Ordonnance
sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites
(OCDoc)
du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 1997)er
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1 (LP),
ordonne:
I. Disposition générale
Art. 1
Les pièces de chaque poursuite et de chaque faillite doivent être classées de manière à rendre leur consultation aisée et sont à conserver ensemble.
II. Pièces relatives aux poursuites
Art. 2
1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation.
2 Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu’ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture.
3 Demeurent réservées les dispositions de l’autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions.
Art. 3
Les pièces relatives aux pactes de réserve de propriété radiés peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la radiation.
Art. 4
1 Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent être ensuite détruits.
2 L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 2 juin 19762 concernant l’enregistrement des documents à conserver soient respectées.
III. Pièces de la faillite
IV. Dispositions finales
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du Tribunal fédéral du 14 mars 19384 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites est abrogée.
4[RS 394; RO 1979814]
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.