­tions;
4.
con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers;
5.
état de col­loc­a­tion;
6.
ces­sion de droits de la masse, selon art­icle 260 LP;
7.5
avis d’en­chères, selon art­icle 257 LP;
8.
compte des frais et tableau de dis­tri­bu­tion des den­iers;
9.
avis de dépôt du tableau de dis­tri­bu­tion aux créan­ci­ers et au failli;
10.
acte de dé­faut de bi­ens;
11.
liste des dé­bours et émolu­ments;
12.6
13.
pub­lic­a­tions re­l­at­ives à l’ouver­ture de la fail­lite, au dépôt de l’état de col­loc­a­tion, à la ré­voca­tion, à la sus­pen­sion et à la clô­ture de la fail­lite.

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

6Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 16 déc. 1988, avec ef­fet au 16 déc. 1988 (RO 1989 262).

Art. 3  

3. Mod­èles

 

1 Les re­gis­tres, tableaux et for­mu­laires énumérés aux art­icles 1 et 2 ci-des­sus doivent être rédigés con­formé­ment aux mod­èles con­tenus dans le sup­plé­ment an­nexé7 à la présente or­don­nance.

2 Les can­tons ont en outre la fac­ulté d’autor­iser ou de pre­scri­re d’au­tres for­mu­laires (procès-verbaux d’en­chères, avis, etc.).

7Non pub­lié au RO.

Art. 48  

4. Tableaux des fail­lites

 

1 L’of­fice des fail­lites doit in­scri­re et numéroter selon l’or­dre de leur ar­rivée les fail­lites à li­quider et les com­mis­sions rog­atoires dans le tableau des fail­lites. La numéro­ta­tion doit être com­mencée à nou­veau au début de chaque an­née. Les fail­lites non en­tière­ment li­quidées à la fin de l’an­née doivent être men­tion­nées som­maire­ment au com­men­ce­ment de la liste de l’an­née suivante.

2 Le tableau des fail­lites est muni d’un in­dex al­phabétique où sont ins­crits les noms des fail­lis.

8Dans le texte it­ali­en, cet art­icle est dis­posé en un al­inéa.

Art. 5  

5. Com­mu­nic­a­tions, reçus et pub­lic­a­tions

 

1 L’of­fice doit vers­er à ses dossiers une copie de toutes ses com­muni­cations.9

2 Les en­vois de numéraire ou de valeurs, ain­si que les lettres re­com­mandées doivent être ex­pédiées contre quit­tance postale, ou in­scrites sur un car­net de récépissés postaux.

3 Lor­sque les com­mu­nic­a­tions de l’of­fice sont faites par une pub­lica­tion of­fi­ci­elle, un ex­em­plaire du journ­al ou une coupure de ce­lui-ci port­ant la date de la pub­lic­a­tion sera an­nexé aux act­es de la fail­lite.

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 6  

6. Act­es et procès-verbaux du sub­sti­tut

 

1 Lor­sque le pré­posé aux fail­lites est em­pêché de fonc­tion­ner, il doit trans­mettre sans re­tard le dossier à son sub­sti­tut. Si ce derni­er ne peut non plus fonc­tion­ner et qu’il y ait lieu de désign­er un sub­sti­tut ex­tra­or­din­aire, le pré­posé in­vite l’autor­ité can­tonale à procéder à cette dé­sig­na­tion.

2 Les fail­lites li­quidées par le sub­sti­tut sont néan­moins in­scrites sur le tableau des fail­lites de l’of­fice. Men­tion est faite dans la colonne des ob­ser­va­tions de l’ad­min­is­tra­tion par le sub­sti­tut ou par un sub­sti­tut ex­traordin­aire, ain­si que des mo­tifs de ce re­m­place­ment.

3 Le sub­sti­tut doit men­tion­ner sa qual­ité sur tous les act­es qu’il signe. Après clôture de la fail­lite, il en re­met les act­es et le procès-verbal à l’of­fice com­pétent.

Art. 7  

7. Re­mise de l’of­fice au nou­veau pré­posé

 

1 Lors d’un change­ment de pré­posé, il sera procédé à une re­mise of­fi­ci­elle de l’of­fice, sous la dir­ec­tion d’un fonc­tion­naire spé­ciale­ment désigné par l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance. Tous les re­gis­tres se­ront ar­rêtés et contresignés par le pré­posé sort­ant de charge. Il sera en­suite procédé à la véri­fic­a­tion de la compt­ab­il­ité de l’of­fice; le solde existant en caisse doit con­cord­er avec le total des comptes ou­verts aux di­verses fail­lites, après dé­duc­tion des sommes dé­posées à la caisse des con­sig­na­tions. Men­tion est faite dans les re­gis­tres de la date à laquelle le fonc­tion­naire sort­ant de charge a cessé son activ­ité et de la date à laquelle son suc­ces­seur est en­tré en fonc­tions.

2 Il est dressé procès-verbal de la re­mise of­fi­ci­elle de l’of­fice; ce pro­cès-verbal est signé par toutes les per­sonnes qui y ont as­sisté.

II. Tenue des procès-verbaux

Art. 810  

II. Tenue des procès-verbaux

Procès-verbal de la fail­lite

a. Général­ités

 

1 Le pré­posé tient con­stam­ment à jour un procès-verbal dis­tinct, pour chaque fail­lite, même pour celles dont la sus­pen­sion faute d’ac­tif est pro­non­cée; il en fera autant pour toutes les com­mis­sions rog­atoires qui lui seront ad­ressées par d’autres of­fices.

2 Le procès-verbal est ét­abli au début de la fail­lite ou à ré­cep­tion de la com­mis­sion rog­atoire. Le pré­posé y in­scrit im­mé­di­ate­ment et par or­dre de date toutes les opéra­tions de la fail­lite, ain­si que les événe­ments de nature à réa­gir sur la li­quid­a­tion.

10Dans les textes al­le­mand et it­ali­en, cet art­icle est dis­posé en un al­inéa.

Art. 9  

b. In­scrip­tions

 

Le procès-verbal in­dique seule­ment les parties es­sen­ti­elles des opé­ra­tions et événe­ments re­latifs à la fail­lite, et cela dans la mesure né­ces­saire pour faire com­pren­dre le procès-verbal et lui don­ner force pro­bante. Les com­mu­nic­a­tions de l’of­fice n’y sont men­tion­nées que si el­les ont une portée jur­idique. Les dé­cisions, or­don­nances ou juge­ments ren­dus par les tribunaux y sont men­tion­nés par l’in­dic­a­tion du dispo­si­tif seule­ment. Au sur­plus, le numéro de l’acte auquel se rap­porte la men­tion doit être in­diqué dans la colonne y re­l­at­ive.

Art. 10  

c. Forme, an­nexes et con­ser­va­tion du procès-verbal

 

1 Le procès-verbal est rédigé sur feuilles volantes qui seront pa­ginées et reliées au moy­en d’une couver­ture port­ant le nom de la fail­lite. Il est clôturé par la sig­na­ture du pré­posé et par l’ap­pos­i­tion du sceau de l’of­fice.

211

3 Sont an­nexés au procès-verbal pour en former parties in­té­grantes: l’in­ventaire, la liste des pro­duc­tions, le compte des frais, les procès-ver­baux des as­semblées de créan­ci­ers et de la com­mis­sion de sur­veil­lance, les rap­ports de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite et les dé­cisions ju­di­ci­aires pro­nonçant la clôture ou la ré­voca­tion de la fail­lite.12

4 Les pièces ay­ant trait à une com­mis­sion rog­atoire sont en­voyées par l’of­fice re­quis à l’of­fice re­quérant.13

11Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

12Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

13An­cien­nement al. 3.

Art. 1115  

d. Pro­duc­tion

 

Les act­es prin­ci­paux de la fail­lite, c’est-à-dire le procès-verbal et les pièces y an­nexées pour en faire partie in­té­grante à ten­eur de l’art­icle 10 ci-des­sus, ne peuvent être re­mis à des tiers ou à des tribunaux que s’il ne peut y être sup­pléé au moy­en de cop­ies cer­ti­fiées con­formes, ou par l’au­di­tion per­son­nelle de l’ad­min­is­trat­eur de la fail­lite.

15An­cien­nement art. 12.

III. Traitement électronique des données 16

16Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 1217  

III. Traite­ment élec­tro­nique des don­nées

Ad­miss­ib­il­ité

 

Avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance, les of­fices peuvent tenir les tableaux et re­gis­tres men­tion­nés à l’art­icle 1er et éta­blir les act­es et pièces visés par l’art­icle 2 ain­si que les com­mu­nica­tions selon l’art­icle 5 à l’aide d’un traite­ment élec­tro­nique des don­nées.

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

IV. Tenue et conservation des actes de la faillite18

18Anciennement III.

Art. 13  

IV.

1. Classe­ment et numéro­ta­tion des pièces

 

1 Toutes les pièces reçues par l’of­fice des fail­lites seront im­mé­di­ate­ment mu­nies de la date de leur ar­rivée.20

2 Sous réserve de ce qui est pre­scrit aux art­icles 21 et 24, 2e al­inéa, con­cernant les quit­tances et les dé­bours, les act­es de toute fail­lite doi­vent être classés par matières (in­ventaire, re­ven­dic­a­tions, ob­jets in­sai­sis­s­ables, état de col­loc­a­tion), rangés - dans chaque matière - par or­dre al­phabétique ou chro­no­lo­gique et réunis dans un clas­seur port­ant le nom de la fail­lite.21

3 Les pièces an­nexes produites par les créan­ci­ers de la fail­lite porte­ront le numéro de la pro­duc­tion à laquelle elles ont trait; elles sont classées au moy­en des lettres de l’al­pha­bet.

20Dans le texte it­ali­en, les deux premi­ers al­inéas for­ment un seul al­inéa.

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 1422  

2. Con­ser­va­tion

a. Des act­es

 

1 Les pièces des fail­lites clôturées peuvent être détru­ites dix ans après le jour de la clôture; peuvent égale­ment être détru­its, dix ans après leur clôture, les livres de caisse avec leurs an­nexes, les grands livres et les livres des bal­ances de véri­fic­a­tion.

2 Le tableau des fail­lites doit être con­ser­vé pendant 40 ans à compt­er de la clôture de celles-ci.

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 15  

b. Des livres et papi­ers d’af­faires du failli

 

L’of­fice des fail­lites doit ob­serv­er les règles suivantes au sujet de la con­ser­va­tion des livres de compt­ab­il­ité et des papi­ers d’af­faires du failli:

1.
Si le com­merce du failli a été re­mis en bloc à une tierce per­sonne, celle-ci pourra en ex­i­ger la re­mise par l’of­fice.
2.
S’il n’y a pas eu re­mise en bloc et qu’ain­si les livres de compta­bil­ité et papi­ers d’af­faires n’ont pu être re­mis à un tiers, il y a lieu de procéder comme suit:
a.23
s’il s’agit de la fail­lite d’une rais­on in­di­vidu­elle, les livres de compt­ab­il­ité et papi­ers d’af­faires sont re­mis au failli après clôture de la fail­lite; le failli as­sume dès ce mo­ment l’obli­ga­tion de les con­serv­er pendant dix ans, à ten­eur de l’art­icle 962 du code des ob­lig­a­tions24,
b.
s’il s’agit de la fail­lite d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, ils sont re­mis à l’as­so­cié in­défini­ment re­spon­sable choisi par ses co-as­so­ciés pour en re­ce­voir le dépôt. S’ils ne peuvent se mettre d’ac­cord sur ce choix, les livres et papi­ers d’af­faires restent dé­posés à l’of­fice jusqu’à ce qu’une dé­cision ju­di­ci­aire les ait at­tribués à l’un d’eux, ou jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de dix ans à partir de la date de la der­nière in­scrip­tion,
c.25
s’il s’agit de la fail­lite d’une so­ciété an­onyme ou d’une so­ciété coopérat­ive, les livres de compt­ab­il­ité et les papi­ers d’af­faires restent dé­posés à l’of­fice après la clôture de la fail­lite, tant que le pré­posé au re­gistre du com­merce com­pé­tent à ten­eur de l’art­icle 747 du code des ob­liga­tions n’a pas désigné un autre lieu sûr où ils dev­ront être dé­po­sés jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de dix ans.
3.
L’of­fice des fail­lites a l’ob­lig­a­tion d’as­surer la garde des livres et papi­ers d’af­faires dont le failli ne peut se char­ger.
4.
Les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance ont l’ob­lig­a­tion de veiller à ce que les of­fices de fail­lite, qui ne sont pas en mesure de con­serv­er par de­vers eux les livres de compt­ab­il­ité et papi­ers d’af­fai­res con­fiés à leur garde en vertu des règles in­diquées ci-des­sus, puis­sent les re­mettre à un dépôt cent­ral.

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

24RS 220

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 15a27  

3. En­re­gis­trement sur des sup­ports d’im­ages ou de don­nées

 

1 Avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance, les pièces qui doivent être con­ser­vées peuvent être en­re­gis­trées sur des sup­ports d’im­ages ou de don­nées; les ori­gin­aux peuvent en­suite être détru­its.28

2 L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance veille à ce que les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 24 av­ril 2002 con­cernant la tenue et la con­ser­va­tion des livres de comptes29 soi­ent re­spectées.30

27In­troduit par le ch. I de l’A du TF du 18 mai 1979, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 1979 (RO 1979 813).

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

29 RS 221.431

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

V. Tenue des livres, caisse et comptabilité31

31Anc. IV.

Art. 16  

V.

1. Livre de caisse

 

1 L’of­fice des fail­lites doit in­scri­re sans délai et par or­dre de date sur le livre de caisse tous les en­caisse­ments et tous les paie­ments faits par l’of­fice pour le compte d’une fail­lite en li­quid­a­tion, et en par­ticu­li­er les frais de fail­lite (avances et solde), le numéraire trouvé lors de l’in­ven­taire, les ren­trées de créances, de loy­ers et de fer­mages, le produit d’en­chères pub­liques, les prélève­ments de l’of­fice à compte des émo­lu­ments de fail­lite, les dépôts ou re­traits à la caisse des con­sig­na­tions et la ré­par­ti­tion des di­videndes.

2 Chaque in­scrip­tion doit men­tion­ner: la date du paiement, l’in­dica­tion de la fail­lite, le nom et le dom­i­cile de ce­lui qui paie ou qui re­çoit le mont­ant de la somme en­cais­sée ou payée (la première au Doit et la seconde à l’Avoir), en­fin le numéro du compte cor­res­pond­ant au grand livre.

3 Le livre de caisse doit être ar­rêté chaque mois et le solde re­porté à nou­veau.

Art. 17  

2. Grand livre

a. En général

 

1 Il est ouvert sur le grand livre de l’of­fice un compte spé­cial à chaque fail­lite. Le pré­posé y in­scrit par or­dre de date toutes les opéra­tions de caisse re­l­at­ives à cette fail­lite, tell­es qu’elles ont été passées au livre de caisse; ce compte sera ar­rêté à la fin de la li­quid­a­tion.

2 Ces in­scrip­tions doivent men­tion­ner: la date du paiement, le nom et le dom­i­cile de la per­sonne qui a opéré ou reçu paiement, l’in­dic­a­tion som­maire de la cause de paiement, le ren­voi au fo­lio cor­res­pond­ant du livre de caisse, en­fin le mont­ant de la somme en­cais­sée ou payée (le premi­er à l’Avoir, le second au Doit). Si plusieurs postes sont ré­unis dans une seule écrit­ure de caisse, ils doivent être tran­scrits en dé­tail.

Art. 18  

b. Compte de dépôts

 

1 L’of­fice doit en outre tenir un compte spé­cial de ses opéra­tions avec la caisse des con­sig­na­tions; il doit y in­scri­re, en men­tion­nant le nom de la fail­lite que cela con­cerne, tous les dépôts (au Doit) et tous les re­traits (à l’Avoir), ain­si que les in­térêts bon­ifiés.

2 Les verse­ments à la caisse des con­sig­na­tions sont opérés au nom de la masse pour le compte de laquelle ils sont ef­fec­tués, et non pas au nom de l’of­fice; la caisse des con­sig­na­tions est ain­si tenue d’ouv­rir un compte spé­cial à chaque fail­lite.

Art. 19  

3. Livre des bal­ances de véri­fic­a­tion

 

1 A la fin de chaque mois, le pré­posé est tenu de procéder à la véri­fi­cation de sa compt­ab­il­ité (art. 16, 3e al.). Les totaux du Doit et de l’Avoir ain­si que les soldes de chaque compte sont portés au livre des bal­ances de véri­fic­a­tion. Le pré­posé ap­pose sa sig­na­ture au pied de la bal­ance. La bal­ance de véri­fic­a­tion doit ét­ab­lir la con­cord­ance en­tre les écrit­ures portées au livre de caisse et celles du grand livre, ain­si que la con­cord­ance des soldes en caisse et au compte de dépôts avec les écrit­ures passées au livre de caisse et au grand livre.

2 Cette con­cord­ance entre les écrit­ures passées à la caisse et au grand livre sera en­visagée comme existante lor­sque l’ad­di­tion de tous les soldes des comptes ouverts aux fail­lites sur le grand livre, di­minuée du solde du compte de dépôt, cor­res­pon­dra au solde en caisse. Si l’of­fice con­state une er­reur dans la compt­ab­il­ité, il doit la recherch­er et la rec­tifi­er av­ant de re­port­er le solde à nou­veau.

Art. 20  

4. Ecrit­ures et rec­ti­fic­a­tions

 

Les in­scrip­tions portées au livre de caisse, au grand livre et au livre des bal­ances seront faites avec soin, en évitant les rat­ures, les sur­char­ges, les in­scrip­tions entre les lignes et les blancs. La rec­ti­fic­a­tion des écrit­ures er­ronées a lieu au moy­en d’écrit­ures com­plé­mentaires ou d’ex­tournes.

Art. 2132  

5. Quit­tances

 

1 Les quit­tances (voir art. 16) peuvent être classées sé­paré­ment pour chaque fail­lite, par or­dre de date, dans un dossier spé­cial port­ant le nom de la fail­lite et an­nexé au dossier après clôture de la fail­lite.

2 Elles peuvent aus­si, sans être classées sé­paré­ment pour chaque fail­lite, être numérotées par or­dre de date, en re­spect­ant l’or­dre suivi dans le livre de caisse de l’of­fice; cette numéro­ta­tion est re­com­men­cée chaque an­née et les quit­tances réunies en li­asses formées an­née par an­née.

3 Dans le premi­er sys­tème le numéro d’or­dre in­scrit sur chaque quit­tance est re­porté au grand livre, dans le second sys­tème il est re­porté au livre de caisse.

32Dans les textes al­le­mand et it­ali­en, cet art­icle est dis­posé en un al­inéa.

Art. 22  

6. Dépôts

 

1 L’of­fice a l’ob­lig­a­tion de dé­poser à la caisse des con­sig­na­tions, au plus tard le quat­rième jour après leur ré­cep­tion, tous les en­caisse­ments im­port­ants, ain­si que les papi­ers-valeurs et les ob­jets de prix (art. 9 et 24 LP). Il peut cepend­ant con­serv­er une somme suf­f­is­ante pour faire face aux dépenses prochaines. Le dépôt du numéraire doit avoir lieu, même s’il ne devait pas produire d’in­térêts.

2 En cas de com­mis­sion rog­atoire, l’of­fice re­quis est tenu de re­mettre sans re­tard à l’of­fice re­quérant le numéraire en­cais­sé, les papi­ers-va­leurs et les ob­jets de prix in­vent­or­iés.

Art. 23  

7. Ob­lig­a­tion de tenir une caisse et une compt­ab­il­ité sé­parées

 

Il est in­ter­dit aux pré­posés:

a.
de mêler leur avoir per­son­nel avec ce­lui de l’of­fice, et cela aus­si bi­en pour ce qui con­cerne la caisse pro­prement dite que pour les dépôts à la caisse des con­sig­na­tions;
b.
d’in­scri­re, dans le cas où ils re­m­p­lis­sent en­core d’autres fonc­tions of­fi­ci­elles, dans le livre de caisse ou le grand livre, des écri­tures qui ne se rap­portent pas à l’of­fice des fail­lites, à moins que ces écrit­ures différentes ne soi­ent faites dans des co­lon­nes spé­ciales;
c.
d’em­ploy­er même tem­po­raire­ment, pour les be­soins d’une masse en fail­lite, les sommes proven­ant d’une autre masse. Si le pré­posé est ap­pelé à faire per­son­nelle­ment des avances pour le compte d’une masse en fail­lite, il dev­ra im­mé­di­ate­ment en faire in­scrip­tion au livre de caisse.
Art. 24  

8. Compte d’émolu­ments et de dé­bours

 

1 L’of­fice dresse dès le début des opéra­tions, pour chaque com­mis­sion rog­atoire, un compte dé­taillé où sont ins­crits les émolu­ments et dé­bours de l’of­fice et ceux des membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance.

2 Les pièces compt­ables ay­ant trait aux dé­bours (frais de la masse) sont numérotées par or­dre de date, réunies en une li­asse et con­ser­vées avec les autres act­es de la fail­lite, après clôture de la li­qui­da­tion.

Art. 24a33  

9. Autre mode d’or­gan­isa­tion

 

L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance peut autor­iser un autre mode d’or­gan­isa­tion dans la tenue des livres, caisse et compt­ab­il­ité dans la me­sure où il ré­pond aux ex­i­gences ci-des­sus.

33In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite 34

34Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

I. Formation de la masse et détermination de la procédure 35

35Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

(art. 221 à 230 LP)

Art. 25  

I. Form­a­tion de la masse et déter­min­a­tion de la procé­dure

1. In­ventaire

a. Règles générales

 

1 L’in­ventaire doit con­tenir, en chapitres sé­parés, mais suivant une numéro­ta­tion con­stante: les im­meubles, les ob­jets mo­biliers, les pa­piers-valeurs, les créances et préten­tions di­verses et le numéraire. Le total de l’es­tim­a­tion de chacune de ces catégor­ies est cal­culé à la fin de l’in­ventaire. S’il n’ex­iste aucun bi­en à in­scri­re dans l’une ou l’autre de ces catégor­ies, il en est fait men­tion dans le résumé fi­nal.

2 L’in­ventaire peut égale­ment être dressé en énumérant les bi­ens à la suite les uns des autres sans faire de catégor­ies dis­tinct­es.

3 L’in­ventaire doit in­diquer à pro­pos de chaque ob­jet le lieu où il se trouve (ar­ron­disse­ment de fail­lite, com­mune, lo­c­aux).

Art. 26  

b. Im­meubles

 

1 L’in­ventaire des im­meubles, avec men­tion des droits des tiers, est dressé sur la base d’un ex­trait du re­gistre fon­ci­er; il est lois­ible de re­m­pla­cer l’in­ventaire dé­taillé par un ren­voi à cet ex­trait.

2 Si les im­meubles ont été re­mis à bail ou à fer­me, des in­dic­a­tions con­cernant l’iden­tité du loc­ataire ou du fer­mi­er, la durée du con­trat, le mont­ant du loy­er ou fer­mage et la date d’échéance dev­ront fig­urer à l’in­ventaire ou sur une feuille spé­ciale.36

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 27  

c. Bi­ens à l’étranger. Ac­tion ré­voc­atoire

 

1 Les bi­ens existant à l’étranger seront portés à l’in­ventaire, sans tenir compte de la pos­sib­il­ité de les faire réal­iser au profit de la fail­lite ou­verte en Suisse.

2 Les droits existant en faveur de la masse à ten­eur des art­icles 214 et 285 et suivants LP seront portés à l’in­ventaire et es­timés à la valeur ap­prox­im­at­ive qu’ils at­tein­dront si les tribunaux ad­mettent leur bi­en-fondé.

Art. 28  

d. Titres de gage avec hy­po­thèque du pro­priétaire

 

Les titres de gage con­statant une créance garantie par les im­meubles du failli et qui ont été trouvés en la déten­tion de ce derni­er ne seront pas in­vent­or­iés à l’ac­tif, mais y fig­ureront unique­ment pour mé­m­oire et seront re­mis à la garde de l’of­fice (cf. art. 75 ci-des­sous).

Art. 29  

e. Re­con­nais­sance par le failli et sig­na­tures

 

1 L’in­ventaire est daté; il in­dique la durée des opéra­tions d’in­ventaire et le nom de toutes les per­sonnes qui y ont col­laboré.

2 Le pré­posé et les ex­perts qu’il s’est ad­joints le cas échéant doivent si­gn­er l’in­ventaire.38

3 En­fin, et après avoir at­tiré ex­pressé­ment son at­ten­tion sur les con­sé­quences d’in­dic­a­tions in­com­plètes sur sa situ­ation de for­tune, le pré­posé in­vite le failli à déclarer s’il re­con­naît l’in­ventaire dressé comme ex­act et com­plet.

4 Cette déclar­a­tion doit être don­née, verb­al­isée et signée à la suite de chacune des catégor­ies de l’in­ventaire.

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 3039  

f. Re­con­nais­sance pour le failli

 

1 Si le failli est décédé ou s’il est en fuite, les per­sonnes adultes de son mén­age sont tenues de faire en son lieu et place les déclar­a­tions pré­vues à l’art­icle 29, 3e et 4e al­inéas. Ces déclar­a­tions sont faites, en cas de fail­lite d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, par cha­cun des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables présents et qui étaient au­tor­isés à ad­min­is­trer la so­ciété; s’il s’agit d’une so­ciété par ac­tions ou d’une so­ciété coopérat­ive, elles sont faites par les or­ganes de ces so­ciétés.

2 Si ces déclar­a­tions n’ont pu être ob­tenues, l’in­ventaire en in­di­quera les rais­ons.

39Dans le texte it­ali­en, cet art­icle est dis­posé en un al­inéa.

Art. 31  

g. Ob­jets de stricte né­ces­sité. Com­mu­nic­a­tion au failli

 

1 L’in­dic­a­tion des ob­jets de stricte né­ces­sité que l’ad­min­is­tra­tion en­tend lais­s­er au failli est portée à la fin de l’in­ventaire; cette énuméra­tion in­di­quera les numéros at­tribués à ces ob­jets dans l’in­ven­taire.40

2 Com­mu­nic­a­tion de cette dé­cision est faite au failli au mo­ment de la re­con­nais­sance de l’in­ventaire ou par com­mu­nic­a­tion écrite spé­ciale.

3 Si le failli ren­once à ses droits sur tout ou partie des bi­ens à lui at­tri­bués, cet aban­don est porté à l’in­ventaire par men­tion signée du failli.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 32  

h. Com­mu­nica­tion aux créan­ci­ers

 

1 La dé­cision re­l­at­ive aux ob­jets de stricte né­ces­sité lais­sés au failli est com­mu­niquée à la première as­semblée des créan­ci­ers lors de la pré­sen­t­a­tion de l’in­ventaire. Le délai de re­cours à l’autor­ité de sur­veil­lance contre cette dé­cision com­mence à courir dès ce jour. Elle ne peut plus dans la suite être at­taquée par les créan­ci­ers.

2 Si aucune dé­cision n’a pu en­core être prise au sujet des ob­jets de stricte né­ces­sité au mo­ment de la première as­semblée des créan­ci­ers et en cas de li­quid­a­tion som­maire, la com­mu­nic­a­tion du dépôt de l’in­ventaire a lieu en même temps que celle de l’état de col­loc­a­tion; le délai de re­cours contre les opéra­tions d’in­ventaire com­mence à courir dès le jour du dépôt.

Art. 33  

j. Fruits civils et naturels

 

Les fruits civils et naturels produits par les im­meubles au cours de la fail­lite sont portés suc­cess­ive­ment dans l’in­ventaire sous un chapitre spé­cial.

Art. 3442  

k. Re­ven­dic­a­tions au sens des art. 242 à 242b LP

 

1 Les re­ven­dic­a­tions de tiers (art. 242 à 242b LP) sont portées à l’in­ventaire dans un chapitre spé­cial où sont in­diqués le nom du re­vendi­quant, le numéro at­tribué dans l’in­ventaire au bi­en re­vendiqué et éven­tuelle­ment les pièces an­nexes dé­posées. Men­tion sera égale­ment faite de la re­ven­dic­a­tion sur l’in­ventaire lui-même, dans la co­lonne des ob­ser­va­tions, à la suite du bi­en re­vendiqué.

2 Les ex­plic­a­tions don­nées par le failli au sujet de ces re­ven­dic­a­tions, les dé­cisions ultérieures de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, en­fin le ré­sul­tat des procès en­gagés, sont verb­al­isés som­maire­ment à la fin de ce même chapitre.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 35  

2. Avance de frais

 

1 Si le juge­ment de fail­lite n’a pas re­quis du créan­ci­er ou du débiteur à la re­quête duquel la fail­lite a été pro­non­cée le paiement d’une avance pour les frais en­cour­us jusque et y com­pris la sus­pen­sion de la li­qui­da­tion faute d’ac­tif ou jusqu’à l’ap­pel aux créan­ci­ers, l’of­fice a le droit de l’ex­i­ger des per­sonnes lé­gale­ment re­spons­ables des frais à ten­eur de l’art­icle 169 LP.43

2 Cette de­mande ne peut avoir pour con­séquence de re­tarder la con­fec­tion de l’in­ventaire.

43Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 36  

3. Clôture de la compt­ab­il­ité du failli

 

Si le pré­posé dé­cide de con­tin­uer le com­merce ou l’in­dus­trie du failli jusqu’au jour de la première as­semblée des créan­ci­ers, il dev­ra ar­rêter les livres de compt­ab­il­ité au jour de l’ouver­ture de la fail­lite et conti­nuer à les tenir pour le compte de la masse, à moins qu’il ne dé­cide d’ouv­rir une compt­ab­il­ité sé­parée.

Art. 37  

4. In­ter­rog­atoire du failli

 

A l’oc­ca­sion de l’in­ventaire le pré­posé est tenu d’in­ter­ro­g­er le failli sur les points suivants:

a.
le nom et le dom­i­cile de tous les créan­ci­ers con­nus et dont les livres ne font pas men­tion;
b.
l’ex­ist­ence de procès au sens de l’art­icle 207, 1er al­inéa LP;
c.
l’ex­ist­ence de po­lices d’as­sur­ance des per­sonnes et d’as­sur­ance contre les dom­mages (cf. art. 54 et 55 de la LF du 2 av­ril 190844 sur le con­trat d’as­sur­ance);
d.
la puis­sance pa­ter­nelle ou la tu­telle qu’il ex­erce éven­tuelle­ment, ain­si que les re­ven­dic­a­tions de pro­priété ou les créances existant en faveur des per­sonnes qui y sont sou­mises;
e.45
le grade qu’il a dans l’armée: sous-of­fi­ci­er, of­fi­ci­er ou of­fi­ci­er spé­cial­iste (sold­at, ap­pointé ou sous-of­fi­ci­er ex­er­çant des fonc­tions d’of­fi­ci­er).

44RS 221.229.1

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 3846  

5...

 

...

46Ab­ro­gé par le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021, avec ef­fet au 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 3947  

6. Déter­min­a­tion de la procé­dure à suivre

 

1 L’of­fice, au mo­ment où il ex­am­ine si le produit des bi­ens in­vent­or­iés suf­fit à couv­rir les frais d’une li­quid­a­tion or­din­aire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit pren­dre en con­sidéra­tion que seul le sur­plus éven­tuel de la réal­isa­tion des bi­ens re­mis en gage ser­vira à couv­rir les frais généraux de la fail­lite (art. 262 LP).

2 Si l’of­fice es­time que ce sur­plus éven­tuel, ajouté au produit des bi­ens de l’ac­tif non re­mis en gage, ne suf­fira pas à couv­rir les frais prévus, il doit pro­poser au juge de la fail­lite la li­quid­a­tion som­maire ou la sus­pen­sion de la fail­lite; si le cas est simple, il pro­posera la li­quid­a­tion som­maire.

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

II. Appel aux créanciers48

48Anciennement avant art. 39.

(art. 231 à 234 LP)

Art. 40  

II.

1. Avis spé­cial re­latif à l’ouver­ture de la fail­lite

 

1 L’avis spé­cial prévu à l’art­icle 233 LP doit in­diquer le con­tenu de la pub­lic­a­tion de la fail­lite. Les per­sonnes por­teurs de créances garan­ties par gage sur les bi­ens du failli, ain­si que les tiers auxquels ces créan­ces auraient été re­mises en gage sont in­vités à dé­poser leurs ti­tres à l’of­fice.

2 L’avis spé­cial doit être en­voyé en cas de li­quid­a­tion or­din­aire:

a.
à tous les créan­ci­ers dont le nom et le dom­i­cile sont con­nus;
b.
au tribunal devant le­quel s’in­stru­it un procès civil au sens de l’art­icle 207, 1er al­inéa, LP et à l’autor­ité devant laquelle est pen­dante une procé­dure ad­min­is­trat­ive au sens de l’art­icle 207, 2e al­inéa, LP;
c.
à l’as­sureur avec le­quel le failli a con­clu un con­trat d’as­sur­ance des per­sonnes ou d’as­sur­ance contre les dom­mages;
d.50
à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte com­pétente, si le failli dé­tient l’autor­ité par­entale, ex­erce la fonc­tion de cur­at­eur ou de tu­teur ou agit en tant que man­dataire pour cause d’in­aptitude et qu’il ex­iste des in­dices con­crets que l’ouver­ture de la fail­lite pour­rait con­stituer une men­ace pour les in­térêts de l’en­fant ou des per­sonnes con­cernées;
e.
aux bur­eaux du re­gistre fon­ci­er des autres ar­ron­disse­ments de fail­lite dans lesquels le failli est pro­priétaire d’im­meubles à te­neur de l’in­ventaire.51

3 Les noms des créan­ci­ers auxquels des avis ont été ex­pédiés sont portés au procès-verbal de la fail­lite ou sur une liste spé­ciale qui doit être signée par le pré­posé.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 4152  

2. Resti­tu­tion des moy­ens de preuve

 

A moins que le créan­ci­er n’ait des rais­ons spé­ciales de les réclamer, les moy­ens de preuve dev­ront être con­ser­vés dans le dossier de la fail­lite jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai d’op­pos­i­tion à l’état de col­loc­a­tion et ne seront restitués qu’après ce mo­ment-là.

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

III. Administration de la masse

(art. 235 à 243 LP)

Art. 42  

III. Ad­min­is­tra­tion de la masse

1. Procès-verbal des as­semblées de créan­ci­ers

 

1 L’of­fice des fail­lites dressera un procès-verbal dé­taillé de chaque as­semblée des créan­ci­ers. Ce procès-verbal men­tion­nera les noms de tous les créan­ci­ers présents et de leurs re­présent­ants; cette in­dic­a­tion pourra être in­scrite sur une liste spé­ciale, pré­parée par l’of­fice, de tous les créan­ci­ers con­nus et signée par le pré­posé et les membres du bu­reau. Le procès-verbal in­di­quera en outre si l’as­semblée était va­lable­ment con­stituée (art. 236 et 254 LP).

2 Le rap­port de l’of­fice prévu aux art­icles 237, 1er al­inéa et 253, 1er al­inéa LP peut être présenté soit par écrit, soit or­ale­ment. Dans le premi­er cas il sera contresigné et an­nexé aux act­es de la fail­lite avec men­tion au procès-verbal; s’il a été présenté or­ale­ment, le procès-ver­bal en re­produira les points es­sen­tiels.

3 Le procès-verbal con­tiendra de plus toutes les pro­pos­i­tions faites et toutes les dé­cisions prises, mais sans re­produire la dis­cus­sion à la­quelle elles ont don­né lieu; il doit être signé par le pré­posé et les membres du bur­eau.53

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 43  

2. Re­mise des act­es à l’ad­min­is­tra­tion spé­ciale. Com­muni­cation

 

1 Si l’as­semblée des créan­ci­ers nomme une ad­min­is­tra­tion spé­ciale (art. 237, 2e al. et 253, 2e al. LP), l’of­fice lui fait re­mise des act­es et du pro­cès-verbal de la fail­lite; il com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance les noms, pro­fes­sion et dom­i­cile des membres de l’ad­minis­tra­tion spé­ciale, ain­si qu’un ex­trait du procès-verbal de l’as­semblée des créan­ci­ers.

2 Si le failli est in­scrit au re­gistre du com­merce, l’of­fice doit égale­ment in­form­er l’of­fice du re­gistre du com­merce de la nom­in­a­tion de l’admi­nis­tra­tion spé­ciale.55

55In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 4456  

3. Procès-verbal de la com­mis­sion de sur­veil­lance

 

S’il a été désigné une com­mis­sion de sur­veil­lance, on tiendra un pro­cès-verbal de ses dé­cisions, le­quel sera an­nexé au procès-verbal de la fail­lite une fois celle-ci clôturée (art. 10).

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 4557  

a. Dé­cision de l’ad­min­is­tra­tion

 

4. Droit à la resti­tu­tion

1 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite statuera, après ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP, sur la resti­tu­tion des bi­ens re­vendiqués par un tiers dont la masse a le pouvoir de dis­poser (art. 242 ou 242a LP et art. 34 de la présente or­don­nance); elle rendra sa dé­cision soit que le droit du tiers à la resti­tu­tion ait été produit par lui-même, soit que ce droit ait été déclaré par le failli ou par une autre per­sonne.

2 Cette dé­cision de l’ad­minis­tra­tion sera prise même si le bi­en re­vendiqué a été vendu aux en­chères, pour­vu que le droit du tiers sur ce bi­en ait été déclaré à l’of­fice av­ant la ré­par­ti­tion du produit de la réal­isa­tion

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 4658  

b. Délai pour ouv­rir ac­tion

 

L’avis par le­quel le délai pour ouv­rir ac­tion est fixé au tiers re­vendi­quant (art. 242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit con­tenir l’in­dic­a­tion ex­acte du bi­en li­tigieux et rappel­er ex­pressé­ment que la re­ven­dic­a­tion sera périmée si l’ac­tion n’est pas in­tentée dans le délai in­diqué.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 4759  

c. Réserve des droits des créan­ci­ers

 

1 Si l’ad­min­is­tra­tion es­time la re­ven­dic­a­tion fondée, elle n’en donne pas avis au tiers re­vendi­quant et ne lui restitue pas le bi­en av­ant de s’être as­surée:

a.
que la seconde as­semblée des créan­ci­ers n’a pas pris de dé­cision con­traire, et
b.
que des créan­ci­ers n’ont pas de­mandé in­di­vidu­elle­ment ces­sion des droits de la masse sur le bi­en li­ti­gieux selon l’art. 260 LP.

2 Les frais de garde du bi­en sont à la charge de la masse; après ces­sion des droits selon l’art. 260 LP, ils sont à la charge du créan­ci­er ces­sion­naire. L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut fix­er à ce créan­ci­er, sous men­ace de resti­tu­tion im­mé­di­ate du bi­en au tiers re­vendi­quant, un délai pour fournir un en­gage­ment in­con­di­tion­nel ain­si qu’une garantie pour les frais de garde après ces­sion.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 48  

aa. Dans la li­quid­a­tion

 

1 Dans ce but l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite doit rappel­er ex­pressé­ment dans la con­voc­a­tion à la seconde as­semblée des créan­ci­ers que les de­mandes de ces­sion à ten­eur de l’art­icle 260 LP dev­ront, sous peine de pér­emp­tion, être présentées dans l’as­semblée ou au plus tard dans les dix jours suivants.

2 Cepend­ant, si des cir­con­stances spé­ciales rendent désir­able la li­qui­da­tion d’une re­ven­dic­a­tion av­ant la seconde as­semblée des créan­ci­ers, l’ad­min­is­tra­tion peut con­voquer une as­semblée spé­ciale ou fix­er par cir­cu­laire ad­ressée aux créan­ci­ers un délai con­ven­able pen­dant le­quel ils dev­ront, sous peine de pér­emp­tion, de­mander ces­sion des droits de la masse à ten­eur de l’art­icle 260, 1er al­inéa LP.

Art. 49  

bb. Dans la li­quid­a­tion som­maire

 

En cas de li­quid­a­tion som­maire, le même délai sera im­parti aux créan­ci­ers dans les cas im­port­ants; cette com­mu­nic­a­tion leur sera faite en même temps que celle du dépôt de l’état de col­loc­a­tion.

Art. 50  

cc. Re­ven­dic­a­tions tar­dives

 

1Les re­ven­dic­a­tions tar­dives seront, dans les cas im­port­ants, com­mu­ni­quées aux créan­ci­ers, selon le gré de l’ad­min­is­tra­tion, par pub­lica­tion of­fi­ci­elle ou par cir­cu­laire; si cela est né­ces­saire, une as­semblée de créan­ci­ers spé­ciale sera con­voquée.

2 Les frais oc­ca­sion­nés par le re­tard sont à la charge du tiers re­vendi­quant, le­quel peut être as­treint à en faire l’avance.60

60 In­troduit par le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 5161  

dd. Ex­cep­tions

 

Les art. 47 à 50 ne sont pas ap­plic­ables:

a.
si les re­ven­dic­a­tions ap­par­ais­sent dès l’abord comme fondées;
b.
si la resti­tu­tion im­mé­di­ate du bi­en re­vendiqué est évidem­ment dans l’in­té­rêt de la masse, ou
c.
si le tiers fournit une cau­tion suf­fis­ante.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 5262  

d. Fix­a­tion de délai après ces­sion par la masse

 

Lor­squ’un ou plusieurs créan­ci­ers ont re­quis ces­sion des droits de la masse, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite leur re­met l’at­test­a­tion de ces­sion et fixe au tiers re­vendi­quant le délai pour ouv­rir ac­tion prévu à l’art. 242, al. 2, ou 242a, al. 3, LP, en lui in­di­quant les créan­ci­ers ces­sion­naires qu’il doit as­sign­er en tribunal comme re­présent­ants de la masse.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 5363  

e. Con­cur­rence d’un droit de gage avec une re­ven­dic­a­tion au sens de l’art. 242 ou 242a LP

 

Lor­squ’un créan­ci­er réclame un droit de gage ou de réten­tion sur des bi­ens au sujet de­squels une re­ven­dica­tion au sens de l’art. 242 ou 242a LP a égale­ment été for­mulée, il y a lieu de procéder comme suit:

a.
si la masse re­con­naît le bi­en-fondé de la re­ven­dic­a­tion, le lit­ige entre le re­vendi­quant au sens de l’art. 242 ou 242a LP et le créan­ci­er ga­giste est li­quidé en de­hors de la fail­lite;
b.
si, au con­traire, un procès a lieu sur un droit re­vendiqué en vertu de l’art. 242 ou 242a LP, l’ad­min­is­tra­tion statue sur le droit de gage, au moy­en d’un état de col­loc­a­tion com­plé­mentaire, après le re­jet défin­i­tif de la re­ven­dica­tion.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 54  

f. Con­cur­rence entre un droit de gage ou une re­ven­dic­a­tion au sens de l’art. 242 ou 242a LP et la qual­ité de bi­ens de stricte né­ces­sité

 

1 Lor­sque des droits de gage con­ven­tion­nels, réclamés sur des ob­jets de stricte né­ces­sité, ont été ad­mis au cours de la procé­dure de collo­cation, ces ob­jets sont con­sidérés comme rentrant dans la masse et li­quidés au profit du créan­ci­er ga­giste; le sur­plus sera re­mis au failli.

2 Lor­sque des bi­ens re­vendiqués par un tiers ont été déclarés de stricte né­ces­sité, la masse ne fait pas ap­plic­a­tion de l’art. 242 ou 242a LP, mais se borne à ren­voy­er le re­vendi­quant à faire valoir ses droits con­tre le failli en de­hors de la procé­dure de fail­lite.65

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 54a66  

5. Ac­cès aux don­nées et resti­tu­tion des don­nées

 

1 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite statue sur l’ac­cès aux don­nées dont la masse a le pouvoir de dis­poser et sur leur resti­tu­tion:

a.
dès ré­cep­tion de la de­mande;
b.
dans la mesure où elles ont une valeur pé­cuni­aire, après ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP.

2 Les art. 46 à 54 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, en vi­gueur de­pis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

IV. Vérification des créances et collocation

(art. 244 à 251 LP)

Art. 55  

IV. Véri­fic­a­tion des créances et col­loc­a­tion

1. Déclar­a­tions du failli

 

Les ex­plic­a­tions du failli au sujet de chaque pro­duc­tion (art. 244 LP) sont con­signées sur la liste des pro­duc­tions ou dans un procès-verbal spé­cial; elles seront signées par lui. Men­tion sera faite éven­tuelle­ment de son décès ou de son ab­sence. Les règles in­diquées à l’art­icle 30, 1er al­inéa ci-des­sus au sujet des so­ciétés en nom col­lec­tif, en com­man­dite, par ac­tions ou coopérat­ives, sont ap­plic­ables ici égale­ment.

Art. 56  

2. Etat de col­loc­a­tion

a. Di­vi­sion

 

1 L’état de col­loc­a­tion est ét­abli de la man­ière suivante:

A.
Créances garanties par gage (cf. art. 37 LP):
1.
créances garanties par gage im­mob­ilier;
2.
créances garanties par gage mo­bilier.
B.
Créances non garanties par gage: classe I à III (art. 219 LP).67

2 S’il n’y a pas de créances à in­diquer dans l’une ou l’autre des catégo­ries ou des classes, men­tion en est faite à l’état de col­loc­a­tion.

67Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 5768  

b. Modi­fic­a­tions

 

Les modi­fic­a­tions qui sont ap­portées à l’état de col­loc­a­tion pendant le délai d’op­pos­i­tion, les ex­plic­a­tions et com­plé­ments qui y sont ajoutés doivent être portés en marge au moy­en d’in­dic­a­tions re­vêtues de la sig­na­ture de leur auteur et feront à chaque fois l’ob­jet d’une nou­velle pub­lic­a­tion.

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 58  

c. Con­tenu

 

1 Chaque pro­duc­tion est in­scrite dans la classe et au rang qui lui est as­signé par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ou la com­mis­sion de sur­veil­lance.

2 Men­tion est faite à la suite de chaque pro­duc­tion de la dé­cision prise par l’ad­min­is­tra­tion sur son ad­mis­sion ou son re­jet; dans ce derni­er cas, les mo­tifs seront in­diqués som­maire­ment. L’ad­min­is­tra­tion sta­tue­ra égale­ment sur les droits réels autres que ceux de pro­priété (droits de gage, usu­fruit, droit d’hab­it­a­tion, ser­vitudes et char­ges fon­cières) qui ont été re­vendiqués ou qui étaient in­scrits au re­gis­tre fon­ci­er; elle en con­stat­era l’ex­ist­ence, l’éten­due et le rang.

Art. 5969  

d. Forme des dé­cisions

 

1 Lor­squ’une pro­duc­tion n’est pas suf­f­is­am­ment jus­ti­fiée, l’ad­min­is­tra­tion peut l’écarter ou fix­er au créan­ci­er un délai pour présenter d’autres moy­ens de preuve.

2 Une pro­duc­tion ne peut être ad­mise ou écartée sous con­di­tion, sauf en cas de lit­ige port­ant sur l’ex­tinc­tion d’une créance, in­con­testée dans son prin­cipe, qui ren­aît en cas de resti­tu­tion de ce qui a été reçu (art. 291, 2e al., LP).

3 Si l’ad­min­is­tra­tion ne peut pren­dre de dé­cision sur l’ad­mis­sion ou le re­jet d’une pro­duc­tion, elle doit ou sus­pen­dre le dépôt de l’état de col­loc­a­tion ou le com­pléter ultérieure­ment et le dé­poser à nou­veau en fais­ant les pub­lic­a­tions né­ces­saires.

69Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 60  

e. In­dic­a­tions com­plé­mentaires

 

1 Les pro­duc­tions sont numérotées à la suite l’une de l’autre.

2 L’état de col­loc­a­tion doit men­tion­ner la cause de la créance et ren­voy­er au numéro qu’elle porte dans la liste des pro­duc­tions.

3 L’état de col­loc­a­tion doit in­diquer d’une man­ière pré­cise pour cha­que créance garantie par gage les bi­ens de la masse sur lesquels porte ce droit; pour les im­meubles il men­tion­nera claire­ment les fruits et produits frap­pés par le gage ain­si que les ac­cessoires, pour les créan­ces les in­térêts éven­tuelle­ment couverts par le gage, avec ren­voi aux in­scrip­tions dans l’in­ventaire. Si un tiers est débiteur per­son­nel, l’état le sig­nalera égale­ment.70

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 61  

f. Créances garanties par les bi­ens de tiers

 

1 Les créances garanties par des ob­jets qui sont en to­tal­ité ou en par­tie la pro­priété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la to­tal­ité de leur mont­ant re­con­nu, sans pren­dre en con­sidéra­tion l’ex­ist­ence du gage, mais en le men­tion­nant.

2 Si les ob­jets re­mis en gage sont réal­isés av­ant qu’il ait été procédé à la ré­par­ti­tion du di­vidende de la fail­lite, le pro­priétaire des bi­ens re­mis en gage a droit au di­vidende en lieu et place du créan­ci­er ga­giste, pour autant qu’il a été lé­gale­ment sub­ro­gé aux droits de ce derni­er par la réal­isa­tion du gage. S’il y a lit­ige au sujet de la sub­rog­a­tion, le divi­dende est con­signé.71

71Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 62  

g. Ob­jet du gage à l’étranger

 

Lor­sque l’ob­jet re­mis en gage est la pro­priété du failli, mais se trouve à l’étranger et qu’il n’a pas été pos­sible, à ten­eur du droit étranger, de le faire ren­trer dans la masse de la fail­lite ouverte en Suisse, les divi­dendes af­férents à cette créance sont con­ser­vés jusqu’au mo­ment où il sera procédé à la réal­isa­tion du gage à l’étranger et ne seront ver­sés au créan­ci­er que dans la mesure où il sera resté à dé­couvert dans cette réal­isa­tion. Les di­videndes à vers­er se cal­cu­lent d’après ce dé­couvert.72

72Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 63  

h. Créances li­ti­gieuses lors de l’ouver­ture de la fail­lite

 

1 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ne statuera pas, tout d’abord, sur les créances li­ti­gieuses qui faisaient l’ob­jet d’un procès au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite; ces créances seront sim­ple­ment men­tion­nées pour mé­m­oire dans l’état de col­loc­a­tion.

2 Si le procès n’est con­tinué ni par la masse, ni par les créan­ci­ers in­di­vidu­elle­ment à ten­eur de l’art­icle 260 LP, la créance est con­sidérée comme re­con­nue et les créan­ci­ers n’ont plus le droit d’at­taquer son ad­mis­sion à l’état de col­loc­a­tion, à ten­eur de l’art­icle 250 LP.

3 Si au con­traire le procès est con­tinué, cette créance sera, selon l’is­sue du lit­ige, ou bi­en radiée ou col­loquée défin­it­ive­ment; cette collo­cation ne pourra pas non plus être at­taquée par les créan­ci­ers.

4 Il sera fait ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de l’art­icle 48 ci-des­sus aux dé­li­béra­tions re­l­at­ives à la con­tinu­ation du procès.

Art. 64  

i. Dé­cisions de la com­mis­sion de sur­veil­lance. Ré­sultat des lit­iges

 

1 Lor­squ’il a été désigné une com­mis­sion de sur­veil­lance, les déci­sions prises par elle sont in­scrites dans l’état de col­loc­a­tion.

2 Men­tion est égale­ment faite à l’état de col­loc­a­tion des procès aux­quels il a don­né lieu et de la man­ière dont ils ont été li­quidés.

Art. 6573  

k. Modi­fic­a­tions ultérieures

aa. Pendant le délai d’op­pos­i­tion

 

1 Pendant le délai d’op­pos­i­tion, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite n’a le droit de mod­i­fi­er les dé­cisions prises dans l’état de col­loc­a­tion qu’aus­si longtemps qu’une ac­tion n’a pas été in­tentée à la masse ou à un autre créan­ci­er.74

2 Ces modi­fic­a­tions dev­ront faire l’ob­jet de nou­velles pub­lic­a­tions (art. 67, 3e al.).

73Dans le texte it­ali­en, cet art­icle est dis­posé en un al­inéa.

74Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 66  

bb. Au cours du procès

 

1 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite en­vis­age ne pas devoir lais­s­er juger une con­test­a­tion re­l­at­ive à l’état de col­loc­a­tion et in­troduite con­tre la masse, mais veut dans la suite re­con­naître en tout ou partie les préten­tions du de­mandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créan­ci­ers de la fail­lite de con­test­er l’ad­mis­sion de la créance ou son rang, à ten­eur de l’art­icle 250 LP.

2 Dans ce but l’ad­min­is­tra­tion doit dé­poser et pub­li­er un état de collo­cation modi­fié dans le sens de la re­con­nais­sance des droits an­térieu­re­ment con­testés.

3 Sont réser­vées les com­pétences con­férées éven­tuelle­ment à la com­mis­sion de sur­veil­lance par l’art­icle 237, 3e al­inéa, chif­fre 3 LP au sujet de la con­clu­sion ou de la rat­i­fic­a­tion de trans­ac­tions. En pa­re­il cas, il n’y a pas lieu de procéder au dépôt et à la pub­lic­a­tion d’un nou­vel état de col­loc­a­tion.

Art. 67  

l. Pub­lic­a­tion

 

1 La pub­lic­a­tion du dépôt de l’état de col­loc­a­tion a lieu dans les jour­naux où l’ouver­ture de la fail­lite avait été pub­liée.

2 Au mo­ment du dépôt de l’état de col­loc­a­tion toutes les con­test­a­tions éman­ant de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ou de la com­mis­sion de sur­veil­lance doivent y être men­tion­nées d’une man­ière pré­cise.

3 Quant aux modi­fic­a­tions ultérieures, elles ne doivent pas faire l’ob­jet d’un simple avis aux créan­ci­ers; il y aura lieu, au con­traire, de pro­cé­der pendant le délai d’op­pos­i­tion à la ré­voca­tion du dépôt de l’état de col­loc­a­tion, ain­si qu’au dépôt et à la pub­lic­a­tion d’un état nou­veau ou modi­fié.

Art. 6875  

m. Avis spé­cial

 

L’avis spé­cial prévu par l’art­icle 249, 3e al­inéa LP doit men­tion­ner les mo­tifs du re­jet de la pro­duc­tion et rappel­er que le délai de vingt jours pour ouv­rir ac­tion (art. 250 LP) com­mence à courir dès le jour de la pub­lic­a­tion du dépôt de l’état de col­loc­a­tion.

75Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 69  

n. Pro­duc­tions tar­dives

 

L’état com­plé­mentaire re­latif aux pro­duc­tions ar­rivées après dépôt de l’état de col­loc­a­tion ne sera pub­lié que si ces pro­duc­tions ont été ad­mises en to­tal­ité ou en partie. Si elles ont été écartées com­plète­ment, il suf­fit d’en aviser les créan­ci­ers. Sont réser­vés les art­icles 65 et 66.

Art. 70  

o. Li­quid­a­tion som­maire

 

Il y a lieu d’ét­ab­lir un état de col­loc­a­tion, même en cas de li­quid­a­tion som­maire. Il sera fait en pareil cas ap­plic­a­tion par ana­lo­gie des règles pre­scrites par la LP et la présente or­don­nance au sujet de la ré­dac­tion, du dépôt, de la pub­lic­a­tion de l’état de col­loc­a­tion et des oppo­si­tions qui pour­raient y être faites.

V. Liquidation de la masse

(art. 252 à 260 LP76)

76Actuellement art. 252 à 260bis LP.

Art. 7177  

V. Li­quid­a­tion de la masse

1. Avis d’en­chères d’im­meubles

 

L’ex­em­plaire de pub­lic­a­tion prévu à l’art­icle 257 LP doit être re­mis non seule­ment aux por­teurs de créances hy­po­thé­caires, mais en­core aux tiers auxquels ces créances auraient été re­mises en gage (cf. art. 40, 1er al. ci-des­sus).

77Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 7278  

2. Procès-verbal d’en­chères

a. Ré­dac­tion

 

1 Il doit être rédigé un procès-verbal spé­cial pour chaque en­chère; ce procès-verbal men­tionne les per­sonnes qui ont di­rigé les en­chères, la date et leur durée, le lieu où elles ont été tenues et le mont­ant at­teint par chaque ob­jet ex­posé en vente. Le procès-verbal est signé par le fonc­tion­naire pré­posé aux en­chères. S’il s’agit de papi­ers-valeurs et de créances, le procès-verbal in­dique en outre le nom de l’ad­ju­dicataire; s’il s’agit de meubles, cette in­dic­a­tion n’aura lieu que si l’ad­ju­dic­a­tion a été faite en bloc à une seule et même per­sonne.

2 Si les en­chères ont été di­rigées par un autre of­fi­ci­er pub­lic, men­tion en sera faite au procès-verbal.

78Dans le texte it­ali­en, cet art­icle est dis­posé en un al­inéa.

Art. 73  

b. En­chères d’im­meubles

 

Le procès-verbal d’en­chères d’im­meubles doit men­tion­ner en outre la déclar­a­tion du fonc­tion­naire qui les di­rige que «L’im­meuble est ad­ju­gé pour le prix de fr. …… à N. N.». Cette in­dic­a­tion est signée par l’ad­ju­dicataire qui pren­dra ex­pressé­ment cette qual­ité. S’il n’y a pas eu ad­ju­dic­a­tion, le procès-verbal port­era la men­tion: «L’im­meuble n’a pas été ad­jugé»; il in­di­quera égale­ment pour­quoi une ad­ju­dic­a­tion n’a pu être faite. Si l’ad­ju­dic­a­tion a eu lieu avec con­di­tions, ces dernières doivent être in­diquées d’une man­ière pré­cise.

Art. 74  

3. Ra­di­ation des droits de gage éteints

 

1 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite a l’ob­lig­a­tion de faire procéder au re­gis­tre fon­ci­er aux ra­di­ations et aux modi­fic­a­tions né­ces­saires en ce qui con­cerne les titres de gage im­mob­ilier qui sont éteints en tout ou par­tie par les en­chères pub­liques, et cela même si les titres n’en ont pas été produits dans la fail­lite.

2 Ces ra­di­ations ou modi­fic­a­tions au re­gistre fon­ci­er doivent faire l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle et sont com­muni­quées par lettre re­com­mandée aux créan­ci­ers dont le nom et le do­mi­cile sont con­nus; ces avis in­diquent que toute alién­a­tion ou mise en gage du titre radié ou modi­fié pour une valeur supérieure à celle qu’il aura con­ser­vée sera punie comme es­croquer­ie.

3 Si le déten­teur du titre est in­con­nu, la ra­di­ation ou modi­fic­a­tion sera pub­liée par les soins de l’of­fice, men­tion étant faite dans la pub­lica­tion des con­séquences, in­diquées à l’al­inéa ci-des­sus, d’une alién­a­tion ou d’une mise en gage du titre.79

79Nou­velle ten­eur selon les art. 69 al. 3 et 136 al. 2 de l’O du TF du 23 avr. 1920 sur la réal­isa­tion for­cée des im­meubles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1921 (RO 36433).

Art. 7580  

4. Cas spé­ci­aux

a. An­nu­la­tion des titres de gage créés au nom du pro­priétaire et ra­di­ation des cases libres

 

Les titres de gage trouvés en la pos­ses­sion du failli et re­latifs à des créances garanties par ses im­meubles, ain­si que les cases libres, ne sont, con­formé­ment à l’art­icle 815 du code civil suisse81, pas pris en con­sidéra­tion lors de l’ét­ab­lisse­ment des con­di­tions d’en­chères. Les titres de gage doivent tout sim­ple­ment être can­cellés et les cases li­bres radiées au re­gistre fon­ci­er après les en­chères.

80Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

81RS 210

Art. 76  

b. Titres hy­po­thé­caires mis en gage par le failli

 

Les titres de gage ay­ant trait à des créances garanties par les im­meu­bles du failli et que ce­lui-ci a mis en gage ne doivent pas être réal­isés aux en­chères sé­paré­ment, mais les con­di­tions d’en­chères des im­meu­bles ex­i­geront le paiement comptant des­dites créances et les ti­tres en seront can­cellés après les en­chères.

Art. 77  

c. Réal­isa­tion d’ob­jets as­surés et de po­lices d’as­sur­ance sur la vie

 

1 Lor­sque les bi­ens ex­posés aux en­chères sont as­surés contre un dom­mage (cf. art. 37 et 40, 2e al., ci-des­sus), ce fait dev­ra être an­non­cé lors de la mise aux en­chères. Si les ob­jets as­surés sont ad­jugés en bloc à une seule et même per­sonne, il sera don­né tout de suite con­nais­sance à l’as­sureur de ce trans­fert de pro­priété.

2 Les dis­pos­i­tions des art­icles 10 et 15 à 21 de l’or­don­nance du 10 mai 191082 con­cernant la sais­ie, le séquestre et la réal­isa­tion des droits dé­coulant d’as­sur­ances sont ap­plic­ables à la réal­isa­tion de gré à gré ou aux en­chères pub­liques des droits ré­sult­ant d’une po­lice d’as­sur­ance sur la vie.

Art. 7883  

5...

 

...

83Ab­ro­gé par le ch. I 2 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, avec ef­fet au 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 7984  
 

84Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 80  

5. Ces­sion de droits li­ti­gieux

 

1 La ces­sion de droits li­ti­gieux de la masse en faveur d’un ou de plu­sieurs créan­ci­ers in­di­vidu­elle­ment, telle qu’elle est prévue par l’art­icle 260 LP, a lieu au moy­en du for­mu­laire et aux con­di­tions qui y sont stip­ulées.

2 Les frais oc­ca­sion­nés par l’ex­écu­tion du juge­ment ne peuvent pas être mis à la charge de la masse.

Art. 8185  
 

85Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

VI. Distribution des deniers

(art. 261 à 267 LP)

Art. 82  

VI. Dis­tri­bu­tion des den­iers

1. Ré­par­ti­tions pro­vis­oires

 

1 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite doit, av­ant de procéder à une ré­parti­tion pro­vis­oire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dress­er un tableau de dis­tri­bu­tion pro­vis­oire qui reste dé­posé à l’of­fice pendant dix jours. Com­mu­nic­a­tion de ce dépôt est faite aux créan­ci­ers (art. 263 LP).

2 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ne procède pas à la dis­tri­bu­tion des di­videndes af­férents aux créances li­ti­gieuses ou aux créances sub­or­don­nées à une con­di­tion sus­pens­ive ou à un ter­me in­cer­tain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances ré­sult­ant de garanties à fournir par le failli et pour les pro­duc­tions tar­dives, mais ef­fec­tuées av­ant que la ré­par­ti­tion pro­vis­oire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP).

Art. 83  

2. Tableau défin­i­tif de dis­tri­bu­tion

a. Con­di­tions

aa. Li­quid­a­tion des procès en cours

 

1 Le tableau de dis­tri­bu­tion défin­i­tif ne sera dressé que lor­sque tous les procès ay­ant trait à la fix­a­tion de l’ac­tif et du pas­sif de la masse se­ront ter­minés.

2 Il n’est pas né­ces­saire toute­fois d’at­tendre la solu­tion des procès in­tentés par des créan­ci­ers in­di­vidu­elle­ment, à ten­eur de l’art­icle 260 LP, s’il est ét­abli que la masse ne béné­fi­ci­era pas d’un ex­cédent éven­tuel (voir art. 95 ci-après).

Art. 8486  

bb. Fix­a­tion des hon­o­raires spé­ci­aux selon l’art. 48 de l’or­don­nance sur les frais

 

Si l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite (ou éven­tuelle­ment la com­mis­sion de sur­veil­lance) es­time avoir droit à des hon­o­raires spé­ci­aux à ten­eur de l’art­icle 48 de l’or­don­nance du 23 septembre 199687 sur les frais exi­gibles en vertu de la LP, elle doit, av­ant de procéder à l’ét­ab­lisse­ment du tableau de dis­tri­bu­tion défin­i­tif, sou­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente, pour en faire fix­er le mont­ant, une liste dé­taillée de toutes ses va­ca­tions au sujet de­squelles l’or­don­nance sur les frais ne pré­voit pas d’émolu­ment spé­cial; elle y joint le dossier com­plet de la fail­lite.

86Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

87RS 281.35

Art. 8588  

b. Man­ière de l’ét­ab­lir

 

Le tableau de dis­tri­bu­tion est rédigé en ob­ser­v­ant les règles ci-après:

Il in­dique en premi­er lieu d’une man­ière pré­cise, pour chaque ob­jet re­mis en gage, le produit de sa réal­isa­tion ain­si que les frais d’in­ven­taire, d’ad­min­is­tra­tion et de réal­isa­tion auxquels il a don­né lieu. Ces frais doivent être prélevés sur le produit de sa réal­isa­tion.
S’il reste un ex­cédent après le paiement des frais et le rem­bourse­ment in­té­gral des créances garanties par gage, cet ex­cédent est ver­sé au compte général de réal­isa­tion de l’ac­tif. Si, au con­traire, la réali­sation n’a pas suf­fi pour désintéress­er les créan­ci­ers ga­gistes, ceux-ci seront in­scrits dans les classes une à trois pour le mont­ant dont ils restent à dé­couvert, lor­sque le failli était per­son­nelle­ment ob­ligé au paiement de leurs créances.
Le produit total de l’ac­tif général, avec l’ex­cédent éven­tuel des bi­ens frap­pés de gage, est em­ployé en premi­er lieu à couv­rir tous les au­tres frais de la fail­lite, y com­pris ceux ré­sult­ant d’un in­ventaire pu­blic préal­able; le solde est ré­parti entre les cré­an­ci­ers chiro­graphai­res con­formé­ment à l’état de collo­cation.

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 86  

c. Ré­par­ti­tion en cas de procès à ten­eur de l’art­icle 260 LP

 

Lor­sque des procès in­tentés par des créan­ci­ers in­di­vidu­elle­ment, à te­neur de l’art­icle 260 LP, ont abouti à un ré­sultat fa­vor­able, l’admi­nis­tra­tion de la fail­lite doit procéder à la ré­par­ti­tion de ce produit en­tre les créan­ci­ers ces­sion­naires et la masse, soit dans le tableau de dis­tri­bu­tion, soit dans un sup­plé­ment spé­cial.

Art. 87  

3. Avis de dépôt du tableau de dis­tri­bu­tion

 

1 Les créan­ci­ers et le failli seront avisés in­di­vidu­elle­ment par lettre re­com­mandée (art. 34 LP) du dépôt du tableau de dis­tri­bu­tion.

2 Cet avis sera don­né égale­ment en cas de modi­fic­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion, à moins que cette modi­fic­a­tion ne ré­sulte d’une dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 88  

4. Ré­par­ti­tion. Con­di­tions

 

Av­ant de procéder à la ré­par­ti­tion du produit de la fail­lite entre les créan­ci­ers, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite doit s’as­surer qu’il n’a été ad­ressé à l’autor­ité de sur­veil­lance dans le délai légal de dix jours au­cun re­cours re­latif au tableau de dis­tri­bu­tion. Elle at­tendra éven­tuel­lement la li­quid­a­tion de ces re­cours pour procéder à la ré­par­ti­tion.

Art. 8989  

...

 

...

89 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, avec ef­fet au 1eraoût 2021 (RO 2021400).

Art. 9090  
 

90Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 9191  
 

91Ab­ro­gé par l’O du TF du 23 av­ril 1926 (RO 42 272).

VII. Clôture de la faillite

(art. 268 à 270 LP)

Art. 92  

VII. Clôture de la fail­lite

1. Rap­port fi­nal

 

1 Le rap­port fi­nal de l’ad­min­is­tra­tion (art. 268 LP) doit tou­jours être rédigé par écrit; il est en­voyé au juge de la fail­lite avec tous les act­es et pièces jus­tific­at­ives, y com­pris les quit­tances re­l­at­ives au paiement des di­viden­des. Copie de ce rap­port est an­nexée aux act­es de la fail­lite.

2 Ce rap­port con­tiendra un ex­posé con­cis des opéra­tions de li­quida­tion. Il men­tion­nera spé­ciale­ment et d’une man­ière som­maire les cau­ses de la fail­lite, le mont­ant de l’ac­tif et du pas­sif, le total du dé­cou­vert; il in­di­quera en­fin, cas échéant, les sommes qui ont dû être dépo­sées à la caisse des con­sig­na­tions à ten­eur de l’art­icle 264, 3e al­inéa LP.

Art. 93  

2. Li­quid­a­tion som­maire

 

Il y a lieu, même en cas de li­quid­a­tion som­maire, à présent­a­tion d’un rap­port fi­nal et à pub­lic­a­tion du juge­ment clôtur­ant la fail­lite. Cette pub­lic­a­tion n’est pas né­ces­saire, lor­sque la li­quid­a­tion a été sus­pen­due à ten­eur de l’art­icle 230, 2e al­inéa LP.

Art. 9492  
 

92Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 95  

3. Procès à ten­eur de l’art­icle 260 LP

 

Lor­squ’il a été fait une ces­sion des droits de la masse à un ou plu­sieurs créan­ci­ers in­di­vidu­elle­ment à ten­eur de l’art­icle 260 LP et s’il y a lieu d’ad­mettre qu’il ne re­viendra pas à la masse un ex­cédent, l’of­fice com­mu­ni­quera au juge toutes les pièces de la fail­lite et lui pro­posera soit de clôturer im­mé­di­ate­ment la li­quid­a­tion, soit d’at­tendre la fin du lit­ige en cours pour y procéder.

VIII. Liquidation sommaire

Art. 9694  

VIII. Li­quid­a­tion som­maire

Règles spé­ciales pour la li­quid­a­tion som­maire

 

Outre les dis­pos­i­tions con­tenues aux art­icles 32, 49, 70 et 93, les rè­gles suivantes sont ap­plic­ables à la li­quid­a­tion som­maire:

a.
il y aura lieu de con­voquer une as­semblée des créan­ci­ers si le failli pro­pose un con­cord­at et fait l’avance des frais que cette as­semblée oc­ca­sion­nera.
b.
pour les en­chères pub­liques d’im­meubles, on ap­plique les art­icles 134 à 137 et 143 LP; il ne doit cepend­ant pas être ac­cordé de dé­lai de paiement de plus de trois mois. Pour le sur­plus, les art­icles 71 à 78 et 80 de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables à la réa­lisa­tion.
c.95
...

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

95 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de l’O sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués du 18 juin 2021, avec ef­fet au 1eraoût 2021 (RO 2021400).

C. Administration spéciale

Art. 9797  

1. Dis­pos­i­tions générales

 

Les règles ét­ablies à l’art­icle 1er, 1er al­inéa, chif­fres 2 à 4, et aux arti­cles 2, 3, 5, 8 à 10, 13, 15 à 34, 36, 38, 41, 44 à 69, 71 à 78, 80, 82 à 89, 92, 93 et 95 de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables à l’admi­nis­tra­tion spé­ciale désignée par l’as­semblée des créan­ci­ers (art. 241 LP et art. 43 ci-des­sus).

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 98  

2. Dis­pos­i­tions spé­ciales

 

1 Le dépôt de l’état de col­loc­a­tion, des con­di­tions d’en­chères, du compte des frais et du tableau de dis­tri­bu­tion aura lieu dans les bu­reaux de l’of­fice des fail­lites com­pétent, même lor­squ’une ad­minis­tra­tion spé­ciale a été désignée. Les can­tons peuvent pre­scri­re que les en­chères pub­liques seront tenues par le pré­posé aux fail­lites ou par un autre of­fi­ci­er pub­lic, ou avec leur par­ti­cip­a­tion.98

2 Après clôture de la fail­lite, l’ad­min­is­tra­tion spé­ciale re­met le pro­cès-verbal et les act­es de la fail­lite à l’of­fice qui les con­servera dans ses archives.

399

98Dans le texte it­ali­en, chacune des deux phrases con­stitue un al­inéa.

99Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

D. Dispositions finales

Art. 99  

1. En­trée en vi­gueur

 

1 La présente or­don­nance en­trera en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1912.

2100

100Disp. trans. sans ob­jet.

Art. 100  

2. Dis­pos­i­tions trans­itoire

 

1 Toutes les or­don­nances et dir­ec­tions con­traires aux dis­pos­i­tions ci-des­sus sont ab­ro­gées.

2 En par­ticuli­er, l’art­icle 12 de l’or­don­nance du 10 mai 1910101 con­cer­nant la sais­ie, le séquestre et la réal­isa­tion des droits dé­coulant d’assu­rances est modi­fié par l’art­icle 61 ci-des­sus.

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