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Ordonnance
sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites
(OCDoc)

du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 1997)er

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1 (LP),

ordonne:

I. Disposition générale

Art. 1  

Les pièces de chaque pour­suite et de chaque fail­lite doivent être classées de man­ière à rendre leur con­sulta­tion aisée et sont à con­serv­er en­semble.

II. Pièces relatives aux poursuites

Art. 2  

1 Les pièces des pour­suites li­quidées peuvent être détru­ites après l’écoule­ment de dix ans, à compt­er du jour de la li­quid­a­tion.

2 Les livres des pour­suites, avec les re­gis­tres des per­sonnes qu’ils con­cernent, seront con­ser­vés pendant trente ans dès leur clôture.

3 De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions de l’autor­ité can­tonale com­pétente, re­l­at­ives à la con­ser­va­tion des re­gis­tres ac­cessoires prévus par le droit can­ton­al, qui déroge­raient aux présentes pre­scrip­tions.

Art. 3  

Les pièces re­l­at­ives aux pact­es de réserve de pro­priété radiés peuvent être détru­ites après l’écoule­ment de dix ans, à compt­er du jour de la ra­di­ation.

Art. 4  

1 Avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance, les pièces qui doivent être con­ser­vées peuvent être en­re­gis­trées sur des sup­ports d’im­ages ou de don­nées; les ori­gin­aux peuvent être en­suite détru­its.

2 L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance veille à ce que les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 2 juin 19762 con­cernant l’en­re­gis­trement des doc­u­ments à con­serv­er soi­ent re­spectées.

III. Pièces de la faillite

Art. 5  

La forme, la tenue et la con­ser­va­tion des pièces de la fail­lite sont ré­gies par les art. 10, 13, 14 et 15ade l’or­don­nance du 13 juil­let 19113 sur l’ad­min­is­tra­tion des of­fices de fail­lite.

IV. Dispositions finales

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du Tribunal fédéral du 14 mars 19384 sur la con­ser­va­tion des pièces re­l­at­ives aux pour­suites et aux fail­lites est ab­ro­gée.

4[RS 394; RO 1979814]

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1997.

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